Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 1037
Entscheidungsdatum
26.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.028932-151455-151456

634

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 novembre 2015


Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 279 et 285 CC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L., à Lausanne, requérante, et A.J., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 19 août 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a dit que dès le 1er août 2015, l’intimé A.J.________ contribuera à l’entretien de son fils B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'200 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance chaque mois en mains de la requérante L., jusqu’à droit connu sur la procédure au fond (I), dit que dès le 1er août 2015, l’intimé A.J. contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’300 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance chaque mois en mains de la requérante L.________, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond (II), imparti un délai au 26 septembre 2015 à la requérante pour le dépôt de la demande sous peine de caducité des présentes mesures provisionnelles (III), dit que les frais et les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI).

En droit, le premier juge a considéré que pour la fixation de la contribution d’entretien due par A.J.________ en faveur de ses enfants B.J., né le [...] 2008, et C.J., née le [...] 2011, à la suite de sa séparation de L., mère des enfants, il y avait pas lieu de recourir – en présence de parties qui avaient mené un grand train de vie grâce à la situation financière extrêmement aisée de l’intimé – à une méthode basée sur les besoins concrets des enfants de manière à leur garantir le maintien de leur train de vie, tout en fixant certaines limites dans les dépenses. Il a ainsi pris en compte les frais d’écolage en école privée par 1'175 fr. pour B.J. et 941 fr. 70 pour C.J., ainsi que les frais de garderie par 280 fr. et de repas par 208 fr. 35 pour chacun des enfants, les frais pour les activités intra-scolaires par 370 fr. et extrascolaires (tennis) par 109 fr. 20 fr. pour B.J., l’assurance-maladie de 76 fr. 90 par enfant, une part de loyer de 600 fr. par enfant, soit 20% par enfant du loyer de leur mère réduit à 3'000 fr., les frais de fournitures et de sorties par 15 fr. 85 pour B.J.________ et par 12 fr. 90 pour C.J., la consommation courante et les habits à hauteur de 650 fr. par enfant, montant qui tenait compte de la répartition de la garde des enfants convenue à raison de 60% pour la mère et 40% pour le père, et, finalement, un budget vacances et transport à raison de 700 fr. pour B.J. et 500 fr. pour C.J.________. Le montant total de ces frais a été mis à la charge de l’intimé au motif que la requérante ne disposait pas, en tous les cas pour l’instant, d’un revenu qui lui permettait de subvenir aux besoins des enfants en plus des siens. Finalement, le premier juge a retenu que les contributions d’entretien seraient dues dès le mois qui suivait le dépôt de la requête, précisant que la situation des parties et le fait que les vacances scolaires jusqu’à fin août 2015 ne justifiaient pas de prévoir une rétroactivité dans le versement de ces pensions.

B. a) Par acte du 31 août 2015, L.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien soient fixées à 6'600 fr. pour B.J.________ et à 5'600 fr. pour C.J., à ce que des dépens de première instance lui soient alloués et à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de A.J..

Dans sa réponse du 29 octobre 2015, A.J.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

b) Par acte du 31 août 2015, A.J.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien soient fixées à 2'500 fr. pour B.J.________ et à 2'200 fr. pour C.J.________. Il a requis la production, par l’intimée, des extraits détaillés de tous les comptes bancaires et cartes de crédit dont elle-même et [...] Sàrl étaient titulaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 30 août 2015, de même que les déclarations d’impôt et les décisions de taxation pour les années 2013 et 2014 dont elle-même et [...] Sàrl étaient titulaires.

Le 26 octobre 2015, L.________ a déposé sa réponse, en y joignant, comme requis par le juge délégué, un bordereau de pièces contenant les déclarations d’impôt et les décisions de taxation pour les années 2013 et 2014 la concernant et concernant [...] Sàrl. Elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L.________ et A.J.________ ont vécu en concubinage pendant près de 9 ans. Ils ont eu deux enfants, formellement reconnus par A.J., soit B.J., né le [...] 2008, et C.J.________, née le [...] 2011.

De nationalité française, au même titre que leurs deux enfants, les parties sont domiciliées en Suisse depuis 2007.

Depuis mars 2015, les parties vivent séparées et ont cessé toute vie commune. L.________ dispose actuellement de l'autorité parentale exclusive sur ses deux enfants. Une garde alternée a été mise en place par les parties à raison de 60 % pour la mère et 40 % pour le père, selon un calendrier 2015 versé au dossier.

Les parties ont consulté l'avocat [...] à Lausanne, aux fins de préparer un projet de convention de séparation amiable. Un projet de convention a été établi. Il règle les modalités de la séparation jusqu'au 31 décembre 2015, prévoyant notamment que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée conjointement par les deux parents, la garde sur eux continuant à être assumée de façon conjointe et partagée par les deux parents. Il prévoyait par ailleurs que A.J.________ contribuerait à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier à L.________ d'une somme de 9'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et que cette contribution pourrait faire l'objet d'un éventuel ajustement, dès le 1er janvier 2016, notamment en fonction d'une nouvelle évaluation des ressources des parties et des besoins des enfants. Cette convention n'a finalement obtenu l'accord d'aucune des parties et n'a pas été signée.

A.J.________ a versé à L.________ un montant de 4'700 fr. par mois, pour ses deux enfants, durant les mois d'avril, mai et juin 2015, en se référant à un calcul soumis à cette dernière le 11 mars 2015.

a) Le 8 juillet 2015, L.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I.- Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour l'entretien de leur fils B.J.________ une contribution d'entretien mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 6'600.- (six mille six cents francs) payable le 1er de chaque mois dès et y compris le 1er juillet 2015.

II.- Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour l'entretien de leur fille C.J.________ une contribution d'entretien mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 5'600.- (cinq mille six cents francs) payable le 1er de chaque mois dès et y compris le 1er juillet 2015.

Par voie de mesures provisionnelles :

I.- Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour l'entretien de leur fils B.J.________ une contribution d'entretien mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 6'600.- (six mille six cents francs) payable le 1er de chaque mois dès et y compris le 1er juillet 2015.

II.- Dire que A.J.________ doit immédiatement verser à L.________ pour l'entretien de leur fille C.J.________ une contribution d'entretien mensuelle, hors allocation familiale, d'un montant de CHF 5'600.- (cinq mille six cents francs) payable le 1er de chaque mois dès et y compris le 1er juillet 2015. »

b) Par décision d'extrême urgence du 15 juillet 2015, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

c) Dans ses déterminations du 28 juillet 2015, A.J.________ a conclu, avec suite de dépens :

« Par voie de mesures provisionnelles :

I. Acte est donné à A.J.________ de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants B.J.________ et C.J.________ en s'acquittant, le premier de chaque mois, en mains de L.________, des sommes suivantes pour chaque enfant, allocations familiales non comprises :

CHF 2'200 par mois jusqu'à l'âge de 6 ans révolus,

CHF 2'500 par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus,

CHF 2'800 par mois jusqu'à la majorité et au-delà, mais en tout cas jusqu'à l'âge de 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et ininterrompues.

Pour le surplus, la requête de L.________ du 8 juillet 2015 est rejetée. »

d) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29 juillet 2015, en présence des parties et de leur conseil respectif. La conciliation a vainement été tentée.

a) L.________ est associée gérante de la société [...] Sàrl, à Lausanne, dont le but est « [...] ». Cette société facture des honoraires notamment à la société [...] SA, dont A.J.________ est l'actionnaire unique et l'ayant droit économique.

L.________ a déclaré qu'elle était actuellement sans travail et que le mandat qu'elle avait avec [...] SA avait été dénoncé, ce que l'intimé a contesté en déclarant, au contraire, vouloir soutenir sa compagne dans la poursuite de son activité. Celui-ci a versé à la société [...] Sàrl la somme de 36'000 fr., représentant une avance de six mois d'honoraires.

Lors de l’audience d’appel, L.________ a déclaré avoir obtenu un stage auprès de [...] SA du 1er au 18 décembre 2015 qui devrait déboucher sur un engagement à mi-temps dès janvier 2016 pour un salaire mensuel net d’environ 2'600 francs.

b) A.J.________ est un homme d'affaires accompli, à la tête de plusieurs sociétés, dont le groupe [...], et déploie une activité économique en Suisse et en France. Il est Président du conseil d'administration et directeur général de [...] SA, dont le siège est à [...], en France. Il ne conteste pas percevoir des rémunérations confortables et avoir admis dans ses déterminations réaliser des revenus non inférieurs à 1'000'000 fr. par année. En se référant à un tableau établi par ses soins, il prétend toutefois que son revenu net annuel après déduction des impôts pour l'exercice 2014 s’élèverait à 276'567 fr., soit à 23'047 fr. par mois.

Selon la déclaration d'impôt 2013, le revenu imposable de A.J.________ était pour cette année-là de 590'800 fr., alors que sa fortune imposable était de 8'072'000 francs. Par ailleurs, selon l'avis d'impôt 2014 basé sur les revenus 2013 réalisés par A.J.________ et délivré par la direction générale des finances publiques de la République Française, le revenu fiscal de référence s’élève à 398'323 euros.

A.J.________ a déclaré, lors de l’audience d’appel, qu’il venait d’être condamné, à titre personnel, à une amende de 500'000 euros et qu’il était en négociation dans le but d’échelonner le paiement de ce montant.

c) Les parties sont copropriétaires de l'immeuble no [...] du Registre foncier de la Commune de [...], qui était leur domicile commun, lorsqu'elles vivaient ensemble avec leurs enfants. A.J.________ est resté dans cette villa, où il réside actuellement et dont il assume l'intégralité des charges.

Suite à la séparation des parties, L.________ s'est constituée un nouveau domicile avec ses deux enfants en louant, depuis le 1er mars 2015, un appartement de 6.5 pièces pour 200 m2 sis chemin [...], à [...] Lausanne pour un loyer de 6'500 fr. par mois, charges comprises. Elle a déclaré à cet égard avoir signé le contrat de bail avec l'accord de A.J.________.

d) Les enfants B.J.________ et C.J.________ sont scolarisés en école privée, à l'Ecole [...], à Lausanne, à la suite d’une décision commune des parties. Pour l’année scolaire 2015-2016, les frais annuels d'écolage s'élèvent pour B.J.________ à 14'100 fr., soit 1'175 fr. par mois, et pour C.J.________ à 11'300 fr., soit 941 fr. 70 par mois. A cela s’ajoute, pour chacun des enfants, les frais de garderie du soir par 280 fr. et les frais de repas de midi par 208 fr. 35.

B.J.________ pratique en outre diverses activités intra-scolaires qui s’élèvent, dès la rentrée scolaire, à 370 fr. par mois, ainsi que du tennis pour 109 fr. 20 par mois (cotisations, stages, selon factures produites).

Quant aux frais de fourniture et de sorties hors courses d'école, répartis sur l'année, ils se montent à 15 fr. 85 pour B.J.________ et à de 12 fr. 90 pour C.J.________.

Finalement, la prime d'assurance-maladie représente 76 fr. 90 par mois pour chacun des enfants.

En ce qui concerne le coût des enfants, L.________ a par ailleurs produit en première instance les pièces suivantes :

copies de ses commandes « Le Shop » pour le mois de mai 2015 (pièce 23), dont il ressort qu’elle a dépensé pour ses besoins courants, ainsi que ceux de ses enfants, le montant de 1'840 fr. (dont 200 fr. de cigarettes) ;

copies des commandes en ligne de vêtements pour les enfants pour l’année 2014 (pièce 21), dont il ressort que 8’479 fr. 90 ont été dépensés.

copies des factures pour un voyage familial à l’Ile Maurice du 10 au 27 octobre 2014, avec vol en catégorie « business », dont il ressort que le coût pour B.J.________ s’est élevé à 6'790 fr. 25 et pour C.J.________ à 5'619 fr. 25 (pièces 24-26).

En droit :

a) L'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure s’élève à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2).

a) De manière générale, L.________ soutient que l’ordonnance ne prendrait pas suffisamment en considération la très grande capacité financière de l’intimé et qu’en ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants et de ses dépenses effectives pour leur entretien, elle ne garantirait pas un « certain niveau de vie » aux enfants.

b) Les parties ne contestent pas que la méthode forfaitaire soit inadéquate et qu'il faille se fonder sur les besoins effectifs des enfants pour calculer leurs pensions alimentaires. En cas de train de vie très aisé, il est admissible de se fonder sur les besoins concrets de l'enfant et non sur les indications – même augmentées de 25% – résultant des tabelles zurichoises (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1). Ainsi, en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3 ; TF 5A_24 octobre 2011 consid. 4.2; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb).

a) S’agissant du loyer de la résidence principale des enfants, les parties ne contestent pas la décision du premier juge d’en mettre le 20% à la charge de chacun des enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. En revanche, L.________ soutient que la part des enfants aurait dû être calculée sur son loyer réel de 6'500 fr. compte tenu du fait qu’elle a dû trouver rapidement un logement conforme au niveau de vie antérieur et à proximité de l’école fréquentée par les enfants.

b) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Cela étant, on pourra toutefois tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier et le fait qu'il est très difficile de trouver un logement lorsqu'on fait l'objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).

c) En l’occurrence, compte tenu de la vie menée dans une belle villa à [...] dont les parties sont copropriétaires, de la nécessité de trouver un logement à proximité de l’école fréquentée par les enfants et de la situation financière particulièrement favorable du débirentier, qui a par ailleurs donné son accord à la signature du bail, on peut admettre que le loyer effectif, même s’il est élevé, soit pris en compte dans son intégralité pour calculer la part des enfants. La charge mensuelle qui en découle, pour chacun des enfants, s’élève ainsi à 1'300 francs.

a) S’agissant ensuite du montant de 600 fr. par enfant alloué à titre de frais d’habillement et de consommation courante, L.________ soutient qu’il serait insuffisant, seul un montant de 1'000 fr. permettant selon elle de maintenir le train de vie des enfants. Pour sa part, A.J.________ fait valoir à cet égard que le montant alloué à ce titre par le premier juge devait être réduit à 400 fr. par enfant pour s’aligner sur les directives pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites.

b) En ce qui concerne les frais de consommation courante des enfants, il ne se justifie manifestement pas de les réduire à 400 fr. par enfant en se fondant sur le montant de base de la LP, comme le soutient A.J., compte tenu des moyens financiers très importants de celui-ci. On constate au contraire que l’appelante L. a rendu vraisemblable, par la pièce 23 (1’840 fr. pour les achats Le Shop, y compris 200 fr. de cigarettes), qu’elle consacrait, après la séparation, un montant d’environ 2'000 fr. par mois pour la consommation courante. S’agissant de dépenses effectives et non dispendieuses, elles peuvent être admises. Compte tenu du fait que ce montant couvre également les besoins de la mère, il paraît adéquat d'en imputer un quart à chaque enfant, soit 500 fr., au lieu des 400 fr. retenus par le premier juge.

c) En ce qui concerne l’habillement, l’appelante L.________ a rendu vraisemblable, par la pièce 21, qu’elle avait dépensé 8’500 fr. en 2014 pour ce poste, par des commandes en ligne, soit environ 350 fr. par mois et par enfant. Un tel montant n’apparaît ainsi pas excessif au regard des circonstances d’espèce et sera donc admis pour les vêtements au lieu des 250 fr. retenus par le premier juge.

a) L.________ fait encore valoir que les frais de voyages et de transport auraient dû s’élever à 1'710 fr. 50 pour B.J.________ et à 1'417 fr. 75 pour C.J.________, les montants retenus à ce titre par le premier juge ne tenant pas compte du fait que les enfants voyageraient beaucoup et dans des conditions confortables. Elle allègue à cet égard trois séjours luxueux par année.

Pour sa part, A.J.________ soutient que le poste « vacances et transport » devrait être réduit à 300 fr. par mois et par enfant pour des motifs « pédagogiques ».

b) En l’occurrence, le premier juge a retenu 700 fr. par mois pour B.J.________ et 500 fr. par mois pour C.J.. On ne peut toutefois extrapoler les dépenses d'un seul voyage à l'Ile Maurice (pièce 24-25) pour en déduire que les enfants auraient droit à un tel voyage trois fois par année, cela d'autant que, vu la répartition de la garde, il est vraisemblable que le père partira également en vacances avec ses enfants. Au vu du train de vie des parties, il se justifie d’admettre partiellement le grief de l’appelante en retenant 1'000 fr. pour B.J. et 800 fr. pour C.J.. On ne saurait ainsi réduire ce poste à 300 fr. par mois, comme le soutient l’appelant A.J., qui a assumé des frais très importants de voyages pendant la vie commune.

Dès lors que les autres postes ne sont pas contestés, les charges de chacun des enfants sont désormais retenues dans la mesure suivante :

B.J.________

Ecolage fr. 1'175.00

Activité intra-scolaires fr. 370.00

Garderie fr. 280.00

Repas de midi fr. 208.35

Fournitures + sorties fr. 15.85

Tennis fr. 109.20

Assurances LAMal fr. 76.90

Part loyer fr. 1'300.00 Consommation courante et habits fr. 850.00

Vacances et transport fr. 1'000.00

Total fr. 5'385 fr. 30

C.J.________

Ecolage fr. 941.70

Garderie fr. 280.00

Cantine fr. 208.35

Forfait sorties fr. 12.90

Assurances LAMal fr. 76.90

Part loyer fr. 1'300.00

Consommation courante + habits fr. 850.00

Vacances et transport fr. 800.00

Total fr. 4'469 fr. 95

a) A.J.________ reproche encore au premier juge de ne pas avoir instruit la question de la situation financière de l’intimée et de retenir, sur la seule base de déclarations de celle-ci, qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour participer à la prise en charge financière des enfants. Il fait également valoir que le premier juge aurait dû mettre à sa charge le 60% seulement du coût d’entretien des enfants pour tenir compte de la mesure de la garde alternée.

b) Le parent dont la capacité financière est supérieure peut avoir à assumer l'intégralité des charges financières de l'enfant, alors que l'autre parent remplit son obligation d'entretien par les soins prodigués (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd, no 1086 p. 723 et réf. ; ATF 120 II 285, JdT 1996 I 213 ; TF 5A_ 152/2013 du 16 octobre 2012 consid. 2.1).

c) En l’espèce, il existe une disproportion telle entre les revenus des parties qu’il se justifie de faire supporter le coût des enfants exclusivement à A.J., sans qu’il y ait lieu de procéder à une instruction approfondie, dans le cadre de mesures provisionnelles, de la situation financière de L.. La procédure de deuxième instance a permis de constater en effet que le revenu imposable de cette dernière en 2013, lorsque son compagnon lui fournissait encore des mandats par le biais de la société [...] SA, s’élevait à 64'126 fr., soit à 5'343 fr. 85 par mois, qu’actuellement elle était à la recherche d’une nouvelle activité lucrative et qu’elle percevra très vraisemblablement, dès le mois de janvier 2016, un revenu d’environ 2'600 fr. net par mois pour une nouvelle activité à un taux d’environ 50%. Un tel montant, déjà insuffisant pour couvrir ses propres charges, ne lui permettra manifestement pas de participer à la prise en charge financière des enfants. Par conséquent, il est conforme à la jurisprudence que le débirentier assume l'entier de ces frais, avec la précision qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’amende de 500'000 euros mentionnée par A.J.________ au cours de l’audience d’appel, puisqu’en indiquant qu’une demande de paiement échelonné était en cours de traitement, il n’a pas pu établir, sous l’angle de la vraisemblance, dans quelle mesure sa capacité financière allait être touchée pour les mois à venir.

Par ailleurs, les besoins évalués sont ceux des enfants pour la période où ils sont chez leur mère et non l'entier des besoins des enfants. Ils correspondent au coût réel auquel L.________ doit faire face en dépit de la garde alternée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les réduire de 40% comme le soutient l’appelant A.J.________.

d) Compte tenu de tout ce qui précède, les contributions d’entretien seront fixées aux montants arrondis de 5'400 fr. par mois pour B.J.________ et à 4'500 fr. par mois pour C.J.________.

L.________ soutient encore que les contributions d’entretien auraient dû être fixées avec un effet rétroactif au 1er mars 2015, date de la séparation effective des parties.

a) La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_ 909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2.; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

b) En l’espèce, ni la situation des parties, ni les vacances, ni aucun autre motif ne justifient le fait de renoncer à accorder l’effet rétroactif des contributions d’entretien. Celles-ci seront ainsi dues dès le 1er mars 2015, date de la séparation des parties, sous déduction des contributions effectivement versées.

Finalement, L.________ soutient que les frais et dépens de première instance auraient dû être mis à la charge de A.J.________.

a) S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s'agit d'une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi, le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle ; il le fera en particulier lorsque la procédure provisionnelle est engagée avant la litispendance (Rüegg, Basler Kommentar 2013, n. 6 ad art. 104 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar 2012, n. 13 ad art. 104 al. 3 CPC ; CACI 14 mai 2014/141), mais la solution contraire reste dans le pouvoir d'appréciation du juge.

b) En l’espèce, la décision du premier juge de réserver les frais peut se justifier par le fait qu'un délai a été fixé à la requérante pour le dépôt d’une demande au fond dans l’ordonnance attaquée et que la situation des parties laisse peu de doutes sur la poursuite de la procédure au fond. Au demeurant, même si les parties devaient finalement renoncer à celle-ci, rien n’empêcherait le juge de rendre une nouvelle ordonnance sur le sort des frais. Compte tenu de ces éléments et du large pouvoir d'appréciation du juge à cet égard, l’appel de L.________ doit être rejeté sur ce point.

a) Compte tenu de ce qui précède, l’appel de L.________ est partiellement admis et celui de A.J.________ rejeté. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance attaquée seront ainsi réformés en sens que la pension mensuelle due en faveur d’B.J.________ est fixée à 5’400 fr. et celle due en faveur de C.J.________ à 4’500 francs.

b) Vu l’issue du litige et en application de l’art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de A.J.________ par 3'750 fr. (3/4) et de L.________ par 1'250 fr. (1/4).

c) En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’400 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC). Comme L.________ devrait elle-même verser à A.J.________ des dépens réduits de 3/4, elle a en définitive droit de la part de ce dernier à une indemnité de 1’200 fr. (1’800 fr. – 600 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel de L.________ est partiellement admis, tandis que l’appel de A.J.________ est rejeté.

II. L’ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif ont désormais la teneur suivante :

I. dit que dès le 1er août 2015, l’intimé A.J.________ contribuera à l’entretien de son fils B.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’400 fr. (cinq mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance chaque mois en mains de la requérante L.________, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.

II. dit que dès le 1er août 2015, l’intimé A.J.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’500 fr. (quatre mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance chaque mois en mains de la requérante L.________, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. a) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr. (cinq mille francs), sont mis pour 3’750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à la charge de A.J.________ et pour 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de L.________.

b) A.J.________ doit verser à L.________ la somme de 1’250 fr. (mille deux cents cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

IV. A.J.________ doit verser à L.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernard Katz (pour L.), ‑ Me Dimitri Lavrov (pour A.J.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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