TRIBUNAL CANTONAL
TD22.013992-250764
275
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 juin 2025
Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Clerc
Art. 310 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 avril 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 16 juin 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le tribunal) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 janvier 2025 par la Justice de paix du district [...] (ci-après : la Justice de paix) (I), a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z., né le [...] 2011, à sa mère K. et à son père A.Z., l’a confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et a chargé cette institution de placer dans les meilleurs délais l’enfant dans un foyer correspondant au mieux à ses intérêts (II), a dit que le droit aux relations personnelles de K. et de A.Z.________ sur leur enfant serait réglementé par le parent gardien, soit la DGEJ, selon les indications et modalités fixées par celui-ci (III), a autorisé la DGEJ dans l’attente du placement effectif de l’enfant à prendre toute mesure nécessaire pour sa prise en charge (IV), a rappelé à K.________ et à A.Z.________ que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus et conformément à leur obligation d’entretien (V), a dit que pendant le placement de l’enfant, les allocations familiales seraient versées à la collectivité publique responsable du placement en application de l’art. 289 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et seraient cas échéant portées en déduction des frais du placement à intervenir (VI), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IX).
B. Par acte du 18 juin 2025, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et sa garde de fait lui soient attribués, subsidiairement à ce que l’enfant soit placé auprès de ses grands-parents maternels et qu’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec ceux-ci lui soit accordé et, encore plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a au surplus requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
A.Z.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 2010 à [...].
De leur union, est né l’enfant B.Z.________ le [...] 2011.
b) Les parties vivent séparées de fait depuis le 3 février 2022.
a) A une date indéterminée, l’intimé s’est présenté à la gendarmerie, afin d’annoncer qu’il venait d’être victime de violences de la part de l’appelante qui était alcoolisée.
Les vérifications menées sur place par la gendarmerie ont permis d’établir que l’appelante présentait un taux d’alcoolémie de 0.78 mg/L.
Au moment de l’intervention de la gendarmerie, l’enfant B.Z.________ se trouvait au domicile des parties.
Le 17 novembre 2021, la Police cantonale vaudoise (ci-après : la police) a établi un signalement à l’attention de la DGEJ concernant la mise en danger de l’enfant.
b) Le 7 juin 2022, la DGEJ a ouvert un dossier d’appréciation ensuite du signalement du 17 novembre 2021.
Il ressort notamment ce qui suit du rapport d’appréciation de la DGEJ :
« B.Z.________ explique qu’il est très proche de sa mère, qu’elle fait tout pour lui, ce qui n’est pas le cas de son père. […].
Il [B.Z.] évoque aussi le fait que sa mère est gentille, mais son père l’a frappé au visage. B.Z. dit aussi que son père le frappe, parfois, notamment des gifles au visage, des pincements, lui tire l’oreille, en essayant de le soulever, et l’insulte. Il évoque deux événements précis, puis parle d’un épisode quand il avait trois, ou quatre ans, et dont il ne se souvient plus, mais dont sa mère lui a parlé. […] Le mineur a pu exprimer qu’il avait peur de son père.
[…]
Nous pouvons constater que B.Z.________ est pris dans un gros conflit d’intérêt entre ses parents. […]. Ces éléments impactent sa scolarité. D’autre part, nous avons constaté que K.________ peine à protéger son fils du conflit, en exprimant ce qu’elle ressent envers le père de l’enfant et ce devant ce dernier. B.Z.________ peut aussi exprimer des violences de la part de son père.
[…] »
La DGEJ a conseillé aux parties de faire réglementer judiciairement leur séparation et d’entreprendre un suivi auprès des Boréales.
b) Le 14 décembre 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
c) Le 24 février 2023, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue devant le tribunal en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs de [...] (ci‑après : ORPM-[...]).
[...] a été entendue. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
« Je suis B.Z.________ depuis mars 2022, à la suite d'un rapport de police, pour violence conjugale, qui valait signalement. J'ai rencontré les parents et l'enfant. B.Z.________ est pris dans un énorme conflit entre ses parents. Il y a eu la question des violences. B.Z.________ a pu confirmer que son père l'avait frappé en 2021. La DGEJ a fait une dénonciation pénale le 15 juin 2022, et deux compléments le 7 juillet 2022 et le 14 décembre 2022. […] C'est difficile pour Madame de protéger son fils car elle tient des propos sur son père. L'autre aspect, c'est les violences sur B.Z.________ de la part de son père, qui deviennent régulières. […] Je pense que mettre en place le Point Rencontre est une bonne idée. Lors du passage de l'enfant, cela ne se passe pas bien. Monsieur ne ramène pas B.Z.________ aux heures fixées. Il est arrivé que Madame le laisse devant le domicile du père, sans s'assurer qu'il soit là. L'enfant est pris dans le conflit. Le Point Rencontre permettrait de régler le passage et cela protégerait B.Z., pendant l'exercice du droit de visite également. […] Il serait également judicieux que les parents commencent une thérapie auprès des Boréales pour travailler sur la coparentalité et qu'ils apprennent à protéger B.Z. de leur conflit. Les Boréales avaient proposé qu'ils aillent dans un groupe. Madame est allée trois fois et Monsieur n'est jamais allé […]. »
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 février 2023, le tribunal a confié la garde de fait de l’enfant à l’appelante et a dit que l’exercice du droit de visite de l’intimé sur son fils s’exercerait désormais à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures, par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur de locaux uniquement, selon le calendrier d’ouverture de cette institution et conformément à son règlement interne à ses principes de fonctionnement qui sont obligatoires pour les deux parents.
Par prononcé du même jour, le tribunal a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.Z.________ avec pour mission d’accompagner les parents dans leur rôle parental, d’encourager à continuer le suivi aux Boréales déjà entrepris et de prendre, si besoin, des mesures en faveur de l’enfant, et l’a confiée à la DGEJ, étant précisé que [...] était déjà en charge du dossier et devait donc être désignée en qualité de curatrice.
e) Le 18 décembre 2023, une audience d’instruction dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue devant le tribunal en présence des parties, de leurs conseils respectifs, ainsi que de [...].
[...] a été entendue. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
« Depuis le début il y a un énorme conflit entre les parents, celui-ci existe toujours aujourd'hui […]. »
f) Le droit de visite médiatisé de l’intimé a été suspendu à compter du 23 décembre 2024 compte tenu du fait que les parties ne se sont régulièrement pas présentées aux rendez-vous fixés.
g) Le 5 juin 2024, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du tribunal.
h) Dans un rapport du 1er juillet 2024 à l’attention du tribunal, la DGEJ a notamment relevé ce qui suit :
« […]
Nous constatons que B.Z.________ est toujours pris dans le conflit entre ses parents qui reste très important. Les parents nous interpellent régulièrement en cas de besoin.
Au vu de ce qui précède (sic) nous proposons à votre Autorité de :
· Maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC. · S’assurer de la bonne évolution de B.Z.. · Réévaluer si un suivi psychologique, ou une médication, serait nécessaire pour B.Z. (sic) · Soutenir les parents dans leur rôle parental. »
i) Le 19 août 2024, une audience de conciliation s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, les parties ont conclu une transaction partielle au fond et ont notamment convenu que la garde de l’enfant serait confiée à l’appelante.
A titre provisionnel, les parties ont convenu que le droit de visite de l’intimé serait progressivement élargi à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, à l’extérieur des locaux du Point Rencontre, dès que le calendrier de cette institution le permettrait.
j) L’intimé a vu son fils à plusieurs reprises en dehors du cadre fixé judiciairement.
k) Par courrier du 3 février 2025, la DGEJ a informé le tribunal du fait que [...] était remplacée dans l’exécution de son mandat par D.________ (ci-après : la curatrice) pour des raisons de réorganisation interne.
a) L’appelante souffre d’un problème d’addiction à l’alcool depuis plusieurs années.
b) Le 17 janvier 2025, l’appelante a été hospitalisée sous le régime d’un placement à des fins d’assistance auprès de la Fondation de [...].
L’appelante a été libérée du placement à des fins d’assistance le 18 janvier 2025 et a continué son hospitalisation sur un mode volontaire jusqu’au 25 janvier suivant.
c) Le 23 janvier 2025, l’appelante a débuté un suivi auprès de l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de [...].
Il ressort notamment ce qui suit du certificat médical établi le 1er avril 2025 par le Dr [...], médecin-assistant auprès de l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de [...]:
« K.________ est suivie au sein de notre Unité depuis le 23 janvier 2025. Elle bénéficie d’un suivi médico-infirmier hebdomadaire et fait preuve d’un engagement sérieux dans sa prise en charge. Elle assiste régulièrement aux rendez-vous proposés et participe activement aux échanges.
A ce jour, l’évolution de son état de santé est favorable. […]. Son traitement anxiolytique a pu être arrêté, et elle ne conserve qu’un traitement somnifère, prescrit dans le cadre d’un trouble du sommeil ancien. […].
Sur le plan addictologique, K.________ maintient une abstinence totale à l’alcool depuis le 18 janvier 2025 et ne consomme aucune autre substance. Son discours et son comportement témoignent d’une forte motivation à maintenir cette abstinence.
[…]. »
Le 27 mars 2025, B.Z.________ a été victime d’une chute à ski qui lui a occasionné une fracture acétabulum avec luxation de la hanche droite.
Il ressort du certificat médical du 15 mai 2025 de [...], physiothérapeute auprès de [...] Sàrl, que B.Z.________ a été opéré le 4 avril 2025. L’opération a consisté en la pose d’une plaque et de deux vis. Il a été hospitalisé jusqu’au 21 avril 2025.
Depuis sa sortie de l’hôpital, B.Z.________ a suivi un traitement antibiotique dont il n’est pas établi s’il est terminé à ce jour, doit porter une atèle en position couchée et lors des changements de position et continue de se rendre à des séances de physiothérapie à raison d’une à deux fois par semaine.
a) Le 7 février 2025, la police a adressé un signalement à la DGEJ.
Il ressort notamment ce qui suit du rapport d’intervention :
« Le jeudi 09.01.2025, nos services ont été sollicités pour un conflit dans un appartement, entre Mme K.________ et son frère, M. [...]. […] Nous avons constaté qu’en plus des deux personnes précitées, il y avait également leur sœur qui était présente, soit Mme [...] et le fils de Mme K., soit le jeune B.Z. (13ans [sic]).
[…]
M. [...] a confirmé, lors de son audition, les différents conflits entre sa sœur, K., et le fils de celle-ci, le jeune B.Z.. Il a déclaré que ces conflits étaient récurrents et qu’il fallait que sa sœur se fasse soigner afin d’éviter qu’elle s’en prenne à nouveau à son fils.
Le jeune B.Z.________ a été entendu également mais a semblé vouloir protéger sa mère en minimisant les faits, expliquant qu’elle était triste à cause du divorce avec son ex-mari et qu’elle buvait en raison de cela. Il a précisé que lors des disputes avec sa mère, il se sentait parfois en insécurité et appelait sa grand‑mère, qui vit au [...], mais qu’elle n’aurait jamais levé la main sur lui. Selon ses déclarations, lors des disputes, il arrive que sa maman et lui se poussent et qu’elle le prenne par les épaules. Il s’agit de la 2ème dispute entre la mère et le fils depuis 1 année. La dernière dispute remonte au mois de mai 2024.
K.________ a déclaré quant à elle, qu’il existe effectivement un problème d’addiction à l’alcool et que les conflits avec son fils sont dus au cumul de la séparation avec son ex-mari et de la consommation d’alcool. Les problèmes conjugaux de K.________ remontent à octobre 2021, lorsqu’ils ont entamé une procédure de divorce. C’est à cette période que K.________ a commencé à consommer de l’alcool et à se disputer avec son fils. […]
Relevons que K.________ a mobilisé à de nombreuses reprises nos services ces dernières années notamment pour les cas suivants :
· 09.11.2024 : En (sic) raison de ses problèmes d’alcool, K.________ a effectué une tentative de suicide en voulant sauter par son balcon. · 02.06.2024 : K.________ a eu un accident de la circulation alors qu’elle circulait avec son fils, et qu’elle était en ivresse qualifiée. · 12.09.2021 : K.________ a chuté à domicile et s’est blessée en raison de son état physique (alcool). · 14.08.2021 : K.________ a effectué une tentative de suicide en prenant des médicaments.
Au vu des faits, le piquet DGEJ ([...]) a été avisé et a décidé de placer le jeune B.Z.________ chez son oncle, soit M. [...] (sic), pendant quelques jours.
[…]. »
b) Le 10 janvier 2025, la DGEJ a adressé à la Justice de paix un signalement indiquant que B.Z.________ n’était pas en sécurité au domicile de l’appelante car cette dernière, victime d’une dépendance à l’alcool, serait très instable psychologiquement et qu’elle aurait déjà commis des voies de fait sur son fils à plusieurs reprises sous le coup de la colère de son état psychique. La DGEJ a informé la Justice de paix de sa décision de placer l’enfant chez son oncle maternel jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir de l’autorité.
c) Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2025, la Justice de paix a notamment et provisoirement retiré à l’appelante et à l’intimé le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ et a confié un mandat de placement de l’enfant à la DGEJ.
B.Z.________ est resté vivre chez son oncle maternel jusqu’à une date indéterminée, avant d’être placé auprès de sa grand-mère maternelle au domicile de l’appelante, celle-ci ayant été invitée par la DGEJ à aller vivre chez sa sœur le temps du placement.
d) Le 22 janvier 2025, la Justice de paix s’est dessaisie du dossier au profit du tribunal.
e) Le 10 mars 2025, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties, de leurs conseils respectifs, ainsi que de la curatrice.
La curatrice a été entendue et a notamment déclaré ce qui suit :
« […]
La DGEJ avait placé B.Z.________ chez son oncle. Toutefois, B.Z.________ se trouve actuellement au domicile de sa mère, avec sa grand-mère maternelle. Je précise qu'à ce jour, K.________ habite chez sa sœur à Vevey. J'ai effectivement fait une demande afin qu'K.________ n'habite plus dans son appartement tant que B.Z.________ s'y trouve. Je précise que l'oncle de B.Z.________ n'arrivait pas à se charger de ce dernier, et il l'a dès lors renvoyé chez sa mère sans l'accord de la DGEJ, raison pour laquelle nous avons mis en place cette solution provisoire.
[…]
Il [B.Z.] est très inquiet pour sa mère. Il était content d'avoir fait une activité avec son père samedi dernier. J'apprends aujourd'hui que A.Z. verrait son fils un samedi sur deux. En accord avec la direction de la DGEJ, nous sommes d'avis qu'il convient de maintenir le placement de B.Z., dans l'attente d'avoir des garanties sur l'état de santé d'K. sur le long terme. Actuellement, nous pensons qu'il convient de placer B.Z.________ en institution dès qu'il y aura une place disponible. La situation pourra être revue une fois que nous aurons des garanties sur l'état de santé d'K.________ sur le long terme, comme indiqué auparavant. Pour vous répondre et d'après les discussions avec la direction de la DGEJ, un placement de B.Z.________ est nécessaire. Il n'est pas envisageable que B.Z.________ vive avec son père. D'une manière générale, nous n'avons pas de garanties suffisantes dans la famille entourant B.Z.________ pour garantir sa protection. Il est indispensable qu'un cadre protecteur soit mis autour de cet enfant.
[…]
Pour répondre à Me Raynaud, quand je dis que A.Z.________ n'offre pas de garanties suffisantes, je me base sur les éléments figurant au dossier. En effet, le droit de visite de A.Z.________ sur son fils n'a pas été respecté, A.Z.________ ne s'étant pas présenté à quelques reprises au Point Rencontre. Il y a également des éléments de violence de A.Z.________ à l'égard de son fils et des craintes de ce dernier lors de l'exercice du droit de visite par son père. Il est nécessaire qu'il y ait un travail pour réhabiliter les compétences parentales de A.Z.. En réponse à Me Pittet, B.Z. m'a indiqué qu'il avait passé les vacances de carnaval avec sa mère et que ça s'était bien passé. Toutefois, il m'a dit être inquiet pour sa mère et déçu, car elle lui avait promis qu'elle n'allait plus boire, et elle n'a pas tenu sa promesse.
[…]. »
f) Le 25 mars 2025, la DGEJ a transmis au tribunal un rapport résumant les déclarations de B.Z.________, entendu lors de la visite à son domicile le 20 mars 2025.
Il en ressort notamment ce qui suit du rapport :
« […]. J’habite ici avec ma mère et ma grand-mère. Ma mère est présente tous les jours, mais ma grand-mère ne me quitte pas […].
Je vois mon père chaque deux week-ends : nous faisons des activités le samedi de 10h00 à 19h00.
[B.Z.________ est] inquiet pour sa maman concernant sa consommation d’alcool. Elle lui avait promis d’arrêter, il lui faisait confiance et ce n’a pas été le cas. Il a appelé sa grand-mère pour avoir de l’aide le soir où elle a consommé de l’alcool. Il est très proche de sa maman et il serait vraiment malheureux de devoir la quitter.
[…]. »
En droit :
1.1
L’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid 4.3 et les références citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et les références citées).
L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).
L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.2 et les références citées).
2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
2.5 L’appelante se prévaut de sa compliance et bonne collaboration avec la DGEJ. Elle n’indique cependant pas quelle partie de l’ordonnance querellée elle attaquerait, ni de quelle manière cet élément serait susceptible d’influencer sur le sort de la cause.
Ce grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.
Par surabondance, on relèvera que l’ordonnance querellée ne remet pas en question la bonne collaboration de l’appelante avec la DGEJ si bien que le grief n’est pas pertinent.
3.1 Conformément à l'art. 317 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC [RO 2023 491]), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – tel que cela est le cas en l’occurrence –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
3.2 En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par l’appelante concernant l’accident de ski de l’enfant B.Z.________ –en particulier la pièce 14 – sont recevables.
Toutefois, ils n’influent pas sur l’appréciation de la cause, comme cela sera développé ci-après (cf. consid. 4.3.4.2 infra).
4.1 L’appelante soutient que les conditions nécessaires au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant ne sont pas réalisées. Elle soulève différents griefs à cet égard.
4.2
4.2.1 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et les références citées). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3).
4.2.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (TF 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Juge unique CACI du 28 mars 2025/143 consid. 4.2.2).
4.2.3 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l'autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les références citées). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références citées).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il s’ensuit que si de telles mesures moins énergiques suffisent pour pallier les risques présents dans la situation, le juge ou l’autorité de protection doit les ordonner d’office au lieu du placement. Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 ibidem).
4.3 4.3.1
4.3.1.1 L’appelante estime tout d’abord que la mise en danger du développement de B.Z.________ ne s’est concrétisée que lors de l’évènement isolé du 9 janvier 2025. Selon elle, même à ce moment, le placement de l’enfant en foyer n’a pas été prononcé par l’autorité de sorte qu’a fortiori, il ne peut pas l’être postérieurement en l’absence de tout fait nouveau. L’appelante indique s’être immédiatement prise en charge après l’épisode du 9 janvier 2025 en demandant son hospitalisation et continuer tous les suivis thérapeutiques entrepris depuis lors.
4.3.1.2 Le premier juge a considéré que l’instruction et les déclarations de la curatrice avaient permis d’établir que le conflit qui divise l’appelante et l’intimé depuis plusieurs années n’avait pas épargné leur enfant et que la situation de celui-ci, engagé dans un processus de conflit de loyauté majeur, était préoccupante et néfaste à son bien-être. Il a rappelé que l’appelante s’en était prise physiquement à son enfant par deux fois. Le premier juge a souligné que la situation de l’appelante restait précaire et fragile en raison de ses problèmes d’alcool, dont la dernière consommation remontait, selon les dires de l’enfant, à février 2025 alors qu’il était avec elle. Le premier juge a relevé qu’il ressortait du rapport de police du 7 février 2025 que l’appelante avait fait une tentative de suicide le 9 novembre 2024 ensuite d’une alcoolisation et qu’elle avait eu un accident de la circulation le 2 juin 2024, en présence de son fils, alors qu’elle circulait en état d’ivresse qualifiée. Il a considéré que l’appelante n’offrait pas le cadre nécessaire et adéquat pour la prise en charge de l’enfant. Quant à l’intimé, le premier juge a relevé qu’il n’offrait pas non plus les garanties suffisantes pour s’occuper de B.Z.________ puisqu’il n’avait pas respecté les modalités d’exercice de son droit de visite au Point Rencontre, auquel il avait été mis un terme à fin décembre 2024 compte tenu de sa récurrente absence et qu’existaient des antécédents de violences du père sur l’enfant, ainsi que des craintes de ce dernier lors de l’exercice du droit de visite. Le premier juge a encore rappelé que l’intimé ne s’était pas rendu aux Boréales et que la mise en œuvre de ce suivi était restée lettre morte. Le premier juge a considéré que les conditions prévalant au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant étaient réalisées.
4.3.1.3
Contrairement à ce que fait plaider l'appelante, le retrait ne trouve pas sa seule source dans l'épisode de violence du 9 janvier 2025. En plus de cet évènement, il y a lieu de tenir compte du conflit massif qui l’oppose à l’intimé de longue date qui, comme relevé par la curatrice, nuit au développement de l’enfant, du fait que l’appelante s’en est déjà prise physiquement par deux fois à B.Z., en mai 2024 et janvier 2025 et qu’elle présente un problème de consommation d’alcool de longue durée qui l’a menée à avoir un accident de la circulation alors qu’elle conduisait un état d’ébriété qualifiée le 2 juin 2024 en présence de l’enfant et à faire une tentative de suicide après une surconsommation d’alcool le 9 novembre 2024. L’appelante ne conteste pas ces faits. Il ne s'agit donc pas d’un « événement isolé » ou d’une mise en danger de l'enfant « particulièrement ponctuelle », comme elle soutient, mais bien d’un cumul de nombreuses mises en danger du développement de B.Z..
Par surabondance, on relèvera que la dernière consommation connue d’alcool de l’appelante, selon les dires de l’enfant, serait récente puisqu’elle remonterait à février 2025. Elle serait ainsi postérieurement à l’épisode de violence du 9 janvier 2025 ayant donné lieu au signalement par la police, ce qui relativiserait les affirmations de l’appelante sur sa prise en charge et son abstinence.
En outre, d’autres mesures ont été mises en œuvre préalablement au prononcé du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, conformément au principe de subsidiarité. Il en va ainsi des décisions instaurant une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, des visites médiatisées entre l’enfant et l’intimé, ainsi que des tentatives de placement de l’enfant auprès de son oncle maternel et de sa grand-mère maternelle. Or, dites mesures sont restées vaines, la mise en danger de l’enfant ayant perduré. Force est ainsi de constater que ces mesures moins incisives n’ont pas permis de préserver B.Z.________. Les éléments qui précèdent justifient de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à l’appelante. L’appréciation du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
Vu ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.3.2 4.3.2.1 L’appelante considère ensuite qu’elle a apporté les garanties suffisantes exigées quant à son état de santé comme requis par la curatrice de l’enfant, dont elle souligne qu’elle intervenait depuis moins d’un mois au moment de l’audience de mesures provisionnelles du 10 mars 2025.
4.3.2.2 Le premier juge a suivi l’avis exprimé par la curatrice qui a indiqué qu’il était nécessaire de maintenir le placement de l’enfant jusqu’à avoir des garanties sur l’état de santé à long terme de l’appelante, garanties faisant défaut à ce jour.
4.3.2.3 Compte tenu de la mise en danger du développement de B.Z.________, l’appréciation du premier juge est pertinente. L'appelante ne soutient pas que ses traitements seraient arrivés à leur terme en étant couronnés de succès. Les faits ayant conduit au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant sont en outre relativement récents, comme la mise en œuvre des thérapies qui n’a débuté que depuis le 23 janvier 2025. Les démarches thérapeutiques sont ainsi toujours en cours. En outre, selon les dires de l’enfant, l’appelante aurait à nouveau consommé de l’alcool en février 2025, soit postérieurement aux traitements entrepris. Il est ainsi nécessaire que des garanties médicales durables puissent être fournies avant tout retour de l’enfant au domicile. Quant à la durée du mandat de la curatrice, elle n'est pas pertinente ; seule compte l'adéquation des critères pris en considération. Le caractère durable de l'amélioration de l'état de santé de l’appelante qui permettra une révision de la situation, ne peut pas encore être établi.
Le grief soulevé par l’appelante doit être rejeté.
4.3.3 4.3.3.1 L’appelante soutient encore que l’enfant n’a pas été entendu préalablement à la reddition de la décision et qu’il a exprimé le souhait clair de ne pas devoir quitter sa mère dont il se dit proche.
4.3.3.2 Le premier juge a tout d’abord mentionné qu’il renonçait à l’audition de l’enfant puisque celui-ci venait d’être entendu par la curatrice. Il s'est en outre penché sur la situation de l'enfant, mettant en avant le conflit de loyauté majeur dont il est victime (ordonnance querellée, consid. 5.3, p. 19).
4.3.3.3 Avec le premier juge, il y a lieu de confirmer que la portée des souhaits que l'enfant aurait exprimés auprès de l'appelante doit ainsi être relativisée dans la mesure où celui-ci est au centre d’un conflit d’intérêt majeur. Ce conflit ressort de tous les éléments du dossier, à savoir les constats faits par la curatrice et la police. Dans ces circonstances, il y a lieu de douter que la volonté exprimée par B.Z.________ soit libre et éclairée.
Le grief de l’appelante doit donc être rejeté.
4.3.4 4.3.4.1 Finalement, l’appelante invoque que l'enfant a été victime d'un accident de ski le 27 mars 2025, a dû être opérer et continue à suivre un traitement hebdomadaire. Elle soutient qu’elle représente un soutien important pour son enfant dans ce cadre et qu'un placement en foyer constituerait un trauma supplémentaire (appel, p. 8, ch. 18).
4.3.4.2 Le suivi médical de l’enfant qui perdure, soit le port d'une attèle et un suivi chez le physiothérapeute, n'est pas compromis par le placement. Pour le reste, si le soutien psychologique de l’appelante envers son fils est certes important, cet élément ne joue qu'un rôle secondaire dans la pesée des intérêts face aux autres éléments qui constatent en quoi le comportement de l’appelante peut se révéler préjudiciable à la sécurité de l'enfant. Au surplus, le placement de l’enfant n’empêche pas l’exercice de relations personnelles entre l’appelante et celui-ci, de sorte qu’il lui sera loisible de continuer à le soutenir dans le cadre de sa convalescence.
Ce grief doit également être rejeté.
4.3.4 Tous les éléments qui précèdent sont pertinents et confirment la mise en danger du bon développement de l’enfant. Ils conduisent à confirmer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à l’appelante prononcée par le premier juge.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner la possibilité d’octroyer la garde de B.Z.________ à l’appelante.
5.1 L’appelante allègue subsidiairement qu’en cas de placement de l’enfant, celui-ci devrait être prononcé auprès des grands-parents maternels. Elle expose que B.Z.________ est pris en charge par ses grands-parents depuis déjà 5 mois et qu’un placement en foyer n’aurait que pour conséquence de le déstabiliser. L’appelante indique que les grands‑parents maternels sont à la retraite et sont disponibles pour accompagner l’enfant dans ses différents projets et activités en lui offrant le cadre éducatif nécessaire à son bon développement. Elle rappelle que l’enfant a indiqué souhaiter être pris en charge par ses grands-parents lorsque son séjour chez son oncle n’a pas pu être poursuivi.
5.2 Le premier juge a rappelé que B.Z.________ vivait avec sa grand-mère maternelle au domicile de sa mère, celle-ci ayant déménagé auprès de sa sœur. Elle a relevé que la grand-mère maternelle avait laissé l’enfant avec sa mère durant les vacances de février 2025 au cours desquelles celle-ci avait à nouveau consommé de l’alcool selon les dires de l’enfant. Le premier juge a estimé que l’enfant était ainsi en danger dans la situation actuelle, que ce soit auprès de sa mère, de son père ou de sa famille élargie et qu’un cadre protecteur et bénéfique à son développement faisait défaut à ce jour.
5.3 L’appelante perd de vue que la question du placement de l’enfant auprès de ses grands-parents maternels a été examinée par le premier juge qui a détaillé l’évolution de la situation depuis la décision de placement d’urgence du 13 janvier 2025. C'est précisément parce que les mesures provisoires mises en place dans l'intervalle se sont révélées insuffisantes pour garantir la sécurité de l'enfant que l'ordonnance querellée a décidé du placement en foyer.
Le raisonnement du premier juge, qui n’est pas efficacement remis en cause par l’appelante, doit être confirmé.
La question de la recevabilité du grief de l’appelante sera laissée ouverte dans la mesure où celui-ci doit dans tous les cas être rejeté.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
La requête d’effet suspensif et la requête de mesures superprovisionnelles sont sans objet.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour K.), ‑ Me Dorothée Raynaud (pour A.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Direction générale de l’enfant et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de [...].
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :