TRIBUNAL CANTONAL
TD17.002254-171307
478
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : Mme crittin dayen, juge déléguée Greffier : M. Valentino
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.X., à Lonay, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles directement motivée du 10 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a dit que C.X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille U., née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une somme de 1'600 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017 (I), a dit que C.X. contribuerait à l'entretien de son épouse [...] (ci-après : B.X.) par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d'une contribution d’entretien d'un montant de 850 fr. dès le 1er novembre 2017 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seraient mis à la charge de C.X. par 200 fr. et à la charge de B.X.________ par 200 fr. (III), a dit que les dépens seront compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le fait que C.X.________ avait perdu son travail et que B.X.________ en avait retrouvé un constituaient des faits nouveaux permettant de revoir la situation des parties depuis le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 7 février 2017. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a établi le budget des parties. Il a tout d’abord retenu que B.X., qui était au bénéfice d’un contrat de travail pour un poste à 100 % à Genève pour une durée déterminée, soit du 1er mars au 31 octobre 2017, réalisait, pendant cette période, un revenu mensuel net de 6'289 fr. 50, y compris la part du treizième salaire et une participation à la prime d’assurance-maladie par 360 francs. Quant à ses charges, c’est un total de 4'314 fr. 90 par mois qui a été retenu, soit 1'350 fr. de base mensuelle pour elle-même, 1'748 fr. de loyer – après déduction d’une participation de l’enfant aux coûts du logement fixée à un tiers (soit 874 fr. 35 [= 1/3 x 2'623 fr.]) –, 180 fr. de loyer d’une place de parc, 366 fr. 25 de prime d’assurance-maladie de base, 70 fr. de frais de transport correspondant au coût de l’abonnement de transports publics genevois, ainsi que 600 fr. de charge fiscale. B.X. présentait ainsi un disponible de 1'974 fr. 60 (6'289 fr. 50 – 4'314 fr. 90). Le premier juge a considéré que dès lors que le parent gardien, soit la mère, couvrait ses charges, il n’y avait pas lieu d’allouer de contribution de prise en charge de l’enfant U., de sorte que l’entretien convenable de cette dernière pouvait être arrêté à 1'888 fr. 80, correspondant à ses charges incompressibles (minimum vital [400 fr.], part au loyer de B.X. [874 fr. 35], prime d’assurance-maladie [227 fr. 95], cuisines scolaire et parascolaire [260 fr. 40], danse [54 fr. 10], psychologue [72 fr.]), les coûts directs de l’enfant s’élevant, après déduction des allocations familiales par 300 fr., à 1'588 fr. 80.
S’agissant de C.X., le premier juge a indiqué que celui-ci s’était retrouvé sans emploi dès le 1er avril 2017 et qu’il percevait des indemnités journalières de chômage à hauteur de 8'623 fr. 60 bruts par mois, ce qui correspondait, après déduction des charges sociales, à un revenu mensuel net de 7'740 fr. 95, montant auquel il convenait d’ajouter la somme de 900 fr. par mois pour son activité accessoire auprès de la [...], soit un total de 8'540 fr. 95, arrondis à 8'541 francs. Le premier juge a ensuite retenu un montant total de charges de 3'285 fr. 40 pour le requérant, se décomposant comme suit : 850 fr. de base mensuelle, 150 fr. de frais liés au droit de visite, 1'250 fr. de loyer, 435 fr. 40 de prime d’assurance-maladie et 600 fr. de charge fiscale. C.X. disposait ainsi d’un excédent de 5'255 fr. 60 (8'541 fr. – 3'285 fr. 40), de sorte qu’il était en mesure de prendre en charge la contribution d’entretien d’U.________ correspondant aux coûts directs par 1'588 fr. 80, arrondis à 1'600 francs. Après déduction de cette contribution d’entretien, il restait au requérant un montant disponible de 3'655 fr. 60.
Le disponible du couple, s’élevant à 5'630 fr. 20 (3'655 fr. 60 + 1'974 fr. 60), a ensuite été partagé par deux entre les époux, portant le montant de la contribution d’entretien en faveur de B.X.________ à 840 fr. 50 ([5'630 fr. 20/2] – 1'974 fr. 60), arrondis à 850 francs. Enfin, le début du versement de la nouvelle contribution due par C.X.________ à B.X.________ a été fixé au 1er novembre 2017, comme requis par cette dernière dans ses conclusions du 13 juin 2017.
B. Par acte du 21 juillet 2017, B.X.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.X.________ soit condamné à verser en faveur de sa fille U.________, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, un montant de 4'400 fr., pour la période du 1er avril au 31 octobre 2017, puis, à partir du 1er novembre 2017, un montant de 6'540 fr., par mois et d’avance, allocations familiales en sus. L’appelante a produit une nouvelle pièce.
Dans sa réponse du 11 septembre 2017, l’intimé C.X.________ a conclu au rejet de l’appel.
Le 15 septembre 2017, l’appelante a encore déposé des déterminations spontanées.
Le 27 septembre 2017, la Juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
C.X., né le [...] 1975, de nationalité suisse, et B.X., née [...] le [...] 1974, de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2005, à Hermance (GE).
Une enfant est issue de cette union : U.________, née le [...] 2008.
Les parties ont rencontré des difficultés conjugales ayant conduit à leur séparation le 8 janvier 2015. B.X.________ a conservé le domicile conjugal sis à [...].
Le 8 mars 2016, B.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal), en concluant à l’attribution du domicile conjugal et de la garde sur U.________ en sa faveur, ainsi qu’à la réserve d’un droit de visite usuel en faveur de C.X.________. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que ce dernier soit condamné au paiement de 2'000 fr., par mois et d’avance, dès le dépôt de la requête, à titre de contribution à l’entretien de leur fille, de 7'000 fr., par mois et d’avance, dès le dépôt de la requête, à titre de contribution à son propre entretien et de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Lors de l’audience du 10 mai 2016 devant le Tribunal, les parties se sont notamment entendues sur l’organisation du droit de visite. S’agissant des questions financières, C.X.________ s’est opposé à la quotité des contributions d’entretien qui lui étaient réclamées. Il a proposé le versement de 1'200 fr. en faveur de sa fille et de 2'500 fr. en faveur de son épouse. B.X., qui n’a pas acquiescé à ces montants, a expliqué n’avoir pas travaillé les six dernières années en accord avec son époux et a requis que son train de vie soit maintenu, U. n’étant par ailleurs âgée que de 8 ans. C.X.________ a précisé qu’au moment de la séparation, il avait réparti par moitié les avoirs se trouvant sur le compte épargne en versant 25'000 fr. à son épouse en janvier 2015. Il s’est en outre déclaré d’accord de continuer de verser son salaire sur le compte commun afin que son épouse puisse disposer des montants nécessaires à son entretien et à celui de leur fille, dans la même mesure qu’actuellement.
Par déterminations du 18 juillet 2016, C.X.________ a pris des conclusions concordantes en attribution du domicile conjugal et de la garde sur U.________ à B.X.________. Il s’est en outre déclaré d’accord de verser, par mois et d’avance, 1'200 fr. à titre de contribution à l’entretien de sa fille et 2'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de son épouse.
Par jugement du 7 février 2017, le Tribunal a autorisé les époux C.X.________ et B.X.________ à vivre séparés (1), a attribué à B.X.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [...], à [...] (GE) (2), a attribué à B.X.________ la garde sur U.________ (3), a réservé à C.X.________ un droit de visite sur U.________ s’exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d’un mardi sur deux de la sortie de l’école et pour le souper, à charge pour le père de ramener l’enfant chez sa mère à une heure à convenir entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents (4), a condamné C.X.________ à verser en mains de B.X., par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2017, la somme de 6’540 fr., à titre de contribution à l’entretien d’U., comprenant 2'350 fr. d’entretien convenable (1'500 fr. de frais effectifs + 850 fr. maintien du niveau de vie) et 4'190 fr. de contribution de prise en charge (5), a condamné C.X.________ à verser à B.X.________, par mois et d’avance, dès le 1er février 2017, la somme de 850 fr. à titre de contribution à son entretien (6), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (7), a statué sur les frais et dépens (8 à 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (11).
Pour le calcul de la contribution d’entretien, le Tribunal a fait application des dispositions du nouveau droit de l'entretien de l'enfant – en vigueur depuis le 1er janvier 2017 – qui distinguent la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due au conjoint. Il a tout d’abord retenu que C.X.________ réalisait un revenu mensuel net de 12'160 fr., comprenant les montants provenant de ses trois activités accessoires, et que ses charges mensuelles s’élevaient à 3'905 fr. (montant arrondi) (850 fr. de base mensuelle + 1'250 fr. de loyer + 435 fr. 40 de prime LAMal + 3 fr. 50 de prime d’assurance ménage + 800 fr. d’impôts + 565 fr. de charges liées à l’appartement situé à Aminona dont les parties sont copropriétaires). Quant à B.X., qui n’exerçait plus d’activité lucrative depuis cinq ou six ans et était à la recherche d’un emploi à 50% depuis plusieurs mois, il a été retenu qu’elle n’avait aucun salaire – sans qu’un revenu hypothétique ne lui soit imputable – et que ses charges mensuelles incompressibles se montaient à 4'190 fr. (montant arrondi) (1'350 fr. de base mensuelle + 1'750 fr. de loyer + 180 fr. de location pour une place de parc + 366 fr. 25 de prime LAMal avec risque accident + 65 fr. 75 de prime d’assurance RC et ménage + 475 fr. d’impôts [estimation]). Enfin, le Tribunal a fixé les coûts effectifs d’U. à une moyenne de 1'500 fr. par mois, après déduction des allocations familiales (250 fr. en 2017 et 2018, puis 300 fr.), retenant que les besoins de l’enfant se composaient comme suit : 873 fr. de part au loyer, 227 fr. 95 de primes LAMal et LCA, 100 fr. de frais parascolaires, 10 fr. de frais non remboursés liés au suivi psychothérapeutique, 52 fr. 50 pour les cours de danse et 400 fr. de minimum vital jusqu’à 10 ans, puis 600 fr. dès lors. Pour le calcul des contributions d’entretien, le Tribunal a utilisé la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent en arrêtant le solde disponible du couple, après déduction des charges de chacun, à 2'565 fr. (12'160 fr. – 4'190 fr. – 3'905 fr. – 1'500 fr.), qu’il a réparti à raison d’un tiers pour chaque membre de la famille, de sorte que la contribution à l’entretien de l’enfant a été arrêtée à 6'540 fr. (1'500 fr. de coûts effectifs + 4'190 fr. de contribution de prise en charge correspondant aux charges de la mère + 850 fr. de part du solde disponible [2'565 fr./3]) et la pension de B.X.________ à 850 fr. (montant arrondi).
Par demande unilatérale du 18 janvier 2017, C.X.________ a notamment conclu au divorce.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 20 avril 2017, C.X.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 février 2017 par le Tribunal de première instance de la République et du canton de Genève est modifiée comme suit en ses chiffres 5 et 6 :
Condamne Monsieur C.X.________ à verser en mains de Madame B.X., par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017, une somme qui sera fixée en cours d’instance, à titre de contribution à l’entretien d’U..
Aucune contribution n’est due par Monsieur C.X., à partir du 1er avril 2017, en faveur de Madame B.X. pour son entretien ».
A l’appui de sa requête, C.X.________ faisait valoir que depuis le jugement du 7 février 2017 du Tribunal de première instance du canton de Genève, il avait perdu son emploi et percevait des indemnités de l’assurance chômage dès le 1er avril 2017, alors que B.X.________ avait, quant à elle, retrouvé une activité lucrative à 100 %, ce qui justifiait de réduire la contribution d’entretien en faveur de l’enfant et de supprimer celle en faveur de l’épouse.
b) Par réponse du 13 juin 2017, B.X.________ a pris notamment les conclusions suivantes :
« (…)
Condamner Monsieur C.X.________ à verser la somme de 4'400 fr., par mois et d’avance, en faveur de sa fille U.________ pour la période 1er mars 2017 - 31 octobre 2017, allocations familiales en sus.
Condamner Monsieur C.X.________ à verser la somme de 6'540 fr., par mois et d’avance, dès le 1er novembre 2017 en faveur de sa fille U.________, allocations familiales en sus.
Condamner Monsieur C.X.________ à verser en faveur de son épouse Madame B.X.________, par mois et d’avance, dès le 1er novembre 2017, la somme de 850 francs.
Le condamner en tous les frais et dépens d’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du Conseil soussigné.
Débouter le demandeur de toutes autres ou contraires conclusions.
(…) ».
B.X.________ faisait valoir, pour sa part, que l’emploi qu’elle avait retrouvé depuis le 1er mars 2017 était un remplacement de congé maternité, soit un contrat de durée maximale de huit mois, lequel prendrait fin le 31 octobre 2017, et que depuis lors, elle se retrouverait à nouveau sans travail.
c) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 19 juin 2017, C.X.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa fille U.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er avril 2017, d’une somme de 1'500 fr., allocations familiales non comprises.
B.X.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
a) B.X.________ travaille à 100% en qualité de gestionnaire auprès du Service [...]. Elle est au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée du 1er mars au 31 octobre 2017 et perçoit un salaire mensuel net de 6'289 fr. 50 pour cette activité, y compris la part du treizième salaire et une participation à la prime d’assurance-maladie par 360 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles se définissent comme suit :
Impôts (estimation) 600 fr. Total 4'627 fr. 55
Après déduction de ses charges essentielles, il reste à B.X.________ un montant disponible de 1'661 fr. 95 (6'289 fr. 50 – 4'627 fr. 55) par mois, et non de 1'974 fr. 60, tel que retenu par le premier juge. Cette différence s’explique par l’admission, dans les charges de la prénommée, de la prime LCA et de la prime d’assurance ménage.
A partir du 1er novembre 2017, B.X.________ se retrouvera sans emploi, ainsi que sans revenu, et ses charges s’élèveront – après déduction du coût de l’abonnement de transports publics genevois – à 4'557 fr. 55, correspondant alors à son déficit.
b) C.X.________ a travaillé en qualité de responsable régional des prestations au sein de [...] jusqu’au 31 mars 2017. Il réalisait un revenu mensuel net de 11'158 fr. 15 pour cette activité. Il exerçait en outre d’autres activités accessoires rémunérées qui lui permettaient de percevoir un revenu annuel net de 2'080 fr. auprès de [...], de 9'600 fr. auprès de la [...] et de 500 fr. auprès du [...]. Son revenu mensuel net total s’élevait ainsi à 12'170 fr (montant arrondi).
Depuis le 1er avril 2017, C.X.________ est sans emploi. Il a perçu des indemnités journalières de la caisse cantonale de chômage à raison de 1'776 fr. 95 pour le mois d’avril 2017, ainsi que des indemnités journalières de la [...] pour un montant de 2'348 fr. 55 pour la période du 12 au 23 avril 2017. Il a ensuite perçu, à titre d’indemnités journalières de la [...], 8'089 fr. 45 pour le mois de mai 2017 et 3'131 fr. 40 pour juin 2017. Depuis lors, l’intéressé est au bénéfice d’indemnités journalières de chômage à raison de 8'623 fr. 60 (21.7 x 397.40) bruts par mois, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 7'740 fr. 95 après déduction des charges sociales à hauteur de 882 fr. 65. En outre, il ne perçoit plus aucun revenu du [...] ainsi que de [...], alors qu’il a conservé son activité à la [...], de sorte que son revenu mensuel net s’élève à 8'540 fr. 95 (7'740.95 + [9’600/12]), montant arrondi à 8’541 francs.
Les charges mensuelles essentielles de C.X.________ sont les suivantes :
impôts 600 fr. Total 3'433 fr. 30
Après déduction de ses charges, il reste à C.X.________ un disponible de 5'107 fr. 70 (8’541 – 3'433.30), et non de 5'255 fr. 60, tel que retenu par le premier juge, cette différence s’expliquant – comme pour son épouse – par la prise en compte, dans ses charges, de la prime LCA et de la prime d’assurance ménage.
c) Quant à U.________, qui fréquente l’école primaire et est inscrite au parascolaire à raison de quatre jours par semaines (lundi, mardi, jeudi et vendredi) pour l’accueil et le repas de midi, ainsi que pour l’animation de fin d’après-midi, ses charges incompressibles se définissent comme suit :
allocations familiales - 300 fr. Total 1'648 fr. 80
La différence entre ce total et la somme (1'588 fr. 80) retenue par le premier juge, de 60 fr., s’explique par l’admission, dans les charges de l’enfant, des frais de garde de cette dernière durant les vacances scolaires, d’un montant total de 720 francs.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions de première instance portant sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.2 En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la contribution d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est soumise à la maxime des débats, ainsi qu’au principe de disposition (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149).
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.3.2 En l'espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son mémoire d’appel, une copie d’une « attestation/facture pour garde d’enfant » (pièce 15), dont il ressort que l’enfant U.________ a été gardée par une maman de jour du 17 au 28 juillet 2017 à raison de neuf heures par jour, au coût de 8 fr. de l’heure. Bien que cette pièce ne soit pas datée, elle est recevable, s’agissant de faits survenus après la clôture de l’instruction de première instance, rien n’indiquant qu’elle aurait pu être produite antérieurement, comme le prétend l’intimé sans autre explication.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation en retenant que le fait que depuis le jugement du 7 février 2017 du Tribunal de première instance du canton de Genève l’intimé ait perdu son emploi constituait une modification sur le plan financier justifiant de réexaminer le montant de la contribution d’entretien. Selon elle, l’intimé, qui souhaitait en réalité se réorienter professionnellement, aurait de son plein gré décidé de quitter son emploi et de percevoir des indemnités de chômage. Par ailleurs, elle fait valoir que l’intimé, au vu de ses précédentes fonctions et de son expérience, serait parfaitement en mesure de retrouver rapidement un travail, de sorte que c’est un salaire de 12'160 fr., tel que retenu dans le jugement genevois du 7 février 2017, qui devrait être pris en considération.
3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes).
Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants ou s’il a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).
Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices ou provisionnelles se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Pellaton, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 23 et 41 ad art. 179 CC). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1;TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1.).
3.2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1).
3.3 En l’espèce, l’interprétation faite par l’appelante de la lettre de licenciement de l’intimé du 14 décembre 2016 n’est pas convaincante. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelante, il ne ressort pas, à la lecture de ce courrier, que c’est d’un commun accord avec son employeur que l’intimé aurait souhaité quitter son emploi stable pour se consacrer à d’autres projets professionnels, les phrases « vous êtes (…) libéré de votre obligation de travailler. Vous pouvez ainsi pleinement vous consacrer à votre avenir professionnel » n’étant pas pertinentes à cet égard. D’ailleurs, l’appelante admet elle-même qu’il s’agit uniquement de son « impression », ce qui n’est, à défaut d’éléments concrets au dossier, clairement pas suffisant, sous l’angle du degré de preuve requis, pour retenir que l’intimé aurait quitté volontairement son poste de travail pour nuire à son épouse.
Par ailleurs, on ne saurait, sur le principe, imputer à l’intimé un revenu hypothétique en exigeant de lui qu’il réalise un revenu supérieur à celui qu’il perçoit actuellement, puisqu’aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il ne fournirait pas tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi, l’intéressé effectuant actuellement des recherches pour un travail à plein temps, comme le démontrent les fiches de recherches d’emploi remises à l’ORP et les postulations figurant au dossier dont on ne saurait dire, comme le fait l’appelante, qu’elles « ont toutes été adressées sous la forme d’une discussion à des connaissances », ce qui n’est pour le surplus pas déterminant.
Pour le reste, une modification de la contribution d’entretien sur la base de la période de chômage de l’intimé est justifiée, puisque cette période est suffisamment longue pour entraîner un changement durable de circonstances au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.2 supra), l’intéressé bénéficiant d’indemnités de chômage dès le 1er avril 2017 et l’appelante n’ayant pas allégué que son époux aurait retrouvé du travail depuis lors. L’intimé s’est donc trouvé dans une situation stable qui justifie de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues, les mesures provisionnelles pouvant le cas échéant être à nouveau modifiées si les revenus de l’intimé subissent un nouveau changement.
Il convient donc de s’en tenir, en l’état, au revenu mensuel net fixé par le premier juge sur la base des indemnités de chômage et de la [...] perçues par l’intimé entre avril et juin 2017, auquel s’ajoute le revenu provenant de son activité accessoire, soit un total de 8'541 fr. par mois, l’appelante n’alléguant pas et a fortiori ne démontrant pas que le calcul opéré par le premier juge – qu’elle reprend elle-même sous chiffre 22 de son mémoire d’appel en admettant ensuite (p. 10) que les revenus de l’intimé ont baissé d’un tiers depuis le jugement genevois de février 2017 – serait erroné.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
L’appelante conteste ensuite à plusieurs égards le budget de chacune des parties, tel qu’arrêté en première instance.
4.1 4.1.1 Elle fait tout d’abord valoir qu’il faudrait tenir compte, dans ses propres charges, de sa prime LCA, en sus de sa prime LAMal, admise par le premier juge.
4.1.2 Dans les charges incompressibles, il y a lieu de prendre en compte les primes d’assurance-maladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC; CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).
4.1.3 En l’occurrence, il ressort de la procédure que les parties s’entendent sur la prise en compte de la charge d’assurance complémentaire LCA dans leurs charges incompressibles respectives, en sus de l’assurance de base, puisque chacune d’elles relève – l’appelante dans sa réponse sur requête de mesures provisionnelles ainsi qu’en appel, et l’intimé dans sa réponse sur appel – que si la prime LCA de l’appelante devait être admise, il faudrait aussi l’admettre pour l’intimé. Dans ces conditions et au vu de la situation financière favorable des parties, il y a lieu de tenir compte de cette charge dans le calcul du minimum vital de chacune des partie, soit une prime LCA de 246 fr. 90 pour l’appelante et de 144 fr. 40 pour l’intimé, ces montants ressortant des pièces du dossier. L’état de fait a été complété dans cette mesure (let. C/5a et 5b supra).
4.1.4 L’appelante estime que tel devrait également être le cas s’agissant de la prime d’assurance ménage, laquelle devrait être ajoutée aux charges respectives des parties à hauteur de 106 fr. 35 pour elle-même et à hauteur de 3 fr. 50 pour l’intimé, comme allégué en première instance.
Dans la mesure où ce poste a été pris en considération dans le jugement genevois de février 2017, il n’y avait pas de raison de ne pas le retenir également lors de l’examen de la modification invoquée de la situation financière des parties, laquelle demeure par ailleurs favorable. Quant au montant qui devrait être admis, on s’en tiendra à celui retenu dans le jugement genevois, soit 3 fr. 50 pour l’intimé, tel qu’allégué, et 65 fr. 75 pour l’appelante (incluant la prime d’assurance RC), étant précisé que seule la part de la prime d’assurance ménage relative au logement de [...] peut être admise, à l’exclusion de celle concernant l’appartement à Aminona (pièce 9 du bordereau du 13 juin 2017). L’état de fait a été complété dans ce sens (let. C/5a et 5b supra).
4.1.5 En revanche, l’abonnement de fitness, allégué par l’appelante à hauteur de 91 fr. 65, ne sera pas pris en compte au titre des frais de subsistance du parent gardien, ce poste ne constituant pas une dépense strictement nécessaire.
4.2 4.2.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir tenu compte des frais liés au droit de visite dans les charges de l’intimé, par 150 francs.
4.2.2 En principe, les frais liés au droit de visite sont à la charge du parent qui exerce ce droit lorsque sa situation économique est meilleure que celle du parent gardien (Bastons Buletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 87).
4.2.3 En l’espèce, lors de l’audience du 10 mai 2016, les parties se sont notamment entendues sur l’organisation du droit de visite, celui-ci s’exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d’un mardi sur deux de la sortie de l’école et pour le souper, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents. Or il n’est pas établi que l’intimé n’exercerait pas son droit de visite. Ainsi, bien que non allégués expressément en première instance, il se justifiait de retenir les frais liés au droit de visite lors de l’examen de la modification invoquée de la situation financière des parties, la situation économique de l’appelant étant par ailleurs meilleure que celle de l’intimée.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
4.3 L’appelante prétend encore que la charge fiscale de l’intimé devrait être réduite, compte de la diminution, par un tiers, des revenus de ce dernier depuis le jugement genevois de février 2017, et propose un montant de 400 fr. en lieu et place des 600 fr. retenus.
L’appelante n’étaye aucunement le chiffre auquel elle parvient. Au surplus, la diminution des revenus de l’intimé depuis le jugement genevois de février 2017 (de 12'160 fr. à 8'541 fr.) ne justifie pas à elle seule une réduction par moitié de la charge fiscale de 800 fr. admise dans ce jugement. En retenant 600 fr. d’impôts pour l’intimé, le premier juge a suffisamment tenu compte de cette diminution de revenus, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir à ce montant.
Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.4 Enfin, l’appelante fait valoir que les frais de garde d’U.________ pour la période du 17 au 28 juillet 2017, d’un total de 720 fr., tels que ressortant de la pièce – recevable (consid. 2.3.2 supra) – produite en appel, devraient être pris en compte dans les charges de l’enfant par 60 fr. par mois (720 fr./12).
Dans la mesure où, contrairement à ce que prétend l’intimé, ces frais, suffisamment étayés, s’ajoutent aux frais parascolaires retenus par le premier juge (poste « cuisines scolaire, parascolaire »), lesquels concernent uniquement « [l’]accueil et [le ]repas de midi », ainsi que « [l’]animation de fin d’après-midi » (cf. pièce 10 du bordereau du 13 juin 2017), il y a effectivement lieu d’en tenir compte dans le calcul du minimum vital de l’enfant. L’état de fait a été complété dans cette mesure (let. C/5c supra).
5.1 L’appelante soutient que pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2017, aux coûts directs de l’enfant, d’un total de 1'648 fr. 80 (let. C/5c supra), devrait s’ajouter un montant compris entre 200 fr. et 400 fr. au titre de contribution de prise en charge correspondant à l’estimation des coûts des prestations (non rémunérées) fournies au prix du marché. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la part au solde disponible de l’enfant, qui correspondrait au tiers de l’excédent du couple, mais d’avoir uniquement partagé ce disponible par deux.
5.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC.
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont (édit.), Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 22 ss ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend en effet pas de la situation financière des parties et de la méthode appliquée, mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien (cf. CACI 2 juin 2017/210 ; CACI 5 octobre 2017/451). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (cf. CACI 24 mars 2017/126 consid. 4 ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.6).
La doctrine s'accorde à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
5.3
5.3.1 En l’espèce, pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2017, compte tenu de son revenu mensuel net de 6'289 fr. 50, l’appelante dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance, arrêtés à 4'627 fr. 55 (let. C/5a supra), de sorte qu’aucune contribution de prise en charge par la mère ne sera prise en compte au titre des coûts indirects de prise en charge de l’enfant. Cette solution s’impose d’autant plus au vu de l’importance des frais parascolaires (260 fr. 40 par mois), qui constituent déjà en soi des frais de prise en charge de l’enfant par des tiers (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.5.2). Ceux-ci comprennent en effet des frais de cantine, lesquels justifieraient même plutôt de réduire la base mensuelle d’entretien dans une certaine mesure (cf. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 8.3.2), dès lors qu’U.________ prend en période scolaire quatre repas de midi par semaine en dehors de la maison ; toutefois, puisque ces coûts couvrent également « l’animation de fin d’après-midi » et qu’on ignore dès lors quelle est la part des frais afférente aux repas de midi, on renoncera à réduire la base mensuelle de l’enfant.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante, le législateur a précisément exclu de prendre en compte les critères fondés sur le coût d’opportunité (évaluation du temps consacré à la prise en charge des enfants en terme de perte de revenu) et sur le coût de remplacement (évaluation du prix qu’il faudrait payer si les prestations étaient payées au prix du marché) (Stoudmann, op. cit., p. 431).
Les budgets des parties étant, en l’occurrence, excédentaires, il faudrait prendre en compte une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent propre de chaque partie en fonction du total desdits excédents, selon la pratique de la Cour de céans (cf. CACI 24 mars 2017/126 consid. 4 ; CACI 31 mars 2017/166 consid. 3.6 ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.6 ; CACI 7 septembre 2017/397 consid. 7.5 ; CACI 26 septembre 2017/426 consid. 3.2). Ainsi, les coûts directs de l’enfant devraient être pris en charge à hauteur de 75.50% par le mari (5'107 fr. 70 [disponible débiteur] : [6'769 fr. 65 x 100]) et de 24.50% par l’épouse (1'661 fr. 95 [disponible parent gardien] : [6'769 fr. 65 x 100]). Il s’ensuit que la pension due pour U.________ devrait s’élever à 1'244 fr. 85 (1'648 fr. 80 x 75.50%). Toutefois, l’intimé a expressément consenti à prendre à sa charge l’entier des coûts directs de l’enfant tels que fixés par le premier juge à 1'600 fr. (réponse, p. 8 in fine), de sorte qu’il y a lieu de renoncer à une répartition entre les parties des charges actuelles de l’enfant. Au surplus, l’augmentation de ces charges, par 60 fr. (let. C/5c supra), est minime, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de la contribution d’entretien, sous peine de modifier celle-ci à chaque petit changement de circonstances (cf. CACI du 3 octobre 2014/524 consid. 4.4.3, où une différence de 145 fr. par mois [contribution d’entretien passant de 1'000 fr. à 1'145 fr.] n’a pas été prise en considération). Par conséquent, la contribution d’entretien actuellement versée par l’intimé à l’enfant doit être maintenue.
Enfin, la question de la répartition entre les parties de l’excédent dont dispose l’intimé après paiement de ses propres charges et des coûts directs de l’enfant ne se pose pas, dès lors que l’appelante a expressément renoncé à une contribution pour son propre entretien pour la période du 1er avril au 31 octobre 2017 (réponse sur appel, p. 13) (cf. CACI 7 septembre 2017/397 consid. 7.5).
5.3.2 A partir du 1er novembre 2017, l’appelante se retrouvera à nouveau sans emploi, comme cela était le cas lors du jugement genevois de février 2017, rien ne permettant de retenir – au degré de la vraisemblance requis – que son contrat de travail arrivant à échéance le 31 octobre 2017 sera renouvelé ou prolongé, l’argument de l’intimé selon lequel « il est hautement probable que l’appelante puisse conserver son activité lucrative » (réponse, p. 9) n’étant nullement étayé. Or, à cette date, l’appelante – qui n’avait plus exercé, avant ce poste, d’activité lucrative depuis cinq ou six ans – ne pourra, le cas échéant, pas prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage, puisqu’elle n’aura cumulé que huit mois de cotisations durant les deux précédentes années, sur le minimum de douze mois requis (art. 13 al. 1 LACI [loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 ; RS 837.0], avec renvoi à l’art. 9 al. 3 LACI), de sorte qu’elle se retrouvera sans revenu, aucun revenu hypothétique ne pouvant par ailleurs, en l’état, lui être imputé, ce que l’intimé ne prétend d’ailleurs pas. L’appelante accusera alors un déficit de 4'557 fr. 55 (let. C/5a supra) qui devrait être intégralement comblé par l’intimé au titre de contribution de prise en charge, comme cela avait d’ailleurs également été retenu dans le jugement genevois de février 2017. Ainsi, à partir du 1er novembre 2017, la contribution de l’intimé à l’entretien d’U.________ devrait être arrêtée à 6'150 fr. par mois (montant arrondi), soit 1'600 fr. à titre de coûts directs et 4'557 fr. 55 à titre de contribution de prise en charge.
Dès lors que le disponible de l’intimé n’est que de 5'107 fr. 70, celui-ci devrait affecter l’entier de cette somme à l’entretien de sa fille. Dans ce cas, aucune contribution d’entretien ne serait due à l’appelante à partir du 1er novembre 2017. Toutefois, dans la mesure où l’entretien entre époux est régi par la maxime de disposition (cf. consid. 2.2 supra), la reformatio in pejus est interdite (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). Il s’ensuit que le montant de la pension en faveur de l’appelante retenue par le premier juge à hauteur de 850 fr. par mois à partir du 1er novembre 2017 doit être préservé et, partant, déduit de la contribution d’entretien due à l’enfant. Cette contribution doit ainsi être fixée à 4'257 fr. 70 (5'107 fr. 70 – 850 fr.), arrondis à 4'250 francs.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée en ce sens que C.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une somme de 4'250 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2017, l’ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus.
6.2 6.2.1 Dès lors que l’ordonnance doit être réformée, il se justifie de revoir le sort des frais de première instance. A cet égard, le premier juge a réparti les frais judiciaires par moitié et a dit que les dépens étaient compensés.
6.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante au sens de cette disposition, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.
L'art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ou lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
6.2.3 En l’espèce, l’intimé avait conclu à ce que la contribution d’entretien mensuelle en faveur de sa fille, fixée à hauteur de 6'540 fr. par le tribunal genevois dès le 1er février 2017, soit réduite à 1'500 fr. à partir du 1er avril 2017 et à ce que la contribution d’entretien due à son épouse, arrêtée à 850 fr., soit supprimée dès cette date. L’appelante avait quant à elle conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant de 4'400 fr. du 1er mars au 31 octobre 2017 et à ce que les contributions fixées par le tribunal genevois soient dues à nouveau à partir du 1er novembre 2017.
En définitive, l’intimé a obtenu gain de cause quant au montant (à 100 fr. près) de la contribution d’entretien due à sa fille jusqu’au 31 octobre 2017, ladite contribution étant ensuite augmentée, mais pas dans l’ampleur requise par l’appelante, et a succombé sur le principe de la pension due à son épouse à partir du 1er novembre 2017. Dans ces conditions, la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et, partant, la compensation des dépens, peuvent être confirmées, cette solution se justifiant également au regard de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
6.2.4 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, il y a lieu de considérer que l’appelante échoue pour ce qui est de l’augmentation du montant de la contribution à l’entretien de l’enfant pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2017. Elle a en revanche gain de cause s’agissant de la contribution de prise en charge de l’enfant pour la période postérieure au 1er novembre 2017, mais pas dans l’ampleur requise.
Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC), de sorte que l’intimé devra verser à l’appelante un montant de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. Dit que C.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une somme de 1’600 fr. (mille six cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2017 ; à partir du 1er novembre 2017, il contribuera à l’entretien de sa fille prénommée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une somme de 4'250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.X.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’appelante B.X.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimé C.X.________ doit verser à l’appelante B.X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Caroline Ferreo Menut (pour B.X.), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour C.X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :