TRIBUNAL CANTONAL
TD19.008410-210816
298
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 25 juin 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; art. 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre le jugement rendu le 21 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement de divorce du 21 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment prononcé le divorce des époux (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 1er avril 2021 relative à l’autorité parentale conjointe sur les enfants H., né le [...] 2009, et G., née le [...] 2012, à la garde alternée, à la répartition du bonus éducatif entre les parents, au partage de la prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial (II), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 1er avril 2021 concernant les contributions d’entretien dues en faveur des enfants par R., la répartition des frais extraordinaires entre les parents et l’arriéré de contribution d’entretien (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H. était arrêté à 1'260 fr. par mois, allocations familiales déduites (IV), celui assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________ était arrêté à 1'110 fr., respectivement à 1'310 fr. par mois dès le 1er mars 2022, allocations familiales déduites (V), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties et les a relevés de leur mission (VII et VIII), a arrêté les frais judiciaires en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat (X) et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (X et XI).
2.1 Par acte du 25 mai 2021, B.________ a fait appel du jugement précité et a notamment pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a indiqué qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
2.3 Le 10 juin 2021, R.________ a spontanément déposé un procédé écrit en concluant principalement au rejet de la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’appel du 25 mai 2021. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.
2.4 Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, portant tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond du litige, convention dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent que H., né le [...] 2009, entreprenne un suivi auprès du psychologue, [...] à [...] ; au cas où ce thérapeute ne pourrait pas se charger de ce suivi, les parties s’en remettront à l’avis de Mme N., responsable de la Maison des T.________ à [...]. II. Parties s’engagent à entreprendre immédiatement une thérapie sur la coparentalité auprès de l’Institution des Boréales ; dans l’intervalle, elles s’engagent dans tous les cas à prévoir des discussions régulières auprès d’une personne neutre en vue d’améliorer leur communication à propos des questions relatives à leurs enfants. S’agissant de la personne neutre, les parties se tourneront en premier lieu vers Mme N., qui leur conseillera une autre personn[e] si elle n’est pas disponible personnellement. III. B. retire l’ensemble des conclusions de son acte du 25 mai 2021 (appel et requête de mesures provisionnelles). IV. B.________ s’engage à retirer dans les dix jours la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 26 mai 2021 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. V. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »
3.1 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment du statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
3.2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord lors de l’audience du 14 juin 2021 sur un suivi pour leur fils auprès d’un psychologue à [...] et sur une thérapie de coparentalité auprès de l’Institution des Boréales. Au vu du diagnostic posé concernant H., soit un trouble du spectre de l’autisme, sans retard cognitif ni altération du langage, selon le rapport du 25 mai 2021 du « Centre cantonal autisme » du CHUV, des recommandations dudit Centre du 31 mai 2021, qui préconisent notamment un accompagnement psychologique, et de l’encadrement dont il dispose déjà auprès de la structure « Maison des T. », la mise en place d’un suivi psychologique est conforme au bien de l’enfant. Concernant la thérapie de coparentalité, il apparaît également dans l’intérêt des enfants que leurs parents disposent d’un espace de soutien neutre pour communiquer et travailler les difficultés qui persisteraient.
Il est précisé que les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu, après mûre réflexion lors de l’audience du 14 juin 2021, la convention précitée. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifié par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
S’agissant des chiffres III et IV de la convention, ils concernent des retraits d’action, de sorte qu’il en sera pris acte (art. 241 al. 3 CPC), sans qu’il soit nécessaire de les ratifier.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Les frais de la procédure d’appel, soit 1'200 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), plus 157 fr. 40 pour le témoin W., présente à l’audience du 14 juin 2021 (art. 88 al. 1 et 2 TFJC), sont fixés à 1'090 fr. 75 ([1'200 x ⅔] + [200 x ⅔] + 157,40) et sont mis à la charge de B., conformément à la convention passée lors de l’audience précitée. Toutefois, dès lors que la prénommée bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
5.1 5.1.1 B.________ a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies et le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 20 mai 2021 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Juliette Perrin.
5.1.2 R.________ a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant aussi remplies le concernant, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée, ce dès le 26 mai 2021 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet.
5.2 5.2.1 Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.2.2 Le conseil de B.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 20 minutes au dossier.
Me Perrin annonce au total plus de 3 heures et 30 minutes d’entretiens téléphoniques et de courriels avec sa cliente (opérations des 20 et 25 mai, 2, 3, 8 et 11 juin 2021). Le temps consacré à ces opérations paraît excessif pour une procédure de deuxième instance ne présentant pas de difficultés particulières. Il convient de le ramener à 1 heure, étant précisé que les opérations des 21 et 27 mai, 10 et 14 juin 2021, mentionnant également des échanges de courriels ou des entretiens avec la cliente, ne seront quant à eux pas réduits. Il convient encore de déduire 10 minutes de l’opération du 14 juin 2021 « Courriel cliente, Courrier TC liste opérations » (20 minutes), rien ne justifiant un courriel supplémentaire à la cliente après l’audience, en particulier au vu de l’entretien qui a déjà eu lieu à l’issue de la séance, selon la mention qui figure dans la liste des opérations.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Perrin doit être fixée à 1'920 fr., correspondant à 10 heures et 40 minutes de travail, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 38 fr. 40 et la TVA sur le tout par 160 fr. 05, soit 2'238 fr. 45 au total.
5.2.3 Me Germanier Jaquinet, conseil de R.________, a annoncé avoir consacré 11 heures et 48 minutes au dossier, dont 4 heures et 18 minutes pour une conférence, un téléphone et des échanges de correspondances avec son client. Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, le temps dédié à ces opérations sera réduit à 2 heures. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Germanier Jaquinet doit être fixée à 1'710 fr., correspondant à 9 heures et 30 minutes de travail, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 34 fr. 20 (2 % selon l’art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 143 fr. 55, soit 2'007 fr. 75 au total.
5.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce :
I. Les chiffres I et II de la convention signée par les parties le 14 juin 2021 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, leur teneur étant la suivante :
« I. Parties conviennent que H., né le [...] 2009, entreprenne un suivi auprès du psychologue, [...] à [...] ; au cas où ce thérapeute ne pourrait pas se charger de ce suivi, les parties s’en remettront à l’avis de Mme N., responsable de la Maison des T.________ à [...]. II. Parties s’engagent à entreprendre immédiatement une thérapie sur la coparentalité auprès de l’Institution des Boréales ; dans l’intervalle, elles s’engagent dans tous les cas à prévoir des discussions régulières auprès d’une personne neutre en vue d’améliorer leur communication à propos des questions relatives à leurs enfants. S’agissant de la personne neutre, les parties se tourneront en premier lieu vers Mme N.________, qui leur conseillera une autre personn[e] si elle n’est pas disponible personnellement. »
Le jugement de divorce du 21 avril 2021 est confirmé pour le surplus.
II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Juliette Perrin étant désignée comme conseil d’office avec effet au 20 mai 2021.
III. La requête d’assistance judiciaire de R.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Anne-Marie Germanier Jaquinet étant désignée comme conseil d’office avec effet au 26 mai 2021.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'090 fr. 75 (mille nonante francs et septante-cinq centimes) pour B.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Juliette Perrin, conseil de B.________, est arrêtée à 2'238 fr. 45 (deux mille deux cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil de R.________, est arrêtée à 2'007 fr. 75 (deux mille sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Juliette Perrin (pour B.), ‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :