Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 910
Entscheidungsdatum
27.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.004804-161626

534

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 septembre 2016


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffier : M. Hersch


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à Pully, intimé, contre le prononcé rendu le 2 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Penthalaz, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Les époux L.________ et E.________ sont parties à une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

Bien que régulièrement cité, L.________ n’a pas comparu à la première audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2016, suspendue notamment en raison du défaut de l’intéressé, ni à celle du 6 juillet 2016.

Par prononcé du 2 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés, la séparation effective étant intervenue le 1er avril 2016 (I), constaté que le domicile conjugal de Pully a été mis aux enchères le 13 janvier 2016 (II), dit que L.________ contribuera à l’entretien d’E.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 2'930 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er avril 2016 (III), ordonné la séparation de biens des époux (IV) et rendu le prononcé sans frais (V).

Par acte du 22 septembre 2016, déposé par porteur, L.________ a formé appel contre le prononcé précité. Il a exposé ne pas pouvoir déposer de mémoire d’appel ce jour-là, n’ayant pas pu trouver de mandataire dans le délai imparti. Il a justifié son absence à l’audience du 6 juillet 2016 par le fait qu’il serait convenu avec son épouse de demander la suspension de la procédure jusqu’à la clôture de sa faillite, celle-ci n’ayant cependant pas tenu son engagement. Il a en outre expliqué que souffrant de problèmes cardiaques, il n’aurait de toute façon pas été en mesure de supporter une confrontation avec son épouse.

En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). A l’inverse des délais fixés judiciairement, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 et 2 CPC).

L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3).

En l’espèce, le prononcé entrepris a été notifié à l’appelant le 12 septembre 2016, de sorte que son acte d’appel du 22 septembre 2016, dernier jour du délai d’appel légal de dix jours, est intervenu en temps utile. Cependant, dans son mémoire d’appel, l’appelant n’a pas pris de conclusions et n’a pas non plus exposé en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée, se contentant d’indiquer ne pas pouvoir déposer de mémoire dans les délais et de justifier son absence à l’audience de première instance. Le défaut de conclusion et de motivation constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

Au surplus, s’agissant des empêchements de l’appelant, outre que celui-ci, bien que dûment cité à comparaître, avait déjà fait défaut à la première audience de première instance, qui avait été notamment suspendue en raison de son défaut, il n’établit de toute manière pas les causes de son empêchement à la deuxième audience, qu’il aurait dû, du reste, exposer au premier juge.

Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L., ‑ E.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. . b CPC

CPC

  • art. 144 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 318 CPC

CPC

  • art. 308 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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