Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 31
Entscheidungsdatum
26.03.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.028579-181843

167

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 mars 2019


Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 279 et 286 CC ; 308 ss CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...] (VS), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.K., [...] (VD), requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué la convention signée par S.________ et O.K.________ le 3 août 2012 et approuvée par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 19 décembre 2012 (I), dit que l’entretien convenable de C.K., née le [...] 2012, était arrêté à 3'410 fr. par mois, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 et à 1'660 fr. par mois, à compter du 1er avril 2019 (II), dit que S. contribuerait à l’entretien de sa fille C.K., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains d’O.K., éventuelles allocations familiales en sus, de 2'700 fr. par mois, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 et de 1'660 fr. par mois, à compter du 1er avril 2019 (III), dit que les frais de la procédure de mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IV) et dit que la présente décision était immédiatement exécutoire (V).

En droit, le premier juge, appelé à fixer des contributions d’entretien, a appliqué la méthode du minimum vital, en tenant compte aussi de dépenses non strictement nécessaires. Il a retenu que les coûts directs de l’enfant C.K.________ s’élevaient à 560 fr. par mois, soit les coûts concrets de 810 fr. desquels étaient déduites les allocations familiales par 250 francs. Il a retenu qu’O.K.________ avait des charges mensuelles de 2'850 fr., lesquelles étaient principalement couvertes par le revenu d’insertion qu’elle percevait pour elle-même et sa fille. En raison du caractère subsidiaire de cette prestation sociale, le premier juge ne l’a pas comptabilisée pour apprécier la situation financière d’O.K.________ et a retenu qu’elle supportait un déficit mensuel de 2'850 fr., montant qui correspondait à la prise en charge de sa fille C.K.________. Par conséquent, l’entretien convenable de cette dernière pouvait être arrêté à 3'410 fr. (560 fr.

  • 2'850 fr). S’agissant de S., le magistrat a retenu qu’il percevait un revenu mensuel net de l’ordre de 6'225 fr. au cours de l’année 2018 et que ses charges mensuelles s’élevaient à 3'522 fr. 80. Il bénéficiait ainsi d’un excédent mensuel arrondi à 2'700 francs. Cependant, si O.K. avait arrêté de travailler à la naissance de sa fille, le premier juge a néanmoins considéré que celle-là était en mesure de travailler à nouveau à un taux partiel. Ainsi, après lui avoir accordé un délai lui permettant de retrouver un emploi, il lui a imputé un revenu hypothétique de 1'750 fr. dès le 1er avril 2019, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant C.K.________ serait de 1'660 fr. (2'850 fr. – 1'750 fr. + 560 fr.) dès cette date.

B. Par acte du 22 novembre 2018, S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à titre principal, à ce que les chiffres I à V de son dispositif soient réformés, principalement, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par C.K., enfant mineure représentée par sa mère, le 29 juin 2018 soit rejetée (I), que les frais de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (II) et que la décision à rendre soit immédiatement exécutoire (III), subsidiairement en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa fille C.K. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 826 fr. pour la période du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018 et de 218 fr. dès le 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’O.K.________, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date (I), que les frais de la procédure de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (II) et que la décision à rendre soit immédiatement exécutoire (III) et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’ordonnance entreprise déposée par l’appelant, au sujet de laquelle l’intimée s’était déterminée. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision dans son arrêt du 20 février 2019.

Par ordonnance du 5 décembre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à C.K.________, avec effet au 26 novembre 2018, dans le cadre de la présente procédure d’appel, et Me Matthieu Genillod a été désigné en qualité de conseil d’office.

Par ordonnance du 17 décembre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à S.________, avec effet au 22 novembre 2018, dans le cadre de la présente procédure d’appel, et Me Pierre-Xavier Luciani a été désigné en qualité de conseil d’office.

Par réponse du 21 décembre 2018, déposée dans le délai imparti à cet effet, C.K.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

Le 9 janvier 2019, S.________ a produit sous bordereau les pièces requises composées de ses fiches de salaire pour 2018 et de ses relevés de compte bancaires.

Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues par le juge délégué à l’audience d’appel du 14 janvier 2019.

A l’issue de cette audience, Me Matthias Micsiz, en remplacement de Me Matthieu Genillod, a produit la liste des opérations effectuées dans ce dossier.

Le 16 janvier 2019, Me Leslie La Sala, avocate-stagiaire en l’étude de Me Pierre-Xavier Luciani, a produit la liste des opérations effectuées dans ce dossier.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

O.K.________ et S.________, non mariés, ont vécu en couple de décembre 2011 à septembre 2013.

Le 8 mai 2012, devant l’Officier d’Etat civil de Vevey, S.________ a reconnu sa fille, C.K.________, née le [...] 2012.

En séance du 8 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a approuvé la convention signée le 3 août 2012 par O.K.________ et S.. Par cette convention, ce dernier s’était engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 826 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans. La convention ne dit rien sur l’entretien de C.K. pour la période courant au-delà de ses 6 ans révolus.

Depuis la séparation des parents en septembre 2013, O.K.________ a exercé la garde de fait sur leur fille C.K.. S. a contribué à l’entretien de cette dernière par le paiement mensuel de 826 fr., allocations familiales de 250 fr. en sus.

Par décision du 23 septembre 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a formellement attribué la garde de C.K.________ à sa mère O.K., S. bénéficiant d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pouvait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux.

Par requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2018, C.K., représentée par sa mère, a notamment conclu, sous suite de frais, à ce que son père S. soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus (1 et 2).

Par procédé écrit du 8 août 2018, S.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions susmentionnées prises par sa fille et, subsidiairement, à ce que la pension mensuelle à verser pour sa fille soit fixée provisoirement à 351 fr. 50 par mois, allocations familiales en sus.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 août 2018, C.K.________ a précisé sa conclusion n° 2 en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 3'205 fr., allocations familiales en sus. En outre, S.________ et O.K.________ ont été entendus en application de l’art. 192 CPC.

S.________ a déclaré ce qui suit :

« Je confirme que dans mon esprit, la convention du 3 août 2012 devait se comprendre en ce sens que la contribution d’entretien de 826 fr. était due jusqu’à la majorité de l’enfant C.K.________. »

O.K.________ a déclaré notamment ce qui suit :

« J’ai signé la convention sans me poser de question. Je savais que la pension devait changer à six ans. J’ai regardé la convention et j’ai vu qu’il n’y avait rien après. »

Situation de S.________

5.1 S.________ a travaillé quelque 8 ans au sein de l’entreprise [...] SA, à [...]. Il y a exercé une activité à plein temps, pour laquelle, de janvier à septembre 2018, il a perçu un salaire mensuel net de 5'967 fr. 50. Au mois d’octobre 2018, il a perçu un salaire mensuel net de 11'732 fr. 80, treizième salaire, heures supplémentaires et allocations familiales par 250 fr. compris.

Le 5 août 2018, S.________ a eu une séance personnelle portant sur sa candidature en tant qu’employé au sein de la société [...] Sàrl, [...], située à [...].

Le 24 août 2018, il a signé avec cette société un contrat de travail.

Par lettre du 27 août 2018, S.________ a résilié le contrat de travail le liant à l’entreprise [...] SA, à [...], pour le 31 octobre 2018

Le 1er novembre 2018, S.________ a débuté son activité professionnelle au sein de l’entreprise [...] Sàrl.

5.2 Selon le contrat de travail conclu avec [...] Sàrl, S.________ était employé en qualité de mécanicien à 100 % pour une durée indéterminée, pour un salaire horaire de 30 fr. brut, auquel s’ajoute une indemnité de vacances.

Le chiffre 9 du contrat mentionne que « la convention interne d’ [...] Sàrl fait partie intégrante de ce contrat. Par la signature de ce document, l’employé y accepte l’intégralité des conditions s’y trouvant. ». Cette convention est notamment indiquée sous le poste « Bonus ».

Elle prévoit en partie ce qui suit : « Prestation salariales :

La base de calcul déterminant le salaire horaire est la suivante : 21 jours ouvrés mensuels / 9 heures quotidiennes = 189 heures mensuelles.

La base de calcul déterminant le salaire par qualification et par âge est la grille de l’organe faîtier de notre branche : [...].

Les montants de la grille sont à diviser par 13, car il n’existe pas de 13ème salaire dans la convention interne. (Bonus / Gratifications gérés plus bas dans cette convention)

Les conditions financières du salaire à l’engagement, et pour la suite de la collaboration, sont régies séparément de cette convention par le contrat de travail, selon négociations basées sur les points précédents entre la direction [...] Sàrl et le collaborateur.

[…]

Heures et décompte :

La durée journalière de base est de 9h. Celle-ci peut être ramenée en tout temps à 8h par la direction, ou au contraire, relevée à 10h. Si, pour des besoins économiques, la durée doit être baissée temporairement plus bas que 8h ou plus haut que 10h, cela sera discuté et planifié entre la direction et la production.

Les heures des employés sont payées au taux de 100 % sur la base des heures journalières régies par le point précédent, à la fin du mois.

Le décompte se fait sur la base de la somme du temps pointé sous « PRESENCE » dans notre système ERP.

[…]

Bonus / Gratification

A bien plaire, selon la direction

Temps d’essai :

3 mois (le temps d’essai peut être réalisé sous la forme d’une mission temporaire) […]

Délai de congé :

7 jours durant la période d’essai.

[…] »

Selon la fiche de salaire du mois de novembre 2018, S.________ a perçu un salaire brut de 4'679 fr. 86 ([4'320 fr. salaire horaire = 30 fr. x 144] + [359 fr. de vacances payées = 2 fr. 50 x 144]), soit un salaire net de 3'881 fr. 86, les déductions sociales étant de 798 francs, soit 9,794 % du salaire brut et 339 fr. 65 à titre de LPP.

5.3 Le 12 novembre 2018, S.________ a communiqué le désir de résilier son contrat de travail selon les délais légaux.

Le 13 novembre 2018, [...] Sàrl a pris acte de la fin de la mission avec effet au 23 novembre 2018 inclus.

5.4 Au mois de décembre 2018, S.________ a perçu un salaire net de 5'746 fr. 95 pour l’activité exercée au sein de l’entreprise [...] SA, sise à [...] (VD). Le salaire brut était composé d’un salaire mensuel de 6'000 fr. et d’une part au treizième salaire de 500 francs, le total des déductions étant de 753 fr. 05 (soit 4,45 % de 4'443 fr. 75 à titre de LPP et 8,54 % de 6'500 fr. à titre d’assurances sociales).

S.________ travaillant dans le canton de Vaud, les allocations familiales qu’il serait susceptible de percevoir sont de 300 fr. pour les deux premiers enfants de moins de 16 ans dès le 1er janvier 2019.

5.5 S.________ vit à [...], avec sa nouvelle compagne, avec qui il devrait avoir un enfant en juillet 2019, selon ses déclarations lors de l’audience d’appel.

Ses charges mensuelles incompressibles se composent de la base du minimum vital par 850 fr. (couple), de frais de son logement, dont il est copropriétaire, par 700 fr., de primes d’assurance-maladie (LAMal) par 212 fr. 30, de frais liés à l’exercice du droit de visite par 150 fr., de frais de repas par 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7) et de frais de véhicules (leasing, assurance, essence) par 969 fr. jusqu’au 31 octobre 2018 et de 760 fr. dès le 1er novembre 2018, selon ses déclarations lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2019. Elles s’élevaient ainsi à 3'120 fr. jusqu’au 31 octobre 2018 et sont de 2'911 fr. dès le 1er novembre 2018.

La société [...] Sàrl a établi un plan d’assainissement financier à l’attention de S.________. Celui-ci a conclu également une assurance-vie.

Situation d’ O.K.________

6.1 Avant la naissance de C.K., O.K. travaillait à plein temps en qualité d’assistante en soins et percevait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 francs. Elle a cessé toute activité deux mois avant la naissance de l’enfant, afin de se consacrer entièrement à son éducation. Mise à part une période de trois mois durant laquelle elle a retrouvé un emploi, O.K.________ n’a plus exercé d’activité lucrative depuis la naissance de sa fille en juin 2012.

A ce jour, O.K.________ n’exerce toujours pas d’activité lucrative et bénéficie du revenu d’insertion, percevant à ce titre un montant de l’ordre de 2'650 fr. par mois.

Lors de l’audience du 16 août 2018, O.K.________ a notamment déclaré ce qui suit : « Mes dernières recherches d’emploi datent de janvier 2018. J’ai ensuite travaillé durant trois mois. Depuis le mois d’avril, je n’ai pas fait de nouvelles recherches d’emploi parce que C.K.________ me demande du temps. Je recherche un emploi dans tous les domaines. J’ai une formation dans le domaine de la santé, mais je ne souhaite plus travailler dans ce domaine en raison des horaires. J’aimerais idéalement trouver un emploi dans le domaine du social, quitte à devoir faire une nouvelle formation. Je n’ai jamais travaillé durant la vie commune. Il était convenu que l’intimé travaille et que je m’occupe de notre enfant. Avant la naissance de C.K.________, j’étais aide-infirmière. J’ai travaillé jusqu’à deux mois avant la naissance. »

Lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2019, O.K.________ a expliqué qu’elle avait reçu des réponses négatives à ses demandes d’emploi et attendait une réponse d’un éventuel employeur dans le cadre de ses recherches.

6.2 O.K.________ habite, avec sa fille C.K.________ dont elle a la garde, un appartement de 4 pièces de 120 m2, avec réduit, cave, jardin, terrasse, place de parc couverte, sis [...] (VD). Le loyer total net est de 1'800 fr. par mois.

Ses charges mensuelles s’élèvent à 2'850 fr. et se composent de la base mensuelle du minimum vital de 1'350 fr., des frais de logement de 1'440 fr. (part de C.K.________ déduite, soit 80 % de 1'800 fr.) et des primes d’assurance-maladie, subsides déduits (LAMal et LCA) de 60 francs.

Situation de C.K.________

Les besoins mensuels de C.K.________ se composent de la base du minimum vital de 400 fr., des frais de logement par 360 fr. (participation au loyer de 20 % de 1'800 fr.) et des primes d’assurance-maladie, subsides déduits (LAMal et LCA) par 50 fr., soit des besoins concrets d’un total de 810 fr. par mois. Après déduction des allocations familiales, ses coûts directs sont de 560 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 (810 fr. – 250 fr.) et de 510 fr. dès le 1er janvier 2019 (810 fr. – 300 fr.).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. La réponse l’est aussi.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 2.2.1 Le présent appel s’insère dans le cadre d’une action, relevant de l’art. 286 CC en modification de contribution d’entretien fixée par convention signée par les parents non mariés et ratifiée par le juge de paix en séance du 8 novembre 2012 selon l’art. 287 CC, l’appelant ayant reconnu l’enfant conformément à l’art. 260 al. 3 CC.

L’action alimentaire de l’enfant découlant des art. 279 et 286 al. 2 CC est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. Aux termes de l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).

2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies. (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

En l’occurrence, la présente cause porte sur l’éventuelle réduction de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille mineure dans le cadre d’une action alimentaire. Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette procédure, les pièces produites et celles dont la production est requise sont recevables. Dans la mesure nécessaire, il sera tenu compte de ces pièces dans l’état de fait.

2.2.3 Concernant les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Jeandin, CR CPC, 2019, nn. 14 ss ad art. 296 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).

2.2.4 Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 3.3.2).

3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 261 CPC, estimant qu’aucune des conditions requises pour prononcer des mesures provisionnelles ne serait réalisée. L’intimée n’aurait soulevé ni établi aucun fait nouveau, même au degré de la vraisemblance, qui justifierait de modifier la contribution d’entretien fixée par la convention du 3 août 2012 et approuvée le 8 novembre 2012. L’appelant soutient qu’au vu du texte de la clause conventionnelle portant sur la contribution d’entretien, laquelle doit être interprétée selon le principe de la confiance, il n’y aurait aucune urgence à statuer sur le montant de celle-ci.

Pour sa part, l’intimée estime que l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien et son application dès le 1er janvier 2017 constitue un fait nouveau justifiant de revoir la fixation de la contribution d’entretien. En outre, aucun motif ne justifierait de traiter différemment les enfants de parents mariés en appliquant l’art. 276 CPC et ceux de parents non mariés en leur appliquant l’art. 261 CPC qui est plus restrictif.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2).

3.2.2 A titre préliminaire, il importe de relever que la convention signée par les parents et ratifiée par le juge de paix le 8 novembre 2012 en application de l’art. 287 CC l’a été sous l’ancien droit de l’entretien de l’enfant, le nouveau droit étant entré en vigueur le 1er janvier 2017. Or, dans son message, le Conseil fédéral se réfère à l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC selon lequel les dispositions renforçant le droit d’entretien relatif à l’enfant sont applicables dès leur entrée en vigueur. L’enfant peut donc, en principe, demander la modification des contributions d’entretien fixées dans un titre d’entretien selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (FF 2014 511 ss, Message concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l’enfant) du 29 novembre 2013). Il est précisé que lorsque les contributions ont été fixées au regard des dispositions concernant des enfants de parents non mariés (art. 279 ou 287 CC), ce principe vaut sans exception. En effet, l’ancien droit ne permettait pas de garantir à ces enfants la possibilité de bénéficier de la forme de prise en charge qui leur convenait le mieux. A leur égard, l’entrée en vigueur du nouveau droit justifie donc, à elle seule, une demande de modification de la contribution d’entretien (CACI 28 mars 2017/95 consid. 3.2.2).

3.2.3 En l’espèce, les parents de l’intimée ne se sont pas mariés. C’est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a considéré l’application du nouveau droit comme un fait nouveau susceptible d’engendrer une modification de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’intimée au sens de l’art. 286 CC.

3.3 3.3.1 Pour apprécier la légitimité de mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC, il s’avère nécessaire d’interpréter la convention signée par les parents et ratifiée par le juge de paix le 8 novembre 2012.

3.3.2 3.3.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues en vertu de cette disposition, le juge statue en se limitant à la simple vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3), tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l’intimé (ATF 131 III 473).

Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. ; TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblables les faits à l’appui de la prétention et d’établir que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

Quant à l’existence d’un préjudice difficilement réparable, il peut être de nature factuelle. Il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). En revanche, un préjudice difficilement réparable existe lorsque la créance en aliments est nécessaire à la couverture des besoins actuels et ne sert pas à couvrir des arriérés dus à ce titre (dans ce sens : TF 5A_842/2015 ; 5A_780/2015 cités, in Bohnet, CPC annoté, n. 7 ad art. 315 CPC).

Toute mesure provisionnelle implique, certes, qu’il y ait urgence. Toutefois, la notion d’urgence implique des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toute. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 261 CPC citant TF 4P.224/1990 consid. 4c, SJ 1991 113). Cela étant, alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, ibidem, citant TF 4P.263/2004 consid. 2.2, RSPC 2005 414

  • note).

3.3.2.2 Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective telle que prévue à l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il doit ainsi rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_655/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 ; 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.1.1 ; 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317). Cependant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4C.443/2004 du 14 avril 2005 consid. 2.1).

3.3.3 En l’espèce, la clause de la convention relative à la contribution d’entretien en faveur de l’intimée est libellée en ce sens que l’appelant s’était engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 826 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 6 ans. La convention ne dit rien sur l’entretien de l’enfant pour la période courant au-delà de ses 6 ans révolus.

Contrairement à l’appelant qui plaide que, selon le principe de la confiance, « tout laisse à penser que l’appelant et la Justice de paix ont considéré que le montant de 826 fr. était en effet dû jusqu’à la majorité de l’intimée », le juge de céans retient que le contenu de la convention ne contient rien sur l’entretien de l’enfant au-delà de ses 6 ans révolus. Ce texte est clair et sans équivoque. Il peut ainsi être interprété, sans l’ombre d’un doute et du moins au degré de la vraisemblance, en ce sens que l’appelant s’était engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 826 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans, sans pour autant s’engager au-delà. Si tel avait été le contraire, un âge limite n’aurait pas été précisé, ou les âges de 12 ans et de la majorité indiqués sur le formulaire de convention auraient été biffés. Ainsi, compte tenu des déclarations des parties à ce sujet, le juge de céans ne peut que constater au degré de la vraisemblance que, C.K.________ étant âgée de six ans révolus, la convention litigieuse ne vaut plus titre d’entretien pour l’enfant. Son droit incontestable à obtenir une contribution d’entretien de la part de son père découlant des art. 276 et 277 CC n’est ainsi plus reconnu dans un titre exécutoire et ne repose que sur « le bon vouloir » de l’appelant. Dès lors que cette contribution d’entretien sert à couvrir les besoins actuels de l’intimée, celle-ci pourrait subir un préjudice difficilement réparable si son père venait à ne plus la verser.

De surcroît, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (cf. supra consid. 3.2), il est établi que l’intimée a le droit de requérir une modification de la contribution d’entretien alors fixée dans la convention. Dès lors, si l’appelant devait refuser de lui verser une contribution d’entretien au cours de la procédure au fond, il porterait atteinte au droit de l’intimée d’obtenir une contribution d’entretien, éventuellement augmentée. Une telle atteinte est rendue vraisemblable même après une pesée des intérêts respectifs de l’appelant et de l’intimée, dès lors que la situation financière de l’intimée est précaire et que la contribution d’entretien que lui doit son père est nécessaire pour couvrir les coûts de ses besoins vitaux et actuels, lesquels incluent tant ses besoins concrets que la prise en charge de sa mère selon le nouveau droit.

Enfin, il ne saurait être reproché à l’intimée d’avoir tardé à agir, dès lors qu’elle a déposé la requête de mesures provisionnelles en aliments le 29 juin 2018, soit 26 jours après l’anniversaire de ses 6 ans.

4.1 Dès lors que des mesures provisionnelles sont fondées au sens de l’art. 261 CPC et qu’il existe un fait nouveau susceptible d’influencer la contribution d’entretien due à l’intimée, il s’imposer d’actualiser les éléments nécessaires à la fixation de cette contribution en application de l’art. 286 al. 2 CC.

Selon cette disposition, le juge ordonne les modifications qui découlent d’un fait nouveau et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. ; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2). Ainsi, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue aussi un fait nouveau au sens de l’art. 129 al. 1 CC (TF 5A_762/2016 du 8 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3) et dans le jugement litigieux devant lui. En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n’a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).

En présence de capacités financières limitées, l’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2).

4.2 S’agissant des charges de l’appelant : 4.2.1 Le montant mensuel de base du minimum vital de 850 fr., celui de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, celui de 700 fr. à titre de loyer et celui de 212 fr. 30 à titre de prime d’assurance-maladie LAMal, tels que retenus par le premier juge, ne sont contestés ni par l’appelant ni par l’intimée.

4.2.2 En revanche, l’appelant reproche au premier juge de ne pas voir tenu compte d’un plan d’assainissement financier destiné à lui permettre de rembourser des arriérés d’impôts par 950 francs. Pour cela, l’appelant se fonde sur l’attestation de [...] Sàrl établie le 26 juillet 2018. Toutefois, contrairement à ce que plaide l’appelant, cette attestation ne permet pas d’établir, même au degré de la vraisemblance, que ce montant est destiné uniquement à rembourser des arriérés d’impôts. On ne perçoit pas clairement quelle part est destinée à ceux-ci et quelle part est destinée aux autres créanciers. En outre, et quoi qu’il en soit, comme le soutient l’intimée, la prise en compte d’arriérés d’impôts est exclue en l’occurrence, dès lors que l’appelant plaide une situation financière serrée (TF 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.4, publié aux ATF 140 III 337).

4.2.3 L’appelant estime que la franchise mensuelle de 50 fr. due à titre de remboursement de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance aurait dû être prise en compte dans ses charges. Or, dès lors que sa situation financière s’avère peu confortable, il n’y a pas lieu d’en tenir compte (CACI 6 septembre 2017/402 consid. 4.2.3 et réf. cit.). Si tel devait être le cas, il conviendrait, en application du principe d’égalité des parties, de retenir aussi ce montant dans les coûts directs de l’intimée, celle-ci étant aussi astreinte à une telle franchise. Les coûts directs de l’intimée n’en seraient que plus élevés.

4.2.4 Comme le plaide l’intimée et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la prime mensuelle de 96 fr. 60 pour l’assurance ménage est comprise dans la base du minimum vital selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 (CACI 20 août 2018/507 consid. 8.2 et réf. cit.). Partant, il ne se justifie pas de retenir ce montant dans les charges de l’appelant.

4.2.5 S’agissant de la prime d’assurance-vie alléguée à hauteur de 320 fr. par l’appelant et retenue à hauteur de 306 fr. 20 par le premier juge, les pièces produites ne démontrent nullement que cette assurance-vie permet l’amortissement du bien immobilier dont l’appelant est copropriétaire. Dès lors, ce poste doit être exclu des coûts du logement (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3) et ne sera pas retenu dans les charges de l’appelant.

4.2.6 Concernant les frais de voiture allégués à hauteur de 375 fr. 50 pour le leasing et de 143 fr. 50 pour l’assurance du véhicule par l’appelant, alors que le premier juge a retenu des frais de déplacements professionnels (assurance, leasing et essence) de 969 fr., l’appelant a déclaré en audience d’appel que ses frais de véhicule se montaient à 760 fr. par mois. Ce montant paraît raisonnable et vraisemblable pour couvrir les frais de leasing, d’assurance et d’essence, dès lors que l’appelant, habitant [...] et ayant travaillé à [...] en novembre et, actuellement, travaillant à [...], a besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail et ainsi effectuer les trajets « aller-et-retour » cinq fois par semaine (0,70 cts x 20km x 4,33 sem. = 606 fr. 20). Ainsi sont retenus les montants suivants à titre de frais de véhicule : 969 fr. jusqu’au 31 octobre 2018, l’appelant ayant effectué les trajets aller-retour de [...] à [...] et de 760 fr. dès le 1er novembre 2018, les trajets effectués aller-retour étant de [...] à [...], puis jusqu’à [...].

4.2.7 Quant aux frais de repas, l’appelant allègue un montant de 300 fr. alors que le premier juge a retenu à ce titre 238 fr. 70 (11 fr. x 21,7 jours) ; l’intimée plaide de retenir un montant de 217 fr. (10 fr. x 21,7 jours). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; CACI 13 juillet 2018/405 consid. 5.4). Vu la distance entre le domicile de l’appelant et son lieu de travail, il paraît indispensable à ce dernier de manger sur place. Ainsi, des frais de 238 fr. 70 seront retenus dans les charges de l’appelant.

4.3 S’agissant des coûts directs de l’intimée : 4.3.1 L’appelant conteste le montant du loyer qui a été retenu à hauteur de 360 fr. par mois (soit 80 % de 1'800 fr.) pour l’intimée. Il se fonde sur les normes établies par la Conférence suisse des institutions d’action sociale et sur le règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2013 (RLASV 850.051.1) pour soutenir que le loyer de l’intimée ne saurait être supérieur à 201 fr. 40 (soit 80 % de 1'007 fr.) et celui de sa mère à 805 fr. 60, montants qui n’incluent pas les charges et les frais accessoires. Or, en l’occurrence, les charges et les frais accessoires, de même qu’une place de parc, sont inclus dans le loyer mensuel de 1'800 fr. de la mère de l’intimée, ce qui rend vraisemblable que la différence de loyer soulevée par l’appelant serait moindre. Partant, une réduction du loyer de l’intimée ne saurait se justifier dans le cadre des mesures provisionnelles, la problématique d’un loyer éventuellement trop élevé devant être tranchée dans le cadre de la procédure au fond.

4.3.2 4.3.2.1 Selon l’intimée, le premier juge aurait dû retenir le montant total de 134 fr. 40 pour ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA comme cela ressort de la pièce 4 et non un montant de 50 fr. après déduction des subsides. En effet, les subsides accordés pour les enfants seraient subsidiaires aux contributions d’entretien dues par les parents. De même, un montant de 414 fr. 35 aurait dû être retenu pour la prime d’assurance-maladie LAMal de sa mère, et non un montant de 60 fr. après déduction des subsides.

4.3.2.2 Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires de l'AVS et de l'AI (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1). Il en va de même du revenu d'insertion (art. 3 LASV; Juge délégué CACI 26 août 2013/431; CACI 4 juillet 2018/410). En revanche, la LHPS (loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 ; BLV 850.03) applicable par renvoi de l'art. 11 de la LVLAMal (loi d’application vaudois de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01) ne soumet pas l'octroi du subside à l'assurance-maladie à la même subsidiarité. La prestation à laquelle le crédirentier a droit doit dès lors être prise en considération pour calculer la contribution due (CACI 4 juillet 2018/410). Les éventuels subsides publics pour le paiement des primes d’assurance-maladie doivent être déduits des cotisations (Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 pp. 313 ss, spéc. p. 318).

4.3.2.3 En l’occurrence, il ne se justifie pas de modifier les montants retenus par le premier juge, soit le montant de 50 fr. pour les primes d’assurance-maladie de l’intimée et celui de 60 fr. pour celles de sa mère.

4.4 Compte tenu de ce qui précède, les éléments nécessaires à la fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, en application de l’art. 286 al. 2 CC, doivent être actualisés de la manière suivante.

4.4.1 Les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à un total de 3'120 fr. jusqu’au 31 octobre 2018, étant composées de 850 fr. à titre de base de minimum vital, de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, de 700 fr. de frais de logement, de 212 fr. 30 de prime d’assurance-maladie LAMal, de 238 fr. 70 de frais de repas et de 969 fr. de frais de véhicule. Dès le 1er novembre 2018, les charges s’élèvent à 2'911 fr., les frais de véhicule n’étant que de 760 francs.

Quant à ses revenus, l’appelant a allégué qu’ils s’élevaient à 6'225 fr. par mois. Cependant, il a perçu un salaire mensuel net de 5'967 fr. 50 de janvier à septembre 2018, un salaire net de 11'732 fr. 80, allocations familiales de 250 fr. comprises, au mois d’octobre 2018, et un salaire net de 3'881 fr. 86 pour le mois de novembre 2018, soit un salaire net moyen de 6'279 fr. 30 ([[9 x 5'967.50] + [11'732.80 – 250] + 3'881.86] / 11) de janvier à novembre 2018. Dès le 1er décembre 2018, l’appelant perçoit un salaire mensuel net de 5'746 fr. 95.

Ainsi, l’appelant a bénéficié d’un excédent de 3’159 fr. 30 (6'279 fr. 30 – 3'120 fr.) pour la période de janvier à octobre 2018 ; d’un excédent de 3'368 fr. 30 (6'279 fr. 30 – 2'911 fr.) pour le mois de novembre 2018 ; et dès le 1er décembre 2018, il bénéficie d’un excédent de 2'835 fr. 95 (5'746 fr. 95 – 2'911 fr.).

4.4.2 Les coûts directs de l’intimée retenus par le premiers juges doivent être confirmés, s’élevant à un montant total de 810 fr. par mois, dont il faut déduire les allocations familiales allouées dans le canton de Vaud par 250 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et par 300 fr. dès le 1er janvier 2019. Ainsi, les coûts directs de l’intimée sont de 560 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et de 510 fr. dès le 1er janvier 2019.

4.4.3 Les charges mensuelles de la mère de l’intimée s’élèvent à un total de 2'850 fr., soit 1'350 fr. de base de minimum vital, 1'440 fr. de frais de logement et 60 fr. de prime d’assurance-maladie (LAMal et LCA), subside déduit.

La mère de l’intimée perçoit un revenu d’insertion mensuel de 2'650 francs.

5.1 Dès lors que le revenu d’insertion est une aide sociale qui, par nature, est subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille, c’est à raison que le premier juge a considéré que les coûts directs de l’intimée devaient être couverts intégralement par l’appelant.

5.2 5.2.1 L’appelant conteste le montant retenu à titre de prise en charge de l’intimée par sa mère. Si l’appelant et l’intimée ne contestent pas le principe d’un revenu hypothétique imputé à la mère de l’intimée, ni le montant de 1'750 fr. retenu à ce titre, le premier estime néanmoins qu’il ne se justifiait pas d’accorder à la mère un délai pour retrouver une activité professionnelle et s’organiser à cet effet. Au contraire, un tel revenu aurait dû lui être imputé immédiatement, l’intimée étant scolarisée déjà depuis deux ans.

5.2.2 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s’organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2) et l’on ne doit pas tenir compte d’un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l’obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s’applique dans les cas où le juge exige d’un époux qu’il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

5.2.3 En l’espèce, compte tenu de l’âge de l’intimée qui est scolarisée depuis seulement deux ans, de la décision commune des parents que la mère cesse de travailler pour s’en occuper dès sa naissance, du fait que la mère a déjà partiellement retravaillé au début de l’année 2018 et des quelques recherches de travail à la suite desquelles la mère de l’intimée est en attente d’une réponse, il convient de confirmer le délai de dix mois que le premier juge a accordé, à juste titre, à la mère de l’intimée pour lui imputer un revenu hypothétique pour une activité déployée à un taux de 50 %. Par conséquent, c’est à raison que le premier juge a considéré que, durant cette période de dix mois, il s’imposait d’inclure dans l’entretien convenable de l’intimée la contribution de prise en charge correspondant au déficit résultant de l’absence de revenus professionnels de la mère.

Ainsi, du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, il convient de tenir compte d’un entretien mensuel convenable de l’intimée de 3'410 fr. (560 fr. + 2'850 fr.) jusqu’au 31 décembre 2018, et de 3'360 fr. (510 fr. + 2'850 fr.) du 1er janvier au 31 mars 2019. Dès le 1er avril 2019, le revenu hypothétique de 1'750 fr. étant imputé à sa mère, l’entretien convenable de l’intimée sera de 1'610 fr. par mois (510 fr. + 2'850 fr. – 1'750 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Dès lors que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas dans les domaines régis par la maxime d'office (cf. supra consid. 2.2.3), l’ordonnance doit être partiellement réformée en ce sens que les chiffres II et III de son dispositif doivent être modifiés de la manière suivante, le surplus étant maintenu.

L’entretien convenable de l’intimée est arrêté à 3'410 fr. (560 fr.

  • 2'850 fr.) jusqu’au 31 décembre 2018, à 3'360 fr. (510 fr.
  • 2'850 fr.) du 1er janvier au 31 mars 2019, et à 1'610 fr. dès le 1er avril 2019.

L’appelant ayant bénéficié d’un excédent de 3'159 fr. 30 de janvier à octobre 2018, il est en mesure de contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement mensuel de 3’100 fr. du 1er juin au 31 octobre 2018. Ayant bénéficié d’un excédent de 3'368 fr. 30 au mois de novembre 2018, il est en mesure de verser une contribution d’entretien mensuelle de 3'300 fr. à l’intimée pour ce mois. Bénéficiant d’un excédent de 2'835 fr. dès le 1er décembre 2018, l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le versement de 2'800 fr. du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019, puis par le versement de 1'610 fr. dès le 1er avril 2019.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour la procédure d’appel et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC et art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Quant aux dépens de deuxième instance, l’appelant versera à l’intimée la somme de 3'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil d’office (art. 122 al. 2 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; cf. TF 5D_54/2014 du 1er janvier 2014 consid. 2.1 et 2.3 et réf. cit. ; Tappy, CR CPC, 2019, nn. 14 ss ad art. 122 CPC).

En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Pierre-Xavier Luciani a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant que Me Leslie La Sala, avocate-stagiaire en son étude, a consacré 13 heures et 25 minutes à ce dossier du 11 novembre 2018 au 14 janvier 2019. Vu la nature et la complexité de la cause, il se justifie d’admettre ces opérations et de fixer l’indemnité d’office en tenant compte du tarif horaire de 110 fr. prévu pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 1'475 fr. 80 ([13h x 110 fr.] + [25 minutes x 110 fr./60 min.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 5 fr. et les frais de vacation par 80 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout, soit une indemnité d’office due à Me Pierre-Xavier Luciani de 1'681 francs.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Matthieu Genillod, a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant les opérations qu’il a consacrées, en collaboration avec Me Mathias Micsiz, avocat en son étude, à ce dossier à raison de 16 heures et 39 minutes du 26 novembre 2018 au 14 janvier 2019, comprenant une heure pour l’étude du présent arrêt. Vu la nature et la complexité de la cause, il se justifie d’admettre ces opérations et de fixer l’indemnité d’office en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Ainsi, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 2'997 fr. ([16h x 180 fr.] + [39 minutes x 180 fr./60 min.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 24 fr. et le forfait de frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout, soit une indemnité d’office due à Me Matthieu Genillod de 3'382 fr. 85.

Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant et l’intimé seront tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif de la manière suivante :

II. dit que l’entretien convenable de C.K.________, née le [...] 2012, est arrêté à :

3'410 fr. (mille quatre cent dix francs) par mois, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018 ;

3'360 fr. (trois mille trois cent soixante francs) par mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;

1'610 fr. dès le 1er avril 2019 ;

III. dit que S.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.K., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains d’O.K., éventuelles allocations familiales en sus, de :

3’100 fr. (trois mille cent francs) par mois, pour la période du 1er juin au 30 octobre 2018 ;

3'300 fr. (trois mille trois cents francs) par mois, pour le mois de novembre 2018 ;

2'800 fr. (deux mille huit cents francs) par mois, pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 ;

1'610 fr. (mille six cent dix francs) par mois, dès le 1er avril 2019.

Les chiffres I, IV et V sont maintenus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant S.________ versera la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à l’intimée C.K.________ à titre de dépens de deuxième instance.

V. Une indemnité d’office, arrêtée à 1'681 fr. (mille six cent huitante-et-un francs), est allouée à Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d’office de l’appelant.

VI. Une indemnité d’office, arrêtée à 3'382 fr. 85 (trois mille trois cent huitante-deux francs et huitante-cinq centimes), est allouée à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani, av. (pour S.), ‑ Me Matthieu Genillod, av. (pour C.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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