TRIBUNAL CANTONAL
TD16.045035-170752/TD16.045035-170754
475
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui
Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par O., à [...], intimée, et par I., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que I.________ aurait ses enfants E., née le [...] 2006, et V., née le [...] 2009, auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au mardi 17 heures 30, alternativement une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures au mardi à 17 heures 30, les vendredis midi, la moitié des vacances scolaires, en alternance Noël, Nouvel An et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l’avance et la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud (I), a dit que I.________ contribuerait à l'entretien d’E.________ par le régulier versement d'une pension de 970 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016 (II), a dit que I.________ contribuerait à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'une pension de 990 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016 (III), a dit que I.________ contribuerait à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’une pension de 3'802 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016 (IV), a dit que I.________ verserait à O.________ un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (V), a fixé et réparti les frais judiciaires (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que la modification du régime des relations personnelles depuis janvier 2016 s'agissant du vendredi midi ainsi que l'impact du concubinage de O.________ sur ses charges justifiaient d'adapter la situation actuelle aux circonstances nouvelles. Concernant le droit de visite, le premier juge a retenu que le père avait pris ses dispositions pour être présent à son domicile les vendredis à midi si bien que les repas des enfants devaient se faire chez lui ce jour, cela même s’il n’était ne pas systématiquement présent. Le premier juge a considéré que les enfants avaient intérêt à voir leur père le vendredi à midi plutôt que d’être placés à l’accueil scolaire. S'agissant des contributions d’entretien, le magistrat a réexaminé la situation des parties. Il a ainsi retenu que l'intimée réalisait un revenu mensuel moyen de 1'305 fr. 10 pour des dépenses mensuelles de 5'107 fr. 10, soit un manco de 3'802 fr. Le requérant percevait quant à lui 28'718 fr. 50 par mois si l'on tenait compte des revenus sur titres, des loyers encaissés sur les différents immeubles dont il est propriétaire, de son revenu annuel de 228'037 fr. comme directeur de [...] SA et de son revenu annuel de 9'006 fr. en tant qu’administrateur. Ses dépenses mensuelles se montaient à 16'324 fr. 35, si bien qu'il lui restait un disponible de 12'394 fr. 15. Les dépenses mensuelles d'E.________ étaient de 967 fr. 15 et celles de V.________ de 991 fr. 50, une fois déduites les allocations familiales. Le premier juge a estimé que le requérant pouvait continuer à financer le train de vie de l'intimée après versement des contributions pour les deux filles et a renoncé à leur accorder une contribution de prise en charge. S'agissant des revenus de l'intimée, le premier juge lui a accordé un délai au 1er janvier 2018 pour soit se remettre à niveau en qualité d'employée de commerce, soit percevoir, en sa qualité de réflexologue, un revenu équivalant à ce qu'elle pourrait percevoir comme employée de commerce à 50 %. Enfin, les conditions d'octroi d'une provision ad litem étaient réalisées, d'autant que le requérant s'était engagé à prendre en charge les frais d'avocat de son épouse lors de la signature de la convention d'avril 2014. Elle a été fixée à 10'000 francs.
B. a) Par appel du 5 mai 2017, I.________ a contesté l’ordonnance entreprise et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée à compter du 1er octobre 2016 et à ce que le montant de la provision ad litem soit arrêté à 5'000 francs.
Par réponse du 26 juin 2017, O.________ a conclu au rejet de l’appel.
b) Par acte du 5 mai 2017, O.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, à l’audition des enfants et à ce qu’il soit donné suite à ses réquisitions selon bordereau de pièces du 13 janvier 2017. Principalement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que I.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec O., à défaut d’entente, qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures, durant les vacances scolaires, à raison de deux semaines en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre et la moitié des jours fériés. Elle a également pris des conclusions principales quant à ce que l’entretien convenable d’E. soit arrêté à 3'630 fr. et à ce que I.________ y contribue par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'630 fr., à ce que l’entretien convenable de V.________ soit arrêté à 3'700 fr. et à ce que I.________ y contribue par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr., à ce que I.________ contribue à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. et à ce qu’ordre soit donné à I.________ d’assigner un ordre permanent au 28 de chaque mois en vue d’assurer les conditions du paiement des contributions d’entretien et à ce que I.________ soit reconnu débiteur et lui doive prompt paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem. Subsidiairement, elle a conclu à ce que I.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses filles, à fixer d’entente avec elle, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel tel que pris à titre de conclusions principales en y ajoutant alternativement une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures au mardi à 17 heures 30. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par réponse du 26 juin 2017, I.________ a conclu au rejet de l’appel.
c) Par ordonnance du 26 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de O.________.
d) Une audience s’est tenue le 25 juillet 2017 devant la Juge déléguée de céans en présence des parties, assistées de leur conseil.
e) Le 10 août 2017, la Juge déléguée de céans a entendu les enfants E.________ et V.________.
f) Le 25 août 2017, O.________ s’est déterminée quant aux déclarations tenues par les enfants du couple et a maintenu sa conclusion en réduction du droit de visite actuel.
Le 30 août 2017, I.________ s’est déterminé sur les déclarations de ses enfants et a conclu à ce que le droit de visite tel qu’il avait été convenu par les parties et appliqué pendant près de quatre ans soit maintenu.
Par courrier du 8 septembre 2017, I.________ s’est spontanément déterminé.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
I., né le [...] 1971, et O. le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2003.
Deux enfants sont issues de cette union :
E.________, née le [...] 2006 ;
V.________, née le [...] 2009.
Les 1er et 7 avril 2014 les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) le 30 mai 2014, réglant les besoins et les revenus des époux, la vie séparée, l’attribution du domicile conjugal, la garde et le droit de visite des enfants, ainsi que les contributions d’entretien dues à O.________ et aux enfants du couple. Il a en outre été convenu que I.________ s’acquitterait seul des honoraires de l’avocat de O.________.
A cette convention étaient annexés, pour en faire partie intégrante, des tableaux prévoyant les charges de I., celles de O. ainsi que celles des enfants.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2015, le Président a notamment dit que I.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 7'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
Par arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel interjeté contre cette ordonnance en ce sens que I.________ devait contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 8'300 francs. Il a en outre prononcé que I.________ verserait une provisio ad litem de deuxième instance à O.________ de 2'400 francs.
Par demande unilatérale du 12 octobre 2016, I.________ a notamment conclu à ce que le divorce des parties soit prononcé.
Par requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2016, I.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants E.________ et V.________ soit alternée, soit un week-end sur deux, du vendredi midi à la sortie de l’école au mardi à 17 h 30 ; alternativement une semaine sur deux du dimanche soir à 18 h 00 au mardi à 17 h 30, I.________ ayant également les enfants pour les repas de midi, les vendredis ; la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, à ce que la contribution d’entretien de I.________ en faveur des siens soit modifiée en ce sens qu’elle soit réduite à 3'000 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er octobre 2016, les frais extraordinaires étant répartis entre les parties, par moitié.
Par courrier du 13 janvier 2017, O.________ a requis la production en mains de I.________ de documents établissant sa situation financière.
Par réponse du 25 janvier 2017, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que I.________ contribue à l’entretien d’E.________ par 4'829 fr. 85, à celui de V.________ par 4'781 fr. 85 puis par 4'981 fr. 85 dès le 1er mars 2019 et à celui de O.________ par 1'666 fr. 40. Elle a également conclu à ce que I.________ soit reconnu le débiteur de O.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem.
A l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 25 janvier 2017, les parties se sont présentées chacune assistée de son conseil respectif. Au cours de l’audience, le requérant a modifié sa conclusion III en ce sens que les contributions soient réduites à 800 fr. pour chaque enfant et à 1'500 fr. pour l’intimée.
Par déterminations complémentaires du 28 février 2017, O.________ a renouvelé et maintenu les réquisitions formulées selon le bordereau du 13 janvier 2017.
La situation des parties est la suivante :
a)
aa) I.________ travaille en qualité de directeur auprès de [...] SA, société qu’il a rachetée en 2010, et a réalisé, selon son certificat de salaire 2015, un revenu annuel net de 228'037 francs. En outre, il a réalisé, selon son certificat de salaire 2015, un revenu annuel net de 9'006 fr. en qualité d’administrateur de cette société.
Il ressort de sa déclaration d’impôt de l’année 2015 qu’il a perçu un revenu sur titres d’un montant de 2'620 fr. et des revenus provenant de loyers encaissés pour différents immeubles pour un montant total de 165'479 fr., montant duquel il convient de déduire 31'060 fr. correspondant au logement que I.________ occupe. Le revenu provenant des loyers encaissés, sous déductions des charges courantes des immeubles s’élève à 104'959 francs.
Au surplus, I.________ est gérant de la société [...] Sàrl, administrateur de la société [...] SA, administrateur de la société [...] SA, administrateur de la société [...] SA, gérant président de la société [...] Sàrl, associé gérant président de la société [...] Sàrl, gérant de la société [...] Sàrl, gérant de la société [...] Sàrl, administrateur de la société [...] SA, administrateur de la société [...] SA et administrateur président de la [...] SA.
Ainsi, il y a lieu de retenir que le requérant réalise un revenu mensuel net de 28’718 fr. 50 ((228'037 + 9’006 + 104'959 + 2’620) / 12).
Lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, I.________ a expliqué avoir racheté la société [...] en 2010 et que, depuis lors, les revenus qu’il réalisait à titre d’indépendant étaient réalisés par cette société.
ab) Ses dépenses mensuelles sont les suivantes :
besoin du ménage et habillement Fr. 1'200.00
prime assurance maladie Fr. 365.85
intérêts hypothécaires Fr. 5'394.50
chauffage Fr. 353.25
électricité Fr. 287.40
assurance ménage Fr. 123.90
assurance incendie mobilier (ECA) Fr. 16.40
assurance incendie bâtiment (ECA) Fr. 140.25
taxe pompier Fr. 6.25
eau, épuration Fr. 163.55
frais d’entretien divers (maison, piscine) Fr. 200.00
impôt foncier Fr. 175.00
assurance véhicule Fr. 270.00
taxe annuelle véhicule Fr. 67.00
TCS Fr. 7.75
charges variables véhicule Fr. 375.00
salaire K.________ Fr. 2'500.00
swisscom Fr. 174.80
taxe Billag Fr. 37.20
cadeaux Fr. 50.00
sorties et restaurants Fr. 400.00
vacances Fr. 300.00
assurance 3e pilier Fr. 566.25
impôts Fr. 3'000.00
frais divers (fiduciaire) Fr. 150.00
Total Fr. 16'324.35
b)
ba) Depuis 2011, O.________ exerce en qualité de réflexologue à titre indépendant et à temps partiel. Selon les comptes de la société « [...]», elle a réalisé un bénéfice de 11'586 fr. 05 en 2014, de 11'752 fr. 30 en 2015 et de 15'321 fr. 10 en 2016. Pour ces années, elle a perçu un salaire de 18'296 fr. 95 en 2014, de 10'287 fr. 50 en 2015 et de 18'400 fr. en 2016.
Ainsi, O.________ a réalisé un revenu mensuel moyen de 1'305 fr. 10.
bb) Ses dépenses mensuelles sont les suivantes :
besoin ménage + habillement Fr. 850.00
loyer Fr. 1'505.00
taxe déchets Fr. 2.50
swisscom Fr. 89.00
électricité Fr. 42.40
assurance RC ménage Fr. 18.10
taxe Billag Fr. 19.20
prime assurance maladie Fr. 414.35
assurance complémentaire LCA Fr. 180.15
frais médicaux Fr. 38.45
service du véhicule Fr. 45.80
pose roues d’été Fr. 21.25
assurance véhicule Fr. 134.25
taxe véhicule Fr. 10.00
essence Fr. 150.00
TCS sociétariat Fr. 7.75
protection juridique circulation famille (TCS) Fr. 8.25
impôts Fr. 884.85
chats Fr. 16.65
cadeaux Fr. 50.00
vacances Fr. 300.00
sorties et restaurants Fr. 400.00
Total Fr. 5'187.95
c)
ca) Les dépenses mensuelles d’E.________ sont les suivantes :
besoin du ménage et habillement Fr. 500.00
part au loyer (15%) Fr. 322.50
prime assurance maladie Fr. 94.35
frais médicaux non pris en charge Fr. 7.10
frais de cantine Fr. 55.65
frais de garde Fr. 41.15
vacances Fr. 183.50
location de skis Fr. 12.90
Total Fr. 1'217.15
Ainsi, les coûts directs d’E.________ s’élèvent à 1'217 fr. 15, montant duquel il convient de soustraire les allocations familiales à hauteur de 250 fr., soit 967 fr. 15.
E.________ a notamment déclaré qu’elle était chez son père les lundis et mardis et chez sa mère les mercredis et jeudis. Si elle le pouvait, elle souhaiterait rester chez sa mère la semaine entière et aller chez son père un week-end sur deux. Les vendredis midi, elle mange à la cantine alors qu’auparavant elle allait manger chez son père. Elle a expliqué que cela ne la dérangeait pas d’aller manger à la cantine car il y avait ses amis. Lorsqu’elle allait manger chez son père c’était K.________ qui préparait les repas et parfois son père venait manger avec elle et sa sœur. Si E.________ avait une baguette magique, elle ferait le souhait de rester la semaine chez sa mère et un week-end sur deux chez son père et aimerait que son père s’occupe plus d’elle et de sa sœur.
cb) Les dépenses mensuelles de V.________ sont les suivantes :
besoin du ménage et habillement Fr. 500.00
part au loyer (15%) Fr. 322.50
prime assurance maladie Fr. 94.35
frais médicaux non remboursés Fr. 36.35
frais de garde Fr. 82.30
gym Fr. 10.00
vacances Fr. 183.50
location de skis Fr. 12.50
Total Fr. 1'241.50
Ainsi, les coûts directs de V.________ s’élèvent à 1'241 fr. 50, montant duquel il convient de soustraire les allocations familiales à hauteur de 250 fr., soit 991 fr. 50.
Lors de son audition, V.________ a notamment déclaré que si elle avait une baguette magique, elle aimerait aller toute la semaine chez sa mère et un week-end sur deux chez son père. En réponse à la juge déléguée à la question de savoir pourquoi elle préférait voir son père un week-end sur deux, V.________ a répondu qu’elle voudrait être uniquement avec sa mère mais que cette dernière lui aurait dit qu’elle devait tout de même voir son père. V.________ a précisé qu’elle n’aimerait pas ne plus voir son père. Lorsque V.________ est chez son père, elle aime bien être avec K.________ parce qu’elles jouent ensemble et voir les perruches.
d) Par courriel du 15 mars 2017 adressé à I.________ et sa compagne, O.________ les a informés avoir été au courant d’un incident survenu quelques temps auparavant où E.________ avait tenté d’entrer dans la chambre de son père alors qu’il était en pleins ébats amoureux avec sa compagne et que cette dernière lui aurait dit de quitter la pièce. O.________ leur a également fait part d’un autre incident concernant V.________ qui aurait elle aussi aperçu son père et sa compagne en pleins ébats amoureux.
Les enfants ont spontanément confirmé ces épisodes lors de leur audition.
e) Durant les années 2015 et 2016, I.________ a passé deux semaines de vacances avec ses enfants. En 2017, sur ses cinq semaines de vacances, I.________ a déclaré en passer trois avec ses filles et deux avec son amie.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit notamment vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
2.2 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). Ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Toutefois, des nova peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée s'applique dès lors que le litige porte sur la modification de contributions dues pour l'entretien d'enfants mineurs (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Toutes les pièces produites par les appelants en deuxième instance sont par conséquent recevables et l’état de fait a été complété en tenant compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
2.3 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l’instance d’appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1).
En l’espèce, l’appelante a requis la production de pièces selon son bordereau du 13 janvier 2017, soit des pièces relatives aux revenus de l’appelant. Il y a lieu de rejeter cette réquisition. En effet, comme le premier juge, la Juge déléguée de céans considère qu’elle bénéficie des pièces suffisantes pour statuer sur les appels. Pour le surplus, ces pièces ne sont pas nécessaires à ce stade dès lors qu'un revenu supérieur du débirentier resterait sans incidence sur les contributions dues aux enfants et celle réclamée en appel par la crédirentière selon les considérants ci-dessous (cf. consid. 13 infra).
Appel de I.________
3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste que ses revenus immobiliers s'élèvent à 104'959 fr. comme retenu par le premier juge. Il se réfère à sa déclaration fiscale de l’année 2015 selon laquelle le total de ses revenus immobiliers était de 70'838 fr. et relève que le premier juge a omis de déduire les intérêts hypothécaires du montant des loyers.
3.2 L'intimée ne conteste pas cet argument, qui doit être admis. Toutefois, il convient de retenir que l’immeuble sis à [...] ainsi qu’une partie de l’immeuble sis à [...] ont été vendus. Force est dès lors de constater que cette opération a rapporté un bénéfice substantiel à l’appelant et que sa fortune augmente depuis la séparation du couple alors même qu’il allègue un revenu et des charges qui devraient l’obliger à puiser dans sa fortune. L’appelant est en outre administrateur et/ou gérant de dix sociétés, actionnaire des sociétés [...] SA, [...] Sàrl et [...] SA. A ce titre, il apparaît qu’il a la possibilité de renoncer provisoirement à des revenus afin de les laisser à la libre disposition des entreprises à sa guise, c’est d’ailleurs ce qu’il a déclaré lors d’une audience dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en expliquant qu’à la suite du rachat de la société [...] SA en 2010, les revenus qu’il réalisait à titre d’indépendant étaient réalisés par cette société. Partant, il apparaît que le certificat de salaire de l’appelant n'est pas le reflet de sa réelle situation économique. Dans son arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué de céans a notamment retenu qu'il réalisait auparavant comme indépendant, des revenus annuels de près de 1'828'054 fr. (Juge délégué CACI 23 juillet 2015/355), soit 152'337 fr. 80 mensuels, rien n'indiquant que sa situation se soit péjorée dans l'intervalle. On ne saurait dès lors retenir que le revenu de l'appelant est inférieur au montant retenu par le premier juge, à savoir 28'718 fr. 50. Ce grief doit être rejeté.
4.1 L'appelant allègue que la charge d'impôts retenue par le premier juge serait erronée, il ne s'agirait pas de 3'000 fr. par mois mais de 5'242 fr. par mois selon le calcul des acomptes d’impôts pour l’année 2016.
4.2 En l’espèce, l’appelant se fonde sur de simples acomptes dont il a la possibilité de fixer la quotité lui-même. Or, comme il n'y a pas eu d'augmentation de ses revenus, – ceux-ci ayant au contraire diminué, passant de 152'337 fr. 80 à 28'718 fr. (cf. consid. 3.3 supra) alors que l'appelant plaide une baisse encore plus substantielle – on ne voit pas pour quel motif il s'acquitterait d'acomptes d’impôts supérieurs en 2017. Ce grief doit être rejeté.
5.1 L'appelant plaide encore qu’il procéderait à des amortissements importants pour ses immeubles à concurrence de 17'828 fr., ce qui réduirait d'autant son disponible.
5.2 En l’espèce, les immeubles dont l’appelant souhaite déduire un amortissement lui appartiennent en tant que biens propres. Par conséquent, le fait de réduire la dette hypothécaire qui les grève, ce qui implique un transfert de capital de la fortune mobilière de l’appelant à sa fortune immobilière, n'a pas à être comptabilisé dans ses charges courantes.
6.1 L'appelant estime que l'intimée devrait reprendre une activité lucrative immédiatement et à 80 %. Il se prévaut d'un poste qu'il lui aurait proposé au sein de sa société et il soutient que dans le cas contraire, l’intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique à hauteur de 4'000 fr. par mois.
6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
6.3 En l’espèce, le premier juge a indiqué que dès lors que l’intimée avait arrêté de travailler depuis plus de dix ans, il serait déraisonnable en l’état d’exiger d’elle de reprendre une activité lucrative en tant qu’employée de commerce immédiatement. Il a toutefois ajouté que l’on pouvait attendre d’elle qu’à partir du 1er janvier 2018, elle réalise, dans son activité de reflexologue, un revenu au moins équivalant à ce qu’elle percevait en qualité d’employé de commerce à 50 %. Ce raisonnement peut être confirmé ; en effet, c’est à raison que le premier juge a relevé que l’intimée pourrait se voir imputer un revenu hypothétique au vu de sa situation personnelle et du fait que son activité professionnelle actuelle ne génère que des revenus anecdotiques, d’autant qu’il n'appartient pas à l'appelant de supporter le choix de reconversion de l'intimée, rien ne rendant vraisemblable qu'il ait été fait d'un commun accord entre les époux. Contrairement à ce que soutient l’appelant, imposer un revenu hypothétique dès le 1er octobre 2016 serait prématuré. Au demeurant, l'appelant ne peut pas raisonnablement imaginer que l'intimée devait accepter l'emploi qu'il lui offrait au sein de sa société, compte tenu du conflit qui oppose les parties.
Ce grief doit être rejeté. L’intimée devra néanmoins augmenter sa capacité de gain, faute de quoi l’imputation d’un revenu hypothétique sur la base d’une activité professionnelle adaptée pourra être envisagée dès le 1er janvier 2018. L’intimée devra par ailleurs communiquer à l’appelant toute évolution de sa situation financière.
7.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait statué ultra petita s'agissant de la pension due à l'intimée dès lors qu'elle n'aurait finalement pas pris de conclusions reconventionnelles s’agissant d’une contribution d’entretien en sa faveur et aurait uniquement conclu au rejet des conclusions de l’appelant.
7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les réf.). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (TF 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la réf. citée). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1 ; ATF 105 II 149 consid. 2a ; TF 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les réf. citées).
7.2.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
7.3 Il y a lieu de relever que la décision en vigueur jusqu'alors, soit l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 juillet 2015/355, prévoyait une contribution d'entretien globale de 8'300 fr., laquelle n'est plus valable depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit. Le premier juge a dès lors dû scinder les pensions dues aux enfants, d’une part, et celle due à l’épouse, d’autre part. En l’espèce, le premier magistrat n’a pas statué ultra petita dans la mesure où il a accordé une contribution d'entretien dont la quotité globale était de 5'762 fr. (970 fr. pour E.________ + 990 fr. pour V.________ + 3'802 fr. pour l’épouse).
8.1 Finalement, l’appelant conteste le montant de la provisio ad litem en prétendant que l'intimée n’aurait pas rendu vraisemblable que la totalité des provisions aurait déjà été absorbée par les prestations accomplies par son avocat.
L'intimée, dans sa réponse, indique que l'activité de son conseil pour la procédure de mesures provisionnelles en première instance ne saurait être rémunérée en deçà des 8'400 fr. accordé par le Juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2015. Elle a également avancé qu’il y avait une procédure au fond pendante entre les parties.
8.2 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231).
8.3 En l’espèce, il doit être admis que le montant de la provisio ad litem de 8'400 fr. retenu par le Juge délégué de céans dans son arrêt du 23 juillet 2015 s’agissant de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peut également être retenu pour la présente procédure de mesures provisionnelles. Toutefois, le grief doit tout de même être rejeté dans la mesure où, même si l’ordonnance entreprise a accordé une provisio ad litem de 10'000 fr. à l’intimée, le montant de 1'600 fr. supplémentaire devra être utilisé pour couvrir les frais de la procédure d’appel, l'intimée ne rendant pas vraisemblable que le montant des honoraires de son conseil n'est en l'état plus couvert par la provision ad litem déjà accordée.
8.4 Au vu de ce qui précède, l’appel de I.________ doit être entièrement rejeté.
Appel de O.________
9.1 L'appelante conteste les modalités du droit de visite de l’intimé sur ses enfants. Elle relève que les parties n'auraient jamais convenu d'étendre les relations personnelles aux vendredis midi et que le père aurait pris en charge les filles à ce moment-là de manière temporaire jusqu'à ce qu'une place se libère à l'UAPE et que, depuis le 1er janvier 2016, les filles vont régulièrement à I'UAPE le vendredi midi. Elle fait valoir qu’alors que les enfants sont avec leur père, elles seraient régulièrement laissées seules avec la gouvernante.
Enfin, compte tenu de différents épisodes lors de la prise en charge des enfants qui ont eu lieu après l’audience de première instance, l’appelante requiert que le droit de visite tel qu'il avait été convenu soit réduit à un droit de visite usuel, en ce sens que les filles n'auraient la possibilité d'aller voir leur père qu'un week-end sur deux, deux semaines en été, une semaine à Noël et à Pâques et la moitié des jours fériés.
9.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf. citées).
9.3 En l’espèce, lors de leur audition, E.________ et V.________ ont certes exprimé la volonté de vouloir passer « un week-end sur deux » chez leur père. Or, cette formulation paraît vraisemblablement avoir été suggérée. D'ailleurs, les déclarations des enfants sont quelque peu contradictoires et éloignées des déclarations que leur prête leur mère. L'aînée a dit qu'elle préférerait passer plus de temps avec son père tandis que la fille cadette a déclaré que chez son père, elle aimait passer du temps avec K.________ et aimer s'occuper des perruches. Au demeurant, rien n'indique à ce stade que les relations personnelles se passent mal lorsque les enfants sont chez leur père au point de modifier l'accord qui a prévalu depuis la séparation s’agissant des lundis et mardis passés chez l’intimé.
S'agissant des vendredis midi, il faut considérer I'UAPE comme une possibilité de prise en charge subsidiaire par rapport à la prise en charge par l'un ou l'autre des parents aux heures des repas. En l’espèce, si les filles ont la possibilité de manger chez leur père les vendredis à midi, on ne voit pas pour quelle raison elles devraient être inscrites à l'accueil parascolaire ; cela même si le père n'a pas pris l'engagement d'être présent tous les vendredis midi auprès de ses enfants.
Par surabondance, il sied de relever que l’appelante a subsidiairement conclu au maintien des relations personnelles élargies hormis pour les vendredis midi et que le conflit qui oppose les parties est récent et devrait à cet égard pouvoir s'apaiser dès lors que celles-ci paraissent disposées à s'engager dans une thérapie, sans que la prise en charge ne doive être modifiée en l'état par une décision judiciaire. Quant à l'incident de la chambre à coucher relaté par l’appelante, il est certes regrettable et semble avoir atteint les enfants. Toutefois, tant que cela reste un incident isolé, il ne justifie pas à lui seul une modification dans la prise en charge des enfants.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les relations personnelles de l’intimé sur ses filles ; celles-ci devant perdurer telles qu'elles ont été exercées jusqu'alors.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
10.1 L'appelante conteste la manière dont le premier juge a comptabilisé ses charges. Elle fait d’une part valoir qu’elle avait déjà divisé les frais d'électricité ainsi que la facture Billag par deux. D'autre part, elle soutient que ses cotisations du troisième pilier A devraient être prises en compte. Enfin, selon elle, il n'y aurait pas de raison de réduire les frais d'habillement et de ménage du fait du concubinage. L’appelante estime ses dépenses mensuelles à 5'788 fr. 15.
10.2 En l’espèce, il est exact que les frais d'électricité et Billag avaient déjà été divisés par deux par l'appelante, si bien que des montants respectifs de 42 fr. 40 et 19 fr. 20 doivent être retenus dans ses charges.
10.3 Le montant des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).
10.4 Enfin, quant aux frais d’habillement et du ménage, c’est à tort que le premier juge les a arrêtés à 800 francs. En l’espèce, il faut prendre en compte le concubinage de l’appelante et donc partir du montant de base pour un couple marié avec des enfants et le diviser par deux. C’est donc un montant de 850 fr. qui sera pris en compte dans les charges de l’appelante.
10.5 Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelante totalisent un montant de 5'187 fr. 95 (cf. consid. 6bb supra) et son déficit est donc de 3'882 fr. 85 (1'305 fr. 10 - 5'187 fr. 95).
11.1 L’appelante soutient encore que les frais relatifs à des cours de dessin et de créativité, par 100 fr. 75, devraient être pris en compte dans l’établissement des charges d’E.________ ainsi que des frais pour un cours de flûte à bec, par 150 fr., dans les charges de V.________.
11.2 En l’espèce, ces frais ne sont attestés par aucune pièce et ne seront dès lors pas pris en compte dans les budgets des enfants.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
12.1 L'appelante indique passer plus de temps pendant les vacances avec ses enfants que l’intimé, de telle sorte que le budget vacances devrait lui revenir à raison de 85 %.
12.2 Il faut distinguer le budget vacances, soit les frais supportés par les parties pour partir en vacances avec leurs enfants, du temps de vacances à proprement parler. Pour le budget vacances, il ne ressort pas du dossier que l'appelante partirait plus fréquemment en vacances avec ses filles que l'intimé. Par contre, le fait que l'appelante passe plus de temps avec les filles est néanmoins vraisemblable dans la mesure où elle travaille à temps partiel. Il s'agira d'en tenir compte dans la pondération de la contribution de prise en charge (cf. consid. 13.3 infra).
13.1 L'appelante plaide que le premier juge n’a pas tenu compte de la contribution de prise en charge et que, comme elle a un déficit, celui-ci devrait être réparti entre les enfants à ce titre.
13.2 13.2.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
13.2.2 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge. La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
13.3 Le premier juge a considéré que le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l’entretien, il n’y avait pas lieu de retenir une contribution de prise en charge en faveur des enfants.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu de contribution de prise en charge et l'appelante a partiellement raison. L’intimé doit verser une contribution de prise en charge en faveur de ses enfants dans la mesure où l’appelante accuse un manco. Toutefois, le fait que le revenu de l’appelante ne couvre que partiellement ses charges est dû non seulement au fait qu'elle s'occupe des enfants mais également au fait qu'elle a voulu se lancer dans une activité indépendante qui n'est, en l'état pas rentable. Elle est en mesure de travailler au moins à 60 % – temps où les filles sont chez leur père où à l'école – pour un salaire de 1'305 fr. 10, ce qui équivaudrait à 2'175 fr. à plein temps, auquel cas elle accuserait encore un déficit de 1'707 fr. 85 (3'882 fr. 85 – 2’175 fr.). Ainsi, un peu plus de la moitié de son déficit est dû à un choix professionnel et ne devrait pas être répercuté sur la contribution de prise en charge des enfants.
Cela étant, pour tenir compte du fait que l'appelante n'a pas travaillé lorsque les enfants étaient en bas-âge et qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle perçoive immédiatement le même revenu qu'avant la naissance des enfants et qu'en sus, elle semble s'occuper plus des filles pendant les vacances, la contribution de prise en charge doit être pondérée de 20 % seulement.
13.4 En l’espèce, les coûts directs d’E.________ se montent à 967 fr. 15, allocation familiale par 250 fr. déduite, et les coûts directs de V.________ à 991 fr. 50, allocation familiale par 250 fr. déduite.
Le manco de l’appelante est de 3'882 fr. 75 et le disponible de l’intimé est de 12'394 fr. 15.
Au vu de ce qui précède, la contribution de prise en charge en faveur des enfants à la charge du père équivaut au 80 % du manco de l’appelante, réparti à raison de 40 % à chaque enfant, soit par 1'553 fr. 10 (3'882 fr. 75 * 80 / 100 / 2).
La contribution d’entretien d’E.________ doit donc être arrêtée à 2’520 fr. 25 (967 fr. 15 + 1'553 fr. 10), arrondi à 2'520 fr., et la contribution d’entretien de V.________ doit être arrêtée à 2'544 fr. 60 (991 fr. 50 + 1'553 fr. 10), arrondi à 2'544 francs.
13.5 L’excédent de l’intimé est de 12'394 fr. 15. Il convient de déduire de ce montant, les contributions d’entretien en faveur des enfants, par 5'064 fr. 85 (2'520 fr. 25 + 2'544 fr. 60), ainsi que les 20 % de pondération de la contribution de prise en charge (cf. consid. 13.3 supra), par 776 fr. 55 (3'882 fr. 75 – 1'553 fr. 10 – 1'553 fr. 10). Le solde disponible à partager entre les époux est de 6'552 fr. 75, à raison de la moitié à chacun. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante est donc de 3'276 fr. 40.
En conclusion, le montant des contributions d’entretien en faveur de l’appelante et de ses enfants étant de 8'341 fr. 25 (2'520 fr. 25 + 2'544 fr. 60 + 3'276 fr. 40) et celle-ci ayant pris des conclusions d’un montant global de 8'330 fr., le juge de céans ne peut statuer ultra petita et la contribution d’entretien en faveur de l’appelante sera dès lors ramenée à 3'265 fr. 15 (3’276 fr. 40 – 11 fr. 25), arrondi à 3'265 francs.
14.1 L’appelante fait enfin grief au premier juge de n’avoir pas donné suite à sa conclusion tendant à ordonner à l’intimé d’assigner un ordre permanent au 28 de chaque mois pour le versement des pensions.
14.2 En l’espèce, la stabilité de la situation financière de l’appelante résulte des versements des contributions d’entretien de l’intimé et il n’est pas admissible que ce dernier les effectue à son bon vouloir si cela est susceptible de mettre en péril la situation financière de l’appelante. Pour le surplus, la mise en place d’un ordre permanent ne cause pas de préjudice à l’intimé. Il convient donc d’ordonner à l’intimé de mettre en place un ordre permanent pour le versement des contributions d’entretien arrêtées à 2'520 fr. pour E., à 2'544 fr. pour V. et à 3'265 fr. pour l’appelante.
15.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de I.________ doit être rejeté et l’appel de O.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que I.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'520 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, éventuelles allocations familiales en sus, que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'544 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, allocations familiales en sus, et que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'265 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016. Pour le surplus, l’ordonnance doit être confirmée.
15.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires afférents à l’appel de I.________, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante obtient partiellement gain de cause puisque le montant des contributions d’entretien a été augmenté mais que le droit de visite n’a pas été restreint. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à son appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, soit 600 fr. à la charge de l’appelante et 600 fr. à la charge de l’intimé (art. 107 al. 1 let. c CPC). La requête d’effet suspensif ayant été rejetée, les frais de celle-ci, par 200 fr., seront supportés intégralement par l’appelante (art. 7 et 30 TFJC). L’intimé versera ainsi la somme de 600 fr. à l’appelante à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
15.3 La charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel de I.________ doivent être mis à sa charge et ceux de l’appel de O.________ doivent être partagés par moitié, l’intimé I.________ versera en définitive à l’appelante O.________, la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
En définitive, I.________ versera à O.________, la somme de 3'100 fr. (600 fr. + 2'500 fr.), à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de I.________ est rejeté.
II. L’appel de O.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :
II. DIT que I.________ contribuera à l'entretien d’E., née le [...] 2006, par le régulier versement d'une pension de 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le 28 de chaque mois, au moyen d’un ordre permanent, en mains de O., dès et y compris le 1er octobre 2016 ;
III. DIT que I.________ contribuera à l'entretien de V., née le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension de 2'544 fr. (deux mille cinq cent quarante-quatre francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le 28 de chaque mois, au moyen d’un ordre permanent, en mains de O., dès et y compris le 1er octobre 2016 ;
IV. DIT que I.________ contribuera à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’une pension de 3'265 fr. (trois mille deux soixante-cinq francs), payable d’avance le 28 de chaque mois, au moyen d’un ordre permanent, en mains de O.________, dès et y compris le 1er octobre 2016 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de I.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à sa charge.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de O., arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de O. par 800 fr. (sept cents francs) et à la charge de I.________ par 600 fr. (sept cents francs).
VI. L’appelant I.________ doit verser à l’appelante O.________ la somme de 3’100 fr. (trois mille cent francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Isabelle Jacques (pour O.), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :