Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 656
Entscheidungsdatum
26.08.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TX14.003787-141379

451

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 août 2014


Présidence de Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Robyr


Art. 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à Lausanne, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.S., à St-Prex, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres II et III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 janvier 2014 dont la teneur est la suivante (I) :

"II. a) Dit que l’exercice du droit de visite de N.________ sur sa fille B.S.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

b) Dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes ;

c) Dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;

III. Ordonne à N.________ de remettre immédiatement à A.S., par pli postal avec accusé de réception, tous les documents d’identité de l’enfant B.S. qui sont en sa possession, soit en particulier le passeport français et le permis B suisse, ainsi que le carnet de santé;"

Pour le surplus, le Président a dit que les chiffres I et IV à VI de l'ordonnance précitée restent valables jusqu'à droit connu sur les conclusions provisionnelles sur lesquelles l'instruction a été suspendue (II), rendu le passeport de l'enfant B.S.________ au requérant, ceci par l'intermédiaire de son conseil (III), chargé le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de réaliser une expertise pédopsychiatrique de l'enfant B.S., tendant en particulier à évaluer les compétences parentales respectives des parties et à faire toutes propositions afin de préserver l'intérêt de l'enfant, en particulier au sujet de la garde de l'enfant, de son lieu de résidence et du droit aux relations personnelles du parent non gardien (IV), confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) par l'intermédiaire du Groupe Evaluation, un mandat d'évaluation de la situation de l’enfant B.S., en vue d'examiner ses conditions de vie, en particulier de faire toutes propositions quant au droit aux relations personnelles avec la mère (V), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 800 fr., sont laissés à la charge de l'État (VI), dit que l'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'intimée, sera arrêtée ultérieurement (VII), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VIII) et que l'intimée doit verser au requérant la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IX).

En droit, le premier juge a relevé que le père s'est occupé de l'enfant B.S.________ de manière prépondérante depuis la séparation du couple parental, que la mère a déplacé l'enfant à deux reprises sans l'accord du père et qu'elle a séjourné durant les derniers mois dans plusieurs pays. Il a considéré que la situation de l'enfant est particulièrement perturbée au vu de l'intensité du conflit qui divise les parents, que B.S.________ a besoin de stabilité, que ses déplacements répétés par sa mère d'un pays à l'autre sans l'accord du père sont inquiétants et qu'il ne se justifie dès lors pas d'élargir les modalités d'exercice du droit de visite avant qu'une évaluation par un professionnel n'ait été effectuée. S'agissant du passeport de l'enfant, le premier juge a estimé qu'il pouvait être remis au père dès lors qu'il n'y avait aucune indication au dossier selon lequel celui-ci aurait l'intention de déplacer illicitement l'enfant, laquelle est désormais inscrite dans une école à Morges.

B. Par acte du 21 juillet 2014, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que, jusqu'à fin août 2014, elle pourra avoir sa fille B.S.________ auprès d'elle par le biais du Point Rencontre, dans le cadre d'un droit de visite ouvert à exercer en dehors des locaux du Point Rencontre, selon les modalités maximales offertes par cet organisme; puis, dès le 1er septembre 2014 un samedi sur deux de 9 à 18 heures sans passer par le Point Rencontre; dès le 1er octobre 2014 un samedi sur deux et un dimanche sur deux consécutifs de 9 à 18 heures, le droit de visite devant ensuite être fixé sur la base de l'expertise pédopsychiatrique et l'évaluation du SPJ à intervenir. L'appelante a également conclu à ce que le passeport de B.S.________ restitué à A.S.________ soit remis dans les 24 heures au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, qui le conservera jusqu'à la fin de la procédure en fixation des droits parentaux pendante devant lui. L'appelante a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par mémoire du 18 août 2014, accompagné de pièces, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

N., née à Pékin mais ayant acquis la nationalité française en 2006, et A.S., de nationalité française, se sont mariés le 9 août 2008 à Paris. De cette union est née B.S., le [...] 2009, à Morges. Le couple vivait alors à St-Prex. Il a ensuite déménagé à Männedorf, dans le canton de Zürich. B.S. a été régulièrement confiée à la garde de ses grands-parents paternels en France en raison des activités et nombreux voyages professionnels des parents, lesquels ont connu dès 2010 des tensions. Le couple a vécu séparé depuis la mi-mars 2012.

Le 10 mai 2012, N.________ a été chercher sa fille auprès des grands-parents paternels en France et s'est installée avec elle dans un appartement loué à Erlenbach (ZU). Elle a en outre introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de Meilen.

Le 25 mai 2012, A.S.________ a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Montargis contre son épouse pour soustraction d'un mineur des mains de ceux chargés de sa garde. Le 1er juin 2012, il a en outre déposé auprès du Tribunal de Grande-Instance de Paris une requête en divorce.

A.S.________ s'est rendu en Suisse avec ses parents le 9 juin 2012 afin de reprendre B.S.________ des mains de sa mère. S'en est suivie une altercation qui a nécessité l'intervention de la police et qui a conduit à l'interpellation de l'intéressé et de son père.

Le 9 juillet 2012, A.S.________ a formé auprès du Tribunal compétent du canton de Zürich une demande de retour de l'enfant. Par arrêt du 24 juillet 2012, l'"Obergericht des Kantons Zürich" a ordonné le retour de l'enfant B.S.________ en France.

A.S.________ a loué dès le 1er août 2012 un appartement meublé de 5,5 pièces à St-Prex. Il a inscrit B.S.________ dès le mois de septembre 2012 à une garderie de St-Sulpice.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande-Instance de Paris a, conformément à l'accord des époux sur ce point, dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les parents et que la résidence habituelle de l'enfant sera au domicile du père. La juge a encore dit que le droit de visite de la mère s'exercera une fin de semaine sur deux du jeudi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures, l'intégralité des vacances d'automne et d'hiver, la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre quinze jours pour le nouvel an chinois. Elle a également constaté l'accord des parties pour interdire toute sortie de l'enfant hors du territoire de Schengen sans l'autorisation écrite des deux parents.

N.________ a entrepris des études d'économie et de management à l'université de Hong-Kong en 2012, lesquelles se déroulaient sur des week-ends et non à plein temps sur plusieurs semaines ou mois. Entre mars 2012 et décembre 2013, N.________ a vécu en Suisse allemande, à Hong-Kong et chez sa sœur en Allemagne.

Le 23 juillet 2013, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montargis a rendu un non lieu dans le cadre de la plainte déposée le 25 mai 2012 par A.S.. Il a notamment constaté que les grands-parents paternels n'avaient nullement la garde au sens juridique de l'enfant et que ses parents demeuraient seuls titulaires de l'autorité parentale, que l'intention de N. de priver A.S.________ de ses droits sur l'enfant n'avaient pas été démontrée, que la mère avait effectué en Suisse des démarches judiciaires au vu de la séparation du couple, démarches dont le mari avait été informé, et, enfin, que le plaignant avait dans un souci d'apaisement retiré sa plainte.

Le 4 octobre 2013, les parties ont signé une convention de divorce, par laquelle ils ont convenu que l'autorité parentale sur B.S.________ resterait commune et que sa résidence serait fixée chez son père. Elles ont précisé que A.S.________ résiderait à Singapour et N.________ en Chine. Sauf meilleur accord, les parties ont prévu que le droit de visite de la mère s'exercerait durant la totalité des vacances du nouvel an chinois, du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver jusqu'au 20 décembre. Cette convention, transmise à l'appui d'une requête conjointe en divorce, n'a toutefois pas été homologuée par le juge français dès lors que la cause a été radiée du rôle suite au défaut de N.________ à l'audience du 19 décembre 2013.

Selon un accord entre les parties, N.________ devait avoir sa fille auprès d'elle du 19 novembre au 19 décembre 2013. L'intéressée a finalement pu prendre sa fille le 17 novembre 2013. Le 20 novembre suivant, elle s'est rendue en Allemagne chez sa sœur avec B.S.________. Le 19 décembre 2013, elle n'a toutefois pas rendu l'enfant à son père.

Le 26 décembre 2013, A.S.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour enlèvement de mineur. Le 3 janvier suivant, il a en outre adressé aux autorités allemandes une demande de retour de l'enfant en Suisse.

Par décision du 7 janvier 2014, l'"Amtsgericht Frankfurt am Main" a déclaré que A.S.________ et N.________ n'étaient pas autorisés à quitter l'Allemagne, respectivement le territoire de Schengen, avec leur enfant B.S.________, ni à permettre à toute autre personne de quitter la pays avec l'enfant.

B.S.________ a regagné la Suisse avec son père le 16 janvier 2014.

Par courriel du 20 janvier 2014, l'école LLIS Lake Leman Intenational School SA, à Morges, a confirmé à A.S.________ qu'une place était disponible pour B.S.________ dans leur école. A.S.________ a produit la facture de prime d'assurance-maladie de B.S.________ pour le mois de janvier 2014 auprès de Sanitas.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 28 janvier 2014 au Tribunal de l'arrondissement de La Côte, A.S.________ a pris les conclusions suivantes:

"Statuant sur mesures superprovisionnelles

Retirer l'autorité parentale et la garde de Madame N.________ sur l'enfant B.S.________.

Constater en conséquence, si nécessaire, que seul Monsieur A.S.________ détient l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.S.________.

Octroyer à Madame N.________ un droit de visite sous surveillance exclusivement, à exercer au Point-Rencontre de Morges, à raison de deux heures le samedi et le dimanche, chaque deux semaines.

Ordonner à Madame N.________ de remettre immédiatement à Monsieur A.S., par pli postal avec accusé de réception, tous documents d'identité de B.S. en sa possession, en particulier le passeport français et le permis B suisse de l'enfant ainsi que le carnet de santé de celle-ci.

Ordonner à Madame N.________ d'informer immédiatement Monsieur A.S., par écrit, de tout élément pertinent relatif à la santé de B.S., en particulier toute l'information relative à une blessure à la jambe de l'enfant lors d'un incident intervenu en Allemagne et de transmettre à ce propos le nom du médecin consulté, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que tous documents pertinents.

Faire interdiction à Madame N.________ de circuler librement avec l'enfant B.S.________.

En particulier, faire interdiction à Madame N.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant B.S.________.

Faire interdiction à Madame N.________ de circuler dans un rayon de 500 mètres autour de l'école de B.S.________, soit [...], ainsi que du domicile de l'enfant sis [...].

Informer immédiatement toutes les polices et douanes suisses du dispositif de l'ordonnance et ordonner l'inscription de l'interdiction de quitter le territoire suisse dans tous registres utiles.

Faire interdiction à Madame N.________ de mêler d'une quelconque manière l'enfant B.S.________ au conflit parental ainsi que de critiquer Monsieur A.S.________ ou les proches de celui-ci devant l'enfant.

Prononcer les ordres ci-dessus sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Ordonner toutes autres mesures utiles visant à protéger l'enfant B.S.________, notamment d'un nouvel enlèvement par sa mère.

Condamner Madame N.________ à tous frais judiciaires et dépens.

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Statuant sur le fond sur mesures provisionnelles

Préalablement

Si nécessaire, reconnaître la décision rendue par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 octobre 2012 dans le cadre de la procédure n° RG : 12/37172 opposant les époux [...] et la modifier selon les conclusions prises à titre principal.

Ordonner l'apport de la procédure pénale suisse relative à l'enlèvement de B.S.________ par Madame N.________ en Allemagne.

Principalement

Retirer l'autorité parentale et la garde de Madame N.________ sur l'enfant B.S.________.

Constater en conséquence, si nécessaire, que seul Monsieur A.S.________ détient l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.S.________.

Octroyer à Madame N.________ un droit de visite sous surveillance exclusivement, à exercer au Point-Rencontre de Morges, à raison de deux heures le samedi et le dimanche, chaque deux semaines.

Ordonner à Madame N.________ de remettre immédiatement à Monsieur A.S., par pli postal avec accusé de réception, tous documents d'identité de B.S. en sa possession, en particulier le passeport français et le permis B suisse de l'enfant ainsi que le carnet de santé de celle-ci.

Ordonner à Madame N.________ d'informer immédiatement Monsieur A.S., par écrit, de tout élément pertinent relatif à la santé de B.S., en particulier toute l'information relative à une blessure à la jambe de l'enfant lors d'un incident intervenu en Allemagne et de transmettre à ce propos le nom du médecin consulté, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que tous documents pertinents.

Faire interdiction à Madame N.________ de circuler librement avec l'enfant B.S.________.

En particulier, faire interdiction à Madame N.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant B.S.________.

Faire interdiction à Madame N.________ de circuler dans un rayon de 500 mètres autour de l'école de B.S.________, soit [...], ainsi que du domicile de l'enfant sis, [...].

Informer immédiatement toutes les polices et douanes suisses du dispositif de l'ordonnance et ordonner l'inscription de l'interdiction de quitter le territoire suisse dans tous registres utiles.

Faire interdiction à Madame N.________ de mêler d'une quelconque manière l'enfant B.S.________ au conflit parental ainsi que de critiquer Monsieur A.S.________ ou les proches de celui-ci devant l'enfant.

Prononcer les ordres ci-dessus sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Ordonner toutes autres mesures utiles visant à protéger l'enfant B.S.________, notamment d'un nouvel enlèvement par sa mère.

Dire que les mesures ordonnées demeureront en vigueur jusqu'au complètement du jugement de divorce à intervenir en France.

Condamner Madame N.________ à tous frais judiciaires et dépens.

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

En tout état

Acheminer Monsieur A.S.________ à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans les présentes écritures."

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a confié la garde sur l'enfant B.S.________ à son père (I), dit que l’exercice du droit de visite de N.________ sur sa fille s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), ordonné à N.________ de remettre immédiatement à A.S., par pli postale avec accusé de réception, tous les documents d'identité de l'enfant qui sont en sa possession, en particulier le passeport français et le permis B suisse, ainsi que le carnet de santé (III), interdit à N. de circuler librement avec sa fille, de quitter le territoire suisse avec elle et de circuler dans un rayon de 500 mètres autour de l'école et du domicile de B.S.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) pour insoumission à une décision de l'autorité (IV à VI).

Le 25 février 2014, N.________ a déposé plainte pénale contre A.S.________ pour faux dans les titres. Deux jours plus tard, elle a déposé une requête de mesures superprovisionnelles visant à l'annulation du chiffre III de l'ordonnance du 29 janvier 2014, à ce qu'ordre lui soit donné de remettre en consignation auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte tous les documents d'identité de l'enfant en sa possession et à ce qu'interdiction soit faite à A.S.________ de quitter la Suisse avec l'enfant B.S.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Par lettre du 3 mars 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête.

Le 30 mai 2014, N.________ a signé un accord de sous-location pour un appartement à Lausanne, de durée indéterminée et résiliable 30 jours à l'avance pour le mois suivant. Elle a également signé un contrat de travail avec l'[...], lequel fixe le début de son activité de "lecturer" le 7 juillet 2014 et prévoit un temps d'essai de trois mois.

L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 27 juin 2014 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La mère a déposé le passeport de l'enfant en requérant expressément à ce qu'il soit maintenu au dossier et non pas remis au père de l'enfant. Le père a conclu à ce que le passeport lui soit immédiatement remis. S'agissant de l'exercice du droit de visite, N.________ a pris les conclusions suivantes:

"Sur le principe, l’intimée aura sa fille B.S.________ auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement une année sur deux à Noël et Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l’Ascension, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener.

Dans l’immédiat et pour tenir compte de la situation, l’intimée demande à ce que son droit de visite soit élargi de manière progressive jusqu’à atteindre le droit de visite tel que requis ci-dessus. Dans cette perspective, elle requiert de pouvoir avoir sa fille auprès d’elle, toujours par le biais du Point Rencontre, dans le cadre d’un droit de visite ouvert, à exercer en dehors des locaux du Point Rencontre, selon les modalités maximales offertes par cet organisme et cela jusqu’à fin juillet 2014.

Dès le 1er août 2014, N.________ pourra avoir sa fille auprès d’elle un samedi sur deux de 09h00 à 18h00 sans passer par le Point Rencontre.

Dès le 1er septembre 2014, ce droit de visite sera élargi à un samedi sur deux et un dimanche sur deux consécutifs, toujours de 09h00 à 18h00."

A.S.________ a conclu au rejet des conclusions précitées et au maintien du régime ordonné par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2014 s’agissant des relations personnelles de la mère avec son enfant. Les parties se sont entendues pour qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée et un mandat d’évaluation confié au SPJ. Elles ont également convenu qu'une décision ne soit rendue que sur la question de l’exercice du droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille et sur la remise ou non du passeport de l’enfant au père, l'instruction étant suspendue s’agissant des autres conclusions prises dans le cadre des mesures provisionnelles jusqu'à requête de la partie la plus diligente.

Le 30 juin 2014, A.S.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre N.________ pour dénonciation calomnieuse, suite à la plainte pénale déposée contre lui-même pour faux dans les titres.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt dans une cause non patrimoniale, le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).

2.2 En l'espèce, dès lors que le litige porte sur le sort de l'enfant mineure du couple, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces nouvelles produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.

L'appelante requiert l'élargissement de son droit de visite sur sa fille B.S.________. Elle soutient que les relations personnelles telles que fixées par l'ordonnance contestée vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, nuisent à la relation mère-fille et mettent en danger le bon développement de l'enfant. Elle fait valoir que c'est l'intimé qui déstabilise leur fille par ses voyages incessants et qui l'empêche d'exercer valablement son droit de visite et d'entretenir des relations stables et suivies avec l'enfant, mettant ainsi en péril la relation entre la mère et sa fille. Pour le surplus, l'appelante conteste avoir déplacé l'enfant à deux reprises de manière illicite et sans l'accord du père.

3.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L'art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).

Le droit aux relations personnelles est à la fois un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC): il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_220/2009 c. 6.1; ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09 p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).

Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20 p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

2.2 En l'espèce, après avoir vécu avec ses parents à St-Prex et à Männedorf, B.S.________ a régulièrement été confiée à la garde de ses grands-parents paternels en France. En mars 2012, le couple parental s'est séparé et, en mai suivant, l'appelante a pris l'enfant avec elle pour se rendre en Suisse. Les autorités judiciaires suisses, saisies d'une requête de retour de l'intimé, ont ordonné le 24 juillet 2012 le retour de l'enfant en France. Il résulte ensuite de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 octobre 2012 par la Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris et de la convention de divorce signée par les parties le 4 octobre 2013 que les parties se sont accordées pour confier l'enfant B.S.________ à la garde du père.

Contrairement aux allégations de l'appelante, il ressort bel et bien du dossier qu'à deux reprises, elle a déplacé l'enfant illicitement. En mai 2012, alors que les parents avaient décidé d'un commun accord de confier l'enfant aux grands-parents paternels en France, l'appelante a emmené B.S.________ en Suisse où elle avait trouvé un appartement et où elle a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, sans en parler à l'intimé. Ce déplacement a justifié la saisine par le père des autorités compétentes et le Tribunal supérieur du Canton de Zürich a ordonné le retour de l'enfant en France. Le non-lieu prononcé par le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Montargis dans le cadre de la plainte déposée par le père n'enlève rien au caractère illicite du déplacement constaté. Le 19 décembre 2013, l'appelante n'a en outre pas ramené l'enfant à son père selon ce qui était prévu, ce qui a poussé l'intéressé à saisir les autorités allemandes en vue du retour de l'enfant.

S'agissant de ce dernier événement, l'appelante a invoqué sa crainte que le père parte pour Singapour. Il ressort du dossier que les deux parties ont des liens manifestement étroits avec l'Asie. Il est en effet constaté que tant le père que la mère ont régulièrement voyagé avec l'enfant en Asie. Dans la convention signée le 4 octobre 2013, soit deux mois avant les faits reprochés à l'appelante, les parties avaient même convenu que le père vivrait à Singapour et la mère à Hong-Kong. Au vu de ces éléments et, en particulier de la convention du 4 octobre 2014, le motif invoqué par l'appelante n'apparaît pas fondé.

Au demeurant, il est évident, compte tenu des démarches effectuées par l'intimé en vue du retour de l'enfant, que celui-ci n'a pas donné son accord aux déplacements de B.S.________ en Suisse en mai 2012, puis en Allemagne en décembre 2013. Le risque d'enlèvement de l'enfant par l'appelante apparaît donc quant à lui bien concret.

On peut certes donner acte à l'appelante que l'intimé voyage souvent et qu'il a déménagé à plusieurs reprises. Il apparaît toutefois qu'il a pu offrir à B.S.________ une certaine stabilité. Il résulte des pièces produites que l'intimé a un appartement à St-Prex, qu'il a pris des dispositions pour inscrire sa fille dans une école internationale à Morges et que celle-ci est régulièrement assurée auprès d'une assurance-maladie suisse.

Il ressort en revanche du dossier que l'appelante a séjourné dans plusieurs pays, sans que l'on puisse déterminer clairement où celle-ci cherche à s'établir et à résider. L'intéressée est née en Chine où réside encore une partie de sa famille et y a entrepris en 2012 une formation universitaire, elle a une sœur en Allemagne, elle a acquis la nationalité française, travaillé en Suisse allemande et elle vient de signer un contrat de sous-location pour un appartement à Lausanne et un contrat de travail à Montreux. Ces nombreux changements ne permettent pas de considérer que le dernier déménagement à Lausanne sera durable et stable et qu'il empêchera l'appelante de changer à nouveau de pays avec sa fille.

Par ailleurs, le conflit entre les parents est aigu et évidemment propre à perturber l'enfant. Ce conflit est attesté par les nombreux mails échangés, par les déplacements illicites de l'enfant et les procédures qui en ont découlé, par les plaintes pénales déposées de part et d'autre et par la non avancée de la procédure de divorce.

Au regard des éléments précités, il se justifie d'instaurer, à titre provisionnel, un droit de visite médiatisé. Il s'agit pour l'heure de la seule possibilité d'assurer la protection et la stabilité de B.S.________. Cette solution sera évidemment revue dès que les résultats de l'expertise pédopsychiatrique et l'évaluation du SPJ seront connus, la situation de l'appelante stabilisée et les conflits apaisés.

L'appelante requiert que le passeport de B.S.________ soit déposé au greffe du tribunal d'arrondissement. Elle fait valoir que l'intimé l'a menacée de partir vivre définitivement à Singapour auprès de sa compagne.

Cette demande doit toutefois être rejetée. D'une part, les éléments du dossier attestent d'un risque concret d'enlèvement de la part de la mère et non du père, qui a su offrir une certaine stabilité à l'enfant. D'autre part, il ressort de la convention du 4 octobre 2013 que le projet de vie de l'intimé à Singapour paraissait résulter d'un accord des parties, dont les obligations professionnelles respectives les conduisait en Asie. Depuis, il apparaît que l'appelante a quitté la Chine et que l'intimé a pris toutes les mesures pour scolariser B.S.________ à Morges, près de son domicile à St-Prex. Enfin, l'intimé a bel et bien besoin d'un document d'identité pour l'enfant dès lors que ses parents, qui l'aident à la garde de l'enfant, sont domiciliés en France.

En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Au vu des considérations qui précède, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Des dépens, arrêtés à 2'000 fr., sont en outre mis à sa charge, en faveur de l'intimé.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de N.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante N.________.

V. L'appelante N.________ doit verser à l'intimée A.S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 27 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Angelo Ruggiero (pour N.), ‑ Me Alain Berger (pour A.S.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte .

La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • Art. 273 CC
  • art. 274 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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