Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 620
Entscheidungsdatum
27.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.003690-160847 391

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 27 juin 2016


Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par acte du 13 mai 2016, L.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée.

Le 9 juin 2016, Z.________, intimée, a déposé une réponse.

Par prononcés du 26 mai et du 15 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé, respectivement à L.________ dès le 13 mai 2016 et à Z.________ avec effet au 10 juin 2016, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel qui les oppose.

L.________ est en incapacité de travail à 50%, comme l’attestent les derniers certificats médicaux produits au dossier, établis en avril 2016, ainsi que les démarches effectuées en vue de sa réinsertion à ce même taux de 50% auprès de l’Office de l’assurance-invalidité.

Lors de l'audience d'appel du 27 juin 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

« I. L.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2009, par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de Z., éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 300 fr. (trois cents francs), la première fois le 1er août 2016. II. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. III. L. s’engage à renseigner Z.________ sur ses démarches auprès d’employeurs et/ou auprès de l’Assurance invalidité. Ces renseignements seront directement transmis par le biais des avocats des parties. IV. Chaque partie supporte la moitié des frais et garde ses dépens pour la procédure d’appel. »

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et répartis par moitié entre les parties conformément au chiffre IV de la convention qu’ils ont signée. Les parties étant toutefois au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement pris en charge par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Le conseil du recourant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré huit heures et quarante-cinq minutes au dossier, y compris une heure pour l’audience d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, sous réserve d’une réduction de trente minutes compte tenu de la durée effective de l’audience. Le temps consacré par le conseil à la procédure d'appel est ainsi arrêté à huit heures et quinze minutes. Le conseil a également indiqué avoir supporté des débours par 217 fr. 45, vacation comprise. Les frais de photocopie, annoncés par 48 fr., ne doivent cependant pas être pris en considération, dans la mesure où ils font partie des frais généraux de l’Etude. On retiendra ainsi des débours par 33 fr. 60. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe doit être fixée à 1’485 francs, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 33 fr. 60 et la TVA sur le tout par 131 fr. 05, soit 1’769 fr. 65 au total.

Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré trois heures et quinze minutes au dossier alors que son stagiaire y a consacré neuf heures et vingt minutes, sans compter l’audience d’appel. Il convient d’admettre cette durée sous réserve de l’heure annoncée par l’avocate sous la rubrique « opérations futures » qui doit être retranchée et de la demie heure d’audience à ajouter au temps consacré par l’avocat-stagiaire. Le conseil a également indiqué avoir supporté des débours par 118 fr. 30, vacation par 80 fr. comprise. Comme relevé ci-dessus, il convient de retrancher les frais de photocopie, annoncés par 17 fr. 70, pour tenir compte de débours par 20 fr. 60. Au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr., plus TVA et débours applicables à l'avocat breveté et à l'avocat-stagiaire (cf. TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2), l’indemnité de Me Michèle Meylan peut être fixée à un montant de 1'714 fr. 30, comprenant un défraiement de 405 fr. pour l’avocat breveté et de 1'081 fr. 70 pour l’avocat-stagiaire, 20 fr. 60 de débours, une vacation à 80 fr. et la TVA sur le tout par 127 francs.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de L.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l'appelant L.________, est arrêtée à 1’769 fr. 65 (mille sept cent soixante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l’intimée Z.________, est arrêtée à 1'714 fr. 30 (mille sept cent quatorze francs et trente centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La Juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Céline Jerry-Lacombe (pour L.), ‑ Me Michèle Meylan (pour Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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