TRIBUNAL CANTONAL
P319.050013-201854
198
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 avril 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Klay
Art. 8 CC ; art. 247 al. 2, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...] (BE), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 25 novembre 2020, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a dit qu’Y.________ SA était la débitrice de T.________ de la somme brute de 3'470 fr. 50, sous déduction des cotisations sociales usuelles (I), a dit qu’Y.________ SA était la débitrice de T.________ de la somme nette de 6'963 fr. 70 (II) et a dit que le jugement était rendu sans frais ni dépens (III).
En droit, le tribunal a considéré que T.________ avait droit à 18,75 jours de vacances pour son activité du 1er mars au 15 octobre 2018 auprès d’Y.________ SA. L’employé prétendait n’avoir pas pris de vacances et que l’employeuse avait échoué à prouver le contraire, de sorte que la seconde devait au premier un montant brut de 3'814 fr. 65 à titre de vacances non prises. Le tribunal a ensuite constaté que le droit au treizième salaire de T.________ se montait à 2'765 fr. 65 pour cette même période, mais que celui-ci avait reçu à ce titre de la société un montant de 3'109 fr. 80, soit une somme de 344 fr. 15 en trop. Les premiers juges ont dès lors déduit le montant de 344 fr. 15 de celui de 3'814 fr. 65, pour retenir qu’Y.________ SA était la débitrice de T.________ de la somme brute de 3'470 fr. 50, sous déduction des cotisations sociales usuelles. Ensuite, le tribunal a retenu que, dans le cadre de la saisie de salaire opérée par l’Office des poursuites d’[...] (BE), l’employeuse avait effectué – pour les mois de janvier à avril 2019 – des retenues sur le salaire de son employé pour un total de 7'963 fr. 70, mais qu’elle n’avait pas reversé ce montant à l’Office des poursuites. Après déduction d’un montant de 1'000 fr. qu’Y.________ SA avait versé le 24 juillet 2019 à T.________, la société était ainsi la débitrice de son employé de la somme nette de 6'963 fr. 70.
B. Par acte du 18 décembre 2020, Y.________ SA a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’elle soit la débitrice de T.________ et lui doive paiement d’un montant limité à 1'188 fr. 45. Avec son appel, elle a produit un lot de pièces, dont une nouvelle.
Par avis du 20 janvier 2021, le juge délégué de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Y.________ SA (ci-après : la défenderesse ou l’appelante) est une société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 18 juin 2014. Son siège se trouve à [...]. Son but est « la commercialisation et l'exécution de tous travaux de carrelage, maçonnerie, construction, chape ainsi que tous travaux d'entreprise générale et la vente de divers produits en ligne (e-commerce) ».
Selon le contrat d’assurance maladie collective liant la défenderesse pour l’ensemble de son personnel à la société A.________ SA (ci-après : A.________), l’indemnité journalière en cas de maladie est fixée à 90 % du salaire assuré pour une durée de 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs, avec un délai d’attente de 30 jours. L’art. 6 des conditions complémentaires applicables au contrat précise que l’indemnité journalière est fixée en fonction du salaire versé par le preneur d’assurance à la personne assurée et que les parts de salaire auxquelles la personne assurée a droit sont prises en considération, comme par exemple des bonifications fixées contractuellement ou un treizième salaire mensuel.
Le 15 février 2018, T.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé), né le [...] 1963, et la défenderesse ont signé un contrat de travail de durée indéterminée soumis à la Convention collective de travail romande du second œuvre. Les parties sont convenues que le demandeur débuterait son activité de carreleur le 1er mars 2018, qu’il aurait un horaire de travail hebdomadaire de 41 heures, qu’il bénéficierait de 30 jours de vacances par année et qu’il percevrait un revenu brut de 4'425 fr. (treizième salaire non compris), une indemnité de repas à hauteur de 18 fr. par jour et une indemnisation du temps de déplacement.
Dès le 15 octobre 2018, le demandeur s’est trouvé en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie.
La défenderesse a versé un montant de 3'856 fr. 90 au demandeur au titre de salaire du mois d’octobre 2018.
Pour la période du 14 novembre au 3 décembre 2018, A.________ a versé à la défenderesse un montant de 2'619 francs.
La défenderesse a versé un montant de 3'555 fr. au demandeur au titre de salaire du mois de novembre 2018.
Pour la période du 4 au 19 décembre 2018, A.________ a versé à la défenderesse un montant de 2'095 francs.
Le bulletin de salaire du demandeur pour le mois de décembre 2018 mentionne un montant de 3'109 fr. 79 au titre de treizième salaire.
La défenderesse a versé un montant de 3'633 fr. au demandeur au titre de salaire du mois de décembre 2018 et lui a remis une somme de 2’000 fr. en mains propres.
Pour la période du 20 décembre 2018 au 28 février 2019, A.________ a versé à la défenderesse un montant de 9'297 francs.
Depuis le 15 janvier 2019, le demandeur a fait l’objet d’une saisie de salaire décidée par l’Office des poursuites d’[...] (BE). Son minimum vital a été fixé à 1'900 fr. et la défenderesse a été avertie qu’elle devait procéder à la saisie directement sur le salaire du demandeur afin de verser le montant concerné à l’Office des poursuites.
Le bulletin de salaire du demandeur pour le mois de janvier 2019 mentionne une « retenue Office des poursuites » à hauteur de 1'975 fr. 25. Le relevé bancaire de la défenderesse, qui démontre que des versements au titre de salaire ont été effectués en faveur du demandeur, n’établit pas qu’un quelconque montant ait été versé à l’Office des poursuites.
La défenderesse a versé un montant de 1’800 fr. au demandeur au titre de salaire du mois de janvier 2019.
La défenderesse a versé un montant de 1'745 fr. au demandeur au titre de salaire du mois de février 2019.
Pour le mois de mars 2019, A.________ a versé à la défenderesse un montant de 4'059 francs.
Le bulletin de salaire du demandeur pour le mois de mars 2019 mentionne une « retenue Office des poursuites » à hauteur de 2'030 fr. 25. Le relevé bancaire de la défenderesse, qui démontre que des versements au titre de salaire ont été effectués en faveur du demandeur, n’établit pas qu’un quelconque montant ait été versé à l’Office des poursuites.
La défenderesse a versé un montant de 1’800 fr. au demandeur au titre de salaire du mois de mars 2019.
Le 15 avril 2019, le demandeur a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).
Pour le mois d’avril 2019, A.________ a versé à la défenderesse un montant de 3'928 francs.
Le bulletin de salaire du demandeur pour le mois d’avril 2019 mentionne une « retenue Office des poursuites » à hauteur de 1'982 fr. 95. Le relevé bancaire de la défenderesse, qui démontre que des versements au titre de salaire ont été effectués en faveur du demandeur, n’établit pas qu’un quelconque montant ait été versé à l’Office des poursuites.
La défenderesse a versé un montant de 1’800 fr. au demandeur au titre de salaire du mois d’avril 2019.
Au mois de mai 2019, A.________ a versé un montant net de 900 fr. au demandeur, après déduction de 1'000 fr. à titre d’acompte, de 1'753 fr. à titre de paiement à l’Office des poursuites et de 405 fr. 90 à titre d’impôt à la source.
Au mois de juin 2019, A.________ a versé un montant net de 1’900 fr. au demandeur, après déduction de 1'636 fr. à titre de paiement à l’Office des poursuites et de 392 fr. 80 à titre d’impôt à la source.
Au mois de juillet 2019, A.________ a versé un montant net de 1’900 fr. au demandeur, après déduction de 1'753 fr. à titre de paiement à l’Office des poursuites et de 405 fr. 90 à titre d’impôt à la source.
Le 24 juillet 2019, la défenderesse a versé un montant de 1'000 fr. au demandeur « pour solde de tout compte ».
Au mois d’août 2019, A.________ a versé un montant net de 1’900 fr. au demandeur, après déduction de 1'753 fr. à titre de paiement à l’Office des poursuites et de 405 fr. 90 à titre d’impôt à la source.
Le 14 août 2019, l’Office des poursuites a reçu un montant de 5'142 fr. 10 de la part d’A.________.
Par courrier du 26 août 2019 adressé à la défenderesse, le demandeur a requis de cette dernière le versement d’une indemnité pour les vacances non prises durant les mois de mars à octobre 2018, le versement de son 13e salaire 2018 ainsi que le montant relatif à la saisie de salaires effectuée à hauteur de 1'735 fr. durant les mois de janvier à mars 2019.
Le 4 septembre 2019, A.________ a décidé que le demandeur n’aurait plus droit aux prestations de perte de gain, ceci dès le 1er décembre 2019, puisqu’une reprise dans un emploi adapté était considérée comme possible médicalement.
Au mois de septembre 2019, A.________ a versé un montant net de 1’890 fr. au demandeur, après déduction de 1'646 fr. à titre de paiement à l’Office des poursuites et de 392 fr. 80 à titre d’impôt à la source.
Le 2 septembre 2019, l’Office des poursuites a reçu un montant de 1'753 fr. de la part d’A.________.
Au mois d’octobre 2019, A.________ a versé un montant net de 1’890 fr. au demandeur, après déduction de 1'763 fr. à titre de paiement à l’Office des poursuites et de 405 fr. 90 à titre d’impôt à la source.
Le 2 octobre 2019, l’Office des poursuites a reçu un montant de 1'646 fr. de la part d’A.________.
Le 29 octobre 2019, l’Office des poursuites a reçu un montant de 1'763 fr. de la part d’A.________.
Au mois de novembre 2019, A.________ a versé un montant net de 1’890 fr. au demandeur, après déduction de 1'646 fr. à titre de paiement à l’Office des poursuites et de 392 fr. 80 à titre d’impôt à la source.
Le 14 novembre 2019, l’Office AI du canton de [...] a décidé qu’aucune mesure de réadaptation n’était possible dans le cas du demandeur et que son droit à une rente devait être examiné.
Le 20 janvier 2020, A.________ a reconnu une diminution de rendement de l’ordre de 20 % pour le demandeur et relevé qu’une incapacité de moins de 25 % ne donnait pas droit à une indemnité journalière. Elle a donc confirmé sa décision de ne plus lui accorder de prestations de perte de gain dès le 1er décembre 2019.
Le 30 janvier 2020, le demandeur a transmis à la défenderesse les documents nécessaires afin qu’elle déclare le sinistre à l’assureur accidents.
Le 24 février 2020, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA/SUVA) a constaté qu’aucun accident concernant le demandeur n’avait été signalé.
a) En parallèle, le demandeur a déposé une requête de conciliation le 17 septembre 2019.
Le 4 novembre 2019, la conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée.
b) Par demande du 6 novembre 2019, le demandeur a conclu au versement d’un montant total de 11'873 fr. 80.
Par réponse du 12 décembre 2019, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande.
c) L’audience de jugement s’est tenue les 3 mars et 20 octobre 2020. La défenderesse ne s’est présentée à aucune des deux séances.
A l’occasion de l’audience du 20 octobre 2020, le demandeur a déclaré que la défenderesse ne fixait pas de « vacances du bâtiment » dès lors que l’activité de carreleur s’effectue à l’intérieur et qu’il n’y a ainsi pas lieu de fermer l’entreprise pour ce corps de métier pour des raisons climatiques en été ou en hiver.
d) Le 21 octobre 2020, le tribunal a adressé aux parties le dispositif de son jugement du même jour, dont la défenderesse a demandé la motivation par courrier du 29 octobre 2020.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, motivé – certes sommairement –, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, notamment CACI 31 mars 2021/158 consid. 2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
3.1 3.1.1 La procédure simplifiée est applicable et le tribunal établit les faits d’office notamment dans tous les litiges patrimoniaux portant sur un contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 et 247 al. 2 CPC), comme en l’espèce.
3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Cette règle s'applique également en procédure simplifiée, ce même dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32 note Bohnet ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par l’art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles les faits n’ont pas pu être invoqués ou les moyens de preuve produits en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les références citées, JdT 2017 II 342).
Il n'est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Constitue un faux nova la pièce certes établie postérieurement au jugement, alors que des documents similaires concernent la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.4). Il en va de même d’une pièce concernant l’absence de pourboires établie certes après le jugement, mais dont on ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu être établie déjà lors des débats de première instance (TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1).
3.2 3.2.1 3.2.1.1 En l’espèce, Y.________ SA produit avec son appel le courrier et ses annexes qu’elle a adressés le 24 avril 2020 au tribunal, soit les bulletins de salaire de l’intimé des mois de mars 2018 à janvier 2019, de mars 2019 et d’avril 2019, ainsi qu’un relevé bancaire portant sur les versements qu’elle a effectués en faveur de T.________ au cours de cette période. Tous ces documents ont été produits devant l’autorité de première instance sur ordre de production de pièces du 6 mars 2020 de cette dernière, de sorte qu’ils figurent déjà au dossier. Ces pièces sont ainsi recevables.
3.2.1.2 L’appelante produit en outre une nouvelle pièce, soit un relevé bancaire établi le 14 décembre 2020, duquel il ressort qu’elle a versé un montant de 3'800 fr. en faveur de l’intimé le 29 mars 2018. Si cette pièce est postérieure au jugement entrepris, force est toutefois de constater qu’elle concerne un fait survenu avant ce jugement, de sorte qu’il s’agit d’un faux novum. Or, l’appelante n’expose pas les raisons pour lesquelles ce document n’a pas pu être produit en première instance. Il est donc irrecevable. Au demeurant, il est relevé que le versement du 29 mars 2018 d’un montant de 3'800 fr. en faveur de l’intimé ressortait déjà du relevé bancaire de l’appelante produit en première instance, confirmant ainsi le caractère tardif de la production du relevé bancaire du 14 décembre 2020 et relativisant par la même occasion la pertinence de ce nouveau document dans le cadre du présent litige.
3.2.1.3 Afin de prouver les vacances prises par l’intimé, l’appelante indique également qu’un « décompte des vacances sera sorti en cas de besoin des archives actuellement chez [leur] fiduciaire ».
A cet égard, il est rappelé qu’il incombe à chacun d'organiser ses propres archives de manière à accéder en temps utile aux documents qu'il lui sera nécessaire, le cas échéant, de produire à titre de moyen de preuve dans un procès. Un plaideur est censé avoir accès aux documents en sa possession, cela quelle que soit la manière centralisée, dispersée ou externalisée qu'il a adoptée pour l'organisation de ses archives. S'il ne parvient pas à produire à temps des documents qu'il a lui-même archivés, il doit en assumer les conséquences et il ne peut pas prétendre avoir été objectivement empêché d'agir avec la diligence requise (TF 4A_419/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6, RSPC 2019 p. 75).
Partant, outre le fait qu’il appartenait à l’appelante de produire cette pièce, et non d’offrir sa production « en cas de besoin », il est constaté que, de toute manière, ledit document serait irrecevable, s’agissant d’une pièce en sa possession – au sens de la jurisprudence précitée – qu’elle aurait tardé à produire.
3.2.2 Par ailleurs, en relation avec la pièce nouvelle irrecevable (cf. consid. 3.2.1.2 supra), l’appelante allègue en substance avoir versé à l’intimé la somme de 3'800 fr. en date du 29 mars 2018 à titre d’« avance jamais déduite ». Or, il est constaté qu’elle n’a jamais invoqué ce versement en première instance, de sorte que ce fait nouveau est également irrecevable.
L’appelante critique les faits tels qu’ils ont été établis par les premiers juges, ainsi que les conséquences que ceux-ci ont tirées de l’absence de preuves. Elle reconnaît être la débitrice de l’intimé d’un montant de 5'988 fr. 45 au titre des retenues de salaire non versées à l’Office des poursuites, soit d’une somme de 4'988 fr. 45 après la déduction – confirmée par les premiers juges – d’un montant de 1'000 francs. L’appelante invoque ensuite ne devoir aucune somme d’argent pour le treizième salaire ou les vacances de l’intimé. Elle revendique enfin que soit encore déduite du montant de 4'988 fr. 45 la somme de 3'800 fr., de sorte qu’elle reconnaît devoir à l’intimé en définitive un montant de 1'188 fr. 45.
4.1 Selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 132 III 186 consid. 8.3). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).
Le degré de la preuve désigne le degré de certitude (certitude complète ou conviction, haute vraisemblance, simple vraisemblance) que le juge doit acquérir quant à l'existence d'un fait pertinent pour l'application de la règle de droit. Le degré de la preuve ressortit au droit matériel fédéral (Hohl, Le degré de la preuve dans les procès au fond, in La preuve dans le procès civil, 2000, pp. 127 ss, spéc. p. 128 ; TF 4A_60/2011 du 2 mai 2011 consid. 5.1). La partie qui ne supporte pas le fardeau de la preuve a le droit d'exiger qu'un fait ne soit retenu que s'il est vraiment prouvé, sans quoi les règles légales sur le fardeau de la preuve seraient violées. Par conséquent, on déduit de l'art. 8 CC que le juge doit avoir la conviction subjective de la certitude de l'existence du fait : il ne saurait statuer si des doutes subsistent, soit si les faits ont simplement été rendus vraisemblables. Cette règle fait partie du droit fédéral non écrit (Hohl, op. cit., pp. 129 s.).
Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009, consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
4.2 4.2.1 En l’espèce, dans un premier moyen, l’appelante soutient que les premiers juges ont erré dans la détermination du montant total des retenues sur le salaire de l’intimé qu’elle avait effectuées en faveur de l’Office des poursuites.
Le tribunal a retenu qu’il ressortait des bulletins de salaire que l’appelante avait procédé à une retenue de salaire de 1'975 fr. 25 pour le mois de janvier 2019, de 2'030 fr. 25 pour le mois de mars 2019 et de 1'982 fr. 95 pour le mois d’avril 2019. Il a relevé que le bulletin de salaire de février 2019 ne figurait pas au dossier. Il est dès lors parti de l’idée que ce bulletin de salaire avait le même contenu que celui de janvier 2019, de sorte qu’un montant de 1'975 fr. 25 a également été retenu pour février 2019. La retenue de salaire totale effectuée par l’appelante s’élevait ainsi à 7'963 fr. 70. Après avoir tenu compte du montant de 1'000 fr. qu’Y.________ SA avait versé à l’intimé le 24 juillet 2019, le tribunal a considéré que la société était ainsi la débitrice de son employé de la somme nette de 6'963 fr. 70.
L’appelante fait valoir qu’il ressort des bulletins de salaire de janvier, mars et avril 2019 que la retenue de salaire est d’un montant total de 5'988 fr. 45, et non pas de 7'963 fr. 70. Par son argumentation, Y.________ SA ne fait valoir aucun grief en particulier relatif à la retenue du mois de février 2019. Elle n’expose pas ni ne démontre que c’est à tort que les premiers juges auraient également retenu le montant de 1'975 fr. 25. Dès lors que l’appelante ne critique pas le raisonnement du tribunal sur ce point, ce grief est irrecevable (cf. consid. 2 supra). Par surabondance, quand bien même ce grief serait recevable, il devrait être rejeté dans la mesure où Y.________ SA ne démontre pas que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le même montant de retenue de salaire pour les mois de janvier et février 2019. En effet, l’appelante n’ayant pas produit le bulletin de salaire de l’intimé pour le mois de février 2019, les montants versés à ce dernier pour ce mois n’ont pas pu être établis. Dans la mesure où l’appelante invoque en substance avoir exécuté son obligation de versement de salaire en faveur de l’intimé pour le mois de février 2019 – soit que le droit correspondant de l’intimé serait éteint –, elle supporte le fardeau de la preuve de cette exécution. Elle doit ainsi assumer les conséquences de l’échec de cette preuve.
Partant, le moyen est infondé, dans la mesure où il est recevable.
Cela étant, il est précisé que l’état de fait retenu par le tribunal contient une erreur de frappe en son ch. 9, laquelle a été rectifiée en ce sens que la retenue de salaire effectuée par l’appelante en faveur de l’Office des poursuites était de 2'030 fr. 25 pour le mois de mars 2019 (cf. supra let. C ch. 9), et non de 2'020 fr. 25, étant précisé que cette erreur n’a pas porté à conséquence dans la mesure où c’est bien le montant de 2'030 fr. 25 qui a été retenu dans la partie en droit du jugement entrepris – en son consid. V.b – pour déterminer le montant auquel l’intimé a droit.
4.2.2 4.2.2.1 Dans un deuxième moyen, l’appelante invoque le fait qu’un montant de 3'108 fr. 79 a été versé, en relation avec le bulletin de salaire de décembre 2018, pour le treizième salaire et pour les vacances de l’intimé, en commun accord à titre de solde de tout compte et compte tenu des vacances déjà prises par l’employé. Elle précise en outre être disposée à produire un décompte des vacances, actuellement archivé chez sa fiduciaire.
Le tribunal a retenu que l’intimé avait droit à 30 jours de vacances par année, soit à 18,75 jours pour la période d’activité auprès d’Y.________ SA du 1er mars au 15 octobre 2018. Dans la mesure où l’employé prétendait qu’il n’avait pas pris de jours de vacances durant cette période, il incombait à l’appelante d’établir que l’intimé avait effectivement pris des vacances, ce qu’elle n’avait pas fait. Le tribunal a dès lors retenu que T.________ avait droit à une indemnité brute de 3'814 fr. 65. Les premiers juges ont ensuite constaté que le treizième salaire de l’intimé pour la période du 1er mars au 15 octobre 2018 était de 2'765 fr. 65. Or, celui-ci avait perçu à ce titre un montant de 3'109 fr. 80, soit une somme de 344 fr. 15 en trop. Les premiers juges ont ainsi porté ce dernier montant en déduction de la somme à laquelle l’intimé avait droit pour vacances non prises de 3'814 fr. 65, de sorte que l’appelante devait à T.________ un montant brut de 3'470 fr. 50, sous déduction des cotisations sociales usuelles.
4.2.2.2 Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb ; TF 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 5.2). Il s'agit d'une application du principe général selon lequel il incombe au débiteur de prouver les faits permettant de constater qu'il s'est exécuté ou qu'il est survenu des faits libératoires (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa ; ATF 125 III 78 consid. 3b ; TF 4A_579/2008 du 26 février 2009 consid. 2.3).
4.2.2.3 En l’espèce, le montant invoqué à hauteur de 3'108 fr. 79 par Y.________ SA a été retenu par le tribunal à hauteur de 3'109 fr. 80 et porté en déduction du montant brut qu’elle doit à l’intimé pour le treizième salaire et les vacances non prises, de sorte que l’appelante ne demande en définitive pas plus que ce qui lui a été alloué en première instance. Son grief à cet égard est ainsi sans objet.
Cela étant, l’appelante allègue mais ne prouve toutefois pas que le montant susmentionné aurait été versé en commun accord avec son employé pour solde de tout compte – s’agissant du treizième salaire et du droit aux vacances – et que l’intimé aurait pris – ne serait-ce que partiellement – les vacances auxquelles il avait droit, étant précisé que Y.________ SA ne remet pas en question le droit aux vacances de T.________ tel que déterminé par les premiers juges. Dès lors que l’appelante invoque un moyen libératoire et le fait qu’elle aurait exécuté son obligation d'accorder les vacances rémunérées dues à l’intimé, elle en supporte le fardeau de la preuve. Partant, elle doit assumer les conséquences de l’absence de preuve, étant rappelé que le décompte des vacances, actuellement archivé chez sa fiduciaire et que l’appelante offre de produire, serait de toute manière irrecevable, s’agissant d’une pièce en sa possession (cf. consid. 3.2.1.3 supra).
Le moyen est ainsi infondé.
4.2.3 Dans un troisième et dernier moyen, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait de déduire du montant de 4'988 fr. 45, qu’elle reconnaît devoir à l’intimé à titre de retenues de salaire non versées à l’Office des poursuites, la somme de 3'800 fr., correspondant à un versement qu’elle aurait effectué en faveur de T.________ le 29 mars 2018 à titre « d’avance jamais déduite ».
Comme constaté ci-dessus, c’est la première fois que l’appelante invoque ce versement de 3'800 fr. dans cette procédure, de sorte que ce nouveau fait a été jugé irrecevable (cf. consid. 3.2.2 supra). En outre, la pièce sur laquelle Y.________ SA fonde ce nouveau fait a également été jugée irrecevable (cf. consid. 3.2.1.2 supra).
Par surabondance, quand bien même ce nouveau fait et cette nouvelle pièce seraient recevables, il est constaté que l’appelante échoue à prouver qu’elle aurait versé à l’intimé le 29 mars 2018 un montant de 3'800 fr. à titre d’avance, qu’il conviendrait de déduire des sommes qu’elle doit à son employé. En effet, il ressort au contraire du relevé bancaire qu’elle a produit en première instance en annexe de son courrier du 24 avril 2020 et qu’elle a produit à nouveau devant la Chambre de céans, qu’elle a effectivement versé à l’intimé un montant de 3'800 fr. le 29 mars 2018, au titre toutefois de « Solde salaire mars 2018 ». S’agissant ainsi d’une partie du salaire de son employé de mars 2018, la société échoue à prouver qu’il s’agirait d’une « avance », dont elle pourrait demander qu’elle soit portée en déduction de l’argent qu’elle doit à l’intimé. A cet égard, l’appelante supporte le fardeau de la preuve de la créance qu’elle estimait détenir à l’encontre de l’intimé et qu’elle entendait en substance invoquer en compensation. Elle doit ainsi assumer les conséquences de l’absence de preuve.
Partant, son moyen est infondé.
5.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges relevant d’un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Y.________ SA, ‑ M. T.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :