TRIBUNAL CANTONAL
651
PE13.008544-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Villars
Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 al. 1, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2017 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008544-MRN, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite de la plainte déposée le 27 avril 2013 par U.________ (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre V.________ et Z.________, anciens employés de la plaignante, pour concurrence déloyale et violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
b) Par avis de prochaine clôture du 7 juin 2017, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 30 juin 2017 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
c) Par courrier du 28 juin 2017, reprenant et complétant son courrier du 26 avril 2017, V.________, par son conseil, a requis l’allocation d’une indemnité de 15'748 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, conformément aux listes d’opérations produites (P. 90/0 et P. 93).
d) Par courrier du 30 juin 2017, Z.________, par son défenseur, a requis l’allocation d’une indemnité de 5'509 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon la liste d’opérations annexée (P. 95).
B. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre V.________ pour concurrence déloyale et violation du secret de fabrication ou du secret commercial, et contre Z.________ pour concurrence déloyale et violation du secret de fabrication ou du secret commercial subsidiairement concurrence déloyale (I), a dit qu’U.________ devait payer à V.________ une indemnité de 6'960 fr. 60, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit qu’U.________ devait payer à Z.________ une indemnité de 3’047 fr. 80, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a dit que V.________ et Z.________ devaient à U., solidairement entre eux, une indemnité de 1'296 fr., valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a mis les frais de procédure, par 3'225 fr., à la charge d’U..
C. Par acte du 19 juillet 2017, U., par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre III de l’ordonnance la condamnant à verser le montant de 3'047 fr. 80 à Z. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par courrier du 22 septembre 2017, Z.________ a déclaré qu’il se référait à l’ordonnance de classement attaquée.
Interpellé, le Ministère public a indiqué, le 25 septembre 2017, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’U.________ est recevable.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
La recourante conteste uniquement le montant de l’indemnité mise à sa charge, par 3'047 fr. 80, qu’elle doit verser à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP).
2.1 La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le courrier du 30 juin 2017 du défenseur de Z.________ et la liste d’opérations vraisemblablement annexée à ce courrier ne lui auraient pas été transmis, et qu’elle n’aurait ainsi pas eu l’occasion de se déterminer au sujet de l’indemnité réclamée par celui-ci pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, p. 299).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées). En matière d’indemnités, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie du droit d'être entendu impliquait que la partie concernée puisse s’exprimer sur la liste d’opérations produites avant que l’autorité pénale ne statue sur l’indemnité et que cela entraînait le renvoi du dossier à l’autorité précédente (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017).
2.3 En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que, comme le soutient la recourante, le courrier du 30 juin 2017 par lequel Z.________, par son défenseur, a requis de la Procureure l’allocation d’une indemnité, ainsi que la liste des opérations jointe à ce courrier (P. 95), n’ont pas été communiqués à Me Fabien Mingard, conseil de la plaignante, ce alors même qu’une indemnité de procédure fondée sur cette liste a été mise à la charge de cette dernière par l’ordonnance litigieuse. Or, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, il appartenait à la Procureure de communiquer ce courrier et son annexe au conseil de la partie plaignante, voire de lui fixer un délai de détermination, avant de statuer sur l’indemnité requise.
Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il n’appartient pas au Juge de céans de réparer la violation du droit d’être entendu constatée (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017). Afin que la recourante puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient d’annuler le chiffre III de l’ordonnance du 13 juillet 2017 en tant qu’il fixe le montant à verser par U.________ à Z.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il communique formellement à la recourante le courrier de Me Jean-Charles Bornet du 30 juin 2017 et la liste de frais annexée à ce courrier (P. 95) et qu’il lui impartisse, le cas échéant, un délai pour se déterminer, puis qu’il rende une nouvelle décision sur ce point.
En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être admis et le chiffre III de l’ordonnance attaquée annulé, l’ordonnance du 13 juillet 2017 étant confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Elle réclame une indemnité de 567 fr. pour une activité de 1,5 heure à 350 fr. pour la procédure de recours. Compte tenu de la relative simplicité de la cause en fait et en droit et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée à U.________ doit être arrêtée à 450 fr., correspondant à 1,5 heure d’activité rétribuée à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant de 36 fr. correspondant à la TVA, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, la partie intimée s’étant référée à l’ordonnance attaquée sans conclure au rejet.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III de l’ordonnance du 13 juillet 2017 est annulé.
L’ordonnance du 13 juillet 2017 est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède au sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :