TRIBUNAL CANTONAL
TD15.032536-181000
480
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 août 2018
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Grob
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles de K.________ du 28 mai 2018 (I), a dit que le prénommé pourrait exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille [...] durant trois semaines à compter du 7 juillet 2018 et l’a autorisé à emmener sa fille chez lui à [...] durant ces trois semaines, aux conditions mentionnées sous chiffres IV et V ci-après (II), a pris acte de l’engagement de K.________ de raccompagner personnellement [...] en Suisse au terme du séjour de cette dernière chez lui aux [...] (III), a dit que K.________ viendrait personnellement chercher l’enfant en Suisse, au foyer dans lequel elle résidait, et qu’il l’y ramènerait personnellement à la fin de son séjour aux [...] (IV), qu’il produirait, au greffe du Tribunal, au plus tard sept jours avant le départ de [...] aux [...], une copie des deux billets d’avions (le sien et celui de sa fille) pour les vols aller et retour (V), que les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (VI) et a rejeté en l’état toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
1.2 Par acte du 5 juillet 2018, H.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de K.________ du 28 mai 2018 soit rejetée et que celui-ci puisse exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille durant trois semaines en juillet ou en août 2018, à la condition que ce droit s’exerce en Suisse exclusivement, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
1.3 Le 6 juillet 2018, K.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
1.4 Par ordonnance du 10 juillet 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judicaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
1.5 L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante dans la procédure d’appel avec effet au 2 juillet 2018, Me Sandra Genier Müller étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er septembre 2018.
Par lettre du 20 août 2018, l’appelante a déclaré retirer son appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 600 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] appliqué par analogie) et 400 fr. pour l’appel, après réduction d’un tiers de l’émolument forfaitaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelante versera à l’intimé – qui a déposé une réponse de quatre pages, avec annexes, sur l’effet suspensif mais n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 francs.
4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Le Tribunal fédéral considère que le principe du remboursement intégral s’applique aux débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la tâche de l’avocat d’office, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. Sont en principe couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l’étude (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).
4.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 20 août 2018 avoir consacré 11 heures au dossier et a fait état de débours pour un montant de 485 fr. 10.
Il n’y a pas lieu de rémunérer les opérations intitulées « Lettre à Me Brandt, lettre à Me Pennec, lettre à la cliente + 39 copies » (0.3 heure) et « Lettre au Tribunal » (0.2 heure) du 5 juillet 2018. Ces écrits apparaissent en effet constituer de simples courriers de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même des opérations intitulées « Etablissement d’un bordereau + 488 copies » (0.4 heures) et « Etablissement bordereau + 12 copies » (0.2 heure) des 5 et 19 juillet 2018, lesquelles relèvent également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Les opérations intitulées « Consultation dossier SPJ au TA » (0.8 heure) du 10 juillet 2018, « Lettre au Tribunal, lettre à Me Gonzalez Pennec, lettre à Me Brandt, lettre à la cliente + 69 copies » (0.6 heure) du 19 juillet 2018 et « Courriel à l’OEP » (0.2 heure) du 7 août 2018 doivent également être retranchées dans la mesure où elles ne concernent manifestement pas la procédure d’appel. Enfin, il se justifie de ne retenir qu’une durée de 0.3 heure au lieu de celle de 0.6 heure annoncée pour l’opération « Lettre au Tribunal cantonal, lettre à Me Gonzalez Pennec, lettre à Me Brandt, lettre à la cliente + 6 copies » du 20 août 2018 dès lors qu’une partie de celle-ci a trait à trois courriers de transmission qui n’ont pas à être rémunérés, pour une durée de 0.3 heure équivalant au temps annoncé pour l’opération du 5 juillet 2018 mentionnée ci-dessus, relative à l’envoi de trois courriers de cette nature. En définitive, il sera retenu un temps consacré à la procédure d’appel de 8 heures.
En ce qui concerne les débours, il n’est pas établi par l’avocat d’office que les frais de photocopies qu’il revendique (676 copies au total) ne sont pas compris dans les frais généraux de son étude, de sorte qu’ils ne sauraient être rémunérés. Par surabondance, on relèvera que les 488 copies effectuées le 5 juillet 2018 lors de l’établissement du bordereau des pièces produites à l’appui de l’appel, pour un montant de 146 fr. 40, se révèlent pour la plupart injustifiées, car superflues. En effet, sur les quatorze pièces produites en appel, onze d’entre elles (P. 3 à 13) figuraient déjà au dossier de première instance et leur production en deuxième instance était dès lors inutile, si bien que les frais de copies y relatifs n’ont pas à être rémunérés. Quant aux frais mentionnés au regard de l’opération « Lettre au Tribunal, lettre à Me Gonzalez Pennec, lettre à Me Brandt, lettre à la cliente + 69 copies » du 19 juillet 2018, par 277 fr., ils ne sauraient être rémunérés dès lors que, comme exposé précédemment, l’opération en question ne concerne pas la procédure d’appel, étant au demeurant relevé que ces frais apparaissent totalement disproportionnés en tant qu’ils ont trait à l’envoi de quatre courriers et l’établissement de 69 copies. En outre, d’autres copies comptabilisées ne concernent manifestement pas celles du dossier judiciaire, mais relèvent de la constitution du dossier interne de l’avocat. On relèvera encore que l’on ignore à quoi se rapporte le montant de 1 fr. mentionné au regard de l’opération « Téléphone avec la cliente 2x, téléphone avec la curatrice » du 23 juillet 2018 dans la mesure où aucun frais n’a été comptabilisé pour les autres opérations relatives à des conférences téléphoniques. Dans ces conditions et dès lors que la liste des opérations est insuffisamment détaillée pour déterminer la part des débours admissible, il convient de retenir à ce titre le montant forfaitaire de 100 fr. prévu par l’art. 3 al. 3 RAJ, celui-ci apparaissant en l’occurrence suffisant pour couvrir les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la tâche de l’avocat d’office.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Genier Müller doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 118 fr. 60, soit 1'658 fr. 60 au total, arrondis à 1'660 francs.
H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante H.________ est admise. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est accordée avec effet au 2 juillet 2018, Me Sandra Genier Müller étant désignée en qualité de conseil d’office et l’appelante H.________ étant astreinte dès le 1er septembre 2018 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante H.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelante H.________ versera à l’intimé K.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Sandra Genier Müller, conseil de l’appelante H.________, est arrêtée à 1'660 fr. (mille six cent soixante francs).
VI. L’appelante H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sandra Genier Müller (pour H.), ‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Service de protection de la jeunesse, ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :