Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2017 / 35
Entscheidungsdatum
25.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

2017/37

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 25 septembre 2017


Présidence de M. Meylan, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC, 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 5 septembre 2017 par L.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en prévision du dépôt d’une demande contre [...] en fixation de la contribution d’entretien pour ses deux enfants, [...], né le [...] 2009 et [...], née le [...] 2010,

vu la lettre du 11 septembre 2017 par laquelle le Premier président et la Première greffière du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ont requis spontanément la récusation en corps de ce tribunal,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que, selon l’art. 48 CPC (Code de procédure civile suisse ; RS 272), le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la demande de récusation spontanée déposée le 11 septembre 2017 satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu’elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent, lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et réf. cit.),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

qu’en l’espèce, le Premier président et la Première greffière exposent que L.________ a fonctionné très souvent, au cours de l’année 2016, en qualité de greffière ad hoc au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, fonction qu’elle a quittée le 30 novembre 2016,

qu’il est ressorti de l’instruction menée auprès du Chef de la Section des Ressources humaines de l’Ordre judiciaire vaudois que L.________ avait travaillé en qualité de greffière ad hoc auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois seulement du mois de février au mois de novembre 2016,

qu’il s’avère que L.________ n’a plus fonctionné comme greffière ad hoc au sein de ce tribunal depuis déjà dix mois,

qu’il apparaît dès lors que seul un lien ténu d’amitié ou d’inimitié aurait pu naître des relations professionnelles entre L.________, en sa qualité de greffière ad hoc, et les magistrats du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

que, de plus, un nouveau magistrat, en la personne de [...], a été nommé le 11 juillet 2017 comme président au sein du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

que, dès lors, la requête d’assistance judiciaire déposée par L.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois peut être traitée sans créer d’apparence de prévention,

que, par conséquent, la demande de récusation présentée le 11 septembre 2017 par le Premier président et la Première greffière du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois doit être rejetée ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ;

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 11 septembre 2017 est rejetée.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Patrick Michod, av. (pour L.________),

M. Richard Oulevey, Premier président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

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