Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 57
Entscheidungsdatum
27.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD17.031063-211717

ES5

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 janvier 2023


Composition : M. OUVELEY, juge délégué Greffière : Mme Cottier


Art. 122 al. 1 let. a et 242 CPC

Statuant sur les requêtes interjetées par A.D., à [...], et et C.D., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) A.D.________ et B.D.________, née [...], se sont mariés en 1997.

Quatre enfants sont issus de leur union :

  • C.D.________, née le [...] 1999 (majeure en formation) ;

  • M.________, née le [...] 2000 et décédée le ...][...] 2002 ;

  • N.________, née le ...][...] 2004 ;

  • W.________, né le ...][...] 2006.

b) Par jugement rendu le 17 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a prononcé le divorce des époux ...][...] sur la base d’une convention réglant ses effets accessoires, établie et signée à la suite d’une procédure de divorce sur demande unilatérale déposée par B.D.________.

Par demandes des 23 octobre 2017 et 16 avril 2018, A.D.________ a ouvert action en modification des contributions d’entretien devant le président.

Dans le cadre des mesures provisionnelles, il a été ordonné, en dernier lieu par un avis aux débiteurs du 21 octobre 2019, à tous les employeurs futurs de A.D.________ de retenir chaque mois sur le salaire de celui-ci, et de verser sur le compte bancaire de B.D., un montant global de 1'340 fr., plus le total des allocations familiales. Ce montant global correspond à la somme des contributions mensuelles fixées à titre provisionnel pour les trois enfants de A.D. et B.D.________, par convention de mesures provisionnelles du 18 janvier 2018.

Par jugement du 29 septembre 2021, le président a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 octobre 2017 par le demandeur A.D.________ contre les défendeurs B.D.________ et État de Vaud (I), a admis partiellement la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 16 avril 2018 par le demandeur A.D.________ contre les défendeurs C.D.________ et État de Vaud (II), a modifié en tant qu’il concernait l’enfant C.D., née le [...] 1999, le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires ratifiée sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu entre A.D. et B.D.________ le 17 juillet 2013 par le président, en ce sens que A.D.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant C.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 275 fr., éventuelles allocations familiales et de formation dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2021 (III), a modifié le chiffre VI de la convention sur les effets accessoires précitée en ce sens qu’ordre est donné à [...] c/o [...], ainsi qu’à tout autre futur employeur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou rentes à A.D.________ de prélever chaque mois un montant de 1'325 fr. sur ces prestations et de le verser sur le compte bancaire de B.D.________ (IV), a maintenu le jugement de divorce du 17 juillet 2013 pour le surplus (V), a laissé provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement de 2'250 fr. par A.D., de 2'000 fr. par B.D. et de 250 fr. par C.D.________ aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI), a relevé de leurs mandats les conseils d’office de A.D.________ et de B.D.________ et a arrêté leurs indemnités, sous réserve du remboursement par les bénéficiaires de l’assistance judiciaire (VII à XII), a compensé les dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

Par acte du 1er novembre 2021, A.D.________ a interjeté appel du jugement du 29 septembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande en modification de jugement de divorce du 23 octobre 2017 soit admise, que sa demande en fixation de la contribution d’entretien du 23 octobre 2017 soit admise, que le chiffre III du jugement de divorce du 17 juillet 2013 soit modifié en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer aux frais d’entretien des enfants N.________ et W.________ dès le mois d’octobre 2017, que le chiffre III du jugement de divorce du 17 juillet 2013 soit modifié en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de C.D.________ dès le mois d’octobre 2017, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de B.D.________ et C.D.________ et que celles-ci soient condamnées, solidairement entre elles, à lui payer 25'000 fr. à titre de dépens de première instance. À titre subsidiaire, A.D.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A.D.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du Juge délégué de la Cour de céans du 10 novembre 2021 (ci-après : le juge délégué).

Le 13 avril 2022, B.D.________ et C.D.________ ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel leur a été accordé par ordonnance du juge délégué du 14 avril 2022.

Dans leur réponse sur appel du 5 mai 2022, B.D.________ et C.D.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par voie de jonction, elles ont en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VI et XIII du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux déposée le 16 avril 2018 par A.D.________ contre C.D.________ et État de Vaud soit rejetée, que le jugement de divorce du 17 juillet 2013 soit maintenu, que les frais judiciaires de première instance soient entièrement mis à la charge de A.D.________ et que ce dernier soit condamné à leur payer 17'900 fr. à titre de dépens de première instance.

Par avis du 13 juin 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

B. a) Par lettre du 19 juillet 2022 adressée à la cour de céans, A.D.________ a fait valoir que sa fille aînée C.D.________ avait terminé ses études et qu’il ne lui devait dès lors plus de contributions d’entretien dès le 1er août 2022.

Par lettre du 27 juillet 2022, le juge délégué a écrit ce qui suit au conseil de A.D., avec copie au conseil de C.D. et B.D.________ :

« Référence est faite à votre lettre du 19 juillet 2022 relative à la cause citée en titre.

La cause ayant été gardée à juger, les nova sont irrecevables. Dans l’arrêt à intervenir, qui est en cours de rédaction et qui vous sera notifié d’ici [à] la fin du mois d’août, il ne peut pas être tenu compte de l’éventuel achèvement de la formation professionnelle de C.D.________ à fin juin 2022 comme d’un événement certain.

Si C.D.________ a effectivement achevé sa formation professionnelle, je suis disposé à ratifier sans frais, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, une convention modifiant l’avis aux débiteurs du 21 octobre 2019, qui porte sur un total de contributions provisionnelles de 1'340 fr. par mois.

Veuillez croire (…) ».

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 août 2022, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du versement d’une contribution d’entretien de 340 fr. en faveur de sa fille C.D.________ au plus tard à compter du mois d’août 2022 et à ce que l’avis aux débiteurs soit modifié afin de tenir compte de ce qui précède.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2022, le juge délégué a prononcé ce qui suit :

« I.- Ordre est donné à la société [...], Route des [...], [...], de prélever sur le salaire de A.D.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) et les allocations familiales dues pour les enfants N., née le [...] 2004, et W., né le [...] 2006, et de les verser sur le compte [...] que détient B.D.________ auprès de [...].

Les précédents ordres sont annulés.

II.- La présente décision restera valable jusqu’à droit connu sur la requêté de mesures provisionnelles.

III.- Un délai au 2 septembre 2022 est fixé à C.D.________ pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles.

IV.- Il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision dans l’ordonnance à intervenir sur mesures provisionnelles. »

Le 2 septembre 2022, B.D.________ et C.D.________ ont déposé une réponse sur la requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elles ont conclu à son irrecevabilité subsidiairement à son rejet.

b) Par arrêt du 29 août 2022 (n° [...]), expédié pour notification aux parties le 31 août 2022, la Cour d’appel civile a notamment admis partiellement l’appel de A.D.________ (I), a rejeté l’appel joint (II), a astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension, allocations familiales en sus, pour l’enfant : C.D.________ de 90 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, acte lui étant donné qu’il s’était déjà entièrement acquitté de ces contributions et qu’il était libéré de toute obligation de verser des contributions d’entretien à compter du 1er janvier 2018 (III/III), pour l’enfant : N.________ : de 750 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, de 675 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, de 790 fr. du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, de 345 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, de 475 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de 440 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, sous déduction, pour le total des contribution déjà échues au 30 juin 2022, d’une somme de 25'500 fr. déjà réglée (IV/III), et pour l’enfant W.________ : de 530 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, de 555 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, de 710 fr. du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019, de 305 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, de 415 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, de 450 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et de 575 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024, sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d’une somme de 25'500 fr. déjà réglée (V/III), a donné ordre à [...], ainsi qu’à tout autre employeur futur ou caisse de chômage ou prestataire d’assurances sociales ou privées servant des indemnités ou des rentes de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versées à A.D.________ le montant de 575 fr. dès et y compris le 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 mai 2024 et de le transmettre, avec les éventuelles allocations familiales de formation concernant l’enfant W., sur le compte postale de B.D. (VII/III), a dit que pour le surplus le jugement de divorce était maintenu (VIII/III) et a dit que l’arrêt était exécutoire.

Le 31 août 2022, le juge délégué a adressé un courrier à l’employeur de A.D.________ pour lui expliquer qu’il devait désormais exécuter l’arrêt du 29 août 2022 et non plus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août 2022.

c) Par avis du 6 septembre 2022, le juge délégué a informé les parties qu’il considérait que, la cour d’appel ayant statué au fond, la requête de mesures provisionnelles n’avait provisoirement plus d’objet, qu’elle ne pourrait retrouver un objet que si l’une des parties recourait au Tribunal fédéral et obtenait l’effet suspensif et que, sauf opposition motivée de l’une d’elles, il sursoyait en conséquence à tout acte de procédure jusqu’à l’échéance du délai de recours contre l’arrêt au fond et, en cas de recours, jusqu’à droit connu sur l’effet suspensif.

d) Par acte de leur conseil du 22 septembre 2022, B.D.________ et C.D.________ ont requis qu’il soit expliqué à l’employeur de A.D.________ qu’il devait transmettre l’entier des allocations familiales et de formation reçues pour les enfants à B.D.________.

Par lettre du 27 septembre 2022, le juge délégué, considérant que l’employeur s’était apparemment conformé au chiffre VII/III du dispositif de l’arrêt du 29 août 2022, a rejeté cette requête.

B.D.________ et C.D.________ ont renouvelé leur requête par acte de leur conseil du 19 octobre 2022.

Par lettre du 20 octobre 2022, le conseil de A.D.________ a exposé que son client avait entrepris au début du mois les démarches nécessaires pour que les allocations soient directement versées à B.D.________.

Par lettre du lendemain, le conseil de B.D.________ et C.D.________ a confirmé sa requête.

e) Toutes les parties ont recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 29 août 2022 de la Cour de céans (n°[...]). Aucune d’elles n’a toutefois requis l’effet suspensif.

Par avis du 9 novembre 2022, le juge délégué a fixé aux conseils des parties un délai au 18 novembre 2022 pour déposer la liste des opérations en lien avec les deux requêtes, en les avisant que, sauf opposition motivée de l’une des parties dans ce même délai, il raierait la cause du rôle et statuerait sur les indemnités d’office sans autre opération.

Aucune des parties ne s’est opposée à ce que la cause soit rayée du rôle. Dans une lettre du 10 novembre 2022 adressée au juge délégué, le conseil d’office de B.D.________ et C.D.________ a exposé qu’il pensait que sa consœur était intervenue auprès de l’employeur de A.D.________ pour que les allocations leur soient versées – ce dont il y a lieu de déduire que les allocations sont désormais versées en main de B.D.________.

Les conseils des parties ont déposé leur liste d’opérations les 10 et 17 novembre 2022 respectivement. Le conseil d’office de A.D.________ annonce avoir consacré 5 heures et 9 minutes d’activité aux deux requêtes ; celui de B.D.________ et C.D.________ annonce y avoir consacré un total de 3 heures et 27 minutes.

En droit :

1.1 Il résulte de l’art. 242 CPC que, si elle perd son objet avant qu’une décision ne statue sur elle, la demande doit être rayée du rôle.

1.2 En l’espèce, aucune des parties n’ayant requis que l’effet suspensif soit attribué au recours qu’elle a formé au Tribunal fédéral et celui-ci n’ayant pas ordonné d’office que le recours soit assorti d’un tel effet, l’arrêt rendu par la Cour de céans le 29 août 2022 est exécutoire. L’avis aux débiteurs prononcé par voie de mesures provisionnelles est dès lors remplacé par celui prononcé dans cet arrêt. La requête de mesures provisionnelles de A.D.________ du 18 août 2022, qui tend à la modification de l’avis aux débiteurs ordonné par voie de mesures provisionnelles, n’a dès lors plus d’objet ; elle doit être rayée du rôle.

Quant à la requête présentée le 22 septembre 2022 puis renouvelée le 19 octobre 2022 par B.D.________ et C.D., elle a également perdu son objet, les allocations familiales et de formation étant désormais versées à B.D.. Elle doit donc, elle aussi, être rayée du rôle.

2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3).

Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. À cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

2.2 L’assistance judiciaire ne doit être accordée que si un plaideur raisonnable non indigent, placé dans la même situation que le requérant, entreprendrait lui aussi la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est requise : une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui en coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2). Ce principe vaut également pour ce qui concerne l’ampleur des procédés : si l’assistance judiciaire est accordée, l’ampleur des procédés à entreprendre ne doit pas dépasser ce qui est raisonnable par rapport à l’importance de la cause, notamment à l’enjeu du litige.

2.2.1 En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 août 2022 au nom de A.D.________ tendait à la modification de l’avis aux débiteurs ordonné à titre provisionnel, en ce sens que le montant retenu soit réduit de 1'340 fr. à 1'000 fr. par mois. Or, par lettre du juge délégué du 27 juillet 2022, A.D.________ et son conseil avaient été informés que la Cour d’appel rendrait son arrêt au plus tard le 31 août 2022. Il était ainsi prévisible – et il s’est du reste vérifié – que la modification requise ne trouverait à s’appliquer que pour une seule échéance – savoir celle de la fin août 2022, l’employeuse de A.D.________ n’ayant pas été informée de l’arrêt avant le paiement du salaire d’août 2022 – de sorte que l’enjeu de la requête du 18 août 2022 était de 340 fr. en tout et pour tout. Certes, on aurait pu attendre de C.D., si elle avait achevé ses études, qu’elle consente sans faire de difficultés à la modification conventionnelle suggérée par le juge délégué dans sa lettre du 27 juillet 2022. Mais un refus de C.D. ne justifiait pas des procédés dont le coût excède une part raisonnable des 340 fr. mis en jeu. Une brève requête sous forme de lettre au juge délégué aurait dû suffire. Partant, une indemnité de 90 fr., auquel on ajoutera l’indemnité correspondant aux 42 minutes que le conseil d’office de A.D.________ avait consacrées à ce problème avant la lettre du juge délégué du 27 juillet 2022, plus débours par 2% et TVA par 7,7%, soit un montant total de 237 fr. 30 (= [0h42 x 180 fr./h + 90 fr.] x 102% x 107,7%), paraît le maximum qui puisse être alloué au conseil d’office de A.D.________ pour la procédure liée à la requête de mesures provisionnelles.

L’enjeu n’était pas supérieur pour B.D.________ et C.D.. Partant, en l’absence d’opérations en lien avec la requête de mesures provisionnelles antérieures à la lettre du juge délégué du 27 juillet 2022, une indemnité de 98 fr. 85 (correspondant à une demi-heure d’activité plus débours et TVA ; 90 x 102% x 107,7%), paraît constituer le maximum qui puisse être alloué au conseil d’office de B.D. et C.D.________ pour la procédure liée à la requête de mesures provisionnelles.

2.2.2 Quant au problème du versement des allocations de formation en faveur de l’enfant majeure N., il ne relevait pas de l’interprétation ou de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel civile, qui était clair et qui n’octroyait pas de contributions d’entretien pour l’avenir à d’autre enfant que W.. La question relevait de l’art. 9 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2) et n’entrait pas dans les attributions du juge, mais dans celles de la caisse d’allocations familiales (cf. ATF 144 V 35). Si l’on peut bien admettre que la première requête adressée au juge délégué à ce sujet, le 22 septembre 2022, ne pouvait pas être vue d’emblée comme privée de toute utilité, la réitération de cette requête après le courrier du juge délégué du 27 septembre 2022 devait apparaître d’emblée comme dépourvue de toute utilité. Parmi les opérations accomplies par le conseil d’office de B.D.________ et C.D., seules seront dès lors indemnisées en lien avec cette requête la lettre du 22 septembre 2022 (13 minutes selon la liste du conseil d’office de A.D.) et les opérations liées (un téléphone à l’employeur de la partie adverse [11 minutes], et les entretiens nécessaires avec la cliente, que l’on estimera à 15 minutes au total), ainsi que l’envoi d’une copie du recours au Tribunal fédéral, soit au total 0h52 (= 13 + 11 + 15 + 13 minutes) d’activité, ce qui correspond à une indemnité de 171 fr. 35 (= 0h52 x 180 fr./h x 102 % x 107,7%), débours et TVA compris.

L’avocate d’office de A.D.________, quant à elle, sera indemnisée pour sa lettre du 20 octobre 2022, par laquelle elle s’est très brièvement déterminée sur la requête du 19 octobre, ainsi que pour l’envoi d’une copie de son recours au Tribunal fédéral, soit pour un total d’une demi-heure d’activité selon sa liste d’opérations – compte non tenu de la transmission au client. Une indemnité de 98 fr. 85 (= 90 x 102% x 107,7%) lui sera dès lors allouée pour la procédure liée à la requête du 22 septembre 2022.

2.2.3 Ainsi, l’indemnité allouée au conseil d’office de A.D.________ doit être fixée à 336 fr. 15 (= 237 fr. 30 + 98 fr. 85), et celle allouée au conseil d’office de B.D.________ et C.D.________ à 270 fr. 20 (= 98 fr. 85 + 171 fr. 35), pour l’entier de la procédure liée à la requête de mesures provisionnelles du 18 août 2022 et à la requête du 22 septembre 2022.

2.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

En principe, les frais – qui comprennent notamment les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, le juge peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque, notamment, la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Dans le cas présent, la procédure paraissant due autant au refus d’une enfant majeure qui a terminé sa formation de supprimer l’avis aux débiteurs qui concerne sa pension courante, qu’au retard pris par le débirentier pour assurer le suivi des allocations familiales et de formation dues aux autres enfants, il est équitable de compenser les dépens.

La présente ordonnance sera en outre rendue sans frais judicaires.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles présentée le 18 août 2022 par A.D.________ contre B.D.________ et C.D.________ n’a plus d’objet.

II. La requête présentée le 22 septembre 2022 par B.D.________ et C.D.________ contre A.D.________ et renouvelée le 19 octobre 2022 n’a plus d’objet.

III. L’indemnité finale allouée au conseil d’office de l’appelant A.D.________, Me Fanette Sardet, pour la procédure relative aux deux requêtes précitées, est arrêtée à 336 fr. 15 (trois cent trente-six francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité finale allouée au conseil d’office commun des intimées B.D.________ et C.D.________, Me Jérôme Campart, pour la procédure relative aux deux requêtes précitées, est arrêtée à 270 fr. 20 (deux cent septante francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. Les dépens pour la procédure relative aux deux requêtes précitées sont compensés.

VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires supplémentaires pour la présente ordonnance.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. La cause est rayée du rôle.

IX. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Fanette Sardet (pour A.D.), ‑ Me Jérôme Campart (pour B.D. et C.D.________ ),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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