Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 364
Entscheidungsdatum
28.04.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD14.032884-150083

190

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 avril 2015


Composition : M. colombini, juge délégué Greffier : M. Tinguely


Art. 16 et 64 LDIP, 279 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à Vevey, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fait interdiction à V., sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de demander le libre passage des avoirs de prévoyance qu’il a accumulé en Suisse (I), dit que V. contribuera à l’entretien de Z.________ par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de 800 fr. dès et y compris le 1er août 2014 (II), ordonné à la société D.SA de prélever chaque mois, la première fois sur le salaire d’août 2014, du salaire de leur employé V. la somme de 800 fr. et de verser celle-ci sur le compte postal n° [...] que détient Z.________, domiciliée [...], auprès de [...] (III), dit que les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 600 fr., suivent le sort de la cause au fond (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que, même si le droit serbe était prima facie applicable à la procédure, il convenait, en application de l’art. 11 al. 2 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), d’appliquer le droit suisse et de tenir compte des besoins de la requérante Z., et des ressources de l’intimé V. dans la détermination du montant de la pension alimentaire, dès lors que le jugement de divorce rendu le 27 décembre 2013 par le Tribunal de [...] (Serbie) n’avait pas traité la question de la pension alimentaire et qu’il devait être complété sur ce point. Dans la mesure où le budget mensuel de la requérante présentait un solde négatif de 770 fr. 10 et étant donné que le solde disponible de l’intimé s’élevait mensuellement à 1'989 fr. 55, il se justifiait de fixer la contribution d’entretien en faveur de la requérante à 800 fr. par mois, dès et y compris le 1er août 2014, le juge étant lié par les conclusions de la requérante portant sur une contribution d’entretien s’élevant à 800 francs.

B. a) Par acte du 16 janvier 2015, V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 août 2014 par Z.________, est déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles est rejetée. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas de contribution d’entretien à l’intimée. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de 550 fr., dès et y compris le 1er août 2014. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par avis du 20 janvier 2015, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant.

b) Le 23 janvier 2015, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par décision du 25 février 2015, le Juge de céans a octroyé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne.

c) Le 20 février 2015, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par décision du 25 février 2015, le Juge de céans a octroyé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne.

d) Par avis du 26 février 2015, le Juge de céans a imparti un délai de dix jours à l’intimée pour déposer un mémoire de réponse. Dans le même délai, il était loisible aux parties de se déterminer sur le contenu du droit serbe qui pourrait être applicable, en particulier sur les art. 152 ss, notamment l’art. 163, de la loi sur la famille de la République de Serbie du 24 février 2005, le Juge de céans ayant remis aux parties, en annexe de son avis, une traduction en langue allemande des dispositions précitées (Bergmann/Ferid/Heinrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Francfort 2006, p. 68 ss).

Le 9 mars 2015, Z., a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par V. au pied de son appel. Elle s’est également déterminée sur l’application du droit serbe.

Le 9 mars 2015, l’appelant s’est déterminé sur l’application du droit serbe.

e) Une audience s’est tenue le 22 avril 2015 devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L’appelant a produit une pièce. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Z.________ le [...] 1959, et l’intimé V.________, né le [...] 1980, tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le 31 juillet 2005 à [...] (Serbie).

Aucun enfant n’est issu de leur union.

V.________ fait ménage commun avec sa compagne Y.________. Deux enfants sont issus de leur relation :

  • O.________, né le [...] 2012, et

  • W.________, née le [...] 2014.

Les parties vivent séparées depuis le 15 mars 2012. Depuis lors, elles ont été opposées dans une procédure conflictuelle de mesures protectrices de l’union conjugale ; plusieurs décisions ont été rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne s'agissant des modalités de leur séparation.

En juillet 2012, l’intimé a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de [...] (Serbie). La requérante a conclu au rejet de la requête, soulevant notamment l’exception de litispendance. Par jugement du 4 juin 2013, le Tribunal de première instance de [...] a prononcé le divorce des parties, sans en régler les effets accessoires. Z.________ a fait appel. Par jugement du 12 septembre 2013, la Cour d’appel de [...] (Serbie) a admis l’appel, annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à la juridiction inférieure pour une nouvelle décision. Par jugement du 27 décembre 2013, le Tribunal de première instance de [...] a une nouvelle fois prononcé le divorce des parties, toujours sans en régler les effets accessoires.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, de demander le libre passage des avoirs de prévoyance qu'il a accumulés en Suisse, invité la centrale du 2ème pilier Fonds de garantie LPP à renseigner le Tribunal en produisant l'ensemble des informations qu'elle détient sur les avoirs LPP accumulés par l’intimé, ce dans un délai de 20 jours, dit que l’intimé contribuera à l'entretien de la requérante par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 600 fr., dès et y compris le 1er avril 2014, puis dès le 1er juin 2014, de la somme de 200 fr., ordonné à la société D.________SA de prélever chaque mois du salaire de l’intimé la somme de 600 fr. pour le mois d'avril 2014, respectivement pour le mois de mai 2014, et de verser celle-ci sur le compte postal dont la requréante est titulaire auprès de [...], puis la somme de 200 fr. dès et y compris le 1er juin 2014.

La Présidente du Tribunal civil a retenu que la requérante réalisait un revenu mensuel net de 2'010 fr. 85, composé d’une demie-rente AI, par 445 fr., ainsi que de son salaire de concierge, par 1'565 fr. 85, ses charges s’élevant à 2'722 fr. 85 (base mensuelle selon lignes directrices OPF : 1'200 fr. ; loyer, charges comprises : 1'170 fr. ; primes d’assurance maladie et participation aux frais : 286 fr. 85 ; frais de transport : 66 fr.). Il a dès lors été retenu que le budget de la requérante présentait un déficit de 712 francs.

S’agissant de la situation financière de l’intimé, la Présidente du Tribunal civil a retenu qu’il réalisait, par son activité d’employé de la société D.________SA, à [...], un revenu mensuel net de 4'178 fr., ses charges mensuelles, par 3'542 fr., se composant de la moitié de la base mensuelle selon les lignes directrices OPF pour un couple, par 850 fr., d’une base mensuelle pour un enfant, par 400 fr., de son loyer, par 1'270 fr., de ses primes d’assurance maladie et de sa participation aux frais, par 467 fr., de ses frais de transport, par 300 fr., et de ses frais pour les repas pris à l’extérieur, par 255 francs. Il y avait en outre lieu de tenir compte, dès le 1er juin 2014, d’une seconde base mensuelle pour enfant, par 400 fr., en raison de la naissance de sa fille Lena en date du 28 mai 2014. Il a en conséquence été retenu que le budget de l’intimé présentait un solde disponible de 636 fr., dès et y compris le 1er avril 2014, puis de 236 fr., dès le 1er juin 2014.

Par décision du 11 juillet 2014, la Direction de l’état civil, Service de la population, a ordonné l’enregistrement du jugement du 27 décembre 2013 rendu par le Tribunal de première instance de [...], entré en force le 27 février 2014, prononçant le divorce des parties.

Par acte du 21 juillet 2014 déposée devant le Juge de céans, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2014.

Par acte du 13 août 2014 déposé devant la Présidente du Tribunal civil, Z.________, a ouvert action en complément du jugement de divorce prononcé à l’étranger. Elle a en outre requis le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que de mesures provisionnelles, prenant à ce titre les conclusions suivantes :

« Par la voie de mesures superprovisionnelles

I. Interdiction est faite à V.________, sous menaces de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, de demander le libre passage des avoirs de prévoyance qu’il a accumulés en Suisse.

Il. V.________ contribuera à l’entretien de Z.________ par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de CHF 800.-.

IIl. Ordre est donné à la société D.SA de prélever chaque mois du salaire de leur employé V. la somme de CHF 800.- et de verser celle-ci sur le compte postal no [...] que détient Z.________, domiciliée [...], auprès de [...].

A titre de mesures provisionnelles

I. Interdiction est faite à V.________, sous menaces de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, de demander le libre passage des avoirs de prévoyance qu’il a accumulés en Suisse.

II. V.________ contribuera à l’entretien de Z.________ par le régulier versement, par mois et d’avance, de la somme de CHF 800.-, jusqu’à droit connu sur ce point dans le cadre de la procédure en complément de jugement de divorce.

III. Ordre est donné à la société D.SA de prélever chaque mois du salaire de leur employé V. la somme de CHF 800.- et de verser celle-ci sur le compte postal no [...] que détient Z.________, domiciliée [...], auprès de [...]. »

Le 15 août 2014, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles, concluant à son rejet.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 août 2014, le Président du Tribunal civil a fait droit aux conclusions de la requérante, cette ordonnance annulant et remplaçant l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2014.

Une audience s’est tenue le 2 décembre 2014 devant le Président du Tribunal civil. L’intimé a conclu au rejet des conclusions provisionnelles formées par la requérante. La conciliation, tentée s’agissant des mesures provisionnelles, n’a pas abouti.

Par arrêt rendu le 10 février 2015, le Juge de céans a rejeté, en tant qu’il conservait un objet, l’appel interjeté par V.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2014.

La situation financière des parties est la suivante :

a) Z.________, est au bénéfice d’une demie-rente AI et perçoit à ce titre un montant de 445 fr. par mois. Elle réalise en outre un gain mensuel accessoire de l’ordre de 1'565 fr. 85 par son activité de concierge, de sorte que son revenu mensuel net est de 2'010 fr. 85.

Les charges mensuelles de la requérante sont les suivantes :

Base mensuellle selon lignes directrices OPF

1’200

Primes d’assurance maladie (partiellement subsidiée) 173.30

Frais médicaux non couverts par la LAMal

171.65

Loyer, charges et place de parc comprises

1’170

Frais de transport

66___

Total

2'780.95

Il s’ensuit que le budget mensuel de la requérante présente un manco de 770 fr. 10 (2’010 fr. 85 – 2'780 fr. 95).

b) V.________ réalise, par son activité d’employé de l’entreprise D.________SA, un salaire mensuel net de 5'202 fr. 80, perçu douze fois l’an.

Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :

Base mensuelle selon lignes directrices OPF (½ couple) 850

Base mensuelle pour deux enfants

800

Loyer, charges comprises

1’270

Primes d’assurance maladie intimé

382.65

Primes d’assurance maladie enfants

226.90

Frais de transport

300

Frais professionnels (repas pris à l’extérieur)

255___

Total

4'084.55

Il s’ensuit que le budget mensuel de l’intimé présente un solde disponible de 1'118 fr. 25 (5'202 fr. 80 – 4'084 fr. 55).

En droit :

a) Selon l'art. 64 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343 c. 2b).

Le juge suisse saisi d'une action en complément de divorce est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d'abord au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP; ATF 116 II 97 c. 4b; Bucher, Le couple en droit international privé, n. 336 p. 141).

En l’espèce, les parties étant domiciliées en Suisse, les tribunaux suisses sont compétents, en vertu des art. 59 et 64 al. 1 LDIP, pour ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre de l’action en complément du jugement de divorce rendu le 27 décembre 2013 par le Tribunal de [...] (Serbie).

b) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, par exemple CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

En l’espèce, l’appelant a produit, lors de l’audience du 22 avril 2015, un bref avis de droit (« déclaration ») rédigé le 11 septembre 2014 en langue serbe par Me Cupic Sasa, avocat à […] (Serbie), ainsi qu’une traduction française de ce document, datée du 16 septembre 2014, par laquelle l’avocat précité expose notamment que l’institution des mesures protectrices de l’union conjugale n’existe pas en droit serbe. La question de la recevabilité de cet avis de droit et de sa traduction peut rester ouverte, dès lors que ces documents sont sans incidence sur l’issue du litige, ceux-ci ne permettant pas de contribuer utilement à l’établissement du contenu du droit étranger au sens de l’art. 16 al. 1 LDIP.

a) Dès lors que, par jugement du 27 décembre 2013 rendu par le Tribunal de [...] (Serbie), entré en force le 27 février 2014, le divorce des parties a été prononcé en application du droit serbe, il se pose la question du droit applicable à la présente procédure en complément de jugement de divorce.

Selon l’art. 64 al. 2 LDIP, l’action en complément du divorce est régie par le droit applicable au divorce, les dispositions de la LDIP relatives notamment à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP) étant réservées. Aux termes de l’art. 49 LDIP, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01 ; ci-après : CLaH 73). L’art. 8 ClaH 73 prévoit ainsi que la loi appliquée au divorce régit, dans l’Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés. Cela vaut aussi pour els contributions d’entretien fixées à titre provisionnel dans une action en complément de jugement de divorce prononcé à l’étranger (ATF 130 III 489, JT 2004 I 426 c. 2.2).

En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, et ainsi que l’admettent les parties, le droit serbe est applicable.

b) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office. Chaque partie doit cependant pouvoir prendre connaissance du résultat des recherches du juge, se déterminer à cet égard et se prémunir contre toute inexactitude (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 9 ad art. 16 LDIP).

En l’espèce, le 26 février 2015, le Juge de céans a soumis aux parties une traduction en langue allemande des dispositions topiques de la Loi sur la famille de la République de Serbie du 24 février 2005 (cf. Bergmann/Ferid/Heinrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Francfort 2006, p. 68 ss), à savoir en particulier les art. 151, 160 à 164 et 167 de cette loi, les parties ayant pu ainsi se déterminer à leur sujet.

Selon leur traduction en langue allemande, les dispositions topiques du droit serbe ont la teneur suivante :

« Siebter Teil

Unterhalt I. Unterhalt des Ehegatten

Art. 151 Wer ein Unterhaltsrecht hat (1) Der Ehegatte, der nicht genug Mittel für den Unterhalt hat und arbeitsunfähig oder arbeitslos ist, hat das Recht auf Unterhalt vom anderen Ehegatten im Verhältnis zu dessen Möglichkeiten. (2) Kein Unterhaltsrecht hat der Ehegatte, der bei Eingehung der nichtigen oder anfechtbaren Ehe von dem Grund der Nichtigkeit bzw der Anfechtbarkeit gewusst hat. (3) Kein Unterhaltsrecht hat der Ehegatte, wenn die Anerkennung seines Unterhaltsantrags eine offensichtliche Ungerechtigkeit für den anderen Ehegatten darstellen würde.

[…]

V. Festlegung und Beendigung des des Unterhalts

Art. 160 Kriterien der Festlegung des Unterhalts (1) Der Unterhalt wird nach den Bedürfnissen des Unterhaltsschuldners festgelegt, wobei der Mindestunterhaltssumme Rechnung getragen wird. (2) Die Bedürfnisse des Unterhaltsberechtigten sind von seinem Alter, Gesundheit, Ausbildung, Vermögen, Einkommen und anderen Umständen von Bedeutung für die Festlegung des Unterhalts abhängig. (3) Die Möglichkeiten des Unterhaltsschuldners sind von seinen Einkünften, den Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten, seinem Vermögen, seinen persönlichen Bedürfnissen, den Unterhaltspflichten gegenüber anderen Personen und anderen Umständen von Bedeutung für die Festlegung des Unterhalts abhängig. (4) Die Mindestunterhaltssumme stellt die Summe dar, welche vom für den Familienschutz zuständigen Ministerium als gesetzliche Entschädigung für ein Pflegekind bzw eine Person in familiärer Unterbringung regelmässig festgelegt wird.

Art. 161 Art der Festlegung des Unterhalts (1) Der Unterhalt wird in der Regel in Geld festgelegt. (2) Der Unterhalt kann auch auf andere Weise festgelegt werden, aber nur wenn der Unterhaltsberechtigte und der Unterhaltsschuldner sich darüber einigen.

Art. 162 Höhe des Unterhalts (1) Der Unterhaltsberechtigte kann nach eigener Wahl beantragen, dass die Höhe des Unterhalts in einem festen Geldbetrag oder als Prozentsatz der regelmässigen Geldeinkünfte des Unterhaltsschuldners festgelegt werden soll. (2) Wird die Höhe des Unterhalts als Prozentsatz der regelmässigen Geldeinkünfte des Unterhaltsschuldners festgelegt (Verdienst, Verdienstersatz, Rente, Honorare, usw), kann die Höhe des Unterhalts in der Regel weder geringer sein als 15% noch höher als 50% der regelmässigen Geldeinkünfte des Unterhaltsschuldners, abzüglich der Steuern und Beiträge für die Pflichtsozialversicherung.

(3) Ist der Unterhaltsberechtigte ein Kind, muss die Höhe des Unterhalts mindestens ein solches Niveau des Lebenstandards für das Kind ermöglichen, wie es der Unterhaltsschuldner geniesst.

Art. 163 Dauer des Unterhalts (1) Der Unterhalt kann eine bestimmte oder unbestimmte Zeit dauern. (2) Der Unterhalt des Ehegatten kann nach der Beendigung der Ehe nicht länger dauern als fünf Jahre.

(3) Ausnahmsweise kann der Unterhalt des Ehegatten nach der Beendigung der Ehe auch nach dem Ablauf der Frist von fünf Jahren verlängert werden, wenn besonders berechtigte Gründe den unterhaltsberechtigten Ehegatten an einer Arbeit hindern.

Art. 164 Die Höhe des Unterhalts kann vermindert oder erhöht werden, wenn sich die Umstände ändern, aufgrund derer die vorherige Entscheidung erlassen wurde. […]

Art. 167 Beendigung des Unterhalts (1) Der Unterhalt endet : 1. wenn die Dauer des Unterhalts endet ; 2. mit dem Tod des Unterhaltsberechtigen oder des Unterhalts-schuldners. (2) Der Unterhalt kann beendet werden : 1. wenn der Unterhaltsberechtigte genügend Mittel für den Unterhalt erwirbt, ausser wenn der Unterhaltsberechtigte ein minderjähriges Kind ist ; 2. wenn der Unterhaltsschuldner die Möglichkeit zur Leistung des Unterhalts verliert oder die Leistung des Unterhalts für ihn offensichtlich ungerecht ist, ausser wenn des Unterhaltsgläubiger ein minderjähriges Kind ist. (3) Der Unterhalt des Ehegatten endet auch, wenn der Unterhaltsberechtigte eine neue Ehe bzw nichteheliche Gemeinschaft eingeht. (4) Der Ehegatte, dessen Unterhaltsrecht einmal beendet war, kann das Unterhaltsrecht gegenüber demselben Ehegatten nicht mehr geltend machen. »

Il est constaté que les dispositions reproduites ci-dessus font état de critères matériels relatifs à la fixation de la pension alimentaire qui sont très proches de ceux du droit suisse, étant cependant observé que l’entretien ne peut durer plus longtemps que cinq ans après la fin du mariage (art. 163 al. 2), sous réserve d’exceptions particulièrement fondées (al. 3).

Il sied par ailleurs de relever que la CLaH 73 contient, à son art. 11 al. 2, une norme de droit matériel prévoyant que, même si la loi applicable en dispose autrement, il doit toutefois être tenu compte des besoins du créancier et des ressources du débiteur dans la détermination du montant de la pension alimentaire.

Compte tenu des développements qui précèdent et en particulier de la similitude entre les droits suisse et serbe, il peut être fait application par analogie, au stade des mesures provisionnelles, des dispositions légales suisses applicables en la matière.

a) L’appelant conteste le calcul du montant de la contribution d’entretien due à l’intimée tel qu’effectué par le premier juge. Il soutient en particulier qu’il convient de prendre en compte les charges liées à l’entretien de sa compagne, Y., avec qui il fait ménage commun, ainsi que les charges liées à l’entretien des deux enfants (O., né le [...] 2012, et W.________, née le [...] 2014) du couple qu’il forme avec sa compagne.

b/aa) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement s’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).

Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et les références citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_61 8/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les références citées ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 3).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

L’introduction d’une action en divorce n’est toutefois en soi pas une circonstance de nature à permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge délégué CACI 14 mars 2011/12 ; Juge délégué CACI 8janvier 2015/13).

bb) Le débiteur d’aliments ne peut prétendre à la protection du minimum d’existence que pour sa propre personne. Il n’est donc protégé qu’à concurrence du montant du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 c. 4.2.1). Selon les situations, seront déterminants soit le minimum vital d’un débiteur vivant seul, ou d’un débiteur élevant seul des enfants, soit encore celui d’un débiteur marié, ou vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans ces trois dernières hypothèses, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, car le nouveau conjoint, partenaire enregistré ou compagnon du débirentier ne doit pas être privilégié. Au montant de base, il convient d’ajouter les suppléments usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu’ils ne concernent que le débiteur de l’entretien. Il s’agit notamment des coûts de logement, des dépenses professionnelles nécessaires, des primes d’assurance maladie ainsi que, pour les personnes exerçant une activité indépendante, de la prévoyance professionnelle. Si le débirentier occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres adultes, il ne faut inclure dans son minimum qu’une part convenable de l’ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique, réelle ou hypothétique, des personnes qui font ménage commun (ATF 137 III 59 c. 4.2.2).

c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il convenait de modifier le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant, dès lors que ce dernier avait vu son revenu mensuel net augmenter de manière significative par rapport à la situation financière prévalant lors du prononcé de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2014. Il ressort en effet des décomptes de salaire produits que le revenu mensuel net de l’intimé est passé, depuis le mois de juin 2014, de 4'178 fr. à 5'202 fr. 80.

C’est également à bon droit que le premier juge n’a pas tenu compte dans son calcul des charges liées à l’entretien de la compagne de l’appelant, ce dernier n’ayant en l’état pas un devoir d’entretien envers elle.

En revanche, il aurait dû prendre en considération dans son entier le coût de l’entretien des deux enfants de l’appelant, à savoir un montant de 800 fr. pour les bases mensuelles des deux enfants ainsi qu’un montant de 226 fr. 90 pour leurs primes d’assurance maladie, dès lors que la mère des enfants de l’appelant n’est pas en mesure de contribuer financièrement à leur entretien.

Toutefois, même en tenant compte de l’ensemble des coûts liés l’entretien de ses deux enfants, l’appelant bénéficie encore d’un solde disponible de 1'118 fr. 25 (5'202 fr. 80 – 4'084 fr. 55).

Ce montant lui permet de s’acquitter de la contribution d’entretien de 800 fr. réclamée par l’intimée, dont le budget présente un déficit mensuel de 770 fr. 10 et qui, compte tenu de sa situation personnelle et en particulier de son âge et de son état de santé, n’est pas en mesure de subvenir seule à son entretien convenable.

Au surplus, l’appelant n’expose pas en quoi l’interdiction de demander le libre passage de ses avoirs de prévoyance ainsi que l’avis au débiteur prononcés dans l’ordonnance attaquée violeraient le droit, si bien que le Juge de céans n’est pas tenu d’examiner ces points.

a) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont laissés à la charge de l’Etat, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

c) L’appel étant rejeté, l’intimée a droit à de pleins dépens, arrêtés à 1'800 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, il convient d’arrêter l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’intimée. Dans sa liste d’opérations produite le 22 avril 2015, celui-ci fait état de 7 heures et 59 minutes de temps imparti au dossier. Il convient d’écarter de la liste d’opérations les 18 minutes consacrées à la rédaction de mémos, s’agissant de frais généraux de secrétariat, ainsi que les 40 minutes de frais de vacation en lien avec l’audience du 22 avril 2015, les frais de déplacement devant être indemnisés à hauteur d’un forfait de 120 francs. Ainsi, l’indemnité du conseil de Z.________, est arrêtée à 1'260 fr., montant correspondant à 7 heures rémunérées au tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoute un montant de 120 fr. à titre d’indemnité de déplacement, un montant de 33 fr. à titre de débours ainsi que la TVA sur le tout, par 113 fr., soit un total de 1'526 francs.

Me Stephen Gintzburger a produit sa liste d’opérations le 24 avril 2015, celle-ci faisant état de 6 heures et 17 minutes consacrées au dossier. Il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, de sorte que l’indemnité du conseil de V.________ est arrêtée à 1'140 fr. (6.33 x 180 fr.), à laquelle s’ajoute un montant de 120 fr. à titre d’indemnité de déplacement, un montant de 50 fr. à titre de débours ainsi que la TVA sur le tout, par 104 fr. 80, soit un total de 1'414 fr. 80, arrondi à 1'415 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Gintzburger, conseil de l’appelant, est fixée à 1’415 fr. (mille quatre cent quinze francs) pour la procédure d’appel, TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Campart, conseil de l’intimée, est fixée à 1'526 fr. (mille cinq cent vingt-six francs) pour la procédure d’appel, TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’appelant V.________ doit verser à l’intimée Z.________, la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stephen Gintzburger (pour V.) ‑ Me Jérôme Campart (pour Z.)

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le greffier :

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

18