TRIBUNAL CANTONAL
TD21.040977-231435
256
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er juin 2024
Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Schwendi
Art. 296 al. 3, 317 al. 2 CPC ; 6 al. 1 et 20 al. 2 TDC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2022 par I., ainsi que les conclusions reconventionnelles formulées par E. au pied de son procédé écrit du 8 mars 2023 (I), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 1'000 fr., qu’elle a mis à la charge des parties par moitié et compensé avec les avances de frais versées par I.________ (II), a dit qu’E.________ était la débitrice d’I.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 500 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires avancée (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V).
En droit, la présidente a en substance considéré qu’aucun fait nouveau significatif et durable ne justifiait de revoir les montants des pensions arrêtés dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019, telle que réformée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans son arrêt du 23 mars 2020, ni d’entrer en matière sur l’augmentation des contributions d’entretien à laquelle E.________ prétendait reconventionnellement.
B. Par acte du 23 octobre 2023, E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’I.________ (ci‑après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille L.________, dès le 1er novembre 2022, par la prise en charge de ses frais d’université et de formation, ainsi que par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 2'409 fr. par mois, ainsi qu’à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension d’un montant de 13'513 fr. 50 par mois. L’appelante a également conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé et que celui-ci soit condamné au versement de pleins dépens de première instance à hauteur de 5'000 francs. Elle a en outre conclu à l’annulation pure et simple du chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée et à ce qu’une provisio ad litem d’un montant de 15'000 fr. lui soit allouée pour la procédure provisionnelle. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance.
Par réponse du 4 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la conclusion II formulée par l’appelante au pied de son écriture, ainsi qu’au rejet de l’appel pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l’appel dans son intégralité.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) Les parties se sont mariées le [...] 2000.
L’enfant majeure L.________, née le [...] 2004, est issue de cette union.
b) Les parties sont copropriétaires d’un bien immobilier sis à [...] en [...]. L’appelante est également la propriétaire unique d’une villa se situant dans la même ville.
a) La séparation des parties a été réglée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019.
Cette ordonnance rappelle les termes de la convention passée par les parties à l’audience du 27 juin 2019, laquelle a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I). Par cette convention, les parties sont convenues de vivre séparées dès le 31 août 2019 au plus tard, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges pour autant qu’une pension alimentaire lui soit allouée, de confier la garde de L.________ à l’appelante, de maintenir l’autorité parentale conjointe, d’attribuer un libre et large droit de visite sur sa fille à l’intimé.
Par ailleurs, la présidente a arrêté le montant de l’entretien convenable mensuel de l’enfant L.________ à 4'975 fr., allocations familiales dues en sus, du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, puis à 4'575 fr. dès le 1er octobre 2020 (II), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance et par mois, allocations familiales dues en sus, d’une pension de 2'000 fr. du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, puis de 1'600 fr. dès le 1er octobre 2020 (III) et a dit que l’intimé assumerait seul l’entier des frais extraordinaires de l’enfant (IV). La présidente a également dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance et par mois, d’un montant de 9'563 fr. du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, puis d’un montant de 8'670 fr. dès le 1er octobre 2020, sous réserve des revenus effectifs ou hypothétique de l’appelante (V). Enfin, la présidente a imparti un délai au 30 septembre 2020 à l’appelante pour trouver un emploi à 100% (VI) et a dit que l’intimé devait verser une provisio ad litem de 12'000 fr. à son épouse (VII).
b) Par arrêt du 23 mars 2020, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur les appels interjetés le 23 novembre 2019 par les parties contre l’ordonnance précitée, a réformé le chiffre V du dispositif de l’ordonnance et astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance et par mois, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, d’une pension de 9'750 fr. du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, puis de 8'100 fr. dès le 1er octobre 2020. Il a également supprimé le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance, soit l’injonction du président visant à ce que l’appelante exerce une activité lucrative, et a confirmé la décision pour le surplus.
c) Par arrêt du 22 octobre 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté le 15 mai 2020 par l’intimé contre l’arrêt précité.
a) Par acte du 28 septembre 2021, l’intimé a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande unilatérale en divorce.
b) Par procuration du 15 août 2022, l’enfant L.________ a consenti à ce que sa mère agisse en son nom et pour son compte dans le cadre de la procédure en divorce opposant ses parents.
a) Par acte du 21 novembre 2022, l’intimé a saisi la présidente d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
« I. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019, tel que réformé par arrêt du 23 mars 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, est modifié en ce sens que, dès le 1er novembre 2022, I.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant tout au plus de CHF 2'250.30.- (deux mille deux cent cinquante francs suisses et trente centimes). ».
En substance, l’intimé a allégué que son épouse percevait des revenus locatifs de sa villa sise en [...] – qu’elle louerait régulièrement via plusieurs plateformes en ligne –, dont le montant s’élèverait au minimum à 5'000 fr. par mois. Selon lui, cela représenterait une modification substantielle de la situation financière de l’appelante, ce qui justifierait de modifier le montant de la pension due en sa faveur.
b) Par procédé écrit du 8 mars 2023, l’appelante s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles précitée en concluant, à titre principal, au rejet de celle-ci et à ce que l’intimé soit condamné au versement d’une provisio ad litem d’un montant de 15'000 fr. en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu à la modification du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019 en ce sens que, dès le 1er novembre 2022, l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par la prise en charge de ses frais d’université et de formation et par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'342 fr. 35 à tout le moins, à la modification du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019, tel que réformé par l’arrêt du 23 mars 2019, en ce sens que, dès le 1er novembre 2022, l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 13'170 fr. 95 à tout le moins et, enfin, à ce que son époux soit condamné à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 15'000 francs.
A l’appui de son procédé, l’appelante a en substance invoqué une augmentation de ses charges et de celles de L.________, en particulier au sujet de ses propriétés immobilières, ainsi que des frais de formation de sa fille. Elle a également invoqué des frais de garde‑meubles qu’elle aurait dû assumer à la suite de son déménagement à [...], de même que le montant de ses nouveaux acomptes d’impôts. Elle a enfin allégué d’autres frais de voyages et de déplacements.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 13 mars 2023, lors de laquelle l’appelante, interrogée en sa qualité de partie, a confirmé qu’elle était titulaire de deux comptes bancaires, soit l’un ouvert auprès de la banque [...] en Suisse et l’autre auprès de la banque [...] en [...]. L’ordonnance entreprise a notamment retenu que l’appelante était la titulaire d’un compte bancaire personnel auprès de la banque [...], lequel présentait un solde positif de 58'528 fr. 38 au 31 décembre 2022, ainsi que d’un compte auprès de la banque [...], dont le solde s’élevait à 6'165.44 euros au 28 décembre 2022.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable quant à la forme.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
3.1 La première question à résoudre est celle de la recevabilité des conclusions de l’appel, laquelle est contestée par l’intimé. Celui-ci expose que l’acte porterait sur l’examen de conclusions subsidiaires prises par l’appelante en première instance et soutient qu’il n’existerait aucun intérêt à l’appel, dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles a été rejetée et ce en conformité avec les conclusions prises par l’appelante à titre principal.
3.2 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant alors que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; CACI 6 avril 2021/168).
Il est cependant très majoritairement admis que cette faculté ne permet en aucun cas à un défendeur qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 16 novembre 2022/573 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 22 mai 2023/204). De manière générale, l’appel doit porter sur le même objet que la procédure de première instance. Ainsi, lorsque la procédure en première instance ne concerne que les contributions d’entretien, l’appelant ne saurait aller au-delà de l’objet du litige ainsi fixé, malgré l’application de la maxime d’office, et prendre pour la première fois en appel des conclusions sur la garde de l’enfant, d’autant que ces conclusions ne sont pas l’accessoire des conclusions initiales (Juge unique CACI 24 mars 2023/129). Ont également été jugées irrecevables en appel les conclusions d’un appelant tendant à ce qu’il soit constaté que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les parents, alors qu’il n’avait pris en première instance aucune conclusion concernant l’autorité parentale (Juge unique CACI 2 novembre 2023/444).
3.3 Les conclusions subsidiaires sont éventuelles par rapport aux conclusions principales, le tribunal ne devant les trancher que s’il rejette les conclusions principales (ATF 119 II 208 consid. 3cc ; TF 2C_738/2014 consid 4.4.2, cité in Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 7 ad art. 91 ; Hohl, Procédure civile, T. I, 2e éd., Berne 2016, n. 442).
3.4 En l’espèce, le premier juge a considéré que la condition d’un changement de circonstance durable n’était pas remplie et a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2022 par l’intimé. Elle a retenu que les faits sur lesquels l’intimé s’appuyait dans son écriture n’étaient en réalité pas nouveaux, dans la mesure où celui-ci avait déjà allégué que l’appelante percevait des revenus locatifs réguliers de la location de sa propriété sise en [...] lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale – dont la cause avait été portée en appel devant le Juge unique de la Cour d’appel civile et jugée par arrêt du 23 mars 2020. Ce faisant, la présidente a fait droit aux conclusions principales de l’appelante en première instance, laquelle avait conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. C’est uniquement à titre subsidiaire, soit pour le cas où ses conclusions principales en rejet n’étaient pas admises, que l’appelante, lors même qu’elle était assistée d’un conseil, avait conclu à l’augmentation des pensions.
Dans ces conditions, l’appelante, qui n’avait pas elle-même déposé de requête en modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019, telle que réformée par l’arrêt du 23 mars 2019 du Juge délégué de la Cour d’appel civile, et qui n’a pas conclu à titre principal à la modification de cette ordonnance, ne saurait, en appel, conclure à l’adjudication des conclusions qu’elle a prise, parfaitement clairement à titre subsidiaire en première instance. En effet, c’est uniquement pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées que l’appelante avait conclu à l’augmentation des contributions d’entretien dues en sa faveur et celle de sa fille. Or, la présidente a fait droit à ses conclusions principales, qui visaient au rejet de la requête de l’intimé.
Il s’ensuit que les conclusions prises en appel, dans la mesure où elles tendent à l’augmentation de la pension due en faveur de l’appelante, sont irrecevables.
3.5 Il en va de même des conclusions prises en appel concernant la contribution d’entretien en faveur de l’enfant des parties.
Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. La maxime d’office s’applique à toutes les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille selon le titre 7 de la deuxième partie du CPC, y compris en mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1, in RSPC 2018 16). La maxime d’office prévaut alors également devant l’instance de recours cantonale (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que l’art. 296 al. 3 CPC ne s’appliquait pas aux demandes d’entretien d’un enfant majeur, une protection procédurale accrue ne se justifiant pas dans une telle hypothèse (TF 5A_524/2017 précité consid. 3.1 citant l’ATF 118 II 93 consid. 1a ; Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 58 CPC ; Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n 24 ad art. 277 CC). Lorsque la majorité de l’enfant survient au cours d’une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2, in RSPC 2018 16 ; Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n 9 ad art. 280 aCC).
3.6 Dans le cas d’espèce, L.________, qui a consenti par procuration du 15 août 2023, à ce que sa mère agisse en son nom et pour son compte dans la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce de ses parents, a atteint l’âge de dix-huit ans le [...] 2022. Sa majorité n’est pas survenue au cours de la procédure provisionnelle, introduite le 21 novembre 2022 par l’intimé, mais plus de cinq mois auparavant. La maxime d’office ne s’appliquait donc pas aux conclusions concernant la contribution d’entretien en sa faveur.
Cela étant, le même raisonnement que celui concernant la contribution d’entretien en faveur de l’appelante s’applique. L’appelante a obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, lesquelles tendaient au rejet de la requête déposée par l’intimée. Elle ne saurait requérir l’examen, par le juge d’appel, des conclusions prises à titre subsidiaire au pied de son procédé écrit du 8 mars 2023.
La conclusion de l’appelante tendant à la réforme de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de L.________ soit augmentée, est donc également irrecevable.
4.1 L’appelante critique la répartition des frais et dépens effectuée par la présidente en première instance, laquelle a considéré que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., devaient être répartis par moitié entre les parties et que les dépens seraient compensés, chaque partie ayant chacune succombé sur l’entier de ses conclusions.
4.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Stoudmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 106 CPC).
En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
4.3 En l’occurrence, c’est à tort que la présidente a réparti les frais de la cause par moitié et compensé les dépens. Comme on l’a vu, les conclusions principales des parties concernaient uniquement la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 21 novembre 2022, laquelle a été rejetée. Partant, les frais judiciaires de première instance auraient dû être exclusivement mis à la charge de l’intimé, et l’appelante aurait dû au surplus se voir allouer de pleins dépens, ceux‑ci pouvant être estimés à 4’000 fr., au regard de l’ampleur de la procédure (art. 6 al. 1 et 20 al. 2 TDC).
L’ordonnance doit être réformée aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens de ce qui précède.
Avec l’appelante, il y a enfin lieu de constater que la présidente a omis de statuer sur la conclusion en octroi d’une provisio ad litem formulée par l’intéressée en première instance. Compte tenu des considérations qui précèdent, cette omission est toutefois sans portée. En effet, dans la mesure où l’appelante obtient de pleins dépens pour la procédure provisionnelle, il n’est pas nécessaire de lui octroyer pour la même procédure une provisio ad litem, dont on relèvera d’ailleurs que le montant avancé est excessif. On relèvera à ce propos que l’appelante a conclu au versement d’un montant de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance, et à un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure provisionnelle uniquement, ce qui est contradictoire. La provisio ad litem n’est en effet pas réclamée pour les deux instances, puisque l’appelante conclut à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens. L’eût-elle été que cette requête aurait dû être rejetée. L’appelante, qui a un revenu de 9'750 fr. par mois, dispose par ailleurs de plus de 60’000 fr. sans compter ses biens immobiliers en [...].
En définitive, l’appel sera très partiellement admis. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2023 sera rectifié en ce sens – puisque l’appelante n’a pas pris de conclusions reconventionnelles à titre principal – que la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2022 par l’intimé est rejetée. Les chiffres II et III du dispositif l’ordonnance entreprise seront également réformés, en ce sens que les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l’intimé et que celui-ci versera à l’appelante la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de première instance.
En deuxième instance, l’intimé obtient gain de cause pour l’essentiel, au contraire de l’appelante qui n’obtient gain de cause que dans une mesure minime, soit sur les frais judiciaires et les dépens de première instance. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera au surplus la somme de 2'000 fr. à l’intimé à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont rectifiés, respectivement réformés comme il suit :
« I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2022 par I.________ ;
II. arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'000 fr. (mille francs) et les met à la charge d’I.________ ;
III. dit qu’I.________ versera à E.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens ; »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________.
IV. L’appelante E.________ versera à l’intimé I.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Xavier Diserens (pour E.), ‑ Me Elie Elkaim (pour I.).
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :