Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 501
Entscheidungsdatum
27.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.055725-211943

389

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 juillet 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 276 CC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par T., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui les divise, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a astreint J.________ à contribuer à l’entretien de son fils B., né le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à T., de 1'130 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 janvier 2026, puis de 900 fr. dès et y compris le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a dit que le montant mensuel nécessaire pour couvrir l’entretien convenable de l’enfant précité s’élevait à 1'312 fr. 80 (II), a fixé les frais judiciaires à 850 fr. pour chacune des parties, étant précisé que ces montants comprenaient chacun 200 fr. d’ores et déjà mis à la charge des parties par décision de mesures provisionnelles du 11 mars 2020 (III), a dit que les frais judiciaires précités étaient laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (IV), a arrêté à 5'262 fr. 80, vacation, débours et TVA compris, l’indemnité finale due à l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de T., pour les opérations du 21 janvier 2020 au 19 avril 2021 (V) et à 2'467 fr. 05, vacations, débours et TVA compris, celle due à l’avocat Philippe Baudraz, conseil d’office de J., pour les opérations du 16 septembre 2020 au 31 mars 2021 (VII), a relevé les conseils précités de leurs missions de conseils d’office des parties (VI et VIII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, le premier juge a constaté que les revenus de J.________ avaient subi une augmentation notable et durable depuis la signature de la convention qui régissait le montant de la contribution d’entretien versée par celui-ci en faveur de son fils B., ce qui justifiait un réexamen de la situation. Il a ensuite arrêté les budgets respectifs des parents et de l’enfant précité selon la méthode du minimum vital du droit de la famille (ci-après : minimum vital DF) et non du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), en retenant notamment que la seule source de revenus de T. était son salaire [...], à l’exclusion de toute activité accessoire, et qu’elle vivait seule avec l’enfant ; s’agissant de J., il a été retenu qu’il contribuait également à l’entretien de sa fille D., née d’une précédente relation. A cet égard, le président a considéré que, si le père s’acquittait à ce titre d’un montant de 400 fr. par mois, il se justifiait toutefois de traiter les deux enfants, qui ont le même âge et dont les charges sont probablement similaires, de manière égalitaire, afin d’éviter de créer une situation inextricable. Ainsi, le disponible du père a été réparti par moitié entre les deux enfants mineurs, chacun d’eux bénéficiant à ce titre d’un montant de 1'130 fr. par mois. Le premier juge a enfin constaté que, puisque ce montant ne permettait pas de couvrir l’entretien convenable des deux enfants mineurs, la situation financière de J.________ ne permettait pas de retenir, en sus, une contribution d’entretien en faveur de son fils majeur C.________.

B. Par acte du 12 novembre 2021, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils B.________ s’élève à 757 fr. par mois du 1er août 2021 au 31 janvier 2026, puis à 900 fr. par mois dès le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 881 fr. 50, respectivement à 887 fr. 95 (II) et à ce que les frais judiciaires soient intégralement mis à la charge de T.________ (ci-après : l’intimée) (IV).

Par réponse et appel joint du 22 décembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres I, II et IIII du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’900 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 janvier 2026, puis de 1'310 fr. dès et y compris le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), à la suppression du chiffre II (II) et à ce que les frais judiciaires arrêtés par le premier juge soient mis à la charge de l’appelant par 1'500 fr. et à sa charge par 200 fr. (III).

Par déterminations sur appel joint du 2 février 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimée, née le [...] 1986, et l’appelant, né [...] 1974, sont les parents non mariés de l'enfant B.________, né le [...] 2010.

L’appelant est également le père de deux enfants issus de son mariage avec [...] et aujourd’hui majeurs :

R.________, né le [...] 2000 ;

C.________, né le [...] 2003.

Il est encore le père d’une enfant, D.________, née le [...] 2010 et issue de sa relation avec [...].

a) Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de l’appelant et d’[...] et a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ses enfants R.________ et C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. chacun jusqu'à l'âge de dix ans, de 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans et de 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus, ainsi qu’à l’entretien d’[...], par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. du 1er mars 2013 au 28 février 2017.

b) Par décision du 6 décembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a approuvé une convention passée entre l’appelant et [...], laquelle prévoyait que l’appelant contribuerait à l'entretien de sa fille D.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu'à l'âge de six ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle achevée dans des délais normaux. Une indexation était prévue. La convention précisait également que l’appelant réalisait un salaire mensuel net de 7'400 fr. par mois, part au treizième salaire ou à la gratification annuelle incluse et allocations familiales non comprises.

a) Dans l’intervalle, l’appelant a reconnu B.________ le 25 octobre 2011, lors d'une audience tenue par le président dans le cadre d'une action en constatation de filiation et fixation d'aliments. A cette occasion, une convention d'entretien a été signée par les parties et ratifiée pour valoir jugement. Celle-ci prévoyait notamment que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle. Ces pensions étaient fondées sur un salaire mensuel net moyen de 6'788 fr. pour l’appelant, treizième salaire et bonus compris, allocations familiales et frais de représentation non compris et versés en plus.

b) Le 8 octobre 2018, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ratifié une nouvelle convention d'entretien signée par les parties le 19 novembre 2017, laquelle prévoyait en substance que la pension mensuelle due par l’appelant en faveur de l'enfant B.________ s'élevait désormais à 400 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et à 450 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation dans des délais normaux. Une indexation était prévue. Le préambule de la convention mentionnait que l’appelant réalisait un salaire de 6'092 fr. 35 versé treize fois l'an, qu'il ne disposait d’aucune fortune et que son disponible était de 1'350 francs.

a) Le 4 juillet 2019, l’intimée a adressé au premier juge une requête de conciliation dirigée contre l’appelant, tendant en substance à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant B.________ soit augmentée.

Le 27 novembre 2019, l’intimée a déposé une demande en modification au fond contre l’appelant, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de B.________ soit arrêté à 1'500 fr. par mois, allocations familiales déduites dès le 1er septembre 2018, à 1'790 fr. dès le 1er août 2019 et à 2'000 fr. dès le 1er février 2020 (I), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 1'500 fr. dès le mois de septembre 2018, de 1'790 fr. dès le 1er août 2019 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 2'000 fr. dès le 1er février 2020 et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant et de 2'200 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé contre l’appelant, à hauteur de 1'790 fr. par mois correspondant à la contribution d’entretien actuelle en faveur de son fils B., puis de 2'000 fr. par mois dès le 1er février 2020, lesdits montants devant être versés directement en mains de l’intimée sur simple présentation du jugement à intervenir (III), à ce qu’il soit constaté que l’appelant doit immédiat paiement à l’intimée d’une somme de 470 fr. à titre d’arriéré d’allocations familiales pour l’enfant B. pour la période de janvier à décembre 2018 (IV), ainsi que d’une somme qui sera précisée en cours d’instance, mais qui n’est pas inférieure à 4'440 fr., à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour l’enfant précité, pour la période de janvier à décembre 2018 (V) et à l’annulation de la convention d’entretien signée entre les parties le 19 novembre 2017 (VI).

b) Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 février 2020, l’appelant a indiqué que la pension pour R.________ n’était plus payée depuis un an et que celle pour C.________ ne le serait plus non plus au mois de février 2021. Il a ajouté qu’il payait 400 fr. pour sa fille D.________. La mère de cette dernière, [...], a déclaré, en 2020, un revenu annuel imposable de 35'117 francs. Son loyer s’élevait à 1'166 fr. par mois, charges comprises.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, le président a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, d’un montant de 1'100 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er août 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 200 fr. pour chacune des parties (II) et a compensé les dépens des mesures provisionnelles (III).

Par arrêt du 30 mars 2020, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a en substance rejeté l’appel formé par l’appelant (I), a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée (II) et a statué sur les frais et dépens de deuxième instance (IV à VI).

c) Par réponse du 30 mars 2020, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a conclu à ce que l’intimée soit condamnée à lui payer la somme de 3'360 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2018.

Par déterminations du 8 juin 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle de l’appelant. Elle a en outre maintenu les conclusions prises au pied de sa demande du 27 novembre 2019, tout en précisant qu’elle modifiait sa conclusion III en ce sens que les termes « sur simple présentation du jugement à intervenir » devaient être supprimés.

d) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 16 septembre 2020, l’intimée a modifié la conclusion II de sa demande en ce sens que la mention finale « sur simple présentation du jugement à intervenir » devait être supprimée.

Les parties ont toutes deux été entendues lors de l’audience de plaidoiries finales du 31 mars 2021.

Lors de son interrogatoire, l’intimée a contesté avoir demandé à l’appelant de lui accorder un crédit pour qu’elle puisse exploiter un foodtruck. Elle a également expliqué que son ami lui rendait visite de temps en temps mais qu’il disposait de son propre appartement. Elle a en outre précisé que son ami n’était pas chez elle à chaque fois que l’appelant y venait et que ce dernier ne venait d’ailleurs plus chercher leur fils chez elle depuis 2016 ou 2017.

Quant à l’appelant, il a précisé lors de son interrogatoire que l’intimée ne lui avait pas demandé de lui faire un prêt d’argent mais un « crédit » et qu’il s’agissait de 28'000 ou 38'000 euros destinés à l’exploitation d’un foodtruck. Il a également expliqué que jusqu’en 2019, il se rendait au domicile de l’intimée afin d’aller chercher B.________ et de l’y ramener, et que jusqu’à cette date il y avait toujours eu un homme chez cette dernière. Il a finalement déclaré ne plus exercer son droit de visite sur son fils B.________ depuis 2019.

Lors de cette audience, l’intimée a encore modifié les montants figurant dans la conclusion I de sa demande en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'110 fr. au lieu de 1'500 fr. pour la première période, à 1'110 fr. au lieu de 1'790 fr. pour la deuxième période et à 1'290 fr. au lieu de 2'000 fr. pour la troisième période. Elle a effectué les mêmes modifications s’agissant de sa conclusion II, étant précisé que, pour la dernière période, la contribution d’entretien à laquelle elle a conclu s’élève à 1'490 fr. au lieu de 2'200 francs. Quant à l’appelant, il a déclaré retirer sa conclusion reconventionnelle II.

a) L’intimée travaille en qualité d’aide-infirmière « [...]» auprès des [...] (ci-après : [...]). Elle est rémunérée à l’heure et son salaire varie d’un mois à l’autre, notamment en fonction des heures effectuées la nuit, le dimanche, ainsi que les jours fériés. Jusqu’au 31 mars 2021 à tout le moins, son taux d’occupation variait entre 60% et 80%. Pour cet employeur, elle travaille tant à l’Hôpital de [...] (à 5.2 km de son précédent domicile et 33 km de l’actuel), qu’à celui [...] (à 13.8 km de son précédent domicile et 27 km de l’actuel), de [...] (à 27.7 km de son précédent domicile et 20 km de l’actuel) et du [...] (à 48.1 km de son précédent domicile et 44.5 km de l’actuel) et se rend au travail en voiture.

Selon ses décomptes de salaire des mois de janvier à juin et d’août à décembre 2020, ainsi que selon son extrait de compte [...] pour la période du 1er au 31 juillet 2020, le salaire mensuel net moyen de l’intimée s’est élevé à 3'200 fr. 55, part au treizième salaire et diverses indemnités comprises, impôt à la source et allocations familiales déduits. Enfin, en 2020, le montant total de l’impôt à la source déduit du salaire de l’intimée s’est élevé à 895 fr. 25.

Au mois de janvier 2021, le salaire mensuel net de l’intimée s’est élevé à 4'500 fr. 40, diverses indemnités et supplément de 1'338 fr. 45 compris, impôt à la source et allocations familiales déduits.

Durant la procédure de deuxième instance, l’intimée a allégué que son état de santé ne lui avait pas permis de continuer à effectuer autant d’heures de travail que par le passé. Selon les fiches de salaire produites en appel, elle a réalisé, auprès des [...], un revenu mensuel net de 2'386 fr. 15 en juin 2021, aucun revenu en juillet et août 2021, un revenu mensuel net de 3'313 fr. 65 en septembre 2021, de 299 fr. 30 en octobre 2021 et aucun revenu en novembre 2021, les allocations familiales ayant été versées en plus, tous les mois.

Dès le 23 août 2021, l’intimée a été engagée pour une durée indéterminée par [...], un prestataire de soins à domicile, à [...], en qualité d’auxiliaire de santé pour une activité variable rémunérée à l’heure. Elle continue en l’état à travailler auprès des [...] pour lesquels elle fait notamment des veilles. Selon ses bulletins de salaire, elle a réalisé, auprès [...], un salaire mensuel net de 2'341 fr. 85 en septembre 2021 et de 2'094 fr. 85 en novembre 2021. Elle a allégué y travailler à un taux d’environ 40%, les matins.

Selon l’attestation médicale établie le 9 janvier 2022 par la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], l’intimée est suivie à sa consultation depuis le 25 mars 2021 et « souffre d’un état anxiodépressif suite à une accumulation de facteurs de stress dans sa vie, en particulier ceux liés à son instabilité professionnelle. Son état psychique nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi psychothérapeutique ».

Par courriel du 13 décembre 2021, [...], une amie de l’intimée a notamment écrit ce qui suit au conseil de cette dernière, en lien avec les allégations de l’appelant selon lesquelles l’intimée exploiterait un foodtruck :

« Selon votre demande, je vous confirme les informations suivantes : en date du 03.05.2019, mon amie, Mme T.________ a effectué des achats pour un montant de 755.65 chf avec ma carte [...] (carte professionnelle pour les restaurateurs) pour une fête d’anniversaire organisée par moi-même. A d’autres occasions, j’ai autorisé Mme T.________ à (sic) utiliser cette même carte afin de faire ses commissions étant donné sa situation financière délicate. Dans d’autres circonstances, il m’est arrivée (sic) de lui apporter une assistance financière ».

b) Jusqu’au 15 août 2021, l’intimée vivait à [...] dans un appartement de 4 pièces avec son fils B.________, dont le contrat de bail mentionne deux occupants. Depuis le 16 août 2021, elle est locataire d’un appartement de 3 pièces à [...]. Le contrat de bail ne mentionne que son nom pour la partie locataire, mais précise que le nombre de personnes autorisées dans l’appartement est de quatre. Le loyer s’élève à 1'640 fr. par mois, charges par 140 fr. par mois comprises.

Ses primes d’assurance maladie s’élèvent, pour l’année 2022, à 297 fr. 05 par mois, ce qui représente une charge de 131 fr. 05 par mois après déduction des subsides perçus mensuellement à hauteur de 166 francs.

Le 24 novembre 2020, l’intimée a fait l’acquisition d’un véhicule [...] pour un montant de 15'900 fr., dont elle s’est notamment acquittée par un acompte de 7'000 francs. Les pièces au dossier ne font pas état d’un tel prélèvement sur ses comptes bancaires.

Ses charges mensuelles déterminantes sont les suivantes :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00

  • frais résiduels de logement (85% de 1'640 fr.) fr. 1'394.00

  • prime d’assurance-maladie (base, après subsides) fr. 131.05

  • frais médicaux non-remboursés (cf. consid. 4.2.2 infra) fr. 263.90

  • frais de repas hors du domicile (cf. consid. 4.2.2 infra) fr. 167.10

  • frais de déplacement (cf. consid. 4.2.2 infra) fr. 360.60

Sous-total (minimum vital LP) fr. 3'666.65

  • impôts (estimation ; cf. consid. 4.3 infra) fr. 315.55

Total (minimum vital DF) fr. 3'982.20

a) L’appelant travaille à plein temps en qualité d’acheteur auprès de l’entreprise [...] à [...], et ce depuis le 1er septembre 2018. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel brut s’élève à 8'800 fr. et lui est versé treize fois l’an. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à décembre 2020, il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'116 fr. 05, part au treizième salaire comprise et allocations familiales par 300 fr. déduites. Il perçoit en outre de son employeur des indemnités pour les kilomètres effectués avec son véhicule privé.

b) L’appelant vit seul dans un appartement de 4.5 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 2'070 fr., charges par 160 fr. et loyer du garage par 120 fr. compris.

Ses charges mensuelles déterminantes sont les suivantes :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00

  • frais de logement fr. 1'950.00

  • prime d’assurance-maladie (base) fr. 450.25

  • droit de visite (cf. consid. 4.1.1 infra) fr. 25.00

  • frais de repas hors du domicile fr. 238.70

  • frais de déplacement fr. 394.80

  • place de parc fr. 120.00

  • leasing fr. 287.15

Sous-total (minimum vital LP) fr. 4'665.90

  • impôts (estimation ; cf. consid. 4.4.3 infra) fr. 890.15

Total (minimum vital DF) fr. 5'555.90

L’enfant B.________ est écolier. Il est membre du FC [...], dont la cotisation annuelle s’élève à 260 francs. En 2022, sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 132 fr. 15, ce qui représente une charge de 41 fr. 15 après déduction des subsides, perçus mensuellement à hauteur de 91 francs. Sa prime d’assurance maladie complémentaire 2022 s’élève en outre à 57 francs.

Ses coûts directs sont les suivants :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 600.00

  • participation aux frais de logement (15% de 1’640 fr.) fr. 246.00

  • prime d’assurance-maladie (base, après subsides) fr. 41.15

  • frais médicaux non-remboursés

fr. 7.00

  • frais de prise en charge par des tiers

fr. 16.65

  • frais d’écolage / fournitures scolaires

fr. 8.35

Sous-total (minimum vital LP) fr. 919.15

  • part aux impôts (cf. consid. 4.3 infra)

fr. 68.85

Sous-total (minimum vital DF)

fr. 988.00

  • déduction des allocations familiales

fr. - 300.00

Total des coûts directs

fr. 688.00

L’appelant s’est régulièrement acquitté d’une pension de 930 fr. par mois pour l’entretien de son fils B.________ du mois de décembre 2017 au mois de novembre 2018. Il n’a rien versé pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019. Pour le mois de février 2019, il a versé à l’intimée le montant de 360 fr. pour la pension de son fils. Puis il s’est régulièrement acquitté d’un montant de 400 fr. par mois de mars 2019 à mars 2020 et de 1'100 fr. par mois d’avril à octobre 2020 à tout le moins.

Par courrier du 27 septembre 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a confirmé à l’appelant que la pension alimentaire pour son fils C.________ était à nouveau exigible, au vu de la reprise après sa majorité d’une formation professionnelle. Elle l’a en outre informé qu’en vertu de la subrogation légale en faveur dudit service, la contribution d’entretien pour son fils précité devait être versée directement en mains de la DGEJ, à hauteur d’un montant de 789 fr. 20 par mois, allocations de formation par 360 fr. non comprises et dues en sus.

Par contrat d’apprentissage du 26 août 2021, C.________ a été engagé auprès de [...] pour un salaire mensuel net de 600 fr. par mois, 800 fr. par mois, 1'000 fr. par mois et enfin 1'200 fr. par mois pour, respectivement, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième année de sa formation.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 313 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. l’appel est recevable.

L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC).

2.3 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles durant la procédure de deuxième instance. Dès lors qu’est litigieuse la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur des parties, la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les pièces produites à ce stade sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a été tenu compte dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence.

Appel principal

3.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste le revenu de l’intimée tel que retenu par le premier juge. Dans ce même moyen, il soutient que les calculs effectués doivent prendre en compte le concubin de l’intimée qui vivrait avec elle.

3.1.1 S’agissant de la question du concubinage de l’intimée, l’appelant soutient que celle-ci a un compagnon de longue date, à savoir depuis 2016, et qu’il est ainsi pour le moins étonnant qu’elle ne partage pas son appartement avec lui d’autant qu’elle a déménagé en 2019 dans un appartement de 4 pièces, ce qui n’est pas nécessaire pour un seul adulte et un enfant et constituerait un indice flagrant du fait que l’intimée ferait ménage commun avec son compagnon.

Quant au premier juge, il retient ce qui suit sur ce point : « malgré les allégations du défendeur selon lesquelles [l’intimée] vivrait en concubinage, aucun élément au dossier ne permettrait de retenir que tel est le cas ; [l’intimée] a déclaré lors de son interrogatoire à l’audience du 31 mars 2021 que son ami intime ne vivait pas avec elle ; quant [à l’appelant], il a déclaré que jusqu’en 2019, il y avait toujours eu un homme chez [l’intimée] lorsqu’il s’y rendait ; au vu des déclarations contradictoires des parties, du fait que [l’appelant] ne se rend plus chez [l’intimée] depuis un certain temps et que le tribunal ne dispose d’aucun autre élément permettant de retenir un quelconque concubinage, l’entier du montant du loyer de [l’intimée] sera retenu dans ses charges, tout comme le montant de base de 1'350 francs ; on relèvera par ailleurs que le contrat de bail à loyer du logement de [l’intimée] fait état de deux occupants et est à son seul nom » (p. 99 du jugement entrepris).

En l’espèce, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter de l’argumentation du premier juge. L’appelant se contente d’exposer sa propre version des faits, sans produire de preuve à l’appui de ses dires et sans expliquer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Il lui appartient pourtant de démontrer de manière suffisamment explicite le caractère erroné de la décision attaquée (cf. consid. 2.1 supra). Or, les constatations de l’appelant datant de 2019, on voit mal qu’elles soient pertinentes pour la situation actuelle. Le fait que l’intimée habitait un appartement de 4 pièces ne voulait pas non plus encore dire qu’elle y vivait avec son compagnon, d’autant moins que le bail n’était qu’à son nom et mentionnait qu’il y avait deux occupants.

Au demeurant, il ressort de l’appel joint et des pièces produites à l’appui de celui-ci par l’intimée, que cette dernière vit depuis le 16 août 2021 dans un appartement de 3 pièces à [...]. Le nombre de personnes autorisées dans cet appartement est de quatre, mais il y a une pièce de moins que dans le précédent logement. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien à l’argumentation ci-dessus.

Ce moyen doit ainsi être écarté.

3.1.2 Ensuite, l’appelant fait valoir que l’intimée exercerait une activité annexe en tant qu’exploitante d’un foodtruck. Il explique ainsi qu’elle effectue de nombreux achats auprès de grossistes qui exigent une carte professionnelle et que ces dépenses en nourriture coïncident avec d’importants festivals. Elle aurait aussi reçu de l’argent d’une personne œuvrant pour l’association [...] et aurait dépensé 15'900 fr. pour une nouvelle voiture qu’elle aurait payée comptant, ce qui indiquerait qu’elle dispose d’argent ne transitant pas par son compte bancaire.

Sur ce point, le premier juge estime en substance qu’il n’existe pas de pièces au dossier permettant de retenir que l’intimée exploiterait un foodtruck (p. 98 du jugement entrepris).

Avec l’intimée, on retiendra que, là encore, l’appelant n’établit pas en quoi la décision attaquée serait entachée d’erreurs mais se contente une fois de plus d’exposer sa propre version des faits sans motiver en quoi l’appréciation du premier juge serait infondée. Il n’y a ainsi pas à tenir compte de quelconques revenus accessoires réalisés par l’intimée en lien avec l’exploitation d’un foodtruck.

Pour le surplus, l’appelant fonde ses explications sur un décompte qu’il a lui-même établi ainsi que sur des extraits du compte bancaire privé [...] de l’intimée. Si cette dernière semble effectuer d’assez grosses dépenses de nourriture, cela ne permet pas encore de retenir qu’elle exploite un foodtruck. Il n’est en outre pas contesté qu’elle exerce une activité bénévole pour l’association à but non lucratif [...]. L’intimée produit par ailleurs une attestation de l’une de ses amies aux termes de laquelle celle-ci lui aurait prêté sa carte pour faire des dépenses pour elle en vue de son anniversaire. Certes, ce document émane d’une amie de l’intimée mais cela ne paraît pas complètement farfelu et il a le mérite d’exister contrairement aux affirmations de l’appelant qui ne se fondent sur aucune pièce.

Quant au fait que les achats de nourriture se seraient déroulés aux dates d’importants festivals en Suisse, là encore il ne s’agit pas d’indices de l’exploitation d’un foodtruck. En effet, comme le relève à juste titre l’intimée, il y a pléthore de manifestations en Suisse à ces dates et cela ne veut pas encore dire que l’intimée y a œuvré. Si vraiment l’intimée exerçait une telle activité, il eût été aisé pour l’appelant de le démontrer en produisant des photographies par exemple, ce qu’il n’a pas fait.

De même, le fait que, selon ses fiches de salaires établies par les [...] pour les mois de juillet et août 2021, l’intimée n’a pas travaillé pour cet employeur durant ces mois et que, comme le soutient l’intimé, la diminution de ses revenus en été 2020 correspond à la période des festivals, ne veut pas encore dire qu’elle a exercé une autre activité lucrative et, a fortiori, réalisé d’autres revenus durant cette période, même si l’on peut concéder que cela interpelle. Cela étant, on ne saurait fonder un revenu hypothétique sur cet unique fait, qui peut n’être qu’une simple coïncidence. Il est d’ailleurs également possible que l’activité d’infirmière soit moins importante durant les vacances d’été. L’intimée a en outre également le droit de prendre des vacances. L’argumentation du premier juge doit dès lors être confirmée.

L’achat d’une nouvelle voiture par l’intimée ne change rien non plus à cette appréciation. Certes, le montant de 15'900 fr. est relativement élevé, mais il ressort de la facture d’achat dudit véhicule que l’intimée s’est acquittée d’un acompte de 7'000 fr. ; on ignore toutefois de quelle manière le solde a été financé. Elle indique à ce propos que ce serait un tiers qui le lui aurait prêté mais n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Cela étant, cet achat ne démontre pas encore que l’intimée réaliserait des revenus mensuels de 1'300 fr. plus élevés que ceux retenus par le premier juge.

Compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit également être écarté et l’appréciation du premier juge confirmée. Il n’y a dès lors pas lieu de revoir les calculs effectués par le président s’agissant du minimum vital de l’intimée et de son déficit, comme le soutient l’appelant.

3.2 Dans un second moyen, l’appelant invoque qu’il doit s’acquitter d’une pension alimentaire de 789 fr. 20 pour son fils majeur C.________. Il se fonde pour cela sur un courrier de la DGEJ du 27 septembre 2021, qui précise que le montant de ladite pension est fondé sur le jugement de divorce rendu à l’époque. Selon l’appelant, son disponible, que le premier juge a arrêté à 2'272 fr. 25, devrait ainsi être réparti de manière équitable entre ses trois enfants.

3.2.1 L’ordre de priorité des contributions découlant de la loi et de la jurisprudence est le suivant : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, d’abord les coûts directs de l’enfant mineur, puis la contribution à sa prise en charge, ensuite l’entretien de l’(ex-)époux. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital DF est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du DF). L’art. 276 al. 2 CC ne change rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur passe en dernier. S’il reste encore un excédent – déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée – celui-ci sera réparti en équité entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll).

L'entretien d'enfants majeurs peut constituer une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 3). Ainsi, si le père assume financièrement toutes les charges des trois enfants majeurs du couple, une répartition 3/4 en faveur du mari, 1/4 en faveur de l'épouse est justifiée (Juge unique CACI 22 janvier 2020/31).

3.2.2 Les explications de l’appelant ne résistent pas à l’examen puisque l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent, a fortiori lorsque le jugement de divorce prévoit que la contribution d’entretien est due seulement jusqu’à la majorité de C.________.

Ce n’est que si l’entretien des deux enfants mineurs est entièrement financé que l’entretien du majeur entre en ligne de compte. Or, en l’espèce, comme on le verra ci-dessous, le disponible de l’appelant doit être entièrement affecté à la couverture des besoins de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte du fils majeur de l’appelant.

Partant, sur ce point également, le grief de l’appelant doit être rejeté.

Appel joint

4.1 Les charges de l’appelant

Dans un premier moyen, l’intimée conteste les charges retenues par le premier juge pour l’appelant.

4.1.1 Elle soutient notamment qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Selon elle, l’intimé ne voit plus son fils depuis 2019, ce qui n’est pas contesté. Elle ajoute qu’il n’existe aucune preuve au dossier du fait qu’il exercerait son droit de visite sur sa fille alors qu’il ne voit pas son fils et qu’au reste, ce forfait a été pris en compte dans le calcul de la pension pour D.________ et ne doit pas l’être à nouveau.

Ce dernier raisonnement ne peut être suivi. En effet, la contribution d’entretien due par l’appelant pour D.________, fixée en 2017 sous l’empire de l’ancien droit des contributions d’entretien, ne correspond manifestement pas à ses coûts directs. En outre, ceux-ci ne comprennent pas les frais d’exercice du droit de visite. Pour le surplus, l’appelant dit voir sa fille. Il n’y a certes pas de preuve au dossier mais l’on ne saurait retenir d’emblée qu’il ment. Il se justifie par conséquent de tenir compte de ce poste dans les charges essentielles de l’appelant.

Le grief de l’intimée est infondé.

Cela étant, la question du montant à retenir se pose. En effet, comme cela sera exposé ci-dessous (cf. consid. 4.4.3 infra), la situation financière des parties est relativement modeste et ne permet de retenir, au-delà du minimum vital LP, qu’une partie de la charge fiscale, à l’exclusion de tout autre poste relevant du minimum vital DF. Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour (Juge unique CACI 15 mars 2022/134 consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, compte tenu des circonstances, c’est un montant forfaitaire de 25 fr. par mois, correspondant à une moyenne de 5 jours de visite par mois, qui peut être admis à ce titre dans le minimum vital LP de l’appelant. Celui-ci ne saurait être doublé, comme le requiert l’appelant, pour tenir compte du fait qu’il a deux enfants mineurs, dans la mesure où l’appelant n’exerce plus son droit de visite sur son fils B.________ depuis 2019 et qu’il n’apporte aucun élément concret permettant de considérer qu’il pourrait en aller autrement à l’avenir.

4.1.2 L’intimée soutient ensuite que la charge fiscale de l’appelant s’élève à 993 fr. 10 par mois, en se fondant sur le simulateur de la Confédération.

Quant à l’appelant, il soutient, simulation fiscale à l’appui, que ses impôts s’élèvent au contraire à 12'717 fr. par an, soit 1'059 fr. 75 par mois, rejoignant ainsi le calcul du premier juge (1'052 fr. 90).

Le calcul effectué par le premier juge, sur la base des éléments qu’il avait retenus, ne prête pas le flanc à la critique. D’ailleurs, l’appelant a produit une pièce à l’appui de ses déclarations, ce que l’intimée n’a pas fait.

Partant, il y a lieu de constater que les charges de l’appelant ont été correctement calculées par le premier juge, à l’exception du forfait pour l’exercice du droit de visite, réformé d’office et qui ne justifie pas, à lui seul, de revoir la charge fiscale de l’appelant.

Cela étant, la charge fiscale des parties et de l’enfant B.________ sera revue d’office, afin de tenir compte des diverses modifications apportées aux budgets des intéressés en deuxième instance, dont il sera question ci-après (cf. consid. 4.2.2 et 4.3 infra).

4.2 La situation financière de l’intimée

4.2.1 S’agissant de ses revenus, l’intimée soutient qu’elle doit changer d’emploi car elle souffre de dépression, qu’elle a été en arrêt maladie durant plusieurs mois et que son thérapeute lui a recommandé de chercher une autre activité. Dès le 23 août 2021, elle a été engagée par un nouvel employeur à un taux de 40% et continue, selon elle, en parallèle à faire quelques heures auprès de [...], notamment des veilles. Son salaire s’élèverait ainsi à 2'500 fr. par mois selon un tableau présenté en p. 12 de l’appel joint. Elle explique en outre qu’elle a vu ses revenus diminuer en 2021 en raison de ses absences pour maladie puisqu’elle est rémunérée à l’heure, ce qui augmenterait son stress.

Sur ce dernier point, on relèvera que l’intimée ne produit pas l’entier de ses fiches de salaire pour 2021 de sorte que l’on ne peut vérifier ses dires. En outre, son nouvel emploi est également rémunéré à l’heure et on ne voit donc pas en quoi son stress aurait diminué grâce à ce nouvel emploi.

S’agissant de son état de santé, elle produit une attestation médicale d’une psychiatre, laquelle atteste qu’elle est suivie à sa consultation depuis le 25 mars 2021 et qu’elle souffre d’un état anxiodépressif suite à une accumulation de facteurs de stress dans sa vie, en particulier ceux liés à son instabilité professionnelle. Son état psychique nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi psychothérapeutique.

Cette attestation ne fait par contre état d’aucune incapacité de travail.

Le jugement entrepris retient que l’intimée travaille à un taux d’activité moyen plus proche de 80% que de 60%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dès l’entrée en secondaire de l’enfant (étant précisé que celle-ci aura lieu en août 2023).

S’il est vrai que compte tenu de l’âge de l’enfant on n’aurait pas pu exiger de l’intimée qu’elle travaille à plus de 50%, on relèvera qu’elle a malgré tout œuvré à 80% alors que l’enfant était plus jeune. En outre, ses problèmes médicaux, certes avérés, ne veulent pas encore dire qu’elle est en incapacité de travail. Son médecin ne dit pas non plus qu’elle lui a conseillé de changer d’emploi. De plus, force est de constater que certains mois, elle peut parfaitement travailler bien plus qu’elle ne le dit puisqu’en septembre 2021, elle a perçu un salaire de 3'945 fr. 05 des [...]. Dans ces conditions, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique à hauteur du salaire qu’elle réalisait précédemment.

4.2.2 S’agissant de ses charges, l’intimée a déménagé à [...] dans un appartement qui lui coûte désormais 1'640 fr. par mois, soit 220 fr. de plus que précédemment. Quand bien même cette augmentation de charges interpelle compte tenu de la diminution de ses revenus et du fait qu’en juillet 2021, date du déménagement, et en août suivant elle n’aurait réalisé que 300 fr. de salaire, il y a lieu de relever que ce montant n’est pas encore excessif au regard de l’ensemble des circonstances. Au demeurant, le loyer de l’appelant, qui vit seul, demeure plus de 300 fr. supérieur à celui de l’intimée, qui vit au quotidien avec leur enfant. Il se justifie dès lors de tenir compte de cette nouvelle charge dans le budget de l’intimée et, par voie de conséquence, d’adapter le montant pris en considération dans les charges de l’enfant.

En outre, il y a lieu de revoir le montant de la prime d’assurance maladie obligatoire, qui a augmenté en 2022.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas tenu compte d’impôts sur le revenu de l’intimée mais uniquement de la charge fiscale relative aux contributions d’entretien qui seront versées en ses mains. Il a en effet relevé que la charge fiscale de l’intimée avait d'ores et déjà été prise en compte dans le calcul de ses revenus, mais que les pensions alimentaires consistaient en des revenus non déclarés dans le cadre de l'imposition à la source, qui feraient l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure (cf. jugement, p. 100). Cette argumentation pertinente du premier juge peut être confirmée. Par conséquent une charge d’impôts doit bel et bien être prise en compte dans le budget de l’intimée.

C’est également à juste titre que les frais médicaux ont été retenus puisqu’il existe une pièce à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant. Si les montants concernés pour l’année 2022 ne sont pas établis par pièce, il est rendu suffisamment vraisemblable qu’ils sont similaires, puisque l’intimée suit visiblement une psychothérapie et prend un traitement médicamenteux.

De même, les frais de repas doivent être retenus si l’on tient compte d’un revenu hypothétique. Il en va de même pour les frais de transport, peu importe à cet égard que l’intimée travaille plus près puisque l’on retient un revenu hypothétique correspondant à la poursuite de son activité auprès des [...]. Il y a cependant lieu d’adapter d’office ce montant aux nouvelles circonstances, à savoir au déménagement de l’intimée, qui habite désormais à une distance moyenne de 31.10 km ([33 + 27 + 20 + 44.5] / 4) de ses différents lieux de travail pour les [...]. Ses frais d’essence peuvent ainsi être estimés à 160 fr. 60 (31.10 km x 2 trajets x 21.7 jours par mois x 70% x 0.1 l/km x 1.70 fr./l). A cela s’ajoute le montant forfaitaire de 200 fr. retenu par le premier juge pour les frais fixes du véhicule, qui est raisonnable et peut être confirmé, de sorte que c’est en définitive un montant total de 360 fr. 60 (160.60 + 200) qui doit être retenu à titre de frais de déplacement professionnels dans les charges de l’intimée. Il convient à cet égard de relever que l’intimée, en sa qualité d’aide-infirmière effectuant des veilles, a des horaires de nuit et de week-end qui ne permettent pas d’exiger d’elle qu’elle se déplace en transports publics.

4.3 L’entretien convenable de B.________

Il n’est fait aucun grief contre le jugement de première instance, s’agissant des coûts directs de l’enfant.

Toutefois, dans sa réponse sur appel et appel joint, l’intimée a actualisé les charges de son fils, notamment sa prime d’assurance maladie, la participation de l’enfant à ses propres frais de logement et ses frais de prise en charge par des tiers, qui sont passés de 216 fr. 85 à 16 fr. 65 par mois. Ces éléments doivent effectivement être pris en compte à ce stade (cf. consid. 2.3 supra) et justifient de revoir le montant de l’entretien convenable de B.________.

Puisque l’entretien convenable est déterminant pour fixer le montant de la pension qui sera versée en sa faveur par son père, cela a, indirectement, une incidence sur la charge fiscale de chacun, laquelle doit être à nouveau estimée en tenant compte de l’ensemble de ces nouveaux paramètres. Le débirentier dispose en effet d’une capacité contributive suffisante pour couvrir les charges de chacun selon la méthode du minimum vital LP. Il se justifie ainsi que cet excédent, d’un montant de 1'745 fr. 75 (8'116.05 + 3'200.55 - 4'665.90 - 3'666.65

  • 619.15 - 619.15) soit affecté à la couverture des besoins élargis des membres de la famille, soit prioritairement au paiement de tout ou partie de leurs impôts.

Il a déjà été évoqué que l’intimée est imposée à la source sur son salaire, de sorte que sa charge fiscale le concernant est déjà déduite de ses revenus déterminants. Ainsi que constaté à juste titre par le premier juge, le versement en ses mains de la contribution d’entretien due en faveur de B.________ implique toutefois une taxation ordinaire ultérieure obligatoire. Compte tenu de ses revenus professionnels, des allocations familiales perçues pour son fils et de la contribution d’entretien due par l’appelant, sa charge fiscale, selon une taxation ordinaire, peut être estimée à environ 459 fr. par mois, selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions. Une part d’environ 15% de ce montant (correspondant à la proportion que représente la contribution d’entretien – hors contribution de prise en charge – fixée en faveur de l’enfant par rapport aux revenus imposables totaux de l’intimée) doit être intégrée aux coûts directs de l’enfant, à hauteur de 68 fr. 85 (15% de 459 fr.). Cette part sera ainsi déduite de celle de l’intimée, au même titre que l’impôt à la source – d’un montant annuel de 895 fr. 25 selon ses fiches de salaire 2020 –, de sorte que la charge fiscale de l’intimée peut être estimée à 315 fr. 55 (459 - 68.85 - [895.25 / 12]). Son budget présente ainsi un déficit de 466 fr. 10 selon méthode du minimum vital LP, respectivement de 781 fr. 65 selon la méthode du minimum vital DF. Ce dernier montant correspond à la contribution de prise en charge, qui doit être intégrée à l’entretien convenable de son fils.

Les coûts directs de B.________ s’élèvent, après déduction des allocations familiales par 300 fr., à 619 fr. 15 si l’on s’en tient au minimum vital LP et seraient de 688 fr. – en retenant l’entier des impôts, par 68 fr. 85 – selon le minimum vital DF ; quant à son entretien convenable, il s’élèverait à 1'469 fr. 65 (688 fr. + 781 fr. 65), en tenant provisoirement compte de l’entier de la charge fiscale de la mère – par la contribution de prise en charge – et de l’enfant (cf. consid. 4.4.3 infra). Ce montant ne comprend en revanche ni sa prime d’assurance maladie complémentaire, que le disponible de l’appelant ne permet pas de prendre en considération à ce stade, ni une quelconque participation à l’excédent, puisqu’il sera constaté ci-après qu’il n’en restera aucun après la couverture des besoins élargis des enfants mineurs (cf. consid. 4.4.3 infra).

4.4 La contribution d’entretien en faveur de B.________

L’intimée considère que c’est à tort que le premier juge a divisé le disponible de l’appelant par deux pour tenir compte de l’enfant D.________.

Le premier juge a considéré que l’on ne pouvait pas considérer que la pension de 400 fr. due par l’appelant pour sa fille était suffisante pour couvrir ses besoins, de sorte qu’il a jugé que, afin « de ne pas créer une situation inextricable en allouant plus de disponible à l’un des enfants au détriment de l’autre en méconnaissance de la situation », il fallait en rester à une répartition égalitaire du disponible entre les deux enfants mineurs, d’autant qu’ils ont le même âge et que leurs charges sont par conséquent probablement similaires.

4.4.1 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 2b et les références), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; ATF 126 III 353 précité et les références ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). L’allocation de montants distincts n’est dès lors pas d’emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, FamPra.ch 2013 p. 230).

4.4.2 En l’espèce, les deux enfants cadets de l’appelant, B.________ et D., sont nés à moins de quatre mois d’intervalle, de sorte qu’il peut être considéré que leurs coûts directs sont vraisemblablement du même ordre. L’entretien convenable de l’enfant B. comprend quant à lui une contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère, d’un montant de 781 fr. 65. Or, il apparaît qu’en 2020, la mère de D.________ a déclaré un revenu annuel imposable de 35'117 fr., y compris la contribution d’entretien par 400 fr. perçue pour sa fille, qui est donc du même ordre que celui de l’intimée, en faisant abstraction de la contribution d’entretien reçue pour B.. Dans ces circonstances, il se justifie de considérer que l’entretien convenable de D. est équivalent à celui de B.. En effet, si l’on ne tenait compte, pour elle, que des 400 fr. que l’appelant admet verser en sa faveur, cela aurait pour conséquence d’augmenter l’excédent à répartir et, par voie de conséquence, le montant de la contribution d’entretien versée en faveur de B.. Toutefois, vu la situation financière de l’appelant et le fait que la contribution dont il s’acquitte actuellement en faveur de D.________ ne couvre pas même le minimum vital LP (la base mensuelle à elle seule s’élève désormais à 600 fr. par mois) et la participation au loyer de la mère (15% de 1'166 fr.), il est hautement vraisemblable qu’elle sera augmentée. Si tel devait être le cas, cela nécessiterait de revoir à nouveau celle de B.________ afin que les deux enfants bénéficient en définitive d’une participation équitable de leur père à leur entretien convenable. Cela impliquerait non seulement de multiplier les procédures judiciaires, mais créerait un risque concret que la situation globale soit régie par des décisions contradictoires ou du moins inconciliables, susceptibles de porter atteinte au minimum vital du débiteur d’entretien. Puisqu’aucun élément objectif ne justifie de traiter ces deux enfants différemment l’un de l’autre, il y a lieu de tenir compte, à ce stade déjà, du fait que l’appelant devrait contribuer à la prise en charge financière de D.________ par le versement d’une pension similaire à celle due en faveur de B.________ et donc d’arrêter l’entretien convenable de sa fille au même montant que celui de son fils.

Le grief de l’intimée, portant sur le principe d’une répartition équitable du disponible de l’appelant entre ses deux enfants mineurs, est infondé.

4.4.3 Cela étant, les modifications apportées à l’entretien convenable de B.________ justifient de réactualiser également l’estimation fiscale de l’appelant, puisque son revenu imposable dépend notamment des contributions d’entretien qui seraient mises à sa charge en faveur de ses enfants mineurs, y compris celle – théorique – qui serait due pour D.________. En l’espèce, cette charge peut être estimée, à l’aide du simulateur fiscal précité, à un montant de l’ordre de 1'680 fr. par an, soit de 890 fr. par mois.

Partant, le disponible de l’appelant, calculé selon la méthode du minimum vital DF, s’élèverait à 2'560 fr. 15 (8'116.05 - 5'555.90) en retenant l’entier des impôts et ne permettrait donc pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable des deux mineurs tel que provisoirement arrêté ci-dessus, comprenant également l’entier de leur part d’impôts. Dans ces circonstances, il y a lieu de déterminer quelle proportion de la charge fiscale de chacun pourra être retenue dans les budgets respectifs des parties et des enfants (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Aeschlimann / Bähler / Schweighauser / Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 258 ; Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 882). La différence entre les besoins des enfants et le disponible du débiteur d’entretien s’élève à 379 fr. 15 ([1'469.65 x 2] - 2'560.15) pour les deux enfants. Les impôts de l’appelant représentent environ le 66% (890 / [890 + 315.55 + 68.85 + 68.85]) de la charge fiscale totale des quatre personnes concernées, ceux de l’intimée le 24% (315.55 / [890 + 315.55 + 68.85

  • 68.85]) et ceux de chacun des enfants le 5% (68.85 / [890 + 315.55 + 68.85 + 68.85]). Partant, la charge fiscale de chacun devrait être réduite dans la même proportion, à hauteur d’un montant total de 379 fr. 15, afin que l’entretien convenable des deux enfants mineurs puisse être couvert par le disponible de l’appelant. C’est donc un montant de 250 fr. 25 (379.15 x 66%) qui doit être retranché dudit poste chez l’appelant, de 91 fr. (379.15 x 24%) chez l’intimée et de 18 fr. 95 (379.15 x 5%) chez chacun des enfants. Dans le cas particulier toutefois, la réduction de la charge fiscale de l’intimée aura un double effet, puisque le montant en résultant sera reporté non seulement dans la contribution de prise en charge de son fils, mais également dans celui de D.________, par analogie. Il en résulterait donc un excédent de 91 fr., qui ne se justifie pas en l’espèce, vu les besoins de chacun. Dès lors, seule la moitié de la somme qui devrait être déduite des impôts de l’intimée sera effectivement retranchée de ses charges.

En définitive, compte tenu des impôts réduits de chacun, le budget de l’appelant présente un disponible de 2'810 fr. 40 (2'560 fr. 15 + 250.25), celui de l’intimée un déficit de 736 fr. 15 (781.65 - [91 / 2]) et l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'405 fr. 20 (688 - 19.95 + 736.15 de contribution de prise en charge).

L’appelant contribuera ainsi à l’entretien de son fils B.________ à hauteur d’un montant arrondi à 1'400 fr. par mois, correspondant à son entretien convenable, y compris une contribution de prise en charge d’un montant de 736 fr. 15, correspondant au déficit de l’intimée.

Il reste à examiner la question de l’entretien de B.________ après ses 16 ans puisqu’à ce moment, l’éventuel déficit que le budget de sa mère présenterait ne sera plus lié à sa prise en charge. Le premier juge a alors arrêté le montant de la pension aux coûts directs de B.________, sans toutefois répartir l’excédent.

Cependant, dès lors que l’entretien convenable de B.________ ne comprendra plus de contribution de prise en charge – et qu’il en sera de même pour D.________ –, la capacité contributive de l’appelant (de 2'560 fr. 15, impôts non réduits) lui permettra de s’acquitter de la prime d’assurance maladie complémentaire de son fils, dont l’entretien convenable peut ainsi être arrêté à 745 fr. (988 + 57). En admettant que la situation de D.________ demeurera similaire à celle de B., il restera, après la couverture de leurs coûts directs, un excédent à répartir de 1'070 fr. 15 (2'560.15 - [2 x 745]), dont le sixième, soit 178 fr. 35, devra bénéficier à chacun des deux enfants mineurs précités. L’entretien convenable des enfants s’élèvera ainsi à 923 fr. 35 par mois. L’appelant contribuera ainsi à l’entretien de son fils B. par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 920 fr. par mois suivant les 16 ans de celui-ci, soit dès le 1er février 2026.

6.1 En définitive, si le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils est revu à la hausse, il l’est d’office est non en raison des griefs soulevés par les parties. Dès lors, il y a lieu de constater que l’appel et l’appel joint sont tous deux rejetés et que le jugement entrepris est réformé d’office afin de tenir compte de la nouvelle charge de loyer de l’intimée et de l’augmentation des primes d’assurance maladie obligatoire de l’enfant.

6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).

Dans les affaires familiales, les frais peuvent aussi être répartis en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l’espèce, le premier juge a, sous réserve de l’assistance judiciaire, mis les frais par moitié à la charge de chacune des parties et a compensé les dépens. Cela demeure justifié, même après la reformatio in pejus d’office du jugement. La répartition des frais opérée par le président sera dès lors confirmée.

6.3 Pour le surplus, chaque partie supportera les frais judiciaires de deuxième instance afférents à son appel, respectivement appel joint. Ainsi, lesdits frais, arrêtés à 1'200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC), sont mis à la charge de chacune des parties à raison d’une moitié chacun. Dans la mesure où elles sont toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, leur part sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC).

6.4 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Philippe Baudraz a déposé une liste de ses opérations le 24 juin 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier en deuxième instance de 12.46 heures, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 116 fr. 60. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Baudraz peut ainsi être arrêtée à 2'242 fr. 80 pour les honoraires, débours par 44 fr. 85 (2% x 2’242 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 176 fr. 15 en sus, soit à un montant total de 2'463 fr. 80, arrondi à 2’464 francs.

S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Dominique-Anne Kirchhofer a déposé une liste de ses opérations le 27 juin 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 14 heures et 17 minutes, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 2% de ses honoraires, soit à 51 fr. 40. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Kirchhofer peut ainsi être arrêtée à 2’571 fr. pour les honoraires, débours par 51 fr. 40 (2% x 2’571 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 201 fr. 90 en sus, soit à un montant total de 2’824 fr. 30, arrondi à 2’824 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

7.4 Vu l’issue du litige, les dépens sont compensés.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé d’office aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit :

I. astreint J.________ à contribuer à l’entretien de son fils B., né le 26 janvier 2010, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à T., de :

1'400 fr. (mille quatre cents) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 janvier 2026 ;

920 fr. (neuf cent vingt francs) dès et y compris le 1er février 2026 et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

II. supprimé

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat à concurrence de 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant J.________ et à concurrence de 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée T.________.

V. L’indemnité due à Me Philippe Baudraz, conseil d’office de l’appelant J.________, est fixée à 2’464 fr. (deux mille quatre cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité due à Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée T.________, est fixée à 2’824 fr. (deux mille huit cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Baudraz (pour J.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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