Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 728
Entscheidungsdatum
25.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.017335-161220

425

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juillet 2016


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Berger


Art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC

Statuant sur l'appel interjeté par Y., à [...], contre le prononcé rendu le 1er juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec A.A., et B.A.________, tous deux à Romanel-sur-Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2016, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 avril 2016 par Y.________ (I), dit que celui-ci continuera à contribuer à l'entretien de ses enfants A.A.________ et B.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère, allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle pour chacun d'eux de 600 fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 800 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), arrêté les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V).

En droit, le premier juge a retenu que Y.________ pourrait percevoir des revenus plus importants s'il optimisait l'organisation de l'exploitation de son domaine viticole, qu'il n'avait pas produit de documents attestant d'éventuelles recherches d'emploi dans le but de compléter son taux d'activité s'élevant à 61 % et qu'il n'avait pas établi l'allégation selon laquelle les deux enfants issus de sa précédente union vivraient maintenant avec lui et seraient entièrement à sa charge. Au vu de ces éléments, ainsi que par égalité de traitement par rapport aux enfants issus d'une précédente union, il a considéré qu'il ne se justifiait pas de modifier la contribution d'entretien due en faveur de A.A.________ et B.A.________.

B. Par acte du 14 juillet 2016, Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que dès le 1er mai 2016, il ne soit plus tenu de contribuer à l'entretien de A.A.________ et B.A.________.

L'appelant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par avis du 22 juillet 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Les enfants A.A., née le [...] 2011, et B.A., né le [...] 2012, sont issus d'une relation hors mariage entre Y.________ et C.A.________.

Y.________ est également le père de deux autres enfants, [...], né le [...] 1997, et [...], née le [...] 2001, issus d'un précédent mariage.

Les chiffres I et VII de la convention sur les effets du divorce signée par Y.________ et son ex-épouse, ratifiée pour faire partie intégrante du dispositif du jugement de divorce du 30 avril 2012 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prévoit que l'autorité parentale et la garde sur les enfant [...] et [...] sont attribuées à leur mère et que Y.________ contribuera à l'entretien de ceux-ci par le versement pour chacun d'eux d'une pension de 1'000 fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 14 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité ou jusqu'à leur indépendance économique si elle intervient avant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

Le 11 mars 2013, Y.________ et son ex-épouse ont signé une convention de modification du jugement de divorce, qui réduisait notamment les contributions d'entretien dues en faveur des enfants [...] et [...] à 700 fr. chacun par mois, dès le 1er avril 2013. Cette convention a été ratifiée par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 30 avril 2013.

Par convention conclue à l'audience de conciliation du 29 avril 2013 tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Y.________ et C.A.________ sont convenus que celui-ci contribuera à l'entretien de A.A.________ et B.A.________ par le régulier versement d'une pension de 600 fr. chacun dès le 1er mai 2013 et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 10 ans révolus, de 700 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans révolus, et de 800 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité et au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. La convention précise que ces montants ont été arrêtés en tenant compte d'un revenu net perçu par Y.________ de 82'244 fr. pour l'année 2012 en tant que salarié à 100 %, ainsi que de l'acquittement des trois pensions alimentaires dues en faveur de ses deux premiers enfants et de son ex-épouse.

A cette époque, Y.________ était employé par la succession [...] à un taux de 100 %.

Par courrier du 29 septembre 2015, le notaire [...] a résilié le contrat de travail de Y.________ avec effet au 31 décembre 2015.

Y.________ est propriétaire d'un domaine viticole de 4 hectares qu'il exploite à l'aide de deux employés, dont l'un à temps complet. Son taux d'activité pour cette activité est de 35 %. Le bénéfice annuel de son exploitation est de 20'080 fr., soit un revenu mensuel de 1'673 fr. 35. Il est également employé en qualité de chef de culture par la succession [...] à un taux de 16 % depuis le 1er janvier 2016, pour un revenu annuel net de 12'740 fr., soit un revenu mensuel net de 1'061 fr. 65. Sa fonction de municipal à [...] à un taux de 10 % lui procure un revenu mensuel net d'approximativement 985 francs.

Les charges mensuelles incompressibles de Y.________ sont les suivantes :

montant de base pour un débiteur vivant seul Fr. 1'200.00

droit de visite Fr. 100.00

loyer

Fr. 1'666.65

assurances maladie obligatoire Fr. 500.80

contributions d'entretien Fr. 1'200.00

Total Fr. 4'667.45

La situation financière de Y.________ présente ainsi un déficit mensuel de 947 fr. 45.

La mère de A.A.________ et B.A., C.A., travaille à 90 % en qualité d'évaluatrice auprès du [...]. Elle est au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée du 1er mars au 30 juin 2016 et perçoit un salaire mensuel net de 4'389 fr. 40 pour cette activité.

Les charges mensuelles incompressibles d'C.A.________ sont les suivantes :

montant de base pour un débiteur monoparental Fr. 1'350.00

minimum vital enfants (2 x 400) Fr. 800.00

loyer

Fr. 1'680.00

assurances maladie obligatoire, y compris enfants Fr. 651.60

frais de garde enfants Fr. 1'429.90

Total Fr. 5'911.50

La situation financière d'C.A.________ présente ainsi un déficit mensuel de 1'522 fr. 10.

Le 22 décembre 2015, Y.________ a ouvert action contre A.A.________ et B.A.________ par une requête de conciliation. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée.

Par requête du 14 avril 2016, Y.________ a conclu, avec suite de frais, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il ne soit plus tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants A.A.________ et B.A.________, dès le 1er mai 2016.

Par décision du 15 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprosivionnelles.

Par acte du 29 avril 2016, A.A.________ et B.A.________ ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 20 mai 2016 en présence de Y., assisté de son conseil, et du conseil de A.A. et B.A.. Lors de cette audience, Y. a déclaré qu'il voyait ses enfants à raison d'une fois toutes les deux semaines, du samedi à midi au dimanche soir, qu'il recherchait un emploi à un taux de 20 % et a confirmé que ses deux enfants issus d'une première union faisaient désormais ménage commun avec lui. [...], comptable de Y.________, a été entendue en qualité de témoin.

Par demande du 12 juillet 2016, Y.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que les contributions d'entretien dues en faveur de A.A.________ et B.A.________ soient supprimées dès le 1er janvier 2016.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). ). Lorsques sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

3.1 A l’appui de son appel, l’appelant a produit trois pièces, à savoir les preuves de recherches d'emploi du mois d'avril 2016, l'offre de services du 8 avril 2016 adressée à [...] et la réponse négative de cette dernière du 13 mai 2016.

3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

Ces limitations résultant de l’art. 317 CPC valent non seulement lorsque la cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais également lorsqu’elle relève de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC), comme c’est notamment le cas des mesures provisionnelles en matière matrimoniale et des mesures protectrices de l’union conjugales (art. 276 al. 1, 2e phrase CPC ; cf. TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). S’agissant des questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, qui sont soumises à la maxime inquisitoire pure en vertu de l’art. 296 CPC, le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition n’indique pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016, consid. 3.2.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I 17, et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, les pièces produites par l'appelant sont antérieures à l'audience de première instance du 20 mai 2016, de sorte qu'il lui incombait de prouver qu'il ne pouvait les produire à cette date, bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. L'appelant ne fournit aucune explication à ce sujet dans son mémoire d'appel. Il n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Partant, les trois pièces produites en deuxième instance, tendant à établir ses recherches d'emploi, sont irrecevables, l'appelant n'ayant pas démontré avoir satisfait aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC.

4.1 L’appelant conteste le montant de ses charges incompressibles telles que retenues par le premier juge et soutient que le refus de supprimer, respectivement de réduire les contributions d'entretien dues en faveur de A.A.________ et B.A.________ porterait atteinte à son minimum vital.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé, ce d’ailleurs pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486).

Les frais liés à l’exercice du droit de visite peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur, mais la jurisprudence fédérale n'impose pas au juge d'en tenir compte (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.4 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1 ; TF 7B.145/2005 du 11 octobre 2005 consid. 3, FamPra.ch 2006, p. 198 ; Vetterli, FamKomm Scheidung, Band I, 2e éd., 2011, n. 33 ad art. 176 CC, p. 431). Cette question relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). La pratique vaudoise à cet égard n'est pas généralisée (cf. Juge déléguée CACI du 27 octobre 2014/554 consid. 3 et les arrêts cités).

4.2.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1; ATF 120 II 177 consid. 3a).

La survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent ou la convention ratifiée pour valoir jugement, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 250, 403 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2, JdT 2008 I 234 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4).

Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4e éd., 2014, n. 13 ad art. 286 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1102).

Lorsqu'il admet que les conditions donnant lieu à une modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2, JdT 2012 II 250; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).

En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel, doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure provisionnelle avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé, en particulier lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un effet définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.16 ad art. 286, p. 516 ; FamPra 3/2009 n. 75, p. 777 ; CREC 7 octobre 2014/349). Ainsi, afin de préserver le bien-être de l’enfant, les mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs particuliers, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (FamPra 3/2009 n. 75, p. 777).

4.3

4.3.1 Jusqu’au 31 décembre 2015, l’appelant travaillait pour le compte de la succession [...] à un taux de 100 %, son contrat ayant été résilié par courrier du 29 septembre 2015. Dès lors qu’il a perdu son emploi, sa situation a notablement changé au sens de l’art. 286 al. 2 CC, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. Il se justifie donc d’examiner si la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants doit être modifiée.

4.3.2 L'appelant soutient que le montant de 1'350 fr. doit être retenu à titre de montant de base dans le calcul de son minimum vital, dès lors que son fils [...], issu d'une précédente union, vit avec lui, et que le montant relatif aux frais d'exercice du droit de visite concernant ses enfants A.A.________ et B.A.________ doit s'élever à 300 francs. Il estime en outre que le premier juge a retenu à tort qu'il employait deux personnes pour l'aider dans l'exploitation de son domaine viticole.

La convention sur les effets du divorce ratifiée par jugement du 30 avril 2012 attribue l'autorité parentale et la garde des enfants [...] et [...] à leur mère et prévoit que Y.________ doit verser en faveur de ceux-ci une contribution d'entretien, jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière si elle interveient avant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Le montant de celle-ci a par la suite été modifié par convention dans le courant de l'année 2013, mais aucun changement n'a été apporté à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde. L'appelant affirme que ses enfants sont par la suite venus vivre avec lui, [...] étant repartie vivre avec sa mère depuis le mois de juillet 2016. Il n’apporte toutefois aucune preuve à ce sujet, étant au demeurant relevé qu’ [...] est majeur depuis le 12 août 2015. Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre 1'200 fr. comme de montant de base pour une personne vivant seule.

Concernant les frais d'exercice du droit de visite, comme exposé au considérant 3.2.1 ci-dessus, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'impose pas d'en tenir compte. Par ailleurs, l'appelant a admis qu'il voyait les intimés une fois toutes les deux semaines du samedi midi au dimanche soir, soit 3 jours par mois environ, alors qu'un droit de visite usuel comporte 4 jours par mois environ. Partant, l'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le montant de 100 fr. retenu à titre de frais de droit de visite peut être confirmé.

S'agissant de l'exploitation du domaine viticole, le premier juge, se fondant sur les déclarations de Y.________, a retenu que celui-ci employait deux personnes. En deuxième instance, l'appelant soutient qu'il n'a aucun employé, sauf à l'époque des effeuilles et des vendanges. Il se contente de revenir sur ses affirmations sans établir que la situation aurait changé. Il se justifie dès lors de retenir, comme l'a fait le premier juge, que l'appelant emploie deux personnes, dont l'une est engagée à l'année.

4.3.3 L'appelant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son minimum vital.

Les revenus actuels de l’appelant ne lui permettent pas de couvrir ses charges, son budget mensuel présentant un manco de 947 fr. 45. Cependant, comme exposé au considérant 4.2.2 ci-dessus, une atteinte à son minimum vital est provisoire puisque la décision attaquée est une ordonnance de mesures provisionnelles, et ne suffit pas pour admettre une réduction des contributions dues à A.A.________ et B.A.________. Par conséquent, il convient de procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties.

En l’occurrence, l'appelant travaille actuellement à un taux de 61 %. Il n’allègue ni a fortiori n’établit aucune circonstance justifiant qu’il n’exerce pas une activité à 100 %. Les exigences relatives à la capacité contributive du débirentier étant particulièrement élevées en procédure de mesures provisionnelles, il lui appartient par conséquent d’épuiser réellement sa capacité maximale de travail et de compléter ses revenus en augmentant son taux d'occupation à 100 %, étant précisé qu'il n'a pas prouvé avoir effectué des recherches d'emploi (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Par ailleurs, comme retenu à juste titre par le premier juge, l'appelant exploitait également son domaine viticole quand il travaillait à un taux de 100 % pour le domaine [...], de sorte qu'il pourrait maintenant investir davantage de temps dans son exploitation et diminuer les frais liés à la main d'œuvre. Il faut en outre constater que la situation financière de la mère des intimés est également précaire et que l'entretien de ceux-ci serait mis en péril en cas de réduction ou de suppression des contributions d'entretien qui leur sont dues. Compte tenu de la situation respective de chaque parent, il n’existe aucune urgence particulière ni aucun motif particulier justifiant une réduction de la contribution d’entretien due par l’appelant au stade des mesures provisionnelles, le bien-être des enfants devant être préservé avant tout. Par conséquent, la décision du premier juge doit être confirmée.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.

Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149). Par conséquent, l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de Y.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant Y.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La Juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Denis Sulliger (pour Y.), ‑ Me Marc-Etienne Favre (pour A.A. et B.A., représentés par C.A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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