TRIBUNAL CANTONAL
166
PE17.000295-PCL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 mai 2018
Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Addor
Art. 135, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2018 par B.________ contre le jugement rendu le 7 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de Z.________, dans la cause n° PE17.000295-PCL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance.
Le 12 janvier 2017, Me B.________ a été désignée en qualité de défenseur d’office de Z.________.
B. a) Par jugement du 7 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné Z., pour dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants [RS.812.121]), à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 378 jours, dont 183 jours de détention avant jugement et 195 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 jours (I, II et III), et a mis les frais de la cause, par 26'338 fr. 30, à la charge de Z. et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me B.________, par 5'503 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 4'000 fr. d’ores et déjà versée le 27 juillet 2017, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VIII).
b) Par lettre du 8 février 2018 adressée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, Me B.________ a relevé que la liste des opérations produite à l’audience de jugement comportait une erreur informatique et que le solde qui lui était dû, après déduction de l’avance de 4'000 fr., s’élevait à 6'116 fr. 55, et non 1'503 fr. 60. Considérant qu’il s’agissait là d’une erreur de plume manifeste, elle a requis que le dispositif du jugement, à son chiffre VIII, soit rectifié en ce sens.
Par courrier du 12 février 2018, le Greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fait savoir à Me B.________ que le Président le chargeait de l’informer que le jugement serait maintenu tel quel.
C. Par acte du 15 février 2018, Me B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant à la réforme de son chiffre VIII en ce sens que l’indemnité allouée en sa qualité de défenseur d’office de Z.________ soit fixée à 10'116 fr. 55, sous déduction de l’avance de 4'000 fr. d’ores et déjà versée.
Par avis du 16 février 2018, un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement a été imparti à Me B.________ pour lui permettre de déposer un éventuel mémoire complétif.
L’intéressée n’a pas fait usage de cette faculté.
Par avis du 17 avril 2018, un délai au 27 avril 2018 a été imparti au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et au prévenu Z.________ pour déposer d’éventuelles déterminations.
Seul le Ministère public a répondu à cet avis, en indiquant, le 20 avril 2018, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 1er mai 2018, cet écrit a été communiqué pour information à Z.________ et au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
En droit :
1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.7; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours
1.2 Lorsque, comme dans le cas présent, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (10'116 fr. 55 – 5'503 fr. 60 = 4'612 fr. 95), un membre de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP) (cf. par exemple, Juge unique CREP 5 décembre 2017/889 consid. 1).
2.1 Le recourante fait valoir que la liste des opérations produite à l’audience du 7 février 2018, sur laquelle s’est fondée l’autorité intimée pour fixer son indemnité, comportait une erreur comptable, qu’elle qualifie de manifeste. Elle ajoute que cette erreur serait vraisemblablement due à la modification du taux de TVA à partir du 1er janvier 2018, sans toutefois fournir de précisions à ce sujet.
2.2 Selon l’art. 391 al. 1 CPP, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a), ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (let. b).
2.3 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017; CREP 10 août 2017/545). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230).
2.3 En l’espèce, les premiers juges ont fixé à 5'503 fr. 60 l’indemnité due à la recourante en déclarant tenir compte de la liste des opérations produite à l’audience et de la « durée du mandat et de la difficulté de la cause ». Or, le calcul aboutissant à ce montant n’est aucunement indiqué et il s’avère de surcroît que ce dernier ne correspond pas à la durée d’activité mentionnée dans la liste d’opérations. On ignore en outre la part représentée par les débours, les vacations et la TVA. Ce procédé n’est pas conforme aux exigences minimales de motivation imposées par la jurisprudence. Il n’y a dès lors pas lieu de traiter la problématique soulevée par la recourante quant à une éventuelle erreur reconnaissable de sa part, vu que la fixation est de toute manière affectée d’un vice irréparable justifiant son annulation (cf. CREP 27 février 2018/171).
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. Le jugement du 7 février 2018 est annulé au chiffre VIII de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement Lausanne pour qu’il fixe à nouveau l’indemnité d’office revenant à la recourante, cette fois-ci en indiquant distinctement les motifs sur lesquels il fonde sa décision. Le jugement est maintenu pour le surplus.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 8 septembre 2016/600 consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 300 fr., débours inclus, plus un montant au titre de la TVA, par 23 fr. 10, à la charge de l’Etat, de sorte que le montant total alloué à ce titre s’élève à 323 fr. 10.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre VIII du dispositif du jugement du 7 février 2018 est annulé.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 323 fr. 10 (trois cent vingt-trois francs et dix centimes) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :