TRIBUNAL CANTONAL
JO19.033235-200892
451
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 450 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...] , demandeur, contre le jugement incident rendu le 27 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.G., à [...], et B.G.________, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 27 février 2020, communiqué pour notification aux parties le 8 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a déclaré H.________ indigne d’être l’héritier de feue sa mère C.G., décédée le [...] 2011 (I), a déclaré irrecevable la requête en partage successoral déposée le 24 juillet 2019 par H. contre A.G.________ et B.G.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis intégralement à la charge de H.________ (III) et a dit que H.________ était le débiteur de A.G.________ et B.G.________ et leur devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que H.________ était indigne d’être l’héritier de feue sa mère, de sorte qu’il ne disposait pas de la qualité pour requérir le partage de sa succession.
B. Par acte du 22 juin 2020, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas déclaré indigne d’être l’héritier de sa mère, C.G.________, et que sa requête du 24 juillet 2019 tendant au partage de la succession de cette dernière soit admise et que toutes suites soient données à cette requête, ainsi qu’à l’annulation des chiffres III et IV du dispositif dudit jugement.
Le 30 juin 2020, H.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Il a complété sa requête le 9 juillet 2020.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
C.G.________ (ci-après : C.G.), domiciliée de son vivant à [...], est décédée le [...] 2011. Etant veuve de son mari, prédécédé [...] en 1976, elle a laissé pour seuls héritiers légaux ses enfants, soit le demandeur H., ainsi que les défenderesses A.G.________ et B.G.________.
a) Par jugement rendu le 1er décembre 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné H.________ pour le meurtre de sa mère C.G.________, pornographie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 313 jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende.
b) La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a réformé ladite décision et a, dans son jugement rendu le 12 mai 2016, condamné H.________ pour les infractions susmentionnées, à savoir meurtre, pornographie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 313 jours de détention provisoire, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende. Les juges ont notamment retenu ce qui suit :
que le prévenu avait agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel.
A la décharge signée par le prévenu le 20 février 2011, mentionnée par les premiers juges, il convient d’ajouter le devoir légal de l’enfant de fournir l’aide qu’exige l’intérêt de la famille selon l’art. 272 CC, voire le devoir humain élémentaire de prêter secours, dont la violation est sanctionnée par l’art. 128 CP, qui réprime l’omission de porter secours.
L’appelant ne conteste aucun des éléments objectifs de l’infraction de meurtre (par omission), mais uniquement l’élément subjectif. Il nie avoir voulu provoquer le décès de sa mère ou même concourir à celui-ci. Il affirme qu’il espérait qu’elle se rétablirait comme elle l’avait déjà fait des suites de précédentes chutes. Il soutient avoir effectué des recherches en matière médicale sur Internet pour être en mesure de l’aider, avoir eu la certitude qu’elle ne courait pas un danger imminent pour sa vie, n’avoir pas réalisé qu’elle présentait une fracture du fémur, l’avoir soignée, nourrie, hydratée et avoir mobilisé son corps dans la mesure de ses moyens et avoir dormi auprès d’elle.
5.3 Déterminer ce qu’une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait. Est en revanche une question de droit, de savoir si le juge s’est fondé sur une juste conception de la notion d’intention, notamment de dol éventuel, et s’il l’a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, p. 4).
5.4 Comme l’enquête l’a montré, la mère et le fils partageaient des troubles et des symptômes similaires. Ayant perdu certains repères et valeurs communs, tant humains que sociaux, ils vivaient volontairement reculs, cultivant une forme de clandestinité administrative. Ils avaient coupé au maximum les contacts avec le monde extérieur, y compris avec les autres membres de leur famille, se montrant avaricieux à l’extrême, soupçonneux et hostiles vis-à-vis des autres, perçus comme menaçants. Ils vivaient dans une saleté et un inconfort repoussants, se privant d’une alimentation suffisante, renonçant à des soins élémentaires, médicaux aussi bien que dentaires. C’est ainsi, notamment, que la victime verrouillait systématiquement les portes de son logis (PV aud. 15, p. 3 et 4), affichait une forme de paranoïa (PV aud. 11, p.5), a repoussé les soins qui lui étaient proposés avec insistance en février 2011 (PV aud. 19 et 20) et supportait la douleur et l’inconfort avec stoïcisme. »
Ce jugement est désormais définitif et exécutoire.
c) Par ordonnance du 15 août 2018, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le demandeur, avec effet au 16 août 2018.
a) Par acte intitulé « requête en partage » déposé le 24 juillet 2019 à l’encontre de A.G.________ et B.G., H. a conclu, avec suite de frais et dépens, au partage de la succession de C.G.________. Par envoi du 29 juillet 2019, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que les défenderesses soient « solidairement responsables du requérant et doivent lui remettre le tiers des immeubles dont la défunte était la propriétaire ou subsidiairement 800'000 fr., ainsi que le tiers des meubles et objets dont la défunte était la propriétaire ou subsidiairement 100'000 fr. et le tiers des avoirs dont la défunte était titulaire ou subsidiairement 800'000 fr. », les montants pécuniaires précités étant dus avec intérêts au taux de 5 % l’an, dès le [...] 2011. Il s’est en outre réservé le droit de modifier ou de compléter ultérieurement ses conclusions.
b) Par réponse du 28 septembre 2019, les défenderesses ont en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel et/ou préalable, à ce qu’il soit constaté que H.________ est indigne d’être l’héritier de feu sa mère C.G.________ (I) et qu’il n’a, en conséquence, pas la qualité d’héritier de cette dernière et ne peut dès lors requérir valablement le partage de sa succession (II), ainsi qu’à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête en partage de la succession de feu leur mère (III). Au fond et à titre principal, elles ont conclu au rejet de la requête précitée (IV) et à ce qu’il ne soit en conséquence pas procédé au partage (V). Au fond à titre subsidiaire, elles ont conclu au partage de la succession litigieuse et à la mise en œuvre d’un notaire pour y procéder (VII), mais également à ce qu’il soit à tout le moins constaté que H.________ n’a à ce jour droit à rien dans ce cadre, en raison des divers avancements d’hoirie dont il a déjà bénéficié par le passé, les défenderesses se réservant pour le surplus de modifier, respectivement de chiffrer, leurs conclusions ultérieurement.
c) Par écriture du 8 octobre 2019, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des conclusions prises par les défenderesses.
d) A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries tenue le 7 janvier 2020, le président a informé les parties, d’entente avec elles, qu’il serait statué sur la question de l’éventuelle indignité du demandeur à titre préjudiciel.
e) Le jugement préjudiciel a été rendu sous forme de dispositif le 27 février 2020. Le demandeur en a requis la motivation le 3 mars 2020.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau CPC, in JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Tel est notamment le cas de la décision rendue à la suite d'une limitation de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, lorsqu'elle tranche une question préjudicielle qui met un terme au procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 125 CPC).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée tranche définitivement le litige, en tant qu'elle déclare la requête déposée par l'appelant irrecevable. Il s'agit dès lors d'une décision finale contre laquelle la voie de l'appel est ouverte. Pour le surplus, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 18 mars 2018 consid. 2). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1 Le premier juge s’est référé aux jugements pénaux rendus contre l’appelant – le jugement rendu le 1er décembre 2015 par le Tribunal criminel ayant été réformé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, dont un extrait est reproduit sous consid. 3 du jugement entrepris –, tout en rappelant l’indépendance du juge civil par rapport au juge pénal (art. 53 al. 1 CO).
Le magistrat a ensuite indiqué que le demandeur n’avait ni allégué, ni a fortiori prouvé, aucun élément qui justifierait de s’écarter de l’appréciation des juges pénaux, à laquelle le premier juge s’est rallié, dès lors qu’il était manifeste que, par son inaction choisie et volontaire, le demandeur avait provoqué le décès de sa mère. Le juge s’est référé aux renseignements pris par le demandeur auprès d’une étude de notaire durant l’agonie de sa mère et au fait qu’il n’avait pas appelé un service d’urgence ou amené sa mère dans un centre de soins, ce qui démontrait qu’il avait accepté l’issue fatale. Il souligne encore que la preuve que la mère aurait demandé de ne pas agir et de la laisser mourir n’avait pas été apportée. Les conditions de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC ont ainsi été considérées comme étant manifestement réalisées, ce qui implique que la qualité pour agir du demandeur a été niée.
3.2 L’indignité, dont les cas sont exhaustivement énumérés à l’art. 540 al. 1 CC, a pour but d’empêcher une acquisition successorale lorsque le disposant n’était pas en mesure d’ordonner une exhérédation, ainsi que de protéger la volonté du disposant et l’expression de cette volonté contre toute atteinte extérieure (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3 et la doctrine citée, JdT 2006 I 269). Elle prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une action formatrice ne soit nécessaire. Une action tendant à faire constater cette indignité est cependant possible (cf. p. ex. ATF 144 IV 285 précité ; ATF 132 III 315 consid. 2.2, JdT 2007 I 17).
Aux termes du ch. 1 de l’art. 540 al. 1 CC, est indigne d’être héritier ou d’acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au de cujus. Cette disposition vise toutes les formes d’atteintes à la vie (art. 111, 112, 113, 115 et 116 CP) ou de mise en danger (art. 127, 128, 129, 133 et 134 CP), qu’elles soient réprimées ou non pénalement. En revanche, une simple mise en danger de la vie d’autrui, à savoir qui ne porte pas sur une personne hors d’état de se protéger dont on a la garde ou le devoir de veiller sur elle (art. 127 CP) ou qui ne réalise pas la condition de l’absence de scrupule (art. 129 CP), ne constitue pas un cas d’indignité (Abt, Erbrecht, Praxiskommentar, 2e éd., 2011, n. 22 in fine ad art. 540 CC, et les réf. cit. ; Chaix, in Commentaire romand du Code civil, 2010 [ci-après : CR-CC], n. 5 ad art. 540 et 541 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 936a p. 455). Il est en outre nécessaire que l’acte soit accompli à dessein, ce qui exclut l’homicide par négligence, mais non le dol éventuel. L’auteur doit par ailleurs avoir agi en ayant la capacité de discernement et sans droit, ce qui exclut les actes faits avec le consentement du de cujus (même s’ils sont réprimés pénalement) ou en état de légitime défense (Steinauer, op. cit., n. 936 p. 498 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 540 et 541 et les réf. cit.). Enfin, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait agit directement en donnant la mort ; il est effectivement suffisant de l’avoir provoquée. Le comportement illicite peut d’ailleurs être une omission (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 2e éd., 1988, p. 501 note infrapaginale 10).
3.3 A l’appui de son appel, l’appelant ne démontre pas, pour contrer l’argumentation du premier juge, qu’il aurait allégué et démontré l’existence de circonstances qui permettraient de s’écarter de l’appréciation des juges pénaux.
En effet, il se contente de rappeler certains faits tels que ressortant du jugement de la Cour d’appel pénale, qu’il n’entend pas remettre en cause – à juste titre puisque ce jugement est définitif et exécutoire. Il perd toutefois de vue que, par ce même jugement, il a été condamné notamment pour meurtre, avec la précision que le prévenu a agi avec conscience et volonté, soit intentionnellement, le cas échéant par dol éventuel. Il est dès lors vain d’extraire certains faits de ce jugement pour essayer d’en tirer d’autres conclusions que le verdict prononcé. En le faisant, l’appelant ne contre pas l’argumentation de défaut d’allégués mettant à jour des faits légitimant de s’écarter du jugement pénal. L’appelant fait manifestement fausse route. Il n’avance aucune circonstance qui permettrait de soutenir qu’il est faux d’avoir considéré que, par son inaction choisie et volontaire, il a provoqué le décès de sa mère.
La configuration d’espèce est peu ou prou la même que celle du jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 24 avril 2015 (n. 25/2015), dont le premier juge s’est d’ailleurs largement inspiré dans sa rédaction. Les anciennes références jurisprudentielles citées par l’appelant (de 1957, 1968 et 1981) ne sauraient lui être d’un quelconque secours.
L’appelant ne revient pas non plus sur les autres circonstances prises en considération par le premier juge pour étayer son raisonnement (renseignements chez un notaire, absence de consultation auprès de centres médicaux) et forger sa conviction de juge civil. Il ne démontre en particulier pas qu’il aurait agi avec le consentement de la victime.
Ainsi, l’appelant ne fournit aucun élément qui serait susceptible d’invalider le jugement entrepris, qui doit ici être entièrement confirmé, par substitution de motifs.
L’appelant plaide en vain, à titre très subsidiaire, le meurtre par omission puisqu’il a été condamné pour meurtre intentionnel, voire par dol éventuel, ce qui permet déjà de réaliser les conditions d’application de l’art. 540 al. 1 CC. On soulignera encore, à toute fin utile, que le comportement illicite peut d’ailleurs être une omission.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris doit être confirmé.
4.2 Dès lors que l’appel de H.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3 Compte tenu de la situation d’espèce et du fait que la seule question qui a en définitive été tranchée est celle de la qualité pour agir de H.________, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 2'000 fr., en application du principe d’équivalence (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2.4 ad art. 96 CPC et les réf. cit.), et de les mettre à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de H.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Lob (pour H.), ‑ Me François Gillard (pour A.G. et B.G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :