Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 279
Entscheidungsdatum
26.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP13.050145-140298

154

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 mars 2014


Présidence de M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 132 CPC ; 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 février 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

Par ordonnance rendue sous forme de dispositif le 8 janvier 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles du 19 novembre 2013 d’J.________ dirigée contre X.________ (I) ; interdit à ce dernier de s’approcher de la requérante dans un périmètre de 200 mètres, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (II) ; interdit à X.________ de prendre contact avec la requérante par téléphone, par écrit, par voie électronique, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (III) ; arrêté les frais judiciaires à 500 fr. pour X., frais de mesures superprovisionnelles compris, ce montant étant réduit à 440 fr. si la motivation de la présente décision n’est pas demandée (IV) ; dit qu’en conséquence X. est le débiteur d’J.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 500 fr., montant ramené à 400 fr. en l’absence de demande de motivation, à titre de remboursement des avances de frais judiciaires effectuées (V) ; dit que X.________ est le débiteur d’J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 900 fr. à titre de dépens (VI) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Par lettre du 21 janvier 2014, X.________ a requis la motivation et mentionné son intention de faire appel ou recours.

Par courrier du 14 février 2014, X.________ a demandé que le paiement des frais judiciaires mis à sa charge soit suspendu jusqu’à ce que la cause soit définitivement jugée, « comme j’ai fait état de ma demande de motivation et de recours ». Cette requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du 20 février 2014.

Le 18 février 2014, la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles a été notifiée aux parties, à X.________ personnellement et à J.________, par l’intermédiaire de son conseil.

A l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 27 février 2014, le pli recommandé contenant dite motivation est revenu avec la mention « non réclamé ».

Selon les explications données par un collaborateur du greffe du tribunal de première instance, X.________ lui a téléphoné pour l’informer qu’il voulait venir chercher le recommandé au greffe. Sans nouvelles de sa part, le collaborateur du greffe lui a renvoyé par recommandé, le 7 mars 2014, une copie certifiée conforme de l’ordonnance motivée, sans toutefois indiquer que ce renvoi ne faisait pas partir un nouveau délai d’appel. X.________ a retiré ce pli le 15 mars 2014.

Par appel du 24 mars 2014, X.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction. Il a en outre requis l’assistance judiciaire, en ce sens qu’un conseil d’office lui soit désigné.

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles de première instance, indépendamment de la valeur litigieuse lorsqu’il s’agit d’une affaire non patrimoniale selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). La voie de l’appel est ainsi ouverte et relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

a) Dans la mesure où l’on devait considérer que les écritures de X.________ des 21 janvier et 14 février 2014 devaient constituer un appel, ce qui apparaît douteux, l’intéressé n’y exprimant que son intention d’interjeter appel, celles-ci sont dépourvues de conclusions et de motivation.

b) A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC ; Kunz, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 61 ad art. 311 CPC). Compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel ordinaire, l’appelant est tenu de prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; TF 4D_71/2007 du 7 février 2008, RSPC 2008 392 ; TF 5A_603/2008 du 14 novembre 2008, RSPC 2009 190 ; ATF 137 III 617 ss).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923; CACI 9 septembre 2011/240, JT 2011 III 184).

c) Par conséquent, les écritures de X.________ des 21 janvier et 14 février 2014 sont entachées d’un vice irréparable.

a) Le délai d’appel a couru dès l’échéance du délai de garde du pli contenant la motivation de l’ordonnance adressée le 18 février 2014 aux parties, soit dès le 27 février 2014. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), de sorte que l’appel déposé le 24 mars 2014 est tardif.

b) Se pose toutefois la question de savoir si la deuxième notification de l’ordonnance intervenue le 15 mars 2014 a fait courir un nouveau délai d’appel.

Lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 c. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies. En revanche, après l’expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance du justiciable. En effet, la confiance que le justiciable a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut lui causer un préjudice, un tel préjudice résultant en fait de l’échéance du délai de recours initial (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2 ; ATF 118 V 190 c. 3a ; ATF 115 Ia 12 c. 4c).

En l’espèce, le délai d’appel était échu le 10 mars 2014. La deuxième notification est intervenue le 15 mars 2014, soit après l’échéance du délai d’appel. Elle n’a dès lors pas fait courir un nouveau délai d’appel.

Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise est maintenue.

Comme l’appel est irrecevable, la désignation d’un avocat d’office ne se justifie pas. L’appel était en effet dénué de chances de succès (art. 117 CPC).

Si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X.________, ‑ Me Sylvie Fassbind-Ducommun (pour l’intimée).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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