Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 29
Entscheidungsdatum
28.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.032345-161880

103

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 février 2017


Composition : M. abrecht, président

M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino


Art. 42 al. 2 et 49 CO

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], contre le jugement rendu le 13 juin 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec la COMMUNE DE M., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juin 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 30 septembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les conclusions prises par la demanderesse Z.________ contre la défenderesse Commune de M.________ selon demande du 26 juin 2013 étaient rejetées (I), que les frais judiciaires, arrêtés à 22'538 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat pour la demanderesse (III) et que l’Etat, pour la demanderesse, rembourserait à la défenderesse la somme de 300 fr. à titre d’avance de frais judiciaires (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de la demanderesse, à 8'264 fr. (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 9'187 fr. 50 à titre de dépens (VI).

En droit, les premiers juges ont en substance considéré, s’agissant de la seule question litigieuse sur le fond, à savoir l’ampleur du dommage – le fait que la responsabilité de l’intimée soit engagée en vertu de l’art. 58 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’étant pas litigieux –, qu’il résultait du rapport d’expertise du 31 juillet 2015 que certains postes de dommage invoqués par la demanderesse, à savoir les postes de matériel et outillage, de frais de transformation du dépôt, de réparation des boxes et des portes, ainsi que de déchetterie, n’avaient pas pu être établis, faute de relevés et de détails qui auraient permis de quantifier et qualifier le matériel entreposé. Les premiers juges ont ajouté que la demanderesse avait, au demeurant, elle-même confirmé qu’elle n’avait pas encore engagé de travaux de réfection pour les boiseries touchées par l’inondation au premier sous-sol et qu’elle avait admis n’avoir pas non plus eu à verser une quelconque indemnité à ses clients pour l’activité de garde-meubles. En ce qui concernait la perte de la capacité de dépôt de la demanderesse, les premiers juges se sont fondés sur l’avis de l’expert selon lequel la baisse du chiffre d’affaires du produit du garde-meubles subie en 2013 par l’intéressée n’était pas liée à l’incident du 8 avril 2011, d’autant moins que l’année suivant le sinistre avait été la meilleure jamais réalisée. Le tribunal a ensuite rejeté l’argument selon lequel le défaut de preuve du dommage devait être imputé à la société de déblayage B.________, faute pour la demanderesse d’avoir démontré que cette société aurait mal effectué son travail et aurait endommagé les preuves à disposition. Enfin, pour les premiers juges, l’absence de trace dans la gestion de ses affaires par la demanderesse – le seul inventaire des biens étant celui établi le 26 avril 2011 – devait conduire à l’échec de la démonstration de son dommage, de sorte que l’on ne pouvait reprocher à l’expert de s’être basé principalement sur les photographies prises après l’inondation pour estimer le dommage subi par la demanderesse, à défaut d’autres moyens à sa disposition. Selon les premiers juges, bien que l’art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispensait pas, en l’occurrence, la demanderesse de fournir tous les éléments constituant des indices de l’existence du préjudice allégué et leur permettant d’évaluer le montant du dommage. Ils ont conclu qu’au vu de l’absence de pièces probantes au dossier, la demanderesse avait échoué dans la démonstration de son préjudice, qu’il fallait dès lors s’en tenir au montant de 5'900 fr. retenu par l’expert à titre de dommage et que, compte tenu du paiement de 20'000 fr. effectué par l’assurance responsabilité civile de la défenderesse, il n’y avait plus de dommage.

B. Le 24 octobre 2016, Z.________ a requis l’assistance judiciaire en vue du dépôt d’un appel.

Par acte du 31 octobre 2016, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la Commune de M.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 55'300 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2011 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par prononcé du 7 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) – après avoir rappelé la teneur de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire pour les personnes morales – a rejeté la requête d’assistance judiciaire de Z.________ au motif que le litige ne concernait pas « le seul actif social » de l’appelante au sens de la jurisprudence et qu’on ne pouvait au demeurant pas déduire du seul fait que la créance – qui avait été réduite de 148'450 fr. à 55'300 fr. – était plus élevée que le capital social de 20'000 fr. que l’existence même de l’appelante était en jeu, ce qui n’avait d’ailleurs été ni allégué ni rendu vraisemblable. Il s’agissait au contraire d’une créance résultant de l’activité ordinaire de l’appelante. Le juge délégué a relevé au surplus qu’il n’y avait pas lieu de se montrer plus large que la jurisprudence du Tribunal fédéral et d’accorder l’assistance judiciaire aux petites entreprises familiales comme l’avait fait le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Par avis du 28 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a fixé à 1'558 fr. l’avance de frais due par l’appelante, qui s’en est acquitté le 15 décembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse Z., dont le siège social est à [...] et dont le capital social se monte à 20'000 fr., exerce une activité principale de garde-meubles et de déménagements. Elle a notamment pour but « l’exploitation d’une entreprise de déménagement et de garde-meubles ; tous travaux de débarras et de nettoyage ; la location de véhicules ». O. en est l’associé-gérant président et son épouse [...] l’associée gérante, tous deux titulaires de la signature individuelle.

Depuis le 1er avril 2006, la demanderesse est locataire d’un local commercial de 70 m2, au 1er sous-sol de l’immeuble sis [...] à 1020 Renens, ainsi que d’une partie du garage sur cour de cet immeuble dont la bailleresse est la société [...].

Selon le site internet de la demanderesse, celle-ci offre de débarrasser les anciens meubles de ses clients qui ne sont plus utilisés. Il est précisé que pour les clients qui n’habitent pas la Commune de [...], un surplus pour le prix de l’usine d’incinération est perçu. La demanderesse propose également de poser sur le trottoir, les jours de débarras, les objets en question.

Lors de déménagements qu’elle effectuait pour ses clients, la demanderesse récupérait parfois de ceux-ci du matériel d’occasion et des livres usagés pour ensuite les vendre lors de brocantes ou de gré à gré sur des sites d’enchères en ligne tels que www. [...] et www. [...]. Ces livres consistaient principalement en des ouvrages scientifiques, de littérature, de sciences humaines, ainsi que des ouvrages d’art. Ces derniers ont notamment été vendus à la librairie A.________ pour une valeur comprise entre 3 fr. et 20 fr. la pièce.

Le 27 avril 2006, la demanderesse a engagé [...] en qualité d’aide libraire sur appel pour être présent sur les marchés et s’occuper des livres.

Le 8 octobre 2008, une rupture de canalisations sises à [...] à Renens – propriété de la défenderesse – est survenue, provoquant une inondation. Il n’a pas été possible de déterminer si l’inondation avait eu lieu dans le local loué par la demanderesse. Toutefois, il ressort du témoignage de Q., employé de la N. Compagnie d’Assurances SA (ci-après : N.), compagnie d’assurance responsabilité civile de la défenderesse, qui s’était occupé de ce sinistre, que l’inondation avait touché deux petits locaux dans lesquels la demanderesse entreposait du matériel, sans toutefois pouvoir indiquer si cette dernière était locataire de ces locaux. La N. a indemnisé la demanderesse pour le dommage causé à ce matériel à hauteur de 8'500 francs. Ce montant ne ressort toutefois pas de l’exercice comptable 2008 de la demanderesse.

Dès le 1er janvier 2009, la demanderesse a étendu la surface de ses locaux [...] à Renens, comprenant des locaux commerciaux d’environ 350 m2 situés au rez-de-chaussée (ou premier sous-sol) et un dépôt d’environ 210 m2 au 2e sous-sol. Elle entreposait notamment le stock, qu’elle accumulait, ainsi que son matériel et son outillage pour les déménagements, dans les locaux du 2e sous-sol, alors qu’au 1er sous-sol elle exerçait son activité de garde-meubles.

En juin 2009, la demanderesse a souscrit une police d’assurance mobilière contre l’incendie et les éléments naturels couvrant notamment le mobilier à hauteur de 5'000 fr., les agencements à hauteur de 50'000 fr., les installations électriques « force » à hauteur de 10'000 fr., les outils et l’outillage à hauteur de 15'000 francs, ainsi que les meubles en dépôt à hauteur de 500'000 francs.

Selon le bilan et les comptes de pertes et profits de l’exercice 2009 de la demanderesse, celle-ci a consacré 12'393 fr. 10 aux frais de publicité et de représentation. Par contre, aucune valeur pour les objets de brocante ne figure à l’actif de son bilan et aucune vente de marchandise n’est mentionnée dans ses comptes d’exploitation.

Il ressort du bilan et des comptes d’exploitation arrêtés au 31 décembre 2010 que la demanderesse présentait une perte de 8'310 fr. 88. Au bilan, elle affichait des liquidités à hauteur de 27 fr. 54, un stock de 7'000 fr., une garantie de loyer de 2'577 fr. 85 et des fonds étrangers à hauteur de 108'432 fr. 27. Là non plus, aucune valeur pour les objets de brocante ne figurait à l’actif du bilan de la demanderesse.

Le chiffre d’affaires de la demanderesse a été en constante diminution depuis 2007. Il était de 213'142 fr. 27 en 2007, de 207'054 fr. 88 en 2008, de 178'785 fr. 40 en 2009, de 122'983 fr. 50 en 2010, de 144'942 fr. 85 en 2011 et de 137'100 fr. 70 en 2012.

Le 8 avril 2011, les canalisations publiques d’eau claires, situées notamment à [...] à Renens et appartenant toujours à la défenderesse, se sont rompues une nouvelle fois.

Le représentant de la demanderesse a été réveillé au petit matin par l’un des employés de la société [...] qui lui a annoncé le sinistre et la dévastation complète de ses locaux au sous-sol. Arrivé très rapidement sur place, il a été frappé par l’ampleur des dégâts, dont l’importance et la gravité ont porté une certaine atteinte à l’image de la demanderesse. Cette rupture a provoqué l’inondation totale des locaux du sous-sol (2e sous-sol) à plus de 3.5 mètres de hauteur jusqu’à atteindre le rez (1er sous-sol) et l’inonder sur environ 10-20 centimètres au-dessus du sol. Les aménagements des boxes au 1er sous-sol, en particulier l’intégralité de la structure en bois, à savoir les cadres et les portes, ont subi des dégâts dus à l’inondation et à l’humidité. Cette rupture de canalisation a nécessité l’intervention d’un nombre important de pompiers pendant vingt heures, puis d’ouvriers pour le déblaiement et la remise en état pendant un mois. Durant cette période, O.________ était très présent sur place, étant donné que les ouvriers circulaient en laissant ouvertes les portes du garde-meubles.

Les inondations de 2008 et 2011 ont été relayées par les médias.

Il ressort de l’inventaire et des photos prises par la société B.________, mandatée par la défenderesse afin de photographier les lieux après l’inondation et de procéder au déblaiement des objets, que le matériel entreposé dans les locaux de la demanderesse consistait notamment en des vélos, machines à écrire, valises, livres, téléphones, nombreux appareils électroniques, meubles, appareils électroménagers, bouteilles de vin, lampes, etc. Les frais d’intervention de cette société pour les travaux effectués à [...] et [...], pour un montant total de 172'800 fr., ont été pris en charge par l’assurance responsabilité civile de la défenderesse.

Par courrier du 18 avril 2011, G., de la Fiduciaire C., a adressé à la N.________, pour le compte de la demanderesse, une liste provisoire de dégâts et de frais occasionnés lors de l’inondation du vendredi 8 avril 2011 qui se montait à 134'200 francs.

En juin 2011, ensuite de ce sinistre, la N.________ a versé à la demanderesse, pour le compte de la défenderesse, un montant de 20'000 fr. à titre d’acompte et pour toutes choses. Cette somme figure dans l’exercice comptable 2011 de la demanderesse sous « produits d’exploitation ».

En date du 24 juin 2011, la demanderesse a établi à l’attention de la N.________ une facture d’un montant de 10'022 fr. 40 (TTC), pour le nettoyage et la mise en état des boxes du 1er sous-sol après inondation.

Par courrier du 11 août 2011, elle lui a envoyé un décompte du 26 avril 2011 du dommage subi à la suite du sinistre du 8 avril 2011. Le montant du dommage se montait cette fois-ci à 148'450 francs.

En date du 28 septembre 2011, la demanderesse a notifié à la défenderesse, par l’Office des poursuites du district de [...], un commandement de payer pour « dégât d’eau, marchandises fichues à notre départ, [...], 1020 Renens », à hauteur de 148'450 fr. avec intérêts à 10% l’an dès le 8 avril 2011. La défenderesse a formé opposition totale.

Par courrier du 10 février 2012, la N.________ a déclaré expressément, en son propre nom et au nom de la défenderesse, renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 8 avril 2013, tout en précisant que cette déclaration était faite sans reconnaissance de responsabilité et pour autant que la prescription ne fût pas acquise au 10 février 2012.

Par courrier du 22 février 2012, la N.________ a informé le conseil de la demanderesse qu’elle avait fait examiner par R., propriétaire d’un commerce de brocante, toutes les photos prises par l’entreprise B. au moment de son intervention lors du sinistre et que le prénommé était d’avis qu’il n’y avait aucun objet qui lui paraissait intéressant du point de vue de la vente et qu’aucun brocanteur sur la place de [...] n’accepterait de payer une telle marchandise entreposée. Selon R.________, la valeur marchande de ces objets était donc pratiquement nulle et celui qui voudrait se dessaisir de ce lot devrait payer les frais de débarras. Il faudrait, selon lui, donner de son temps à trier et tenter de sortir quelques éléments, mais l’on devrait s’investir en temps et aussi en argent pour se rendre sur les marchés, avec un bénéfice nul vu la marchandise. Il concluait qu’un professionnel de la brocante ne serait pas intéressé par un tel lot.

Par convention du 1er mars 2012, la demanderesse a convenu avec la société bailleresse [...] d’une réduction des loyers des locaux commerciaux à 300 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2011, ensuite de la mise hors fonction du monte-charge desservant l’atelier du 2e sous-sol et l’accès au local de 210 m2. Il était convenu que la location de la surface de 210 m2 au 2e sous-sol restait à charge de la demanderesse jusqu’au 31 décembre 2018.

Celle-ci n’a pas eu à verser une quelconque indemnité à des clients de son garde-meubles. Au 6 février 2015, elle n’avait pas encore entrepris les travaux de réfection pour les boiseries touchées par l’inondation au 1er sous-sol.

Par demande du 26 juin 2013 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la demanderesse, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 26 mars 2013, a conclu à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 148'450 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2011, sous déduction de l’acompte de 20'000 fr. versée en juin 2011.

Par réponse du 2 juillet 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

En cours de procédure, la demanderesse a réduit sa prétention au versement de la somme de 55'300 francs.

12.1 En cours d’instruction, une expertise comptable a été confiée à D.________ d’ [...], qui s’est adjoint les services du commissaire-priseur S.________. L’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2015.

Tout d’abord, l’expert a indiqué ne pas pouvoir confirmer les frais de déchetterie allégués par la demanderesse ensuite du déblaiement de logements qu’elle effectuait, aucun document ne venant démontrer ces frais dans la comptabilité de cette dernière.

S’agissant du stock de livres, l’expert a retenu qu’en admettant que la moitié des 3'409 livres mentionnés par B.________ dans son inventaire soit vendable à un prix de 5 fr. l’unité, ce stock aurait une valeur estimée à 8'500 fr. (chiffre d’affaires), dont à déduire les frais d’administration et de manutention. Quant au gain susceptible d’être réalisé, il a été calculé par l’expert de manière globale sur l’ensemble des charges et de la vente du stock de l’appelante, y compris les livres. L’expert a expliqué à cet égard que la vente d’un article nécessitait une heure de travail, qu’il convenait de retenir une rémunération de l’ordre de 10 fr./heure, conformément au tarif horaire de l’aide libraire, qu’il fallait prendre en compte une part du loyer estimée à 5'040 fr. et une part forfaitaire aux autres frais de l’ordre de 1'000 fr., de sorte que le résultat final (soit le bénéfice) correspondait à 8,25% du chiffre d’affaires annuel des ventes de stock.

S’agissant du reste du stock, hors livres, l’expert a retenu le montant de 15'000 fr. ressortant du rapport de S.. Celui-ci a expliqué que son estimation tenait compte « des différents paramètres, évolution ultra rapide de l’informatique, prix bas "à neuf", du peu d’amateurs pour ce genre de marchandise, des frais très importants que sont : le stockage, le transport, la location d’un stand dans une brocante, etc., ce qui par rapport au chiffre d’affaire[s] réalisé ne laiss[ait] que très peu de bénéfice » ; il a ajouté qu’il avait retenu une moyenne de 20 fr. par position afin de tenir compte de tout ce qui n’était pas vu sur les photos qui lui avaient été remises. A cet égard, l’expert D. a précisé à l’audience du 1er juin 2016 que S.________ était arrivé, sur la base de l’examen de 227 positions, à un chiffre moyen unitaire de 13 fr. 25 mais qu’il valorisait finalement à 20 fr., ce qui signifiait qu’il avait tenu compte des paramètres évoqués dans son rapport (stockage, transport, frais de présentation) et que les valeurs auxquelles il était arrivé étaient bien des valeurs vénales.

Appliquant le taux de 8,25% à la valeur du stock total de 23'500 fr. (8'500 fr. + 15'000 fr.), l’expert a estimé à 2'000 fr. le montant des gains sur la vente du stock.

Au sujet du prétendu dommage causé au matériel et outillage entreposés dans les locaux du 2e sous-sol, l’expert a relevé que B.________ avait mentionné l’existence de palettes et de cartons dans son inventaire, sans indiquer de quantité, et qu’il n’existait aucun élément probant lui permettant de valoriser ces éléments.

L’expert n’a pas non plus pu se prononcer sur la dépense de 200'000 fr. alléguée par la demanderesse au titre de frais de transformation du dépôt sis [...] à Renens, compte tenu de l’absence de justificatifs relatifs à ces prétendues dépenses. Il a précisé que 119'470 fr. avaient été activés pour l’aménagement des locaux, mais qu’il n’avait pas pu vérifier les factures et qu’il n’avait aucun document permettant de justifier les propres travaux activés dans les comptes. Il a observé qu’il était douteux, compte tenu des salaires comptabilisés, qu’une part aussi importante puisse être attribuée aux propres travaux.

Quant aux frais de réparation des boxes, des portes et des séparations, allégués à hauteur de 20'000 fr. par la demanderesse, l’expert a indiqué qu’il n’existait pas de devis relatif à ces travaux et qu’il ne pouvait valoriser ces coûts.

L’expert s’est ensuite prononcé sur la baisse de la capacité de dépôt de la demanderesse en indiquant qu’il ne lui était pas possible d’en déterminer les motifs, bien que les chiffres 2013 fussent effectivement défavorables, « d’autant plus que l’année suivant le sinistre [ndr : 2012] [avait été] la meilleure jamais réalisée ».

S’agissant enfin de la perte d’exploitation consécutive à la perte de la clientèle, l’expert a estimé que les deux sinistres – ayant eu lieu à quelques années d’intervalle – avaient effectivement écorné l’image de la demanderesse ; il a évalué la perte de chiffre d’affaires à 3'900 fr., de sorte qu’au final, le dommage total de la demanderesse était de 5'900 fr. (2'000 fr. + 3'900 fr.).

12.2 Par courrier du 15 septembre 2015, soit dans le délai imparti à cet effet, le conseil de la défenderesse a déclaré qu’il renonçait à requérir un complément d’expertise et qu’il se réservait la possibilité de se déterminer par plaidoirie sur le contenu du rapport d’expertise.

La défenderesse a quant à elle déposé des déterminations en date du 2 novembre 2015. A l’appui de son courrier, elle a produit des pièces, soit les factures/bulletins de pesage pour les années 2010 et 2011, que les premiers juges ont écartées au motif qu’elles existaient avant l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 4 novembre 2014 et qu’elles auraient pu être invoquées antérieurement si la demanderesse avait fait preuve de la diligence requise.

En cours d’instance, O.________ et son épouse ont été entendus en qualité de parties. Considérant qu’ils avaient un intérêt personnel à ce procès, les premiers juges ont précisé qu’ils ne tiendraient leurs déclarations pour probantes que si elles étaient corroborées par d’autres éléments de preuve ou concernaient des faits de portée générale et sans incidence sur la solution du litige.

C’est avec la même retenue qu’ils ont apprécié les témoignages de W.________ et F., respectivement ancien et actuel employé de la demanderesse, de Q., employé de la N., et de G., en charge de la comptabilité de la demanderesse depuis le début de l’activité de celle-ci, ce dernier ayant admis connaître en partie l’objet du litige pour avoir discuté avec O.________ sur le plan des chiffres et avoir vu des éléments du dossier.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).

3.1 L’appelante soutient que les témoignages de W.________ et de F.________ devraient être retenus et que l’état de fait devrait être complété sur certains points.

Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait lieu de tenir compte de ces témoignages qu’avec retenue et dans la mesure où ils étaient corroborés par d’autres éléments de preuve ou concernaient des faits de portée générale, dès lors que ces témoins étaient respectivement ancien et actuel employé de l’appelante.

Le témoin W.________ a été employé de l’appelante de 2005 à 2011, à temps partiel, et a travaillé encore épisodiquement pour elle, comme il l’a lui-même expliqué lors de son audition du 16 juin 2015. A ce moment-là, il était employé à la Commune de M.________, sans lien avec la présente affaire. Il a admis avoir discuté de la procédure avec son ancien patron.

Le fait que les premiers juges aient écarté ce témoignage quand bien même le témoin ne travaillait plus pour l’appelante ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où ce témoin a admis avoir discuté de la procédure avec son ancien patron, ce qui démontre le maintien de liens étroits avec ce dernier.

De même, il était admissible d’écarter le témoignage F., dès lors que ce témoin travaille toujours pour l’appelante. On relèvera que les premiers juges ont également écarté, pour le même motif, le témoignage de Q., employé de la compagnie d’assurance responsabilité civile de l’intimée, et n’ont ainsi pas violé le principe d’égalité entre les parties.

3.2 L’appelante semble par ailleurs se prévaloir sur certains points des déclarations de O.________ et [...], ainsi que de G.________, sans cependant nullement discuter les motifs pour lesquels les premiers juges les ont écartés, de sorte que l’appel est irrecevable sur ce point.

Quoi qu’il en soit, il était justifié d’écarter le témoignage G., en charge de la comptabilité de l’appelante depuis le début de l’activité de celle-ci, dès lors qu’il a admis, lors de son audition du 30 juin 2015, connaître en partie l’objet du litige pour en avoir discuté avec O. sur le plan des chiffres et avoir vu des éléments du dossier, et compte tenu du fait que le procès porte en grande partie sur le travail qu’il a effectué et qui est remis en cause par l’expert.

De même, il était justifié d’écarter les déclarations de O.________ et [...], associés gérants de l’appelante, compte tenu de leur intérêt personnel au sort du procès.

Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait en relation avec les déclarations des témoins susmentionnés.

3.3 L’appelante demande ensuite qu’il soit tenu compte des pièces produites à l’appui de ses déterminations du 2 novembre 2015 sur le rapport d’expertise, soit les factures/bulletins de pesage pour les années 2010 et 2011.

Elle ne remet pas en cause que l’audience du 4 novembre 2014 constituait à la fois une audience d’instruction et de premières plaidoiries et que les moyens de preuve nouveaux devaient dès lors répondre aux réquisits de l’art. 229 al. 1 CPC. Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et que, alternativement, ils sont postérieurs ou ont été découverts postérieurement à l’échange d’écritures ou à la dernière instruction (novas proprement dits) ou, alors même qu’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction, ils n’ont pas pu être invoqués antérieurement bien que la partie s’en prévalant ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).

En l’espèce, les documents produits concernaient des factures, respectivement des bulletins de pesage pour les années 2010 et 2011. Ils existaient donc avant la dernière audience d’instruction et auraient pu être invoqués antérieurement si l’appelante avait fait preuve de la diligence requise. En effet, l’appelante a allégué (all. 10) que les factures de déchetterie se retrouvaient année après année dans sa comptabilité. Il lui aurait été sans autres possible de produire avec sa demande les pièces y relatives, qui étaient en mains de sa propre fiduciaire, ou éventuellement de déposer une réquisition de production de pièces en mains de celle-ci, plutôt que de proposer la preuve par expertise sur ce point. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ces moyens de preuve nouveaux.

Il s’ensuit, en définitive, qu’il y a lieu de s’en tenir à l’état de fait retenu par les premiers juges.

4.1 Sur le fond, l’appelante ne conteste pas le fait que la responsabilité de l’intimée soit engagée en vertu de l’art. 58 CO. Le débat porte exclusivement sur le montant du dommage subi, l’appelante faisant en bref valoir qu’une appréciation ex aequo et bono s’imposerait en l’espèce.

4.2

4.2.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une diminution de l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué, et correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant qu'aurait atteint ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit, ou à la différence entre les revenus qui ont été effectivement réalisés après l'événement dommageable et ceux qui auraient été perçus sans cet événement (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; ATF 129 III 331 consid. 2.1). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1 et les réf. citées).

Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents permettant d’établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'évènement et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502 ; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé, tandis que celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts incombe au responsable (art. 8 CC et 42 al. 1 CO).

Selon l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

L'art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).

Le demandeur n'est cependant pas dispensé d'alléguer et de prouver, dans la mesure où cela est possible et exigible, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la survenance d'un dommage, permettant et facilitant ainsi son évaluation. Le but de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas de venir au secours de la partie qui omet d'apporter des preuves ou qui fait obstacle à leur administration (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47; ATF 131 III 360 consid. 5.1, rés. in JdT 2005 I 502; SJ 2005 I 329 consid. 3.2.1; ATF 122 III 219 consid. 3a, JdT 1997 I 246 et les réf. citées). En tant qu'il consacre, pour celui qui réclame des dommages-intérêts, une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve (art. 8 CC et 42 al. 1 CO), l'art. 42 al. 2 CO doit s'interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse d'alléguer avec précision – et au besoin de prouver – tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d'appréciation de l'art. 42 al. 2 CO (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, nos 1017 et 1020, pp. 289-290 et les réf. citées). Ces principes s'appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177).

Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6).

4.2.2 L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).

4.3 4.3.1 En l’espèce, l’appelante a, à juste titre, proposé la preuve par expertise pour établir son dommage. Cette expertise a été confiée à D.________ d’ [...], qui s’est adjoint les services du commissaire-priseur S., spécialiste reconnu en matière d’estimation. L’expert a abouti à la conclusion que le dommage pouvait être estimé à 5'900 francs. Le fait que les résultats de l’expertise ne correspondent pas à ceux que l’appelante espérait – sans qu’elle ait requis de complément d’expertise ou de nouvelle expertise – ne permet pas de pallier au manque de preuve par le recours à l’art. 42 al. 2 CO. On relèvera à cet égard que l’expertise est corroborée par l’appréciation du propriétaire du commerce de brocante R. – à qui toutes les photos prises par l’entreprise B.________ au moment de son intervention lors du sinistre ont été soumises –, qui a été d’avis qu’il n’y avait aucun objet intéressant du point de vue de la vente et qu’aucun brocanteur sur la place de [...] n’accepterait de payer une telle marchandise entreposée, dont la valeur était pratiquement nulle.

C’est en particulier en vain que l’appelante se prévaut de ce que l’intimée serait responsable du défaut de preuve en ayant fait disparaître l’entier du stock litigieux. Il n’est d’une part pas établi que le déblaiement des objets par l’entreprise B.________ soit intervenu contre la volonté de l’appelante, l’état de dépendance par rapport aux professionnels qu’invoque l’appelante en appel n’étant pas établi. D’autre part, cette entreprise a établi un inventaire et a documenté photographiquement les biens concernés, documentation qui a permis au brocanteur R.________ d’émettre l’avis que la valeur marchande de ces objets était pratiquement nulle et qu’il en coûterait à celui qui voudrait se dessaisir de ce lot d’en payer les frais de débarras. Si le commissaire-priseur S.________ a certes regretté que, lors du sinistre, il n’y ait pas eu de spécialiste ou brocanteur important pour procéder à l’estimation, il a toutefois été en mesure d’établir une évaluation et a tenu compte des incertitudes en augmentant à 20 fr. la valeur moyenne de la position.

Il y a d’autant moins de motifs de faire usage de l’art. 42 al. 2 CO que l’appelante aurait pu et dû tenir un inventaire de son stock et de sa valeur, ce qu’elle n’a pas fait, quand bien même elle faisait profession de la vente de ces objets. A cet égard, sa référence au caractère accessoire de cette activité – qui ne plaide d’ailleurs pas pour un dommage conséquent – et à une prétendue pratique dans ce domaine, qui n’a été ni alléguée, ni établie, ne justifie pas un allègement du fardeau de la preuve.

4.3.2 Pour le surplus, l’appelante conteste l’exactitude des résultats de l’expertise sur divers points, qu’il y a lieu d’examiner ci-après.

4.3.2.1 L’appelante revendique tout d’abord le remboursement de frais de nettoyage et de mise en état des boxes par 9'280 francs. Elle a offert, à titre de preuve de l’allégué 81 qui y est consacré, la pièce 18, qui est sa propre facture dépourvue de toute valeur probante, ainsi que des témoignages qui ont été écartés d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique (consid. 3 supra). La preuve de ce poste n’est donc pas établie à satisfaction. Le fait que, lors d’un autre sinistre, un montant ait été admis à titre de frais de remise en état est sans pertinence.

4.3.2.2 S’agissant du stock de livres, l’appelante fait valoir une perte nette de 15'000 francs.

Il résulte de l’inventaire établi par B.________ que ce stock représentait 3'409 livres. L’expert a retenu qu’en admettant que la moitié de ces livres soit vendable à un prix de 5 fr. l’unité, ce stock aurait une valeur de 8'500 fr., dont à déduire les frais d’administration et de manutention. A cet égard, l’expert a retenu que le gain sur la vente de stock s’élevait à 8,25% du chiffre d’affaires annuel des ventes de stock. L’expertise est convaincante. Le fait que, selon une attestation du 12 avril 2012, [...] de la librairie A.________ ait indiqué que le prix des livres variait généralement entre 3 et 20 fr. ne permet pas de remettre en cause l’estimation de 5 fr. par livre vendu de l’expert, encore moins qu’il se justifie de retenir que seule la moitié de ces livres était vendable. Quant au gain susceptible d’être réalisé, il a été calculé par l’expert de manière globale sur l’ensemble des charges et de la vente du stock de l’appelante, y compris les livres, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L’expert a expliqué à cet égard que la vente d’un article nécessitait une heure de travail, qu’il avait retenu une rémunération de l’ordre de 10 fr./heure, conformément au tarif horaire qui rémunérait l’aide libraire, et qu’il fallait prendre en compte un loyer et une part forfaitaire aux autres frais (cette dernière étant estimée à 1'000 fr.), le résultat final (soit le bénéfice) correspondant à 8,25% du chiffre d’affaires. C’est dès lors en vain que l’appelante soutient qu’il n’y aurait aucun frais lié à cette activité accessoire et que le chiffre d’affaires correspondrait au bénéfice.

4.3.2.3 S’agissant du reste du stock, hors livres, l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un dommage de 22'500 fr. correspondant aux 15'000 fr. arrêtés par l’expert et augmentés d’un tiers pour tenir compte de la déduction, qualifiée d’insoutenable, des frais de stockage, manutention, etc.

S.________ a indiqué que son estimation tenait compte « des différents paramètres, évolution ultra rapide de l’informatique, prix bas "à neuf", du peu d’amateurs pour ce genre de marchandise, des frais très importants que sont : le stockage, le transport, la location d’un stand dans une brocante, etc., ce qui par rapport au chiffre d’affaire[s] réalisé ne laiss[ait] que très peu de bénéfice ». Il a retenu une valeur de 20 fr. pour tenir compte de tout ce qui n’était pas vu sur les photos.

A cet égard, l’expert D.________ a précisé à l’audience que S.________ était arrivé, sur la base de l’examen de 227 positions, à un chiffre moyen unitaire de 13 fr. 25 mais qu’il valorisait finalement à 20 fr., ce qui signifiait qu’il avait tenu compte des paramètres évoqués dans son rapport (stockage, transport, frais de présentation), et que les valeurs auxquelles il était arrivé étaient bien des valeurs vénales.

Dès lors que la valeur de 15'000 fr. correspond à la valeur vénale de ce stock, comme cela résulte des propos de l’expert, qui peuvent être suivis, il n’y a pas lieu à réévaluation de cette valeur, pour tenir compte de frais que l’expert a déjà pris en considération.

Pour le surplus, s’agissant du gain effectif lié à cette activité, il y a lieu de renvoyer aux considérations de l’expert, lequel a retenu – de manière pertinente et convaincante (consid. 4.3.2.2 supra) – que le gain sur la vente de stock s’élevait à 8,25% du chiffre d’affaires annuel, de sorte qu’au final, en appliquant ce taux à la valeur du stock total de 23'500 fr. (8'500 fr. + 15'000 fr.), le montant des gains sur la vente du stock pouvait être estimé à 2'000 francs.

4.3.2.4 L’appelante prétend ensuite à un dommage de 11'400 fr. pour la perte de son outillage, de petites machines, de cartons, de palettes CFF et de caisses en plastique. A cet égard, l’expert a relevé que B.________ avait mentionné l’existence de palettes et de cartons dans son inventaire, sans indiquer de quantité, et qu’il n’existait aucun élément probant lui permettant de valoriser ces éléments. Au vu de l’expertise, aucun dommage n’est établi à satisfaction sur ce point. La propre évaluation de l’appelante, sur laquelle elle fonde ses prétentions, est dépourvue de toute valeur probante.

4.3.2.5 S’agissant des frais de réparation des boxes par 20'000 fr., l’expert a relevé qu’il n’existait pas de devis relatif à ces travaux et qu’il ne pouvait valoriser ces coûts.

L’appelante prétend à 10% du coût de la transformation des locaux loués tels que déterminés par l’expert, soit 12'000 francs. Sur ce point, ce dernier a relevé que 119'470 fr. avaient été activés pour l’aménagement des locaux, mais qu’il n’avait pas pu vérifier les factures et qu’il n’avait aucun document permettant de justifier les propres travaux activés dans les comptes. Il a observé qu’il était douteux, compte tenu des salaires comptabilisés, qu’une part aussi importante puisse être attribuée aux propres travaux. Ainsi, l’expert n’a confirmé ni le coût de transformation des locaux, ni le taux de 10% prétendu, indiquant au contraire qu’il ne pouvait valoriser ces travaux. L’expertise ne permet dès lors pas d’établir les frais de réparation. De toute manière, l’appelante ayant admis ne pas avoir réparé ces boxes, aucun dommage n’est concrètement établi.

4.3.2.6 Il résulte en définitive des considérants qui précèdent que les éléments que l’appelante fait valoir contre l’expertise ne permettent pas de s’écarter de celle-ci et que les postes du dommage revendiqués ne sont pas établis au-delà des résultats de l’expertise.

On observera encore qu’à supposer que l’art. 42 al. 2 CO permette d’évaluer un dommage au-delà du montant de 5'900 fr. résultant de l’expertise, le paiement de 20'000 fr. effectué par l’assurance civile suffit largement à couvrir l’ensemble du dommage.

4.4

4.4.1 L’appelante fait également valoir un préjudice d’image et de tort moral de 25'000 fr., soutenant que son principal animateur aurait été très sérieusement secoué et choqué par le sinistre et son ampleur.

4.4.2 L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

A la différence de l’action en dommages-intérêts, qui tend à la réparation des pertes patrimoniales, l’action en réparation du tort moral ne vise pas à rétablir la situation financière de l’ayant droit. Elle a pour but de compenser, par une somme d’argent, les souffrances physiques et morales subies par la victime, et d’augmenter ainsi d'une autre manière le bien-être de celle-ci ou de rendre plus supportables les atteintes subies (Werro, Commentaire romand du code des obligations I, n° 2 ad art. 47 à 49 CO).

N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; ATF 129 III 715 consid. 4.4 p. 725).

La jurisprudence admet qu’une personne morale peut faire valoir en justice une demande en réparation du tort moral en application de l’art. 49 CO lorsque ses droits à la personnalité, tel que le sentiment de l’honneur, la protection de la sphère privée ou secrète, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique ont été violés (ATF 138 III 337 consid. 6.1 et les réf. citées).

4.4.3 En l’espèce, l’appelante n’a établi aucun préjudice d’image résultant pour elle du sinistre, l’expert relevant au contraire que l’année suivant le sinistre avait été la meilleure jamais réalisée (expertise, p. 6). Ses droits de la personnalité n’ont donc pas été lésés.

Le fait que le représentant de l’appelante ait été très secoué par ce sinistre et son ampleur a certes été retenu par les premiers juges. Dans la mesure où ses propres droits à la personnalité n’ont pas été lésés, l’appelante ne peut cependant invoquer l’éventuel préjudice moral subi par son représentant. Quoi qu’il en soit, l’atteinte découlant de l’incendie, qui n’a provoqué que des dégâts matériels, ne revêt pas une gravité objective suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral.

Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.

En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'558 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci n’ayant pas été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, pour les motifs exposés par le Juge délégué de la Cour de céans dans son prononcé du 7 novembre 2016.

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'558 fr. (mille cinq cent cinquante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stefan Graf (pour Z.), ‑ Me Daniel Pache (pour la Commune de M.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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