TRIBUNAL CANTONAL
Jl15.049323-161946
58
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 27 février 2017
Composition : M. Abrecht, président
M. Muller et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : Mme Logoz
Art. 279 CC ; 62 al. 1, 197, 295 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à Veytaux, demanderesse, contre le jugement sur action alimentaire rendu le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., sans domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2016, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande d’A.X., déposée le 16 novembre 2015 par l’intermédiaire de sa curatrice, Me Charlotte Rossier (I), a dit que dès et y compris le 1er décembre 2014, R. contribuerait à l’entretien de sa fille A.X., née le [...] 2010, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.X., d’une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, s’élevant à 430 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, à 480 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de quatorze ans révolus et à 530 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (II), a dit que la pension fixée sous chiffre II serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2017, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que R.________ n’établisse que son revenu n’a pas été indexé ou qu’il n’a pas été indexé dans la même proportion, auquel cas l’adaptation se ferait dans la même proportion (III), a dit que R.________ participerait par moitié aux frais d’entretien extraordinaires de sa fille (frais d’orthodontie, traitements médicaux non couverts par une assurance, séjour de formation à l’étranger, etc.), B.X.________ s’engageant à obtenir l’accord tant que possible de R.________ avant d’engager de telles dépenses extraordinaires (IV), a arrêté les frais judiciaires à 666 fr. 65, y compris les frais de la procédure de conciliation par 300 fr., et les a mis à la charge de R.________ (V), a dit que R.________ était le débiteur A.X.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En ce qui concerne le point de départ de la contribution d’entretien, seul litigieux en deuxième instance, le premier juge a considéré que cette contribution ne saurait être allouée dès le 2 juin 2014, comme requis par la demanderesse, l’art. 279 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), disposant que l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture d’action. La demande en aliments ayant été déposée le 16 novembre 2015, le premier juge a en conséquence retenu que la contribution était due rétroactivement dès le 1er décembre 2014.
B. Par acte adressé le 10 novembre 2016 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que R.________ soit astreint à verser la contribution d’entretien prévue par le chiffre II de son dispositif dès le 2 juin 2014. Elle a conclu pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.
Le 21 novembre 2016, l’appelante a déposé une requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération d’avances et des frais judiciaires.
Par avis du 24 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a indiqué à l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 13 décembre 2016.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Par acte de reconnaissance signé le 26 avril 2012 devant l’Officier de l’état civil de Vevey, R.________ a reconnu l’enfant susnommée comme étant sa fille.
Par convention conclue le 4 février 2014 par devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la garde de l’enfant A.X.________ a été confiée à sa mère B.X.________.
R.________ n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille.
Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.X.________ et a désigné en qualité de curatrice Me Charlotte Rossier, avocate stagiaire en l’étude de Me Mathias Burnand, avocat à Lausanne, afin de représenter l’enfant dans l’établissement d’une convention alimentaire ou, le cas échéant, dans une demande d’aliments.
R.________ a quitté la Suisse dans le courant du mois de février 2016 et réside actuellement au Portugal dans un appartement propriété de ses parents.
L’instruction n’a pas permis d’établir l’activité professionnelle actuelle de R.. Des ex-collègues ont rapporté à la mère de l’enfant A.X. qu’il avait quitté son emploi en Suisse sans raison particulière. Il bénéficiait d’une expérience de maître d’hôtel et réalisait à ce titre un revenu mensuel brut de 4'000 fr. à 4'200 fr., servi douze fois l’an.
Pour le surplus, la situation de R.________ n’a pas pu être établie.
Bien que régulièrement cité à comparaître à l’audience du 20 août 2015, le défendeur a fait défaut, de sorte que la conciliation n’a pas pu être tentée. L’autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à la curatrice de l’enfant.
R.________ n’a pas procédé dans le délai de réponse imparti, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé en application de l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Il ne s’est pas davantage présenté à l’audience de jugement tenue le 11 avril 2016 par devant le Président du tribunal d’arrondissement.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile ; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.1 Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action.
Par ouverture d'action, on entend l'acte de procédure par lequel une partie fait pour la première fois appel au juge dans les formes légales, aux fins d'obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu'il invoque (ATF 110 II 387 consid. 2a). Examinant l’application de l’art. 279 CC sous l’angle de l’ancien droit de procédure civile, la Cour de céans a retenu qu’une requête de conciliation valait ouverture d’action au sens de cette disposition, lorsque, selon le droit de procédure, la cause était transmise d'office au tribunal à défaut de conciliation, ou si la partie avait agi devant le juge dans le délai fixé à cet effet par la procédure cantonale (CACI 12 décembre 2012/574).
En vertu de l’art. 295 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux actions par lesquelles l’enfant fait valoir certaines prétentions, telles la prétention d’aliments ou la constatation d’un lien de filiation, de façon autonome, soit en dehors de toute procédure préexistante opposant ses parents (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 295 CPC). Comme la procédure ordinaire, la procédure simplifiée est précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC et 198 CPC a contrario). Selon l’art. 62 al. 1 CPC, qui fixe le début de la litispendance, l’instance est notamment introduite par le dépôt de la requête de conciliation. En matière d’actions d’entretien indépendantes, celui-ci correspond dès lors à l’ouverture d’action au sens de l’art. 279 CC, de sorte que le dépôt de cette requête s’avère déterminant pour le calcul du délai d’un an précédant l’ouverture d’action (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 1 ad art. 62 CPC ; Müller-Chen, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 20 ad art. 62 CPC).
3.2 En l’espèce, l’appelante a ouvert action le 2 juin 2015 par le dépôt d’une requête de conciliation, obligatoire, et a déposé la demande dans le délai de trente jours dès la délivrance de l’acte de non-conciliation. L’action a ainsi été introduite le 2 juin 2015, de sorte que la contribution d’entretien est due par l’intimé dès le 2 juin 2014.
4.1 En conséquence, l’appel doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. 40, soit 600 fr. d’émolument judiciaire selon l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 140 fr. 40 de frais de publication dans la Feuille des avis officiels (FAO), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 La requête d’assistance judiciaire de l’appelante, limitée à l’exonération d’avances et des frais judiciaires, est dès lors sans objet.
Pour le surplus, l’indemnité de l’avocate stagiaire Elza Reymond, due pour son activité de curatrice de l’enfant A.X.________ tant en première qu’en seconde instance, sera fixée par l’autorité de nomination, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; 211.255.2).
4.4 Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270 11.6]), à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. dit que dès et y compris le 2 juin 2014, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.X., née le [...] [...] 2010, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.X., d’une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, s’élevant à :
430 fr. (quatre cent trente francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus,
480 fr. (quatre cent huitante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans révolus,
530 fr. (cinq cent trente francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. 40. (sept cent quarante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’intimé R.________.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.X.________ est sans objet.
V. L’intimé R.________ doit verser à l’appelante A.X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Elza Reymond (pour A.X.), ‑ R.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :