TRIBUNAL CANTONAL
JS17.041707-180635
381
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 juin 2018
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Logoz
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.I., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.I., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé les chiffres I à VI de la convention partielle signée à l’audience du 10 octobre 2017, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a rappelé les chiffres II et III de la convention partielle signée à l’audience du 30 janvier 2018, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a rappelé la décision du 1er février 2018 par laquelle un mandat de surveillance, à forme de l’art. 307 al. 3 CC, a été confié au Service de protection de la jeunesse, avec pour mission de surveiller la manière dont les parties favorisaient le maintien ou la reprise des relations personnelles des enfants avec leur père et de faire toute proposition utile (III), a arrêté le montant permettant l’entretien convenable de l’enfant A.N.________ à 967 fr. 20, de l’enfant B.N.________ à 967 fr. 20, de l’enfant C.N.________ à 1'119 fr. et de l’enfant D.N.________ à 821 fr. 90 (IV), a dit que B.I.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants A.N., B.N., C.N.________ et D.N.________ par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.I., de 153 fr. 20, sous déduction des à-valoir versés en exécution de la convention du 10 octobre 2017, dont le total se montait à 10'000 fr. au 28 février 2018 (V), a dit que B.I. était en outre tenu de transmettre à A.I.________ les allocations familiales qu’il percevait pour chacun de ses enfants, dès qu’il en recevait paiement, sans compensation (VI), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’A.I., allouée à Me Christoph Loetscher, à 6'307 fr. 85, débours et TVA inclus pour ses opérations du 9 octobre 2017 au 23 février 2018 et l’a relevé de son mandat (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.I., allouée à Me Astyanax Peca, à 5'291 fr. 65, débours et TVA inclus pour ses opérations du 5 octobre 2017 au 23 février 2018 et l’a relevé de son mandat (VIII), a rendu la décision sans frais (IX), a compensé les dépens (X), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En ce qui concerne les contributions d’entretien des enfants, seules litigieuses en deuxième instance, le premier juge a retenu que le mari réalisait un revenu mensuel net de 4'013 fr. 25 et qu’après déduction de ses charges incompressibles, par 3'398 fr., le mari avait un disponible de 615 fr. 65. Quant à l’épouse, elle réalisait un revenu mensuel net de 2'616 fr. 30, son minimum d’existence se montant à 3'055 francs. Le budget de l’épouse présentait un déficit de 438 fr. 70, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des quatre enfants du couple. Il convenait dès lors d’allouer à chaque enfant, dès et y compris le 1er octobre 2017, une pension mensuelle dont le montant serait égal au quart du disponible du mari, soit une pension de 153 fr. 80 en chiffres arrondis. Dans la mesure où le montant de la contribution d’entretien allouée à chaque enfant était limité par la capacité contributive du mari, il convenait de fixer dans l’ordonnance le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable des enfants, les montants constatés selon chiffre IV de son dispositif couvrant les coûts d’entretien directs et les frais de prise en charge de chaque enfant, tels qu’ils existaient au moment de la fixation des contributions d’entretien.
B. Par acte du 26 avril 2018, A.I.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution due par B.I.________ pour l’entretien de ses enfants soit fixée pour chacun d’eux à 696 fr. 20 pour les mois d’octobre et novembre 2017, à 554 fr. 95 pour le mois de décembre 2017 et à 413 fr. 70 à compter du 1er janvier 2018. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 4 mai 2018, la Juge déléguée de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2018 et a désigné l’avocat Christoph Loetscher en qualité de conseil d’office.
Le 18 mai 2018, l’intimé B.I.________ s’est également vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2018, Me Astyanax Peca étant désigné comme défenseur d’office.
Dans sa réponse du 22 mai 2018, B.I.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
A l’audience d’appel du 4 juin 2018, l’appelante s’est présentée personnellement, assistée de son conseil d’office. Bien que régulièrement assigné, l’intimé, représenté par l’avocate Malika Murner en remplacement de Me Peca, n’a pas comparu.
Me Murner a exposé que la fiche de salaire de juillet 2017 de l’intimé indiquait un revenu net de 3'192 fr. 30, sans qu’il y ait eu retenue de l’Office des poursuites, ce qui a été confirmé par une consultation de la pièce en question séance tenante par le conseil de l’appelante et par la Juge déléguée.
La conciliation a abouti partiellement comme il suit :
« I. Dès et y compris juillet 2018, la contribution d’entretien due par B.I.________ en faveur de ses enfants A.N., B.N., C.N.________ et D.N.________ sera versée régulièrement le 5 du mois courant en mains de A.I.________.
II. B.I.________ accepte que les allocations familiales pour les enfants A.N., B.N., C.N., D.N. soient versées directement en mains de A.I.________, laquelle fera la démarche administrative correspondante. »
La Juge déléguée a ensuite prononcé la clôture de l’instruction, puis des débats, les conseils des parties renonçant à plaider. L’avocat Christoph Loetscher a produit sa liste des opérations dans la procédure d’appel ; un délai de 48 heures a été imparti à Me Astyanax Peca pour en faire de même.
Par courrier du 6 juin 2018, Me Astyanax Peca a sollicité une prolongation d’une semaine pour procéder. Par ailleurs, vu les propos tenus par la partie adverse lors de l’audience d’appel au sujet de la titularité actuelle du contrat de leasing souscrit par l’intimé, il a indiqué à la Juge déléguée qu’il avait interpellé l’institution de leasing concernée afin d’obtenir confirmation que l’intimé était bel et bien l’unique titulaire du contrat.
Par courrier du 7 juin 2018, la Juge déléguée a informé le conseil de l’intimé que l’instruction était close et qu’il ne serait tenu compte d’aucun autre moyen, la cause étant gardée à juger. Le délai pour produire sa liste des opérations a été prolongé au lendemain à midi au plus tard.
Le 8 juin 2018, Me Astyanax Peca a produit sa liste des opérations
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.I., née [...] et B.I. se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier de l’Etat civil d’ [...] dans le district de [...] en Turquie.
Quatre enfants sont issus de leur union :
A.N.________, né le [...] 2003 ;
B.N.________, née le [...] 2005,
C.N.________, né le [...] 2014 et
D.N.________, née le [...] 2017.
Par requête déposée le 28 septembre 2017 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement), A.I.________ a conclu par voie de mesures protectrices de l’union conjugale à ce que les époux B.I.________ soient autorisés à continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée (V), à ce que la jouissance de l’appartement familial sis [...] lui soit définitivement attribuée, à charge pour elle d’en assumer désormais le loyer et les charges (VI), à ce que la garde sur les enfants A.N., B.N., C.N.________ et D.N.________ lui soit confiée (VII), à ce que le droit de visite d’A.I.________ (recte : B.I.) sur ses quatre enfants s’exerce selon les modalités fixées à dire de justice et après que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) ait pu faire toutes propositions et toutes recommandation (sic) utiles (VIII), à ce que B.I. soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, dès et y compris le 1er octobre 2017, d’une pension alimentaire, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de son épouse, d’un montant total de 2'000 fr. par mois, les allocations familiales étant à payer en sus (IX), à ce qu’interdiction soit faite à B.I., sous la commination expresse de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de s’approcher à moins de 50 mètres de la requérante, soit en particulier du lieu de son activité principale ainsi que du logement familial (X), et à ce qu’interdiction soit faite à B.I., sous la commination expresse de la peine prévue par l’art. 292 CP, de tenter de prendre contact d’une quelconque manière, à savoir par téléphone, par email, par lettre, etc., avec la requérante, hormis toutefois pour ce qui aurait exclusivement trait à leurs enfants communs (XI).
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2017, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La garde sur les enfants A.N., né le [...] 2003, B.N., né le [...] 2005, C.N., né le [...] 2014 et D.N., née le [...] 2017, est attribuée à A.I.________, leur mère.
III. Le droit de visite de B.I.________ sur les enfants A.N., B.N. et C.N.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec possibilité de sortie, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Chaque partie s’engage à prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
A.I.________ s’engage à conduire ses enfants au Point Rencontre en temps et heure et B.I.________ s’engage à s’y rendre lui-même en temps et en heure.
IV. B.I.________ exercera son droit de visite sur sa fille D.N.________ 15 à 20 minutes au début de la visite avec ses enfants aînés, dans les locaux de Point-Rencontre. A.I.________ restera à proximité du Point-Rencontre et pourra être appelée en tout temps par les responsables de Point Rencontre pour venir récupérer D.N.________.
V. B.I.________ s’engage à ne pas s’approcher à moins de 50 mètres d’A.I.________, ainsi que du logement familial, sis [...], sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’exercice de son droit de visite prévu aux chiffres III et IV.- ci-dessus.
S’il entend récupérer des effets personnels restés au domicile conjugal, B.I.________ s’engage à passer par l’intermédiaire d’un tiers.
VI. B.I.________ s’engage à ne pas prendre contact par téléphone avec A.I.________, mais seulement pas SMS.
Il s’engage à ne pas harceler A.I.________ en lui adressant trop fréquemment des SMS.
Les époux s’engagent à communiquer, par SMS, entre eux, sans s’injurier, sans se dénigrer et calmement.
A.I.________ s’engage à ne pas empêcher les enfants à appeler leur père ni à les dissuader de le faire.
VII. B.I.________ s’engage à verser en mains d’A.I.________ d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er novembre 2017 un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales en sus, à valoir sur le total des contributions d’entretien qui seront fixées dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
Pour le mois d’octobre 2017, A.I.________ donne acte à B.I.________ que celui-ci lui a déjà transmis les allocations familiales par 1'300 francs ainsi qu’un montant supplémentaire de 1'300 fr. également. B.I.________ s’engage à verser, en sus, un montant de 700 fr. (sept cent francs), à valoir sur le total des contributions d’entretien qui seront fixées dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, à condition que l’Office des poursuites mette ce montant à sa disposition (par un remboursement partiel de la saisie effectuée sur le salaire de septembre).
Pour le surplus, parties réservent leurs conclusions sur les contributions d’entretien.
VIII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
Le 8 janvier 2018, A.I.________ a déposé un procédé écrit complémentaire par lequel elle a conclu à ce qu’il soit constaté que les conclusions V à VII de sa requête du 28 septembre 2017 étaient devenues sans objet compte tenu de la convention passée à l’audience du 10 octobre 2017 (V à VII), à ce que le droit de visite de B.I.________ sur ses quatre enfants s’exerce selon des modalités qui seraient fixées à dire de justice et après que le SPJ, respectivement un expert pédopsychiatre, ait pu faire toutes propositions et toutes recommandations utiles (VIII), à ce que B.I.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, dès et y compris le 1er octobre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.I.________ ouvert auprès de [...] sous référence [...], allocations familiales en sus, d’un montant de 528 fr. pour l’enfant A.N., de 528 fr. 75 pour l’enfant B.N., de 691 fr. 55 pour l’enfant C.N.________ et de 378 fr. 65 pour l’enfant D.N.________ (IX), à ce que B.I.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, dès et y compris le 1er janvier 2018, d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire précité d’A.I., allocations familiales en sus, d’un montant de 533 fr. 20 pour l’enfant A.N., de 690 fr. 20 pour l’enfant B.N., de 685 fr. pour l’enfant C.N. et de 378 fr.65 pour l’enfant D.N.________ (IX bis), à ce que B.I.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, A.I., par le régulier versement, dès et y compris le 1er octobre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire précité, d’un montant qui serait précisé en cours d’instance mais qui ne soit pas inférieur à 345 fr. (IX ter), à ce que B.I. soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, A.I., par le régulier versement, dès et y compris le 1er janvier 2018, d’une contribution d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire précité, d’un montant qui serait précisé en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 185 fr. (IX quater), à ce qu’il soit constaté que les conclusions X et XI étaient devenues sans objet compte tenu de la convention passée à l’audience du 10 octobre 2017 (X et XI), à ce qu’ordre soit donné à la société B.SA, sise à [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir une somme totale, qui ne saurait être inférieure à 2'473 fr., correspondant aux contributions d’entretien mentionnées sous chiffre IX bis et IX quater ci-dessus arrêtées selon ce que justice dira, sur le salaire, respectivement les prestations d’assurance de B.I. dès prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire, et d’en opérer le paiement directement sur le compte bancaire précité d’A.I. (XII), à ce qu’ordre soit donné à la Caisse d’allocations familiales à laquelle est affiliée la société B.SA, sise à [...], ou à toute autre institution servant les allocations familiales pour le compte des enfants A.N., B.N., C.N. et D.N., de retenir la somme de 1'300 fr. versée de ce chef, dès prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire et d’en opérer le paiement directement sur le compte bancaire précité d’A.I. (XII bis).
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2018, B.I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre VII de la convention du 10 octobre 2017 soit immédiatement supprimé, aucune contribution d’entretien n’étant due dès février 2018, à ce que les allocations familiales, par 1'300 fr., soient versées chaque mois au jour de leur réception sur le compte bancaire précité d’A.I., à ce que le chiffre III de cette même convention soit supprimé, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses enfants A.N., B.N., C.N. et D.N., à ce qu’à défaut d’entente, son droit de visite sur les trois aînés s’exerce à raison d’un samedi sur deux pour une durée maximale de trois heures à charge pour lui de venir les chercher à l’ancien domicile conjugal et de les y ramener, à ce que son droit de visite sur D.N. s’exerce à raison de quinze à vingt minutes au début ou à la fin de ses visites avec les enfants aînés d’entente avec la mère et enfin à ce que les chiffres V à VII de la convention du 10 octobre 2017 soient supprimés.
Les dépositions des parties ont été protocolées conformément à l’art. 192 CPC.
Une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, a en outre été signée. Sa teneur est la suivante :
« I. Parties requièrent conjointement que le Service de protection de la jeunesse soit chargé d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de leurs enfants A.N., né le [...] 2003, B.N., née le [...] 2005, C.N., né le [...] 2014 et D.N., née le [...] 2017, avec pour mission de surveiller la manière dont les parties favorisent le maintien ou la reprise des relations personnelles avec le père et de faire toute proposition utile à cet égard.
II. Le chiffre III de la convention du 10 octobre 2017 est suspendu en ce qui concerne B.N.________.
Les parties s’en remettent au médecin traitant de B.N.________ pour l’organisation de rencontres avec son père dans le but de rétablir des relations harmonieuses entre cette enfant et son père.
Elles prient le Président de bien vouloir envoyer une copie de leur convention au Dr [...].
III. A.I.________ ira déposer les effets personnels de B.I.________ qu’elle a rassemblés dans une valise ce 30 janvier 2018 chez [...].
Si B.I.________ avait d’autres prétentions à formuler après cette livraison, il le fera dans les dix jours par l’intermédiaire de son avocat et une nouvelle requête sera au besoin déposée.
IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. »
L’intimé a retiré sa conclusion relative au chiffre V de la convention du 10 octobre 2017.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2018, les parties ont indiqué que le paiement des à-valoir était à jour à fin février 2018 et ont admis que le traitement orthodontique de B.N.________ était nécessaire, l’assureur ayant toutefois refusé de le prendre en charge.
Les témoins [...] et [...] ont été entendus.
La situation professionnelle et matérielle des parties est la suivante :
aa) Depuis le 2 octobre 2017, A.I.________ est au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage. Elle a perçu à ce titre des indemnités journalières d’un montant brut de 132 fr. 65 pour les mois d’octobre à novembre 2017, soit un montant net de 2'616 fr. 30 par mois. S’agissant du mois de décembre, l’épouse s’est retrouvée en incapacité de travail du 12 décembre 2017 au 11 janvier 2018, date à laquelle sa capacité de travail devait être réévaluée. Les prestations de l’assurance-chômage ont dès lors été réduites à 1'070 fr. 30, devant être suppléées par des prestations de l’assurance perte de gain maladie. Selon l’intéressée, elle n’aurait pas encore perçu ce montant complémentaire, en raison des démarches administratives qui devaient encore être effectuées en amont.
ab) En ce qui concerne ses charges, le loyer de l’appartement familial, sis [...], à [...], se monte à 2'180 fr. par mois, charges et place de parc par 100 fr. comprises. La prime d’assurance maladie LAMAL d’A.I.________ s’élève, après déduction du subside cantonal, à 397 fr. par mois. Elle allègue des frais de transport à hauteur de 300 fr., sans toutefois produire de pièces. Il est en revanche établi qu’elle rembourse un crédit à la consommation conclu du temps de la vie commune pour les besoins de la famille en raison d’un déménagement effectué en 2013, à hauteur de 806 fr. 55 par mois, frais d’assurance compris. Toutefois, compte tenu de la situation financière serrée de parties, le remboursement des dettes par l’épouse et ses frais de transport ne doivent pas être pris en compte dans son minimum vital.
Ses charges essentielles sont ainsi les suivantes :
Base mensuelle d’entretien 1’350.00
Loyer (./. participation enfants) 1’308.00
Assurance-maladie LAMAL 397.00
Total 3'055.00
Compte tenu de son revenu mensuel net moyen de 2'616 fr. 30, l’intimée supporte un déficit de 438 fr. 70.
ba) B.I.________ travaille sur appel en qualité d’aide-menuisier pour le compte de la société B.________SA, à [...]. Il a perçu des salaires pour les mois de janvier à décembre 2017 se montant respectivement à 3'832 fr. 70, 4'532 fr. 60, 3'772 fr. 85, 4'464 fr. 70, 5'941 fr. 25, 4'885 fr. 25, 3'192 fr. 30, 1'984 fr. 60, 5'304 fr. 40, 4'837 fr. 65, 4'933 fr. 70 et 3'669 fr. 20, soit un salaire mensuel net moyen de 4'279 fr. 30, part du 13ème salaire et frais de repas par 300 fr. inclus.
Le mari perçoit en outre 1'300 fr. à titre d’allocations familiales pour ses quatre enfants, le canton du valais accordant une allocation pour enfants se montant à 275 fr. pour les deux premiers enfants et de 375 fr. à compter du 3ème enfant.
bb) En ce qui concerne ses charges, B.I.________ est locataire depuis le 15 décembre 2017 d’un appartement sis [...], dont le loyer mensuel se monte à 1’130 fr. par mois, charges et place de parc par 50 fr. comprises. Sa prime d’assurance-maladie s’élève, après déduction du subside cantonal, à 358 fr. par mois.
B.I.________ a souscrit le 8 juillet 2015 un contrat de leasing portant sur un véhicule « [...] » neuf d’une valeur de 43'880 fr., le contrat prévoyant notamment le paiement de 48 redevances mensuelles de 660 fr. 95. A.I.________ allègue que ce contrat aurait été repris par l’employeur de son mari, de sorte que ce dernier ne supporterait plus aucune charge à ce titre. Entendu à ce propos à l’audience du 20 février 2018, le témoin [...], ami de chacune des parties, a expliqué que les époux avaient dû trouver un arrangement concernant les mensualités du leasing qu’elles n’étaient plus en mesure de payer et qu’elles avaient « donné la voiture au patron », celui-ci ayant repris le contrat de leasing et en payant les mensualités. Le témoin a ajouté que B.I.________ utilisait actuellement une voiture de marque « [...]». Il l’avait vu circuler au volant de ce véhicule ; il s’agissait de sa voiture de travail. Quant au témoin [...], connaissance des époux B.I., il a indiqué qu’il savait que B.I. avait une petite camionnette de travail de marque « [...]» et qu’il avait prêté son propre véhicule à B.I.________ à une occasion. Selon le calcul du minimum d’existence établi par l’Office des poursuites d’ [...] le 13 juin 2017, B.I.________ se déplace avec le véhicule d’entreprise pour se rendre à son travail, aucune charge n’étant comptabilisée de ce chef dans son minimum vital insaisissable.
c) Les besoins d’entretien des enfants sont les suivants :
A.N.________ :
Base mensuelle d’entretien 600.00
Participation au loyer (10% x 2'180 fr.) 218.00
Assurance-maladie LAMAL 40.20
Total coût directs 858.20
Contribution de prise en charge (25% du déficit de la mère) 109.00
Besoins totaux 967.20
Allocations familiales à déduire 275.00
B.N.________ :
Base mensuelle d’entretien 600.00
Participation au loyer (10% x 2'180 fr.) 218.00
Assurance-maladie LAMAL 40.20
Total coût directs 858.20
Contribution de prise en charge (25% du déficit de la mère) 109.00
Besoins totaux 967.20
Allocations familiales à déduire 275.00
C.N.________ :
Base mensuelle d’entretien 400.00
Participation au loyer (10% x 2'180 fr.) 218.00
Assurance-maladie LAMAL 35.80
Frais de garderie 356.20
Total coûts directs 1'010.00
Contribution de prise en charge (25% du déficit de la mère) 109.00
Besoins totaux 1'119.00
Allocations familiales à déduire 375.00
D.N.________ :
Base mensuelle d’entretien 400.00 Participation au loyer (10% x 2'180 fr.) 218.00
Assurance-maladie LAMAL 94.90
Total coûts directs 712.90
Contribution de prise en charge (25% du déficit de la mère) 109.00
Besoins totaux 821.90
Allocations familiales à déduire 375.00
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelante n’a produit aucune pièce nouvelle à l’appui de son appel. Quant à l’intimé, il a produit deux pièces figurant déjà au dossier de première instance ; elles ont dès lors recevables.
L’appelante conteste le montant des contributions d’entretien des enfants mis à la charge de l’intimé. Elle soutient que celui-ci disposerait en réalité d’une plus grande capacité contributive que celle qui lui a été reconnue en première instance et fait valoir que les charges incompressibles de l’intimé, partant sa capacité contributive, ont évolué depuis la séparation, de sorte que le montant de la contribution d’entretien pour la période courant du 1er octobre à la mi-décembre 2017 aurait dû être distingué de celle concernant la période postérieure.
3.2 L’appelante s’en prend d’abord à la manière dont les revenus mensuels de l’époux ont été calculés. Elle fait grief au premier juge d’avoir retenu un revenu mensuel net s’élevant à 48'159 fr. pour l’année 2017, soit 4'013 fr. 25 par mois (48'159 : 12), alors même que la fiche de salaire du mois de juillet 2017 n’a pas été produite.
L’appelante a raison sur ce point. Il ressort de l’instruction que l’intimé a réalisé au mois de juillet 2017 un salaire mensuel net de 3'192 fr. 30, de sorte que sa capacité contributive s’est élevée en réalité à 51'351 fr. 30 pour l’année 2017. C’est donc un revenu mensuel net moyen de 4'279 fr. 30 que le premier juge aurait dû retenir pour l’intimé.
Au surplus, dans la mesure où le salaire mensuel net de l’intimé est fixé sur la base de la moyenne des revenus effectivement réalisés entre les mois de janvier et de décembre 2017, il n’y a pas lieu de calculer le salaire du mois de janvier 2017 sur la base du tarif horaire de 27 fr. appliqué dès le mois de février 2017.
3.3 3.3.1 L’appelante conteste ensuite la prise en compte de frais de leasing à hauteur de 660 fr. dans les charges essentielles de l’intimé. Elle estime que le témoin [...] a très clairement exposé que l’intimé avait dû céder le véhicule [...] qu’il détenait précédemment en raison des difficultés à payer les mensualités du leasing et que les précisions apportées à ce propos par le témoin apparaissent convaincantes, d’autant plus qu’il a affirmé que les derniers temps, l’intimé utilisait une voiture de marque [...]. Le témoin [...] a également expliqué qu’il avait prêté sa voiture à l’intimé, ce qui tendrait à démontrer que celui-ci ne disposerait plus de son véhicule [...]. De surcroît, même s’il devait être considéré en appel que le paiement effectif de ce poste de charge par l’intimé était établi, l’appelante conteste qu’il puisse en être tenu compte dans le cadre du minimum vital de l’intimé.
3.3.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais sont en revanche susceptibles de grever le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (cf. TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
3.3.3 En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir retenu le témoignage de [...] à propos de la supposée reprise du contrat de leasing par le patron de l’intimé, compte tenu des liens d’amitié qu’il paraît notamment entretenir avec la famille de l’appelante. De surcroît, quoi qu’en dise l’appelante, les déclarations du témoin n’apparaissent guère convaincantes en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles l’intéressé aurait repris le contrat de leasing et le témoignage de [...] n’apporte rien de plus à ce propos. Cela étant, cette question peut rester indécise dans la mesure où la situation financière du couple, qui n’est plus en mesure de couvrir ses charges essentielles, ne permet pas la prise en compte de frais de véhicule. Au surplus, l’intimé n’a aucunement démontré que ce véhicule lui serait indispensable pour se rendre à son travail ; il y a dès lors lieu d’écarter les frais de leasing des charges incompressibles de l’intimé. On ne tiendra pas davantage compte d’autres frais de transport professionnels de l’intimé, tels par exemple le coût d’un abonnement mensuel de parcours CFF entre son domicile, à [...], et son lieu de travail, à [...], dès lors qu’il ressort du calcul du minimum d’existence établi par l’Office des poursuites d’ [...] le 13 juin 2017 que l’intimé se déplace avec le véhicule d’entreprise pour se rendre à son travail.
3.4 3.4.1 L’appelante reproche enfin au premier juge d’avoir pris en compte dans son calcul des contributions d’entretien dues dès le 1er octobre 2017 les frais de logement de l’intimé à hauteur de 1'130 fr. par mois, alors même qu’il n’a supporté cette charge que depuis la mi-décembre 2017, date à laquelle a commencé son nouveau contrat de bail. Selon l’appelante, il aurait auparavant logé gratuitement chez des amis.
3.4.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3 : charge de loyer).
3.4.3 En l’espèce, il s’avère que le loyer de l’intimé n’est effectivement dû que depuis le 15 décembre 2017, de sorte que le premier juge n’aurait pas dû retenir une telle charge avant cette date. Certes, l’intimé allègue qu’il aurait loué, depuis son départ du logement familial et jusqu’à la prise de bail de son nouvel appartement, une chambre à l’hôtel [...], à [...], pour un montant de quelque 900 fr. par mois, nourriture non comprise. Force est cependant de constater que cette dépense n’a jamais été alléguée en première instance et qu’elle n’est de surcroît nullement rendue vraisemblable, l’intimé ayant lui-même admis dans un premier temps ne supporter aucune charge locative (all. 8 de la requête d’extrême urgence du 31 janvier 2018).
Il y a donc lieu de retenir qu’entre le 1er octobre et le 15 décembre 2017, l’intimé a réalisé une économie de loyer de 2825 fr. (1'130 x 2.5). Dans la mesure où le disponible de l’intimé ne permet pas de couvrir l’entretien convenable des enfants, il se justifie de les faire bénéficier de ce montant, en le répartissant à parts égales entre les enfants sur les contributions d’entretien dues pour les mois d’octobre à décembre 2017 ([2'825 : 3] : 4 = 235 fr. arrondis par enfant).
3.5 Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause, les charges mensuelles de l’intimé constituant son minimum vital se présentent comme il suit :
Base mensuelle d’entretien 1’200.00
Droit de visite 50.00
Loyer 1’130.00
Assurance-maladie LAMAL 358.00
Total 2'738.00
Dès lors que l’intimé réalise un revenu mensuel net moyen de 4'279 fr. 30, son disponible se monte à 1'541 fr. 30 par mois, ce qui ne suffit pas couvrir les besoins d’entretien des enfants, totalisant 3'875 fr. 30, dont à déduire 1'300 fr. d’allocations familiales. L’intimé devra dès lors contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de ce disponible, réparti à part égales entre les enfants, ce qui correspond à une contribution mensuelle arrondie à 385 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, dès le mois de janvier 2018. En ce qui concerne les mois d’octobre à décembre 2017, on ajoutera à la contribution d’entretien ainsi arrêtée le montant précité de 235 fr. résultant de l’économie de loyer réalisée par l’intimé, de sorte que pour cette période, celui-ci devra contribuer à l’entretien de chacun ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 620 fr., allocations familiales en sus.
4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance réformé en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’un montant de 620 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2017 et de 385 fr. dès lors, allocations familiales en sus, dont à déduire les à-valoir versés en exécution de la convention du 10 octobre 2017, dont le total se montait à 10'000 fr. au 28 février 2018.
La compensation des dépens de première instance peut être confirmée, la répartition opérée par le premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique.
4.2 L’appelante, qui réclamait des contributions d’entretien se montant à 696 fr. 20 pour les mois d’octobre et novembre 2017, à 554 fr. fr 95 pour le mois de décembre 2017 et à 413 fr. 70 dès lors, obtient finalement presque entièrement gain de cause. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront supportés par l’intimé et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03])
4.3.1 Dans sa liste des opérations du 16 avril au 4 juin 2018, l’avocat Christoph Loetscher, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 11.30 heures à la procédure, non compris l’audience d’appel qui a duré 1.5 heures, ses débours et frais de vacation se montant à 128 fr. 80. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03), l’indemnité de Me Christoph Loetscher doit être arrêtée à 2'304 fr. pour ses honoraires (180 x 12.8), plus 128 fr. 80 pour ses frais de débours et de vacation, TVA par 7.7% en sus (187 fr. 30), soit une indemnité totale arrondie à 2'620 francs.
4.3.2 Dans sa liste des opérations du 8 mai 2018, l’avocat Astyanax Peca, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré 11.07 heures à la procédure d’appel, son décompte comprenant notamment après l’audience d’appel, en sus d’une réserve de 1.00 heure pour son activité postérieure à cette audience, des opérations totalisant 0.68 heure (2 lettres à son client les 4 et 5 juin 2018, une lettre à [...] le 6 juin 2018) qui s’avèrent inutiles dès lors que l’instruction était close. Elles ne seront dès lors pas prises en considération, de sorte que le décompte sera admis à hauteur de 10.39 heures de travail.
Me Peca se prévaut en outre de débours totalisant 225 fr. 80, soit 169 fr. 40 pour ses frais dits « extrajudiciaires », y compris ses frais de vacation par 120 fr., et 56 fr. 40 pour ses frais « judiciaires », notamment 8 fr. pour l’envoi d’une lettre recommandée au Tribunal cantonal le 4 juin 2018, 8 fr. et 10 fr. le 6 juin 2018 et enfin 8 fr. le 8 juin 2018 pour l’envoi également de lettres recommandées à cette même autorité. En ce qui concerne les frais de photocopie facturés sous la rubrique « frais extrajudiciaires », force est de constater que le conseil de l’intimé n’invoque aucune circonstance justifiant des coûts exceptionnels de copie du dossier, étant relevé que les doubles d’usage ou ceux destinés à la constitution du dossier du conseil font parties des frais généraux de fonctionnement de l’étude et sont, à ce titre, inclus dans le tarif horaire Les coûts facturés par le conseil sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). Il n’y a par conséquent pas lieu de les prendre en compte. Quant aux frais d’affranchissement, ils seront indemnisés forfaitairement à hauteur de 30 fr., le recours systématique au pli recommandé ne se justifiant pas pour l’envoi de simples correspondances au tribunal. En définitive, il y a donc lieu d’allouer à Me Peca une indemnité se montant à 1'870 fr. 20 pour ses honoraires (180 x 10.39), plus 30 fr. pour ses débours et 120 fr. pour ses frais de vacation, TVA par 7.7% en sus (155 fr. 55), soit une indemnité totale arrondie à 2'176 francs.
4.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
4.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
En l’espèce, vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, à 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance est réformé comme il suit :
V. dit que B.I.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.N., B.N., C.N.________ et D.N., par le régulier versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.I., sous déduction des à-valoir versés en exécution de la convention du 10 octobre 2017, dont le montant total se montait à 10'000 fr. (dix mille francs) au 28 février 2018, de 620 fr. (six cent vingt francs) pour les mois d’octobre à décembre 2017 et de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) dès lors.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé B.I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité de Me Christoph Loetscher, conseil d'office de l’appelante A.I., est arrêtée à 2'620 fr. (deux mille six cent vingt francs), débours et TVA compris, celle de Me Astyanax Peca, conseil d’office de l’intimé B.I., étant arrêtée à 2'176 fr. (deux mille cent septante-six francs), débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé B.I.________ doit verser à l’appelante A.I.________ un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Christoph Loetscher (pour A.I.), ‑ Me Astyanax Peca (pour B.I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :