Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 634
Entscheidungsdatum
26.07.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.019126-170733

323

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 juillet 2017


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Cuérel


Art. 179 al. 1 CC, 13c Tit. fin. CC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à Bière, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Gland, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement d’une pension de 500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er février 2017 (I), a dit que la convention signée le 31 août 2016, ratifiée par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, était maintenue pour le surplus (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que le déménagement de X.________ constituait un fait nouveau justifiant une modification des contributions d’entretien fixée par convention. Dans les charges de l’époux, il a notamment pris en compte le montant des frais d’amortissement non obligatoire du logement. Lors de l’établissement du budget de l’épouse, il a en particulier retenu un revenu hypothétique par 5'300 fr., sur la base du revenu perçu avant qu’elle ne quitte son emploi pour développer une activité indépendante. Concernant les charges de l’épouse, le premier juge n’a en particulier pas retenu de montant à titre de loyer, compte tenu de ce qu’elle habitait chez son ami qui assumait les charges relatives au logement, et n’a pas comptabilisé de frais relatifs au droit de visite. Il a fixé la pension due par la mère en faveur de M.________ au 50 % de l’entretien convenable de celle-ci, considérant que chaque parent avait des disponibles suffisants pour assumer la moitié de l’entretien de leur fille.

B. Par acte du 1er mai 2017, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par elle en faveur de sa fille M.________, subsidiairement à sa réforme en ce sens que dite contribution d’entretien soit diminuée à dire de justice, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle n’a produit aucune pièce hormis la décision attaquée.

Le 2 mai 2017, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 5 mai 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a en l’état dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

J.________ n’a pas été invité à se déterminer. Il a déposé une requête d’assistance judiciaire le 15 mai 2017.

Le 19 juin 2017, le conseil de l’appelante a produit une liste de ses opérations pour la procédure d’appel.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) J., né le [...] 1972, et X. le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à Rolle (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • D.________, né le [...] 1999, aujourd’hui majeur ;

  • M.________, née le [...] 2002.

b) Les époux vivent séparées depuis le 6 avril 2014.

Le 5 avril 2014, les parties ont signé une convention sous seing privé, prévoyant notamment une garde alternée sur leurs deux enfants et le versement par J.________ d’une contribution d’entretien courante mensuelle de 2'500 fr., moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus.

Cette convention a été modifiée par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 2 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en ce sens que la contribution d’entretien s’élevait, dès et y compris le 1er juin 2015, à 4'400 fr. par mois, moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus. Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 17 novembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

J.________ a déposé une demande unilatérale de divorce le 25 avril 2016. Par réponse du 12 décembre 2016, X.________ a également conclu au divorce.

Une convention a été signée par les parties à l’audience du 31 août 2016, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Elle était libellée comme il suit :

« I. Dès le 1er septembre 2016, la garde sur les enfants D., né le [...] 1999, et M., née le [...] 2002, est confiée à leur père, J.________.

II. X.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et les enfants vu leur âge. A tout le moins, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :

  • un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ;

  • chaque mercredi soir ;

  • durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

III. Dès le 1er septembre 2016, chaque parent prendra à sa charge les frais des enfants lorsqu’ils sont auprès de lui. Les autres frais des enfants sont pris en charge par J.________.

Au surplus et en l’état, parties conviennent de renoncer à toutes contributions d’entretien réciproques ou en faveur des enfants.

Les parties se donnent quittance pour les contributions d’entretien dues à ce jour, ainsi que pour les dépens pour la procédure d’appel.

Pour le surplus, X.________ retirera les deux poursuites dirigées contre J.________. »

Par requête de mesures provisionnelles du 17 janvier 2017, J.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais :

"I. Dès le 1er janvier 2017, X., subviendra à l’entretien de son fils D., né le [...] 1999, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien dont le montant sera déterminé en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieure à CHF 750.- (sept cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus.

II. Dès le 1er janvier 2017, X., subviendra à l’entretien de sa fille M., née le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien dont le montant sera déterminé en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 600.- (six cents francs), allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus".

Par déterminations du 9 mars 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de cette requête.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 mars 2017, lors de laquelle J.________ a complété sa conclusion II en ce sens qu’à titre subsidiaire la contribution d’entretien pour M.________ soit fixée à dire de justice. Il a en outre informé l’autorité de première instance que D.________ n’avait pas souhaité signer de procuration en sa faveur afin qu’une contribution d’entretien pour lui-même puisse être fixée dans le cadre de la procédure en divorce.

Les coûts effectifs de M.________ sont les suivants :

  • minimum vital 600 fr.

  • part au logement (15 % de 1’916 fr. 25) 287 fr. 45

  • assurance maladie (y compris LCA par 39 fr. 10) 114 fr. 80

  • frais médicaux non remboursés (828 fr. 15 / an) 69 fr.

  • activités sportives 76 fr. 85

  • frais de repas de midi à l’école (forfait) 80 fr.

TOTAL 1'228 fr. 10

a) J.________ travaille en qualité de responsable financier auprès de l’EMS [...] pour un salaire mensuel net de 8'848 fr. 70, « indemnités de nuit » comprises, allocations familiales non comprises.

b) Pour son logement, J.________ paie les frais mensuels suivants : les intérêts hypothécaires par 741 fr. (1.17% de 760'000 fr. par an), l’amortissement obligatoire par 558 fr. 35 (6'700 fr. par an), les charges PPE par 500 fr. et l’impôt foncier par 41 fr. 90 (502 fr. 50 par année). Il s’acquitte en outre de l’amortissement non obligatoire par 75 fr. (225 fr. par trimestre). Sa prime d’assurance maladie – y compris l’assurance complémentaire par 138 fr. 80 – s’élève à 420 fr. 60. Il assume des frais médicaux non remboursés de 19 fr. 30 par mois (231 fr. 30 par an) et des frais de transport de 300 francs.

a) X.________ a travaillé à plein temps en qualité de réceptionniste-téléphoniste auprès de [...] du 20 juin 2016 au 31 janvier 2017. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 4'925 fr. versé treize fois l’an. Sur une période de douze mois, le salaire mensuel net est de 5'300 fr. (montant arrondi : 4'925 x 13 : 12).

Elle a résilié son contrat de travail de durée indéterminée le 29 décembre 2016 pour le 31 janvier 2017, afin de pouvoir renouer avec sa passion, soit la décoration d’intérieur. Elle a ouvert un magasin et a commencé une activité d’indépendante au mois de mars 2017 sous l’enseigne « [...] » à [...].X.________ avait déjà fondé sa propre société dans le domaine de la décoration d’intérieur, inscrite au registre du commerce en 2013.

A l’audience du 16 mars 2017, X.________ a déclaré qu’elle entendait principalement développer, avec son ami, une épicerie avec des produits du terroir ainsi que des ateliers de décoration d’intérieur, qu’elle se donnait deux ans pour réaliser un bénéfice et, qu’en attendant, elle vivait sur la fortune de son ami sous forme de prêt.

b) X.________ habite avec son ami, dans le logement de celui-ci, qui ne lui réclame pour l’instant aucun loyer. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 344 fr. 20 par mois et ses frais de transport de 150 francs.

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, qui sont des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

3.1 L’appelante conteste que le nouveau droit de l’entretien de l’enfant ainsi que son déménagement à Bière seraient des éléments permettant de modifier la contribution d’entretien due en faveur de M.________ selon la convention signée par les parties le 31 août 2016. Elle reproche au premier juge une analyse erronée de cette convention. Elle fait valoir qu'en la signant, après mûre réflexion, il allait de soi que compte tenu de son revenu et du fait qu'elle n'avait plus à charge ses enfants, elle ne se maintiendrait pas seule dans l'appartement de cinq pièces qu'elle louait à Dully pour un loyer de 2'950 francs. La convention n'aurait été signée que dans la perspective d'un déménagement à court terme. Par ailleurs, l'appelante fait valoir qu'elle n'aurait jamais conclu une convention sur la base d'un disponible de 495 fr. 80, alors que celui de son époux s'élevait à 3'901 fr. 90. Enfin, le premier juge n'aurait pas non plus tenu compte du fait que dans la convention, elle avait renoncé à d'importantes poursuites, soit à des arriérés de pension, à des frais de poursuite, à des dépens de deuxième instance non acquittés et à des dépens relatifs à la requête de mainlevée définitive.

3.2

3.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207).

3.2.2 Selon l’art. 13c du Titre final du Code civil, les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la révision du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.

Il s’ensuit que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention (art. 287 CC), l’entrée en vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de modification de la contribution d’entretien. Par contre, si la contribution d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée seulement si la situation change notablement. Dans cette seconde hypothèse, pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien destinée à l’enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne suffit pas, à elle seule, à justifier une modification de la contribution d’entretien (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, 570 ; cf. également Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, 453 ; Dolder, Betreuungsunterhalt : Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 926).

3.3 Le premier juge a retenu que le départ de l’appelante de Dully était un événement postérieur à la convention signée le 31 août 2016. Selon lui, il n'existait pas d'élément au dossier qui permettait de dire que J.________ devait compter avec un déménagement de X.________ à brève échéance. Il ne ressortait pas non plus des écritures ou des pièces au dossier que l’époux savait que l’appelante allait déménager et qu'il aurait tout de même conclu ladite convention en ayant connaissance du prochain déménagement. Par ailleurs, le terme «en l'état» figurant dans la convention indiquait expressément que les parties se réservaient le droit de la modifier en cas de changement de circonstances. Ainsi, dans le cas d'espèce, le déménagement de l’épouse devait être considéré comme un fait nouveau, ce qui justifiait la modification des contributions d'entretien fixées par convention.

Le raisonnement du premier juge peut être confirmé, étant relevé que la convention ratifiée pour valoir jugement est entrée en force sans faire l'objet d'une contestation ultérieure. Or, elle prévoyait qu'en l'état, les parties convenaient de renoncer à toutes les contributions d'entretien réciproques ou en faveur des enfants. Cela n'excluait donc pas une adaptation postérieure, notamment en cas de changement des conditions de logement de l’appelante. En effet, aucune certitude n'existait lorsque la convention a été conclue sur les futures conditions de logement de celle-ci et rien de tel ne ressort de la convention conclue le 31 août 2016. Cela est du reste corroboré par le fait que l’appelante n'a pas été en mesure de produire au premier juge la pièce requise 51, soit un contrat de bail à loyer, exposant dans le courrier de son conseil du 2 mars 2017 qu'elle logeait gracieusement chez son ami, au vu de la modification intervenue – volontairement – dans sa situation professionnelle.

On peut ajouter que, quand bien même l’intimé n'avait pas fondé sa requête de mesures provisionnelles du 17 janvier 2017 sur la résiliation volontaire par l’appelante de son contrat de travail de durée indéterminée en vue de créer une société avec son ami, intervenue le 29 décembre 2016 pour le 31 janvier 2017 – qu’il ignorait vraisemblablement –, ce changement dans la situation professionnelle de l’appelante paraît coïncider avec la diminution, voire la suppression de ses frais de logement pour une durée indéterminée, qui a fondé la requête de modification. Ces éléments entraînaient ainsi une modification substantielle et durable dans la situation de l’appelante, de sorte que l'entrée en matière sur la requête en modification et le réexamen de la situation des parties par le premier juge étaient justifiés.

4.1 L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge n'aurait pas retenu un loyer hypothétique dans ses charges, dès lors qu'il avait retenu un revenu hypothétique. L'appelante relève qu'elle avait allégué tant dans ses déterminations écrites du 9 mars 2017 qu'à l'audience du 16 mars 2017 que son ami, chez lequel elle vivait, avait provisoirement accepté de reporter l'exigibilité de sa participation aux charges du loyer. Elle fait valoir que c'est à tout le moins un montant de 1'000 fr. de loyer qui devrait être retenu dans ses charges.

4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).

4.4 Selon le premier juge, aucuns frais de logement n’étaient retenus dans la mesure où l'intimée avait déclaré à l'audience du 16 mars 2017 qu'elle s'était arrangée avec son ami pour ne pas payer de loyer pour l'instant, ce que l'appelante ne conteste en réalité pas. Dans ces circonstances, on ne voit pas que le premier juge aurait dû retenir des frais de logement hypothétiques, dès lors qu'en l'état, elle n'en paie pas.

5.1 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le montant forfaitaire de 150 fr. à titre de frais de droit de visite.

5.2 Le Tribunal fédéral a admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite par le parent non gardien relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261)

5.3 Le premier juge a retenu que l’épouse n'avait pas fait valoir de nouvelles charges par rapport à celles retenues dans la précédente décision. Dès lors, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir tenu compte dudit montant forfaitaire à ce stade.

Au demeurant, même en tenant compte du montant forfaitaire de 150 fr. allégué en appel, cela n'influe pas de manière décisive sur la contribution d'entretien due (cf. consid. 7 infra).

5.4 En définitive, les charges mensuelles incompressibles de l’appelante sont les suivantes, en tenant compte du montant de 150 fr. de frais de droit de visite :

Moitié du minimum vital couple 850 fr. (non contesté en appel)

assurance-maladie obligatoire 344 fr. 20

frais de transport 150 fr.

frais de droit de visite 150 fr. TOTAL 1'494 fr. 20

Le montant de 5'300 fr. retenu par le premier juge à titre de revenu hypothétique, correspondant au salaire mensuel net perçu par l’appelante lorsqu’elle était employée au sein de [...] (cf. chiffre 7 de l’état de fait) peut être confirmé, dès lors qu’il n’est pas contesté en appel.

L’appelante bénéficie ainsi d’un disponible de 3'805 fr. 80 (5'300 fr. – 1'494 fr. 20).

6.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu dans les frais de logement de l'intimé l'amortissement non obligatoire par 75 fr. par mois, ce qui contredirait le prononcé du 2 septembre 2015, confirmé par l'arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 17 novembre 2015/627.

6.2 Le montant de 75 fr. ne doit pas être pris en compte dans les charges de l'intimé comme retenu dans ledit prononcé et confirmé par l’instance d’appel. En effet, les intérêts trimestriels, qui ne sont pas obligatoires, pourraient être admis à titre de charges de l’intimé si le budget mensuel de chaque époux était établi en tenant compte du train de vie mené par le couple avant la séparation. Or en l’occurrence, c’est la méthode du minimum vital – élargi compte tenu de la situation financière favorable des parties – qui est applicable, ce qui exclut de retenir une telle charge.

Par conséquent, les frais de logement de l'intimé doivent être fixés à 1'841 fr. 25 au lieu des 1'916 fr. 25 retenus par l’autorité de première instance.

6.3 Partant, les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les suivantes :

  • minimum vital 1'350 fr.

  • frais de logement (85 % de 1'841 fr. 25) 1'565 fr. 06

  • assurance maladie (y compris LCA par 138 fr. 80) 420 fr. 60

  • frais médicaux non remboursés (231 fr. 30 / an) 19 fr. 30

  • frais de transport 300 fr.

TOTAL 3'655 fr.

L’intimé bénéfice ainsi d’un disponible de 5'193 fr. 70 (8'848 fr. 70 [cf. chiffre 6 de l’état de fait] – 3'655 fr.).

7.1 L'appelante reproche au premier juge un calcul inadéquat de la contribution d'entretien en faveur de M.________. Elle fait valoir, en se référant tant à un arrêt isolé de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (arrêt CACI du 24 mars 2017/126) qu'à la doctrine (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, p. 427 ss, 430), que lorsque les parents ne disposent pas de revenus équivalents, la clé de répartition devrait se faire sur la base de l'excédent de chaque parent.

7.2 Selon la doctrine citée, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l'un d'entre eux a un taux d'activité professionnelle moindre, il faut examiner, d'après l'ensemble des circonstances, s'il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d'occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l'enfant (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, p. 430, notes infrapaginales n°s 8 et 9 et les références notamment à Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24).

7.3 Il s'ensuit que la doctrine citée admet une clé de répartition en fonction des excédents lorsque la prise en charge de l'enfant se fait par moitié. Or, en l'espèce, les parents n'ont pas la garde alternée de leur fille M., âgée de 15 ans, conformément au chiffre I de la convention du 31 août 2016, puisque c'est le père qui assume la garde de l'enfant. S'il est vrai que le taux de travail retenu pour les deux parents est identique, soit à 100%, et que le revenu du père est plus élevé que celui de la mère, il n'en est pas de même s'agissant de la prise en charge de M. qui n'est pas comparable, mais est assumée essentiellement par le père. L'appelante ne démontre pas un droit de visite plus étendu que le droit de visite minimal prévu dans la convention. Or, hormis le mercredi soir de chaque semaine, négligeable au regard de la prise en charge assumée par le père, il s'agit d'un droit de visite usuel, dont il a du reste déjà été tenu compte par le montant allégué en appel de 150 fr. par mois, retenu dans les charges de l'appelante. Une clé de répartition des frais de M.________ par moitié entre les parents est dès lors adéquate.

7.4 En l'espèce, les coûts directs de M.________, déduction faite de ses allocations familiales, s'élèvent à 978 fr. 10. Une répartition par moitié correspond encore à 489 fr. 05, malgré les correctifs apportés dans les charges des parties dans la mesure admise par le présent arrêt. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de corriger ce montant en ne retenant que 489 fr. au lieu des 500 fr. arrondis, retenus par le premier juge. En effet, il ne faut pas perdre de vue que pour arrêter le montant litigieux, certains éléments de la situation des parties n’ont fait l’objet que d’une estimation ; en outre, la différence entre ces deux montants est très faible et n’atteint que 2,1%.

8.1 Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.

8.2 L’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Elie Elkaim.

Me Elkaim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 19 juin 2017, il indique avoir consacré 13,83 heures à la procédure d’appel, soit 10 heures pour la rédaction du mémoire, le solde de 3,83 heures ayant été consacré à un courrier au conseil adverse, à l’étude et au suivi du dossier ainsi qu’à une conférence avec la cliente et l’avocat adverse. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et le fait que Me Elkaim était déjà le conseil de l’appelante en première instance, le temps comptabilisé pour l’étude et le suivi du dossier ainsi que pour la rédaction de l’appel est disproportionné. Les heures alléguées doivent être réduites à 9 heures, qui paraissent suffisantes pour la rédaction de l’appel, une conférence et un courrier au conseil adverse. Il y a par conséquent lieu d’arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me Elkaim à 1'749 fr. 60 ([9 heures] x 180 fr., TVA par 8 % en sus), débours et TVA compris.

8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

8.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Elie Elkaim étant désigné comme conseil d’office de l’appelante X.________, et celle-ci étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er août 2017, au Service juridique et législatif.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante X.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Elie Elkaim, conseil d’office de X.________, est arrêtée à 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, les frais et l’indemnité de son avocat d’office, mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Elie Elkaim (pour X.), ‑ Me Olivier Karlen (pour J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CC

  • Art. 179 CC
  • art. 279 CC
  • art. 286 CC
  • art. 287 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

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