TRIBUNAL CANTONAL
707
PE13.013407-MPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 septembre 2014
Composition : M. M A I L L A R D, juge unique Greffier : M. Ritter
Art. 135 al. 1 et 3 let. a, 395 let. b CPP
Le juge unique de Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 septembre 2014 par R.________ contre le jugement du 5 septembre 2014 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu [...] dans la cause n° PE13.013407-PBR.
Il considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 5 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré [...] du chef d’accusation de rixe (I), l’a condamné, pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 427 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (II), et a mis les frais, par 34'249 fr. 85, à la charge du prévenu, ce montant incluant l’indemnité à son conseil (recte : défenseur) d’office, l’avocat R.________, par 15'433 fr. 20, dont le remboursement ne sera exigible que si la situation financière du prévenu le permettra (VII).
b) S’agissant de l’indemnité due à Me R.________, désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu par décision rendue le 8 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le Tribunal correctionnel a considéré que le montant alloué devait être fondé sur «une soixantaine d’heures de travail, plus débours et TVA, ce nombre étant en adéquation avec la difficulté de l’affaire, soit une légère pondération du nombre d’heures allégué, en relation avec le nombre d’entretiens et d’heures de préparation notamment» (jugement, c. 8 p. 31).
B. Par acte du 15 septembre 2014, l'avocat R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en tant qu’il fixait l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que l'indemnité qui lui est octroyée soit arrêtée à 19'368 fr. 35, TVA et débours compris.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 septembre 2014.
En droit :
1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de [...] qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (cf. Juge unique CREP 7 janvier 2014/7; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 19'368 fr. 35 et celui qui lui a été accordé par le jugement du 5 septembre 2014 à 15'433 fr. 20. Sa valeur litigieuse – 3'935 fr. 15 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son indemnité d’office.
2.1. Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 125 II 369 c. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 c. 3.1; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46; CREP 20 août 2013/530).
2.2 En l’espèce, le tribunal correctionnel n’a certes pas énoncé à l’unité près le nombre d’heures d’activité retenu. Il n’en reste cependant pas moins que le considérant topique du jugement permet au recourant de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité s’est écartée de la liste d’opérations qui lui était soumise. La décision est donc suffisamment motivée au regard des exigences en la matière. Au demeurant, il pourrait être remédié à tout vice éventuel, sachant que le juge de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et est à même d’évaluer l’indemnité de défenseur d’office au regard de la liste d’opérations produite et au vu de l’ensemble du dossier. Ce premier moyen doit donc être rejeté.
3.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/ FRéformaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 12 septembre 2013/575 c. 2a; CREP 7 juin 2013/353 c. 2c; Juge unique CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CREP 3 juillet 2012/383 c. 5b; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 c. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 c. 2b; CREP 7 juin 2013/353 c. 2c).
Quant aux frais de poste, il a été retenu un montant de 1 franc par lettre simple et de 5 francs pour les envois recommandés (Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 2c).
Toujours selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b; CREP 28 mai 2013/536 c. 2c).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 11 juin 2013/375; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2.a; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
3.2 En l'espèce, le recourant reproche au tribunal correctionnel d'avoir réduit son indemnité dans une mesure correspondant à plus de 21 heures et 35 minutes sur un total de 81 heures et 35 minutes de travail. Il fait valoir que le mandat d’office avait occasionné 77 heures et cinq minutes d’activité, hors audience, laquelle avait duré quatre heures et trente minutes. Se référant à sa liste d’opérations, le recourant conteste tout procédé superflu. Pour le surplus, il réclame des débours à hauteur de 3'491 fr. 10.
La liste d’opérations avec débours (P. 101/2/3) comporte des postes intitulés «suivi du dossier». Cette mention précède parfois l’énoncé d’une opération déterminée, s’agissant par exemple d’un courrier. A défaut d’une telle mention, le suivi du dossier seul est crédité d’une durée de travail de cinq ou de dix minutes. A cet égard, le prévenu ne se trouve pas dans la situation d’une partie à un procès civil, qui peut devoir agender son dossier à intervalles réguliers, mais est, bien plutôt, dans la situation de se limiter à répondre aux actes de procédure de tiers, à savoir de la direction de la procédure et des parties civiles. De toute manière, la rédaction d’une correspondance permet au défendeur d’office de rafraîchir sa connaissance de l’affaire à la faveur de l’ouverture du dossier qu’elle implique en tout état de cause. On ne saurait donc retenir que l’exercice utile du mandat d’office eut impliqué de suivre le dossier à intervalles fréquents indépendamment de toute opération, fût-elle accomplie sitôt après. Une durée d’activité de quatre heures et dix minutes doit ainsi être retranchée des postes «suivi du dossier».
La liste d’opérations comporte un poste relatif à la rédaction d’un recours à la Chambre des recours pénale déposé le 22 juillet 2013. Ce travail a déjà été indemnisé par le montant de 583 fr. 20, TVA comprise, au terme de la procédure, de recours clôturée par arrêt du 24 juillet 2013 de la cour de céans (448). Les trois heures trente revendiquées à ce titre doivent donc être retranchées du total.
Surtout, la liste d’opérations ne comporte pas moins de dix entretiens avec le prévenu en prison, pour une durée d’une heure à chaque fois, outre la vacation. Avant la première de ces visites, le mandataire avait déjà eu un contact avec le prévenu, au titre d’avocat de la première heure, pour une durée de quatre heures et demie, y compris l’audition par la police. Au regard de l’ampleur et de la complexité juridique somme toute limitées de la cause, on peine à comprendre la justification de telles démarches, qui n’apparaissent dès lors pas entièrement nécessaires pour l’exercice du mandat d’office. Au vrai, il s’agit, pour partie, de prestations relevant du seul soutien moral plutôt que de la défense utile des intérêts du prévenu au titre du mandat d’office. Trois heures d’activité doivent donc être retranchées de la durée totale au vu de ce qui précède.
En outre, la durée de cinq heures indiquée au titre de la préparation de l’audience de jugement apparaît manifestement excessive au vu des nombreuses opérations antérieures, s’agissant notamment de la participation du mandataire aux différentes auditions devant la police et le Procureur et donc déjà parfaitement au fait du dossier. Une heure doit donc être retranchée à cet égard.
En définitive, la durée totale d’activité dont se prévaut le recourant (81 h 35) doit être réduite de onze heures et 40 minutes au total. La durée d’activité utile, donc à retenir, est ainsi de 69 heures et 55 minutes.
3.3 Le recourant réclame en outre des débours, par 3'491 fr. 10.
De ce montant doivent d’abord être retranchées trois vacations en prison inutiles, par 120 fr. chacune (cf. supra c. 3.2), ainsi que deux vacations comptées à double, le 8 juillet 2013 et le 27 août 2013. Ce montant doit ensuite être réduit pour ce qui est des frais de photocopies, comptées à 0,30 fr. au lieu de 0,20 fr. la pièce.
Le montant total des débours acceptables s’élève ainsi à 2'687 fr. 90, TVA comprise.
3.4 L’activité utile, d’une durée totale de 69 heures et 55 minutes, justifie des honoraires de 12’585 fr., hors TVA, soit 13'591 fr. 80, TVA comprise. En ajoutant à cette somme 2'687 fr. 90 de débours, on aboutit à un montant de 16’279 fr. 70, TVA comprise.
En définitive, le recours doit être admis partiellement dans la mesure ci-dessus et le jugement du 5 septembre 2014 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne modifié en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 16’279 fr. 70, TVA comprise, et les frais mis à la charge du prévenu arrêtés à 35'096 fr. 35.
Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause sur ses conclusions, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe partiellement, à hauteur des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 21 octobre 2014/759 c. 4; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, on retiendra 1,5 heure à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant à ce titre.
Par ces motifs, le juge unique, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement du 5 septembre 2014 est réformé comme il suit au chiffre VII de son dispositif :
VII. Met les frais, par 35'096 fr. 35, à la charge de [...], ce montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, par 16'279 fr. 70 (seize mille deux cent septante-neuf francs et septante centimes), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet.
III. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à Me R.________ pour la procédure de recours, à charge de l'Etat.
IV. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant à hauteur de 675 fr. (six cent septante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :