Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 694
Entscheidungsdatum
25.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.020192-190074 TD15.020192-190166

350

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juin 2019


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Hersch


Art. 273 al. 1, 285 al. 2, 298 al. 1 et 307 al. 3 CC

Statuant sur les appels interjetés par le Service de protection de la jeunesse et par Y., à Clarens, défendeur, et sur l’appel joint interjeté par Q., à Vevey, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 décembre 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal civil ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux Y., né le [...] 1986, et Q., née le [...] 1983 (I), a ratifié les conventions partielles sur les effets du divorce des 23 avril et 10 septembre 2018, aux termes desquelles la garde sur l’enfant P., né le [...] 2013, était confiée à sa mère, auprès de laquelle il serait domicilié, ordre était donné à Y. de communiquer à Q.________ toute amélioration de sa situation financière, aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux, le régime matrimonial était liquidé, il était renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et le bonus éducatif RAVS était attribué à Q.________ (II et III), a attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant P.________ à sa mère (IV), a confirmé la décision du 5 mars 2018, qui stipulait sous chiffre III qu’Y.________ exercerait un droit aux relations personnelles sur son fils P.________ avec l'accompagnement de l'Espace contact de l'Association [...], deux fois par mois, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l'enfant, cette association étant mandatée pour mettre en place le droit aux relations personnelles accompagné, qui s’exercerait selon les disponibilités de cette structure, conformément à son règlement et ses principes de fonctionnement, qui étaient obligatoires pour les deux parents (V), a levé la mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC instituée en faveur de l'enfant P.________ par décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 11 septembre 2014 (VI), a arrêté l'entretien convenable de l'enfant P.________ à 820 fr. par mois, allocations familiales déduites (VII), a astreint Y.________ à contribuer à l'entretien de son fils P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 820 fr., dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, de 870 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 920 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou son indépendance financière, aux conditions de l'art 277 al. 2 CC, allocations familiales non comprises, cette pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (VIII et IX) a interdit à Y.________ d'approcher à moins de 20 mètres de Q., ainsi que de prendre contact avec elle de toute façon, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (X), a interdit à Y. d'approcher à moins de 50 mètres du domicile de Q., sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (XI) a fixé l’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de Q., à 13'175 fr., TVA et débours compris, et celle de Me Matthieu Genillod, conseil d’office d’Y., à 15'943 fr., TVA et débours compris (XII et XIII), a laissé provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 10'925 fr. pour Y., à la charge de l’Etat (XIV), a condamné Y.________ à verser à Q.________ la somme de 35'000 fr. à titre de dépens (XV), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XVI et XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

En droit, les premiers juges, statuant dans le cadre d’une action en divorce, ont relevé que tant l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) que les experts de la Fondation de Nant préconisaient l’octroi de l’autorité parentale sur l’enfant P.________ exclusivement à sa mère. Le conflit particulièrement important et durable entre parents, constamment alimenté par le père, était préjudiciable à l’enfant. Dès lors, les conditions pour déroger au nouveau droit de l’autorité parentale étaient remplies et il se justifiait d’attribuer l’autorité parentale exclusive à Q.. Les professionnels ayant exprimé à réitérées reprises leurs inquiétudes quant à un exercice non surveillé du droit de visite, il était nécessaire que le père soit accompagné durant l’exercice des relations personnelles. Dès lors, Y. devait exercer son droit de visite avec l’accompagnement de l’Espace contact, deux fois par mois le samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l’enfant. L’autorité parentale exclusive ayant été attribuée à la mère, dont les compétences parentales n’étaient pas remises en question, la mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur de l’enfant P.________ pouvait être levée.

Les premiers juges ont arrêté les coûts directs de l’enfant P.________ à 820 francs. Y.________ souffrait certes d’une incapacité de travail à 100 % ensuite d’une agression subie le 21 mai 2018, mais celle-ci ne devait pas se prolonger, de sorte qu'il n'en a pas été tenu compte pour établir sa capacité de gain. Titulaire d’un diplôme universitaire d’ingénieur informaticien, Y.________ souffrait de problèmes à l’épaule gauche. Le Dr [...] avait toutefois attesté que l’intéressé pouvait travailler à 80 % dans un poste adapté. Dès lors, un revenu hypothétique net de 3'816 fr., correspondant à une activité à 80 % dans le domaine de compétence d’Y.________ après déduction des charges sociales et de l’impôt à la source, devait lui être imputé. Ce montant devait être porté à 3'860 fr. compte tenu de l’activité accessoire d’arbitre de football d’Y.. Le minimum vital d’Y. s’élevant à 1'808 fr. 60, celui-ci bénéficiait d’un disponible de 2'051 fr. 40 Quant à Q., elle percevait un revenu mensuel net de 4'997 fr. 60, soit 3'305 fr. 50 de rente AI et 1'692 fr. 10 de revenus perçus lorsqu’elle exerçait une activité indépendante auprès de la clinique [...] Sàrl. Son minimum vital s’élevant à 4'022 fr. 85, elle bénéficiait d’un disponible de 974 fr. 75. Q. assumant entièrement la prise en charge de l’enfant P.________ et Y.________ n’exerçant pas son droit de visite, les coûts directs de l’enfant P.________ devaient entièrement être pris en charge par Y., qui devait donc s’acquitter d’une pension mensuelle de 820 fr. en faveur de son fils, augmentée à 870 fr. dès l’âge de 12 ans et à 920 fr. dès l’âge de 16 ans. Enfin, les interdictions de contact et de périmètre signifiées à Y. étaient toujours d’actualité, celui-ci ayant harcelé son ex-épouse tout au long de la procédure et se montrant extrêmement intrusif et contrôlant vis-à-vis de celle-ci.

B. Par acte du 10 janvier 2019, le Service de protection de la jeunesse a interjeté recours contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que le droit de visite d’Y.________ sur son fils P.________ s’exerce par le biais d’une structure médiatisée proposée par le Service de protection de la jeunesse au bénéfice d’un mandat de surveillance, deux fois par mois, le samedi ou le dimanche durant trois heures, et puisse évoluer, dans un deuxième temps, selon les propositions de ce service qui interpellerait à nouveau l'autorité compétente, le droit aux relations personnelles s’exerçant selon les disponibilités de cette structure, conformément à son règlement et ses principes de fonctionnement, qui sont obligatoires pour les deux parents. Le Service de protection de la jeunesse a également conclu à ce que la mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC instituée en faveur de l'enfant P.________ par décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 11 septembre 2014 soit maintenue, celle-ci étant transmise à cette autorité pour sa mise en œuvre.

Le 28 janvier 2019, Y.________ a formé appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les parents continuent d’exercer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant P., subsidiairement qu’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC soit confié au Service de protection de la jeunesse, que son droit aux relations personnelles sur son fils s’exerce du lundi à 18h au mardi à la reprise de l’école pendant un mois puis un weekend sur deux, du vendredi à 18h au lundi matin à la reprise de l'école, durant deux mois, et enfin, définitivement, un weekend sur deux, du vendredi à 18h au lundi matin à la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires et, alternativement la moitié des jours fériés, le passage de l'enfant s'effectuant devant la gare de Vevey, qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils, subsidiairement que la pension due en faveur de celui-ci soit réduite à 200 fr. sitôt le paiement effectif par lui-même d’un charge locative comprise entre 1'600 fr. et 1'800 fr., que l'interdiction signifiée excepte les contacts nécessaires portant sur des questions importantes ou urgentes relatives à l'intérêt de l'enfant et que les dépens de première instance soient compensés, subsidiairement réduits à un montant maximum de 5'000 francs. Y. a en outre conclu au constat que le droit au respect de la vie privée et familiale d’Y.________ est violé depuis le 5 mars 2018. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Y.________ a produit un bordereau de pièces et a requis l’assistance judiciaire.

Le 28 mars 2019, Q.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée le lendemain, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office et elle-même devant s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 francs.

Le Service de protection de la jeunesse s’est déterminé sur l’appel d’Y.________ le 16 avril 2019, sans prendre de conclusions.

Le 18 avril 2019, Q.________ a déposé une réponse et un appel joint, au pied desquels elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel d'Y., à l'admission de celui du Service de protection de la jeunesse et à la réforme du chiffre VIII du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’Y. doive verser à son fils P.________ une pension mensuelle de 1'075 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, de 1'175 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans et de 1'275 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a produit un bordereau de pièces.

Le 9 mai 2019, Y.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office et lui-même devant s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 francs.

Interpellé le 16 mai 2019 par la Cour d’appel civile sur la capacité de travail d’Y., le Dr [...] a indiqué le 21 mai 2019 que le suivi de son patient était interrompu depuis deux mois. Le 3 juin 2019, Y. s’est déterminé sur les raisons de l’interruption de son suivi auprès du Dr [...] et a produit un bordereau de pièces complémentaires. Q.________ s’est déterminée le 6 juin 2019 et a produit une pièce. Y.________ a produit deux pièces les 18 et 19 juin 2019.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Q., née le [...] 1983, et Y., né le [...] 1986, se sont mariés le 20 octobre 2010. Un enfant est issu de leur union : P.________, né le [...] 2013.

Durant la vie commune, des épisodes de violence conjugale sont survenus dans le couple. Selon constat médical du 4 septembre 2012, Y.________ a subi des griffures au dos de la part de Q.. Une sévère altercation a eu lieu entre les parties le 26 janvier 2014, à la suite de laquelle Y. a présenté de nombreuses griffures et dermabrasions sur le visage et sur le corps et Q.________ un hématome de 6 cm de long à la cuisse. Les parties se sont en outre échangé de nombreux messages injurieux au début de l’année 2014.

Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2014. Durant la séparation, la garde de fait sur l’enfant P.________ a été attribuée à Q.. Le 11 septembre 2014, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant P., qu’elle a confié au Service de protection de la jeunesse. L’enfant est en outre suivi depuis décembre 2016 par la Dresse [...], pédopsychiatre.

Le 18 mai 2015, Q.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Les 30 septembre 2015 et 10 septembre 2018, elle a en substance conclu au prononcé du divorce, à ce que l’autorité parentale et la garde de fait sur l’enfant P.________ lui soient attribuées, à ce qu’Y.________ exerce son droit de visite par l’intermédiaire de l’Espace contact de l’Association [...] deux fois par mois le samedi ou le dimanche, durant trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l’enfant, à ce qu’Y.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle 975 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans révolus, de 1'075 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'175 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'275 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, allocation familiales en sus, sous réserve de l’art. 275 al. 2 CC, à ce qu’Y.________ contribue à l’entretien de son épouse, à ce que les avoirs LPP du couple soient partagés, à ce que le régime matrimonial soit liquidé et à ce qu’interdiction soit faite à Y.________ d’approcher à moins de cent mètres d’elle et à moins de trois cents mètres de son domicile ainsi que de prendre contact avec elle de toute façon, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Au pied de ses écritures des 11 janvier 2016, 23 avril 2018 et 10 septembre 2018, Y.________ a en substance conclu au prononcé du divorce, à ce que l’autorité parentale continue à être exercée par les deux parents, à ce que la garde de fait sur l’enfant P.________ soit confiée à sa mère, à ce que la reprise du droit de visite intervienne en premier lieu par des contacts père-enfant du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, durant un mois, puis du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école une semaine sur deux pendant deux mois, puis à ce qu’il bénéficie sur son fils d’un large droit de visite, qui s’exercerait le mercredi de la sortie de l’école, respectivement 12h, au jeudi matin à la reprise de l’école, respectivement 8h, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, respectivement 16h ,au lundi à la reprise de l’école, respectivement 8h, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois par écrit à la mère, et durant la moitié des jours fériés, à ce qu’il soit provisoirement libéré de contribuer à l’entretien de son fils, lui-même étant astreint à communiquer toute amélioration de sa situation financière à Q.________, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit prévue en faveur de l’un ou l’autre des époux, à ce que le régime matrimonial soit liquidé et à ce qu’il soit renoncé au partage des avoirs LPP du couple.

Aux audiences des 23 avril 2018 et 10 septembre 2018, les parties ont signé des conventions partielles, aux termes desquelles la garde de fait sur l’enfant P.________ était confiée à sa mère, auprès de laquelle il serait domicilié, ordre était donné à Y.________ de communiquer à Q.________ toute amélioration de sa situation financière, aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux, le régime matrimonial était liquidé, il était renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et le bonus éducatif RAVS était attribué à Q.________.

Le droit de visite d’Y.________ sur son fils P., très conflictuel, a fait l’objet de plusieurs prononcés : le 26 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil a décidé qu’il s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux ; par convention signée à l’audience du 20 mai 2015, les parties sont convenues qu’Y. verrait son fils du vendredi à 12h au lundi à 7h les semaines impaires et le vendredi de 12h à 16h les semaines paires, à charge pour lui d’aller chercher son fils à la garderie et de l’y ramener ; par convention signée à l’audience du 14 mars 2016, les parties sont convenues qu’Y.________ exercerait son droit de visite deux week-ends par mois du vendredi au dimanche par l’intermédiaire du Point Rencontre Ecublens, qui fonctionnerait comme lieu de passage, ainsi que du mercredi soir au jeudi matin.

Le 26 juin 2016, l’UEMS a été chargée d’un mandat d’évaluation en vue de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’autorité parentale et du droit de visite du père sur son enfant. Dans son rapport du 3 mars 2017, ce service a retenu que le conflit parental était si intense et général qu’il plaçait les parents dans l’impossibilité absolue de collaborer. Y.________ ne semblait pas se remettre en question, se centrant davantage sur lui-même que sur le bien-être de son enfant, préférant renoncer à son droit de visite plutôt que de se rendre au Point Rencontre, ne respectant pas les modalités du droit de visite, quittant le Point Rencontre pour laisser son fils seul avec les intervenants sans terminer le droit de visite et ne songeant pas que sa présence imprévue et non-annoncée à la garderie pourrait perturber son fils. Peinant à distinguer le parental du conjugal, il entravait lui-même son droit de visite, alors qu’il affirmait que c’était Q.________ qui ne privilégiait pas les liens père-enfant. Tous les éléments concernant la prise en charge de l’enfant semblaient être utilisés par le père pour discréditer la mère, ce qui alimentait le conflit parental et créait de la discordance. D’autres intervenants ont aussi indiqué que le père était intrusif, contrôlant et focalisé sur les reproches qu’il verbalisait à l’encontre de la mère. Il avait de surcroît tenté de manipuler son fils en lui faisant enregistrer une vidéo à charge de la mère. La collaboration avec le père paraissait relativement compliquée pour une majorité de professionnels. L’UEMS préconisait l’octroi d’une autorité parentale exclusive à la mère. L’évaluatrice s’est questionnée sur les capacités éducatives paternelles et sur la capacité de l’époux à ne pas impliquer son fils dans le conflit conjugal. Aux dires des professionnelles et du SPJ, Q.________ était, pour sa part, une mère adéquate, sensible au bien-être de son fils et à ses besoins. L’évaluatrice a exclu des mauvais traitements chez la mère, qui était protectrice et avait mis en place un suivi pédopsychiatrique. Elle a au contraire jugé que la mère ne souhaitait pas priver son enfant de son père, mais voulait que celui-ci évite de l’impliquer dans le conflit conjugal. L’évaluatrice a aussi relevé que l’enfant était content de voir son père, ce qui montrait que la mère favorisait les liens. L’UEMS a en définitive préconisé une expertise pédopsychiatrique et, dans l’intervalle, que le père rencontre son fils via le Point Rencontre, le cas échéant sans autorisation de sortie.

Le 27 mars 2017, une expertise pédopsychiatrique a été confiée à la Fondation de Nant, avec pour mission d’évaluer les capacités parentales des époux en lien avec l’autorité parentale et les capacités du père de l’enfant à offrir à ce dernier un cadre protecteur dans l’exercice des relations personnelles.

Dans leur rapport du 3 novembre 2017, la Dresse [...], psychiatre, et [...], psychologue, ont relevé qu’Y.________ éprouvait une indifférence face à l’autre et que dans ce contexte, la relation à la mère de son enfant n’était pas pensée. Ayant de la peine à s’identifier à l’autre, il reconnaissait difficilement le rôle maternel et dans ce cas, il n’accomplissait pas son rôle parental. En présence de son fils, Y.________ ramenait le conflit et la souffrance exprimée par P.________ de ne pas le voir plus souvent. Il semblait peu accessible et ne répondait pas aux questions de la co-experte. Son attitude était régressée et inquiétante, père et fils semblant être dans une boule affective, isolés du monde. Cette attitude questionnait les expertes par rapport à des répercussions futures sur le plan émotionnel. Dans ces moments, Y., probablement pris par ses propres inquiétudes, était dans l’incapacité de soigner la plainte et la tristesse de son enfant. Dans son rôle de père, il peinait à nourrir son enfant psychiquement et affectivement, les rôles étant alors inversés et P. s’occupant de son père. Sensible à la souffrance de son père, l’enfant montrait de l’empathie et soignait son parent. Y.________ reconnaissait la souffrance de son enfant mais celle-ci était mise en avant pour alimenter le conflit. Il peinait à s’identifier aux émotions de P.________.

L’enfant P.________ ne présentait pas de trouble majeur du développement. Les expertes ont toutefois relevé que sur le plan affectif et notamment lors de l’entretien avec son père, P.________ présentait des comportements régressés. A leur avis, le conflit de couple, qui prenait une place majeure dans la situation actuelle, pesait sur le type d’attachement que P.________ pourrait construire avec ses parents. Les comportements régressés indiquaient un attachement insécure, empêchant l’enfant d’acquérir une sécurité interne lui permettant une autonomisation future. Les expertes ont également relevé que selon la doctoresse [...], pédopsychiatre de l’enfant, le développement de celui-ci pourrait présenter des risques s’il n’était pas protégé des tensions liées au couple parental.

Se prononçant sur les capacités parentales des époux en lien avec l’autorité parentale, les expertes ont considéré que les capacités parentales de Q.________ étaient adéquates à l’enfant et à son âge. La mère offrait un cadre sécurisant à son fils grâce à des limites claires, tout en gardant de la chaleur affective. Lorsque l’agitation augmentait, elle était capable de rassurer son enfant et d’atténuer tout comportement qu’elle jugeait non recevable, tout en lui laissant un espace. Q.________ était également capable de reconnaitre la souffrance de son fils lorsqu’il ne voyait pas son père et exprimait l’importance de la poursuite des visites pour le bien-être psychique de P., reconnaissant ainsi le rôle parental d’Y. dans la vie de son fils. Q.________ était en mesure de différencier le conflit de couple du rôle parental. Elle présentait néanmoins par moment une certaine ambivalence car tout en accordant une place au père, elle doutait des compétences de celui-ci. En définitive, la stabilité et le sentiment de continuité présents chez la mère permettaient d’offrir un cadre clair et sécurisant pour le développement cognitif et affectif de P.________.

S’agissant des capacités parentales d’Y., celui-ci était soucieux des besoins concrets et éducationnels de son fils. En revanche, lorsqu’il était question de besoins affectifs, il lui était difficile de nommer son ressenti et de transmettre à son fils les éléments nécessaires à son développement psychoaffectif. Les échanges dirigés laissaient peu de place à la spontanéité et la créativité de l’enfant. Y. avait parfois tendance à « s’absenter », laissant son fils seul face à un visage peu expressif et lui montrant peu de disponibilité psychique. De plus, Y.________ peinait à reconnaitre la souffrance de son fils. Dans ces moments, il profitait de la situation pour disqualifier le rôle parental de la mère et se mettre en avant comme seul bon parent. Ce faisant, il plaçait l’enfant P.________ dans une situation inconfortable. L’exclusion psychique et physique opérée par le père était inquiétante car elle ne permettait pas de penser le parent pendant son absence et empêchait de créer un espace psychique chez l’enfant. Y.________ accordait peu d’importance à la place de la mère et ne lui reconnaissait pas de rôle parental dans la vie de P.. Selon les expertes, l’inversion des rôles entre père et fils indiquait une faible capacité d’empathie chez Y., P.________ devenant le soignant de son parent et Y.________ ayant des attentes envers son fils. Les expertes se sont demandé si le désir d’Y.________ d’augmenter les visites était motivé par le désir d’alimenter le conflit avec son ex-épouse. Y.________ considérait que seule sa relation était bénéfique pour son enfant et risquait de disqualifier tout autre intervenant. Les expertes ont enfin relevé qu’Y.________ semblait peu préoccupé par le développement cognitif et affectif de son fils.

Dans le contexte actuel, il apparaissait compliqué pour Y.________ d’offrir à son fils un cadre protecteur dans l’exercice des relations personnelles, celui-ci peinant à penser les besoins de l’enfant sans les retourner à des fins personnelles et sans nourrir le conflit avec son ex-épouse. Face à P., Y. éprouvait des difficultés à se positionner comme père, prenant plutôt une place de victime qui devrait être soignée par son propre enfant. De l’avis des expertes, le père pourrait cependant peut-être bénéficier d’un soutien dans l’exercice de sa parentalité, comme par exemple une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC.

Sous la rubrique « discussion », les expertes ont indiqué avoir observé un conflit majeur entre les parents. Les nombreux moyens mis en œuvre s’étaient tous avérés inefficaces, ce qui les questionnait sur le fonctionnement psychique d’Y., seule la confrontation et le litige paraissant donner une raison de vie à ce dernier. De par la confusion entre le conflit de couple et le rôle de père, celui-ci peinait à identifier les besoins de son enfant. Il pouvait par ailleurs adopter une attitude contradictoire par rapport au conflit conjugal, en venant parfois à nier son existence. Cette attitude était inquiétante pour le développement futur de P.. Quand bien même celui-ci ne présentait actuellement aucun trouble majeur, il avait besoin d’être entendu sur le plan psycho-affectif. Une éventuelle organisation affective inappropriée pourrait se manifester à l’avenir si le conflit de couple ne s’atténuait pas. Les expertes ont préconisé la poursuite du suivi psychothérapeutique de l’enfant, le conflit parental massif pesant sur le type d’attachement que l’enfant était en train de construire. Il semblait difficile pour Y.________ d’accompagner son fils dans son développement sans confondre ses propres besoins avec ceux de son fils. Les expertes ont relevé qu’Y.________ avait manqué des visites au Point Rencontre, malgré des remises à l’ordre de la justice. Le conflit de couple prenait une place majeure et était constamment recherché par Y.. Sans en avoir réellement conscience, celui-ci se faisait prendre à son propre jeu. Il cherchait par n’importe quel moyen à être en conflit avec Q., se souciant finalement peu du ressenti de P.. La contestation des lois et des décisions étaient les premiers réflexes d’Y., laissant peu de place au reste. Les expertes se sont demandé comment Y.________ pourrait accompagner son fils dans son développement si même lorsqu’il était remis à l’ordre par la justice, il ne pouvait s’empêcher de perdurer avec une attitude opposée aux décisions rendues. De l’avis des expertes, Y.________ avait trouvé le moyen d’alimenter constamment le conflit, revendiquant le droit de pouvoir voir son fils uniquement à cette fin.

En définitive, de l’avis des expertes, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère pouvait mettre un terme au jeu procédurier entretenu par Y.________, étant précisé qu’il était important que ce dernier soit informé des décisions importantes pour le bon développement de son enfant ainsi que pour son avenir.

A l’audience de mesures provisionnelles du 30 janvier 2018, [...], assistante sociale du Service de protection de la jeunesse en charge du dossier a déclaré qu’elle peinait à voir une solution au conflit parental, que pour l’exercice du droit de visite du père, un lieu sécurisé pour l’enfant était nécessaire, avec l’accompagnement d’une tierce personne, et qu’Y.________ avait besoin de faire un travail. Lors de cette audience Y.________ s’est engagé à reprendre contact avec une psychologue pour entamer, reprendre ou poursuivre un suivi régulier dans le but de faire un travail sur ses relations avec son fils.

Par ordonnance du 5 mars 2018, la Présidente a dit qu’Y.________ exercerait son droit aux relations personnelles avec l’accompagnement de l’Espace contact de l’Association [...] deux fois par mois le week-end durant trois heures, dans un lieu institutionnalisé proche du domicile de l’enfant. Dans l’attente de la mise en place de ce droit de visite, les relations personnelles continueraient à s’exercer par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux uniquement.

Selon le relevé de fréquentation des visites de Point-Rencontre, en 2017, le droit de visite d’Y.________ a été normalement exercé les 7 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 2 décembre, et 16 décembre. En 2018, il a été exercé 5 minutes le 6 janvier, 5 minutes le 20 janvier et 1 heure le 3 mars. Y.________ ne s’est pas présenté les 3 février, 17 février, 17 mars et 7 avril. Le 9 avril 2018, le Point Rencontre a indiqué qu’au vu de la situation, il ne planifierait plus de visites à l’avenir.

A l’audience de mesures provisionnelles et de plaidoiries finales du 23 avril 2018, [...] a déclaré que l’enfant P.________ se développait très bien pour son âge et qu’il disposait d’une forte capacité d’adaptation. La mère était très collaborante avec le réseau, aucune inquiétude s’agissant des compétences parentales de celle-ci n’étant à relever. Le Service de protection de la jeunesse n’avait plus de contact avec le père depuis avril 2017. L’accompagnement du droit de visite par le biais de l’Espace contact était toujours opportun, malgré les délais d’attente de cette structure. [...] a encore précisé que la Dresse [...] était disposée à continuer le suivi de l’enfant P.________.

A la reprise d’audience du 10 septembre 2018, Y.________ a indiqué n’avoir plus vu son fils depuis le mois de février 2018. Il a encore déclaré avoir été expulsé de son logement, ne pas avoir de domicile fixe, vivre chez des amis et rechercher un logement avec l’aide des services sociaux. Il aurait entamé un suivi psychiatrique qu’il aurait ensuite interrompu.

Durant la procédure, plusieurs interdictions de périmètre et de contact ont été signifiées à Y.. Le 10 décembre 2014, celui-ci s’est engagé à ne pas s’approcher à moins de 300 m du domicile conjugal et à ne pas contacter Q. de quelque manière que ce soit. Par ordonnance du 4 septembre 2015, la Présidente a interdit à Y.________ d’approcher à moins de 300 m du domicile d’Q., de la contacter de quelque manière que ce soit et de l’approcher à moins de 20 m, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Dans une nouvelle ordonnance du 5 mars 2018, la Présidente a interdit à Y. d’approcher à moins de 50 m du nouveau domicile d’Q., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Y. n’a jamais respecté les interdictions ordonnées, ce qui a entraîné le dépôt de nombreuses plaintes pénales par Q.________.

Les coûts directs de l’enfant P.________ sont les suivants :

Base mensuelle (400 fr.) - allocations familiales (250 fr.) fr. 150.00

Participation au loyer fr. 282.00

Assurance-maladie fr. 129.25

Frais médicaux fr. 33.00

Prise en charge par des tiers fr. 480.00

Rente AI fr.

  • 253.50

Total fr. 820.75

Y.________ est titulaire d’un master de l’université de [...] (Tunisie) en technologie des réseaux et des télécommunications avec spécialité en services et sécurité dans les réseaux. Ce diplôme a été reconnu comme équivalent à un master HES en Suisse. Y.________ a travaillé comme ingénieur pendant plus de deux ans pour le compte d’[...] auprès de [...] SA, réalisant un salaire annuel de 103'239 fr. en 2013.

A compter du 26 juillet 2014, Y.________ a émargé au chômage. Il a subi des accidents non professionnels les 30 octobre 2014 et 23 avril 2015, lesquels ont donné lieu au versement d’indemnités de la part de la SUVA. La capacité de travail d’Y.________ a fait l’objet de nombreux certificats et rapports médicaux. Dans un rapport du 30 juillet 2016, le Dr [...] a indiqué qu’une adaptation au poste d’informaticien était réalisable, notamment par l’installation d’un fauteuil et d’un bureau ergonomiques. Une telle adaptation était à même de soulager l’épaule droite de l’intéressé et devait lui permettre assez facilement un retour à l’emploi de 100 %. Le 1er octobre 2016, le Dr [...] a attesté une incapacité de travail de 80 % pour un poste quelconque et de 0 % pour un poste adapté. La SUVA a mis fin au versement des indemnités le 8 août 2016. Un litige est toujours pendant à ce sujet.

Depuis le 1er septembre 2016, Y.________ est soutenu par les services sociaux. Selon un certificat médical du Dr [...] du 6 avril 2018, son état de santé contre-indique des postures maintenues avec abduction du membre supérieur droit, mettant en contraction le sus-épineux, par exemple le travail sur clavier ou le port de charges répétées, quel que soit le poids. Idéalement, le travail sur clavier devrait se limiter à des plages restreintes, un changement régulier de postures étant idéal. Le Dr [...] a attesté une incapacité de travail de 20 % sur poste adapté. En 2018, Y.________ a bénéficié d’une mesure [...]. Dans ce cadre, il a effectué un stage d’insertion du 1er mars au 31 mai 2018 au service informatique de la Ville de [...]. Il y a donné satisfaction et son employeur lui a proposé un contrat de durée déterminée pour les mois de mai et de juin 2018. Le rapport final de stage du 10 juillet 2018 est positif et le certificat de travail du 1er juillet 2018 de la Ville de [...] est élogieux.

Le 21 mai 2018, Y.________ a subi une agression qui a entraîné une incapacité de travail à 100 % jusqu’au 30 septembre 2018. Dans un rapport intermédiaire du 27 juillet 2018, le Dr [...] a indiqué qu’Y.________ souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique. Il fallait s’attendre à une prise en charge psychiatrique spécialisée de longue durée et une reprise de travail était impossible à déterminer. Le 22 janvier 2019, le Dr [...] et [...], psychologue, ont attesté une incapacité de travail de 100 % à ce jour. Le 12 mars 2019, les professionnels précités ont indiqué que l’agression subie avait fragilisé Y.________ au niveau psychologique, celui-ci présentant un état anxieux généralisé et une perte de confiance en lui. Le 28 mai 2019, le Dr [...] a certifié qu’Y.________ était en incapacité de travail à 100 % du 1er mars 2019 au 30 juin 2019 et lui a délivré un bon de délégation pour toute l’année 2019. Le 13 juin 2019, Y.________ a entamé un suivi psychologique bimensuel auprès de [...], selon attestation de ce dernier du 18 juin 2019.

Y.________ perçoit des indemnités pour perte de gain de 2'201 fr. par mois, servies par son assurance accident. En parallèle, il perçoit des indemnités pour l’arbitrage de matchs de football, par 44 fr. par mois en moyenne, étant précisé qu’il a fonctionné comme arbitre le 17 avril 2019 et le 25 mai 2019.

Les charges d’Y.________ peuvent être résumées selon le tableau suivant :

Base mensuelle fr. 1'200.00

Assurance-maladie fr. 128.60

Franchise AJ fr. 250.00

Total fr. 1'578.60

Les revenus ainsi que les charges d’Y.________, contestés en appel, seront discutés dans la partie en droit.

Q.________ dispose d’une formation d’infirmière. Elle a subi une incapacité de travail totale du 13 mars 2014 au 28 février 2015. Elle bénéficie actuellement d’un programme de réorientation professionnelle dans le cadre de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), sa formation en santé publique se terminant en 2019. Elle perçoit des indemnités de l’AI à raison de 3'808 fr. 50 net par mois, montant comprenant la prestation pour enfant de 253 fr. 50 et les allocations familiales de 250 francs. De novembre 2017 à mars 2018, elle a exercé comme thérapeute indépendante auprès de la clinique [...] Sàrl, réalisant un revenu mensuel net moyen de 1'692 fr. 10 par mois.

Les premiers juges ont arrêté les charges de Q.________ comme suit :

Base mensuelle fr. 1'350.00

Loyer - participation de l’enfant fr. 1598.00

Assurance-maladie fr. 450.95

Frais de transport fr. 340.00

Impôts fr. 58.90

Remboursement AJ et franchise fr. 250.00

Total fr. 4'022.85

Le revenu et les charges de Q.________, contestés en appel, seront examinés dans la partie en droit.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de Y.________ est recevable, de même que l’appel joint formé Q.________, qui est intervenu dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.

1.3 1.3.1 Se pose la question de la qualité pour appeler du Service de protection de la jeunesse.

1.3.2 Dans un arrêt du 6 juin 2018/33, la Cour d’appel de céans a exposé en quoi la qualité pour recourir du Service de protection de la jeunesse diverge selon que c’est la voie de l’appel des art. 308 ss CPC ou la voie du recours de l’art. 450 CC qui est ouverte.

Lorsque la décision émane du juge matrimonial, c’est la voie de l’appel au sens des art. 308 ss CPC qui est ouverte. Dans un tel cas, seules les parties à la procédure principale disposent en principe de la qualité pour recourir, (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 12-13 ad intro art. 308-334 CPC). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques, et non de fait, sont touchés directement par la décision contestée (JdT 2017 III 35, voir aussi les exemples de tiers in Sutter-Somme/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, Vorbermerkungen zu den Art. 308-318).

Lorsque la décision émane de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – à savoir la justice de paix dans le canton de Vaud –, c’est la voie du recours des art. 450 ss CC qui est ouverte. Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Ainsi, contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la qualité pour recourir est reconnue en premier lieu, comme en appel, aux parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En deuxième lieu, comme en appel, elle est reconnue aux tiers qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), étant précisé que cet intérêt juridique doit être leur intérêt propre et non celui de la personne concernée (Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, nn. 37 à 39 ad art. 450 CPC). En troisième lieu, à la différence de l'appel, la qualité pour recourir est reconnue aux proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). La qualité de proche est comprise au sens large et est reconnue à toute personne dont on peut admettre qu'elle connaît les intérêts de la personne concernée et agit pour défendre ceux-ci ; cela peut être notamment un médecin ou un travailleur social qui a suivi la personne concernée (Basler Kommentar, op. cit. nn. 33 à 35a ad art. 450 CC).

1.3.3 En l’espèce, la décision entreprise émanant du juge matrimonial, c’est la voie de l’appel des art. 308 ss CPC qui est ouverte. Le Service de protection de la jeunesse n'est pas partie à la procédure. Il est un tiers qui n'est pas directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de première instance et ne prétend d'ailleurs pas l'être, invoquant implicitement l'intérêt de l'enfant. Il indique en effet faire appel pour obtenir le droit de poursuivre son mandat de protection, pour le bien de l'enfant et pour être légitimé à demander l'intervention d'Espace Contact, qui ne peut être mis en œuvre qu’à sa propre demande. La différence de statut procédural du Service de protection de la jeunesse dans les deux procédures est un choix du législateur, qui a prévu des voies de droit distinctes selon que la décision émane de l’autorité de protection ou du juge matrimonial. Il y a lieu de s’y tenir. Il s’ensuit que le Service de protection de la jeunesse, qui n’est pas touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision entreprise, n’a pas la qualité pour appeler et que son appel doit être déclaré irrecevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

2.2 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l’espèce, les pièces produites en appel par l’appelant et par l’appelante par voie de jonction sont toutes recevables, les questions litigieuses concernant leur enfant mineur.

2.3 2.3.1 A titre de mesures d'instruction, Y.________ a sollicité la production d’une attestation de résidence de [...], de la dernière décision de subsides concernant Q.________ et l’enfant P.________ et de tout document attestant du montant des PC familles ou prestations complémentaires AVS/AI perçues par ces derniers depuis le 1er janvier 2018. Il a également requis l'audition de [...] et de l’enfant P.________ ainsi qu'un complément d'expertise pour réactualiser la situation, se prononcer sur le risque d'appropriation de l'enfant par sa mère et tenir compte de la coupure des relations père-fils depuis plus d'une année.

Quant à Q., elle a requis la production des dossiers pénaux [...] et [...] en mains du Ministère public, des dossiers de l'Assurance invalidité, de la SUVA et du Service de la population relatifs à Y., à ce que celui-ci soit soumis à une expertise médicale et qu'il produise les pièces attestant de ses charges réelles. Elle a déclaré adhérer à la requête de son ex-époux tendant à l'audition de [...].

2.3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

2.3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve des parties. En particulier, le dossier comprend suffisamment d’éléments sur la situation financière des parties, de sorte qu'il n’est pas nécessaire d’ordonner la production de pièces relatives à d’éventuels subsides et prestations complémentaires perçues par Q.________ et l’enfant P.. S’agissant de l’audition requise de [...], celui-ci a déjà été entendu en tant que témoin à l’audience du 30 janvier 2018. Il y a indiqué ne pas faire ménage commun avec Q.. L'allégation ne concubinage n'est ainsi aucunement démontrée et il est inutile de procéder une nouvelle fois à l'audition sollicitée. La question d’un éventuel complément d’expertise et de l’audition de l’enfant P.________ sera traitée au stade des griefs soulevés par Y.________ contre l’expertise pédopsychiatrique rendue (cf. consid. 3.3.1 infra). La production des dossiers pénaux impliquant Y.________ n’est pas nécessaire, la réalité des plaintes pénales déposée par Q.________ contre son ex-mari n’étant contestée par aucune des parties. Enfin, l’état de santé et la situation financière d’Y.________ ont également fait l’objet d’une instruction fouillée en première instance, de sorte que les réquisitions correspondantes de Q.________ doivent être rejetées. En définitive, il convient, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les mesures d’instruction sollicitées tant par l’appelant que par l’appelante par voie de jonction.

2.4 En appel, la prise de conclusions nouvelles ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies — soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification — et, cumulativement, qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

Au pied de son appel, Y.________ a requis qu’il soit constaté que le droit au respect de sa vie privée et familiale est violé depuis le 5 mars 2018. Cette conclusion formulée par l'appelant est nouvelle et, par conséquent, irrecevable, les conditions posées par l’art. 317 al. 2 CPC n'étant pas réalisées. Par ailleurs, il s'agit d'une conclusion constatatoire, irrecevable faute d'intérêt digne de protection (art. 88 CPC), étant encore relevé que, selon le courrier du Point rencontre du 9 avril 2018, l'appelant ne s'est pas présenté aux visites fixées les 17 février, 17 mars et 7 avril 2018 et n'a plus donné de nouvelles dès le 3 mars 2018, raisons pour lesquelles les visites ont été interrompues.

3.1 L'appelant Y.________ conteste le retrait de l'autorité parentale conjointe et requiert que l'interdiction de périmètre et de contact qui lui a été signifiée excepte les contacts nécessaires portant sur des questions importantes ou urgentes relatives à l'intérêt de l'enfant. L'expertise de la Fondation de Nant serait confuse, contradictoire et incomplète, puisqu’elle n'exposerait pas en quoi l'intérêt de l'enfant serait mis en péril par le maintien de l'autorité parentale conjointe. L'intimée Q.________ endosserait une responsabilité sévère quant à l'émergence et à la persistance du conflit conjugal et parental et y aurait pris une part active. A cet égard, l’appelant se réfère notamment à des messages insultants envoyés par cette dernière et aux constats médicaux établis suite aux agressions dont il a été victime. Il serait ainsi injuste de lui imputer l'entière responsabilité du conflit conjugal. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l’intimée violerait les art. 133 al. 1 ch. 1 CC, 298 CC, 13 et 14 Cst et 8 CEDH. Elle serait disproportionnée et ne garantirait pas le bien de l'enfant, étant précisé qu’aucun incident lié à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne serait survenu entre les parties.

3.2. 3.2.1 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 21). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Tel est notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).

Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit le cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1).

3.2.2 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe. Selon l'art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande.

L'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant ; il ne faut s'écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu'ils ont un effet négatif sur l'enfant et que l'attribution de l'autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d'opinion n'étant pas suffisantes (ATF 141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n'est pas possible d'invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l'attribution de l'autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu'il soit établi, sur la base d'indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l'enfant dans des domaines qui relèvent de l'autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l'autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l'enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2).

L'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.2).

3.3

3.3.1 S’agissant de l’expertise pédopsychiatrique du 3 novembre 2017, contrairement aux critiques de l'appelant, celle-ci est claire et complète. Elle se prononce sur les capacités parentales de chaque partie et expose les manquements du père et les effets de ceux-ci sur l'enfant, l'appelant ne pouvant offrir un cadre protecteur à son fils, peinant à penser les besoins de l'enfant sans les retourner à des fins personnelles et sans nourrir le conflit avec la partie adverse, éprouvant des difficultés à se positionner comme père, et prenant plutôt une place de victime qui doit être soignée par son propre enfant. L'expertise relève également les conséquences néfastes du conflit conjugal sur P.________ et l'entretien constant de ce conflit par le père, ainsi que la contestation des lois et des décisions par ce dernier. Ce rapport permet amplement d'appréhender le conflit conjugal et les problèmes du père ainsi que la répercussion de ces éléments sur l'enfant.

Par ailleurs, on doit relever que l'expertise de la Fondation de Nant est confirmée par celle de l'UEMS du 3 mars 2017, qui, d'une part, relève également l'intensité du conflit parental, l’impossibilité absolue des parties de collaborer, les difficultés du père à distinguer le parental du conjugal, l'alimentation du conflit conjugal par ce dernier et qui, d'autre part, conclut également à l'octroi de l'autorité parentale exclusive à la mère. D'autres intervenants ont fait les mêmes constatations.

Dès lors, au regard de l'ensemble des expertises et des avis des intervenants, qui vont tous dans le même sens, il ne justifie pas de procéder à l'audition de l'enfant, ni de requérir un complément d'expertise.

3.3.2 S’agissant de la responsabilité alléguée de l’intimée quant à la persistance du conflit conjugal, il faut d'abord relever que les pièces auxquelles se réfère l'appelant, soit les messages figurant sous la pièce n° 203 produite en appel et les constats médicaux, sont relativement anciens puisqu'ils datent de 2012, respectivement 2014, que les messages concernent une période très limitée, soit le début de l'année 2014 et que ces écrits sont intervenus dans un contexte de tensions extrêmes entre les parties, celle-ci ayant eu une sévère altercation à la fin du mois de janvier 2014.

En outre, contrairement à ce que semble penser l'appelant, il ne lui est pas reproché d'être le seul responsable de l'émergence du conflit conjugal. Il n'en demeure pas moins que, selon plusieurs intervenants, c'est à ce jour bien l'appelant – et non pas l'intimée – qui n'a de cesse d'alimenter le conflit conjugal. La Fondation de Nant relève effectivement que seule la confrontation et le litige paraissent donner une raison de vie à l'appelant, que le conflit de couple prend une place majeure et est constamment recherché par l'époux, qu'il cherche par n'importe quel moyen à être en conflit avec l'intimée, se souciant peu finalement de ce que P.________ peut ressentir dans ces moments, et que la contestation des lois et des décisions sont les pensées premières pour l’appelant, ce qui laisse peu de place au reste. Les experts, de manière unanime, n'ont en revanche rien relevé de tel pour l'intimée s'agissant de l'alimentation du conflit parental.

3.3.3 Enfin, s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée, il est évident qu'il existe un conflit particulièrement important et durable entre les parents et que celui-ci est préjudiciable à l'enfant. Ainsi, les experts de la Fondation de Nant ont notamment relevé qu'il existait un conflit majeur entre les parents, que la multitude de moyens mis en vigueur s’étaient tous avérés inefficaces, qu'ils se questionnaient sur le fonctionnement psychique de l'appelant, où seule la confrontation et le litige paraissaient donner une raison de vie à ce dernier et que celui-ci peinait à identifier les besoins de son enfant et montrait une attitude contradictoire face au conflit parental qu'il pouvait nier. Ils ont également mentionné leurs inquiétudes pour le développement de l'enfant et ont relevé que le conflit massif entre les parents pesait sur le type d'attachement que l'enfant était en train de construire, qu'il semblait difficile pour l'appelant d’accompagner son enfant dans son développement sans confondre ses propres besoins et ceux de son fils et que l’appelant cherchait par n'importe quel moyen à être en conflit avec la partie adverse, se souciant finalement peu de ce que P.________ pouvait ressentir dans ces moments. Les experts ont par conséquent préconisé l'attribution de l'autorité exclusive à la mère pour casser le jeu procédurier entretenu par l'appelant.

L’UEMS a pour sa part relevé que depuis l'ouverture de l'action en divorce en mai 2015, les parents n'arrivaient pas à s'entendre, que le conflit parental était si intense et général qu'il plaçait les parents dans l'impossibilité absolue de collaborer, que l'appelant peinait à distinguer le conflit parental du conflit conjugal et qu’il entravait lui-même son droit de visite et que tous les éléments concernant la prise en charge de l'enfant semblaient être utilisés par le père pour discréditer la mère, ce qui alimentait le conflit parental et créait de la discordance. L’UEMS a par conséquent également proposé d'attribuer l'autorité parentale exclusivement à la mère.

Sur la base de ces éléments, il est manifeste que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l'enfant et qu'ils sont dans l'impossibilité absolue de collaborer. Par conséquent, l'autorité parentale doit être attribuée à la mère seule et il convient de confirmer l'interdiction faite à l'appelant de prendre contact avec la partie adverse. Le grief de l’appelant est mal fondé.

4.1 L'appelant fait valoir qu'il n'y aurait pas de motifs pour réduire son droit de visite à six heures par mois. Il requiert qu'il soit fait droit à la conclusion prise par le Service de protection de la jeunesse tendant au maintien de la mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC instituée en faveur de l'enfant P.________.

4.2 4.2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09 p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

4.2.2 Espace Contact, qui dépend de l'Association [...], est une structure dont le but initial est d'offrir à des mineurs durablement séparés de leur famille d'origine un espace-temps protégé de droit de visite lorsque le lieu de vie au quotidien de l'enfant est une famille d'accueil, une institution éducative ou un membre de la famille biologique élargie. Cette prestation fait partie de la politique socio-éducative en matière de protection des mineurs (PSE).

La prestation d'Espace Contact n'est mise en œuvre qu'à la demande du Service de protection de la jeunesse, dans le cadre d'une action socio-éducative entreprise au bénéfice d'un mineur suivi par le service et qui dispose d'un dossier ouvert en son nom. Exceptionnellement, elle peut être mise en œuvre pour des enfants non placés par le Service de protection de la jeunesse, pour autant que ce dernier ait entrepris une évaluation et ait conclu que la situation d'espèce répondait au cadre d'intervention de cette structure. La prestation d'Espace Contact ne peut pas être requise par convention commune des parents ou par décision de justice. Cette prestation doit être distinguée de celle de Point Rencontre, qui ne peut être mise en œuvre que par décision judiciaire.

4.3 En l’espèce, le droit de visite du père doit se dérouler dans un milieu sécurisé, ce dans l'intérêt de l'enfant.

En effet, selon le rapport d'expertise pédopsychiatrique de la Fondation de Nant, le père a peu de disponibilité psychique pour son fils ; de plus, il peine à reconnaître la souffrance de son enfant et, dans ces moments, profite de la situation pour disqualifier le rôle parental de la mère et se mettre en avant comme seul parent bon pour son enfant. Il place son fils dans une situation inconfortable et ses propres inquiétudes le rendent peu disponible. L'exclusion psychique et physique est inquiétante car elle ne permet pas de penser le parent pendant son absence et empêche de créer un espace psychique chez l'enfant. Les compétences parentales questionnent quant à la difficulté de prendre le rôle de père face à son enfant. Les experts se posent également la question du désir de l’appelant d'augmenter les visites dans le seul but d'alimenter le conflit entre lui et la partie adverse.

De même, selon l'assistante sociale du Service de protection de la jeunesse entendue en première instance, le droit de visite du père doit se dérouler dans un milieu sécurisé pour l'enfant, accompagné d'une tierce personne et un travail doit être entrepris avec le père. Plusieurs intervenants ont indiqué que ce dernier était intrusif, contrôlant et focalisé sur les reproches à l'encontre de la mère, la collaboration avec lui étant par ailleurs compliquée.

Il résulte du dossier que la mise en place de visites au Point Rencontre n'a pas fonctionné. En effet, le père n'a pas respecté les modalités des visites, quittant le Point Rencontre inopinément, laissant son fils seul avec les intervenants et ne se rendant plus aux visites agendées. Seul un accompagnement plus soutenu et cadrant tel qu'Espace contact permettra l'exercice d'un droit de visite. Or, comme on l’a vu, la mise en œuvre d'une telle prestation exige le maintien du mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC institué en faveur de l’enfant P.________.

Au regard de ces éléments, il convient de réformer les chiffres V et VI du jugement attaqué en ce sens que le droit de visite du père sur son fils s'exercera par le biais d'une structure médiatisée proposée par le Service de protection de la jeunesse au bénéfice d'un mandat de surveillance, deux fois par mois, le samedi ou le dimanche durant trois heures, et pourra évoluer, dans un deuxième temps, selon les propositions de ce service, qui interpellera à nouveau l'autorité compétente, que le droit aux relations personnelles accompagné s'exercera selon les disponibilités de la structure médiatisée proposée par le Service de protection de la jeunesse et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par ladite structure, qui sont obligatoires pour les deux parents et que la mesure de surveillance à forme de l'art. 307 CC, instituée le 11 septembre 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut en faveur de l'enfant P.________ est maintenue.

5.1 L'appelant conteste la pension mise à sa charge et conclut à ce qu’il ne doive payer aucune contribution en faveur de son fils, subsidiairement à ce que la pension due soit réduite à 200 fr. sitôt qu’il assumera des frais de logement compris entre 1'600 fr. et 1'800 francs.

L’appelante par voie de jonction, pour sa part, conclut en revanche à ce qu’Y.________ contribue à l'entretien de l'enfant par le versement d’une pension de 1'075 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, de 1'175 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'275 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC.

5.2. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 [ci-après : Message]).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l'entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu'un des époux assume la garde exclusive, l'autre bénéficiant d'un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d'entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2).

5.3 5.3.1 L'appelant reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique au vu de sa situation personnelle et du marché du travail. Il relève avoir été victime d'une agression le 21 mai 2018 et être toujours en incapacité de travail. Il rappelle également que son inscription à l'Office régional de placement a été refusée, car il a été considéré comme inapte au travail et que ses efforts ont été ignorés par les premiers juges.

L'appelante par voie de jonction relève que l'appelant arbitre régulièrement des matchs de football alors qu'il est censé être en incapacité de travail à 100 % et qu'il ne recherche pas d'emploi. Dès lors, un revenu hypothétique total de 3'860 fr. devrait lui être imputé. Elle requiert que la capacité de travail de la partie adverse soit examinée par un expert neutre et indépendant.

5.3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A 290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A 838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A 256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

5.3.3 Les premiers juges ont d'abord relevé que les derniers certificats médicaux faisaient état d'une incapacité de travail à 100 % liée au stress subi par l'appelant suite à l'agression dont il avait été victime le 21 mai 2018, mais que cette incapacité ne devrait pas se prolonger, de sorte qu'il n'en serait pas tenu compte pour établir la capacité de gain de l'appelant.

Ils ont ensuite constaté qu’à la suite de ses problèmes à l'épaule gauche, l’appelant n'était certes plus en mesure d'effectuer des tâches physiques, mais qu'il était toutefois titulaire d'un diplôme universitaire d'ingénieur informaticien et que selon le dernier certificat établi par le Dr [...], il était en mesure d'exercer une activité d'informaticien à 80 % dans un poste adapté à sa pathologie. Dès lors, les premiers juges ont considéré que l’appelant était en mesure d'exercer une activité au taux précité dans le domaine de l'informatique. Ce dernier n'avait toutefois pas établi avoir effectué des recherches d'emploi adéquates et adaptées, alors qu'il avait la possibilité effective de retrouver un emploi dans son domaine de compétence initiale. Par conséquent, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 3'816 fr., augmenté à 3'860 fr. compte tenu de ses revenus accessoires d'arbitre.

5.3.4 L'appelant a expliqué avoir été violemment agressé le 21 mai 2018. Il a produit toute une série de certificats médicaux établissant une incapacité de travail depuis lors. Ainsi, dans le cadre de son appel, il a remis un certificat médical duDr [...] et de [...], psychologue, attestant que son incapacité de travail était toujours de 100 % à la fin du mois de janvier 2019. Le 12 mars 2019, les professionnels précités ont indiqué que l’agression subie avait fragilisé Y.________ au niveau psychologique, celui-ci présentant un état anxieux généralisé et une perte de confiance en lui. Le 28 mai 2019, le Dr [...] a certifié qu’Y.________ était en incapacité de travail à 100 % du 1er mars 2019 au 30 juin 2019. Par ailleurs, selon le rapport intermédiaire signé par le Dr [...] en date du 27 juillet 2018, l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, une prise en charge psychiatrique spécialisée de longue durée étant à attendre. Ce rapport précise également qu'une reprise de travail est impossible à déterminer.

Au regard de ces éléments et plus particulièrement des certificats médicaux produits, il n’est pas possible de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que l’incapacité de travail de l’appelant à 100 % pour des raisons psychologiques ne devrait pas se prolonger. Pour le surplus, le seul fait qu’Y.________ continue à arbitrer des matchs de football ne suffit pas à démontrer une capacité de travail de celui-ci. Dès lors, à ce stade, il faut admettre que l'appelant n'est pas apte au travail, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé en l’état. Dans cette mesure, le grief de l’appelant se révèle bien fondé.

L’appelant bénéficie actuellement d'indemnités journalières de 2'201 fr. par mois, servies par son assurance accident, auxquelles s’ajoutent ses revenus d'arbitre par 44 fr. par mois. Il s’ensuit que les revenus mensuels nets de l’appelant doivent être arrêtés à 2'245 fr. par mois.

5.4 5.4.1 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu certaines de ses charges parmi son minimum vital. Selon lui, celui-ci s’élèverait à 4'394 fr. 90, soit 1'200 fr. de mimimum vital, 150 fr. de frais de droit de visite, 1'750 fr. de frais de logement, 128 fr. 60 d’assurance-maladie, 330 fr. de frais de transport, 150 fr. de frais de recherche d’emploi, 250 fr. de franchise d’assistance judiciaire et 486 fr. 30 d’impôts.

Le budget établi par l’appelant appelle les remarques suivantes : il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale alléguée par l'appelant au regard de sa situation économique, étant relevé qu'en l'état aucun revenu hypothétique n'a pu lui être imputé (cf. consid. 5.3.4 supra) et qu'il n'a du reste aucunement démontré s'acquitter d'un quelconque impôt. On ne peut non plus comptabiliser, dans les charges de l'appelant, des postes relatifs aux transports et à la recherche d'emploi, puisque précisément l'intéressé est en incapacité de travail. Enfin, on ne peut retenir le montant relatif aux droit de visite, le père n'exerçant pas ses droits, ni le poste relatif à un appartement, l'intéressé ayant été expulsé de son appartement et n'alléguant ni ne démontrant avoir des charges locatives. En effet, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3). On peut en revanche retenir le poste relatif à l’assistance judiciaire, par égalité de traitement avec l'intimée.

Au final les charges de l'appelant s'élèvent à 1'578 fr. 60, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 128 fr. 60 de prime d’assurance maladie et 250 fr. de frais d’assistance judiciaire. Compte tenu de ses revenus mensuels nets de 2'245 fr., le budget de l’appelant présente un disponible de de 666 fr. 40.

5.4.2 S’agissant de sa propre situation financière, l’appelante par voie de jonction conteste la prise en compte par les premiers juges des revenus réalisés auprès de la clinique [...] Sàrl. Cette activité ne lui aurait en effet jamais permis d'engranger le moindre revenu, au regard de ses frais de formation et de garde pour P.________. L’appelante par voie de jonction estime son manco à 524 fr., ses revenus touchés de l'Al s'élevant à 3'305 fr. et ses charges à 3'829 francs. Ses charges comporteraient 1'350 fr. de base mensuelle, 1'589 fr. de loyer, 171 fr. 10 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 33 fr. 50 de prime d’assurance maladie complémentaire, 25 fr. de franchise médicale, 340 fr. de frais de transport, 61 fr. 45 d’impôts et 250 fr. de franchise d’assistance judiciaire.

Les critiques de l’appelante par voie de jonction peuvent rester ouvertes. En effet, le disponible du père est de 666 fr. 40 et celui de la mère, selon les calculs des premiers juges, est de 974 fr., soit une répartition de 60 % pour la mère et de 40 % pour le père. Il n'est contesté par aucune des parties que les coûts directs de l'enfant s'élèvent à 820 fr., étant relevé que l’appelante par voie de jonction assume entièrement la charge de l'enfant, le père n'exerçant pas son droit de visite. Par conséquent, on doit admettre que l'appelant doit assumer les coûts directs de l'enfant dans la mesure de son disponible, soit 666 francs. Le minimum vital de l’époux débirentier étant intangible (ATF 140 III 337 consid. 4.3), point n’est besoin d’examiner les griefs de l’appelante par voie de jonction en lien avec ses propres charges.

5.5 En définitive, l’appelant doit assumer les coûts directs de son fils à hauteur de l’entier de son disponible, qui s’élève à 666 francs. Son appel doit dès lors être partiellement admis dans cette mesure.

L'appelant soutient encore que les dépens de première instance alloués par les premiers juges auraient dû être compensés, subsidiairement réduits à un montant maximal de 5'000 francs.

Cette critique est infondée. Dans la mesure où l’appelant succombe sur les questions de l'autorité parentale, du droit de visite, des questions de périmètre et de la pension alimentaire – il avait conclu à ce qu'il ne doive aucune pension –, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamné au paiement de pleins dépens à la partie adverse, en application de l’art. 106 al. 1 CPC. En outre, la quotité des dépens, par 35'000 fr., ne prête pas le flanc à la critique compte tenu de la longueur et de la complexité de la procédure (art. 4 al. 1 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6])

En conclusion, l’appel du Service de protection de la jeunesse doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3.3 supra), l’appel d’Y.________ doit être partiellement admis et l’appel joint de Q.________ doit être rejeté.

Le jugement entrepris doit être réformé aux chiffres V, VI et VIII de son dispositif en ce sens que le droit de visite d’Y.________ sur l’enfant P.________ s’exercera par le biais d’une structure médiatisée proposée par le Service de protection de la jeunesse au bénéfice d’un mandat de surveillance, deux fois par mois, le samedi ou le dimanche durant trois heures, et pourra évoluer, dans un deuxième temps, selon les propositions de ce service qui interpellera à nouveau l’autorité compétente, le droit aux relations personnelles accompagné s’exerçant selon les disponibilités de la structure médiatisée proposée par le Service de protection de la jeunesse et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par ladite structure, qui sont obligatoires pour les deux parents, que la mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur de l’enfant P.________ par décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 11 septembre 2014 est maintenue, celle-ci étant transmise à l’autorité précitée pour sa mise en œuvre, et qu’Y.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, d’un montant de 666 fr., allocations familiales non comprises, jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Nonobstant l’admission partielle de l’appel d’Y., la répartition des frais de première instance opérée par les premiers juges doit être confirmée, pour les motifs exposés au consid. 6 supra. S’agissant des frais de deuxième instance, compte tenu de l’issue de la cause, chacune des parties doit supporter les frais de son propre appel, arrêtés à 600 fr. par appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et les dépens doivent être compensés (art. 106 al. 1 CPC). En effet, même si Y. obtient gain de cause sur la curatelle de surveillance à forme de l’art. 307 CC, l'intimée ne succombe pas pour autant, celle-ci ayant conclu à l'admission de l'appel du Service de protection de la jeunesse sur cette question.

Me Matthieu Genillod, conseil d’office d’Y.________, a indiqué dans sa liste d'opérations du 20 mai 2019 avoir consacré 14.06 heures à la procédure d’appel. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2'530 fr. 80, montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaire de 2 % par 50 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 198 fr. 80, soit à 2'780 fr. 20 au total.

Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de Q.________, a indiqué dans sa liste d'opérations du 20 mai 2019 avoir consacré 28.54 à la procédure d’appel. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ce nombre d’heures est surévalué. Les 4 heures consacrées à l’examen du dossier doivent être réduites à 2 heures et les 22 heures consacrées au mémoire de réponse et d’appel joint doivent être réduites à 12 heures. Ce sont donc en définitive 16.54 heures qui doivent être rémunérées. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 2'977 fr. 20, montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaire de 2 % par 59 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 233 fr. 85, soit à 3'270 fr. 60 au total.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel du Service de protection de la jeunesse est irrecevable.

II. L’appel d’Y.________ est partiellement admis.

III. L’appel joint de Q.________ est rejeté.

IV. Le jugement est réformé aux chiffres V, VI et VIII de son dispositif comme il suit :

V. a/dit que le droit de visite d’Y.________ sur l’enfant P.________, né le [...] 2013, s’exercera par le biais d’une structure médiatisée proposée par le Service de protection de la jeunesse au bénéfice d’un mandat de surveillance, deux fois par mois, le samedi ou le dimanche durant trois heures, et pourra évoluer, dans un deuxième temps selon les propositions de ce service qui interpellera à nouveau l’autorité compétente.

b/dit que le droit aux relations personnelles accompagné s’exercera selon les disponibilités de la structure médiatisée proposée par le Service de protection de la jeunesse et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par ladite structure, qui sont obligatoires pour les deux parents.

VI. maintient la mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur de l’enfant P.________ par décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 11 septembre 2014 et transmet la mesure à l’autorité précitée pour sa mise en œuvre.

VIII. astreint Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, d’un montant de 666 fr. (six cent soixante-six francs), allocations familiales non comprises, jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant Y.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée et appelante par voie de jonction, Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant Y., est arrêtée à 2'780 fr. 20 (deux mille sept cent huitante francs et vingt centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de Q. à 3'270 fr. 60 (trois mille deux cent septante francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juin 2019, est notifié en expédition complète à :

‑ Service de protection de la jeunesse, ‑ Me Matthieu Genillod (pour Y.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour Q.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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