Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 269
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.016952-231706-231707

269

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 juin 2024


Composition : Mme Giroud WaltheR, juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud


Art. 176 al. 1 et 3, 273 al. 3 et 285 CC ; art. 117 let. a et 120 CPC

Statuant sur les appels interjetés par D.R., à [...], et E.R., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment fixé le lieu de résidence des enfants des époux R.________ au domicile de D.R., lequel exercerait par conséquent la garde de fait (III), a dit qu’E.R. jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard des enfants F.________ et G., à exercer d’entente avec ceux-ci et D.R. (IV), a dit qu’E.R.________ jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de l’enfant H., à exercer d’entente avec D.R., et qu’à défaut d’entente, ce droit s’exercerait une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux (V), a exhorté à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les parties à entreprendre un suivi de coparentalité auprès d'As'trame, ou de tout autre équivalent, charge à elles d'impliquer positivement les enfants F.________ et G.________ dans ce processus et de continuer de tenir leurs enfants éloignés du conflit conjugal (VI), a enjoint, à forme de l'art. 307 al. 3 CC, aux enfants F.________ et G.________ d'entamer tout suivi, respectivement thérapie, utile auprès d'As'trame, ou de tout autre équivalent, et, le cas échéant, de participer au processus de suivi de coparentalité de leurs parents (VII), a dit que, dès et y compris le 1er avril 2023, E.R.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, en mains de D.R., d’une pension mensuelle de 145 fr. pour F., de 245 fr. pour G.________ et de 331 fr. pour H.________, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (X) et déclaré l’ordonnance exécutoire nonobstant appel (XI).

En droit, le président a considéré que la situation de la famille R.________ ne semblait pas catastrophique au point de nécessiter l’attribution d’un mandat à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Il appartenait en premier lieu aux parents de rétablir un climat sain pour leurs enfants. S’agissant des ressources financières à disposition des parties, le président a relevé que les frais de représentation de D.R., inscrits dans les comptes de C. Sàrl, dont il était l’unique associé gérant, atteignaient une somme considérable en 2022. De plus, la société assumait des frais privés de D.R.________ et de sa famille. Il existait alors vraisemblablement une unité économique entre D.R.________ et C.________ Sàrl. Au salaire mensuel net de celui-ci, d’un montant de 3'387 fr. 15, devait donc être ajouté le bénéfice moyen de la société sur les années 2021 et 2022, lequel représentait un montant mensuel de l’ordre de 3'618 francs. Les revenus de D.R.________ s’élevaient ainsi à 7'005 fr. par mois. Quant à ses charges, elles comprenaient notamment des frais de repas par 190 fr. 95, de transport par 437 fr., d’assurance-maladie – un subside de 123 fr. étant déduit – par 287 fr. 50, ainsi qu’une charge d’impôt évaluée à 541 fr. 60. Les charges totales de l’appelant s’élevant à 5'144 fr. 35 selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il bénéficiait d’un disponible de 1'861 fr. par mois. S’agissant d’E.R., son revenu mensuel net s’élevait à 4'520 francs. Dès lors que le nom d’un tiers figurait sur le bail d’E.R., le président a retenu qu’elle vivait en concubinage. La base mensuelle de celle-ci devait alors représenter la moitié de celle d’une personne seule, calculée à 850 fr., ainsi que la moitié du montant de son loyer, soit 880 francs. Ses charges s’élevaient à 3'646 fr. 55, lui laissant un disponible mensuel de 873 francs. Les enfants des parties bénéficiant de subsides d’un montant plus élevé que leurs charges d’assurance-maladie respectives, l’excédent de 5 fr. par enfant devait être déduit du coût de leurs assurances complémentaires. Les coûts directs de G.________ s’élevaient ainsi à 699 francs et ceux de H.________ à 966 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites pour chacun d’entre eux. S’agissant de F., il devait en outre être tenu compte de son revenu d’apprenti, d’un montant de 725 fr. 75, qui devait être intégralement alloué à la couverture de ses frais directs. Les coûts directs de F. s’élevaient alors à 395 fr., allocations de formation par 400 fr. déduites.

B. a) Par acte du 13 décembre 2023, D.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 1er avril 2023, E.R.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 194 fr. 40 pour F., de 781 fr. 60 pour G. et de 977 fr. pour H.________, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VIII de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. L’appelant a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

b) Par acte du 15 décembre 2023, E.R.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 1er décembre 2023, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS, à charge pour cette entité de rendre un rapport socio-éducatif sur les conditions de vie des enfants F., G. et H., ainsi que formuler toute proposition s’agissant de la réglementation des droits parentaux à l’égard des enfants ; à ce que l’appelante soit dispensée de contribuer à l’entretien des enfants F., G.________ et H.________ ; à ce que, pour la période du 1er avril 2023 au 15 décembre 2023, il soit constaté qu’elle a contribué à l’entretien des enfants à hauteur de 679 fr. en faveur de F., de 2'123 fr. en faveur de G. et de 1'389 fr. en faveur de H.________ ; et à ce que, à compter du 1er avril 2023, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 francs. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel quant au versement des contributions d’entretien et a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. L’appelante a en outre requis la production des états financiers de C.________ Sàrl pour la période allant de 2016 jusqu’au jour le plus proche de l’audience de jugement.

Dans ses déterminations du 19 décembre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif

c) Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelante en ce sens que l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance querellée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues en faveur des enfants F., G. et H.________ pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023, la requête étant rejetée pour le surplus, et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir.

d) La juge unique a octroyé l’assistance judiciaire aux parties pour la procédure de deuxième instance, par ordonnance du 22 décembre 2023 et avec effet au 4 décembre 2023 s’agissant de l’appelant, et par ordonnance du 28 décembre 2023 avec effet au 5 décembre 2023 s’agissant de l’appelante.

e) Par courrier du 29 décembre 2024, notifié le 3 janvier 2024, la juge unique a transmis les actes d’appels respectifs aux parties et leur a imparti un délai de 10 jours pour déposer leurs réponses.

f) Le 4 janvier 2024, la juge unique a requis de S.________ SA, fiduciaire de C.________ Sàrl, la production des comptes « pertes et profits » de C.________ Sàrl et des comptes courants associés de l’appelant pour les années 2020 à 2022 dans cette société, des bilans de C.________ Sàrl pour les années 2021 et 2022 ainsi que toutes pièces comptables démontrant le remboursement en cours du prêt COVID octroyé à celle-ci et son niveau au 31 décembre 2023.

g) Dans sa réponse du 15 janvier 2024, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante le 15 décembre 2023.

h) Le 15 janvier 2024, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, annonçant déposer une réponse, a transmis deux exemplaires de son appel du 15 décembre 2023 à la Cour céans ainsi qu’un bordereau de pièces produites à l’appui de la réponse. A réception de cet envoi, le greffe de la Cour de céans et le secrétariat du conseil de l’appelante ont échangé par téléphone au sujet de l’acte déposé par erreur. Le conseil de l’appelant a annoncé qu’une nouvelle écriture sera transmise.

i) Le 15 janvier 2024, S.________ SA a produit les documents requis, à l’exception des bilans 2021 et 2022 de C.________ Sàrl.

j) Par réponse du 18 janvier 2024, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la jonction des causes et au rejet de l’appel du 13 décembre 2023.

Le 18 janvier 2024, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité de cette réponse.

Le 23 janvier 2024, l’appelante a, en substance, conclu à la recevabilité de sa réponse du 18 janvier 2024. A titre subsidiaire, elle a requis que le délai de réponse lui soit restitué.

k) Lors de l’audience d’appel du 12 février 2024, A., comptable au sein de S. SA, chargée de la comptabilité de C.________ Sàrl, a été entendue en qualité de témoin. Elle a indiqué avoir eu connaissance de la procédure opposant les parties, l’appelant lui ayant transmis l’appel et la réponse. Elle a ajouté que cela ne modifiait pas l’honnêteté de son témoignage, qui reposait sur les chiffres ressortant de la comptabilité tenue en bonne et due forme par ses soins.

A l’issue cette audience, l'instruction a été close et la cause gardée à juger.

l) Le 6 mars 2024, la juge unique a informé l’appelant qu’elle envisageait de lui retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par déterminations du 28 mars 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée soit maintenue.

m) Le 8 mai 2024, l’appelant a déposé une requête de nova.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelante, née le [...] 1981, et l’appelant, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 2006.

Trois enfants sont nés de cette union, F., né le [...] 2006, G., né le [...] 2009, et H.________, né le [...] 2017.

b) Les époux sont séparés depuis le 1er avril 2023.

a) Le 21 mars 2023, l’appelant a requis l’assistance judicaire pour la procédure de première instance.

b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2023 déposée par devant le président, l’appelante a notamment conclu à ce qu’une garde alternée soit ordonnée sur les trois enfants des parties ; à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses enfants, par versement en mains de l’appelante, à compter de la séparation effective des parties mais au plus tard à compter du 1er juin 2023, d’une pension mensuelle de 470 fr. pour F., du même montant pour G. et de 370 fr. pour H.________, moitié des allocations familiales en sus, étant précisé que l’intégralité des coûts directs – hormis la base mensuelle du droit des poursuites et la part au logement de la mère – devait être mis à la charge de l’appelant ; et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’appelante, par versement en mains de celle-ci, à compter de la séparation effective des parties mais au plus tard à compter du 1er juin 2023, d’une pension mensuelle d’au moins 100 francs.

c) Par prononcé du 27 avril 2023, le président a octroyé le bénéfice de l’assistance judicaire à l’appelant pour la procédure de première instance.

d) Le 21 août 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’un droit de visite sur l’enfant H.________ lui soit accordé à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, la première fois le vendredi 25 août 2023, jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale

Le 23 août 2023, l’appelant s’est déterminé sur cette requête de mesures superprovisionnelles et a conclu à ce que l’appelante puisse avoir H.________ auprès d’elle un week-end sur deux du samedi matin à 10 h au dimanche soir à 17 heures.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2023, le président a accordé à l’appelante un droit de visite sur l’enfant H.________ un week-end sur deux, du samedi matin 10 h au dimanche soir à 17 h, la première fois le 26 août 2023.

e) Entendus par le président le 27 septembre 2023 F.________ et G.________ ont en substance déclaré ne plus vouloir voir leur mère. Les deux aînés ont fait valoir que leur attitude était motivée par leur propre ressenti et non celui de leur père, qui les aurait encouragés à parler avec leur mère, laquelle cherchait le contact.

F.________ a expliqué au premier juge être tenu au courant de « certaines choses » s’agissant de la séparation de ses parents par son père, qui a accédé à ses demandes insistantes à ce sujet. F.________ s’est dit en colère et très déçu du comportement de sa mère, qui aurait quitté par trois fois déjà le domicile conjugal et trompé son père, ce qu’il a perçu de son propre chef et non parce que son père le lui aurait dit. Il a déclaré vivre la situation comme un abandon et ne pas supporter que sa mère ait contesté son ressenti. Il a admis avoir le sentiment de devoir protéger son père. Il ressort également des dires de F.________ que l’appelante n’a pas toujours été adéquate, notamment en remettant ponctuellement en cause sa volonté de continuer à assumer sa parentalité, y compris parfois en présence des enfants. Par ailleurs, F.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« J’ai une psychiatre qui me suit. Elle est au courant de tout. Je suis suivi depuis mes 6 ans. A l’époque c’étaient des psychomotriciennes pour des troubles envahissants du développement. Aujourd’hui, ma psy dit que ça a évolué. Avec elle j’ai établi un lien […]. Elle me donne des clés, comment je peux faire des meilleurs choix. Je la vois une fois par semaine. ».

De son côté, G.________ a également fait part au président de son sentiment d’avoir été abandonné par sa mère et de sa déception ou colère de savoir qu’elle entretenait une relation avec un tiers. Il a déclaré ne pas tenir à renouer le dialogue avec celle-ci, à qui il en voulait, et afin de pas donner le sentiment qu’il « passe sur tout ». Il a indiqué ne pas être suivi par un thérapeute. Son attitude a démontré un mal-être certain et un grand blocage face à la situation, dont il a évoqué souffrir.

H.________ n’a pas été entendu. Son l’audition n’a pas été requise des parties.

f) Le 26 octobre 2023, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa requête du 4 avril 2023. Reconventionnellement, il a, en particulier, conclu à ce que le lieu de résidence de F., G. et H.________ soit fixé à son domicile ; à ce que la garde des enfants lui soit attribuée ; à ce l’appelante exerce son droit de visite sur F.________ et G., en cas d’accord de ceux-ci, selon des modalités à fixer ou d’entente avec ceux-ci ; à ce que le droit de visite de l’appelante sur H. soit exercé un week-end sur deux, du samedi matin 10 h au dimanche soir à 17 h ; à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 295 fr. s’agissant de F., allocations de formation et salaire d’apprenti déduits, ainsi qu’à 1'095 fr., respectivement 1'383 fr., pour G. et H., allocations familiales déduites ; ainsi qu’au versement par l’appelante, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2023 et jusqu’à la majorité des enfants ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, en mains de l’appelant, d’une pension mensuelle d’un montant de 174 fr. en faveur de F., de 164 fr. pour G.________ et de 816 fr. en faveur de H., subsidiairement de 547 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales, respectivement de formation, dues en sus ; à ce qu’il soit constaté que les contributions d’entretien versées par l’appelante ne couvrent pas l’entretien de F., de G.________ et de H.________ ; à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense à engager ; et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre les époux R.________.

g) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2023, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens que les parties soient exhortées à forme de l’art. 307 al. 3 CC à entreprendre un suivi de coparentalité auprès d’As'trame ou de tout autre équivalent, à charge pour les parties d’impliquer positivement F.________ et G.________ dans ce processus et de continuer de tenir les enfants éloignés du conflit conjugal ; que l’appelante exerce son droit de visite sur H.________ à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, ainsi que, durant la semaine où elle ne l’a pas durant le week-end, du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, moitié des vacances scolaires et jours fériés légaux en sus. Elle a également amplifié sa conclusion tendant au versement par l’appelant d’une contribution d’entretien en sa faveur à un montant de 1'500 fr. par mois. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions modifiées et a maintenu les conclusions prises au pied de ses déterminations du 26 octobre 2023.

En outre, lors de cette audience, la possibilité de demander une évaluation à l’UEMS a été discutée. L’appelante y a adhéré tandis que l’appelant s’y est opposé.

a) Selon un certificat médical concernant F., G. et H.________ établi le 6 octobre 2023 par la Dre J., pédiatre FMH, il était indispensable que les enfants, pour leur santé et leur développement psychologique, puissent avoir un contact et une relation réguliers et équitables avec leurs deux parents. Selon ce certificat, ceci est d’autant plus important pour des enfants de moins de dix ans. La Dre J. préconisait en outre un suivi familial sous forme de médiation, avec As’trame, ou sous forme de psychothérapie, avec Les Boréales ou Consyl.

b) Lors de l’audience d’appel du 12 février 2024, les parties ont indiqué que F.________ et G.________ étaient encore réfractaires à revoir leur mère et à prendre contact par téléphone avec celle-ci. L’appelante a déclaré que lorsqu’elle demandait des nouvelles de ses fils à son époux, il la renvoyait aux enfants, en lui disant qu’elle n’avait qu’à les contacter. L’appelante a pu commencer à revoir H.________. Sa prise en charge se passait très bien selon les dires de l’appelant, mais était compliquée selon l’appelante. Les parties ont chacune exposé avoir fourni des efforts dans leur coparentalité mais que la communication entre elles était rompue. L’appelant a déclaré avoir choisi de ne plus parler à son épouse « pour l’instant » afin d’éviter tout conflit. Il a ajouté « à l’heure actuelle, c’est ce qui me convient et qui convient à ma famille ».

Selon un échange de messages entre les parties intervenu en janvier 2024, ainsi que selon un courrier que le conseil de l’appelante a adressé à celui de l’appelant le 16 janvier 2024, ce dernier a refusé de communiquer à la mère son numéro IBAN pour le versement des pensions, obligeant celle-ci à le requérir par son avocat.

A l’audience d’appel toujours, l’appelant a expliqué que son épouse était tenue au courant de l’agenda de H.________ par l’école et la nounou. Outre les week-ends de visite, l’appelante a indiqué que H.________ avait demandé à lui téléphoner une fois dans la semaine, mais que cela était conflictuel avec l’appelant à chaque fois. Par exemple, l’appelant crierait contre H.________ car celui-ci monopoliserait le téléphone. A cet égard, l’appelant a précisé qu’il n’était pas d’accord que H.________ s’éternise au téléphone avec sa maman alors qu’il a un planning à tenir. Concernant les vacances de relâches en cours au moment de l’audience, il est apparu que l’appelant s’était refusé à négocier le calendrier de visite sur H.________ pour imposer son point de vue, sans observer le droit à la moitié des vacances pourtant prévu par la réglementation judiciaire et sans accorder l’extension du droit de visite du week-end jusqu’au mardi midi plutôt que mardi matin, pour préserver son propre planning.

Lors de l’audience, les parties sont en outre revenues sur une dispute qui a éclaté entre elles après que l’appelante soit entrée chez l’appelant à la demande de H.________ afin de récupérer des croquettes [...]. L’appelante a déclaré qu’à cette occasion, elle avait demandé des nouvelles des deux aînés à l’appelant, qui avait refusé d’en donner. De son côté, celle-ci a refusé de quitter les lieux sans les croquettes alors que l’appelant l’y avait enjointe. L’appelant a reconnu avoir « perdu les nerfs » durant cet échange, mais pas avoir poussé l’appelante, contrairement à ce que celle-ci a déclaré. Tous les enfants des parties ont été impliqués dans l’altercation, H.________ filmant notamment son père. Il est également apparu à l’audience que de la violence physique et verbale avait eu cours au sein du couple, du fait du mari selon l’épouse, réciproque selon le mari. L’appelante a produit des photographies d’hématomes au bras dont elle impute la cause à de la violence de la part de son mari.

Selon le procès-verbal d’audition de l’appelante menée le 9 février 2024 par le Ministère public de [...], l’appelant a déposé plainte pénale contre son épouse pour faux dans les titres, lui reprochant d’avoir contrefait sa signature sur un document destiné au fisc.

c) Lors de l’audience d’appel, les parties ont également déclaré que F.________ était suivi par une pédopsychiatre à raison d’une fois par semaine. L’appelante a précisé que ce suivi avait été mis en place après que F.________ eut été diagnostiqué comme ayant un trouble envahissant du développement, soit depuis environ dix ans et pour d’autres raisons que la séparation. L’appelant a expliqué que la pédopsychiatre lui avait conseillé, pour l’épanouissement de F., de ne pas cacher des choses à celui-ci, même concernant le conflit conjugal, s’il exprimait avoir besoin de savoir. En ce qui concerne G., l’appelant a indiqué qu’il était sur liste d’attente pour un suivi pédopsychiatrique. L’appelant a exprimé être d’avis, de concert avec la pédopsychiatre de F., qu’un second « suivi psy » serait de trop. Il estimait que les enfants avaient besoin « d’air » après toutes ces procédures et qu’ils referaient un pas vers leur mère par après. Quant à H., l’appelante a déclaré qu’il verbalisait ne pas aller bien à cause de la situation. Il lui disait qu’il ne voulait pas qu’elle parte de la maison et qu’il allait le dire à son père. Selon les dires de la maîtresse d’école de H., rapportés par l’appelante, celui-ci avait beaucoup de colère qui se manifestait chaque semaine à l’école. L’appelante a expliqué entreprendre beaucoup de démarches (notamment des appels à l’école et aux médecins) pour obtenir des informations quant à la situation des enfants car le papa refusait tout et tout moyen de communication avec elle. Elle a ajouté qu’elle demandait une aide extérieure depuis des mois mais que son mari n’en voulait pas ; qu’il refusait tout suivi d’As’trame et même un suivi de H.. Les parties ont également indiqué qu’Ast’rame avait refusé de prendre en charge le suivi de leur coparentalité. Il ressort par ailleurs d’un courriel adressé le 6 février 2024 par As’trame à l’appelante que ce refus est dû à l’ampleur de la conflictualité de la situation.

d) L’appelant est employé par la société S.________ SA, sise à [...], dont il est l’unique associé gérant et titulaire des parts sociales. Pour cette activité, qu’il exerce à 80 %, il perçoit un revenu mensuel net de 13'242 fr. 45.

d)aa) Le contrat de travail de l’appelant, daté du 3 janvier 2012 et établit par A., chargée de la comptabilité de C. Sàrl, prévoit que « le salaire horaire brut est de Fr. 8000.- ».

Selon les certificats de salaire de l’appelant et ses déclarations fiscales, celui-ci avait perçu un salaire annuel brut de 48'000 fr. en 2021 ainsi qu’en 2022. Son salaire net s’est élevé à 42'196 fr. pour l’année 2021, soit un salaire mensuel net de 3'516 fr. 35. Le montant de son salaire annuel net et brut ressort en outre de la comptabilité de C.________ Sàrl, au compte n° 312900 intitulé « Virement salaires », pour un revenu brut identique à celui qui précède, mais pour un revenu net de 3'495 fr. 65 (41'947 fr. 80 / 12) seulement.

Il ressort néanmoins des fiches de salaire produites par l’appelante à l’audience d’appel du 12 février 2024 que l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 8'000 fr., respectivement de 7'044 fr. 50 net, entre janvier et mars 2021.

Selon les fiches de salaire de l’appelant, il a perçu un salaire mensuel brut de 4'000 fr, soit de 3'387 fr. 15 net, entre janvier et juin 2023.

Entendue lors de l’audience d’appel du 12 février 2024 en qualité de témoin, A., comptable au sein de S. SA, chargée de la comptabilité de C.________ Sàrl, a déclaré qu’elle établissait une fiche de salaire pour l’appelant en janvier de chaque année. Celle-ci était reproduite pour chaque mois suivant, sans que cela signifie que l’appelant s’était versé ce salaire chaque mois car il finançait son train de vie au travers des mouvements au compte courant associé intitulé « C/c associé D.R.________ » (ci-après : le compte courant associé). Elle a expliqué qu’elle évaluait à la fin de l’année le solde qui revenait à l’appelant ou qu’il aurait prélevé en trop par rapport au salaire officiellement annoncé.

Lors de cette audience, A.________ a en outre admis avoir établi les fiches de salaire précitées. Elle a confirmé que l’appelant percevait un salaire mensuel brut de 8'000 fr. en 2012 et un salaire annuel brut de 48'000 fr. en 2021. Interrogée au sujet des fiches de salaire annonçant un salaire mensuel brut de 8'000 fr. pour l’appelant entre janvier et mars 2021, elle a indiqué que celles-ci étaient fictives. Elles avaient été établies par ses soins à la demande de l’appelant, demande dont elle ignorait le motif précis. Elle déclaré que l’appelant n’avait en réalité pas augmenté son salaire durant cette période. A.________ a en outre expliqué établir une fiche de salaire lorsque l’appelant le lui demandait et qu’il était arrivé qu’il lui demande d’indiquer un salaire d’un montant plus important.

d)bb) Il ressort des certificats de salaire de l’appelant pour les années 2020 à 2021, que celui-ci perçoit un forfait annuel d’un montant de 6'000 fr. pour ses frais de représentation

Lors de l’audience du 12 février 2024 A.________ a expliqué que ce forfait de représentation était admis par le fisc. L’appelant n’avait besoin d’apporter de justificatifs que pour les frais de représentation dépassant ce forfait, qu’elle introduisait ensuite, pièces à l’appui, dans la comptabilité de C.________ Sàrl.

La comptabilité de C.________ Sàrl comprend, notamment, les comptes n° 314000, intitulé « Frais du personnel » ; n° 327000, intitulé « Frais de représentation » ; n° 325500, intitulé « Cotisations, dons cadeaux » ; n° 327200, intitulé « Frais de clientèle » ; n° 322000, intitulé « Frais de véhicules » ; et n° 327100, intitulé « Frais de déplacement ».

Le compte n° 314000 (« Frais du personnel ») comptabilise en 2020, une dépense intitulée « [...] – COSTUME RDV D’AFFAIRE », d’un montant de 890 fr. et, en 2021, des frais de restauration, de cours de secourisme ainsi que de test COVID pour un total de 252 fr. 80. Ce compte n’apparaît toutefois pas dans la comptabilité de l’exercice 2022. Pour les années 2020 à 2022, le compte n° 327000 (« Frais de représentation ») comprend des dépenses dans des établissements de restauration, des hôtels, des centres commerciaux ainsi que dans un magasin de vin et une boutique de vêtements. Le forfait de frais de représentation de l’appelant est en outre ajouté aux débits du compte n° 327000 par 6'000 fr. l’an durant la période précitée. Le montant total débité à ce compte s’élève à 11'265 fr. 47 durant l’exercice 2020, à 14'290 fr. 73 durant l’exercice 2021, et à 15'841 fr. 90 durant l’exercice 2022.

Le compte n° 325500 (« Cotisations, dons cadeaux ») comprend des cotisations et des dons, mais aussi des cadeaux aux clients. Pour les années 2020 à 2022, au compte n° 327200 (« Frais de clientèle ») sont comptabilisés des achats de vin et autres alcools, d’eau et de café, d’apéritif, de chocolat et confiseries, de restaurant, de cadeaux, ainsi que de fleurs. Le montant total débité s’élève à 7'465 fr. 78 durant l’exercice 2020, à 20'941 fr 15 durant l’exercice 2021, et à 27'204 fr. 63 durant l’exercice 2022.

Le compte n° 322000 (« Frais de véhicules ») recense, notamment, des frais d’essence, de pneus, de vignette automobile, de parking et de prononcés d’amende. Le compte n° 327100 (« Frais de déplacement ») comprend des frais de transport publics et de taxi.

Lors de l’audience du 12 février 2024 A.________ a précisé qu’un collaborateur avait été engagé depuis le 1er mars 2023. Auparavant, l’appelant était le seul collaborateur régulier de C.________ Sàrl .

d)cc) Le 15 janvier 2024, l’appelant a produit le tableau suivant établi par A.________ :

Lors de l’audience d’appel du 12 février 2024, A.________, a indiqué que, sauf erreur de sa part, le montant de frais de représentation indiqué dans ce tableau comprend les dépenses portées aux comptes n° 327000 (« Frais de représentation ») et n° 327200 (« Frais de clientèle »).

d)dd) Le 31 mars 2020, C.________ Sàrl a obtenu un prêt COVID d’un montant de 220'000 francs. Ce prêt, partiellement amorti, présentait un solde de 168'597 fr. 89 au 31 décembre 2023.

Lors de l’audience du 12 février 2024, A.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« Je confirme qu’il y a eu un prêt COVID en 2020. Pour vous répondre, il y a effectivement un bénéfice reporté en 2022 mais les liquidités ne sont pas là en suffisance pour permettre un remboursement conséquent de ce prêt […]. La société rembourse le crédit COVID depuis 2022. Je précise qu’une partie de ce prêt a servi à acheter un stock de véhicules. Si la société vend son stock à [perte] ou seulement au prix d’achat, elle ne génère aucun bénéfice qui [permettrait] le remboursement [du crédit COVID]. […] il y a peut-être une petite réserve latente sur le stock de véhicules, étant précisé qu’il est difficile d’[en] estimer la valeur actuelle […]. Pour C.________ Sàrl, en 2022, respectivement l’estimation [faite] en septembre 2023, on a calculé 10% de provision sur stock, soit moins que ce qui serait [autorisé] fiscalement (30%). Cette estimation est fondée sur l’appréciation de D.R.________ lui-même.

[…]

[Le stock véhicule] a explosé notamment en 2020 grâce au prêt COVID. […] Il serait possible de réaliser une partie de ce stock, par exemple pour rembourser le prêt COVID. Comme je vous l’ai dit, il faut toutefois avoir en face des acheteurs pour que cette opération se fasse dans de bonnes conditions, [favorables] à la société, pour favoriser la pérennité de l’exploitation. »

d)ee) Par contrat signé le 28 avril 2022, la banque P.________ a accordé une ligne de crédit d’un montant de 200'000 fr. à C.________ Sàrl. L’appelant s’est porté caution pour ce crédit, avec le consentement de l’appelante.

d)ff) Par contrat de financement du 24 août 2022, T.________ SA a accordé un crédit de 86'000 fr. à l’appelant. Le contrat prévoit que celui-ci assigne T.________ SA à verser ce montant à C.________ Sàrl. Les mensualités dues à ce titre à T.________ SA étaient fixées à 2'107 fr., exigibles le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2020.

Il ressort de la comptabilité de C.________ Sàrl pour l’exercice 2022, au compte n° 232060, intitulé « Prêt D.R.________ (T.________ SA) », un débit de 86'000 fr. le 26 août 2022 désigné « T.________ SA » ainsi qu’un débit de 4'039 fr. 35 le 31 décembre 2022 intitulé « T.________ SA, AMORTISSEMENT PRET ». Ce prêt a également été amorti par C.________ Sàrl le 31 décembre 2022. Au 30 septembre 2023, le passif inscrit à ce titre dans la comptabilité de la société s’élevait à 67'997 fr. 65.

Lors de l’audience du 12 février 2024 A.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« […] le prêt T.________ SA est remboursé mensuellement à hauteur de 2'107 fr. à la banque par C.________ Sàrl (et non par M. R.________ personnellement). Une écriture, en mouvement de crédit, est alors [passée] sur le compte associé T.________ SA. C’est-à-dire que M. R.________ se rembourse le prêt T.________ SA chaque mois, c’est un peu comme si c’est la société qui avait fait directement l’emprunt. Je ne peux pas vous dire pourquoi ce système a été choisi. »

d)gg) Un prêt de l’appelant à C.________ Sàrl est porté aux bilans de celle-ci à partir de l’année 2011, de même que le compte courant associé.

Pour les exercices 2020, 2021 et 2022, le salaire net de l’appelant est comptabilisé au crédit du compte courant associé. Le total des montants portés au crédit de ce compte (compte n° 232050) s’élève à 70'802 fr. 53 en 2020, à 142'975 fr. 40 en 2021, à 109'574 fr. 14 en 2022, et à 100'323 fr. 35 pour les neuf premiers mois de l’année 2023. Le total des débits à ce compte s’élève à 83'745 fr. 54 en 2020, y compris un émolument de décision de retrait de permis, à 66'264 fr. 35 en 2021, à 125'750 fr. 12 en 2022, et à 100'323 fr. 35 pour les neuf premiers mois de l’année 2023. Lors de l’audience du 12 février 2024, interrogée sur la nature des montants ainsi débités entre 2020 et 2023, la comptable A.________ a confirmé qu’ils concernaient des dépenses privées de l’appelant ou de sa famille, à l’exception d’un montant de 9'900 fr., comptabilisé le 16 décembre 2020 et libellé « [...] – VENTE CITROEN [...] », qui était une vente encaissée en liquide. Elle a indiqué que ces débits recensaient également les « menus frais de représentation », dont le montant était inférieur à 50 fr. et qui ne pouvaient pas être pris en compte fiscalement au titre des frais de représentation parce l’appelant bénéficiait déjà du forfait annuel de 6'000 francs. Elle a expliqué que les prélèvements privés permettaient à l’appelant de diminuer la créance qu’il avait envers C.________ Sàrl. Par ce biais, il finançait son train de vie. Interrogée en outre sur ledit train de vie, A.________ a déclaré ce qui suit :

« […] le mouvement du compte courant, qui représente la différence entre les débits et crédits du compte courant associé, à la fin 2020, par exemple, 12'943 fr. 01, correspond à ce dont M. R.________ a bénéficié en plus de son salaire. Ce n’est pas techniquement du revenu mais du remboursement de sa créance à l’égard de sa société. Vous me demandez si ce remboursement de créance correspond à un financement de son train de vie. Je devrais analyser chaque année pour vous répondre avec fiabilité.

[...]

Pour déterminer le train de vie de M. R.________, personnellement, je compare, chaque année, à l’instar du fisc, l’évolution de la fortune entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année en prenant en compte le salaire versé et les prélèvements privés au débit du compte courant associé. Si cela ne coïncide pas, je lui demande s’il n’a pas oublié, soit un revenu, soit une dette, soit un compte. [...]

[…] je précise que les prélèvements privés de M. R.________ ne doivent selon moi pas forcément être pris en compte en plus de son salaire, car il se paie par le biais de ses prélèvements privés et ne se verse pas forcément un salaire. Par exemple, l’écriture du 31 décembre 2020 [au compte courant associé], pour un montant de 25'246 fr. 30, correspond à la prise en compte du salaire net que s’octroie officiellement M. R.________, qui n’a pas été réellement versé par la banque à ce dernier.

[…] je ne peux pas estimer à vue de nez le revenu annuel dont dispose M. R.________ pour financer son train de vie, malgré que je suis sa comptable. Il me faudrait faire une [analyse] très détaillée de sa comptabilité, y compris privée. »

d)hh) Selon une attestation du 7 décembre 2023 établie par la fiduciaire, S.________ SA, C.________ Sàrl a dégagé un résultat exceptionnel en 2021. S.________ SA attribue ce résultat à l’octroi du prêt COVID. Elle annonce en outre une perte prévisible pour C.________ Sàrl pour l’année 2023.

Lors de l’audience tenue le 12 février 2024, A.________ a ajouté ce qui suit :

« […] je confirme que l’état financier de la société au bouclement 2023 sera mauvais. Je me fie au bouclement réalisé fin septembre 2023, qui n’est pas une simple estimation [mais] un réel bouclement comptable et qui faisait état d’une perte de 52'382 fr. 54. […] »

e) L’appelante travaille comme [...] à [...] à un taux de 80 %. A ce titre, elle perçoit un revenu mensuel net de 4'520 francs.

Elle vit seule dans son appartement à [...].

A l’audience d’appel du 12 février 2024, l’appelant a expressément reconnu qu’il ne pensait pas que son épouse vivait en concubinage, ce que celle-ci avait contesté, exposant que le nom du tiers figurant sur son bail n’était pas en relation avec un compagnon ou colocataire, mais à titre de garantie.

f) F.________ effectue un apprentissage dans le domaine de [...] depuis le 1er août 2023. La première année, son salaire s’élève à 725 fr. 75 (940 fr. de salaire brut - 1.51525 % de cotisations sociales - 280 fr. de contributions professionnelles + 80 fr. de frais professionnels) du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 et à 665 fr. 60 (940 fr. de salaire brut - 7.91525 % de cotisations sociales – 280 fr. de contributions professionnelles + 80 fr. de frais professionnels) du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2023. La deuxième année d’apprentissage son salaire sera de 923 fr. 45 (1’220 fr. de salaire brut - 7.91525 % de cotisations sociales - 280 fr. de contributions professionnelles + 80 fr. de frais professionnels) par mois et de 1'153 fr. 65 (1’470 fr. de salaire brut - 7.91525 % de cotisations sociales - 280 fr. de contributions professionnelles + 80 fr. de frais professionnels) par mois durant la troisième année.

En droit :

1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction, comme la division, de causes est conditionnée au seul critère de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 mai 2024/229, consid. 1.3 et la réf. citée).

1.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision, concernent le même complexe de faits ainsi que les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt, par souci de simplification.

2.1 2.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), de nature non patrimoniale (cf. notamment TF 5A_257/2023, 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 1).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

2.1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables.

2.2 2.2.1 S’agissant de la réponse de l’appelante, le conseil de celle-ci explique que le mémoire d’appel a été imprimé une nouvelle fois à tort et signé en son absence puis envoyé en lieu et place de la réponse, qui avait été rédigée d’avance. Il certifie que la réponse transmise le 18 janvier 2024 est strictement identique à la version qui aurait dû être envoyée dans le délai de réponse. Il expose en outre que cette erreur ne devrait pas porter à conséquence, vu la maxime inquisitoire régissant la cause.

L’appelant soutient que la réponse de l’appelante, tardive, est irrecevable.

2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 312 CPC, l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (al. 1). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

2.2.2.2 II y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 140 III 636 consid. 3.5, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).

2.2.3 2.2.3.1 En l’espèce, le délai pour déposer réponse courait jusqu’au 15 janvier 2024 (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. c, 146 al. 1 et 314 al. 1 CPC). A son échéance, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé par erreur son mémoire d’appel une nouvelle fois en lieu et place de la réponse. Trois jours après seulement, le 18 janvier 2024, l’erreur a été rectifiée par production de l’écriture de réponse datée du 15 janvier 2024. Le bordereau de pièces joint à l’écriture d’appel initialement produite par erreur au lieu de la réponse requise, le 15 janvier 2024, comprenait des pièces manifestement en lien avec la réponse et non avec l’appel, ce qui atteste de la bonne foi de l’appelante, respectivement de son conseil. En tout état de cause, une audience était fixée, l’instruction n’était alors pas clôturée et l’appelante n’était pas forclose à se déterminer sur les griefs soulevés. Dès lors que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer et de plaider à l’audience d’appel du 12 février 2024, il serait en tout état de cause excessivement formaliste de déclarer irrecevable la réponse écrite transmise le 18 janvier 2024 à la Cour de céans. De plus, la juridiction d’appel peut, en vertu de la maxime d’office applicable en l’espèce, statuer sur les points qui ont été contestés en temps utile par la partie appelante sans être liée par les conclusions des parties (CACI 16 juin 2022/323 consid. 1.2.2 et la réf. citée). Les conclusions de la réponse transmise le 18 janvier 2024 peuvent dès lors être examinées dans la mesure où elles portent sur les mêmes objets que les conclusions des appels et qu’elles n’excèdent pas la portée de ces dernières (cf. CACI 16 juin 2022/323 précité consid. 1.2.2). La réponse de l’appelante est donc recevable.

2.2.3.2 La réponse de l’appelant a été déposée en temps utile et est recevable.

3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

3.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC). Ce sont les parties qui, par leurs conclusions, fixent les limites dans lesquelles le tribunal exerce son appréciation juridique (ATF 149 III 268 consid. 4.2 ; ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 520 consid. 8.1 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2.1 ; TF 5A_88/2020 du 11 février 2021 consid. 8.3).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 précité consid. 3.4.1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3).

3.4 3.4.1 3.4.1.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_466/2019 du 29 septembre 2019 consid. 4.2).

En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. En outre, lorsque l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 148 III 270 consid. 6.3 et 6.4 ; ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1).

3.4.1.2 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 précité consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.3.2).

3.4.1.3 Indépendamment de la maxime applicable à la procédure quant à l'établissement des faits, la seconde instance cantonale n’est plus tenue de prendre en compte d’office les faits et moyens de preuve nouveaux après avoir informé les parties que la cause était en état d'être jugée et que la phase des délibérations était ainsi censée avoir commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine ; TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_654/2022 précité consid. 3.2 ; dans le même sens : TF 5A_513/2023 précité consid. 3.3.2).

3.4.2 En l’espèce, outre les pièces de forme, les parties produisent des pièces concernant le conflit conjugal (pièces 216, 217, 220), lequel a des répercussions sur l’exercice des relations personnelles entre les enfants et leur mère, ainsi que des documents relatifs aux charges des enfants (pièces 303, 309 à 313, 315). Au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à ces questions, ces pièces sont recevables. Les pièces 5 à 7 du bordereau produit en deuxième instance par l’appelant le 13 décembre 2023 ainsi que les pièces 210 et 211, 204 à 206, 212 à 215, 218, 219, 303 à 308, 314 et 315 sont également recevables dès lors qu’elles servent à la fois à établir les charges et les revenus des parties et à arrêter les pensions de leurs enfants. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.

S’agissant de la réquisition de l’appelante tendant à la production des états financiers de C.________ Sàrl depuis 2016 jusqu’au jour le plus proche de l’audience d’appel, la juge unique y a partiellement fait droit le 4 janvier 2024. Cette réquisition est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des années 2016 à 2019, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure pouvant être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

Quant aux nova dont se prévaut l’appelant dans sa requête du 8 mai 2024, il n’en sera pas tenu compte dès lors que celles-ci ont été adressées après que la cause eut été gardée à juger.

4.1 L’appelante sollicite en premier lieu qu’une évaluation de la situation familiale et des conditions de prise en charge des enfants soit confiée à l’UEMS afin que la problématique de la rupture de contact avec ses enfants aînés depuis la séparation puisse être prise en charge. L’appelante craint qu’un temps précieux soit perdu en cas d’échec du suivi de coparentalité d’As’trame. Dans un contexte de tensions persistantes entre les parties, qui ne leur permettraient pas de trouver une solution sans aide extérieure, elle a fait valoir que l’UEMS, outre le bénéfice de connaissances spécialisées, offrirait un suivi actif et un large panel de solutions. Elle a en outre exposé la nécessité que le père soit sensibilisé à la nécessité de favoriser le lien entre la mère et les enfants.

De son côté, l’appelant se réfère à l’instruction menée par le premier juge et au pouvoir d’appréciation de celui-ci. Il considère que la solution prévue par l’ordonnance attaquée est adéquate. Il estime qu’un suivi de plus, chronophage, n’est pas nécessaire et impliquerait une nouvelle fois les enfants dans la procédure alors qu’il est indispensable de les épargner au maximum.

4.2 4.2.1 L’art. 273 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC – prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier / Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JdT 2005 I 206 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1).

4.2.2 Selon l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle prévue à l'art. 307 al. 3 CC (Cottier, Commentaire romand, CC, 2e éd., Bâle 2023, n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971 ; Schwenzer / Cottier, in Basler Kommentar ZGB, 7e éd. 2022, n. 22 ad art. 273, p. 1691).

Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). En outre le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et les réf. citées). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2).

4.3 En l’espèce, l’instruction a démontré que le conflit conjugal empêche le père de laisser à l’épouse sa place de mère auprès de ses enfants ainsi que de favoriser les contacts et même la reprise de contact entre les enfants et celle-ci. Or, tel qu’attesté le 6 octobre 2023 par la pédiatre, la Dre J., l’absence de contact des enfants avec leur mère est préjudiciable à leur bon développement psychique et émotionnel. Tout à son ressentiment, l’appelant ne perçoit pas que sa posture est néfaste pour le développement des enfants des parties. La situation actuelle lui convient. Il estime que l’absence de communication avec la mère est profitable et renvoie celle-ci à négocier des contacts avec les garçons, sachant que les aînés s’y refusent. Il ne perçoit pas l’intérêt d’un travail sur la coparentalité, qu’il ne souhaite pas, mais déclare qu’il se soumettra à l’injonction judiciaire. Le cadet, H., verbalise sa souffrance et son espoir de ramener son père à de meilleurs sentiments envers sa mère, afin que celle-ci revienne au domicile familial. Enfin, l’existence de violence intrafamiliale, verbale et très probablement physique, entre les parents est avérée. F., G. et H.________ y ont été confrontés à au moins une reprise, lorsque l’appelante est entrée chez l’appelant pour récupérer des croquettes [...]. Eu égard à l’intérêt supérieur des enfants d’avoir des contacts et une relation de qualité avec chacun de leurs parents et cela quelles que soient les causes de la désunion de ceux-ci – à qui il appartient de régler leur conflit sans y mêler leurs enfants, il faut privilégier par tous les moyens possibles la reprise du lien entre la mère et ses aînés, respectivement éviter que le lien avec H.________ ne soit à nouveau entravé. La violence intrafamiliale à laquelle les enfants des parties ont été exposés ainsi que la perte de lien avec la mère est susceptible de mettre en danger le bon développement des enfants, quelle qu’en soit la cause.

La mise en œuvre de l’évaluation de l’UEMS requise par l’appelante est dès lors justifiée. Cette évaluation permettra de comprendre ce qui entrave les relations personnelles des enfants avec leur mère, d’évaluer la capacité de l’un et l’autre parent à prendre en charge les enfants en tenant compte de leurs besoins émotionnels mais également psychiques, et de formuler toute proposition de prise en charge de nature à favoriser la reprise des contacts mère-fils aînés, ainsi que de toute mesure de protection des mineurs pouvant s’avérer nécessaire, même déjà en cours d’évaluation au besoin, tant il faut éviter que la situation actuelle ne perdure et ne se chronicise, au détriment de la relation avec G.________ et H.. A cet égard, il est précisé que G. ne sera de fait pas concerné par une quelconque mesure dès lors qu’il qui sera majeur en [...] 2024.

En l’état de la présente cause, au vu de l’ampleur du conflit conjugal, où il y a eu de la violence intrafamiliale, sans reconnaissance de responsabilité, et où la communication est totalement rompue entre les parents, le père s’y refusant et ne percevant pas l’intérêt de travailler sur ces questions avec des professionnels, on peut craindre que les Boréales, régulièrement pressenties par la DGEJ pour un travail de coparentalité, refusent d’intervenir. Il faut cependant a minima qu’un professionnel travaille déjà sur la reprise de contact entre la mère et ses aînés. On précisera encore qu’un travail de coparentalité tel que préconisé par le premier juge auprès d’As’trame aurait été idéal, mais que, d’une part, le père n’apparaît pas preneur et, d’autre part, que cette institution a refusé la prise en charge devant l’ampleur de la conflictualité de la situation. Partant, il convient de mettre en œuvre rapidement un mandat d’évaluation auprès de l’UEMS et de prévoir que la DGEJ formulera toute proposition utile à cet effet même sans attendre forcément l’issue de l’évaluation, dans le cadre du mandat de l’art. 303 al. 3 CC qu’’il y a lieu de lui confier. Il est précisé que la Justice de paix du district de Lausanne, autorité de protection de l’enfant territorialement compétente, sera chargée de la mise en œuvre et du suivi de cette mesure.

Il convient par ailleurs de relever qu’aux termes de l'art. 20 al. 3 LProMin (loi sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), les frais découlant du mandat confié à l’UEMS sont à la charge des parents et seront dus en sus des frais de justice. Au vu des moyens financiers respectifs de parties, il convient en l’espèce de faire supporter l’intégralité de ces frais à l’appelant (cf. infra consid. 5.4.6.).

5.1 Les parties élèvent divers griefs, qui seront examinés ci-après (infra consid. 5.4), contre les contributions d’entretien fixées en première instance pour la période débutant le 1er avril 2023.

5.2

5.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

5.2.2 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

5.2.3 5.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

5.2.3.2 Les tableaux qui suivent (infra consid. 5.3) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices) qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

5.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur à cet effet intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

5.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

5.2.3.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : Juge unique CACI 15 avril 2024/165 consid. 3.2.2.6 ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 et les réf. citées).

5.3 Vu les montants non critiqués retenus par le premier juge et le sort donné aux griefs des parties (infra consid. 5.4), leur situation et celle leurs enfants est arrêtée comme il suit pour la période débutant le 1er avril 2023 :

5.4

5.4.1 5.4.1.1 Les parties contestent le revenu perçu par l’appelant pour son activité au sein de C.________ Sàrl retenu par le premier juge.

5.4.1.2 5.4.1.2.1 L’appelant explique que le paiement de ses factures privées par C.________ Sàrl tiendrait lieu de remboursement de prêts qu’il a consentis à sa société – un prêt direct (inscrit au compte courant associé) et un prêt contracté auprès de T.________ SA –. Ledit paiement serait ainsi justifié et ne permettrait pas de retenir une identité économique entre sa société et lui. De plus, et en tout état de cause, il soutient ne pas pouvoir obtenir davantage de ressources financières de sa société que son salaire de 3'387 fr. 15. Le prêt COVID octroyé à C.________ Sàrl ne permettrait en effet pas le versement de dividende à l’appelant, ni l’augmentation de son salaire, ni l’amortissement des prêts de celui-ci en-deçà de leur solde inscrit au passif de la société avant l’octroi du prêt COVID. Outre le prêt COVID, l’appelant fait valoir que la société doit assurer le remboursement des montants qu’il lui a prêtés – le prêt direct et le prêt T.________ SA – et maintenir une ligne de crédit auprès de la banque P.. Ces dettes, ainsi que des pertes enregistrées par C. Sàrl, empêcheraient également l’appelant de se verser un dividende et de prélever les liquidités de sa société, à moins de violer l’art. 717 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), voire de risquer la faillite. Cela étant, le premier juge aurait indûment ajouté le bénéfice réalisé par C.________ Sàrl au salaire de l’appelant. En outre, l’appelant expose que le bénéfice de C.________ Sàrl arrêté par le président ne serait pas correct car le calcul tient uniquement compte des années 2021 et 2022 alors que le bénéfice réalisé en 2021 était exceptionnellement élevé et que C.________ Sàrl affichait une perte au 30 septembre 2023. Il y aurait lieu de tenir compte de la moyenne des résultats des années 2021 à 2023.

5.4.1.2.2 5.4.1.2.2.1 Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas dans ce cas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; ATF 121 III 319 consid. 5.a/aa ; TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/201 du 28 juin 2012 consid. 4.1.1). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). Ce principe vaut quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 précité consid. 4.2.3 ; TF 5A_203/2009 du 27 août 2009 consid. 2.4).

5.4.1.2.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_565/2023 du 23 mars 2024 consid. 3.4.1. ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2.). Au moment de déterminer le bénéfice de l’entreprise, le juge doit en outre examiner si celle-ci assume une part des frais privés de l’intéressé. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité a en effet pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société, et partant, le revenu de l’indépendant. Dans un tel cas, il y a lieu de rajouter aux revenus de l’intéressé les frais privés indûment déduits des produits de l’entreprise au titre de charges de celle-ci (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 précité consid. 4.3.4).

Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple, lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’autorité cantonale n’avait pas versé dans l’arbitraire en renonçant à se baser sur les comptes de l’entreprise individuelle d’une partie qui avait admis y avoir introduit à certaines occasions des charges personnelles (TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.4). Lorsque le juge dispose d’éléments qui lui permettent de reconstituer le bénéfice réalisé, il ne peut en revanche pas estimer les revenus sur la base des prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.3).

5.4.1.2.2.3 En matière de mesures protectrices, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_768/2022 précité consid. 4), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (Juge unique CACI 28 mars 2023/131 consid. 2.2 et la réf. citée ; Juge unique CACI 27 mars 2023/130 consid. 4.2.2) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_855/2017 précité consid. 4.3.2). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (Juge unique CACI 27 mars 2023/130 précité consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 28 mars 2023/131 précité consid. 2.2 ; Juge unique CACI 23 décembre 2021/604 consid. 4.2.6).

5.4.1.2.3 5.4.1.2.3.1 En l’occurrence, il ressort des inscriptions portées au registre du commerce que l’appelant a été associé-gérant de C.________ Sàrl aux côtés d’un tiers du 28 février 2011 au 24 juillet 2014, avec 10 parts sociales. A partir du 25 juillet 2014, il a détenu l’intégralité des parts sociales, avant de partager à nouveau le capital social de C.________ Sàrl avec le tiers précité dès le 12 février 2016. Depuis le 2 août 2016, l’appelant est le seul associé-gérant de la société et en détient l’ensemble des 20 parts sociales, de 1'000 fr. chacune. Il ressort en outre des déclarations de A., entendue à l’audience et qui établit la comptabilité de C. Sàrl depuis la fondation de celle-ci, mais également de l’examen de la comptabilité de la société ainsi que des pièces au dossier, que l’appelant ne fait concrètement qu’un avec son entreprise. Il finance en particulier son train de vie (dépenses privées de toute sorte, y compris émolument de retrait de permis) par des paiements effectués au moyen des ressources et cartes de crédit de C.________ Sàrl, c’est-à-dire par des prélèvements privés. De plus, il finance occasionnellement sa société par des prêts contractés à titre privé, en particulier le prêt T.________ SA, que C.________ Sàrl rembourse ensuite directement mensuellement à la banque, et non lui. Ainsi, l’appelant forme une identité économique avec sa société, que, comme on le verra ci-après (infra consid. 5.4.1.2.3.2), il utilise au gré de ses intérêts. L’unité économique entre celui-ci et C.________ Sàrl doit être confirmée. Conformément à la jurisprudence précitée, il s’agit d’appliquer les règles relatives aux indépendant afin de déterminer les ressources financières de l’appelant.

5.4.1.2.3.2 S’agissant des montants à prendre en compte, d’une part il ressort des déclarations de la comptable A.________ que l’appelant ne se verse pas réellement de salaire, mais finance ses besoins au travers des mouvements du compte courant associé. D’autre part, on observe une importante discrépance entre le montant total des prélèvements privés de l’appelant par an et le résultat net de l’activité de C.________ Sàrl. Il convient dès lors de se référer aux prélèvements privés de l’appelant pour déterminer sa capacité économique réelle. A cet égard, l’argument de l’appelant en lien avec l’impossibilité d’augmenter ses revenus propres en raison du prêt COVID n’est que relatif. En effet, selon A., le stock de véhicules d’occasions de C. Sàrl est conséquent. Selon toute vraisemblance, il pourrait être réalisé en partie pour rembourser le prêt COVID, vu la forte demande sur le marché du véhicule d’occasion et l’offre relativement rare. Ce prêt est d’ailleurs en cours de remboursement. Au surplus, l’existence du prêt COVID n’empêche manifestement en rien l’appelant de payer ses dépenses privées par l’entremise de C.________ Sàrl. L’argument est sans portée concrète.

Par ailleurs, il est erroné de dire que le paiement des factures privées de l’appelant revient à rembourser le prêt T.________ SA que celui-ci a consenti à sa société car il ressort des comptes et des déclarations de A.________ que c’est C.________ Sàrl directement qui rembourse ledit prêt, dans un compte distinct intitulé « Prêt D.R.________ (T.________ SA). Ce compte ne doit alors pas être pris en considération pour déterminer les prélèvements privés de l’appelant.

On ne retiendra pas non plus la suggestion faite par A.________ de s’en tenir aux « mouvements » du compte courant associé. En réalité, les mouvements recensés sur ce compte, que ce soit au débit ou au passif, sont à mettre en lien avec le financement du train de vie de l’appelant, respectivement avec sa capacité financière. D’une part, il ne faut pas perdre de vue que la comptable A.________ a en vue l’intérêt de son mandant, a fortiori après avoir eu accès à la procédure, dont elle connaissait les enjeux, de son propre aveu, avant son audition. En outre et surtout, parce que sa suggestion n’est pas pertinente pour déterminer de quelle manière l’appelant finance son train de vie, soit de quel revenu il dispose manifestement à cette fin : lorsque celui-ci prélève de l’argent sur les comptes de C.________ Sàrl ou finance des dépenses personnelles ou de sa famille par ceux-ci, il finance son train de vie. Lorsqu’il injecte de l’argent dans sa société, au passif dudit compte courant associé, il puise dans ses deniers personnels. Dans les deux cas, ce sont des moyens financiers dont il dispose. Il ne se justifie donc pas de s’en tenir aux « mouvements » du compte courant associé à la fin de la période comptable – soit à la différence entre le total des montants portés au débit et le total de ceux portés au crédit – qui représente, comme mis en évidence par A., une variation de la fortune, sans pertinence pour évaluer le niveau de vie de l’intéressé. Pour déterminer la capacité financière de l’appelant, il faut donc s’en tenir aux montants totaux, par période comptable, recensés au débit du compte courant associé. De ces totaux doivent être déduits, pour l’année 2020, le montant de 9'900 fr., comptabilisé le 16 décembre 2020, seul montant qui résulte manifestement de l’activité commerciale au bénéfice de C. Sàrl. A., dûment interrogée sur la nature des prélèvements au débit du compte courant associé pour chaque période comptable entre 2020 et 2023, n’a du reste mis en évidence aucune autre écriture qui devrait être écartée des prélèvements privés destinés à financer le train de vie de l’appelant. S’agissant des « menus frais de représentation » évoqués par A., il n’y a aucune raison de les retrancher du total des prélèvements privés. Les frais de représentation sont en effet déjà comptabilisés dans des comptes distincts à partir du moment où ils dépassent 50 fr. et sont justifiés par pièces ou excèdent le forfait de 6'000 fr. par an admis par le fisc. Par ailleurs, à observer les écritures en question, il n’est pas possible de distinguer entre des dépenses de petite restauration à l’occasion de l’activité professionnelle de l’appelant, ou des dépenses sans lien avec l’acquisition du revenu. Les frais liés à l’acquisition du revenu feront l’objet d’une appréciation plus loin (infra consid. 5.4.1.3 et consid. 5.4.2).

La question se pose encore de savoir s’il faut tenir compte des retraits totaux recensés au débit du compte courant associé, en sus, du salaire qu’est supposé se verser officiellement l’appelant. Il ressort des pièces au dossier et des déclarations de A.________ que les fiches de salaire établies (pièces 51 et 219), à l’instar du contrat de travail (pièce 218), reposent sur les seules instructions de l’appelant, qui ont de surcroît varié au fil du temps : ainsi, alors que le contrat de travail daté de 2012 prévoit un salaire mensuel brut de 8'000 fr., des fiches de salaire ont été produites par l’intéressé pour faire état d’un salaire mensuel brut de 4'000 fr. en 2021 soit la moitié, tandis que d’autres fiches de salaire ont été établies au montant de 8'000 fr. brut pour cette année-là (cf. pièces 51, 218 et 219). En réalité, ces fiches de salaires ne reflètent en rien le niveau de revenu réel de l’intéressé, ayant été établies par la comptable en fonction et selon les desiderata de l’intéressé. Le procédé interpelle. On peut imaginer qu’il était supposé servir un but financier à l’avantage de l’appelant. Il pourrait s’agir d’obtenir un crédit, un subside à l’assurance-maladie, l’assistance judiciaire et/ou de minimiser la charge fiscale, voir optimiser les prétentions de l’appelant dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu’il en soit, son honnêteté est douteuse, à supposer que le procédé n’ait pas tout simplement un caractère pénal. En tout état de cause, il ressort de l’examen des comptes de C.________ Sàrl et des déclarations de A.________ que le salaire officiellement dû à l’appelant par sa société est comptabilisé au crédit du compte n° 312900 intitulé « Virement salaires ». Il trouve cependant sa contrepartie, soit dans des prélèvements privés – ou, dans le même ordre d’idée, dans le remboursement d’un crédit privé –, soit dans une écriture de balance passée au crédit du compte courant associé. Cette contrepartie est supposée représenter ce qui n’a pas été versé officiellement en tant que salaire. Elle constitue donc, du point de vue de la technique comptable, une augmentation de la créance détenue par l’appelant à l’encontre de C.________ Sàrl.

Vu ce qui précède, comme le prévoient la doctrine et la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte le total des prélèvements privés de l’appelant en sus du salaire « officiellement » déclaré.

5.4.1.2.3.3 La période à considérer court du début de l’année 2020 à fin septembre 2023. Celle-ci est suffisamment longue pour être représentative, la pandémie de COVID-19 n’ayant pas impacté négativement le commerce de l’automobile d’occasion et, au contraire, généré un gain exceptionnel, tandis que l’année 2023 apparaît exceptionnellement peu rentable. Il doit en outre être précisé que la comptabilité versée au dossier pour l’année 2023 ne comprend que neuf mois, mais peut être extrapolée à l’ensemble de l’année, selon la comptable A.________. Cela étant, de janvier 2020 à fin septembre 2023, la moyenne mensuelle des prélèvements au compte courant associé s’élève à 7'628 fr. 82 ([83'745 fr. 54 pour le total des débits au compte courant associé en 2020 – 9'900 fr. pour l’écriture du 16 décembre 2020 + 66'264 fr. 35 pour le total des débits au compte courant associé en 2021 + 125'750 fr. 12 pour le total des débits au compte courant associé en 2022 + (75'242 fr. 51 pour les neuf premiers mois de l’année 2023 / 9 x 12)] / [4 ans x 12 mois]). À cette moyenne doit être ajouté le salaire net mensuel de l’appelant, d’un montant de 3'387 fr. 15, arrêté par le premier juge et non contesté par les parties. La moyenne mensuelle à retenir au vu de ce qui précède s’élève alors à 11'016 fr. (7'628 fr. 82 + 3'387 fr. 15).

5.4.1.3 5.4.1.3.1 L’appelante soutient que le montant des frais de représentation de l’appelant ressortant de la comptabilité dépasse celui annoncé sur le certificat de salaire de celui-ci. Ces frais devraient dès lors être comptabilisés dans le calcul du salaire de son époux.

Dans sa réponse, l’appelant expose, en particulier, qu’il existe nécessairement un écart entre les frais de représentation indiqués sur ses certificats de salaire et les frais ressortant de la comptabilité ; les premiers englobant uniquement ses dépenses pour C.________ Sàrl, les seconds l’intégralité des dépenses de la société.

5.4.1.3.2 Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (parmi d’autres : TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3).

5.4.1.3.3

En l’espèce, les frais de représentation annuels sont très élevés et n’ont cessé d’augmenter au cours des années, nonobstant les résultats fluctuants de l’activité de C.________ Sàrl (cf. pièce 306 établie par A.________). Le fisc n’admet d’ailleurs qu’un forfait de 6'000 fr. à ce titre, pour lequel l’appelant n’a pas besoin de produire quelque justificatif que ce soit. Le solde est comptabilisé dans les comptes n° 327000 « Frais de représentation » et n° 327200 « Frais de clientèle » sur la base de justificatifs et pour autant que le montant de chaque dépense soit égal ou supérieur à 50 francs. Dans le compte n° 327200 « Frais de clientèle », sont comptabilisés des achats de fleurs, vin, café et délicatesses, pour des montants totaux également conséquents. Le compte n° 325500 comptabilise des cotisations et des dons, mais aussi les cadeaux aux clients. On observe en outre que le compte n° 314000, intitulé « Frais du personnel », comptabilise également des frais de représentation de l’appelant, notamment, en 2020, le « costume RDV d’affaire » acquis auprès de l’enseigne de mode « [...] ».

Eu égard à la jurisprudence précitée, le total des frais de représentation apparaissant au débit des comptes n° 327000 et n° 314000 doit être inclus au revenu de l’appelant. De plus, les cadeaux aux clients étant comptabilisés dans le compte distinct n° 325500, on constate que les montants figurant au débit du compte n° 327200 ne sont pas de véritables cadeaux aux clients et doivent être également assimilés à du revenu de l’appelant, faute de toute autre justification. Il faut toutefois admettre que le forfait de 6'000 fr. par an admis par les autorités fiscales est susceptible de correspondre aux frais de représentation effectifs de l’appelant qui n’auraient pas été comptabilisés à un autre titre. Ce forfait sera dès lors soustrait du total des frais précités.

Les frais à prendre en compte s’élèvent ainsi à 13'621 fr. 25 pour l’année 2020 (11'265 fr. 47 au compte n° 27000 + 7'465 fr. 78 au compte n° 27200 + 890 fr. au compte n° 314000), à 29'484 fr. 68 pour l’année 2021 (14'290 fr. 73 au compte n° 27000 + 20'941 fr 15 au compte n° 27200 + 252 fr. 80 au compte n° 314000) et à 37'046 fr. 53 pour l’année 2022 (15'841 fr. 90 au compte n° 27000 + 27'204 fr. 63 au compte n° 27200). Les extraits de comptes « pertes et profits » pour les neuf premiers mois de l’années 2023 n’ayant pas été produits, il ne sera tenu compte que des débits aux comptes précités durant les années 2020 à 2023. Il s’agit donc de retenir un montant mensuel moyen de 2'226 fr. 45 ([13'621 fr. 25 + 29'484 fr. 68 + 37'046 fr. 53] / 3 ans / 12 mois) pour déterminer le revenu de l’appelant.

5.4.1.4 Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l’appelant doit être arrêté à 13'242 fr. 45 (11'016 fr. + 2'226 fr. 45).

5.4.2 5.4.2.1 L’appelante fait valoir que des frais de repas et de transport ne doivent pas être comptés dans les charges de son époux, ceux-ci étant acquittés par C.________ Sàrl.

5.4.2.2 En l’espèce, les frais de représentation de l’appelant excédant la limite forfaitaire de 6'000 fr., de même que ses prélèvements privés portés au compte courant associé, ont été ajoutés à titre de revenu au salaire déclaré par l’appelant (cf. supra consid. 5.4.1.2 et 5.4.1.3). Il se justifie dès lors de tenir compte des frais de repas de l’appelant dans l’exercice de son activité professionnelle, qui ne sont pas comptabilisés autrement.

S’agissant des frais de transport de l’appelant, il ressort de la comptabilité de C.________ Sàrl que, d’une part, les frais d’essence, de pneus, de vignette, de parking et jusqu’aux prononcés d’amende sont portés au compte de charges n° 322000 intitulé « Frais de véhicules ». D’autre part, les frais d’usage des transports publics et de taxi sont comptabilisés sous le compte « Frais de déplacement » (n° 327100). Les frais de transport de l’appelant sont ainsi vraisemblablement intégralement assumés par C.________ Sàrl.

5.4.3 5.4.3.1 L’appelant fait valoir que le revenu qui lui a été imputé impose que sa charge d’impôts ainsi que les frais de crèche de H.________ soient augmentés et que des subsides à l’assurance-maladie ne soient pas déduits de ses charges, ni de celles de ses enfants.

5.4.3.2 5.4.3.2.1 En cas d’imputation d’un revenu hypothétique, les charges de l’intéressé doivent être estimées sur la base du revenu qui lui est imputé (cf. TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2 et TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2 s’agissant de la charge fiscale et des subsides à l’assurance-maladie ; Juge unique CACI 7 novembre 2023/450 consid. 7 ; CACI 4 février 2022/67 consid. 3.2.1.2 et les réf. citées).

5.4.3.2.2 En l’occurrence, il apparaît qu’au travers de l’existence de C.________ Sàrl et du faible revenu officiellement déclaré, l’appelant et sa famille ont obtenu pour 2023 et 2024 l’allocation de subsides à l’assurance-maladie pour chacun d’eux. De la même manière que si un revenu hypothétique était imputé à l’appelant, ses charges doivent être arrêtées de manière correspondante à l’augmentation – réelle – de son revenu qui est retenue en appel. Percevant un salaire mensuel de 13'242 fr. 45, l’appelant n’a vraisemblablement pas droit aux subsides à l’assurance-maladie, de même que ses enfants, qui dépendent de lui. Ces subsides ne doivent dès lors plus être déduits de leurs charges. Leurs frais d’assurance-maladie doivent donc être arrêtés à 410 fr. 50 s’agissant de l’appelant, à 124 fr. 20 pour F.________ et G.________ ainsi qu’à 56 fr. 20 pour H.. Le montant des subsides perçus ayant également été imputé sur les primes d’assurance complémentaire des enfants, il convient de relever la somme retenue pour celles-ci à 66 fr 45 pour F., à 39 fr. 35 pour G.________ et à 58 fr. 15 pour H.________. A cet égard, il est précisé que le coût de ces primes d’assurance a augmenté en 2024 (pièce 215). Cette augmentation n’a toutefois aucune incidence sur la répartition du coût de l’entretien des enfants, de sorte qu’une période d’entretien supplémentaire n’est pas calculée pour cette différence.

S’agissant de la charge fiscale de l’appelant, celle-ci est automatiquement recalculée par la Cour de céans au moyen du calculateur des autorités fiscales intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. consid. 5.3), après adaptation du revenu de l’intéressé.

5.4.3.3 5.4.3.3.1 L'application des maximes inquisitoire et d'office ne dispense pas la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).

5.4.3.3.2 En ce qui concerne le coût d’accueil de jour de H.________, le grief, bien que théoriquement fondé, doit être rejeté faute pour l’appelant d’avoir indiqué le moindre élément chiffré à son appui, contrairement à son devoir de motivation et dès lors qu’il n’appartient pas au juge de supputer toutes les charges des parties et de rechercher par lui-même quels montants devraient être retenus, alors que le montant n’est pas même allégué. En effet, si la charge d’impôts peut être déterminée sur la base des calculateurs mis à disposition par l’administration fiscale, il n’en va pas de même des frais d’accueil de jour dépendant d’organismes privés ou parapublics.

5.4.4 5.4.4.1 L’appelante conteste vivre en concubinage. Elle explique que le tiers figurant sur son contrat de bail est domicilié à une autre adresse. Il s’agirait d’un ami qui a prêté son nom afin de répondre aux exigences de la gérance et ainsi permettre à l’appelante de prendre un logement à bail. Elle estime que ses charges devraient donc comprendre une base mensuelle correspondant à celui d’une personne seule ainsi que l’intégralité du montant de son loyer.

5.4.4.2 A l’audience d’appel, l’appelant a admis qu’il ne croyait pas sérieusement que son épouse vive en concubinage avec le cosignataire du bail de l’intéressée, tandis que celle-ci a exposé de façon crédible avoir recouru à celui-ci pour bénéficier d’une garantie afin d’obtenir ce bail. L’appelante ne vit donc pas en concubinage, de sort que la base mensuelle à retenir pour celle-ci s’élève à 1'200 fr. (cf. Lignes directrices) et ses frais de loyer à 1'760 francs.

5.4.5 L’appelante a produit à l’audience d’appel des pièces en lien avec une dette qu’elle aurait contractée ainsi qu’avec sa taxe véhicule.

Dans l’hypothèse où l’appelante entendait en déduire des prétentions quant à ses charges, force est de constater qu’il n’est aucunement fait mention de ces éléments dans son mémoire d’appel et qu’elle ne s’en est pas davantage expliqué à l’audience. Faute de toute motivation, le grief est irrecevable.

5.4.6 5.4.6.1 L’appelant fait valoir que, dès lors qu’il s’est vu attribuer la garde de fait des enfants des parties, son épouse devrait contribuer à la couverture de leurs coûts directs à hauteur de la totalité de son disponible

De son côté, l’appelante fait valoir que son taux de prise en charge de H.________ devrait lui valoir l’attribution dans son budget d’une charge supplémentaire de 150 francs.

5.4.6.2 5.4.6.2.1 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 ; TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situation économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le juge peut alors, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir une partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature (ATF 147 III 265 préctié consid. 8.1 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 3.1). Si le parent gardien dispose d’une capacité financière proportionnellement bien plus élevée que l’autre parent, il n’est pas critiquable de lui laisser la charge d’entretenir les enfants, totalement ou au moins partiellement, par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (CACI 27 décembre 2023/265bis précité consid. 19.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, pp. 277 s.).

5.4.6.2.2 Si un droit de visite plus large qu’un droit usuel a été convenu, le surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non gardien peut être répercuté sur le calcul de la contribution d’entretien, en tout cas au niveau des coûts directs variables, soit par exemple les frais d’alimentation ou les dépenses de loisirs. Un droit de visite élargi n’implique néanmoins pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.9.2 ; Juge unique CACI 15 novembre 2022/566 consid. 5.3.1 ; Stoudmann, op. cit., pp. 287 s.).

5.4.6.3 En l’occurrence, l’élargissement du droit de visite de l’appelante sur H.________ à une fin de journée et une nuit par semaine en sus du droit de visite ordinaire ne s’apparente pas à une garde alternée. Du reste, l’appelante bénéficie déjà d’un forfait de 150 fr. par mois pour l’exercice de son droit de visite, pris en compte dans le cadre de son minimum vital du droit de la famille. Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux règles de partage usuel des coûts directs des enfants pour ce motif. Quoi qu’il en soit, les moyens financiers de l’appelante ne lui laissent qu’un faible disponible après couverture de son minimum vital LP et ne lui permettent pas de couvrir ses charges du minimum vital élargi du droit de la famille. De son côté, l’appelant dispose d’un disponible de plus de 7'000 fr. après couverture de son minimum vital élargi. Il ne se justifie dès lors pas d’exiger de l’appelante qu’elle contribue à l’entretien financier de ses enfants, son époux étant très largement le mieux placé, du point de vue économique, pour assumer cette charge.

5.5 Au vu de ce qui précède, dès et y compris le 1er avril 2023, l’appelante est libérée du versement de tout contribution à l’entretien de ses enfants F., G. et H.________, leur entretien financier devant être intégralement assumé par l’appelant. Dès et y compris le 1er avril 2023, l’appelant doit en outre contribuer à l’entretien de son épouse par versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., celle-ci n'ayant pas réclamé un montant supérieur (cf. supra consid. 3.3).

Il convient de préciser, d’une part, que F.________ atteindra la majorité durant l’année 2024. La couverture de son entretien ne sera alors plus prioritaire (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3 ; ATF 146 III 169 consid. 4.2). De plus, à compter du 1er janvier 2024, des cotisations sociales doivent être prélevées sur son salaire (art. 3 al. 2 let. a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Son salaire évolue en outre chaque année de son apprentissage. Au vu des ressources financières à disposition de la famille R., ces modifications n’ont aucune incidence sur le partage de l’entretien des enfants en l’espèce, ni sur les contributions d’entretien due. Des périodes d’entretien supplémentaires ne sont donc pas calculées pour ces variations. D’autre part, H. étant le troisième enfant de la fratrie, les allocations familiales dont il doit bénéficier s’élèvent à 340 fr. (art. 3 al. 1 et 1ter LVLAFam [Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01]). Le montant retenu par l’autorité de première instance a dès lors été corrigé d’office. Il appartient aux parties d’entreprendre le cas échéant les démarches nécessaires pour percevoir les allocations familiales auxquelles elles ont droit.

L’appelante demande qu’il soit constaté qu’elle a contribué, entre le 1er avril 2023 et le 15 décembre 2023, à l’entretien de ses enfants à hauteur de 679 fr. pour F., de 2'123 fr. pour G. et de 1'389 fr. pour H.________. Elle se réfère à cet égard à un tableau récapitulatif établit par ses soins, accompagné de pièces justificatives (pièce 206).

Elle motive sa prétention par son intérêt audit constat, sans préciser de quel intérêt il s’agit. Cette motivation ne satisfait pas aux exigences en la matière (cf. supra consid. 3.2), a fortiori s’agissant d’une conclusion nouvelle, sans que l’appelante n’explique pour quel motif elle ne l’a pas formulée à l’audience de première instance, tenue le 31 octobre 2023, alors que la grande majorité des dépenses revendiquées avait déjà été assumée. Au surplus, à supposer recevable, le grief devrait être rejeté, car il n’est pas possible de déterminer sur la base des justificatifs produits sous pièce 206 quel montant aurait été dépensé en faveur de quel enfant. L’appelante ne s’en explique du reste pas autrement.

7.1 En définitive, l’appel de D.R.________ doit être rejeté et celui d’E.R.________ partiellement admis. L’ordonnance sera réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le prononcé litigieux ayant été rendu sans frais judiciaires ni dépens, il n’y a pas lieu d’y revenir.

7.3 7.3.1 7.3.1.1 L’appelant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 4 décembre 2023.

Dans ses déterminations sur le retrait de l’assistance judiciaire, l’appelant se prévaut des explications fournies dans son appel ainsi que de celles qui ont été apportées par la témoin A.________ à l’audience d’appel. Il a en outre indiqué que la fortune dont il disposait dans l’immédiat s’élevait à 1'920 fr. 02. Enfin, il a déclaré qu’il renoncerait aux services d’un avocat si l’assistance judiciaires lui était retirée, ce qui l’empêcherait d’être à égalité d’armes avec l’appelante.

7.3.1.2 7.3.1.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 ; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

En matière d’assistance judiciaire, le revenu d’un indépendant est arrêté tel qu’exposé ci-avant (consid. 5.4.1.2.2.2 ; cf. Colombini, Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 24 ad art. 117 CPC, p. 606). Les charges peuvent être appréciées selon les Lignes directrices (cf. supra consid. 5.2.3.2), le montant de la base mensuelle étant toutefois majoré de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque le disponible de l’intéressé après couverture de ses charges permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_438/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1).

7.3.1.2.2 Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus réalisées ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire pour les actes futurs étant le principe, le retrait ex tunc est l’exception. Un tel effet rétroactif entre en ligne de compte lorsque l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses, notamment parce que la partie a donné des indications erronées ou incomplètes sur sa situation financière (TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 ; TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3 et 3.5).

Le juge peut envisager d’office un retrait de l’assistance judiciaire, sans requête ni conclusion en ce sens (Juge unique CACI 1er décembre 2023/486 consid. 4.2.2). Si l’autorité l’envisage, elle doit dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer, afin de respecter son droit d’être entendu (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3).

7.3.1.2.3 En l’espèce, par requête d’assistance judicaire pour la procédure de deuxième instance, l’appelant certifiait être toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et que sa situation financière ne s’était pas améliorée par rapport à celles résultant des indications données et des pièces produites à cet effet. Dans son appel, se fondant sur ses fiches de salaire produites en première instance, il exposait percevoir un revenu mensuel de 3'387 fr. 15 pour son activité auprès de C.________ Sàrl. Or, l’instruction menée en procédure de deuxième instance a révélé que lesdites fiches de salaire ne reflètent en rien ses capacités financières. Tel qu’exposé plus haut (cf. supra consid. 5.4.1), par prélèvements privés sur les comptes de sa société, il retire en réalité un gain mensuel moyen de 13'242 fr. 45, et ceci déjà au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, la période considérée ci-avant débutant le 1er avril 2023. Il ressort des tableaux qui précèdent que son disponible s’élève alors à 9'231 fr. 90 après couverture de son minimum vital. Etant tenu compte de l’augmentation de sa base mensuelle par 25 % ainsi que de l’entretien des siens par 4'790 fr. (840 fr. pour l’entretien convenable de F.________ + 1'150 fr. pour l’entretien convenable de G.________ + 1'300 fr. pour l’entretien convenable de H.________ + 1'500 fr. pour l’entretien de l’appelante), le disponible de l’appelant s’élève à 4'104 fr. 40 (9'231 fr. 90 - [25 % x 1'350 fr.] - 4'790 fr.). Ce montant, est suffisant pour qu’il finance les frais judiciaires mis à sa charge et ses frais de conseil professionnel au moyen de ses propres deniers, sans même entamer sa fortune.

Dans ces conditions, il sied de constater que l’appelant disposait lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire d’un revenu qui excluait que l’on puisse le considérer, à tout le moins pour la procédure d’appel, comme indigent. Le revenu annoncé par celui-ci au moment de sa requête d’assistance judiciaire correspond au salaire qu’il a délibérément choisi d’annoncer officiellement afin, vraisemblablement, de servir ses intérêts propres, mais qu’il ne se verse pas. Dès lors que sa société finance directement son train de vie, il ne pouvait ignorer la discrépance entre le salaire officiellement annoncé et les sommes qu’il perçoit réellement. Du reste, l’on ne saurait retenir la bonne foi de l’appelant à cet égard, lequel a demandé et obtenu à plusieurs reprises des fiches de salaires fictives apparaissant établies au gré des objectifs pécuniaires poursuivis par celui-ci. Le bénéfice de l’assistance judicaire doit dès lors lui être retiré pour la procédure d’appel avec effet au 4 décembre 2023.

7.3.2 7.3.2.1 L’appelante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

7.3.2.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées).

7.3.2.3 Dans la liste des opérations qu’il a déposée à l’audience d’appel du 12 février 2024, Me Mathias Micsiz a indiqué avoir consacré au dossier, du 5 au 31 décembre 2023, 7 heures et 50 minutes. Pour la période débutant le 1er janvier 2024, Me Micsiz comptabilise un total de 7 heure et 39 minutes de travail consacré au dossier, dont une durée estimée à 2 heures et 30 minutes pour la vacation et l’assistance de l’appelant à l’audience d’appel. Or, ladite audience ayant duré 4 h 29, 1 heures et 59 minutes de travail supplémentaires doivent être indemnisées, la durée totale apparaissant adéquate. Un forfait vacation à l’audience d’appel, par 120 fr., doit en outre être ajouté (art. 3bis al. 3 RAJ).

Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Micsiz doit être arrêtée à 3'264 fr. ([7 h 50 + 7 h 39 + 1 h 59] x 180 fr. + 120 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 65 fr. 30 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 110 fr. 75 (7 h 50 + 2 % + 7,7 %), respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 153 fr. 20 ([7 h 39 + 1 h 59] + 2 % + 8,1 %), pour un montant total de 3'593 fr. 25.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.1.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).

Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1).

7.3.3.1.2 Aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Cette disposition permet de réclamer des frais judiciaires à la partie requérante en cas de retrait ultérieur de l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 119 CPC, p. 571).

7.3.3.2 Pour l’appel d’E.R.________, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de décision sur effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Vu l’issue du litige, il est équitable de mettre les frais judiciaires à la charge de l’appelant par 600 fr., et à la charge de l’appelante par 200 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC), mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant, succombant, supporte de plus les frais judicaires pour son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 757 fr. 80 (art. 65 al. 2 TFJC), frais de témoin par 157 fr. 80 compris (art. 87 al. 1 et 88 al. 1 TFJC). L’assistance judiciaire étant retirée à l’appelant (cf. infra consid. 7.3.3.1), l’émolument de décision pour ce retrait, arrêté à 300 fr., doit en outre être mis à la charge de celui-ci (art. 119 al. 6 CPC ; art. 58 TFJC).

Au vu des questions et des arguments soulevés ainsi que de la durée de l’audience d’appel, la charge des dépens pour la procédure d’appel d’E.R.________ peut être évaluée à 2'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Pour l’appel de D.R.________, qui s’articule essentiellement autour de son revenu, elle peut être évaluée à 1'500 fr. par partie. Selon la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, l’appelant versera à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de D.R.________ est rejeté.

II. L’appel d’E.R.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2023 est réformée au chiffre VIII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres VIIbis, VIIter, VIIquater, VIIIbis et VIIquinques comme il suit :

VIIbis. confie à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d'évaluer la source de l’entrave aux relations entre E.R.________ et ses enfants mineurs G.________ et H., d’évaluer la capacité des parents E.R. et D.R.________ à prendre en charge leurs enfants G.________ et H.________ en tenant compte de leurs besoins émotionnels et psychiques, et de formuler toute proposition de prise en charge de nature à favoriser la reprise des contacts entre E.R.________ et G.________, ainsi que de toute mesure de protection des mineurs pouvant s’avérer nécessaire, même déjà en cours d’évaluation ;

VIIter. Confie à la DGEJ en faveur des enfants G.________ et H.________ un droit de regard et d’éducation ;

VIIquater. charge la Justice de paix du district de Lausanne de la mise en œuvre et du suivi des mesures prévues aux chiffres VIIbis et VIIter ;

VIIquinques. dit que les frais d’intervention de l’Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) seront supportés par D.R.________ ;

VIII. dit que, dès et y compris le 1er avril 2023, E.R., est libérée de toute contribution à l’entretien de ses enfants F., né le [...] 2006, G., né le [...] 2009, et H., né le [...] 2017, les charges de ceux-ci étant entièrement assumées par D.R.________ ;

VIIIbis. dit que, dès et y compris le 1er avril 2023, D.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.R.________ par versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. L’assistance judicaire octroyée à D.R.________ par ordonnance du 22 décembre 2023 est retirée avec effet au 4 décembre 2023.

V. Les frais judiciaires pour la décision de retrait d’assistance judiciaire, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de D.R.________.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'557 fr. 80, sont mis à la charge de l’appelant D.R.________ par 1'357 fr. 80 (mille trois cent cinquante-sept francs et huitante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante E.R.________, par 200 fr. (deux cents francs).

VII. L'indemnité de Me Mathias Micsiz, conseil d'office de l’appelante E.R.________, est arrêtée à 3'593 fr. 25 (trois mille cinq cent nonante-trois francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

VIII. L’appelant D.R.________ versera à l’appelante E.R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

IX. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

X. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gloria Capt (pour D.R.), ‑ Me Mathias Micsiz (pour E.R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

Un extrait du présent arrêt est adressé à :

‑ F., né le [...] 2006, ‑ G., né le [...] 2009,

l’Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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