Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 390
Entscheidungsdatum
28.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.013686-221672 TD22.013686-221674

256

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 juin 2023


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Art. 179 al. 1 et 286 CC

Statuant sur les appels interjetés par C.D., à [...], et B.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que la garde de l’enfant L., née le [...] 2013, restait confiée à sa mère (II), a dit que C.D. continuerait à exercer un libre et large droit de visite sur sa fille L.________ d'entente avec B.D.________ et qu'à défaut d'entente, il l'aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 15h40 ou à la sortie de l'école au dimanche à 18h, un jeudi sur deux, pendant la semaine lors de laquelle le droit de visite du week-end ne s'exerçait pas, de 15h40 ou à la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, étant précisé qu'il se chargerait d'amener l'enfant à l'école directement, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an (III), a dit que C.D.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.D., sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 4'340 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 et de 3'430 fr. dès le 1er décembre 2022 (VI), a dit que C.D. contribuerait à l'entretien de B.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de 1'440 fr. du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 et de 530 fr. dès le 1er décembre 2022 (VII) et a rejeté la conclusion de B.D.________ tendant au versement d’une provisio ad litem (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que la naissance de la fille F.________ de C.D.________ le [...] novembre 2022 constituait un changement important et durable dans la situation économique de celui-ci. Il convenait donc d’en tenir compte et de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien. Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant L.________ à 997 fr. 65 du 1er juillet 2022, date la plus proche de l’introduction de la requête en modification déposée par C.D., au 30 novembre 2022, puis à 868 fr. 15 dès le 1er décembre 2022. Le minimum vital du droit de la famille de B.D. était de 4'425 fr. 30 du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, puis de 4'094 fr. dès le 1er décembre 2022 et celui de C.D.________ de 5'185 fr. 60 du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, puis de 4'978 fr. 70 dès le 1er décembre 2022. Les coûts directs de l’enfant F.________ étaient quant à eux de 2'671 fr. 15. Le président a arrêté les pensions en deux périodes, soit une première période du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, puis dès le 1er décembre 2022, compte tenu de la naissance de l’enfant F.________ le [...] novembre 2022.

B. a) Par acte du 29 décembre 2022, C.D.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 1'965 fr. dès le 1er décembre 2022 et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de B.D.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif sur les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise.

b) Par acte du 29 décembre 2022, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté un appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 4'981 fr. 15 du 1er juillet au 30 novembre 2022, puis de 4'093 fr. 20 dès le 1er décembre 2022 et que l’appelant lui verser une provisio ad litem de 10'000 francs.

c) Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant L.________ et de l’appelante du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

d) Dans sa réponse du 20 février 2023, l’appelant a confirmé ses conclusions et fait valoir des faits nouveaux relatifs à des dettes d’impôts et à une réduction de loyer de l’appelante.

Le 20 février 2023, l’appelante a également déposé une réponse en confirmant ses conclusions.

Dans ses déterminations du 3 mars 2023, l’appelant a fait valoir des éléments nouveaux concernant ses charges de logement et celles de l’enfant F.________.

e) Lors de l’audience d’appel du 24 mars 2023, les parties ont été entendues.

L’appelante a confirmé sa requête d’assistance judiciaire pour la deuxième instance en précisant que la provisio ad litem requise en appel concernait exclusivement la procédure au fond et la procédure de première instance de mesures provisionnelles. Elle a produit un bordereau de pièces.

L’appelant a pour sa part déposé des nova, accompagnés d’un bordereau de pièces, soit notamment une lettre de licenciement reçu de son employeur pour le 30 juin 2023.

A l’issue de l’audience, les débats ont été clos et la cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) C.D., né le [...] 1981, et B.D., née [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2011.

Une enfant est issue de cette union, L.________, née le [...] 2013.

b) L’appelant est également le père de F.________, née le [...] novembre 2022, dont la mère est sa compagne actuelle.

a) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2020, ratifiée par le président lors de l’audience du même jour, les parties sont notamment convenues que la garde de l’enfant L.________ serait attribuée à sa mère et que celle-ci aurait la jouissance du domicile familial.

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2020, le président a notamment dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de 6'000 fr. dès le 1er avril 2020, puis de 3'750 fr. dès le 1er octobre 2020, sous déduction des avances payées par l’appelant, ainsi qu’à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 615 fr. dès le 1er avril 2020, puis de 750 fr. dès le 1er octobre 2020, sous déduction des avances payées par l’appelant.

L’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 4 avril 2022 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022, l’appelant a notamment conclu à ce qu’une garde alternée soit ordonnée sur l’enfant L.________, à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’appelante, d'un montant à préciser en cours d'instance, mais au maximum de 1'165 fr., et à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de l’appelante.

b) Le 27 juin 2022, l’appelante a conclu au rejet de la requête du 7 juin 2022.

c) Par courrier du 26 septembre 2022, l’appelant a notamment indiqué qu'avec sa compagne, ils attendaient la naissance de leur premier enfant, cette naissance étant prévue pour le 1er décembre 2022 au plus tard.

Dans ses déterminations du 9 novembre 2022, l’intimée a conclu au versement d’une provisio ad litem de 10'000 francs.

a) L’appelant travaille à plein temps auprès de Z.________ Sàrl à [...] en qualité de chef comptable (accounting manager). Selon les fiches de salaire produites, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 12'399 fr. 60, part au bonus, contribution à l'assurance-maladie et autres avantages compris, mais allocations familiales déduites.

b) L’appelant vit avec sa compagne et leur fille F.________.

c) Lors de l’audience d’appel, il a déclaré ce qui suit :

« […]

Ma compagne est assistante sociale dans un CMS. Elle travaille à 90% pour un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 5'000 francs. Actuellement, elle est toujours à 90%. Elle est en discussion pour baisser à 80% car nous n’avons que quatre jours de garde à la crèche.

[…] ma compagne est en congé maternité, qui se termine en avril. La modification de son taux d’activité est en discussion avec son employeur, qui doit vérifier si cela est faisable. Il doit en parler lundi avec ma compagne.

Concernant mes liquidités, je ne dispose pas de liquidités propres sur mes comptes courants, soit moins de 2'000 francs. Ce que j’ai à part, ce sont les actions Z.________ qui sont bloquées. Nous ne pouvons vendre les actions qu’un mois par trimestre car nous devons rendre des comptes de façon trimestrielle. L’exercice fiscale se termine fin janvier. Nous sommes ensuite bloqués. Il s’agit d’un cycle trimestriel. Actuellement, mes actions valent environ USD 60'000.-. Elles ont beaucoup baissé dernièrement. A part le délai trimestriel, soit deux mois pendant lesquels je ne peux pas les réaliser, il n’y a pas d’entraves légales à la réalisation des actions. Je pourrais les réaliser actuellement. J’ai des dettes et des arriérés d’impôts conséquent[s]. Je dois au fisc entre 10'000 et 15'000 francs pour 2021. Je n’ai pas encore payé d’impôts pour 2022 et 2023. J’estime que j’aura[i] un montant de l’ordre de 20'000 fr. à payer pour 2022. J’ai également un crédit à rembourser de l’ordre de 9'000 francs. Il y a déjà eu une scission des titres en faveur de B.D.________ en janvier 2021 à l’occasion de laquelle B.D.________ a reçu 183 (selon moi) actions Z.________ qui valaient entre 35'000 et 40'000 fr. environ. Elle n’a pas eu de blocage et elle a tout liquidé. Je confirme qu’il me restait un même nombre d’actions au moment de la scission. Depuis lors, j’ai acquis de nouvelles actions, raison pour laquelle la valeur de mes actions a augmenté depuis. Je n’ai pas de compte épar[gn]e. Je précise que je ne souhaite pas réaliser mes actions, mais je sais que je vais devoir le faire pour régler mes impôts 2021. Je voulais attendre que les actions remontent. J’attends ma déclaration finale pour 2021. Je devrais aussi me mettre à jour pour 2022.

[…] s’agissant de mes honoraires d’avocat, j’ai changé d’avocat depuis bientôt une année. J’avais dû payer des arriérés importants à mon ancien avocat pour solder 2022. J’ai dû utiliser une part de mon bonus. Je n’ai pas payé mes impôts, mais mon avocat. Je paye environ 500 fr. par mois. J’ai donc payé environ 20'000 fr. de frais d’avocat en 2022. J’ai encore un arriéré de 15'000 fr. environ auprès de mon nouveau conseil. »

a) L’appelante n'exerce aucune activité lucrative. Elle suit une formation à distance en tant que designer d'intérieur. Dans l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2020, il avait été retenu que l’appelante était en mesure de travailler à mi-temps et de percevoir ainsi un revenu estimé à 1'800 fr., déduction faite des charges sociales.

b) Lors de l’audience d’appel, elle a déclaré ce qui suit :

« Je suis autodidacte. J’ai fait différents métiers, en dernier lieu en galvanisation. Je suis titulaire d’un BEP en carrière sanitaire et sociale obtenu en J.. Ce brevet permet d’être aide-soignante par exemple. J’ai fait beaucoup de téléphonie dans des call centers car je déménageais beaucoup. J’ai également fait du secrétariat, toujours en J.. Puis, j’ai travaillé dans une entreprise de chaudière comme agent technico-commercial. Je m’occupais de vente de chaudières à des entreprises par téléphone. Lorsqu’il y avait besoin de réparations, on envoyait des techniciens. Ensuite, j’ai rencontré C.D.________ et nous avons déménagé en Suisse. J’ai travaillé dans la galvanisation. Je devais tremper des pièces dans des produits chimiques. En J.________, j’ai aussi travaillé dans l’immobilier, soit dans la prospection (recherches de mandats et de biens).

[…] je suis toujours une formation en design, soit en décoration d’intérieur, que j’ai débuté[e] en septembre 2020. Néanmoins, j’ai dû suspendre cette formation fin 2022 car notre fille est en échec scolaire et je m’occupe beaucoup d’elle. J’aurais dû terminer cette formation en une année, mais à cause des soucis rencontrés avec notre fille, comme indiqué, j’ai dû la suspendre. La formation se termine par l’obtention d’un diplôme délivré par [...]. J’avais pour projet de me mettre à mon compte comme décoratrice indépendante. Je réfléchissais beaucoup à ce projet depuis que j’ai commencé à travailler. Je n’en avais pas parlé avec C.D.. J’ai prolongé la formation car j’avais dû retard dans les projets à rendre. Si je devais reprendre la formation aujourd’hui, je pourrais finir la formation en septembre 2023. Je n’ai pas passé l’examen dont j’ai parlé au premier juge pour les motifs expliqués ci-avant. Concernant le home staging, j’ai suivi une formation d’une semaine en J..

[…] mon dernier emploi était à [...] chez [...] de 2010 à 2013. Au début, je travaillais à 100%, puis j’ai réduit mon taux à 50% car il y avait des problèmes de commandes dans l’entreprise. Mes revenus nets s’élevaient environ à 3'100 fr. par mois à 100%. […]

Je confirme avoir reçu les actions en janvier 2021. Je les ai réalisées. J’ai payé en partie mon avocat et me suis acquittée des impôts. Aujourd’hui, je dois verser tous les mois 371 fr. aux impôts. Je n’ai plus de liquidités.

Je confirme avoir reçu le montant des pensions exécutoires, soit 4'500 fr. au total jusqu’à la fin de l’année 2022, ainsi que les allocations familiales. J’ai aussi reçu chaque mois les nouvelles contributions d’entretien dès le 1er janvier 2023, ainsi que les allocations familiales. »

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.2.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces relatives à leur situation financière et les charges des enfants L.________ et F.________. Dans la mesure où ces pièces concernent la question de la contribution d’entretien en faveur de la fille mineure des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables.

S’agissant des pièces nouvelles produites par l’appelant relatives à ses dettes d’impôts, elles concernent la question de la provisio ad litem, soumise à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 et 276 al. 1 CPC), de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies pour ces pièces. Les courriers du fisc produits par l’appelant datent des 24 et 28 novembre 2022. L’appelant expose à cet égard que ces documents lui ont été envoyés entre le début de la phase de délibérations en première instance et le dépôt de la réponse en deuxième instance. Les parties disposaient en effet d’un délai de déterminations devant le premier juge, imparti lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 juin 2022. D’après le dossier, l’appelant s’est déterminé en dernier lieu devant l’autorité de première instance le 8 novembre 2022, de sorte que les courriers du fisc précités sont postérieurs à la phase de délibérations, comme il l’allègue. Les pièces ont en outre été produites sans retard dans le cadre de la réponse, la question de la provisio ad litem ayant été soulevée uniquement par l’appelante dans le cadre de son appel. Ainsi, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies et les pièces relatives aux dettes d’impôts de l’appelant sont également recevables.

Il a été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

2.2.3 S’agissant des nova déposés par l’appelant lors de l’audience d’appel du 24 mars 2023, il est d’emblée préciser qu’ils doivent être rejetés. En effet, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Or, l’audience d’appel a eu lieu le 24 mars 2023 et à cette date, les circonstances nouvelles invoquées, soit la fin des rapports de travail de l’appelant, n’étaient pas réalisées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les faits nouveaux invoqués ni les pièces produites à cet égard. Au demeurant, on ne saurait prévoir, à ce stade, que l’appelant ne retrouvera pas un emploi dans les quatre mois retenus par la jurisprudence comme le délai à partir duquel le chômage constitue un changement durable.

3.1 Il convient en premier lieu d’examiner la question de la modification durable et notable des circonstances, le premier juge ayant modifié les contributions d’entretien dès le 1er juillet 2022.

3.2 3.2.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les réf. citées).

Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les réf. citées), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). Par économie de procédure, le juge peut toutefois procéder à une modification sur la base de faits nouveaux survenus après le dépôt de la demande, avec effet dès la survenance de ces faits, si la cause a déjà été instruite (cf. ATF 120 III 285 consid. 4b ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 6.3).

3.2.2 Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2).

Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie ainsi que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).

3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la naissance de l’enfant F.________ le [...] novembre 2022 justifiait de revoir la situation des parties. Par surabondance, il a également indiqué que les frais de logement de l’appelante avaient diminué par rapport à la situation antérieure dans la mesure où l’appelante sous-louait une chambre dans l’ancien domicile familial.

Avec l’autorité précédente, il convient de retenir que la naissance de l’enfant F.________ est un fait nouveau important et durable qui justifie de réexaminer la situation des parties. Cela étant, l’enfant est née le [...] novembre 2022. Il n’y avait dès lors, avant cette date, aucun élément au dossier justifiant de reconsidérer la situation des parties, la garde de L.________ n’ayant pas été modifiée. S’agissant de la réduction de loyer mentionnée par le premier juge, non seulement il n’est pas précisé si ce changement est important et durable, mais en plus, comme on le verra ci-après (consid. 4.3.2.3 infra), la réduction retenue était injustifiée. Partant, les contributions d’entretien seront revues ci-après à partir du 1er décembre 2022. Pour la période antérieure, les contributions d’entretien sont dues conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2020, soit 3'750 fr. pour L.________ et 750 fr. pour l’appelante, faute d’éléments nouveaux avant le 1er décembre 2022.

4.1 Tant l’appelant que l’appelante critiquent le montant des contributions d’entretien retenu en faveur de leur fille L.________. L’appelant fait également valoir que l’appelante n’aurait droit à aucune contribution d’entretien.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

4.2.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).

4.2.3 4.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

4.2.3.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.2.3.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4.3 4.3.1 La situation des parties est par conséquent la suivante dès le 1er décembre 2022, les griefs étant examinés ci-après (consid. 4.3.2 et suivants infra) :

Dès le 1er avril 2023, il convient de prévoir un deuxième calcul des contributions d’entretien, compte tenu des frais de garde importants de l’enfant F.________ de 2'496 fr. par mois qui modifient de manière importante le disponible de l’appelant. La situation des parties se présente comme il suit dès cette date :

L’enfant L.________ atteignant l’âge de dix ans dès le mois d’octobre 2023, une troisième période sera prise en compte dans les calculs, cet élément nouveau durable, notable et prévisible modifiant le montant des contributions d’entretien. La situation des parties est par conséquent la suivante dès le 1er octobre 2023 :

4.3.2 4.3.2.1 L’appelant fait tout d’abord valoir qu’il ne serait pas justifié de retenir des frais de garde de 240 fr. pour L.________, dès lors qu’aucune pièce n’aurait été produite en première instance et que l’appelante ne travaillerait pas, de sorte qu’elle aurait le temps de s’occuper de sa fille. La formation de l’appelante serait effectuée à distance et elle n’aurait pas fait de recherches d’emploi depuis le 10 juin 2020.

L’appelante a produit lors de l’audience d’appel des factures relatives aux frais de garde de L.________ (UAPE) les mercredis après-midi, qui se sont élevés à 85 fr. 95 pour août 2022, octobre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et mars 2023. En novembre 2022, le montant était de 68 fr. 75. Compte tenu de ces pièces, il y a lieu de tenir compte de 84 fr. 50 par mois ([{85 fr. 95 x 11 mois} + 68 fr. 75] : 12) à titre de frais de garde pour l’enfant L.________.

4.3.2.2 L’appelant conteste le montant de la prime d’assurance-maladie obligatoire retenue par le premier juge, qui aurait omis de tenir compte des subsides.

Il ressort de la pièce 56 produite le 24 juin 2022 que la prime d’assurance-maladie obligatoire pour le mois de juin 2022 de L.________ était de 97 fr. 35, celle de l’assurance complémentaire de 51 fr. 60 et le subside cantonal de 61 francs. Il y a donc lieu de tenir compte d’une prime d’assurance-maladie obligatoire de 36 fr. 35 (97,35 – 61).

4.3.2.3 L’appelante invoque pour sa part que ses frais de logement, et par conséquent ceux de sa fille L.________, auraient été réduits à tort de 950 fr. par rapport à l’ordonnance du 29 juin 2020, au motif qu’elle sous-loue une chambre. Elle soutient que son loyer effectif total serait de 3'200 fr., dont il y aurait lieu de déduire 950 fr. de loyer versé pour la sous-location, la charge de logement étant ainsi de 2'250 francs.

Il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2020 que le loyer de l’appelante s’élevait à 3'200 fr. par mois. Considérant que ce montant était déraisonnable, le juge avait fixé un délai au 30 septembre 2020 à l’appelante pour réduire ce poste, de sorte que seul un montant raisonnable de 2'400 fr. a été retenu pour ce poste dès le 1er octobre 2020. Depuis cette ordonnance, l’appelante sous-loue une chambre dans l’appartement pour un montant de 950 fr., ce qui n’est pas contesté. Il s’agit du moyen qu’elle a choisi pour réduire sa charge de logement et il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’une double déduction. Par ailleurs, l’appelant a demandé au bailleur de l’appelante dans un courriel du 6 septembre 2022 s’il y avait eu une diminution de loyer, dès lors qu’il avait relevé dans les extraits bancaires de l’appelante que le montant du loyer versé était de 3'150 fr. au lieu des 3'300 fr. payés avant la séparation. Le bailleur a confirmé par courriel du 7 septembre 2022 qu’il avait baissé le loyer de 150 fr., mais il ne se souvenait pas depuis quand.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la part au logement de l’enfant L.________ est de 330 fr. ([3'150 – 950] x 15 %) et la charge de loyer de l’appelante de 1'870 fr. ([3'150 – 950] x 85 %).

4.3.3 4.3.3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir pris en compte des frais de repas à l’extérieur (108 fr.), ainsi que des frais de recherches d’emploi et de transports (300 fr.) dans les charges de l’appelante, alors qu’elle n’aurait aucune activité lucrative.

Dans la mesure où un revenu hypothétique de 1'800 fr. à 50 % a été imputé à l’intimée, montant qui n’est pas contesté, les frais hypothétiques d’acquisition de ce revenu doivent être inclus dans ses charges. Partant, le montant retenu par le premier juge à titre de frais de repas (108 fr.) peut être confirmé. Pour le même motif, il convient également de prendre en compte des frais de transports hypothétiques, qui peuvent être arrêtés à 300 fr. au stade de la vraisemblance. Ces charges hypothétiques ne sauraient toutefois être cumulées avec des frais effectifs de recherche d’emploi, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de montants supplémentaires pour de telles recherches.

4.3.3.2 Selon l’appelant, l’appelante bénéficierait de subsides pour sa prime d’assurance-maladie obligatoire, dont le premier juge n’aurait pas tenu compte.

Il ressort de la pièce 56 produite le 24 juin 2022 que la prime d’assurance-maladie obligatoire pour le mois de juin 2022 de l’appelante était de 284 fr. 35, celle de la complémentaire de 93 fr. 40 et le subside cantonal de 20 francs. Il y a donc lieu de tenir compte d’une prime d’assurance-maladie obligatoire de 264 fr. 35 (284,35 – 20).

4.3.3.3 L’appelant conteste également les forfaits retenus par le premier juge pour la télécommunication et les assurances privées de l’appelante, invoquant qu’elle ne les aurait ni allégués ni rendus vraisemblables.

Il ressort des extraits de compte de l’appelante auprès de la banque [...] produits le 15 juillet 2022 qu’elle a effectué des versements à [...] SA les 28 février 2022, 31 mars 2022, 2 mai 2022 et 1er juin 2022, ainsi qu’à [...] SA les 14 avril 2022 et 13 juin 2022. Il en ressort également des paiements à [...] AG de 146 fr. 60 le 14 avril 2022 et de 381 fr. 40 le 2 mai 2022. Partant, au vu de ces éléments et au stade de la vraisemblance, les forfaits retenus par le premier juge peuvent être confirmés.

4.3.4 4.3.4.1 L’appelant invoque que ses frais de transport seraient de 1'112 fr. 95 par mois jusqu’au 30 novembre 2022, compte tenu de la distance de 8 kilomètres entre son ancien domicile et son lieu de travail, et non de 5 kilomètres comme retenu par le premier juge, et de 1'416 fr. 75 par mois dès le 1er décembre 2022 compte tenu d’une distance de 18 kilomètres entre son nouveau domicile et son lieu de travail, et non de 15 kilomètres.

Comme exposé ci-avant (consid. 3.2 supra), il n’y a pas lieu de revoir la situation avant le 30 novembre 2022, de sorte que la question des frais de transport de l’appelant sera examinée à compter du 1er décembre 2022.

Le premier juge a retenu des frais de transport de 1'325 fr. 60 dans les charges de l’appelant, soit 455 fr. 70 compte tenu de 15 kilomètres parcourus deux fois par jour et 21,7 jours par mois, multipliés par 70 centimes, 67 fr. 50 de taxe véhicule par mois et 802 fr. 40 de leasing pour une voiture BMW.

Cependant, un total de 1'325 fr. 60 de frais de transports paraît largement excessif pour une trentaine de kilomètres parcourus par jour. De plus, la situation des parties, compte tenu des frais de crèche importants de l’enfant F.________ dès le 1er avril 2023 (consid. 4.3.5.2 infra), ne permet pas de retenir un tel montant. Il sera ainsi pris en compte mensuellement 67 fr. 50 de taxe véhicule, 138 fr. 60 d’assurance-véhicule selon la pièce produite en première instance par l’appelant, 802 fr. 40 de leasing et 100 fr. à titre de frais de carburant (18 km x 2 x 21,7 jours ≈ 780 km parcourus par mois, soit environ 55 litres d’essence par mois avec une consommation de 7 litres pour 100 km et 1 fr. 80 le litre). Il n’y a pas lieu prendre en considération un amortissement dans la mesure où la voiture n’appartient pas à l’appelant au vu du leasing. Ainsi, les frais de transports de l’appelant sont arrêtés à 1'108 fr. 50 par mois.

4.3.4.2 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des charges liées à son logement, dont il estime le montant à 350 fr. par mois. La prime d’assurance garantie de loyer liée au logement serait quant à elle de 28 fr. par mois.

L’ordonnance entreprise fait état d’un loyer de 2'950 fr. « charges comprises ». Or, le bail à loyer produit en première instance indique un loyer net de 2'950 fr. et liste les frais accessoires à la charge des locataires. Conformément à la jurisprudence, il y a donc lieu d’ajouter au montant de 2'950 fr. les frais de chauffage, d’eau potable, d’épuration des eaux et la taxe déchets, l’électricité étant déjà comprise dans le montant de base (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP). Il est précisé que les frais de chauffage ont été estimés dans la mesure où l’appelant n’a produit aucune pièce pour ce poste, mais l’a rendu vraisemblable au vu des indications figurant dans le contrat de bail. Ainsi, les frais de logement de l’appelant sont les suivants compte tenu des pièces produites :

Loyer

2'950 fr.

Chauffage

80 fr.

Eau potable

15 fr. 60 (7,80 x 2)

Epuration des eaux

24 fr. 10 (289,35 : 12)

Taxe déchets

9 fr. (26,95 : 3)

Garantie de loyer

27 fr. 90 (334,50 : 12)

Total

3'106 fr. 60

Frais de logement de l’appelant

1'320 fr. 30 ([3'106,60 – 15 %] : 2)

4.3.4.3 Selon l’appelant, le premier juge aurait omis de tenir compte dans ses charges du forfait de 150 fr. pour le droit de visite de L.________.

L’appelant invoque à juste titre l’omission de ce forfait, dès lors que le droit de visite est effectivement exercé et que la situation des parties permet de tenir compte d’un tel montant (minimum vital du droit de la famille).

4.3.5 4.3.5.1 Concernant l’enfant F.________, l’appelant invoque que le premier juge n’aurait pas tenu compte à tort de la prime d’assurance-maladie complémentaire de 97 fr. 90.

Il ressort de la pièce 10 produite en appel que la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant F.________ s’élève à 132 fr. 60 par mois et celle de l’assurance-maladie complémentaire à 95 fr. 40. Il y par conséquent lieu de tenir compte de la prime d’assurance-maladie complémentaire dans ses coûts directs.

4.3.5.2 L’appelante conteste pour sa part les frais de garde de l’enfant F.________ de 2'000 fr. par mois, faisant valoir que ceux-ci ne seraient effectifs qu’à l’issue du congé-maternité.

L’appelant a produit en appel un contrat d’accueil pour sa fille F.________ (pièce 11) faisant état d’un montant mensuel des frais de crèche de 2'496 fr. dès le 1er avril 2023. Il sera dès lors tenu compte de cette dépense dès le mois d’avril 2023, de sorte qu’une nouvelle période pour les contributions d’entretien sera calculée à partir de cette date, comme exposé ci-avant.

Les coûts directs de l’enfant sont dès lors les suivantes :

Dès le 1er décembre 2022 : Dès le 1er avril 2023 :

4.3.6 Au vu des modifications dans la situation de l’appelant et de la maxime d’office applicable, il convient aussi de revoir les charges de la compagne de celui-ci s’agissant des frais de logement et de transports.

Pour les frais de logement, un montant de 1'320 fr. 30 sera pris en compte, comme pour l’appelant (consid. 4.3.4.2 supra).

Concernant les frais de transports, le premier juge a retenu un montant de 955 fr. 30, ce qui est excessif pour une distance de 48 km parcourus par jour, quatre jours par semaine. Comme pour l’appelant, il sera tenu compte mensuellement de 39 fr. 55 de taxe véhicule selon la pièce produite, 126 fr. 90 d’assurance-véhicule, 332 fr. 20 de leasing et 105 fr. à titre de frais de carburant (24 km x 2 x 17,36 jours ≈ 830 km parcourus par mois, soit environ 58 litres d’essence par mois avec une consommation de 7 litres pour 100 km et 1 fr. 80 le litre), soit un montant total de 603 fr. 65. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un amortissement dans la mesure où la voiture n’appartient pas à l’appelant au vu du leasing. Il s’ensuit que les charges de la compagne de l’appelant sont les suivantes :

Au vu de son disponible de 330 fr. par mois, la compagne de l’appelant doit également prendre en charge les coûts directs de l’enfant F.________ (794 fr. jusqu’au 31 mars 2023, puis 3'290 fr. dès le 1er avril 2023). Jusqu’au 31 mars 2023, la compagne de l’appelant prendra ainsi à sa charge 94 fr. des coûts directs, le solde étant à la charge de l’appelant au vu de son disponible important jusqu’à cette date. Dès le 1er avril 2023, la compagne de l’appelant prendra à sa charge 330 fr. des coûts directs de sa fille au vu de la situation financière plus serrée engendrée par les frais de crèche importants de F.________, le solde 2'960 fr. étant à la charge de l’appelant.

4.3.7 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (consid. 4.3.1 supra), l’appelant contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 4'460 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, puis de 3'630 fr. du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, et de 3'820 fr. dès le 1er octobre 2023.

S’agissant de la contribution d’entretien de l’appelante, l’appelant devrait contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 860 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, de 80 fr. du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, et de 20 fr. dès le 1er octobre 2023.

Cela étant, pour la première période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, l’appelante n’a pas pris de conclusion en deuxième instance en augmentation de sa pension arrêtée à 750 fr. par le premier juge. Compte tenu de la maxime de disposition, le Juge de céans ne saurait par conséquent aller au-delà de ce montant. La jurisprudence invoquée à cet égard par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire à la maxime de disposition d’augmenter la contribution d’entretien en appel du parent gardien, même en l’absence de conclusion en ce sens, lorsque l’instance d’appel réduit la contribution de prise en charge, de sorte que des moyens financiers sont libérés et peuvent être affectés à l’entretien du conjoint-crédirentier, et que celui-ci n’est pas mieux loti que dans la décision de première instance (TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022). En l’occurrence, selon l’ordonnance entreprise, la contribution de prise en charge était de 2'294 fr. et la contribution d’entretien de l’appelante de 530 fr., soit 2'824 fr. au total. En appel, la contribution de prise en charge augmente à 3'215 fr. 05 pour la période concernée et la pension de l’appelante serait de 860 fr., soit 4'075 fr. 05 au total, de sorte que celle-ci serait mieux lotie qu’en première instance. Partant, la jurisprudence ne saurait s’appliquer au cas d’espèce et la contribution d’entretien de l’appelante doit être fixée à 750 fr. du 1er décembre au 31 mars 2023. Concernant la limite supérieure, soit le train de vie mené jusqu’à la séparation, une contribution d’entretien de 750 fr. du 1er décembre au 31 mars 2023 ne dépasse pas cette limite, dès lors qu’il s’agit du montant fixé dans le cadre de l’ordonnance du 29 juin 2020 et que l’augmentation de la contribution de prise en charge est due à un calcul erroné des frais de logement de l’appelante (consid. 4.3.2.3 supra). Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, de 80 fr. du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, et de 20 fr. dès le 1er octobre 2023.

Par ailleurs, l’appelante a confirmé lors de l’audience d’appel du 24 mars 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger, que l’appelant avait versé les contributions d’entretien échues jusqu’au 31 décembre 2022 à hauteur de 3'750 fr. pour sa fille et de 750 fr. pour elle-même, ainsi que les allocations familiales. Il avait ensuite versé les pensions selon l’ordonnance attaquée. Il convient dès lors de prévoir que les contributions d’entretien pour L.________ sont dues sous déduction de 14'040 fr. (3'750 fr. x 1 mois [décembre 2022] + 3'430 fr. x 3 mois [janvier à mars 2023]). S’agissant de l’appelante, il convient de prévoir que les contributions d’entretien sont dues sous déduction de 2'340 fr. (750 fr. x 1 mois [décembre 2022] + 530 fr. x 3 mois [janvier à mars 2023]).

5.1 L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir rejeté sa requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem.

5.2 Une provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).

5.3 5.3.1 Le premier juge a retenu que l’appelante ne disposait ni des moyens financiers pour assumer ses frais de justice ni d’une fortune. L’appelant ne disposait toutefois pas non plus de liquidités pour verser une provisio ad litem à l’appelante. L’autorité précédente a considéré qu’il avait certes des « titres et autres placements » pour un montant de 58'427 fr. au 31 décembre 2021 selon sa déclaration d’impôt 2021, mais ceux-ci ne pouvaient pas être assimilés à des liquidités.

L’appelante fait valoir contre ce raisonnement que l’appelant dispose d’un dépôt-titre de USD 46'211 fr. 20 au 30 juin 2022, qui serait un élément de fortune liquide, dès lors qu’il pourrait être réalisé facilement pour obtenir une contre-valeur en argent liquide.

L’appelant invoque pour sa part que l’appelante a reçu début 2021, à titre de liquidation partielle du régime matrimonial, la moitié des titres Z.________ détenus par l’appelant à cette date, conformément à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 janvier 2021. Il estime que ces titres valaient 40'000 francs. S’agissant des actions Z.________ qui lui restent, l’appelant fait valoir qu’elles seraient difficilement réalisables, que les conditions du marché seraient peu favorables et que les actions auraient déjà perdu de leur valeur. De plus, l’appelant indique avoir d’importants arriérés d’impôts à régler de plus de 41'000 fr. et avoir contracté un prêt de 10'000 francs. Lors de l’audience d’appel, il a précisé que ses actions valaient environ USD 60'000.-. Elles ne pouvaient être réalisées que dans un délai trimestriel ; il y avait donc deux mois pendant lesquels il ne pouvait pas les réaliser, mais aucune autre entrave légale. Selon l’appelant, l’appelante avait liquidé toutes les actions reçues en 2021 pour une valeur entre 35'000 et 40'000 francs. S’agissant de ses honoraires d’avocat, l’appelant a déclaré avoir dû utiliser son bonus pour payer des arriérés importants à son ancien conseil pour solder 2022. Il n’avait en revanche pas payé ses impôts. Il payait environ 500 fr. par mois. Il avait donc versé environ 20'000 fr. de frais d’avocat en 2022 et avait encore un arriéré de 15'000 fr. environ auprès de son nouveau conseil.

5.3.2 En l’occurrence, s’agissant tout d’abord de la situation de l’appelante, même à considérer qu’elle a touché un montant entre 35'000 et 40'000 fr. début 2021, comme le retient le premier juge, à la lecture des documents fiscaux et bancaires qu’elle a produits, elle ne dispose plus d’aucune fortune. L’appelante a expliqué en audience avoir utilisé le montant perçu des actions pour payer ses impôts et son avocat. Au vu des montants que l’appelant allègue avoir payé à son ancien et son nouvel avocat, soit environ 35'000 fr. en 2021 et 2022, il est vraisemblable que l’appelante ait dû payer des sommes similaires, de sorte que le montant que les déclarations de l’appelante confirment ce qui ressortent des pièces produites, soit qu’elle ne dispose plus du montant touché de la réalisation des actions. Partant, l’appelant ne saurait être suivi dans son raisonnement quant à une fortune dont l’appelante disposerait.

S’agissant de la fortune de l’appelant, il a indiqué avoir des actions Z.________ pour environ USD 60'000 fr., montant qui correspond aux pièces produites. Il a expliqué en audience que ses actions étaient réalisables tous les trois mois et qu’il n’y avait pas de restrictions légales à cette réalisation trimestrielle. L’ordonnance querellée ne saurait donc être suivie sur le fait que la fortune de l’appelant n’est pas réalisable. Cela étant, l’appelant invoque avoir des dettes d’impôts. D’après les pièces produites en appel, ses dettes s’élèvent à 41'061 fr. 95 (17'491 fr. 75 pour 2021, 20'458 fr. 55 d’impôt communal et cantonal ainsi que 3'111 fr. 65 d’impôt fédéral pour 2022). L’appelant ajoute avoir une dette de l’ordre de 15'000 fr. à l’égard de son avocat. Dans cette mesure, il apparaît qu’une fois ses actions vendues, converties en francs suisses (USD 1.- valant environ 0,90 fr. selon le taux de conversion à fin juin 2023) et après paiement de ses dettes, il ne resterait à l’appelant plus aucune fortune ([USD 60'000 x 0,9] – 41'061 fr. 95 – 15'000 fr.), étant précisé que l’appelant a rendu vraisemblable qu’il allait s’acquitter de ses dettes compte tenu de ses déclarations en audience et des pièces produites. Dans cette mesure, il ne peut être astreint au versement d’une provisio ad litem.

6.1 En définitive, l’appel de C.D.________ doit être partiellement admis, de même que celui de B.D.________, l’ordonnance étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

6.2 6.2.1 Lors de l’audience d’appel, l’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, notamment au vu de sa situation financière exposée ci-avant, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante.

6.2.2 S’agissant des frais et dépens de première instance, le premier juge a indiqué qu’ils suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.3 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, pour l’appel de C.D.________, ils doivent être arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Dans la mesure où l’appelant n’obtient pas entièrement gain de cause sur ses conclusions, il est équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC), mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Pour l’appel de B.D., au vu de ses conclusions et de l’admission partielle de son appel concernant la contribution de L., il se justifie également, en équité (art. 107 al. 1 let. f. CPC), de mettre les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), par moitié à la charge des parties, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC).

6.2.4 S’agissant des dépens de deuxième instance, la charge des dépens pour la procédure d’appel de C.D.________ peut être évaluée à 3'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), au vu des questions financières en jeu et des arguments soulevés. Quant à l’appel de B.D.________, il porte sur un unique grief concernant les frais de logement ainsi que sur la provisio ad litem, de sorte que la charge des dépens pour cette procédure peut être évaluée à 2'000 francs.

Au vu de l’issue des deux appels et de la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires, les dépens de deuxième instance seront compensés, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

6.2.5 6.2.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.2.5.2 Me Pierre-Yves Court a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 21 heures et 10 minutes de travail au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, notamment un double appel comportant de nombreux calculs, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Court doit être fixée à 3'810 fr. au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 76 fr. 20, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 308 fr. 50, soit 4'314 fr. 70 au total.

6.2.6 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de C.D.________ est partiellement admis.

II. L’appel de B.D.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit :

VI. dit que C.D.________ contribuera à l'entretien de l'enfant L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.D.________, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de :

3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;

4'460 fr. (quatre mille quatre cent soixante francs) du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 ;

3'630 fr. (trois mille six cent trente francs) du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 ;

3'820 fr. (trois mille huit cent vingt francs) dès le 1er octobre 2023,

sous déduction de 14'040 fr. (quatorze mille quarante francs) et des allocations familiales déjà réglées au 24 mars 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger ;

VII. dit que C.D.________ contribuera à l'entretien de B.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, de :

750 fr. (sept cent cinquante francs) du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 ;

80 fr. (huitante francs) du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023 ;

20 fr. (vingt francs) dès le 1er octobre 2023 ;

sous déduction de 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) déjà réglés au 24 mars 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr., sont mis à la charge de l’appelant C.D.________ par 1'300 fr. (mille trois cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante B.D.________, par 1'300 fr. (mille trois cents francs).

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'indemnité de Me Pierre-Yves Court, conseil d'office de l'appelante B.D.________, est arrêtée à 4'314 fr. 70 (quatre mille trois cent quatorze francs et septante centimes), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anaïs Brodard (pour C.D.), ‑ Me Pierre-Yves Court (pour B.D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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