Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 848
Entscheidungsdatum
25.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.022030-190913 JS18.022039-190914

512

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 septembre 2019


Composition : M. Stoudmann, vice-président

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch


Art. 285a al. 3 et 291 CC

Statuant sur les appels interjetés par F.D.________ et G.D., à Blonay, requérants, contre les prononcés rendus le 28 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec H.D., à St-Barthélémy, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcés du 28 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a rejeté, respectivement déclaré irrecevables les requêtes déposées par F.D.________ et par G.D.________ à l’encontre de H.D.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. pour chaque procédure, à la charge de F.D., respectivement de G.D. (II), a alloué à Me Bernard de Chedid, conseil d’office de F.D.________ et de G.D.________, une indemnité de 1'194 fr. 40, TVA et vacation comprises, pour chacune des deux procédures (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a rayé les causes du rôle (V).

Le premier juge était amené à statuer sur deux requêtes déposées le 22 mai 2018 par les deux fils majeurs de H.D., F.D. et G.D., tendant d’une part à ce qu’un avis aux débiteurs prélevé sur la rente AI de leur père soit prononcé en leur faveur à hauteur de 634 fr. par mois et d’autre part à ce qu’ordre soit donné à l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) de leur verser directement la rente AI pour enfant perçue par H.D.. S’agissant de l’avis aux débiteurs requis, le premier juge a considéré que si au moment du dépôt des requêtes, H.D.________ ne respectait plus son obligation d’entretien, il s’était toutefois régulièrement acquitté des pensions depuis la signature d’une convention à l’audience du 19 juillet 2018. Ainsi, les conditions d’un avis aux débiteurs n’étaient pas réalisées et les requêtes de F.D.________ et G.D.________ devaient être rejetées. Quant à la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à l’Office AI de verser directement aux requérants la rente AI pour enfant perçue par H.D.________, le premier juge a qualifié celle-ci d’action en modification de la contribution d’entretien. Une telle action étant soumise au préalable de la conciliation, elle devait être déclarée irrecevable.

B. Par actes du 11 juin 2019, F.D.________ et G.D.________ ont tous deux formé appel contre les prononcés qui précèdent, en concluant principalement à leur réforme en ce sens qu’ordre soit donné à l’Office AI de leur verser directement la rente AI pour enfant perçue par H.D.________ sur leurs comptes respectifs, dès le 1er juin 2019. A titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

F.D.________ et G.D.________ ont requis l’assistance judiciaire. Le 27 juin 2019, ils ont été dispensés de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

H.D.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de dix jours qui lui a été imparti le 26 juillet 2019 par la Cour d’appel de céans.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base des prononcés complétés par les pièces du dossier :

F.D., né le [...] 1997, et G.D., né le [...] 1999, sont les fils de H.D.________ et de [...].

Par jugement de divorce du 19 juillet 2002, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint H.D.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses fils par le versement de la somme mensuelle de 600 fr. dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à leur majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, allocations familiales en sus.

Le 22 mai 2018, F.D.________ et G.D.________ ont chacun déposé une requête d’avis aux débiteurs à l’encontre de H.D.________.

Une audience a été tenue le 19 juillet 2018. Les parties ont signé une convention, aux termes de laquelle H.D.________ s’engageait à reprendre le versement des contributions d’entretien à hauteur du montant mensuel indexé de 634 fr. pour chacun de ses fils, à compter du 1er juillet 2018. Le Président a ratifié la convention sur le siège pour valoir prononcé de mesures provisionnelles.

Le 24 septembre 2018, F.D.________ et G.D.________ ont chacun conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office AI de prélever chaque mois la somme de 634 fr. sur la rente AI de H.D.________ et de la leur verser, d’octobre 2018 à août 2019, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office AI de leur verser directement la rente AI pour enfant perçue par H.D.________ sur leurs comptes respectifs, dès le 1er avril 2018.

Par décision du 29 janvier 2019, l’Office AI a accordé à H.D.________ une rente entière d’invalidité mensuelle de 1'755 fr. du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 et de 1'770 fr. à partir du 1er janvier 2019. L’Office AI a également accordé à H.D.________ des rentes mensuelles pour F.D.________ et G.D.________ liées à la rente du père de 702 fr. chacun du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 et de 708 fr. chacun à partir du 1er janvier 2019.

De juillet 2018 à avril 2019, H.D.________ s’est acquitté des pensions mensuelles de 634 fr. en faveur de chacun de ses fils.

En droit :

1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions en matière d’avis aux débiteurs étant rendues en procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., tant l’appel de F.D.________ que celui de G.D.________ sont recevables.

Les deux appels ayant trait à un complexe de faits identique, il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les réf. citées).

En l’espèce, les pièces produites par les appelants à l’appui de leurs appels figurent toutes déjà au dossier de première instance et sont dès lors recevables.

3.1 Au stade de l’appel, les appelants ne concluent plus au prélèvement en leur faveur de la somme de 634 fr. sur la rente AI perçue par l’intimé. Ils concluent uniquement à la réforme du prononcé en ce sens qu’ordre soit donné à l’Office AI de leur verser directement sur leurs comptes respectifs les rentes AI pour enfant perçues par l’intimé, dès le 1er juin 2019. Ils qualifient leur conclusion en ce sens de requête d’avis aux débiteurs. Une telle requête n’étant pas soumise au préalable de la conciliation, ils estiment que c’est à tort que le premier juge l’aurait déclarée irrecevable. Les appelants rappellent en outre la teneur de l’art. 71ter al. 3 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), selon lequel l’enfant majeur peut demander que la rente pour enfant lui soit versée directement. Ils y voient un motif supplémentaire d’ordonner le versement en leurs mains des rentes AI pour enfant perçues par l’intimé.

3.2 Aux termes de l’art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (TF 5A_479/2018 du 6 mai 2019 consid. 1.1, destiné à la publication). La procédure d'avis aux débiteurs présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou par jugement. Le bien-fondé du droit à l'entretien n’a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la procédure, le juge se limitant à vérifier que les conditions de l'avis aux débiteurs sont remplies (TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 et 4).

L’art. 71ter al. 3 RAVS, applicable en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), prévoit en matière de rente pour enfant que la majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement.

Lorsqu’une contribution d’entretien pour l’enfant a été arrêtée, l’art. 285a al. 3 CC précise que les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Cette disposition, dont la teneur est identique à l’art. 285 al. 2bis aCC, permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien (cf. TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219).

3.3 En première instance, dans leurs écritures du 24 septembre 2018, les appelants ont pris deux conclusions : premièrement, ils ont conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office AI de prélever sur la rente AI de leur père les sommes mensuelles de 634 fr. par enfant et de les leur verser, du mois d’octobre 2018 au mois d’août 2019 ; deuxièmement, ils ont conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office AI de leur verser directement les rentes AI pour enfant octroyées à l’intimé sur leurs comptes respectifs, dès le 1er avril 2018.

Le premier juge a rejeté la première conclusion des appelants, qu’il a à juste titre qualifiée de requête d’avis aux débiteurs, au motif que l’intimé s’acquittait désormais régulièrement des pensions mensuelles de 634 francs. Il a déclaré irrecevable la seconde, considérant qu’elle constituait une action en modification de la contribution d’entretien soumise au préalable de la conciliation.

En deuxième instance, les appelants ont uniquement repris leur seconde conclusion, tendant au versement direct de la rente AI pour enfant perçue par l’intimé, en ne requérant toutefois son versement qu’à compter du 1er juin 2019. Seule cette dernière conclusion sera examinée par l’instance d’appel, à défaut de conclusion en réforme sur la première conclusion prise en première instance et rejetée par le premier juge.

A cet égard, les appelants qualifient la conclusion encore litigieuse en appel de requête d’avis aux débiteurs. Or, l’avis aux débiteurs, qui est une mesure d’exécution forcée sui generis, ne peut porter que sur une pension qui a déjà été arrêtée par convention ou par un jugement statuant sur l’entretien dû. Tel n’est pas le cas des rentes AI pour enfant perçues par l’intimé, celles-ci n’ayant pas été arrêtées par convention ou par un jugement statuant sur l’entretien dû, à l’inverse des sommes de 634 fr. par enfant qui font l’objet de la convention du 19 juillet 2018. Dès lors, la conclusion encore litigieuse en appel ne constitue pas une requête d’avis aux débiteurs et le moyen des appelants se révèle mal fondé.

Cela étant, la conclusion en question ne peut pas non plus être interprétée comme une action en modification de la contribution d’entretien, comme l’a fait le premier juge, puisque la requête des appelants ne tend pas à ce qu’un montant différent du montant arrêté de 634 fr. soit dû par l’intimé à titre de contribution d’entretien, mais à ce que la rente AI pour enfant perçue par l’intimé soit versée directement aux appelants.

En réalité, il apparaît, selon ce que relèvent eux-mêmes les appelants, que la loi prévoit expressément la possibilité pour l'enfant majeur de demander le versement direct de la rente AI pour enfant (cf. art. 71ter al. 3 RAVS). Les appelants, qui sont majeurs, n’avaient dès lors pas besoin d’actionner leur père pour obtenir le versement direct de la rente AI pour enfant, mais pouvaient directement se tourner vers l’Office AI afin que celui-ci procède au versement en leurs mains des rentes AI pour enfant allouées à l’intimé. En l’absence d’intérêt à agir (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), c’est en définitive à juste titre que le premier juge a déclaré leur requête irrecevable.

C’est le lieu de relever que conformément au mécanisme prévu par l’art. 285a al. 3 CC, le versement aux appelants des rentes AI pour enfant perçues par l’intimé aura pour effet de réduire d’office en conséquence la contribution d’entretien mensuelle de 634 fr. par enfant due par l’intimé. Cette disposition vise en effet précisément à éviter une action en modification de la contribution d’entretien lorsque le débiteur d’entretien perçoit des prestations sociales destinées à l’enfant en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité.

Il découle des considérants qui précèdent que les appels doivent être rejetés et les prononcés entrepris confirmés. La cause des appelants étant dénuée de chances de succès, leurs requêtes d’assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé ne s’étant pas déterminé et n’étant au demeurant pas représenté.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. L’appel de F.D.________ est rejeté.

III. L’appel de G.D.________ est rejeté.

IV. Les prononcés sont confirmés.

V. La requête d’assistance judiciaire de F.D.________ est rejetée.

VI. La requête d’assistance judiciaire de G.D.________ est rejetée.

VII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernard de Chedid (pour F.D.________ et G.D.), ‑ H.D.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

aCC

  • art. 285 aCC

CC

  • art. 277 CC
  • Art. 285a CC
  • art. 291 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 302 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAI

  • art. 82 RAI

RAVS

  • art. 71ter RAVS

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

4