Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 264
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PV23.026380-250198

264

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 juin 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Oulevey, juge et Mme Droz-Sauthier, juge suppléante Greffière : Mme Wack


Art. 143 al. 1bis, 311 al. 1 et 334 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.C., à [...], contre le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.C., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.C., née le [...], est la fille de C.C. et de B.C.________.

2.1 Par jugement du 3 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a prononcé le divorce de C.C.________ et de B.C.________ et a ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant notamment une contribution d’entretien à la charge de B.C.________ en faveur de chacun de ses enfants, dont A.C.________, payable « jusqu’à la majorité ou la fin de la formation des enfants, l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] étant réservé ».

2.2 Le 5 novembre 2015, C.C.________ et B.C.________ ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement de modification du jugement de divorce, ramenant à 1’200 fr. le montant de la contribution d’entretien, allocations familiales en plus, et maintenant pour le surplus la réserve de l’art. 277 al. 2 CC selon la formulation précitée.

En avril 2023, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), sur demande de C.C., a informé celle-ci que la réserve de l’art. 277 al. 2 CC figurant dans la convention du 5 novembre 2015 ne suffisait pas à lier juridiquement B.C. au-delà de la majorité des enfants.

4.1 Par requête du 22 juillet 2024 dirigée contre B.C., A.C. a conclu, sous suite de frais et de dépens, à ce que le jugement de modification du jugement de divorce du 5 novembre 2015 soit interprété en ce sens que B.C.________ est tenu de contribuer à son entretien jusqu’à la fin de sa formation.

4.2 Par jugement du 14 janvier 2025, le président a notamment interprété la convention signée le 5 novembre 2015 et ratifiée le même jour pour valoir jugement de modification du jugement de divorce, en ce sens que la contribution d’entretien est due « jusqu’à la majorité, et, au-delà, jusqu’à la fin de la formation des enfants, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC » (I), et a condamné B.C.________ à payer la somme de 1’200 fr. à A.C.________ à titre de dépens (III).

Par acte daté du 13 février 2025 et adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 14 février 2025, B.C.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement.

Le 18 février 2025, ledit tribunal a transmis l’appel à la Cour de céans.

A.C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.

6.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

6.2 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (1re phrase) ; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (2e phrase).

Le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Selon l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Cependant, compte tenu de la nature de la procédure d’interprétation ou de rectification, il convient de déterminer dans quels cas la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. En effet, la procédure d’interprétation se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le tribunal recherche si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données. S’il estime que tel est le cas, il formule, dans un second temps, un nouveau dispositif. Il en résulte que la notification d’une décision séparée n’est généralement indiquée que si le tribunal rejette ou déclare irrecevable la demande d’interprétation ou de rectification, mais pas s’il l’admet. Partant, le recours au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n’est en principe ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité. Lorsque les conditions de la rectification ou de l’interprétation sont remplies, la décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Elle est alors soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; CACI 20 décembre 2024/588 consid. 1.1.2).

6.3 En l’espèce, le présent appel est dirigé contre une décision d’interprétation d’un jugement de modification du jugement de divorce, lequel était sujet à appel (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC). Le premier juge a estimé que les conditions de l’interprétation étaient remplies. Il a communiqué aux parties la nouvelle teneur, après interprétation, d’un aspect du jugement rendu initialement. Par conséquent, la décision d’interprétation entreprise est sujette à la voie de l’appel, à l’instar du jugement d’origine sur laquelle elle porte.

7.1 L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

7.2 Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’art. 143 al. 1bis CPC précise que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile (1re phrase) ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (2e phrase).

7.3 En l’espèce, l’appelant a interjeté appel contre le jugement du 14 janvier 2025 par une écriture datée du 13 février 2025 et expédiée le lendemain au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, soit dans le respect du délai, mais auprès de la mauvaise autorité. Transmis par celle-ci à la Cour de céans, l’acte est réputé remis en temps utile, conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC.

8.1 Pour être recevable, encore faut-il que l’appel soit motivé et comporte des conclusions.

8.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé par l’appelant. Pour satisfaire à cette obligation, l’intéressé doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (ATF 141 III 569 loc. cit. ; TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 loc. cit.).

8.3 A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).

8.4 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

8.5 8.5.1 En l’espèce, l’appel porte sur deux aspects. Il convient, pour chacun, de déterminer s’il comporte une motivation et des conclusions suffisantes.

8.5.2 En premier lieu, l’appelant indique « faire appel de [la] décision rendue le 14 janvier 2025 concernant le paiement de la pension alimentaire » et déclare qu’il « conteste cette décision ». A l’appui de sa contestation, il invoque contribuer à l’entretien de l’intimée, mais en mains de la mère de celle-ci, le premier de chaque mois. Il se réfère en outre au courrier du BRAPA à teneur duquel le jugement de modification du jugement de divorce ne le lierait pas juridiquement après la majorité de l’intimée. Ces éléments lui permettraient « de faire appel » et de « totalement contester » la décision. Au terme de l’acte d’appel, il se déclare « [dans] l’attente de la révision de [la] décision ».

Les développements apportés par l’appelant ne comportent aucune critique à l’encontre du raisonnement du premier juge. L’appelant se borne à déclarer qu’il conteste la décision, sans expliciter en quoi les motifs de la décision attaquée seraient erronés.

On ne comprend pas davantage ce à quoi prétend l’appelant. L’appel ne comporte aucune conclusion et l’appelant n’explicite pas dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. De plus, dans la mesure où l’appelant déclare s’acquitter d’un versement pour la contribution d’entretien de l’intimée en mains de sa mère, on ne discerne pas en quoi il conteste le jugement entrepris.

Par conséquent, ce premier grief, dépourvu de motivation adéquate et de conclusion y relative, est irrecevable.

8.5.3 8.5.3.1 En second lieu, l’appelant conteste devoir payer la somme de 1'200 fr. à l’intimée à titre de dépens, étant rappelé qu’au terme de l’acte d’appel, il se déclare « [dans] l’attente de la révision de [la] décision ».

L’appelant n’invoque là encore aucune motivation à l’appui de sa contestation, se bornant à se référer à son premier grief. Il ne discute nullement l’appréciation opérée par le premier juge, ni quant à la répartition des dépens, ni quant à leur montant, si bien qu’on ne discerne pas en quoi il estime que la décision est erronée. Il ne précise pas non plus s’il requiert que le montant dû à titre de dépens soit réduit ou supprimé.

Ce grief est ainsi également irrecevable.

8.5.3.2 A supposer même qu’il faille entrer en matière sur celui-ci, force est d’admettre que le jugement entrepris résiste à la critique. En effet, aux termes de l’art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC).

Dans la mesure où le premier juge a fait droit à la requête d’interprétation de l’intimée, et compte tenu du sort réservé à l’appel, la partie succombante, s’agissant des frais de première instance, est l’appelant. Par conséquent, en mettant les dépens, fixés en application des art. 15 et 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), à la charge de l’appelant, le jugement entrepris est conforme au droit.

8.5.4 Le défaut de motivation et de conclusions suffisantes entraîne l’irrecevabilité de l’appel.

Il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable.

9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le procédé prévu à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, limités à l’examen de la seule question de la recevabilité, seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance qu’il a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.C.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.C.________ (personnellement), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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