Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 272
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.014235-250354

272

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 juin 2025


Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 308 et 401 CC

Statuant sur l’appel interjeté par E.C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention de mesures provisionnelles signée par B.C., née [...], et E.C. à l’audience du 21 janvier 2025, laquelle avait été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et sa teneur (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique portant sur les enfants des parties, D., né le [...] 2014, et F., né le [...] 2018, et a confié le mandat à l’Unité familles et mineurs (ci-après : l’UFaM) et, à son défaut, à la Fondation de [...] (II à IV), a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des enfants (V à VII), a maintenu la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants (VIII), a désigné L., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de curatrice, et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IX), a dit que la curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC avait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants (X), a institué une curatelle de représentation dans la procédure au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; 272) en faveur des enfants (XI) et a désigné Me K. avec pour mission de représenter les enfants dans la cause en divorce divisant leurs parents (XII).

B. Par acte du 14 mars 2025, E.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants D.________ et F.________ soit confié à la DGEJ, à charge pour elle de désigner au sein de son Office régional de protection des mineurs « du Centre » (recte : de Lausanne) (ci-après : l’ORPM-Lausanne) la personne nommément en charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, il a produit trois pièces sous bordereau et a requis que soit ordonnée la production des dossiers des procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de divorce en mains de l’autorité de première instance ainsi que du dossier d’intervention de la DGEJ concernant les enfants en mains de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est).

Le 7 avril 2025, l’appelant a opéré l’avance de frais de la procédure d’appel par 600 francs.

Le 5 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) B.C., née [...] (ci-après : l’intimée), et l’appelant se sont mariés le [...] 2014. Ils ont deux enfants, à savoir D., né le [...] 2014, et F.________, né le [...] 2018.

b) Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties se sont séparées le 12 février 2022. Leur séparation a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions judiciaires.

a) Par courrier du 13 septembre 2023, l’ORPM-Est a informé la présidente avoir reçu un rapport de Police [...] daté du 14 mai 2023 et valant signalement. L’ORPM-Est est intervenu sans mandat jusqu’au prononcé de l’ordonnance querellée.

b) Le 2 octobre 2023, les parties, assistées de leur conseil respectif, et [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, ont été entendues à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont alors signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles ont notamment réglé les effets de leur séparation et sont convenues d’instaurer un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et de mandater à cette fin P.________ d’[...].

c) Par décision du 6 octobre 2023, la présidente a ainsi notamment institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants des parties, laquelle a été confiée à P.________ d’[...].

d) Par décision du 13 octobre 2023 et conformément à la requête de P.________ du 11 octobre 2023, la présidente a désigné Me K.________, avocate à [...], en qualité de co-curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC des deux enfants des parties.

a) Le 28 mars 2024, l’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale.

b) Sur requêtes de Me K.________ et des parties, la présidente a tenu une audience de conciliation le 20 janvier 2025, à laquelle se sont présentés les parties, assistées de leur conseil respectif, Me K., L., assistante sociale, et M.________, adjoint suppléant à l’ORPM-Est.

Interrogée, Me K.________ a indiqué qu’une curatelle d’assistance éducative devait être confiée à la DGEJ, tenant au demeurant à souligner que les enfants étaient en souffrance.

Entendu à son tour, M.________ a exposé que la DGEJ était favorable à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC qui serait confiée à la DGEJ. Il a rappelé que la DGEJ intervenait à ce stade sans mandat et qu’une surveillance judiciaire ne serait pas suffisante. Il a relevé que, malgré l’absence de mandat, la DGEJ avait toutefois pu mettre en place une Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO). Les intervenants avaient cependant actuellement de la peine à travailler dans la situation et les éducateurs de l’AEMO avaient fini par rejouer le conflit parental, de sorte qu’ils avaient décidé de mettre en place une co-intervention. S’agissant de l’attitude de l’appelant, M.________ a exposé que l’intéressé s’était montré très critique avec la première assistante sociale, puis la seconde, soit L.. L’appelant avait été reçu pendant plus d’une heure par la hiérarchie, sans qu’il ait été possible de lui expliquer le travail de la DGEJ, raison pour laquelle il – soit M. – était présent à l’audience. L’assistant social a expliqué qu’il avait été difficile de faire entendre à l’appelant qu’il ne devait pas critiquer l’intimée devant les enfants, même si la DGEJ reconnaissait les difficultés de la mère. Il était exact que l’intimée avait eu de la peine à entrer dans la mesure AEMO, à laquelle elle avait finalement adhéré assez vite. Cela avait été plus long avec l’appelant, même si celui-ci avait pu finalement y adhérer. L’appelant utilisait parfois l’AEMO pour adresser des griefs à l’intimée, ce qui n’était pas le but de la mesure. M.________ a jouté qu’il était également exact que l’enfant D.________ s’était plaint à une reprise du comportement du compagnon de l’intimée. Contrairement à ce que déclarait l’appelant, la DGEJ n’était toutefois pas restée sans réaction, ayant repris cet épisode avec le compagnon de la mère. A l’époque sans mandat, la DGEJ avait conseillé à l’appelant de déposer plainte à la police s’il jugeait les faits suffisamment graves, ce qu’il n’avait pas fait. En revanche, l’appelant avait continué de critiquer le travail de la DGEJ.

L’intimée a indiqué être favorable à la désignation de la DGEJ en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC.

Si l’appelant a adhéré à l’institution d’une curatelle éducative, il a refusé que l’exercice de cette curatelle soit confié à un assistant social de l’ORPM-Est et a requis qu’il le soit à un assistant social d’un autre ORPM.

Les représentants de la DGEJ ont relevé que celle-ci ne pourrait pas continuer à intervenir sans mandat. Ils ont également relaté que les deux parents présentaient des problèmes et ne se remettaient pas en question. M.________ a confirmé que le mandat de curateur pouvait être confié à la DGEJ mais s’est dit opposé à un changement d’ORPM, mesure qui serait contreproductive et d’autres situations l’exigeant davantage.

Après l’interrogatoire des intervenants, les époux ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. E.C.________ et B.C.________ adhèrent à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier à l’Unité famille et mineurs (UFAM) et, à son défaut, à la Fondation de [...]. Les parties conviennent d’assumer, chacune par moitié, l’avance de frais y relative, étant précisé que B.C.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire.

II. Parties adhèrent à l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants D., né le [...] 2014, et F., né le [...] 2018, à confier à Me K.________, laquelle serait alors relevée de ses mandats à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.

III. Parties adhèrent à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.

IV. Parties conviennent de poursuivre le travail de coparentalité débuté auprès des Boréales.

V. Parties conviennent de reprendre, respectivement d’instaurer un suivi thérapeutique individuel au [...] pour chacun des enfants ainsi que de poursuivre le travail de psychomotricité pour F.________.

VI. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les parties conviennent d’exercer une garde alternée selon les modalités suivantes :

· les enfants seront auprès de leur père E.C.________ du lundi matin à la reprise de l’école au jeudi à midi, sous réserve du fait que B.C.________ pourra voir chacun de ses enfants, individuellement et en alternance, les mercredis après-midi, de la sortie de l’école jusqu’à 16 h 00,

· les enfants seront auprès de leur mère B.C.________ du jeudi midi dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi à la sortie de l’école, étant précisé que leur mère s’occupe du repas du jeudi midi,

· les enfants seront auprès de chacun de leurs parents un week-end sur deux en alternance, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école,

· les enfants passeront également la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, auprès de chacun de leurs parents, ceux-ci s’engageant à s’avertir mutuellement au moins trois mois à l’avance,

· B.C.________ s’engage à ne pas mettre ses fils en contact avec son compagnon, sous réserve d’événements exceptionnels, et étant précisé que B.C.________ n’a constaté aucune difficulté entre ses fils et son compagnon ».

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 Dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal examine les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC).

2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.4 2.4.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

2.4.2 L’appelant requiert que soit ordonnée la production des dossiers des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de divorce en mains de l’autorité de première instance ainsi que du dossier d’intervention de la DGEJ concernant les enfants en mains de l’ORPM-Est.

Les dossiers des procédures de divorce et de mesures de protectrices de l’union conjugale figurent déjà au présent dossier, de sorte que les requêtes en production idoines sont sans objet. Les rapports de l’ORPM-Est sur lesquels l’appelant se fonde figurent également au dossier. L’appelant n’explique pas pour quelle raison il y aurait lieu d’ordonner la production du dossier de l’ORPM-Est. Dès lors qu’il ne motive aucunement sa réquisition, il n’y a pas lieu de faire droit à celle-ci.

3.1 L’appelant conteste tant la désignation de L.________ en qualité de curatrice d’assistance éducative que celle de l’ORPM-Est en tant qu’office. Il conclut à ce que cette curatelle soit confié à l’ORPM-Lausanne.

3.2 La présidente a considéré que la curatelle de surveillance des relations personnelles n’avait plus lieu d’être dès lors que les parents exerçaient désormais une garde alternée sur leurs enfants. La curatelle d’assistance éducative devait en revanche être maintenue, tant de l’avis des intervenants de la DGEJ que de la curatrice, Me K.. L’intimée, la curatrice et les représentants de la DGEJ considéraient que ce mandat devait être confié à un assistant social de l’ORPM-Est, alors que l’appelant s’y opposait, invoquant qu’il avait eu des difficultés à collaborer avec les intervenants de cet ORPM. L’appelant faisait valoir en particulier que la DGEJ n’avait pas rapporté certains événements dans le bilan de l’action socio-éducative. A ce sujet, la présidente a constaté qu’il avait été peu opportun de la part de la DGEJ de ne pas faire mention de ces événements, ce qui aurait pu laisser penser à l’appelant que ledit office faisait preuve de partialité, mais que tel n’était pas le cas, les événements en question ayant été repris avec les personnes concernées. Les difficultés de collaboration avaient bel et bien été constatées en audience, mais elles semblaient devoir plutôt être mises en lien avec la position de l’appelant vis-à-vis dudit service plutôt qu’avec la personne même en charge du dossier. Ces difficultés s’étaient en effet manifestées déjà avec la première assistante sociale en charge du suivi, puis à nouveau avec L., et aussi avec M., adjoint référent. Dans ces conditions, rien ne justifiait de ne pas désigner L. en qualité de curatrice d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en lieu et place de Me K.________, laquelle serait relevée de son mandat au bénéfice d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC.

3.3 3.3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de l’art. 401 al. 3 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, ainsi que, à le comprendre, de son droit d’être entendu.

3.3.2 3.3.2.1 Aux termes de l’art. 314 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.

3.3.2.2 En vertu de l’art. 401 al. 3 CC, l’autorité de protection de l’adulte tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée en tant que curateur. Le droit de l’intéressé de refuser la nomination d’une personne n’est cependant pas absolu, car il y a lieu d’éviter que des refus répétés n’empêchent d’instituer la curatelle. Lorsque l’intéressé formule des objections, l’autorité de protection de l’adulte doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Il y a lieu de se montrer moins strict dans l’appréciation des objections lorsque la personne s’oppose, pour la première fois, à ce qu’une personne soit désignée comme curatrice et qu’elle ne conteste pas la mesure en tant que telle (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2 et la réf. citée, FamPra.ch 2014 p. 515).

3.3.2.3 S’agissant des mesures de protection de l’enfant, les père et mère dans tous les cas ont le droit d’être entendus (au sens du droit d’être auditionnés), sauf s’ils se soustraient à la procédure. Ils doivent à cet égard être considérés comme des personnes concernées par application analogique de l’art. 447 al. 1 CC (cf. aussi art. 297 al. 1 CPC dans la procédure devant le juge). Le droit d’être entendu porte non seulement sur la mesure à prendre, mais aussi sur la personne du mandataire en charge de son exécution (art. 308 CC), même si les mandats, – qui nécessitent des connaissances et une expérience professionnelle éprouvées – sont généralement confiés à des travailleurs sociaux des institutions de protection de la jeunesse ou du service officiel des curatelles, ainsi que sur la personne des parents nourriciers ou sur l’institution d’accueil (art. 310 CC). Il ne s’agit pas tant de mettre en œuvre un droit de préférence ou de choix des intéressés (art. 401 al. 2 CC p.a.) que de déceler à temps les obstacles majeurs, d’ordre personnel, qui pourraient empêcher la collaboration que l’on espère parvenir à mettre en place, à moyen terme en tous cas (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, nn. 23-24 ad art. 314 CC et les réf. citées).

3.3.3 L’argumentation de l’appelant, dans la mesure où celui-ci invoque l’art. 401 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, peut être d’emblée écartée.

L’appelant expose en effet que l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée et que la jurisprudence a précisé que sauf circonstances particulières, un premier refus devait être respecté par l’autorité lorsque la personne concernée ne s’oppose pas à la mesure comme telle.

Comme on vient de le voir, les parents doivent, en matière de protection des enfants, être considérés comme des personnes concernées, par application analogique de l’art. 447 al. 1 CC, en ce sens qu’ils doivent être entendus. Il ne s’agit toutefois pas, comme mentionné plus haut, de mettre en place un droit de préférence des intéressés et l’appelant n’est pas la personne concernée au sens de l’art. 401 al. 3 CC. Les personnes concernées in casu sont ses enfants et la curatrice de représentation des enfants, auparavant co-curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, Me K.________. Or, celle-ci n’a émis aucune objection à ce que la famille soit prise en charge par l’ORPM-Est.

Il en va de même des considérations de l’appelant concernant son droit d’être entendu. Le droit d’être entendu de l’appelant n’a aucunement été enfreint – ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas explicitement. Il a été entendu et a eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant l’autorité de première instance. L’audience a en particulier porté sur ses objections à ce que soit nommé un collaborateur de l’ORPM-Est.

3.4

A l’appui de son appel, l’intéressé souligne ensuite qu’il émet des inquiétudes depuis le début de l’intervention sans mandat de l’ORPM-Est quant à la manière dont l’intimée prend en charge les enfants. Il précise qu’il avait déjà constaté les carences de son épouse lors de la vie commune, et qu’en synthèse du bilan d’évaluation du signalement, l’ORPM-Est relevait expressément que « D.________ et F.________ sembl[ai]ent ne pas avoir le cadre éducatif répondant à leurs besoins, chez leur mère ». Or, L.________ aurait quant à elle « occult[é] totalement » le constat des carences de la mère pour attribuer l’ensemble des difficultés qu’elle rencontre avec ses deux fils comme étant une conséquence d’un conflit de loyauté qu’il alimenterait.

Le rapport auquel l’appelant se réfère a été établi le 26 septembre 2023 par l’ORPM-Est, à la suite d’un signalement effectué par l’intimée, qui se plaignait notamment de violences psychologiques de l’appelant. Or, l’appelant ne se contente pas de conclure à ce que le mandat ne soit pas confié à L.________, mais entend le faire confier à un autre ORPM. Sa position apparaît ainsi contradictoire, dans la mesure où il se fonde sur un passage d’un rapport de l’ORPM-Est et où il fait valoir par ailleurs que ce même office se montrerait partial et trop indulgent envers l’intimée. On remarquera par ailleurs que l’appelant omet de reproduire les deux phrases qui précédent celle qu’il cite. Juste avant la considération citée par l’appelant et dont il se prévaut, les collaborateurs de l’ORPM-Est relevaient que « les garçons subissent un fort conflit parental, amenant des divergences importantes dans leur prise en charge, mais également des discours négatifs du père par rapport à la mère. Les enfants dénigrent leur mère comme leur père semble le faire ».

3.5 L’appelant tire argument du bilan de l’action socio-éducative établi le 26 novembre 2024 par L.________ (signé également par l’adjoint du chef d’Office M.________). Il fait valoir que, contrairement à ce qui figure dans le rapport, l’intimée aurait tout d’abord eu de mauvais rapports avec [...], l’intervenante AEMO. Cela est possible, mais les faits dont se prévaut l’appelant concernent les relations initiales entre l’intervenante et l’intimée, et il n’y a pas de raison de remettre en cause la constatation du rapport, établie plusieurs mois plus tard, selon lesquelles [...] fait état d’une bonne collaboration avec l’intimée. Ensuite, l’appelant fait grief à l’ORPM-Est d’avoir mentionné (sous « Synthèse et propositions ») que « [s]eule l’école, élément neutre dans ce contexte, semble préservée des crises des mineurs » alors que cela serait contredit dans le rapport lui-même par la constatation selon laquelle les enfants se trouvent dans de bonnes configurations au domicile de l’appelant. Là aussi, l’appelant argumente de manière contradictoire. Selon lui, le rapport en question refléterait la partialité de l’ORPM-Est à son égard ; mais il appuie son raisonnement sur des constatations qui y figurent, et qui lui sont favorables. Il est exact que le rapport ne mentionne pas de crises des enfants chez leur père. Mais il n’y a pas lieu d’accorder à la phrase incriminée le poids que lui accorde l’appelant.

L’appelant fait aussi valoir que le bilan aurait occulté un événement traumatique pour l’enfant D.________, qu’il avait rapporté à l’assistant social de I’AEMO, à savoir que le compagnon de l’intimée se serait montré violent envers l’enfant. Les représentants de l’ORPM-Est ont été entendus à ce sujet en première instance. La présidente a considéré qu’il était regrettable que le rapport ne mentionne pas les allégations de l’appelant, mais que cela ne justifiait pas de déléguer le mandat à une autre ORPM. On ne peut que confirmer ce raisonnement.

Enfin, l’appelant conteste la conclusion du rapport selon laquelle l’étendue du conflit parental aurait un impact sur les enfants. Selon lui, cette observation serait choquante car elle passerait sous silence des éléments essentiels de l’appréciation et semble viser à préserver « coûte que coûte » l’image de la mère, malgré les constats que les enfants sont désécurisés et en souffrance auprès d’elle. Ce motif est révélateur. Le conflit entre les parents est patent, et ressort de l’ensemble du dossier. Ce que soutient l’appelant est que ce conflit ne joue aucun rôle auprès des enfants, tous les problèmes provenant de l’intimée. Apparemment, le fait que les collaborateurs de l’ORPM-Est ne partagent pas entièrement son opinion démontrerait leur partialité. Il est évident que l’appelant ne saurait être suivi dans un tel raisonnement.

3.6 L’appelant fait encore valoir que la collaboration entre lui-même et L.________ serait impraticable « compte tenu d’une défiance réciproque », qui se serait notamment manifestée lors de l’audience du 20 janvier 2025. Il en veut pour preuve que la présidente a constaté ces difficultés de collaboration et que L.________ s’est présentée accompagnée de son supérieur M.________ « dans le but ouvertement déclaré de parer aux critiques que M. E.C.________ émet face à l’intervention de la DGEJ ». C’est ici le lieu de rappeler à l’appelant qu’il ne peut librement choisir la personne du curateur de ses enfants, et qu’il ne suffit pas de refuser, ou de montrer des difficultés à collaborer avec celui-ci pour obtenir qu’il soit remplacé. Il ne ressort ni de l’ordonnance attaquée ni du dossier que L.________ se serait montrée hostile envers l’appelant. Il est téméraire de soutenir qu’une telle hostilité ou un parti pris ressortirait du fait que M.________ était présent à l’audience. Outre qu’il ressort du témoignage du M.________ que sa présence était due à l’attitude oppositionnelle de l’appelant, ce fait est plutôt de nature à montrer que l’ORPM-Est prend sa mission au sérieux.

3.7

Enfin, l’appelant tire argument à l’appui de ses conclusions d’événements qui se sont produits après l’audience du 20 janvier 2025. La police de [...] aurait été amenée à intervenir à deux reprises au domicile de l’intimée. Lors de la première intervention, le gendarme de service a relevé que tout au long de la conversation téléphonique « un bruit infernal de tapage et de cris d’enfants était audible ». L’appelant en déduit apparemment que l’intimée ne parviendrait pas à gérer ses enfants, et que la collaboratrice de l’ORPM-Est aurait été trop peu réactive.

Il ressort du dossier de première instance que les parties ne s’accordent pas sur le déroulement exact des faits. Quoi qu’il en soit, l’appelant expose là encore, en réalité, que l’intimée se montre inadéquate avec les enfants. On ne comprend pas bien en quoi ces assertions seraient de nature à faire désigner un collaborateur d’un autre ORPM en tant que curateur. L’appelant expose qu’à la suite du premier incident, L.________ a convoqué les enfants pour les entendre le 21 février 2025, rendez-vous « qui n’a [pas] pu être honoré » selon l’appelant puisqu’il se trouvait au milieu des vacances scolaires que les enfants passaient à la montagne. Il reproche ensuite à la curatrice de s’être « arrangée » pour convoquer les enfants à nouveau « lorsqu’ils devront être auprès de B.C., signe supplémentaire qu’elle semble avoir acté ne pas se sentir en capacité de collaborer avec le père et semble considérer préférable d’en référer à B.C. ».

Selon une lettre du 17 février 2025 du conseil de l’intimée à la présidente, les enfants ont passé les relâches de février chez leur père. En résumé, l’appelant reproche à la curatrice de n’être pas assez active, mais manifestement, l’événement qu’il relate n’était pas suffisamment grave à ses yeux pour justifier que les enfants soient entendus pendant les vacances qu’ils passaient avec lui. Ensuite, il reproche à la curatrice d’avoir à nouveau voulu entendre les enfants. Là encore, son attitude est totalement contradictoire. Il est même quelque peu inquiétant qu’il puisse reprocher à l’ORPM-Est de vouloir entendre les enfants lorsqu’ils se trouveront chez leur mère, alors que lui-même n’a pas voulu les amener lorsqu’ils étaient avec lui.

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et mis entièrement à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Tiphanie Chappuis (pour E.C.), ‑ Me Cléo Buchheim (pour B.C., née [...]), ‑ Me K.________ (curatrice de représentation des enfants D., né le [...] 2014, et F., né le [...] 2018),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ORPM-Est), par Mme L.________. ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Unité d’appui juridique.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

6