Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 145
Entscheidungsdatum
26.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.022459-230227 ES16

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 23 février 2023


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par R., à La Rippe, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B., à Eysins, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1968, et R.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 2001 à Lucerne (LU).

Un enfant est issu de cette union : P.________, né le 18 août 2008 à Chêne-Bougeries (GE).

Depuis plusieurs mois, les parties rencontrent d’importantes difficultés conjugales.

1.2 Le 3 juin 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à l’attribution de la garde exclusive sur P.________ et au versement par le requérant d’une contribution à l’entretien de l’enfant d’au moins 3'944 fr. 65, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juin 2022 et à l’entretien de l’intimée d’un montant d’au moins 8'630 fr., dès et y compris le 1er juin 2022.

Par déterminations du 15 août 2022, le requérant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’institution d’une garde alternée sur l’enfant en faveur des parents, à ce que l’intimée assume la part des coûts de l’enfant relatifs à son loyer ainsi qu’à ses impôts et à ce que le requérant assume ses autres coûts, à ce que l’intimée verse au requérant un montant mensuel de 449 fr. 20 « afin d’équilibrer les participations respectives aux coûts directs de P.________ » et à ce que le requérant verse à l’intimée un montant mensuel de 6 fr. 60 et un montant mensuel de 13 fr. 10 à titre de contribution à l’entretien de l’enfant et de l’intimée respectivement.

1.3 A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2022, les parties ont signé une convention partielle – ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale – qui prévoit en particulier l’attribution de la jouissance du logement conjugal au requérant, l’exercice d’une garde alternée sur P.________ et la fixation des coûts directs de l’enfant à 1'900 fr. 75 (300 fr. de minimum vital chez chacun de ses parents, 403 fr. 50 de part au logement chez la mère, 150 fr. de part au logement chez le père, 193 fr. 65 de primes d’assurance LAMal et LCA payées par le requérant, 150 fr. de cantine payée par l’intimée, 17 fr. 75 de frais médicaux non couverts payés par le requérant, 180 fr. de frais de répétiteur payés par le père et 205 fr. 85 de cours d’anglais payés par l’intimée), soit, sous déduction de 377 fr. 50 d’allocations familiales, 1'523 fr. 25 de coûts directs.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2023, la présidente a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.________, dès et y compris le 21 octobre 2022, étant précisé que le requérant conserve les allocations familiales, par 300 fr., et l’intimée les allocations familiales EPF, par 77 fr. 50 (I), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 6'738 fr. 35, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 21 octobre 2022 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, la présidente a retenu que l’intimée réalise un revenu net moyen de 7'806 fr. 65 à 90% auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et que le total de son minimum vital du droit de la famille s’élève à 8'310 fr. 05, si bien qu’elle présente un découvert de 503 fr. 40.

La présidente a calculé la moyenne des revenus réalisés par le requérant de 2018 à 2021 en y incluant les bonus, fluctuants mais versés chaque année, pour un revenu mensuel net moyen de 22'970 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites. Le total de son minimum vital du droit de la famille a été arrêté à 6'628 fr. 05, si bien que son disponible s’élève à 16'341 fr. 95 par mois.

Pour fixer les coûts effectifs de P.________, la présidente s’est fondée sur le montant des charges convenues entre les parties dans la convention du 20 septembre 2022 et y a ajouté une part d’impôts à 475 fr. pour un total de 2'375 fr. 75.

Par acte du 20 février 2023, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de la requérante et de P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 863 fr. 45 et de 1'729 fr. 95 respectivement. Le requérant a au préalable conclu à l’octroi de l’effet suspensif au chiffre II, subsidiairement exclusivement pour les contributions d’entretien à l’épouse échues du 21 octobre 2022 au 9 février 2023.

Le requérant a par ailleurs produit un décompte de bonus 2022 daté du 31 janvier 2023 – qui fait état d’un bonus de 15'000 fr. net – et une fiche de salaire pour janvier 2023 – aux termes de laquelle le salaire mensuel net s’élève à 10'128 fr. 25, allocations familiales par 300 fr. déduites.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que son salaire s’élève à 9'530 fr. 75 au lieu des 22'970 fr. retenus par la présidente. Après couverture de son minimum vital de 6'628 fr. 05, il lui resterait un disponible de 2'902 fr. 70, si bien que les pensions arrêtées – soit 2'000 fr. en faveur de P.________ et 6'738 fr. 35 en faveur de l’intimée – porteraient gravement atteinte à son minimum vital.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

4.3 En l’espèce, s’agissant du revenu du requérant, on constate qu’on ignore le montant de son bonus pour l’année 2023 et que celui versé ces dernières années était fluctuant, si bien qu’après un examen sommaire du dossier, il se justifie, prima facie, comme l’a fait la présidente, de calculer une moyenne des années précédentes (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Or, même en admettant, en se fondant prima facie sur la pièce 2 du bordereau d’appel, que le requérant a réalisé un bonus net de 15'000 fr. seulement en 2022, c’est une moyenne de 8'666 fr. 14 par mois à tout le moins qui doit être prise en considération à titre de bonus en tenant compte des années 2019 à 2022. En y ajoutant le revenu mensuel du requérant actuel tel qu’il ressort de sa fiche de salaire de janvier 2023, soit 10'128 fr. 25 – allocations familiales par 300 fr. déduites –, il dispose mensuellement, après un examen sommaire des éléments au dossier, d’au moins 18'794 fr. 40. Ce revenu lui permet, prima facie, de verser sans difficulté les pensions fixées par la présidente à 6'738 fr. 35 pour l’intimée et à 2'000 fr. pour P.________ tout en couvrant non seulement son minimum vital du droit des poursuites mais également celui du droit de la famille. Aussi, sans préjuger au fond du litige, il appert que le requérant ne rend pas vraisemblable un risque de préjudice difficilement réparable en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise s’agissant des pensions courantes.

Le requérant ne motive en revanche pas sa requête d’effet suspensif s’agissant du versement des arriérés. Sur ce point, sa requête paraît dès lors irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Dans tous les cas, vu les montants exposés ci-dessus et la courte durée pendant laquelle des arriérés sont dus, il n’apparaît pas, à priori, qu’une exécution immédiate de la décision cause au requérant un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. En effet, après couverture de son minimum vital du droit des poursuites par 2'998 fr. 05 (1'350 fr. de base mensuelle, 850 fr. de loyer, 313 fr. 25 d’assurance LAMal, 218 fr. de frais de repas et 266 fr. 80 de frais de déplacement), le requérant dispose prima facie d’un disponible mensuel de 15'796 fr. 35 (18'794 fr. 40 – 2'998 fr. 05). En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable un préjudice difficilement réparable, ce grief doit également être écarté dans la mesure de sa recevabilité après un examen sommaire des éléments du dossier.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Théo Meylan (pour R.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour B.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

5

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

18