Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 280
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.022966-240732

280

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 juin 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Rosset


Art. 188 al. 2 CPC ; art. 365 al. 3 et 369 CO

Statuant sur l'appel interjeté par A.T.________ et B.T., tous deux à [...] contre le jugement rendu le 1er mai 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant d’avec W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 octobre 2023, motivé le 1er mai 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou la CPAT) a dit que les défendeurs A.T.________ et B.T.________ devaient, solidairement entre eux, payer au demandeur W.________ la somme de 367'716 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013 (l), que l'opposition formée par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés dans les poursuites nos[...] et [...] de l'Office des poursuites du district d'Aigle était définitivement levée à concurrence du montant de 367'716 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 mars 2013 (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 66'936 fr. 40, étaient mis à la charge du demandeur par 6'693 fr. 65 et à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, par 60'242 fr. 75 (III), que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient rembourser au demandeur la somme de 29'728 fr. 90 versée à titre de son avance de frais judiciaires (IV), que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient rembourser au demandeur la somme de 1'323 fr. 90, versée à titre de frais de la procédure de conciliation (V), que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient verser au demandeur la somme de 39'690 fr. à titre de dépens (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

Les premiers juges ont notamment retenu que les parties étaient liées par les contrats d'entreprises du 14 juin 2010, ayant pour objets des travaux de murs en pierre et de dallages en pierre naturelle, ainsi que par le contrat d'entreprise du 13 octobre 2011, ayant pour objet des travaux d'aménagements extérieurs sur le chantier de construction du chalet des défendeurs, avec intégration de la Norme SIA 118 (édition 1977/1991) ; les rapports contractuels entre les parties avaient pris fin le 14 août 2012. Sur la question du solde de rémunération auquel le demandeur pouvait avoir droit, les premiers juges, en se basant sur le rapport d'expertise et son complément, ont retenu que les défendeurs devaient la somme de 367'716 fr. 75 au demandeur, correspondant au total des prestations facturées par celui-ci d'un montant de 1'257'705 fr. 45 TTC, sous déduction de la somme des acomptes versés par les défendeurs, à savoir 889'988 fr. 70. Les défauts constatés par l'expert sur les enrochements réalisés par le demandeur ne pouvaient pas lui être imputés, les interventions postérieures aux travaux du demandeur ne permettant plus d'attribuer un responsable aux prestations défectueuses constatées.

B. a) Le 3 juin 2024, A.T.________ et B.T.________ (ci-après : individuellement l'appelante, respectivement l'appelant, et, conjointement les appelants) ont interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'W.________ (ci-après : l'intimé) leur doit, solidairement entre eux, la somme de 434'617 fr. 15, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 août 2012 (l), que les poursuites n° [...] et n° [...] de l'Office des poursuites du district d'Aigle sont intégralement et définitivement radiées (II), que les frais judiciaires arrêtés à 66'936 fr. 40 sont intégralement mis à la charge de l'intimé (III), que celui-ci doit leur rembourser, solidairement entre eux, la somme versée au titre de leur avance de frais judiciaires, soit au minimum 21'013 fr. 85 (IV) et leur verser, solidairement entre eux, la somme de 44'100 fr. à titre de dépens (V). Ils ont sollicité une nouvelle expertise.

Par réponse du 11 novembre 2024, l'intimé a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Par réplique spontanée du 22 novembre 2024, les appelants ont persisté dans leurs conclusions.

Par avis du 20 décembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

a) L'intimé exploite en raison individuelle une entreprise de ferblanterie, couverture, sanitaire, chauffage et étanchéité, dont le siège est à [...], en Valais (ci-après : l'entreprise intimée).

b) L'appelante est propriétaire individuelle de la parcelle n°[...] de la Commune d'[...], [...]. Elle y réside avec son époux, l'appelant.

A partir de l'année 2005, la société R.________ SA, active dans le domaine de la construction, qui a son siège à Aigle, a été mandatée sur le chantier des appelants et a débuté la construction du chalet [...], [...], à [...], sur la parcelle précitée (ci-après : le chalet).

A cette époque, la direction des travaux était confiée au bureau d'architecte Z.________ SA.

Le 29 septembre 2009, un contrat d'entreprise a été conclu entre les appelants, représentés par la société O.________ SA (ci-après : la direction des travaux) qui a son siège à [...], nouvellement en charge de la direction des travaux et dont C., architecte, est l'administrateur (ci-après : le directeur des travaux), et l'entreprise N. SA, dont N.________ est l'administrateur. Ce contrat a pour objet des travaux d'étanchéité dans les locaux sportifs du chalet, pour un montant de 198'833 fr. 50 TTC.

La société N.________ SA était chargée des travaux d'étanchéité de toiture plate sur trois niveaux du chalet, du niveau -03 au niveau -05.

Le 3 novembre 2009, l'intimé a établi une facture n° 23016, adressée à l'appelante, notamment pour des travaux de dépose d'ardoises, de pose de toiture Luzerna et de dépose et repose de diverses garnitures de ferblanterie, pour un montant de 69'115 fr. 15 TTC.

Le 29 avril 2010, la société R.________ SA a quitté le chantier du chalet.

Par contrats du 14 juin 2010, signés par les appelants, l'intimé et le directeur des travaux, des travaux de murs en pierre et de dallages en pierre naturelle ont été adjugés à l'intimé pour un montant de 212'276 fr. 50 TTC, respectivement de 193'876 fr. 90 TTC. Il était notamment prévu qu'un échantillon de dallage de surface de 2 m2 soit exécuté afin que les appelants puissent donner leur accord sur la disposition des dalles.

Le 15 juin 2010, R.________ SA a déposé une réclamation pécuniaire et en inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contre les appelants devant la Cour civile du Tribunal cantonal. La société a réclamé un solde de factures d'un montant de 669'363 fr. 40. Les appelants ont fait valoir l'existence de défauts et de métrés exagérés de la part de cette entreprise.

Dès la fin du mois de juin 2010, l'intimé a débuté les travaux de maçonnerie sur le chantier du chalet.

Le 23 juillet 2010, la direction des travaux a signé et validé une offre n° 10-10098, établie par l'intimé, du 22 juillet 2010, pour la fourniture et la pose de poutrelles, pour un montant de 3'443 fr. 20 TTC et une offre n° 10-10092 du 19 juillet 2010, établie par l'intimé, pour divers travaux, dont du sciage pour le passe-plat et le bétonnage, la pose de barrières amovibles pour l'ascenseur et la dépose du platelage, pour un montant de 13'170 fr. 20 TTC.

Le 20 août 2010, la direction des travaux et l'intimé ont signé un devis, pour divers travaux de maçonnerie, béton, remblayage et enrochement, pour un montant de 114'433 fr. 25 TTC.

Le 21 septembre 2010, la direction des travaux a signé et validé une offre n° 10-10107 du 27 août 2010, établie par l'intimé, pour la construction d'un mur devant le garage et devant le terrain de tennis, pour un montant de 46'424 fr. TTC.

Le 4 octobre 2010, l'intimé a établi une facture n° 10-10133 adressée à la direction des travaux pour divers travaux, dont la fourniture et pose de platelage sur piscine, de poutrelles pour mezzanine, de muret pour le vitrage de la piscine, de socle pour la pose de tableau électrique, la pose d'arrêts de chape et de chapeau de cheminée, pour un montant de 51'777 fr. 10 TTC.

Le 29 octobre 2010, la direction des travaux a adjugé des travaux à l'intimé pour les sauts-de-loup, pour un montant de 57'080 fr. 90 TTC.

Le 2 décembre 2010, la direction des travaux a signé et validé deux offres nos 10-10149 et 10-10150 du 26 novembre 2010, établies par l'intimé, au titre de devis complémentaire de protection, pour un montant de 3'034 fr. 30 TTC et pour la ventilation sanitaire, pour un montant de 1'936 fr. 80 TTC.

Le 24 janvier 2011, l'entreprise R.________ SA a procédé à des travaux d'injection de fissures et de joints dans les locaux sportifs. Elle est ensuite intervenue à plusieurs reprises entre le 28 avril 2011 et le 2 avril 2015, dans le but de résoudre des problèmes d'infiltrations d'eau.

Le 25 janvier 2011, la direction des travaux a signé et validé une offre n° 10-10126 du 12 octobre 2010, établie par l’intimé, pour divers travaux de maçonnerie d’un montant de 16'502 fr. 40 TTC et une offre n°11-10003 du 25 janvier 2011, établie par l'intimé, d’un montant de 8'607 fr. 60 TTC.

Le 7 février 2011, la direction des travaux a signé et validé une offre n° 10-10131 du 15 novembre 2010, établie par l'intimé, pour des travaux complémentaires de canalisations dans le parking et devant l'entrée du chalet et d'autres travaux de maçonnerie, pour un montant de 53'215 fr. 75 TTC.

Le 30 mars 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11031 adressée à la direction des travaux, pour divers travaux, dont la pose d'un portail d'entrée de garage, la pose d'arrêt de chapes, de mur et la pose de briques en ciment, d'isolation, de bétonnage et de sciage, pour un montant de 110'495 fr. 90 TTC.

L'intimé a également effectué des travaux de galandage dans le chalet.

Dans un courriel du 27 mai 2011 adressé à la direction des travaux, l'intimé l'a informée ne pas être en mesure de faire des garanties d'assurance à la fin d'un chantier s'étendant sur plusieurs années, pour deux ans supplémentaires, dès lors que certains travaux étaient déjà achevés depuis longtemps.

Le 5 juillet 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11068 adressée à la direction des travaux, pour divers travaux de ferblanterie, couverture et ventilation, notamment pour la piscine et divers travaux de maçonnerie et de bétonnage, pour un montant de 158'820 fr. 05 TTC.

Le 15 juillet 2011, la direction des travaux a établi des plans de construction d'un enrochement d'une hauteur verticale de 5 m 28.

Le 31 août 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11089 adressée à la direction des travaux, pour des travaux de canalisations extérieures du chalet et des gouttières de toit plat, pour un montant de 39'258 fr. TTC, une facture n° 11-11090, pour les canalisations des locaux sportifs, pour un montant de 6'486 fr. 50 TTC et une facture n° 11-11099 pour des travaux de maçonnerie et échafaudage, pour un montant de 20'371 fr. 80 TTC.

Le 14 septembre 2011, la direction des travaux a signé et validé une offre n° 11-10069 du 7 septembre 2011, établie par l'intimé, pour des travaux de canalisation, pour un montant de 14'266 fr. 80 TTC.

Le 26 septembre 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11107 adressée à la direction des travaux, pour des travaux de maçonnerie et échafaudage, pour un montant de 15'311 fr. 70 TTC et une facture n° 11-11112, pour des travaux de maçonnerie dans les locaux sportifs, pour un montant de 18'481 fr. 50 TTC.

a) Le 13 octobre 2011, les parties ont conclu un contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux d'aménagements extérieurs, pour un montant de 1'002'558 fr. 70 TTC.

b) II ressort du contrat notamment les éléments suivants :

" 2. Prix : [...]

Aucune hausse ne sera prise en compte sur la main d'œuvre et les matériaux pendant la durée du chantier

Eléments du contrat Outre le présent texte, font aussi partie intégrante du contrat : 1. Votre soumission du 20.08.2010 avec les annexes suivantes (art. 15 al. 3 et 4 de la norme SIA 118) :

Les conditions ci-après particulières à l'ouvrage. 3. La série de prix (art. 8 de la norme SIA 118).

Le descriptif (art. 12 de la norme SIA 118).

Pendant toute la durée du chantier, un seul contremaître sera responsable de l'exécution et de l'avancement des travaux.

L'effectif d'hommes sera en suffisance selon le déroulement et l'avancement des travaux à exécuter et du planning établi.

La qualité de la main-d'œuvre sera en rapport avec le travail exécuté. 4. Le planning des travaux du 21 septembre 2011. 5. Le descriptif de l'ouvrage (art. 12 de la norme SIA 118). 6. Les conditions générales de l'architecte. 7. Les conditions particulières à l'ouvrage. 8. Les plans d'architecte. 9. Les conditions d'exécution sont régies selon les normes SIA 118 et suivantes ainsi que les autres normes des associations professionnelles en vigueur et inhérentes aux travaux exécutés [...] 4. Clauses spéciales selon art. 21 al. 3 de la norme S.I.A. 118 Le M.O. [réd. : maître de l'ouvrage] se réserve le droit de modifier, supprimer, un type d'exécution ou des modifications de quantités sans qu'il en résulte un droit à un dommage et intérêt ou une modification de prix par l'entrepreneur. Aucun travail ne sera mis en œuvre sans l'accord préalable de la direction des travaux. Si l'entrepreneur constate que des travaux supplémentaires doivent être effectués, il en avise immédiatement l'architecte et lui remet un devis approprié dans les 3 jours ouvrables suivants son annonce.

Avant tous travaux non prévus au devis, l'entrepreneur présentera une offre écrite et seule une confirmation de la D.T. [réd. : direction des travaux] et du Maître de l'ouvrage donnera l'autorisation d'exécution.

Tout dépassement de plus de 3 % des quantités indiquées dans la soumission et plans ne sera accepté que sur la base d'un écrit de la D.T et du Maître de l'ouvrage.

En cas d'adjudication à forfait, l'entreprise accepte le métré du libellé et les plans remis sans réserve. Elle déclare pouvoir construire l'ouvrage selon les plans et le descriptif (soumission) remis. [...] Les prix sur les matériaux et la main-d'œuvre sont bloqués jusqu'à la fin des travaux.

À la fin des travaux et après réception de ceux-ci par la D.T. [réd. : direction des travaux] et le M.O. [réd. : maître d’ouvrage], une garantie bancaire ou d'assurance, d'une durée de 2 ans, de 10 % de la valeur des travaux, sera établie par l'entrepreneur.

Tous travaux complémentaires ou supplémentaires, y compris régies et hors-soumissions seront traités aux mêmes conditions que le contrat.

Délais selon l'art. 92 de la norme S.l.A. 118 Les délais suivants sont à respecter pour l'exécution contractuelle des travaux et des livraisons :

Selon le planning du 21 septembre 2011 établi par le bureau d'architecte ainsi que des durées des travaux.

Les matériaux nécessaires à l'exécution du chantier sont commandés dès signature du contrat, afin d'assurer l'approvisionnement nécessaire pour respecter le planning de chantier. […]

Pénalités de retard : Si l'entrepreneur ne commence pas les travaux à temps, s'il en diffère l'exécution ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne pourra achever les travaux pour le jour fixé, le Maître de l'ouvrage sera en droit de revendiquer une pénalité de CHF 1'000.00 (milles francs) à titre de peine conventionnelle au sens de l'art. 160 du Code des Obligations (C.O.) pour chaque jour de retard. L'entrepreneur ne pourra pas se départir de l'application de pénalités conventionnelles, à moins qu'il [n’]établisse que :

Le retard est dû à des circonstances imprévisibles rendant impossibles la tenue du délai de construction ou de livraison ou

qu'il est dû à des travaux supplémentaires ou modifications exigées ultérieurement par le Maître de l'ouvrage. Le paiement des pénalités de retard ne dispense pas l'entrepreneur de devoir exécuter complètement le contrat dans les règles de l'art. L'acceptation des travaux par le Maître de l'ouvrage ne signifie en aucun cas la renonciation, par ce dernier, à son droit de requérir l'application des pénalités de retard, le cas échéant. Si l'entrepreneur est en retard de plus d'une semaine dans l'exécution des travaux, et ce indépendamment des pénalités de retard, le Maître de l'ouvrage fixe un bref délai pour l'achèvement des travaux concernés. A défaut d'exécution, le Maître de l'ouvrage pourra se départir immédiatement et de plein droit du contrat d'entreprise et se réserve la possibilité de demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice survenu de l'inexécution du contrat.

La mise en demeure devra être effectuée par écrit. [...]

Conditions de paiement Les paiements seront dus dans un délai de 30 jours dès réception par le Maître de l'ouvrage des demandes d'acomptes ou factures dûment acceptées par la D.T.

80 % sur situations estimées

90 % sur situations métrées

100 % à la fin des travaux et après reconnaissance de ceux-ci contre la délivrance d'une garantie bancaire ou d'assurance, selon pt. 4 clauses spéciales du contrat. […]. "

c) La soumission du 20 août 2010, relative aux travaux de maçonnerie, béton, remblayage et enrochement, partie intégrante au contrat, prévoit notamment ce qui suit : " 0. Installation de chantier Les métrés sont susceptibles de changer, ils seront communiqués précisément au moment de l'adjudication. [...] 1. Remblayage et enrochement Nota : Les travaux de remblayage seront exécutés à l'aide de la grue présente sur le chantier et avec les moyens de l'entreprise, au maximum à l'aide de machines. Sauf précision ci-après dans les textes, les prix comprendront les travaux à la main, sans supplément. Tous les métrés cubés terrain en place, compacté. [...] 1.1 Reprise des terres au dépôt de chantier et remblayage de la fouille en pl[a]ine autour du chalet et des locaux sportifs. [...] 1.2 Fourniture et pose de Misapore pour remblayage sur salle de toiture des locaux sportifs. 1.3. Fourniture et pose d'enrochement autour du chalet et des locaux sportifs. 1.4 Fourniture et pose de tout-venant soigneusement compacté pour infrastructure, épaisseur 15-20 cm, cubé surplace et compacté. [...]

2.1 Fourniture et pose de tuyaux pour canalisations EC en PVC, série 25, avec joints caoutchouc pour raccordement des EP du chalet sur pipes de rinçages. 2.2 Plus-value pour pièces spéciales [...]. "

Le 8 novembre 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11131 pour les travaux d'aménagements extérieurs (terre et enrochement), pour un montant de 157'407 fr. 40 et un montant de 12'592 fr. 60 de TVA.

Les 11 et 19 janvier 2012, les appelants ont procédé à deux versements d'un montant de 85'000 fr. chacun, en faveur de l'intimé, soit un montant total de 170'000 fr. pour ces derniers travaux.

Le 19 mars 2012, un courrier recommandé intitulé « dégâts enrochements ouest » du directeur des travaux a été rédigé à l'attention de l'intimé concernant un éboulement des enrochements situé sur le virage côté ouest du chalet. Il y était requis de l'intimé de faire nettoyer la totalité de la zone éboulée située dans la forêt au-dessus de la propriété n° [...] du voisin S.________ (ci-après : le voisin). Le courrier mentionne également ce qui suit : « Comme discuté lors de l'entretien téléphonique, il est clair que cet éboulement d'enrochement et de terre est dû à une mauvaise mise en place des matériaux. Il va donc sans dire que tous les frais de remise en place concernant ce dégât seront à votre charge. Nous vous demandons donc de contrôler l'inclinaison du fruit du mur d'enrochement et vous rappelons que nous vous avons transmis des plans d'aménagements extérieurs avec toutes les indications concernant les courbes de niveaux. Veuillez donc faire le nécessaire dès ce début de semaine car nous vous rappelons encore une fois que ceci est une situation très urgente et dangereuse ! ».

Par courriel du 8 avril 2012, le voisin a demandé au directeur des travaux de faire le nécessaire pour enlever les deux pierres qui étaient tombées dans sa cour et de remplacer l'arbuste détruit.

Par courrier recommandé du 10 avril 2012 adressé à l'intimé, concernant l'éboulement des enrochements côté ouest, le directeur des travaux a mentionné ce qui suit :

" Nous avons été informé[s] ce week-end par le voisin, Monsieur S.________, que deux blocs de rocher sont tombés dans sa cour [...] Malgré nos demandes et avertissements relatifs aux enrochements du côté ouest du chalet ce que nous voulions éviter est arrivé ! Nous déplorons cet état de fait et regrettons profondément que vous n'ayez pas pris les dispositions nécessaires pour l'éviter. [...] Dès lors nous vous intimons d'intervenir immédiatement afin de procéder aux travaux suivants :

Sécuriser totalement le secteur ouest du terrain, en particulier toute la zone située en amont de la propriété de M. S.________. 2. Evacuer tous les blocs entreposés à l'ouest du chalet afin d'éviter tout risque d'accident.

Evacuer les 2 blocs tombés sur la propriété de M. S., et nettoyer la cour. 4. Nettoyer la zone à l'ouest du chalet de tous les déchets et détritus. 5. Faire remplacer, par le jardinier de M. S., M. [...], l'arbuste sectionné à vos frais. "

Le 13 avril 2012, l'intimé a informé la direction des travaux de la bonne réception de ce courrier et a ajouté que :

" 1 et 2 : Le secteur ouest est sécurisé et l'évacuation des blocs est en cours. 3. Les 2 blocs tombés sur la propriété de M. S.________ ont été évacués.

La zone ouest du chalet a été nettoyée. 5. Je vais prendre contact avec M. [...] concernant le remplacement de l'arbuste. "

L'intimé a également joint une copie d'un courrier daté du même jour adressé au voisin, dans lequel il a confirmé ces points en concluant ce qui suit : « je pars de l'idée que la situation d'insécurité est corrigée et que les dommages causés à votre propriété seront très rapidement réparés ».

Le 24 avril 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10035, adressée à une entreprise italienne, pour un montant de 18'360 fr. HT.

Le 31 mai 2012, la direction des travaux a signé et validé une offre n° 12-10034 du 22 mai 2012, établie par l'intimé, pour des escaliers de piscine, pour un montant de 6'591 fr. 15 TTC.

Le 22 juin 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10033 adressée à la direction des travaux, pour divers travaux dans les locaux sportifs, dont la fourniture et pose de briques en terre cuite et la pose de plots, pour un montant de 41'913 fr. 70 TTC.

Le 27 juin 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10066 adressée à la direction des travaux, pour des travaux de maçonnerie, pour un montant de 45'828 fr. 50 TTC.

Le 10 juillet 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10069 adressée à la direction des travaux, pour des travaux de béton armé dans les locaux sportifs, pour un montant de 52'297 fr. 70 TTC et une facture n° 12-10070, pour des travaux de canalisation du ruisseau du [...], pour un montant de 12'884 fr. 40 TTC.

Le 25 juillet 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10032 adressée à la direction des travaux, pour des travaux de carottages et de sciage, pour un montant de 21'673 fr. 45 TTC.

a) Le procès-verbal de chantier du 14 août 2012 mentionne ce qui suit, sous le point 1.6 « maçonnerie » :

" M. B.T.________ a demandé à l'entreprise W.________ SA (sic) de terminer les soldes de travaux suivants et de quitter le chantier une fois ces travaux exécutés.

sur terrasse niv.-3, enrochement à évacuer et terrain prêt à recevoir de la terre végétale.

Nettoyage des gravats dans la forêt en pied d'enrochement niv.- 6.

Evacuation de tout votre matériel.

Déplacement de tout le matériel stocké sur dalle sur LS.

Nettoyages des jardinières, remplacement barrière.

Solde de soubassement en pierre niv. 0. A faire jusqu'à la porte fenêtre ouest (à côté canal de fumée).

Réparations dégâts. "

b) Interrogé au sujet d'une éventuelle expulsion du chantier de l'intimé par les appelants, le témoin P., qui a représenté la direction des travaux O. SA sur le chantier du chalet jusqu'en 2012, a déclaré qu'il y avait une volonté des appelants de ne plus travailler avec l'intimé. Il a indiqué qu'il y avait eu beaucoup de discussions et de désaccords sur certaines factures et sur certaines commandes. Le témoin K., ingénieur civil qui est intervenu sur le chantier des appelants en tant que calculateur, a déclaré ignorer si l'intimé avait été prié de quitter le chantier, mais qu'il y avait effectivement des tensions entre les parties. Selon le témoin C., une demande d'arrêter les travaux d'enrochement avait été formulée à la suite de problèmes d'affaissement et d'insatisfaction des appelants.

Le 14 août 2012, les appelants ont mis un terme aux rapports contractuels les liant à l'intimé ; les parties n'ont pas procédé à des métrés contradictoires. A cette date, l'ensemble des travaux commandés par les appelants à l'intimé n'étaient pas terminés.

Les appelants ont requis de l'intimé des travaux complémentaires par rapport à la soumission de base, modifiant ainsi le projet initial.

A partir du 14 août 2012, des entreprises tierces sont intervenues sur le chantier.

Le 18 octobre 2012, le directeur des travaux a rédigé un courrier recommandé à l'attention de l'intimé concernant des affaissements constatés le 12 octobre 2012 sur les enrochements ouest situés entre les terrasses des niveaux -03 et +/-0. Il a signalé à l'intimé que, faute d’intervention de sa part, des mesures avaient été prises afin de consolider la base de l'enrochement. Il a mentionné que les frais seraient mis à la charge de l'intimé du fait qu'ils avaient été rendus nécessaires par une malfaçon dans son travail. Le directeur des travaux a ensuite convoqué l'intimé à une séance sur place le 22 octobre 2012 pour un constat de la situation.

Dans son courrier du 29 octobre 2012 à l'attention de l'intimé, le directeur des travaux a fait mention des factures nos 12-10016, 12-10021, 12-10047, 12-10055. Ce même courrier indique que le règlement de trois autres factures nos 12-10033, 12-10066 et 12-10070 était en attente de la réception des travaux à faire et de l'exécution préalable des travaux de retouches et de consolidations demandés sur les enrochements. Le courrier mentionne également qu'une dernière facture n° 12-10032 avait été retournée à l'intimé pour rectifications. Le courrier conclut comme suit : « Nous attendons donc de votre part l'exécution des travaux de consolidatio[n] de l'enrochement inférieur afin de pouvoir programmer la séance de réception des travaux ».

Le 26 décembre 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10036 adressée à l'appelante, pour la sous-location de la grue sur le chantier, pour un montant de 8'370 fr. HT et une facture n° 12-10065, pour des travaux de démontage, pour un montant de 2'030 fr. 40 TTC.

a) Le 7 février 2013, l'intimé a établi une facture n° 13-10004, adressée à la direction des travaux, pour des travaux d'aménagements extérieurs, pour un montant de 56'341 fr. TTC, lequel comprenait la déduction de la facture n° 11-11131 correspondant à l'acompte de 157'407 fr. 40 versé les 11 et 19 janvier 2012 par les appelants.

b) A la même date, l'intimé a établi une facture n° 13-10005, pour un mur en pierre de façade, pour un montant de 66'943 fr. 15 TTC, lequel comprenait la déduction des factures nos 10-10107 et 10-11108, correspondant aux acomptes de 74'280 fr. 60 versés les 15 juillet 2010 et 21 juillet 2012 par les appelants.

c) Toujours le 7 février 2013, l'intimé a établi la facture n° 13-10006, intitulée « dalle en pierre » d'un total de 48'260 fr. HT, comportant les trois postes suivants : « fourniture de divers échantillons » de 42 m2 pour un prix total de 5'880 fr. HT, la « fourniture de dalles Opus romain livrées chez D.________ SA » de 250 m2 pour un prix total de 35'500 fr. HT et la « fourniture de couverture de mur selon le choix en stock chez B.________ SA » pour 6'880 fr. HT. En déduisant la facture n° 12-11132 correspondant à l'acompte de 37'037 fr. 05 versé le 4 janvier 2012 par les appelants, le solde se montait à 12'120 fr. 80 TTC.

d) Toujours à la même date, l'intimé a établi la facture n° 13-10007 intitulée « Isolation et terre de remblais », pour un montant total de 54'092 fr. 25 TTC, mentionnant les trois postes suivants :

" 1. Fourniture et pose de rhabillage de mur sous couvert garage pour un montant de 4'675 fr. ; 2. Prolongement de jardinière pour un montant de 13'440 fr. ; 3. Terre de remblais pour un montant de 39'600 fr. "

a) Le 16 avril 2013, l'intimé a établi le décompte suivant adressé à l'appelante, récapitulant toutes les factures émises :

A ce décompte a été joint un « décompte chantier » précisant le libellé de toutes les factures émises et détaillant les montants facturés et encaissés, ainsi que les escomptes déduits, les corrections effectuées, les proratas, les retenues et les notes de crédit.

b) Les appelants ont refusé de payer le montant de 453'088 fr. 55 réclamé par l'intimé pour le solde des factures impayées.

a) Par courriel du 30 avril 2013, intitulé « Vos factures finales », une demande de rectification des factures nos 13-10005, 13-10006 et 13-10007, a été adressée à l'intimé par la direction des travaux.

aa) S'agissant du poste 1 de la facture n° 13-0006, la direction des travaux a constaté que les 42 m2 d'échantillons de pierre pour le sol n'avaient pas été livrés sur le chantier et se demandait s'il n'était pas plutôt question de 4.2 m2. Concernant les postes 2 et 3 (dalles Opus Romain et couverture de mur), elle requérait de l'intimé une preuve de l'existence de ces marchandises en stock par attestation du dépositaire.

ab) Concernant la facture n° 13-10007, la direction des travaux a informé l'intimé de la nécessité de rectifier le métré et le prix unitaire pour le poste 2. Le prolongement de la jardinière était de 7.2 « ml » et le prix unitaire de 807 fr. /« ml » selon l'offre n° 10-10107 du 21 septembre 2010. S'agissant du poste 3, il était requis de l'intimé de fournir une preuve de l'existence de ce stock de terre de remblais d'un montant de 39'600 francs.

Par courrier recommandé et courriel du 1er mai 2013 adressés à l'intimé, le directeur des travaux l'a informé, en substance, qu'il s'agissait d'un avis de divers défauts constatés récemment ou déjà signalés et rappelés dans ledit courrier, relatifs aux travaux réalisés par l'intimé. Il s'agissait notamment des travaux d'enrochement côté ouest, de diverses infiltrations d'eau et de revêtements de murs.

Par courriel du 13 mai 2013 adressé à l'intimé, le directeur des travaux l'a informé que l'enrochement ouest inférieur s'affaissait. Dans ce même courriel, il a prié l'intimé de venir sur place constater la situation et intervenir si nécessaire.

Un courrier recommandé du 21 mai 2013, intitulé « Avis de défauts - Enrochement ouest inférieur », rédigé par le directeur des travaux à l'attention de l'intimé, mentionne qu'après avoir constaté un affaissement de l'enrochement ouest inférieur en raison de blocs insuffisamment ancrés dans le terrain et malgré plusieurs demandes réitérées depuis l'été dernier, l'intimé n'était pas intervenu pour contrôler et consolider l'enrochement. Le courrier signale également ce qui suit : « Dès lors, nous vous informons que le Maître de l'ouvrage a d'ores et déjà pris les dispositions nécessaires au renforcement de cet enrochement. Constatant votre incapacité à réaliser un ouvrage de soutènement fiable et en l'absence de réaction de votre part aux avertissements et demandes de réparation, le Maître de l'ouvrage refuse que vous interveniez sur les lieux pour ceci. La remise en état sera effectuée par un tiers à vos frais, le montant sera déduit de votre facture ».

Par courrier et courriel du 2 juillet 2013, l'intimé a été relancé par le directeur des travaux à propos du courriel du 30 avril 2013 relatif à ses factures finales.

Le voisin a mandaté la société T.________ SA pour établir un avis sur la sécurité de sa parcelle au regard du mur en enrochement sur la parcelle de l'appelante. Dans son avis du 30 juillet 2013, ladite société, qui s'est rendue sur place, a constaté des signes d'instabilité dans la partie centrale de l'enrochement et a identifié les dangers pour la parcelle voisine en cas de ruine de l'enrochement, soit en particulier la chute de blocs pouvant créer des dégâts non négligeables. Sur cette base, la société précitée a formulé des recommandations consistant en des mesures de renforcement afin d'assurer la stabilité et la sécurité de l'enrochement.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2013 à l'attention de l'intimé, le directeur des travaux, faisant référence à son courrier du 21 mai 2013, l'a informé de ce que la consolidation souhaitée par les appelants nécessitait une autorisation qui avait été refusée par la Municipalité. Revenant sur sa décision, le directeur des travaux priait l'intimé d'intervenir pour la remise en état de l'enrochement, soit la remise en place des blocs déplacés et la consolidation de la fondation de l'ensemble de l'enrochement, l'ouvrage étant selon lui toujours sous garantie.

Le 2 octobre 2013, l'intimé a adressé un décompte à la direction des travaux concernant des factures ouvertes présentant un solde en sa faveur de 453'088 fr. 55.

a) Par courrier et courriel du 31 octobre 2013, une offre transactionnelle a été formulée par le directeur des travaux au nom des appelants, proposant à l'intimé l'arrangement suivant :

"

Annulation de tous les soldes de factures de CHF 453'088.55, selon votre décompte du 2 octobre dernier. Ce décompte est ramené à CHF 398'970.20 après les rectifications des factures 13-10005 et 13-10007 reçues le 19 juillet 2013.

Renoncement du Maître de l'ouvrage [à] toutes prétentions quant aux défauts des travaux exécutés. L'entreprise sera alors libérée de toute responsabilité et devoir de garantie sur les travaux exécutés. ".

b) Ce courrier fait référence à celui du 1er mai 2013 et ajoute à la liste des « défauts constatés » les points suivants :

" 11.2 regards extérieurs dans le chemin de [...] mal exécutés. […] 12. Canalisations d'eaux usées du chalet remplies de gravats en de nombreux endroits. 13. Débris de pierres laissés sur la toiture sous la couverture. […] 14. Affaissement de l'enrochement inférieur ouest. Déjà mentionné au point 1 et signalé ce printemps, cet enrochement a été mal, si ce n'est pas fondé. Un premier affaissement local vous a été signalé en mai dernier. Depuis la situation s'est aggravée, la totalité de l'enrochement est instable et s'affaisse. Il a été nécessaire d'en consolider la base provisoirement afin d'éviter des dégâts et assurer la sécurité. Une étude est en cours pour trouver le moyen de consolider durablement cet enrochement. Si aucune solution satisfaisante n'est possible, il sera nécessaire de le refaire en totalité, ce qui représente un énorme travail, compte tenu des remblayages réalisés en-dessus. ".

Par courriel du 4 décembre 2013, le directeur des travaux a réitéré l'offre des appelants du 31 octobre 2013 en indiquant attendre une proposition de la part de l'intimé.

Par courrier du 9 décembre 2013, l'intimé a formulé une contreproposition transactionnelle selon laquelle le décompte du 2 octobre 2013 était arrêté à 300'000 fr. pour le solde de tout compte, payable avant le 30 décembre 2013 et à ce que le maître d'ouvrage renonce à toutes prétentions quant aux défauts des travaux exécutés, libérant ainsi l'entreprise intimée de toute responsabilité et devoir de garantie sur les travaux exécutés.

Par courrier du 16 décembre 2013 adressé à la direction des travaux, T.________ SA a fait part de l'inquiétude du voisin quant à la stabilité de l'ouvrage de soutènement en enrochements construit en amont de sa propriété. Elle a réitéré sa demande d'obtenir les plans de réalisation de la consolidation de l'ouvrage de soutènement, de ses fondations, ainsi que les principes de dimensionnement.

Par courriel du 17 décembre 2013, le directeur des travaux a informé l'intimé refuser la contreproposition transactionnelle de celui-ci. Selon lui, le récapitulatif des factures de l'intimé faisait état d'un total de 398'970 fr., alors que les contestations non prises en compte à ce jour s'élevaient à 1'250'000 fr. (constituant en une facture excessive d'échantillons, de fournitures de terre, de pierre de dallage et de pierre de parement de façade non livrées, rabais, escomptes et prorata non déduits). Les défauts signalés représentaient un montant minimum de 300'000 fr. relatifs aux affaissements de l'enrochement et du canal de ventilation, au mauvais scellement des pierres de parement de façade, au défaut d'exécution de la couverture en pierre et à divers autres défauts. Les prétentions du maître de l'ouvrage en réparation et dédommagement seraient donc nettement supérieures au montant de 398'970 francs. En conséquence, un dédommagement pouvait être envisagé sur la base d'un règlement de 50'000 fr. pour solde de tout compte, payé avant le 30 décembre 2013 à certaines conditions préétablies.

Le 7 août 2014, deux commandements de payer n° [...] et n° [...] ont été notifiés aux appelants à la réquisition de l'intimé, par l'Office des poursuites du district d'Aigle, pour un montant de 453'088 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013, auxquels les appelants ont formé opposition totale.

a) Le 1er septembre 2015, un devis a été établi par la société Q.________ SA, pour des travaux de rénovation de la toiture d'un montant de 150'454 fr. 80 TTC.

b) Selon le témoin Q.________, président du conseil d’administration de la société précitée, les travaux de ce devis concernant une éventuelle rénovation de la toiture n'avaient pas été réalisés.

Au cours de la procédure de première instance, un mandat d’expertise a été confié à L.________ (ci-après : l’expert), architecte à Lausanne, qui a déposé son rapport principal le 21 novembre 2021. Il a remis son rapport complémentaire le 15 décembre 2022, après s’être à nouveau rendu sur le chantier le 6 septembre 2022 ; il a en substance confirmé les conclusions auxquelles il était parvenu dans le cadre de son rapport principal.

Il en ressort notamment les constatations et conclusions suivantes :

a) S’agissant des travaux complémentaires requis de l’intimé par les appelants par rapport à la soumission de base, l’intimé s’était adapté aux exigences des appelants. Les éventuels décalages par rapport aux plannings établis par la direction des travaux n'étaient pas dus à l'intimé.

b) Les appelants avaient décidé, avant le mois de juin 2012, de ne plus faire réaliser les travaux d'aménagements extérieurs par l'intimé, au vu du procès-verbal de chantier du 12 juin 2012, lequel mentionne ce qui suit : « Général : Le MO [réd. : maître d'ouvrage] a engagé des travailleurs de la communauté européenne disposant de permis de travail pour l'exécution de divers travaux, en particulier : aménagements extérieurs, carrelages, parquets, menuiserie des locaux sportifs ». La fin du mandat de l'intimé se traduisait par l'absence de procès-verbaux hebdomadaires dès le mois d'août 2012 et celui-ci, conformément à son rapport journalier du mois d'août 2012, n'avait plus réalisé de travaux sur le chantier postérieurement au 17 août 2012. A cette date, le rapport journalier faisait en effet mention des travaux suivants : « mur en grosse pierre niv. -03 + mettre terre niv. -03 ; mur en pierre niv. 00 », alors que du 20 au 22 août 2012, le poste « évacuation matériels » était mentionné.

ca) Les enrochements réalisés par l'intimé étaient entachés de défauts, soit une absence de fondation, une absence de drainage, un fruit insuffisant et une irrégularité des assises, défauts qui n'avaient pas été éliminés par celui-ci.

Ces défauts n'étaient pas consécutifs à un manque de qualification des ouvriers, mais à l'absence de compétences au niveau de l'encadrement technique. La plupart de ces défauts étaient induits par la conception défectueuse des enrochements.

cb) Plus particulièrement, les plans d'exécution des deux enrochements ouest réalisés par l'intimé, soit l'enrochement inférieur situé sous la cote 1'353 mètres, sous la terrasse du niveau -03, et l'enrochement supérieur situé sous la cote 1'361 mètres, entre les terrasses des niveaux -03 et +/-0, étaient lacunaires, imprécis et inadaptés à la configuration réelle des lieux. Ces enrochements avaient été « conçus par la direction des travaux en totale absence d'étude par un ingénieur spécialisé ». En particulier, l'enrochement inférieur n'était pas adapté à la présence de la grue. De plus, l’emprise en plan des enrochements était sous-dimensionnée par rapport aux dénivelés à reprendre et au fruit nécessaire à donner à ces ouvrages. Enfin, aucune fondation n'était mentionnée et les enrochements ne respectaient pas les distances légales à maintenir par rapport à la lisière de la zone forestière. Ces défauts témoignaient du manque de compétence de la direction des travaux dans les domaines de l'ingénierie civile et de la géotechnique.

cc) Au vu d'un courriel du 4 juin 2012 de la direction des travaux transmis à l'intimé, l'enrochement supérieur (hauteur supplémentaire totale d’environ 2 m 27) avait fait l'objet d'une séance de réception avec le maître de l'ouvrage et la direction des travaux, tenue le 31 mai 2012. Cette réception avait conclu à l'acceptation de la majorité de l'enrochement et à la demande de correction d'une partie latérale de l'enrochement. On ignorait si la correction demandée avait été réalisée par l'intimé.

cd) S'agissant des travaux des enrochements ouest postérieurs à ceux de l'intimé, les appelants avaient procédé à la surélévation de l'enrochement supérieur à partir de l'été 2012, ce qui avait eu pour effet une augmentation significative des charges appliquées aux enrochements déjà réalisés par l'intimé. S'agissant des affaissements de l'enrochement supérieur, les pièces au dossier ne permettaient pas de déterminer si les travaux de surélévation des enrochements avaient déjà débuté le 12 octobre 2012, date à laquelle les appelants avaient constaté des affaissements sur les enrochements. Le maître de l'ouvrage avait mis en œuvre divers travaux de renforcement des enrochements réalisés par l'intimé, soit une intervention d'urgence par l'entreprise D.________ Sàrl, la mise en place de soutènements en gabion, divers murs en béton armé et un jointoiement des blocs de pierre, sans qu'il soit possible de déterminer si ces renforcements avaient été rendus nécessaires par les modifications du projet décidées par le maître de l'ouvrage ou par les prestations défectueuses de l'intimé. L'expert a également constaté des signes effectifs d'instabilité, postérieurs aux modifications des enrochements apportées par les appelants, soit une fissuration importante des garnissages de béton entre les rochers dans les zones ouest des enrochements inférieurs et de la partie basse de l'enrochement supérieur. Il en a conclu que, compte tenu des modifications postérieures aux travaux de l'intimé, on ignorait dans quelle mesure les défauts initiaux avaient entraîné des instabilités et des mesures de correction.

ce) En l'absence de plans conformes à l'exécution et de factures détaillées d'entreprises, il était impossible de déterminer les travaux qui auraient été nécessaires pour éliminer les défauts constatés des enrochements. Il n'était pas non plus possible de départager les prestations ayant été réalisées dans l'unique but de corriger les défauts des enrochements réalisés par l'entreprise intimée de celles liées aux modifications du projet (modification des niveaux des terrasses et aménagements extérieurs complémentaires). Les modifications de projet ultérieures aux travaux réalisés par l'entreprise intimée avaient augmenté les charges statiques appliquées aux enrochements originels, cette augmentation des charges pouvant à elle seule justifier certains renforcements d'enrochements.

En faisant abstraction des aménagements réalisés après l'intervention de l'intimé et en n’évaluant que l'élimination des défauts constatés, à l'exclusion de toute modification du projet, l'élimination des défauts des enrochements s'élèverait à 140'000 fr. TTC.

d) Concernant le dallage, l'intimé avait bien commandé et stocké les pierres sur la base de la confirmation de choix du maître de l'ouvrage, ce qui ressortait du procès-verbal du 14 août 2012 ; les fournitures étaient à disposition des appelants. Le choix final des appelants s'était porté sur un autre type de revêtement (céramique imitation pierre naturelle). La facture n° 13-10006 ne comprenait que la fourniture de la matière, à l'exclusion de toute prestation de pose. L'intimé avait ainsi seulement réalisé et facturé un échantillon de dallage en pierres naturelles.

ea) Le total facturé par l'intimé concernant ses prestations sur le chantier du chalet s'élevait à 1'296'194 fr. 05 TTC, sous déduction des notes de crédit après application des corrections effectuées par la direction des travaux. Les factures suivantes du 24 février 2012 portaient sur des prestations fournies à des tiers : une facture n° 12-10035 d'un montant de 18'360 fr. TTC, une facture n° 12-10037 d'un montant de 2'235 fr. 60 TTC, une facture n° 12-10038 d'un montant de 630 fr. TTC, une facture n° 12-10039 d'un montant de 486 fr. TTC, une facture n° 12-10040 d'un montant de 97 fr. 20 TTC, une facture n° 12-10041 d'un montant de 340 fr. TTC et une facture n° 12-10042 d'un montant de 190 fr. 50 TTC. Le montant facturé total net concernant le maître de l'ouvrage était ainsi de 1'273'854 fr. 75 TTC. Lors de la préparation des bons de paiement à l'attention du maître de l'ouvrage, la direction des travaux avait procédé aux corrections suivantes sur certains paiements : prise en compte d'un rabais contractuel de 3.0 %, d'une déduction d'escompte de 2.0 %, d'une déduction prorata de 1.0 %, ainsi que d'une retenue de garantie de 10 %.

Ainsi, à la suite de ces corrections, le montant facturé total net était de 1'257'705 fr. 45 TTC.

Après les corrections de la direction des travaux, les montants facturés correspondaient aux prix contractuels et à ceux figurant dans les offres complémentaires et les déductions contractuelles opérées sur certains paiements correspondaient à la stricte application des conditions contractuelles qui s'appliquaient aux prestations facturées.

Le contrôle et l'approbation des factures par la direction des travaux attestaient de leur conformité et de la correspondance entre les travaux effectués et ceux facturés, bien que l'expert n'ait pas eu la possibilité de vérifier les quantités de prestations facturées (métrés) sur la base des pièces au dossier. Il a confirmé qu'« il n'[était] plus possible de vérifier les métrés, la plupart des travaux réalisés ne pouvant plus être visualisés ni identifiés entre les différents intervenants ». Le dossier contenait toutefois des pièces témoignant du contrôle des métrés par la direction des travaux. Etant donné « qu'il n'était plus possible de vérifier les métrés pour la plupart des travaux, l'expert s'en remettait aux contrôles, aux corrections et aux approbations de la DT [réd. : direction des travaux], dont la responsabilité auprès du Maître de l'ouvrage était précisément de lui transmettre pour paiement des factures exemptes d'erreurs » et il ne pouvait pas se substituer à la direction des travaux, qui avait la responsabilité d'attester de l'exactitude des montants facturés et de l'absence d'erreurs. L'expertise attestait uniquement de l'exactitude des décomptes, après correction de ceux-ci.

L’expert avait uniquement vérifié les métrés du revêtement de façade en pierres naturelles du chalet. A ce propos, 665.1 quintaux avaient été fournis, représentant une surface de revêtement d'environ 134.4 m2. La surface de revêtement posée par l'intimé au niveau 0 était d'environ 84.62 m2 et s’ajoutait à cela une surface d'environ 49 m2 pour la réalisation et la démolition d'un échantillon, soit un total de 133 m2. La facture relative à ce revêtement n'étant pas libellée sur la base du contrat d'entreprise du 14 juin 2010, l'expert a établi l'analyse globale suivante sur la base du contrat et des quantités effectives :

"

Contrat : 265 m2 de revêtement pour un montant total de CHF 273'000.- à CHF/m2 1'030.- brut HT

Métrés réels : 133.62 m2 x 1'030.-/m2 = CHF 137'628.60 brut HT. Ce montant valide celui de la facture, qui est de CHF 136'265.- brut HT ".

eb) Le solde encore ouvert et dû par les appelants à l'intimé était de 367'716 fr. 75, après rectification du décompte général du 16 avril 2013, soit après correction de certains montants et après déduction de la facture n° 12-10035 adressée à une entreprise tierce italienne. Il s'obtenait par le total des prestations facturées par l'intimé de 1'257'705 fr. 45 TTC moins les acomptes versés par les appelants de 889'988 fr. 70.

ec) Le total des commandes passées à l'intimé (concrétisées par des contrats et des validations d'offres) s'élevait à 2'011'213 fr. 35 TTC, tandis que le montant facturé par celui-ci était de 1'257'705 fr. 45 TTC pour les travaux exécutés ; le solde se montait dès lors à 753'507 fr. 90 TTC.

Le solde s'expliquait par le fait que plusieurs prestations commandées par les appelants n'avaient pas été réalisées ou seulement partiellement, alors que plusieurs factures « hors contrats » témoignaient d'une augmentation de prestations réalisées par rapport à celles offertes.

a) Par demande non conciliée du 1er juin 2015, l'intimé a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les appelants, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser la somme de 616'503 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013, montant qu'il se réservait de « préciser » une fois le rapport de l'expert déposé. Il a également conclu à ce que les oppositions formées aux commandements de payer n° [...] et n° [...] notifiés à l'appelante, respectivement à l'appelant, le 7 août 2014 par l'Office des poursuites du district d'Aigle soient définitivement levées.

b) Par réponse du 7 janvier 2016, les appelants ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet de l'appel et à la radiation des poursuites précitées. Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu à ce que l'intimé soit condamné à leur verser immédiatement un montant de 189'484 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 août 2012.

c) Par réplique du 16 août 2016, l'intimé a persisté dans ses conclusions du 1er juin 2015 et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle des appelants, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d) Par duplique du 31 janvier 2017, les appelants ont persisté dans leurs conclusions principales et reconventionnelles.

e) Par déterminations spontanées du 11 septembre 2017, l'intimé a persisté dans ses conclusions.

f) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 14 septembre 2017.

g) Ont été entendus en qualité de témoins notamment Q.________ le 8 mars 2018, P.________ et K.________ le 24 mai 2018 et C.________ le 18 septembre 2018.

h) Par plaidoiries écrites du 12 juin 2023, l'intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les appelants soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 443'067 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an depuis le 7 mars 2013.

i) Dans leurs plaidoiries écrites du même jour, les appelants ont, avec suite de frais judiciaires et dépens, amplifié leurs conclusions reconventionnelles en ce sens que l'intimé soit condamné à leur verser immédiatement la somme de 511'590 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 août 2012.

j) Le 31 août 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites responsives, persistant dans leurs dernières conclusions.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, notamment dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la cause est soumise, comme en l’espèce, à la procédure simplifiée ou ordinaire (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC).

Formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse, motivée, et déposée en temps utile (art. 312 CPC).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. Défectuosité des murs d'enrochement

Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation des art. 8 CC et 25 SIA 118 (édition 1997/1991), les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir occulté le fait que l'ouvrage réalisé par l'intimé était manifestement défectueux dès sa réalisation et ce indépendamment des travaux qu'ils avaient exécutés postérieurement au sinistre d'avril 2012. Ils relèvent également que l'expert a considéré, de façon erronée, que l'intervention des entreprises tierces pour consolider les enrochements défectueux réalisés par l'intimé avait débuté dès le mois de juin 2012, ce qui serait contredit par plusieurs pièces du dossier et alors que les travaux de consolidation définitifs des enrochements n'auraient pas débuté avant août 2013.

Invoquant les art. 369 CO et 25 SIA 118, les appelants reprochent à l'autorité de première instance d'avoir repris les conclusions de l'expert s'agissant de la responsabilité du défaut, alors qu'il s'agirait d'une question de droit. Selon eux, l'intimé aurait dû examiner les plans en question et les aviser de la prétendue défectuosité de ceux-ci, relevant qu'il n'existait pas d'exonération de responsabilité de l'entrepreneur si celui-ci aurait dû reconnaître la défectuosité de l'instruction qui lui était donnée ou des plans qui lui étaient fournis. Ils réclament le montant de 300'000 fr. au titre des droits de garantie et des dommages et intérêts résultant de la défectuosité des ouvrages d'enrochement.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.

L'application de cette règle est subordonnée à trois conditions cumulatives. L'entrepreneur est libéré de sa responsabilité si le défaut est le fait du maître, notamment en raison des instructions données par le maître, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la technique proposée. Il faut en outre que l'entrepreneur ait donné un avis formel au maître pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Finalement, le fait imputé au maître doit être une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle en constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré (ATF 116 II 305 consid. 2c/bb ; TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.1).

S'agissant de la deuxième condition, soit le devoir pour l'entrepreneur de donner un avis formel au maître, cela découle de la conception légale que l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un maître inexpérimenté. C'est pourquoi, il lui incombe de vérifier les apports et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en découler ; il manifeste ainsi qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Si l'entrepreneur omet cet avis, il endosse une pleine responsabilité (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3794, p. 522). Une réserve s'impose, toutefois, quand le maître est lui-même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres. Dans ce cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de l'instruction ; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas donné l'avis formel (ATF 116 II 454 consid. 2c/aa, JT 1991 l 362 ; TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). Il reste en revanche tenu par les règles de la bonne foi de signaler au maître les risques qu'il constate même sans vérification (ibidem). De plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que les instructions du maître étaient inconsidérées (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3795, p. 522 et les références citées). Lorsque l’entrepreneur s’aperçoit des risques que peut entraîner l’application des ordres erronés qu’il reçoit, il lui incombe de rendre le maître attentif ; une omission ne serait alors pas excusable. A défaut d'avis, la responsabilité de l'entrepreneur est pleinement engagée. Malgré les qualifications du maître, l'entrepreneur doit s'en tenir au principe qui découle de son obligation générale de diligence (Chaix, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, Bâle 2021, n. 15 ad art. 369 CO).

3.1.2 Selon l'art. 165 al. 1 SIA 118, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts, au sens de l'art. 166 SIA 118. L'alinéa 2 précise que l'entrepreneur répond des défauts sans égard à leur cause (par exemple travail bâclé, utilisation de matériaux inadéquats, dérogation aux plans et prescriptions de la direction des travaux) et indépendamment d'une faute, les art. 166 al. 4 (faute du maître ou de la direction des travaux) et 171 al. 2 SIA 118 (dommages-intérêts dus par l'entrepreneur en cas de faute) demeurant réservés.

Aux termes de l'art. 166 al. 1 SIA 118, il n'y a défaut au sens de la présente norme que si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (donc aussi bien les « défauts » que les « infractions au contrat » au sens de l'art. 368 CO). Il n'y a pas de défaut lorsque la différence que l'ouvrage présente par rapport au contrat est exclusivement due à la faute du maître ou de ses auxiliaires, par exemple la direction des travaux (faute concomitante, art. 369 CO) ; c'est en particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les documents d'exécution. Il n'y a pas de faute concomitante du maître si l'entrepreneur n'a pas respecté le devoir d'avis que lui impose l'art. 25 SIA 118 (art. 166 al. 4 SIA 118).

En vertu de l'art. 25 de la norme SIA 118, sous le titre : « Devoirs d'avis de l'entrepreneur », lorsque le maître confie la surveillance de l'exécution à une direction des travaux, l'entrepreneur n'est pas libéré du devoir d'aviser sans délai (art. 365 al. 3 CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait compromettre l'exécution de l'ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en découlent, à moins qu'il ne s'agisse de circonstances dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance, même sans avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par écrit ; s'ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans un procès-verbal (al. 2). L'entrepreneur n'est tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis ou d'examiner le terrain à remplacement de l'ouvrage que dans les cas suivants : si le maître n'est pas représenté par une direction des travaux, s'il n'est pas lui-même qualifié ou s'il n'a pas eu recours à une personne qualifiée. Toutefois, l'entrepreneur qui constate, en exécutant le travail, des erreurs ou d'autres défauts doit en donner immédiatement avis conformément aux alinéas 1 et 2 en rendant la direction des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel ; al. 3). Le même devoir incombe à l'entrepreneur qui, lors de l'exécution, constate ou devrait constater que les instructions reçues de la direction des travaux sont erronées ou qu'elles lui imposent des responsabilités qu'il estime ne pas pouvoir assumer (par exemple par la mise en danger de tiers ; al. 4).

3.2 En l'espèce, la CPAT a retenu que les défauts constatés sur les enrochements réalisés par l'intimé ne pouvaient être imputés à ce dernier, que l'expert n'avait pas été en mesure de délimiter les prestations réalisées par l'intimé par l'observation de l'ouvrage actuel, les procès-verbaux de chantier n'étant pas assez précis pour les déterminer en détail et les interventions postérieures aux travaux de l'intimé ne permettant plus d'attribuer un responsable aux prestations défectueuses constatées. La CPAT a également relevé que, selon l'expert, la plupart des défauts invoqués par les appelants étaient induits par la conception défectueuse des enrochements, qu'à ce sujet, les plans d'exécution étaient lacunaires et inadaptés à la configuration des lieux, que ces plans d'exécution étaient de la compétence et de la responsabilité de la direction des travaux et, partant, du maître de l'ouvrage et que l'intimé devait uniquement suivre les indications contenues dans les plans d'aménagements extérieurs conçus par la direction des travaux.

3.3 Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir occulté le fait que l'ouvrage réalisé par l'intimé était manifestement défectueux dès sa réalisation et ce indépendamment des travaux exécutés par les appelants postérieurement au sinistre d'avril 2012.

Ce grief tombe à faux, la CPAT n'ayant pas ignoré que l'ouvrage réalisé par l'intimé présentait des défauts. En effet, elle a jugé que Ie rapport d'expertise était étayé, motivé et ne contenait pas de contradictions, de sorte qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des considérations et conclusions ressortant de l'expertise. Or, il résulte de celle-ci que les enrochements réalisés par l'intimé étaient entachés de défauts, soit une absence de fondation, une absence de drainage, un fruit insuffisant et une irrégularité des assises, défauts qui n'avaient pas été éliminés par l'intimé. L'expert a souligné que ces défauts n'étaient pas consécutifs à un manque de qualification des ouvriers, mais à l'absence de compétences au niveau de l'encadrement technique, la plupart de ces défauts étant induits par la conception défectueuse des enrochements.

3.4 Selon les appelants, l'expert aurait considéré, de façon erronée, que l'intervention des entreprises tierces pour consolider les enrochements défectueux réalisés par l'intimé aurait débuté dès le mois de juin 2012, ce qui serait contredit par plusieurs pièces du dossier, soulignant que les travaux de consolidation définitifs des enrochements n'avaient pas débuté avant août 2013.

L'expert a mentionné les travaux d'enrochements effectués par l'entreprise intimée, puis ceux réalisés postérieurement. Il a ainsi relevé que le maître de l'ouvrage avait procédé à une surélévation de l'enrochement supérieure à partir de l'été 2012, ce qui avait eu pour effet une augmentation significative des charges appliquées aux enrochements déjà réalisés par l'entreprise intimée, que l'augmentation des charges sur les enrochements pouvait conduire à leur déstabilisation, voire à leur rupture, et que la première annonce d'affaissement de l'enrochement supérieur datait du 12 octobre 2012. Les procès-verbaux de chantier attestent d’une nouvelle intervention sur les enrochements par des tiers dès juin 2012. En effet, le procès-verbal du 12 juin 2012 mentionne ce qui suit : « Le MO [réd. : maître d'ouvrage] a engagé des travailleurs de la communauté européenne disposant de permis de travail pour l'exécution de divers travaux, en particulier : aménagements extérieurs, carrelages, parquet, menuiserie des locaux sportifs ». Le procès-verbal du 19 juin 2012 confirme les modifications de projet « Mur de soutènement ouest, construction par le MO [réd. : maître d’ouvrage] d'un mur de soutènement supplémentaire en avant de la terrasse ouest niv. 0, en lisière de forêt ».

Au surplus, la question de savoir quand a débuté la surélévation de l’enrochement supérieur n’est de toute manière pas déterminante, compte tenu de ce qui est exposé au considérant 3.5 ci-après.

3.5 Les appelants considèrent que l'intimé aurait dû examiner les plans en question et les aviser de la prétendue défectuosité de ceux-ci, relevant qu'il n'existerait pas d'exonération de responsabilité de l'entrepreneur si celui-ci aurait dû reconnaître la défectuosité de l'instruction qui lui était donnée ou des plans qui lui étaient fournis.

3.5.1 Les appelants ont raison. L'imputation de la responsabilité des défauts est une question de droit qui n'incombe pas à l'expert. Il faut donc examiner cette question.

3.5.2 S'agissant de la conception des enrochements ouest, l'expert a retenu que les plans d'exécution de l'enrochement inférieur situé sous la cote 1'353 mètres, sous la terrasse du niveau -03, et de l'enrochement supérieur situé sous la cote 1'361 mètres, entre les terrasses des niveaux -03 et +/-0, étaient lacunaires, imprécis et inadaptés à la configuration réelle des lieux. L'expert a relevé que ces enrochements avaient été conçus par la direction des travaux en l’absence d'étude par un ingénieur spécialisé. Il a mentionné que l'enrochement inférieur n'était pas adapté à la présence de la grue, que l'emprise en plan des enrochements était sous-dimensionnée par rapport aux dénivelés à reprendre et au fruit nécessaire à donner à ces ouvrages, qu'aucune fondation n'était mentionnée et que les enrochements ne respectaient pas les distances légales à maintenir par rapport à la lisière de la zone forestière. Ces défauts témoignaient, selon l'expert, du manque de compétence de la direction des travaux dans les domaines de l'ingénierie civile et de la géotechnique.

Il résulte ainsi clairement de l'expertise, sans que cela soit contesté par les appelants, que les défauts au sujet des enrochements résultaient de la conception défectueuse de ces ouvrages, les plans d'exécution étant lacunaires et inadaptés à la configuration des lieux.

Or, dans le cas particulier, conformément aux dispositions citées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2), l'intimé n'était pas tenu de vérifier les plans qui lui avaient été remis, dès lors que le maître d'ouvrage était représenté par une direction des travaux, à savoir en l'occurrence par O.________ SA, représentée par C.________, lequel est architecte. Il résulte d'ailleurs clairement des courriers de ce dernier que l'intimé devait suivre les indications contenues dans les plans d'aménagements extérieurs conçus par la direction des travaux. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que l'intimé aurait dû constater que les instructions reçues de la direction des travaux étaient erronées ou qu'elles lui imposaient des responsabilités qu'il estimait ne pas pouvoir assumer. Il faut relever à ce sujet que le caractère défectueux des plans ne pouvait être reconnaissable par l'intimé. En effet, celui-ci exploite, en raison individuelle, une entreprise de ferblanterie, couverture, sanitaire, chauffage et étanchéité. Or, à dires d'expert, les défauts relèvent des domaines de l'ingénierie civile et de la géotechnique, domaines qui ne sont pas dans le champ de compétences de l'intimé.

Au regard de ces éléments, on ne peut imputer la responsabilité des défauts de conception des plans de l'enrochement inférieur à l'intimé.

Les montants dus par les appelants pour des prestations non réalisées par l'intimé

Les appelants contestent les factures nos 13-10005, 13-10006 et 13-10007 au motif que les prestations y relatives n'ont pas été effectuées.

4.1 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 3.5.2). Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

4.2 4.2.1 La CPAT a relevé que les appelants faisaient valoir des montants facturés en trop par l'intimé, qu'ils réclamaient en particulier la rectification des factures nos 13-10005, 13-10006 et 13-10007, soit une déduction d'un montant de 125'000 fr. et que l'expert n'avait pris en compte, à juste titre, que les corrections opérées par la direction des travaux qu'il avait pu vérifier et confirmer.

4.2.2 Avant l'examen des factures contestées par les appelants, il faut souligner qu'à la question de savoir si celles-ci étaient exactes et correspondaient aux travaux réalisés et aux tarifs en usage, l'expert a relevé qu'il n'était pas en mesure de contrôler la conformité des factures (impossibilité de vérifier les métrés et l'adéquation des prix aux prestations réellement exécutées), mais qu'il avait admis que le contrôle et l'approbation des factures par la direction des travaux attestaient de leur conformité, que plusieurs corrections avaient été apportées par la direction des travaux aux factures établies par l'intimé et que celles-ci étaient résumées dans le tableau récapitulatif des coûts.

Cette appréciation n'est pas contestée par les appelants.

4.3 La facture n° 13-10006, du 7 février 2013 et libellée « dallage en pierre », comporte les trois postes suivants :

Fourniture de divers échantillons (42 m2 pour un prix total de 5'880 fr.) ; 2. Fourniture de dalles Opus Romain livrées chez D.________ SA (250 m2 pour un prix total de 35'500 fr.) ; 3. Fourniture de couverture de mur selon choix en stock chez B.________ SA (6'880 francs).

4.3.1 Concernant cette facture, les appelants soutiennent que l'expert aurait retenu à tort que la facture ne concernait que le dallage, alors qu'elle contenait trois postes différents pour un total de 48'260 fr. HT ; de même l'expert aurait retenu à tort que la livraison et la pose du dallage n'auraient pas été facturées, sauf pour la réalisation d'un échantillon. Ils expliquent que cette marchandise n'aurait pas été livrée sur le chantier et que les deux autres positions de la facture ne seraient pas justifiées, de sorte que le montant de 52'120 fr. 80 TTC indûment facturé pour le dallage en pierre naturelle devait être déduit de la facture finale et du décompte effectué par l'expert.

4.3.2 A cet égard, la CPAT a retenu que les appelants alléguaient que ces dallages n'avaient été ni livrés ni posés par l'intimé, que, conformément aux constatations de l'expert, l'intimé disposait, dans son stock, de dallages en pierre naturelle, qu'il était vrai que celui-ci n'avait finalement pas exécuté les travaux de dallages en pierre naturelle puisque le choix final du maître de l'ouvrage s'était porté sur un autre type de revêtement, soit de la céramique imitation pierre naturelle ; l'intimé n'ayant réalisé qu'un échantillon de dallages en pierre naturelle, c'était donc à juste titre qu'il avait comptabilisé la facture n° 13-10006 dans son décompte, puisque cette facture faisait état de la « fourniture de divers échantillons », de la « fourniture de dalles Opus Romain », ainsi que de la « fourniture de couverture de mur selon choix en stock ». C'était bien la fourniture des dalles qui avait été facturée, ainsi que la réalisation d'un échantillon. La pose complète du dallage en pierre naturelle n'avait en revanche pas été facturée par l'intimé.

4.3.3 Dans son rapport, l'expert mentionne que le procès-verbal de chantier du 12 juin 2012 fait état de la disponibilité des fournitures de dallage en pierre naturelle dans le stock de l'entreprise intimée et que ces fournitures n'ont pas été mises en place par l'entreprise intimée. Dans son rapport complémentaire, il réitère que les travaux de dallage en pierre naturelle n'ont pas été exécutés, ni selon les plannings ni par l'entreprise intimée et que le choix final du maître d'ouvrage s'est porté sur un autre type de revêtements, précisant que les prestations de pose du dallage n'ont pas été facturées par l'entreprise intimée. L'expert confirme que les pierres naturelles n'ont jamais été livrées, ni posées par l'intimé, sauf pour la réalisation d'un échantillon et que les pierres ont été facturées par l'entreprise intimée et intégrées dans son décompte général.

4.3.4 Dès lors que l'intimé disposait du matériel nécessaire à l'exécution des travaux – en l'ayant commandé et stocké sur instructions des appelants du 20 septembre 2011 – et que celle-ci n'a pas eu lieu en raison d'un changement d'avis des appelants sur le choix de revêtement, les postes 2 et 3 de la facture sont dus. La facture ne faisant pas état de prestations de pose du dallage, mais seulement du matériel commandé, les montants facturés peuvent être retenus. Comme le souligne à raison l'intimé dans sa réponse, ce n'est pas à lui de supporter le coût de cette marchandise – commandée conformément à la demande des appelants –, parce qu'ils ont changé d'avis sur le choix de revêtement. C'est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu les postes 2 et 3 de la facture n° 13-10007 dans le décompte final.

S'agissant du poste 1 relatif à la « Fourniture de divers échantillons », il sera également confirmé. Les appelants n'ont pas posé de questions additionnelles à ce sujet lors du complément d'expertise, de sorte que les premiers juges pouvaient se fier à ce que l'expert avait déjà constaté. Celui-ci avait retenu qu'une surface de revêtement d'environ 49 m2 avait été posée par l'intimé au niveau 0 pour la réalisation et la démolition d'un échantillon et que la facture relative à ce revêtement n'était pas libellée sur la base du contrat d'entreprise du 14 juin 2010. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est ainsi pas déterminant que ledit contrat prévoyait la pose d'un échantillon de dallage d'une surface de seulement 2 m2.

Il s'ensuit que la facture n° 13-0006 était justifiée et que le raisonnement des premiers juges à son égard est confirmé.

4.4 La facture n° 13-10007 du 7 février 2013 intitulée « Isolation et terre de remblais » mentionne les trois postes suivants :

Fourniture et pose de rhabillage de mur sous couvert garage pour un montant de 4'675 fr. ; 2. Prolongement de jardinière pour un montant de 13'440 fr. ; 3. Terre de remblais pour un montant de 39'600 francs.

4.4.1 Concernant cette facture, les appelants soulignent que la position 3 de ce document n'aurait pas été approuvée par la direction des travaux, contrairement aux affirmations de l'expert. Ils concluent par conséquent à ce que le montant de 42'768 fr. TTC (soit 39'600 fr. HT) soit déduit de la facture finale de l'intimée et, partant, du décompte final de l'expert.

4.4.2 S'agissant de cette facture, l'expert a retenu le montant de 54'092 fr. 25 TTC, selon les corrections apportées par courrier de la direction des travaux du 30 avril 2013. Or, dans cette correspondance, elle a relevé que le poste 2 était à rectifier s'agissant des métrés et prix unitaire et que, s'agissant du poste 3, une preuve de l'existence de ce stock de terre devait être transmise. Par courrier du 31 octobre 2013, la direction des travaux a mentionné à l'intimé qu'elle n'avait pas reçu le justificatif relatif au stock de terre pour le poste 3 et que le prolongement de la jardinière était de 7.2 « ml » et le prix unitaire de 807 fr./« ml ». L'expert n'a tenu compte que de la rectification apportée en lien avec la jardinière, soit le poste 2. Il faut encore supprimer le montant de 39'600 fr. HT, celui-ci ayant été contesté par la direction des travaux et l'intimé n'ayant pas démontré avoir livré la terre de remblais pour ce montant (poste 3). Il faut ainsi déduire de cette facture n° 13-10007 un montant supplémentaire de 39'600 fr. HT auquel s'ajoute 8 % de TVA, soit une somme totale de 42'768 fr. TTC.

4.5 La facture initiale du 7 février 2013 n° 13-10005 libellée « Mur en pierre de façade » comporte les postes suivants :

Fourniture et pose d'isolation thermique 40 mm collé et treillis crépi 135 m2 pour un total de 10'125 fr. ; 2. Fourniture et pose de ferraillage pour 4'320 fr. ; 3. Fourniture et pose d'échantillon de mur en pierre montage et démontage pour 24'660 fr. ; 4. Fourniture et pose de pierre pour échantillon pour 11'400 fr. ; 5. Fourniture et pose de mur définitif y compris embrasure de fenêtre et angle et taillage de pierre arrondi pour 50'880 fr. ; 6. Fourniture de pierre pour solde mur pierre sur place et chez D.________ SA pour 39'200 francs.

Le total de cette facture s'élève ainsi à 178'745 fr., hors taxes. De ce total ont été déduites deux autres factures, le solde à payer s’élevant alors à 66'943 fr. 15 TTC.

4.5.1 Concernant cette facture, les appelants soutiennent que les constatations de l'expert seraient contredites par les pièces produites en procédure. Ils expliquent qu'un échantillon, d'ailleurs limité contractuellement, ne pouvait pas représenter presque 58 % de la surface totale concernée.

4.5.2 Dans son rapport complémentaire du 15 décembre 2022, l'expert a expressément précisé avoir vérifié les métrés du mur en pierre de façade, ainsi que la facture correspondante. Les appelants, qui s'opposent à l'opinion de l'expert sur ce point, n'ont toutefois pas démontré en quoi le résultat auquel parvient l'expert serait contredit par un autre élément du dossier et n’aurait dès lors pas dû être suivi par les premiers juges. Se contentant d'exposer leur point de vue, les appelants n'ont pas suffisamment motivé la raison pour laquelle les premiers juges n'auraient pas dû suivre les considérations de l'expert, précisément mandaté pour apporter son expertise à ces questions techniques. Le total de la facture n° 13-10005 de 66'943 fr. 15 TTC, après déduction de deux autres factures, sera dès lors confirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire de montant relatif à cette facture de la somme totale retenue par la CPAT sur la base des explications de l'expert.

Les montants versés par les appelants

Se référant en particulier à la pièce n° 131, les appelants affirment avoir déjà versé au total à tout le moins 974'344 fr. 45 à l'intimé, soit 85'000 fr. de plus que les 889'988 fr. 70 retenus de façon erronée par l'expert. Ils relèvent que l'intimé aurait lui-même admis avoir déjà reçu approximativement 915'000 francs.

5.1 La CPAT a retenu que les versements reçus par l'intimé étaient listés dans le tableau récapitulatif des courriers des 16 avril et 2 octobre 2013, que le montant total des versements reçus par l'intimé de la part des appelants s'élevait à 912'662 fr. 80, dont un montant de 3'882 fr. 10 correspondant à des prestations facturées à des tiers et dont le versement n'avait pas été effectué par les appelants et un montant de 18'792 fr. qui avait fait l'objet d'une note de crédit. Le montant total des versements des appelants s'élevait donc à 889'988 fr. 70.

5.2 Les appelants n'expliquent pas en quoi cette appréciation, fondée sur l'analyse de l'expert, ne saurait être suivie. L'intégralité des paiements effectués par les appelants a été listée par l'expert, sans que les intéressés ne contestent ces points de l'expertise. Par ailleurs, la seule référence à la pièce n° 131 est insuffisante pour remettre en cause l'analyse de l'expert, la pièce en question constituant une liste des bons de paiement établis par O.________ SA en faveur de l'entreprise intimée et étant insuffisante à démontrer que le montant total d'ores et déjà versé à l'intimé serait supérieur à celui retenu ci-dessus. Le grief doit par conséquent être rejeté.

L'incapacité structurelle de l'intimé à assumer ses obligations contractuelles

Les appelants affirment que l'intimé ne disposait objectivement pas des capacités nécessaires aux niveaux quantitatif et qualitatif pour réaliser correctement les travaux qui lui avaient été confiés, ce qui constituerait une violation du contrat. Ils relèvent que l'expert s'est fondé, à ce sujet, sur des pièces qui lui avaient été directement remises par l'intimé et auxquelles on ne pouvait accorder de valeur probante, que l'intimé n'aurait produit aucune déclaration de salaires auprès d'établissements officiels, qu'il aurait été rapidement dépassé par la situation et qu’il aurait effectué des travaux entachés de graves défauts et malfaçons. Pour ces motifs, il se justifierait, pour les appelants, de rejeter l'intégralité des prétentions formulées par l'intimé.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si l'intimé disposait des capacités pour mener à bien les travaux effectués, aucun lien de causalité n'ayant été démontré entre un éventuel défaut des capacités structurelles de l'intimé et les défauts allégués par les appelants. Par ailleurs, la CPAT a écarté les griefs pour divers motifs, lesquels ne sont pas précisément contestés par les appelants. Ainsi, elle a notamment retenu que les défauts invoqués n'étaient pas davantage consécutifs à un manque de qualification des ouvriers, mais comme l'avait relevé l'expert, à l'absence de compétence au niveau de l'encadrement technique, lequel était de la compétence de la direction des travaux.

Le grief doit par conséquent être rejeté.

L'absence de métrés contradictoires

Les appelants considèrent que l'intimé est responsable de l'absence de métrés contradictoires et du fait que l'expert n'a ainsi pas pu les vérifier, de sorte que les prétentions de l'intimé devraient être rejetées.

Ce grief est insuffisamment motivé et par conséquent irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). On ne comprend pas le raisonnement des intéressés.

Demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise

Les appelants considèrent que compte tenu des moyens soulevés ci-dessus, l'affaire n'est pas en état d'être tranchée et requièrent la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.

8.1 Aux termes de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst. ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; 129 I 8 consid. 2.1). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; 118 la 144 consid. 1c).

8.2 II résulte des considérants qui précèdent que les éléments au dossier sont suffisants pour statuer sur le présent litige. Les contradictions relevées dans l'expertise au sujet de la facture n° 13-10007 ne justifient pas la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, le point concerné pouvant être rectifié et le rapport et son complément étant pour le reste clairs, convaincants et complets.

Conclusion

En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que le montant de 42'768 fr. doit être déduit de la somme totale allouée à l'intimé. Finalement, ce dernier obtient un montant de 324'948 fr. 15 (soit 367'716 fr. 75 alloué en première instance - 42'768 fr.) avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mars 2013.

En conséquence, le chiffre II du dispositif du jugement attaqué doit également être réformé. L’opposition des appelants aux commandements de payer qui leur ont été notifiés dans les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du district d'Aigle sera définitivement levée à concurrence du montant précité avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 mars 2013.

Frais

10.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

10.2 Frais de première instance

10.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance.

10.2.2 La valeur litigieuse des conclusions de l'intimé s'élevait à 443'067 fr. 75 et celles des conclusions reconventionnelles des appelants à 511'590 fr. 50, de sorte que la valeur litigieuse totale de première instance était de 945'658 fr. 25.

L'intimé a obtenu gain de cause sur le principe et environ sur les 3/4 de ses conclusions, soit 324'948 fr. 15, et les appelants ont succombé entièrement sur le principe et la quotité de leurs propres prétentions. Partant, on peut confirmer la répartition des frais de première instance qui met 10 % des divers frais à la charge de l'intimé et 90 % à la charge des appelants. Il en va de même s'agissant des dépens de première instance.

Les frais judiciaires et dépens de première instance sont confirmés.

10.3 Frais d'appel

En appel, les appelants ont conclu au versement d'un montant de 434'617 fr. 15. Ils n'obtiennent pas cette somme, mais uniquement une réduction du montant alloué à l'intimé en première instance, le montant passant de 367'716 fr. 75 à 324'948 fr. 15. Compte tenu de la valeur litigieuse totale de 802'333 fr. en appel et du sort de la cause, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 9'023 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants à raison de 90 % et de l'intimé à raison de 10 % (cf. art. 106 al. 2 CPC susvisé). Il s'ensuit que les appelants doivent, à titre de frais judiciaires d'appel, la somme arrondie de 8'121 fr., dont 1'669 fr. ont déjà été versés à titre d’avance de frais, et l'intimé, la somme arrondie de 902 francs.

L'intimé a droit à des dépens d'appel dans la même mesure, soit à hauteur de 90 %. Ceux-ci étant estimés à 15'000 fr. pour chaque partie, les appelants seront condamnés à verser la somme de 12'000 fr. à l'intimé, après compensation (15'000 fr. x [90 %

  • 10 %] ; art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres l et II de son dispositif :

l. Les appelants A.T.________ et B.T.________ doivent, solidairement entre eux, payer à l'intimé W.________ la somme de 324'948 fr. 15 (trois cent vingt-quatre mille neuf cent quarante-huit francs et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013 ;

II. L’opposition formée par les appelants A.T.________ et B.T.________ aux commandements de payer qui leur ont été notifiés dans les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du district d'Aigle est définitivement levée à concurrence du montant de 324'948 fr. 15 (trois cent vingt-quatre mille neuf cent quarante-huit francs et quinze centimes) avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 mars 2013 ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'023 fr. (neuf mille vingt-trois francs), sont mis à la charge des appelants A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, par 6'452 fr. (six mille quatre cent cinquante-deux francs), dont 1'669 fr. (mille six cent soixante-neuf francs) ont déjà été avancés, et à la charge de l'intimé W. par 902 fr. (neuf cent deux francs).

IV. Les appelants A.T.________ et B.T.________ doivent, solidairement entre eux, verser la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à l'intimé W.________ à titre de dépens d'appel.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Simon Perroud, avocat (pour A.T.________ et B.T.), ‑ Me John-David Burdet, avocat (pour W.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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