TRIBUNAL CANTONAL
JS23.045264-240321
274
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 12 juin 2024
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Barghouth
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé (recte : ordonnance) de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à B.D., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a imparti à A.D. un délai de dix jours dès notification de la décision pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III) et a dit que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 960 fr. du 1er septembre au 30 septembre 2023, de 1’450 fr. du 1er octobre au 31 octobre 2023, de 945 fr. du 1er novembre au 30 novembre 2023, de 1'515 fr. du 1er décembre au 31 décembre 2023, de 1'710 fr. du 1er janvier au 29 février 2024, de 3'245 fr. du 1er mars au 30 avril 2024 et de 3'493 fr. 90 dès et y compris le 1er mai 2024 (IV).
2.1 Par acte du 11 mars 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a en outre sollicité l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres II à IV du dispositif, ainsi que, à titre superprovisionnel, la suspension immédiate du caractère exécutoire de l’ordonnance jusqu’à décision sur l’effet suspensif.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a déclaré la requête de mesures superprovisionnelles sans objet.
B.D.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse le 2 avril 2024.
2.2 Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décisions d’octroi du 14 mars 2024.
2.3 Lors de l'audience d'appel du 21 mai 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2024 est complété par un deuxième, un troisième et un quatrième paragraphe ayant la teneur suivante :
IV. […]
Les parties se déclarent quittes de toute obligation pécuniaire l’une envers l’autre pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2024.
Dès le 1er juin 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour autant que B.D.________ continue à percevoir un revenu mensuel net d’au moins 3'493 fr. 90 (trois mille quatre cent nonante-trois francs et nonante centimes), A.D.________ sera dispensé de contribuer à son entretien ; au cas où le revenu mensuel net réalisé par B.D.________ serait inférieur à ce montant, A.D.________ lui versera immédiatement la différence à titre de contribution d’entretien.
Il est précisé que l’engagement pris par A.D.________ ci-dessus prendra fin le 31 décembre 2024 et que celui-ci sera donc libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.D.________ dès cette date.
II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de la procédure d’appel sont partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ».
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des frais d’interprète de 157 fr. 80. Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 557 fr. 80.
Conformément au chiffre III de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 278 fr. 90 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.
5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.).
Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ).
5.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Vladimir Chautems, a produit le 21 mai 2024 une liste des opérations selon laquelle 22,4 heures ont été consacrées à la procédure d’appel pour la période du 1er mars au 22 mai 2024. Il fait en outre état d’une vacation pour l’audience d’appel et requiert le remboursement de ses débours par un forfait de 5 % du défraiement.
En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. On constate que les opérations relatives à la rédaction de l’appel totalisent 9,4 heures, ce qui paraît excessif au vu de la nature du litige et de sa difficulté, ainsi que de la connaissance préalable du dossier par le conseil, déjà désigné en première instance. Il est en particulier relevé que les parties n’ont pas d’enfant et que le dossier ne présentait pas de question juridique complexe. Il y a ainsi lieu de ramener ce temps à 6 heures (- 3,4 heures). Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques et courriels) avec l’appelant et aux échanges avec le conseil adverse, à raison de 7,3 heures au total ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel. On retiendra ainsi une durée admissible de 3 heures pour les communications avec l’appelant et de 1,5 heures pour les échanges entre conseils (- 2,8 heures). De plus, la durée de 1 heure anticipée pour les opérations postérieures au jugement sera également retranchée, dès lors que de telles opérations n’étaient pas nécessaires vu la convention signée par les parties et ratifiée séance tenante par le juge unique (Juge unique CACI 22 avril 2024/182 ; Juge unique CACI 18 décembre 2020/550 en cas de désistement ; - 1 heure). Il sied en revanche d’ajouter 0,5 heure pour l’audience d’appel qui a été estimée à 1,5 heures mais qui a duré 2 heures (+ 0,5 heure). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 15,7 heures de travail. Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me Vladimir Chautems doit être fixée à 3'246 fr. ([15,7 h x 180 fr.] + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 8,1 % de TVA), étant précisé que le taux d’indemnisation des débours est de 2 % en deuxième instance.
5.3 Me Nicolas Perret, conseil d’office de l’intimée, a pour sa part déposé sa liste des opérations le 23 mai 2024. Il indique que, pour la période du 11 mars au 21 mai 2024, 12 heures et 25 minutes ont été consacrées à la procédure d’appel. Il fait en outre état d’une vacation pour l’audience d’appel.
Le temps annoncé apparaît adéquat. L’indemnité d’office de Me Nicolas Perret doit ainsi être fixée à 2’594 fr. ([12 h 25 x 180 fr.] + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 8,1 % de TVA).
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. 80 (cinq cent cinquante-sept francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________ par 278 fr. 90 (deux cent septante-huit francs et nonante centimes) et à la charge de l’intimée B.D.________ par 278 fr. 90 (deux cent septante-huit francs et nonante centimes) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Vladimir Chautems, conseil de l'appelant A.D.________, est arrêtée à 3'246 fr. (trois mille deux cent quarante-six francs), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil de l’intimée B.D.________, est arrêtée à 2’594 fr. (deux mille cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement supportés par l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Vladimir Chautems (pour A.D.), ‑ Me Nicolas Perret (pour B.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :