Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 837
Entscheidungsdatum
27.10.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.018851-141665

557

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 octobre 2014


Présidence de Mme Favrod, juge déléguée Greffier : Mme Choukroun


Art. 163, 179 CC ; 334 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., née [...] à Renens, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le requérant A.T.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010, à exercer d’entente avec l’intimée B.T.________, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 09h00 à 20h00, à charge pour lui de rendre les enfants nourris et douchés, ainsi que le dimanche de 09h00 à 18h00 (I), que le requérant continuera à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'250 fr., payable en mains de l’intimée, d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises (II), qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).

En droit, dans la limite du présent litige, le premier juge a considéré qu’il n’y avait aucune raison de modifier le montant de la pension convenu entre les époux lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2014, arrêté à 3'250 francs.

B. Par acte du 11 septembre 2014, A.T.________ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mis à sa charge soit réduit en tenant compte de ses revenus réels et de son minimum vital qu’il évalue à 2'474 fr. 95.

Dans sa réponse du 6 octobre 2014, B.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.T.________ et B.T.________ se sont mariés le 3 décembre 2007 à Morges.

Deux filles sont issues de cette union, [...], née le [...] 2008 et [...], née le [...] 2010.

Le couple a rencontré d’importantes difficultés conjugales dès le début du mariage. Les époux vivent séparés depuis le 12 novembre 2012. Leur séparation a donné lieu à diverses procédures auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de première instance), relatives aux modalités du droit de visite de A.T.________ sur ses enfants et au montant de la contribution mensuelle mise à sa charge pour l’entretien des siens.

Par convention du 21 mai 2012, immédiatement ratifiée par le Président du tribunal de première instance, le montant de cette contribution a dans un premier temps été fixé à 3'830 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2012 jusqu’au 31 décembre 2012. Cette pension a été arrêtée en tenant compte d’un revenu mensuel net de 6'270 fr., treizième salaire compris, primes comprises de 3'000 fr. et heures supplémentaires du mois de janvier au mois d’avril 2012 pour A.T.________ et d’un revenu mensuel net de 2'788 fr., treizième salaire compris pour B.T.. Il a également été tenu compte des charges incompressibles de A.T. pour un montant de 2'189 fr. 70 (1'200 fr. de base mensuelle + 150 fr. de frais d’exercice du droit de visite + 400 fr. de loyer + 239 fr. 70 de prime d’assurance maladie + 200 fr. de frais médicaux), alors que les charges incompressibles de B.T.________ s’élevaient à 6'331 fr. 05 (1'350 fr. de base mensuelle + 400 fr. pour les deux enfants du couple, allocations familiales déduites + 2'140 fr. de loyer + 25 fr. 90 pour Swisscaution + 525 fr. de frais de déplacements en voiture + 547 fr. 70 et 730 fr. 25 de frais de garderie + 587 fr. 20 de primes d’assurance-maladie

  • 25 fr. de frais médicaux).

Par convention du 12 novembre 2012, les parties ont convenu de réduire le montant de la contribution à 3'185 fr., allocations familiales non comprises, payable treize fois l’an dès le 1er janvier 2013. Ce montant tenait compte d’un revenu mensuel moyen net perçu par A.T.________ à hauteur de 5'239 fr., treizième salaire non compris, pour des charges incompressibles s’élevant à 2'056 fr. (1'200 fr. de base mensuelle

  • 150 fr. de frais d’exercice du droit de visite + 400 fr. de loyer + 36 fr. de prime d’assurance maladie subside déduit + 270 fr. de frais médicaux), alors que le salaire mensuel net de B.T.________ était de 2'573 fr. 70, treizième salaire en sus et allocations familiales non comprises, pour des charges incompressibles de 4'495 fr. 50 (1'350 fr. de base mensuelle + 400 fr. pour les deux enfants du couple, allocations familiales déduites + 2'140 fr. de loyer + 25 fr. 90 pour Swisscaution + 554 fr. 60 de prime d’assurance maladie, subsides compris + 25 fr. de frais médicaux). Il était précisé que la pension serait augmentée de 400 fr. et/ou de 270 fr. si A.T.________ ne s’acquittait pas de l’un ou l’autre de ces montants pour le paiement de son loyer et pour ses frais médicaux, la contribution d’entretien atteignant alors au maximum 3'855 fr. par mois, payable treize fois l’an.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles adressée le 8 mai 2014 au Président du tribunal de première instance, B.T.________ a pris les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionelles :

I. Parties sont autorisées à vivres séparées pour une durée indéterminée.

II. La jouissance du logement conjugal sis avenue [...] à 1020 Renens est attribuée à B.T., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. Ordonne que A.T. quitte officiellement l’appartement sis avenue [...], 1020 Renens immédiatement. IV. La garde des enfants [...], née le [...] 2008 et [...], née le [...] 2010 est confiée à leur mère, B.T.. V. Le droit de visite de A.T. sur les enfants [...], née le [...] 2008 et [...], née le [...] 2010 est suspendu jusqu’au prononcé définitif et exécutoire de mesures protectrices de l’union conjugale. VI. A.T.________ versera à B.T.________ à titre de contribution d’entretien pour sa famille, la somme mensuelle de 3'850 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale définitif et exécutoire.

Par voies de mesures protectrices de l’union conjugale :

I. Parties sont autorisées à vivres séparées pour une durée indéterminée. II. La jouissance du logement conjugal sis avenue [...] à 1020 Renens est attribuée à B.T., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. Ordonne que A.T. quitte officiellement l’appartement sis avenue [...], 1020 Renens en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement immédiatement dès le prononcé définitif et exécutoire. IV. La garde des enfants [...], née le [...] 2008 et [...], née le [...] 2010 est confiée à leur mère, B.T.. V. Le droit de visite de A.T. sur les enfants [...], née le [...] 2008 et [...], née le [...] 2010 est restreint sous surveillance de tiers et aux conditions fixées à dire de justice. VI. A.T.________ versera à B.T.________ à titre de contribution d’entretien pour sa famille, la somme mensuelle de 3'850 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès le 1er mai 2014. »

Par décision du 9 mai 2014 la requête de mesures d’extrême urgence formée par B.T.________ a été rejetée.

Une audience s’est tenue le 27 mai 2014 devant le Président du tribunal de première instance en présence de B.T., personnellement et assistée de son conseil, ainsi que de A.T., personnellement et non assisté. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante, dont les termes sont les suivants : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée de deux ans. II. La garde des enfants [...], née le [...], et [...], née le [...] 2010, est confiée à B.T.. III. A.T. jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec B.T.________.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un dimanche après-midi sur deux, de 12h00 à 18h00, pour la période allant du 16 juin 2014 au 20 juillet 2014. Par la suite, il pourra avoir ses enfants auprès de lui dès et y compris le dimanche 10 août 2014, un dimanche toutes les deux semaines, de 09h00 à 18h00, et cela aussi longtemps que A.T.________ n’a pas de logement pour accueillir les filles. IV. La jouissance du domicile conjugal sis avenue [...], à 1020 Renens, est attribuée à B.T.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges.

A.T.________ s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici au 16 juin 2014. V. A.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de fr 3’250 (trois mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2014, étant précisé que A.T.________ ira manger systématiquement à l’extérieur durant le mois de juin 2014. V Les parties s’engagent à fournir l’une à l’autre toutes leurs fiches de salaire. VII. A.T.________ s’engage à ne pas fumer de cannabis en présence des enfants. »

Le 11 juillet 2014, A.T.________ a adressé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2014 au Président du tribunal de première instance. En substance, il a expliqué que toutes ses charges n’avaient pas été prises en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien et qu’il ne peut, en réalité, s’en acquitter sans s’endetter.

Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 19 août 2014. Bien que régulièrement convoqué, A.T.________ ne s’y est pas présenté, seule B.T., assistée de son conseil, étant présente. Celle-ci a conclu, avec suite de frais et dépens, et, selon ses dires, conformément au vœu de ses enfants, « à ce que le droit de visite sur [...] et [...], exercé par A.T. soit élargi de la manière suivante : un week-end sur deux, le samedi de 09h00 à 20h00, à charge pour lui de rendre les enfants nourris et douchés, ainsi que le dimanche de 09h00 à 18h00». Au surplus, elle a conclu au rejet la requête de A.T.________.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2014, B.T.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Le droit de visite de A.T.________ sur les enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010 est restreint sous surveillance de tiers aux conditions fixées à dire de justice. II. Ordre est donné à [...] SARL, travaux d’étanchéité, chemin [...], [...], de prélever sur le salaire perçu par A.T.________ (recte) (n° avs [...], employé n° [...]) le montant de Chf 3'250.-, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, Avenue [...], 1020 RENENS, sur son compte postal n° [...] dès et y compris le 1er octobre 2014.

Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :

I. Le droit de visite de A.T.________ sur les enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010 est restreint sous surveillance de tiers aux conditions fixées à dire de justice. II. Ordre est donné à [...] SARL, travaux d’étanchéité, chemin [...], [...], de prélever sur le salaire perçu par A.T.________ (n° Avs [...], employé n° [...]) le montant de Chf 3'250.-, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________, Avenue [...], 1020 RENENS, sur son compte postal n° [...] dès et y compris le 1er octobre 2014. »

Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 octobre 2014, en présence des parties et du conseil de B.T.. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il y était notamment prévu que les époux s’engagent à entreprendre une thérapie parentale auprès de [...], à la Rue [...], 1003 Lausanne, selon les modalités de cette institution, que la garde des enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010, reste confiée à leur mère, B.T. et que A.T.________ fournisse le livret de famille ainsi qu’une copie de son passeport à B.T.________ d’ici à l’audience d’appel du 27 octobre 2014.

Par prononcé du 20 octobre 2014, le Président du tribunal de première instance a notamment rappelé les termes de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), dit que l’exercice du droit de visite de A.T.________ à l’égard de ses enfants [...], née le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010, s’exercera provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), ordonné à tout employeur actuel et futur de A.T.________ (n° AVS [...]), actuellement [...] Sàrl, travaux d’étanchéité, Chemin [...], [...], à première réquisition de B.T., de retenir chaque mois sur le salaire servi au prénommé le montant de 3'250 fr., respectivement le montant qu’arrêtera la Cour d’appel civile, allocations familiales en sus, et de le verser directement sur le compte postal ouvert au nom de B.T. (n° [...]), domiciliée à l’Avenue [...] à 1020 Renens (III).

Par prononcé du 2 octobre 2014, la juge de céans a accordé à B.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2014 et désigné Me Caroline Fauquex-Gerber en qualité de conseil d’office.

Une audience d’appel s’est tenue le 27 octobre 2014, en présence de l’intimée, B.T., personnellement, assistée de son conseil d’office. L’appelant A.T. ne s’est pas présenté, bien que régulièrement convoqué. Entendue à cette occasion, l’intimée a notamment précisé que ses revenus nets s’élèvent à 3'178 fr. 90, allocations familiales non comprises, qu’elle a des frais de repas de l'ordre de 9 fr. par jour, trois fois par semaine, que son loyer se monte à 1'999 fr., auquel s’ajoute 25 fr. 90 de remboursement mensuel auprès de Suisscaution et que les frais de garderie s'élèvent en moyenne à 1'220 fr., payés onze fois l'an. Elle a en outre indiqué payer 197 fr. par mois en remboursement du crédit de 4'000 fr. contracté avec A.T.________ pour l'achat de la voiture qu’elle utilise afin de conduire ses filles chez la maman de jour qui habite proche de l’école, avant de se rendre à son travail qu’elle débute à 7h15.

La situation financière des parties est la suivante :

a) A.T.________ est employé à 100% en qualité d’étancheur travaux spéciaux auprès de l’entreprise [...] Sàrl, à [...], pour un salaire horaire brut fixé à 30 fr., versé treize fois l’an, dès le 1er avril 2014. Afin de déterminer son salaire mensuel moyen net, et contrairement au calcul effectué par le premier juge, il y a lieu de retenir les salaires perçus sans l’indemnité de vacances. Celle-ci n’est en effet pas versée chaque mois mais remplace le salaire lors des vacances. Il ressort ainsi des fiches de salaires figurant au dossier que A.T.________ a perçu un salaire mensuel net de 4’792 fr. 85 en mars 2014, de 4'970 fr. 35 en avril 2014, de 4'903 fr. 35, y compris une indemnisation des jours fériés par 262 fr. 50, en mai 2014, de 4'839 fr., y compris une indemnisation des jours fériés par 262 fr. 50 et un supplément des heures, indemnités bottes, etc. de 300 fr. en juin 2014, de 5’286 fr. 85 en juillet 2014, et enfin de 4'748 fr. 45, y compris une indemnisation des jours fériés par 262 fr. 50 et un supplément des heures, indemnités bottes, etc. de 240 fr. en août 2014. La fiche de salaire du mois de juillet 2014 ne fait mention d’aucune gratification ou prime, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. A.T.________ perçoit dès lors un salaire mensuel net moyen de 5'333 fr. 75 ([29'540 fr. 85 ./. 6] x 13 ./. 12).

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

minimum vital

fr. 1'200.-

droit de visite

fr. 150.-

loyer mensuel

fr. 970.-

participation assurance-maladie

fr. 65.75

frais de transport

fr. 70.- total :

fr. 2'455.75

Il ressort des pièces qu’il a valablement produites en appel que A.T.________ bénéficie d’un subside de 320 fr. alloué par l’Office vaudois de l’assurance-maladie par décision du 17 juillet 2014, de sorte que sa participation aux primes d’assurance-maladie s’élève ainsi à 83 fr. 95. Ce montant inclut toutefois la part mise à sa charge d’une assurance privée, à hauteur de 18 fr. 20, qu’il convient de retrancher, seul le montant de l’assurance de base (LAMAL) devant être pris en considération, soit un montant de 65 fr. 75. Compte tenu de ces montants, le budget de A.T.________ présente un disponible de 2'878 fr. (5'333 fr. 75 - 2'455 fr. 75).

b) B.T.________ travaille à 60% auprès de l’administration communale de [...]. Il ressort des fiches de salaires figurant au dossier qu’elle réalise un salaire mensuel net de 3'638 fr. 90, duquel il convient de retrancher les allocations familiales par 460 francs, soit un salaire mensuel de 3'178 fr. 80.

Ses charges incompressibles sont les suivantes :

minimum vital

fr. 1'350.-

minimum vital enfants

fr. 800.-

loyer mensuel (y.c. Suisscaution)

fr. 2'024.90

primes assurance maladie

fr. 591.80

frais de transport (y.c. remboursement voiture) fr. 540.-

frais de repas

fr. 108.-

frais de garderie

fr. 1'118.35 total :

fr. 6'533.05

Conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, le minimum vital de B.T., qui détient la garde des deux enfants mineures du couple, doit être arrêté à 1'350 fr. et non à 1'200 fr. comme retenu par le premier juge. Il y a également lieu de tenir compte de la baisse de loyer obtenue par B.T., pour un montant de 1'999 fr., auquel s’ajoute 25 fr. 90 de remboursement mensuel auprès de Suisscaution. Le loyer à prendre en considération est dès lors de 2'024 fr. 90. S’agissant des frais d’assurance-maladie, il ressort des pièces du dossiers que les enfants ont obtenu des subsides de sorte que c’est au final un montant de 591 fr. 80 qui doit être retenu pour ce poste. Enfin, s’agissant des frais de garderie, B.T.________ a précisé à l’audience d’appel que ces frais varient d'un mois à l'autre selon le nombre de jours de garde, s’élevant en moyenne à 1'220 fr., payés onze fois l'an, soit un montant mensuel moyen de 1'118 fr. 35 (1'220 x 11 ./. 12). Elle a également fait état de frais de repas qu’elle doit assumer, de l'ordre de 9 fr. par jour, trois fois par semaine, soit un montant mensuel de 108 francs. Il y a en outre lieu de tenir compte des frais de transport par 540 fr. par mois, l’intimée ayant démontré à satisfaction de droit que l’usage d’un véhicule lui est nécessaire pour son activité lucrative. Ce montant comprend le remboursement mensuel du crédit contracté pour l’achat de la voiture familiale par 197 fr. 05, la taxe véhicule à moteur de 469 fr. 10 pour l’année, soit un montant mensuel de 39 fr. 10 (469 fr. 10 ./. 12), la prime d’assurance du véhicule de 557 fr. 60 pour six mois, soit un montant mensuel de 92 fr. 95 et enfin les frais d’essence et autres frais divers par 210 fr. 90. En revanche, dès lors que les dettes d’assistance judiciaire ne peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital, il n’y avait pas lieu de retenir un montant de 100 fr. à titre de remboursement de l’assistance judiciaire, comme l’a fait le premier juge. Compte tenu de ces précisions, le budget mensuel de B.T.________ présente un déficit de 3'354 fr. 25 (3'178 fr. 80 - 6'533.05).

En droit :

a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp. 1201 s. ; JT 2011 III 43).

L’appelant a produit, à l’appui de ses moyens, des décomptes bancaires des mois de juin à août 2014, des fiches de salaires couvrant les mois de mai à août 2014, une copie de son contrat d’engagement auprès de l’entreprise [...] Sàrl, une copie du prononcé rendu le 17 juillet 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie attestant qu’il est au bénéfice d’un subside mensuel de 320 fr. pour ses primes d’assurance-maladie, ainsi que la copie d’une facture de prime d’assurance-maladie pour le mois de septembre 2014. Le litige porte sur la contribution d’entretien versée par l’appelant en faveur de l’intimée et des deux enfants mineures du couple, de sorte que ces pièces sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erronée. Il fait valoir que toutes ses charges, qu’il évalue à 2'474 fr. 95, n’auraient pas été prises en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien le 27 mai 2014 et qu’il ne peut, en réalité, s’en acquitter sans s’endetter.

a) Le grief de constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesure protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 II 376 c. 20b et les références citées). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 c. 3.1; ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_710/2009 c. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et c. 5; ATF 121 I 367 c. 2).

c) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

d) En l’espèce, dans les conventions qu’elles ont signées les 21 mai et 12 novembre 2012, les parties ont fixé le montant de la contribution à 3'830 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2012, puis à 3'185 fr. dès le 1er janvier 2013, en précisant les éléments ayant déterminé le calcul de ces montants. En signant la convention du 27 mai 2014, fixant la contribution due par l’appelant à 3'250 fr., les parties n’ont en revanche pas précisé sur quels éléments elles se sont fondées. Comme l’a fait le juge de première instance, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de l’appelant. On ignore en effet sur quels montants se sont fondées les parties en mai 2014. En outre, on constate d’emblée une erreur d’inadvertance du premier juge, qui a inclus dans le salaire mensuel net le montant dû au titre de vacances. Il y a lieu ainsi de revoir les montants des revenus et charges des parties tels qu’ils résultent de l’instruction faite en appel.

Il ressort des éléments du dossiers, tels que déjà relevés (chiffre 8 supra), que l’appelant dispose, une fois ses charges incompressibles payées, d’un montant de 2'878 fr. (5'333 fr. 75 - 2'455 fr. 75). Le budget de l’intimée présente en revanche un manco de 3'354 fr. 25 (3'178 fr. 80 - 6'533.05). Afin de préserver le minimum vital de l’appelant, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il convient de fixer le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant à 2'878 fr., que l’on peut arrondir à 2’870 fr., qui correspond à l’entier de son disponible, dès et y compris le 1er août 2014, sous déduction des montants déjà versés. Le minimum vital de l’intimée n’étant pas couvert, il lui appartient de s’adresser le cas échéant à l’agence d’assurances sociales de son domicile pour que soit examiné l’éventuel octroi d’aides fondées sur la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 (LPCFam, RSV 850.053).

a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants.

b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’appelant a contesté son revenu tel que retenu par le premier juge, sans toutefois chiffrer le montant qu’il considère déterminant, de même qu’il n’a pas arrêté le montant de la contribution qu’il estime devoir à l’entretien des siens, montant qui, selon lui, varie chaque mois. Il a mentionné des chiffres inférieurs à celui alloué.

Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), devront être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Dans la mesure où l’intimée est au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires qu’elle doit assumer sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

c) Vu l’issue du litige, l'intimée a droit à des dépens d'appel réduits dont le principe et le montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) et sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 210.11.66]).

L’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 700 francs.

e) Par prononcé du 2 octobre 2014, l'intimée a obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.T.________. Son conseil doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à l'appel (art. 122 al. 2 CPC et 2 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile).

Me Caroline Fauquex-Berber a produit une liste de ses opérations pour la procédure d'appel, annonçant 5 heures 38. Au vu du dossier et de la nature de l’affaire, ce décompte peut être admis. L’indemnité d'office est ainsi arrêtée à 1'020 fr. correspondant à 5 heures 40 au tarif horaire de 180 fr., 36 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 95 fr. 10 de TVA à 8% sur le tout.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires par 300 fr. et de l'indemnité de son conseil d'office mises à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que le requérant contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'870 fr. (deux mille huit cent septante francs), payable en mains de l’intimée, d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2014.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant, par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois cents francs)

IV. L’indemnité d’office de Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'270 fr. (mille deux cent septante francs).

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant A.T.________ doit verser à l’intimée B.T.________, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

La Juge déléguée : La greffière :

Du 29 octobre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ M. A.T., ‑ Me Caroline Fauquex-Gerber, (pour B.T., née Garcia).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. ‑ [...] Sàrl.

La greffière :

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