Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 48
Entscheidungsdatum
28.01.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.046523-181249

38

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 janvier 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 47 al. 1 let. f, 51, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 juin 2018, notifié le 21 juin 2018 aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.G.________ et F.________ (I), a ratifié pour valoir jugement les chiffres I, II 1er paragraphe, V, VIII et IX de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 15 février 2016 (II), a constaté que le chiffre IV de la convention précitée n’avait plus d’objet (III), a attribué la garde sur les enfants B.G., née le [...] 2006, et C.G., né le [...] 2007, à leur mère (IV), a dit que le domicile administratif des enfants était au domicile de leur mère (V), a dit que A.G.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à fixer d’entente avec F.________, et a dit qu’à défaut d’entente, il aurait ses enfants auprès de lui de la manière suivante :

§ hors périodes de vacances, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école, respectivement 18h30 le vendredi soir auprès de leur mère, retour le dimanche soir 18h30 auprès de leur mère, s’il n’y a pas école,

§ la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de A.G.________ à F.________ donné trois mois auparavant,

§ la moitié des jours usuellement fériés dans le canton de Vaud, à savoir, alternativement deux jours à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral,

à charge pour A.G.________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener, soit à l’école, soit auprès de leur mère, au terme de l’exercice du droit de visite (VI), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, A.G.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.G.________ par le régulier versement mensuel en mains de F., au moment il les percevrait, de la rente complémentaire AI en faveur de sa fille et, le cas échéant, de la rente complémentaire LPP en faveur de cette dernière, soit un montant de 690 fr. au minimum, allocations familiales en sus (VII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.G. était arrêté à 1'030 fr. par mois (VIII), a dit que, dès jugement définitif et exécutoire, A.G.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement mensuel en mains de F., au moment où il les percevrait, de la rente complémentaire AI en faveur de son fils et, le cas échéant, de la rente complémentaire LPP en faveur de ce dernier, soit un montant de 690 fr. au minimum, allocations familiales en sus (IX), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.G. était arrêté à 1'180 fr. par mois (X), a ordonné la vente du voilier [...] et a dit que, compte tenu des investissements respectifs des parties pour son acquisition F.________ aurait droit à 45,6% du bénéfice net résultant de la vente de celui-ci, le solde par 54,4% étant attribué à A.G.________ (XI), a dit que A.G.________ était le débiteur de F.________ de la somme de 14'528 fr. 65 à titre de compensation des avoirs de 3e piliers accumulés par chacune des parties durant le mariage (XII), a dit que, pour le surplus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des objets et avoirs en sa possession (XIII), a ordonné à [...] de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de prévoyance professionnelle de F.________ (n° d’assuré : [...]), la somme de 67'407 fr. 65 et de la transférer sur le compte de libre passage que A.G.________ devrait ouvrir dans un délai de trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire (XIV), a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.G.________ (XV), a arrêté les frais judiciaires à 4'108 fr. 70, les a mis par 1'700 fr. à la charge de F., lesdits frais étant compensés avec les avances qu’elle avait versées, et par 2'408 fr. 70 à la charge de A.G., lesdits frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XVI), a dit que A.G.________ était le débiteur de F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (XVII), a dit que A.G.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge ainsi que de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XVIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX).

Par prononcé rectificatif du 26 juin 2018, le tribunal a rectifié le dispositif du jugement rendu le 20 juin 2018 par l’adjonction d’un chiffre XVbis, selon lequel il a relevé Me [...] de son mandat de conseil d’office de A.G.________.

B. Par acte du 22 août 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, A.G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la récusation de la Présidente K., à ce qu’il soit dit que tous les actes de procédure auxquels a participé la Présidente sont annulés et seront renouvelés et à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L’appelant a pris des conclusions subsidiaires qui ne seront pas détaillées au vu du sort de l’appel. L’appelant a demandé l’audition des enfants B.G. et C.G.________. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

Par écriture du 4 octobre 2018, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois K.________ a contesté avoir statué seule sur les conclusions de la procédure au fond et, de surcroît, le 20 juin 2018, soit la veille du jour de la notification du jugement de divorce. Elle a expliqué que les délibérations du tribunal in corpore avaient eu lieu à l’issue de l’audience de plaidoiries finales qui s’était tenue le 16 janvier 2018, soit plusieurs mois avant qu’elle ait eu connaissance des faits ayant justifié le dépôt de la plainte pénale. Elle a donc estimé que les conditions d’une récusation selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC n’étaient pas réalisées.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, la juge déléguée de la cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 juin 2018 sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Maëlle Le Boudec, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

Par réponse du 9 novembre 2018, également accompagnée d’un bordereau de pièces, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce qu’il soit renoncé à l’audition des enfants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

F., née [...] le [...] 1972, et A.G., né le [...] 1956, se sont mariés le [...] 2005.

Deux enfants sont issus de cette union, B.G., née le [...] 2006, et C.G., né le [...] 2007.

Par demande unilatérale en divorce déposée le 18 novembre 2014, F.________ a ouvert action en divorce. Elle a déposé une demande motivée le 18 mai 2015.

Le 24 septembre 2015, A.G.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a notamment pris des conclusions reconventionnelles.

A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 15 février 2016, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont produit une convention partielle sur les effets accessoires du divorce qu’elles ont signée le même jour et dont elles ont requis la ratification après en avoir complété le chiffre III [recte : VIII], le solde des effets du divorce sur lesquels subsistait un désaccord devant être tranché par le tribunal si aucun accord ultérieur ne devait survenir sous la forme d’un avenant. A l’issue de cette audience, la cause a été suspendue afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels.

Par courrier du 31 août 2016, F.________ a requis la reprise de la procédure, les pourparlers transactionnels n’ayant pas pu aboutir.

L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a été reprise le 9 janvier 2017, suspendue puis reprise une nouvelle fois le 8 mai 2017.

Le 20 décembre 2017, F.________ a déposé des novas ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles. A.G.________ a déposé un procédé écrit et requête reconventionnelle de mesures provisionnelles le 15 janvier 2018.

L’audience de jugement et de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 janvier 2018, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du conseil du défendeur, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle.

D. Le 25 mai 2018, la Présidente K.________ a déposé auprès du Ministère public central une plainte contre A.G.________ pour menaces et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. Elle a requis le Ministère public de bien vouloir prendre toute mesure utile, notamment afin d’assurer sa sécurité et celle de ses proches.

Le 4 juin 2018, la Police cantonale vaudoise, par son Bureau des armes, a adressé à A.G.________ une décision de mise sous séquestre d’armes. La Police cantonale a précisé que, selon les informations en sa possession, notamment du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, A.G.________ était l’objet d’une enquête pénale pour menaces, raison pour laquelle il ne remplissait plus les conditions de détention et possession d’une arme, même d’alarme.

Par courrier envoyé le 11 juin 2018 au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.G.________, par son conseil, a constaté qu’il n’avait jamais été informé du dépôt d’une plainte pénale à son encontre pour menaces ni de l’ouverture d’une enquête. Il a dès lors requis toute information ou dossier concernant ce qui précède.

Par courrier du 18 juin 2018, le Procureur général a informé A.G., par son conseil, qu’il diligentait une enquête contre lui consécutivement à la plainte déposée par la Présidente K.. Il lui a transmis le même jour une convocation pour être entendu en qualité de prévenu le 12 juillet 2018.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l’appel a été interjeté le 22 août 2018, soit dans le délai de trente jours compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, il a été formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est formellement recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138).

2.3 En l’espèce, chaque partie a produit un bordereau de pièces. Au vu du sort du litige, seules les pièces relatives à l’examen du motif de récusation seront examinées, soit les pièces 24 à 29 du bordereau de l’appelant. Ces pièces sont nouvelles, partant recevables. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 L’appelant demande la récusation de la Présidente K.________ et conclut à l’annulation et au renouvellement de tous les actes de procédure auxquels elle a participé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Il lui reproche d’avoir déposé le 25 mai 2018 une plainte pénale à son encontre, ce qui constituerait un motif de récusation (art. 47 al. 1 let. f CPC). L’appelant fait valoir qu’il a découvert ce motif de récusation le 21 juin 2018, soit à réception du jugement de divorce rendu la veille par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, présidé par K.________ :il ne pouvait dès lors pas constater avant réception du jugement que celle-ci ne s’était pas récusée d’office alors que les circonstances l’exigeaient d’elle.

L’appelant invoque ainsi la violation du droit s’agissant de la récusation.

3.2 3.2.1 A teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles du plaideur n’étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 134 I 20 ; TF 6B_713/2017 du 8 octobre 2018 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral a examiné le cas d’un juge ayant porté plainte pénale contre une partie (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). Il a retenu que le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahissait certainement l'inimitié que celle-là nourrissait à l'endroit de celui-ci, mais que cela ne permettait pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. En revanche, il a admis que la situation se présentait différemment lorsque le magistrat atteint dans sa personnalité réagissait en déposant une plainte pénale, assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral. Le conflit assumait alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, était objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire. Le Tribunal fédéral a considéré que l'apparence de prévention était si évidente dans un tel cas – compte tenu notamment du temps relativement court qui s'était écoulé depuis le terme du procès pénal – que le juge aurait dû se récuser spontanément.

3.2.2 En l’espèce, la Présidente a déposé le 25 mai 2018, soit après l’audience de jugement mais avant que le jugement de divorce ait été rendu, une plainte pénale contre l’appelant pour menaces et toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler. Elle a en outre demandé que toute mesure utile soit prise pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Au vu du considérant qui précède, une telle plainte révèle manifestement une composante personnelle qui est de nature à entacher l’impartialité du juge : elle constitue un motif objectif de récusation.

Cela étant, il convient de se demander si l’appelant a invoqué le motif de récusation à temps, ce que conteste l’intimée.

3.3 3.3.1 A teneur de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC). Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC).

En revanche, si le motif de récusation est découvert après la décision attaquable rendue, mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4, JdT 2016 II 320 ; TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC). Ainsi, tant qu’un appel ou un recours est possible, un motif de récusation non périmé parce que découvert après la clôture de la procédure ayant conduit à la décision attaquable devra être invoqué dans le cadre de cet appel ou ce recours, et non par la voie de la révision (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., n. 16 ad art. 51 CPC).

Le délai à respecter pour demander la révision en cas de découverte d’un motif de récusation après la clôture de la procédure est le délai ordinaire de 90 jours en matière de révision (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 51 CPC ; Kiener, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 51 CPC ; Wullschleger, Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 8 ad art. 51 CPC). Le même raisonnement vaut pour le délai d’appel : c’est le délai ordinaire de 30 jours qui doit s’appliquer pour faire valoir le motif de récusation, et non le délai de 10 jours de l’art. 51 al. 1 CPC. En effet, si l’on ne se trouve plus en cours de procédure de première instance, il n’y a pas de raison d’exiger le respect du délai de 10 jours qui vise à paralyser l’avancement de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de récusation.

3.3.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’il a découvert le motif de récusation à réception du jugement de divorce, le 21 juin 2018. Ce n’est toutefois pas la connaissance du jugement de divorce qui constitue le motif de récusation, mais la prise de connaissance du dépôt de la plainte pénale. Il convient dès lors d’examiner si le motif de récusation n’était pas connu avant le jugement attaquable.

L’appelant a appris que la Présidente K.________, en charge du dossier, avait déposé une plainte pénale à son encontre au plus tôt à réception du courrier du 18 juin 2018 du Procureur général. On ignore à quelle date l’appelant a reçu ce courrier. Dès lors que cette lettre ne précise pas si elle a été communiquée à son destinataire en recommandé ou en courrier A, on peut admettre qu’elle a été envoyée en courrier normal B. Il n’est dès lors pas exclu qu’elle ait été reçue à la même date ou après le jugement de divorce, auquel cas l’appelant est fondé à invoquer le motif de récusation dans le cadre de l’appel, conformément à la jurisprudence précitée.

Au demeurant, même si l’on devait admettre que la lettre du 18 juin 2018 – et le motif de récusation – avait été reçue la veille de la communication du jugement de divorce, il est douteux que l’appelant aurait pu s’adresser à l’autorité de première instance alors que le jugement final avait été rendu, voire qu’il aurait pu s’adresser à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal hors d’une procédure d’appel. Il est également douteux que l’art. 51 al. 1 CPC puisse obliger l’appelant à former un appel en bonne et due forme dans un délai de dix jours, réduisant par là de deux tiers le délai ordinaire d’appel. Partant, il conviendrait d’appliquer par analogie la règle selon laquelle tant qu’un appel est possible, un motif de récusation non périmé parce que découvert après la clôture de la procédure ayant conduit à la décision attaquable devra être invoqué dans le cadre de l’appel.

On doit ainsi admettre que l’appelant, qui a soulevé le motif de récusation dans le délai d’appel, l’a fait en temps utile.

L’intimée estime contraire à la bonne foi de n’avoir pas soulevé immédiatement le motif de récusation et d’avoir attendu le 22 août 2018 pour le faire. Comme exposé ci-dessus, ce motif pouvait toutefois être invoqué dans le délai d’appel, le jugement ayant été rendu et la procédure ne donnant plus lieu à aucune opération.

3.3.3 L’admission du motif de récusation a pour effet que les actes de procédure auxquels a participé la Présidente K.________ depuis le dépôt de la plainte pénale devront être annulés et renouvelés. Celle-ci a exposé dans ses déterminations que les délibérations du tribunal in corpore avaient eu lieu à l’issue de l’audience de plaidoiries finales qui s’était tenue le 16 janvier 2018. Le jugement porte toutefois la date du 20 juin 2018, de sorte qu’il doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement, hors la présence de la Présidente K.________. L’instruction ayant été close lors de l’audience du 16 janvier 2018, il n’y a en revanche pas lieu de renvoyer pour nouvelle instruction. Il appartiendra tout au plus aux premiers juges appelés à statuer d’examiner l’éventuelle demande de l’appelant que les enfants soient entendus (art. 133 al. 2 CC), puis de donner aux parties l’occasion de s’exprimer dans le cadre de plaidoiries orales ou écrites.

4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.2

Me Maëlle Le Boudec, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 21 novembre 2018 une liste d’opérations selon laquelle elle aurait consacré 37h44 (2264 minutes) à la procédure. Il ressort toutefois de sa liste d’opérations que 1770 minutes ont été travaillées jusqu’au dépôt de l’appel. Il n’y a pas de raison d’admettre la rémunération des opérations postérieures à l’appel du 22 août 2018, hormis une heure pour les opérations qui seront nécessaires après la réception de l’arrêt sur appel, ce qui correspond ainsi à 30h30 (29h30

  • 1h00). Une telle durée apparaît toutefois excessive, nonobstant les explications de Me Le Boudec selon lesquelles elle n’est pas intervenue en première instance et a donc dû reprendre l’entier des faits. L’avocate invoque avoir consacré 1165 minutes (19h25) à la rédaction de l’appel proprement dit (préparation, recherches, rédaction), temps qui peut être réduit à 15 heures. Il est également excessif de retenir les 6 heures comptabilisées pour les entretiens avec le client. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). C’est un temps de deux heures qui sera dès lors admis au titre des entretiens. Le temps comptabilisé pour les échanges écrits sera pour sa part maintenu. Ainsi, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, de ses difficultés et du travail fourni, c’est un temps de 22h05 qui sera en définitive admis. L’indemnité de Me Le Boudec peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à 3’975 fr. pour ses honoraires, plus 306 fr. 10 de TVA au taux de 7.7%, un montant de 22 fr. 60, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 4'303 fr. 70.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

4.3 L’intimée versera à l’appelant la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée F.________.

V. L’indemnité d’office de Me Maëlle Le Boudec, conseil d’office de l’appelant A.G.________, est arrêtée à 4'303 fr. 70 (quatre mille trois cent trois francs et septante centimes), TVA et débours compris.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VII. L’intimée F.________ doit verser à l’appelant A.G.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Maëlle Le Boudec (pour A.G.), ‑ Me Samuel Pahud (pour F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

10