Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 518
Entscheidungsdatum
27.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.010734-200649

323

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 juillet 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 301a CC

Statuant sur l’appel interjeté par C.P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 8 avril 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions d’A.P.________ tendant à l’attribution exclusive de l’autorité parentale à cette dernière (I), a autorisé A.P.________ à déplacer le lieu de résidence des enfants D.P., née le [...] 2011, et E.P., né le [...] 2012, en J.________ (II), a dit que dès le déménagement des enfants D.P.________ et E.P.________ en J., C.P. exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec A.P.________ ; qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir un contact hebdomadaire par téléphone, Skype, WhatsApp ou autre média direct avec ses enfants ; il pourrait en outre voir ses enfants en Suisse durant la moitié des vacances scolaires des enfants, transports à la charge des deux parents, chacun pour moitié, s’il le souhaitait ; en J., un week-end sur deux, transports à sa charge, s’il le souhaitait ; en J., durant la moitié des jours fériés [...], transports à sa charge (III). En outre, le tribunal a astreint C.P.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.P.________ et de son fils E.P.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à A.P.________ dès le déménagement des enfants en J., pour chacun des enfants, de 200 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 250 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 300 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, ainsi qu’au-delà, aux conditions fixées par l’art. 277 al. 2 CC (IV et V), a dit que l’entretien convenable de D.P. et d’E.P.________ s’élevait à 175 fr. 40 chacun, allocations familiales déduites, dès le déménagement des enfants en J.________ (VI et VII), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce rendu le 25 avril 2017, en précisant que les chiffres II/IV, II/V et III/VIbis ne continuaient de s’appliquer que jusqu’au déménagement des enfants en J.________ (VIII), a fixé les frais judiciaires à 1'500 fr. pour chacune des parties et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IX et X), a compensé les dépens (XI), a réglé le sort des dépens et de l’assistance judiciaire (XII à XVI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion.

En droit, les premiers juges ont retenu, concernant le lieu de résidence des enfants, que leur bien-être serait mieux préservé en suivant leur mère en J.________ plutôt qu’en restant en Suisse auprès de leur père, en rappelant notamment qu’A.P.________ avait la garde des enfants depuis plusieurs années. S’agissant du droit de visite, les premiers juges ont considéré que C.P.________ pouvait également l’exercer en J., en séjournant auprès de la sœur et du beau-frère d’A.P.. Ils ont toutefois précisé qu’il n’était pas tenu de l’exercer pleinement compte tenu de sa situation financière et de la distance le séparant des enfants.

B. a) Par acte du 8 mai 2020, C.P.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions tant principales que subsidiaires de la demande déposée le 29 mars 2018 par A.P.________ soient rejetées, qu’elle ne soit pas autorisée à emmener les enfants en J.________, que le jugement de divorce soit confirmé, que des dépens de première instance lui soient octroyés et que les autres chiffres du jugement entrepris soient supprimés.

C.P.________ a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 juin 2020 du Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué).

b) Par courrier du 26 mai 2020, le juge délégué a informé C.P.________ que la Cour de céans n’excluait pas de revoir d’office la réglementation que les premiers juges avaient adoptée pour le droit de visite du père en cas de déménagement des enfants en J.________ et un délai lui a été imparti pour se déterminer sur la question.

Par courrier du 25 juin 2020, C.P.________ a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’il soit statué d’office sur son droit de visite pour le cas où le jugement serait maintenu. Il convenait dans tous les cas qu’il puisse avoir les enfants auprès de lui durant toutes les vacances d’été ou à tout le moins les deux tiers de celles-ci.

c) Par courrier du 26 mai 2020, un délai de trente jours a été imparti à A.P.________ pour déposer une réponse. Elle n’a toutefois pas procédé. Elle ne s’est pas non plus déterminée quant au droit de visite paternel avant l’audience (cf. let. f infra).

A.P.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire le 3 juin 2020, requête à laquelle le juge délégué a donné suite par ordonnance du 8 juin 2020.

d) Dans un courrier du 10 juin 2020, A.P.________ a requis à titre de mesures superprovisionnelles qu’elle soit autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir la nationalité et le passeport [...] pour les enfants, en particulier à représenter seule les enfants lors du rendez-vous fixé auprès de l’Ambassade de J.________ à Berne le 9 juillet 2020.

Le 12 juin 2020, le juge délégué a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles, l’appel concernant l’autorisation, pour l’intimée, de déplacer le domicile des enfants, mais non une autre prérogative rattachée à l’autorité parentale.

e) Les enfants D.P.________ et E.P.________ ont été entendus par le juge délégué le 1er juillet 2020, assisté de la greffière, dont le [...] est la langue maternelle.

f) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 20 juillet 2020. L’appelant a confirmé à cette occasion que dans l’hypothèse où le déplacement du lieu de résidence des enfants serait refusé, il était prêt à les accueillir et à s’en occuper.

A.P.________ a produit à cette occasion un courriel du 11 juin 2020 du directeur de l’école choisie pour les enfants en J.________, ainsi qu’un formulaire qu’elle devait remplir à l’intention de l’autorité scolaire [...] concernant les enfants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.P.________ (ci-après : la demanderesse), née O.________ le [...] 1978, et C.P.________ (ci-après : le défendeur), né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 2001 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union : D.P., née le [...] 2011, et E.P., né le [...] 2012.

a) Par jugement du 25 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment prononcé le divorce des époux et ratifié les accords sur les effets du divorce signés les 20 janvier, 27 janvier et 23 mars 2017. Ces accords prévoyaient ce qui suit s'agissant des chiffres I, Il, IV, V, VI et Vlbis :

« I. L'autorité parentale sur les enfants D.P., née le [...] 2011, et E.P., né le [...] 2012, est attribuée de manière conjointe aux parties.

II. La garde des enfants D.P.________ et E.P.________ sera confiée à leur mère.

[…]

IV. A défaut d'autre entente entre les parents, C.P.________ pourra avoir D.P.________ et E.P.________ auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

chaque mercredi de 17 heures à 20 heures, sous réserve du nouvel horaire de travail lorsque C.P.________ aura retrouvé un emploi ;

un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;

la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne Fédéral.

V. C.P.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants, D.P.________ et E.P., par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains d’A.P., la première fois le mois qui suivra celui au cours duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire, d'un montant de :

CHF 375.- (trois cent septante-cinq francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, puis de

CHF 425.- (quatre cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de

CHF 475.- (quatre cent septante-cinq francs) dès lors [et] jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation selon les conditions de l'article 277 alinéa 2 du Code civil.

Cette contribution d'entretien, qui ne couvre pas les besoins des enfants, tient compte du fait que C.P.________ est actuellement au chômage et qu'il perçoit des indemnités journalières de CHF 197.80 brut.

Les allocations familiales éventuelles sont versées en sus dans la mesure où A.P.________ ne les perçoit pas directement.

VI. Les contributions d'entretien ci-dessus seront indexées à l'ISPC le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018 sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire. Cette indexation ne pourra avoir lieu que si le revenu de C.P.________ est également adapté au coût de la vie.

VI.bis L'entretien convenable de l'enfant D.P.________ […] est fixé à 1'652 fr. (mille six cent cinquante-deux francs), allocations familiales à déduire.

L'entretien convenable de l'enfant E.P.________ […] est fixé à 1'592 fr. (mille cinq cent nonante-deux francs), allocations familiales à déduire.

Le calcul de ces entretiens convenables prend en compte une contribution de prise en charge calculée sur la base du déficit de la mère, qui perçoit un revenu mensuel net d'environ 900 fr. (neuf cents francs), pour une activité à 90 % comme maman de jour.

[...] »

b) Par demande en modification de jugement de divorce du 29 mars 2018, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la modification des chiffres I et IV de la convention sur les effets du divorce des 20 et 27 janvier 2017, en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée de manière exclusive, la garde continuant à être exercée par elle-même, et que le droit de visite du défendeur soit fixé selon précisions à fournir en cours d’instance. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants en J.________.

c) La demanderesse a confirmé ses conclusions par demande motivée du 10 juillet 2018 à la suite de l’échec de la procédure de conciliation.

d) Dans sa réponse du 31 août 2018, le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 10 juillet 2018. Reconventionnellement et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la conclusion principale de la demanderesse, il a conclu à ce que le chiffre II/V du jugement de divorce soit modifié en ce sens que les contributions d’entretien dues pour chaque enfant soient réduites à 200 fr. jusqu’à ce que l’intéressé(e) ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis à 250 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis à 300 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

e) L’enfant D.P.________ a été entendue le 20 février 2019 par un juge délégué du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Elle a notamment indiqué qu’elle avait ses grands-parents maternels en J.________ ainsi que des tantes, oncles, cousins et cousines. D.P.________ aimait bien aller en vacances dans ce pays et elle avait de bons contacts là-bas. Elle parlait et comprenait un peu le [...]. Elle arrivait à communiquer avec sa famille. Elle était d’accord d’habiter en J.________ seulement si son père venait aussi habiter là-bas. S’il restait en Suisse, elle voulait aussi y demeurer. Si elle avait une décision importante à prendre, elle se tournait aussi bien vers sa mère que vers son père. D.P.________ a exprimé le souhait que ses parents se remettent ensemble.

E.P.________ a quant à lui été entendu le 24 février 2019. Il ressort de ses propos qu’il aimait le football, sport qu’il pratiquait à [...]. Il aimait aussi aller en vacances en J.. Il parlait et comprenait un peu le [...], ce qui lui permettait de communiquer dans cette langue avec sa famille. Il n’était pas d’accord d’aller vivre là-bas et voulait rester en Suisse avec ses deux parents. Si sa mère partait en J., il ne savait pas quoi choisir, mais voulait être avec ses deux parents. S’il avait besoin d’un conseil ou d’une décision importante à prendre, il demandait conseil à sa mère.

Entendu par le juge délégué le 1er juillet 2020, E.P.________ a notamment indiqué que ses grands-parents vivaient en J., soit toute la famille de sa mère. Concernant le départ en J., E.P.________ préférait rester en Suisse car en partant, il allait perdre tous ses copains. Il aimait aller en vacances en J., mais pas pour y habiter. S’il avait le choix de rester ou de partir, il ne sait pas ce qu’il choisirait car l’un de ses parents lui manquerait de toute façon. E.P. a su discuter en [...] avec la greffière lors de son audition.

Lors de son audition du même jour, D.P.________ a notamment déclaré au juge délégué qu’elle parlait souvent avec son père sur WhatsApp car elle avait un téléphone. Elle connaissait ses grands-parents maternels puisqu’ils se rendaient en vacances chez eux. S’agissant du départ en J., elle était contente au début, puis un peu triste car son père pleurait. Si elle avait le choix, elle n’arriverait pas à se décider entre partir ou rester. D.P. a été capable de discuter en [...] avec la greffière lors de son audition et a expliqué qu’elle était en train d’étudier avec sa mère, notamment pour apprendre à lire et à écrire en [...].

a) D'après le jugement de divorce du 25 avril 2017, la demanderesse travaillait à 90 % comme maman de jour et réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 1'100 fr., allocations familiales en sus. Elle bénéficiait en outre des prestations complémentaires pour familles à concurrence de 1'200 fr., d'après sa demande d'assistance judiciaire devant l’autorité de première instance du 27 février 2018.

La demanderesse a déclaré en audience de première instance du 28 août 2019 qu’elle avait travaillé comme caissière pendant treize ans. En J., elle souhaitait travailler dans le domaine de la naturopathie et du massage. Elle avait suivi des cours relatifs à deux niveaux de Reiki en Suisse, mais il y en avait trois en tout et un quatrième pour pouvoir enseigner. Le troisième niveau coûtait 600 ou 700 fr. et elle avait dû arrêter. Elle pouvait terminer sa formation de Reiki en J. mais devait représenter les deux premiers niveaux. La formation coûtait moins chère dans ce pays. Les prestations dans ce domaine étaient très recherchées à [...], ville où elle souhaitait s’installer en J.________. La demanderesse a confirmé que ses parents pouvaient l’aider financièrement entre le moment où elle terminait sa formation et où elle commençait à travailler. Le salaire moyen dans son pays d’origine était de 500 fr. par mois et elle pensait pouvoir gagner cette somme.

Lors de l’audience d’appel du 21 juillet 2020, elle a rappelé ses propos concernant la formation de Reiki, en précisant qu’elle souhaitait travailler comme indépendante. Elle était optimiste quant au fait de pouvoir gagner de l’argent avec cette activité et pouvoir ainsi assurer son existence et celle de ses enfants. Ses parents la soutenaient, notamment par le fait qu’elle n’aurait pas de loyer à leur payer aussi longtemps qu’elle habiterait chez eux. Son ami allait aussi travailler en J.________ à partir du mois de septembre 2020 dans une conserverie sur une chaîne de production informatisée, pour un salaire mensuel de l’ordre de 500 francs. Il était prêt à l’aider financièrement ainsi que ses enfants. Concernant son activité de maman de jour, elle a précisé qu’elle effectuait actuellement des remplacements et ne signait pas de contrat de longue durée vu l’incertitude quant à son lieu de vie.

b) La demanderesse a expliqué à l'audience des premiers juges qu'en déménageant en J., elle comptait acheter une maison pour 35'000 fr., achat qu'elle financerait avec son deuxième pilier qui s'élevait à 54'000 francs. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle maison, mais elle était en bon état et se trouvait juste à côté de chez ses parents. Sa sœur vivait à trois ou quatre kilomètres de la maison. La demanderesse avait prévu que son ami, avec qui elle avait une relation depuis deux ans, la rejoigne une fois qu'elle aurait déménagé. Elle a ajouté que l’assurance-maladie coûtait 20 fr. par mois en J.. Concernant les trajets dans ce pays, elle a indiqué que si le billet d’avion pour [...] était réservé à l’avance, il coûtait environ 40 fr., soit 80 fr. aller et retour. Le train coûtait ensuite 15 francs.

Lors de l’audience d’appel, elle a confirmé ses déclarations au sujet de la maison et ajouté qu’elle prévoyait de loger dans celle de ses parents avec les enfants, en attendant de pouvoir acheter une maison dès qu’elle toucherait son deuxième pilier. La maison de ses parents disposait de quatre pièces et elle pouvait dormir dans une pièce, tandis que les enfants seraient dans une autre, comme dans leur logement actuel. Il y avait toujours une maison en vente à proximité du domicile de ses parents, mais l’achat se ferait en fonction de la date à laquelle son deuxième pilier serait disponible. La demanderesse ne s’inquiétait pas à ce sujet dans la mesure où il y avait suffisamment d’autres maisons à vendre dans la région.

a) Le défendeur travaille à plein temps comme aide concierge polyvalent auprès de la Commune de [...]. D'après son contrat de travail du 10 janvier 2018 et sa fiche de salaire de février 2019, il réalise un salaire mensuel net moyen de 4'423 fr. 05, part au treizième salaire comprise (4'082,80 x 13 / 12).

b) En audience du 28 août 2019, le défendeur a déclaré vivre dans un appartement de deux pièces, mais qu’étant employé communal, il aurait la priorité pour obtenir un appartement de trois pièces s’il avait les enfants. Il a indiqué avoir six semaines de vacances par année dès 2020. Etant concierge, il pouvait adapter ses horaires comme il le voulait. S’il obtenait la garde, il pourrait s’organiser seul et il y aurait également des possibilités organisées par l’école.

Entendu lors de l’audience d’appel, le défendeur a confirmé les déclarations faites devant le juge de première instance et sa volonté d’avoir la garde de fait sur les enfants si son appel était admis. Selon lui, les enfants auraient un meilleur avenir en Suisse eu égard au niveau de vie, mais aussi en raison des amis qu’ils avaient ici.

a) A teneur d’un rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 31 janvier 2019, le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA) était intervenu auprès de la famille entre février et novembre 2017 pour une investigation, mais aucun suivi n’avait été proposé car selon la psychologue chargée du dossier, les réactions des enfants, notamment l’opposition massive d’E.P.________ et les angoisses de D.P., semblaient être symptomatiques du divorce et du conflit parental. L'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) était intervenue au domicile de la mère entre mars et novembre 2018. Cette dernière avait le projet de rentrer vivre en J. définitivement avec les enfants et allait entreprendre les démarches pour demander une modification du jugement de divorce, mais le père était opposé à ce départ, ce qui était toujours le cas en juillet 2018. L’AEMO constatait que les enfants étaient pris dans le conflit parental. Un entretien avait été envisagé avec le père, l’AEMO et le SPJ, afin de travailler sur la manière dont les enfants pouvaient se sentir dégagés des tensions entre adultes, mais malgré plusieurs tentatives pour contacter le père, celui-ci n’avait jamais donné de réponse. En novembre 2018, la demanderesse avait informé le SPJ que D.P.________ avait débuté un suivi au SPEA pour travailler sur l’émotivité et les loyautés. Elle se montrait très loyale à son père. L’AEMO avait contacté ce dernier, mais sans succès non plus. Le constat était donc que le travail sur la coparentalité était impossible. Par conséquent, l’intervention de l’AEMO avait pris fin et le suivi par le SPJ ne s’était plus avéré nécessaire.

b) Selon un courriel du 11 juin 2020 du directeur de l’école en J.________ à la demanderesse, la direction de l’école se disait prête à accueillir les enfants et interrogeait la demanderesse sur la date approximative de leur arrivée. Elle proposait une rencontre, en particulier avec les enfants, et mentionnait le fait d’effectuer un bilan des connaissances déjà acquises, le tout afin de faciliter le changement pour que les enfants commencent dans les meilleures conditions et se sentent bien.

D’après un formulaire en [...] destiné à la demanderesse, des renseignements lui étaient demandés à l’intention de l’autorité scolaire [...] concernant les enfants au sujet de leur parcours scolaire, un éventuel suivi spécialisé tel que logothérapie, d’éventuelles autres particularités dans leur développement, la fréquentation de telle ou telle garderie, école, leur caractère, leur comportement, etc.

c) Devant les premiers juges, la demanderesse a indiqué que D.P.________ souffrait de dysphasie et était suivie par un logopédiste depuis ses trois ans. La demanderesse a indiqué que l’école était gratuite en J.________, sauf pour les fournitures.

Lors de l’audience d’appel du 20 juillet 2020, la demanderesse a indiqué que les vacances d’été en J.________ duraient du 15 juin au 1er septembre, celles d’automne avaient lieu du 23 octobre au 1er novembre, celles de fin d’année du 23 décembre au 3 janvier et celles du printemps du 1er avril au 6 avril. Il s’agissait toutefois d’un calendrier non encore officiel (pour 2020-2021, réd.). Concernant la dysphasie de D.P., la demanderesse a indiqué qu’elle devrait passer des tests pour savoir si elle pouvait être classée en 3e année, correspondant à son âge, ou en 2e année. La dysphasie de D.P. s’exprimait par le fait qu’elle avait du mal à comprendre des consignes et à assembler ses phrases. L’école en J.________ disposait de spécialistes, notamment de logopédistes, susceptibles d’assurer le suivi de l’enfant. D.P.________ avait en outre été récemment diagnostiquée comme souffrant d’un trouble de l’attention. L’école avait été choisie par elle en fonction des besoins de D.P.________. La prise en charge spécialisée était offerte dans le cadre du système scolaire [...].

En audience d’appel du 21 juillet 2020, les parties ont été entendues et elles ont passé la convention partielle suivante :

« I. Chaque partie autorise l’autre à renouveler les papiers d’identité ainsi qu’à accomplir toute formalité auprès des ambassades ou consulats respectifs de chacune des nationalités dont sont titulaires les enfants D.P.________ et E.P.________. »

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsqu'une action présente à la fois des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, celles-ci peuvent être portées avec celles-là devant la cour d'appel indépendamment de leur valeur litigieuse (cf., pour l'art. 74 LTF, TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final portant sur des conclusions principalement non pécuniaires, le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

L'appelant est toutefois tenu de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La cour d'appel n'est dès lors pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; 1er février 2012/57 consid. 2a).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, les pièces produites en audience par l’intimée ont trait aux démarches entreprises en J.________ en vue d’y scolariser les enfants, soit des éléments pouvant avoir une influence sur la problématique de leur lieu de résidence, soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, ces documents sont recevables indépendamment de la réalisation des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

3.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents.

La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 III 498 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427). Cela signifie que l'on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l'objet d'un procès. Il convient bien plus de partir de l'hypothèse que, puisque l'un des parents déménage, il convient d'adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 consid. 2.5, JdT 2016 II 427).

Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 1178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 50.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193 ; CACI 14 août 2014/432 consid. 5).

Selon la jurisprudence relative au déménagement de l'une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l'arrière-plan s'agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s'occuper et à prendre soin personnellement d'eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d'éducation et de prise en charge (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 Il 427 ; TF 5A_375/2008 du 11 août 2008 consid. 2d). Comme il s'agit en règle générale d'adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu'alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu'alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c'est généralement pour le meilleur bien des enfants que ceux-ci restent avec ce parent et déménagent avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l'autre parent pour que l'enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit apte et disposé à prendre les enfants chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans le cadre d'un changement du lieu de résidence, il faut également examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n'est pas le même si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l'environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation n'incitant pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d'importance à l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu'au cercle d'amis constitué, de même qu'on prendra en compte leurs souhaits et avis, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité et les possibilités concrètes d'accueil et de prise en charge. Il convient également de distinguer la situation de l'enfant selon qu'il a grandi dans un environnement bilingue ou qu'il va être scolarisé dans une langue étrangère ; la situation n'est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d'origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers de l'enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouve un goût de l'aventure ou d'une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes. En résumé, il s'avère que, pour juger du bien de l'enfant, les circonstances concrètes du cas d'espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu'alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger et c'est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les réf. citées).

On notera encore que c'est seulement s'il n'y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l'évidence, que pour éloigner l'enfant de l'autre parent, que sa capacité de tolérer l'attachement de l'enfant à l'autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 136 III 353 consid. 3.3).

Enfin, de manière générale, la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 693, p. 463 ; cf. notamment Juge délégué CACI 6 octobre 2017/470 consid. 3.2 et Juge délégué CACI 5 avril 2011/27 consid. 4b).

3.2 Pour décider auquel des parents la garde doit être confiée, la volonté de l'enfant entre en considération, mais avec un poids qui varie selon l'âge de l'intéressé et sans que ce critère l'emporte sur les capacités éducatives des parents (cf. TF 5A_57/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les déclarations des enfants doivent être appréciées en gardant à l'esprit que la capacité d'effectuer des opérations de raisonnement logique apparaît, chez l'enfant, entre onze et treize ans, tout comme les capacités de différenciation linguistique et d'abstraction (TF 5A_775/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.3).

3.3 3.3.1 Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les capacités éducatives des parties. L'appelant ne remet pas en cause celles de l'intimée, qui est maman de jour et à laquelle la garde des enfants est confiée depuis la séparation. Quant à l'intimée, si elle a bien allégué en première instance des difficultés de communication avec l'appelant, elle n'a pas remis en cause pour autant les capacités éducatives de celui-ci. En outre, l'audition des parties par la Cour de céans n'a rien révélé qui devrait faire douter de la capacité des deux parents de s'occuper des enfants aussi bien l'un que l'autre. Même si l'appelant n'a pas pris de conclusions formelles tendant à se voir attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et à se voir confier leur garde de fait dès le départ de l'intimée pour la J., ses déclarations devant les premiers juges et devant la Cour de céans montrent qu'il envisage bien d'accueillir ses enfants chez lui et de les prendre sous sa garde si l'intimée part en J.. Enfin, les enfants sont attachés autant à leur père qu'à leur mère. L'appelant n'apparaît dès lors pas moins apte, ni moins disposé, que l'intimée à prendre soin personnellement des enfants et à leur assurer un cadre leur permettant de se développer harmonieusement. C'est dès lors principalement au regard du besoin de stabilité des enfants qu'il convient de déterminer laquelle des deux possibilités – garde au père en Suisse ; garde à la mère en J.________ – préserve au mieux les intérêts des enfants.

3.3.2 À l'égard de la stabilité, l'appelant fait valoir que le maintien de la garde à la mère entraînerait, si celle-ci déménageait en J., une rupture dans la scolarité des enfants et un changement de langue, qu'un transfert de la garde au père permettrait d'éviter. Il allègue encore un risque de précarisation, les projets économiques de l'ami de l'intimée n'ayant pas été expliqués et celle-ci prévoyant d'abord, non d'exercer une profession en J., mais d'y suivre une formation de thérapeute naturelle.

À respectivement neuf et huit ans, les enfants des parties ont encore une bonne faculté d'adaptation à un changement de milieux linguistique et scolaire. Ils parlent un peu le [...]. Certes, il est à craindre que leur déménagement en J.________ les mettra d'abord en difficulté à l'école ; il n’est pas exclu qu’il leur fasse perdre une année, qu'ils devront redoubler. Mais à leur âge, il est à prévoir qu'après un an, ils se seront intégrés dans leur nouveau milieu scolaire. La J.________ est membre de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe ; rien ne permet de redouter que son système scolaire soit notablement moins performant que le système scolaire suisse. Concernant la dysphasie de D.P., l’intimée a indiqué avoir choisi une école en fonction de cette difficulté. Elle a en outre produit des documents attestant des démarches qu’elle a entreprises pour intégrer les enfants selon leurs besoins, que l’école [...] est prête à soutenir. D.P. et E.P.________ connaissent leurs grands-parents maternels ainsi que la sœur de l'intimée, qui vivent en J.________. À l'âge des enfants des parties, la stabilité du cercle des amis – camarades de classe, amis du voisinage, etc. – est moins importante que celle des personnes qui s'occupent personnellement des enfants, notamment de leur parent de référence.

Quant au risque d'instabilité lié à la situation professionnelle de l'intimée, il paraît certes plus important du côté de celle-ci que du côté de l'appelant, qui est aide concierge polyvalent au service de la Commune de [...]. Mais il ne devrait pas aboutir à la précarisation des enfants, dont l'entretien sera financé en grande partie sinon entièrement par les contributions du père. Par ailleurs, l’intimée a précisé en audience d’appel les projets de son ami et confirmé qu’elle pouvait bénéficier du soutien de ses parents.

En définitive, compte tenu de l'importance primordiale qu'il y a pour des enfants de neuf et huit ans de maintenir des relations étroites avec le parent de référence, le critère de stabilité conduit plutôt, dans les circonstances concrètes de l'espèce, à autoriser le déplacement du lieu de résidence des enfants en J.________.

3.3.3 Les premiers juges ont considéré que l'avis exprimé par les enfants devait être relativisé, en raison de l'âge des intéressés et d'un conflit de loyauté qui les empêcherait de se prononcer sur la décision à prendre. L'appelant leur fait grief de s'être ainsi écartés de la volonté des enfants sur la base d'une simple affirmation de circonstance, l'existence d'un conflit de loyauté n'étant selon lui étayée par aucune pièce du dossier.

Selon le rapport établi le 31 janvier 2019 par le SPJ, intitulé « bilan d'archivage », la possibilité d'un déménagement de la mère en J.________ était déjà en discussion depuis un certain temps entre les parties en juillet 2018. Les intervenants de l’AEMO avaient constaté que les enfants étaient pris dans le conflit parental. Le SPJ avait alors tenté d'avoir un entretien avec les parents afin de travailler la manière dont les enfants pourraient se sentir dégagés des tensions entre adultes, mais le père avait refusé cette démarche. Selon le rapport, un suivi au SPEA avait alors été initié par la mère pour travailler sur l'émotivité et les loyautés de D.P.________ en particulier. Il est dès lors certain que les enfants sont fortement impliqués dans le conflit de leurs parents. Le conflit de loyauté retenu par les premiers juges n'est donc en tout cas pas une simple affirmation de circonstance.

L'âge d'E.P., soit presque 7 ans au moment de son audition le 20 février 2019, a clairement empêché cet enfant de se former ou d'exprimer une volonté fondée sur une appréciation réaliste des faits. En effet, E.P. a formulé le souhait de rester vivre en Suisse avec ses deux parents. Il ne savait pas quelle option choisir entre un déménagement en J.________ avec sa mère sans son père et un changement de garde, en Suisse. Lors de son audition par le juge délégué de céans, il a réitéré ne pas pouvoir choisir. Quant à l'enfant D.P., elle a certes été en mesure, après avoir formé le vœu que ses parents reprennent la vie commune, de dire que, si sa mère allait habiter en J. et que son père restât en Suisse, elle voulait rester en Suisse avec son père. Mais, âgée de 8 ans au moment de son audition, elle n'avait pas et n'a pas encore le discernement nécessaire pour que la Cour de céans puisse accorder un poids déterminant au choix qu'elle a exprimé. En outre, le choix qu’elle a exprimé devant le juge délégué du tribunal de première instance n’est plus d’actualité : lors de son audition par le juge délégué de céans, en effet, elle a déclaré ne pas pouvoir choisir entre rester ou partir.

On ne saurait donc faire grief aux premiers juges de s'être écartés de la volonté exprimée par l'un des deux enfants.

3.3.4 Dans la situation présente, l'autorisation litigieuse se révèle conforme à l'intérêt des enfants. Sur ce point, l’appel sera rejeté et le jugement confirmé.

4.1 L'exercice des relations personnelles peut être adapté à un éloignement géographique important en réduisant la fréquence des contacts mais en en allongeant si possible la durée (ATF 136 III 353 consid. 3.3).

4.2 Dans le cas présent, les premiers juges ont prévu pour le père, en plus de contacts hebdomadaires par téléphone, Skype ou autre média, un droit de visite sur la moitié des vacances scolaires, à exercer en Suisse, ainsi que, si le père le souhaitait, un week-end sur deux et la moitié des jours fériés [...], à exercer en J.________. Même si l'aéroport de [...] est régulièrement desservi par des vols de compagnies à bas coût au départ de Genève ou de Zurich, il n'en reste pas moins que, le domicile des enfants devant se trouver à 2h30 de route de [...] et l'appelant gagnant quelque 4'400 fr. net par mois, il est à prévoir que le père ne pourra pas exercer un tel droit de visite, ni à quinzaine, ni pendant les jours fériés [...]. Dans la situation des parties, il convient au contraire de prévoir un droit de visite plus long pour le père, en raison de l'éloignement géographique des enfants. On ne comprend pas davantage pourquoi les premiers juges ont prescrit à l'appelant d'exercer son droit de visite en Suisse, plutôt qu'en vacances en France ou en Italie par exemple. Sur ce point, le jugement doit être réformé d'office, pour que les enfants passent plus de temps avec leur père pendant les vacances scolaires, sans limitation quant au lieu de leur exercice.

Par conséquent, les parties sont invitées à s’entendre entre elles sur l’exercice du droit de visite de l’appelant. Ce n’est qu’en cas de désaccord que la réglementation qui suit s’appliquera. Ainsi, à défaut d’entente, l’appelant pourra contacter ses enfants une fois par semaine, un jour ouvrable entre 19h et 20h, par téléphone, Skype, WhatsApp, Zoom ou autre média direct. Les enfants seront quant à eux libres d’appeler leur père selon leur souhait. Ce dernier pourra en outre voir ses enfants, selon un planning qu'il communiquera à l’intimée au minimum deux mois à l'avance, durant six semaines consécutives pendant les vacances scolaires d’été [...] s’il le souhaite, durant la moitié des vacances scolaires de fin d’année [...], Noël étant passé auprès du père les années paires et auprès de la mère les années impaires, durant toute la durée des vacances scolaires d’automne [...] et durant toute la durée des vacances scolaires de printemps [...]. L’appelant organisera le transport aérien du voyage des enfants et devra en avancer le prix, dont l’intimée remboursera la moitié sur présentation des justificatifs. Le parent auprès de qui seront les enfants se chargera d’amener, respectivement de ramener, à ses frais, ceux-ci à l’aéroport de départ pour le vol international, l’autre parent étant chargé de chercher, à ses frais, les enfants à l’aéroport international de destination.

Enfin, l’appel étant rejeté, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance à l’appelant (art. 318 al. 3 CPC), contrairement à ce qu’il allègue, la modification de la réglementation de son droit de visite, ordonnée d’office par la Cour de céans, n’emportant pas gain, même partiel, de l’appel.

6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement doit être modifié d’office sur la question du droit de visite de l’appelant.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

6.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Me Laurent Gilliard a produit, par courrier du 21 juillet 2020, une liste des opérations faisant état de 10 heures de travail effectué dans le dossier. Me Gilliard a indiqué avoir consacré 3 heures pour des recherches juridiques et la préparation de l’audience. Le temps consacré à ces opérations paraît excessif au vu de la question litigieuse et des arguments déjà invoqués en première instance. Un total de 1 heure et 30 minutes sera par conséquent comptabilisé pour ces opérations. Compte tenu de ce qui précède et des difficultés de la cause, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gilliard doit être fixée à 1'530 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. 60, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), l’indemnité de déplacement hors taxe (art. 3bis al. 3 RAJ) par 120 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout par 129 fr. 40, soit 1'810 fr. au total.

Quant à Me Franck Ammann, il a produit, par courrier du 21 juillet 2020, une liste des opérations faisant état de 4 heures et 5 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance en qualité d’avocat breveté et de 5 heures et 20 minutes effectuées par une avocate-stagiaire. Me Ammann a indiqué avoir passé 1 heure pour l’examen de l’appel et des pièces déposées. Le temps consacré à ces opérations apparaît exagéré dans la mesure où il s’agit de pièces déjà produites en première instance et que les arguments invoqués étaient connus. De même, le temps de 2 heures et 15 minutes consacré aux correspondances, mémos et courriels doit être réduit à 1 heure et 30 minutes, dès lors que les « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Concernant les opérations de « Préparation et assistance à l’audience de 20 juillet 2020 » de 4 heures et 30 minutes, le temps consacré sera réduit à 3 heures et 30 minutes, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de l’importance relative des griefs soulevés en appel. En définitive, l'indemnité de Me Ammann doit être fixée à 986 fr. 65, soit 510 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et 476 fr. 65 au tarif horaire de 110 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 19 fr. 75, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, l’indemnité de déplacement hors taxe (art. 3bis al. 3 RAJ) par 80 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout par 83 fr. 65, soit une indemnité totale de 1'170 fr. 05, arrondie à 1'170 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

6.4 L’appelant qui succombe doit verser des dépens à l’intimée qui obtient gain de cause. En l’espèce, la charge des dépens peut être évaluée à 2'000 fr. pour l’intimée (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l'appelant lui versera cette somme à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La convention partielle signée par A.P.________ et C.P.________ à l’audience du 20 juillet 2020 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel partiel en modification de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :

I. Chaque partie autorise l’autre à renouveler les papiers d’identité ainsi qu’à accomplir toute formalité auprès des ambassades ou consulats respectifs de chacune des nationalités dont sont titulaires les enfants D.P.________ et E.P.________.

II. L’appel est rejeté.

III. Le jugement du 8 avril 2020 est réformé d’office au chiffre III de son dispositif, comme il suit :

III.- Dès le déménagement des enfants D.P.________ et E.P.________ en J., C.P. bénéficiera d’un libre droit de visite à exercer d'entente avec A.P.. A défaut d'entente, il pourra contacter ses enfants une fois par semaine, un jour ouvrable entre 19h et 20h, par téléphone, Skype, WhatsApp, Zoom ou autre média direct. Les enfants seront libres d’appeler leur père selon leur souhait. C.P. pourra en outre voir ses enfants comme il suit, selon un planning qu'il communiquera à A.P.________ au minimum deux mois à l'avance :

durant six semaines consécutives pendant les vacances scolaires d’été [...] s’il le souhaite ;

durant la moitié des vacances scolaires de fin d’année [...], Noël étant passé auprès du père les années paires et auprès de la mère les années impaires ;

durant toute la durée des vacances scolaires d’automne [...] ;

durant toute la durée des vacances scolaires de printemps [...].

C.P.________ organisera le transport aérien du voyage des enfants et devra en avancer le prix, dont A.P.________ remboursera la moitié, sur présentation des justificatifs. Le parent auprès de qui seront les enfants se chargera d’amener, respectivement de ramener, à ses frais, ceux-ci à l’aéroport de départ pour le vol international, l’autre parent étant chargé de chercher, à ses frais, les enfants à l’aéroport international de destination.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. L’indemnité de Me Laurent Gilliard, conseil de l’appelant C.P.________, est arrêtée à 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), débours et TVA compris.

V. L’indemnité de Me Franck Ammann, conseil de l’intimée A.P.________, est arrêtée à 1'170 fr. (mille cent septante francs), débours et TVA compris.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.P.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’appelant C.P.________ versera à l’intimée A.P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Gilliard (pour C.P.), ‑ Me Franck Ammann (pour A.P.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 277 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 10 Cst
  • art. 11 Cst
  • art. 24 Cst
  • art. 27 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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