Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 640
Entscheidungsdatum
25.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD11.022351-140037 ; PD11.022351-140572 352

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juin 2014


Présidence de M. Colombini, président Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffier : M. Elsig


Art. 33, 34 ch. 1 et 3 CLrév ; 277 al. 2, 285 al. 1, 286 al. 2 CC ; 59 al. 2 let. e, 317 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à [...] (Belgique), et l’appel joint interjeté par X., à [...], contre le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement du 19 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.D., né le [...] 1996, par le versement en mains de X. d’une pension de 700 fr. par mois, du 1er juillet 2011 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) (I), indexé cette contribution dans la mesure où les revenus de A.D.________ le seraient (II), fixé l’indemnité de Me Laure Chappaz, conseil d’office de X.________ à 6'812 fr. 20 (III), fixé les frais judiciaires à la charge de A.D.________ à 2'250 fr. et laissé ceux de X., par 750 fr. à la charge de l’Etat (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), alloué à X. des dépens fixés à 6'261 fr. 10 (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit le premier juge a admis sa compétence et considéré que le droit suisse s’appliquait au litige. Il a rejeté l’exception tirée de l’autorité de chose jugée d’une décision belge, faute d’identité des objets et en application de la réserve de l’ordre public suisse. Il a admis que les conditions d’une modification de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant étaient réalisées et appliqué la méthode des pourcentages pour le calcul de la contribution. Il a considéré que, pour la contribution due après la majorité de l’enfant, il appartenait au père d’engager les démarches judiciaires s’il entendait ne plus la verser.

B. A.D.________ a interjeté appel le 3 janvier 2014 contre ce jugement en concluant avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de X.________ sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées avec dépens. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il n’est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.D.________ que jusqu’à la majorité de celui-ci et, plus subsidiairement encore, à l’annulation du jugement.

Dans son mémoire du 27 mars 2014, X.________ a conclu avec dépens au rejet de l’appel, et par voie d’appel joint, à la réforme du jugement en ce sens que la contribution d’entretien en cause est fixée à 930 fr. par mois dès le 1er juillet 2011 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant et son indépendance financière.

L’appelant principal a conclu le 12 mai 2014, avec dépens, au rejet de l’appel joint.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La demanderesse X., née le [...] 1967, et le défendeur A.D., né le [...] 1966, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 1990 à [...] (Belgique). Deux enfants sont issus de cette union : B.D., née le [...] 1993, aujourd’hui majeure, et C.D., né le [...] 1996, devenu majeur au cours de la procédure d’appel.

La demanderesse a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de J.________ (Belgique) le 18 janvier 2000.

Le 1er février 2000 elle a en outre déposé une plainte pénale contre le défendeur pour atteinte à la pudeur des enfants des parties.

Par ordonnance sur référé du 15 mai 2000 (affaire n° [...]), le Président du Tribunal de première instance de J.________ a notamment attribué à la mère l’autorité parentale et la garde sur les enfants, statué sur le droit de visite du père et fixé à 8'000 fr. belges (312 fr.) la contribution due par le défendeur pour l’entretien de l’enfant B.D.________ et à 6'000 fr. belges (234 fr.) celle due pour l’entretien de l’enfant C.D.________. La demanderesse a fait appel de cette décision.

Par ordonnance sur référé du 27 juillet 2000 (affaire n° [...]), le Président du Tribunal de première instance de J.________ a précisé certaines modalités du droit de visite du défendeur sur les enfants. La demanderesse a interjeté appel contre cette ordonnance

Par jugement du 5 mars 2001 du [...], confirmé par arrêt de 23 mai 2001 de la Cour [...], le défendeur a été déclaré non coupable des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure pénale ouverte par la plainte de la demanderesse.

Par jugement du 6 novembre 2001, le Tribunal correctionnel de J.________ a notamment condamné la demanderesse à une année de prison ferme pour ne pas avoir présenté les enfants afin que le défendeur puisse exercer son droit de visite.

Par arrêt du 28 novembre 2001, la Cour d’appel de Z.________ a joint les causes [...] et [...], statué sur le droit de visite du défendeur au vu de son acquittement et décidé que l’affaire serait poursuivie lors d’une nouvelle audience agendée au 4 juin 2002.

Au début de l’année 2002, la demanderesse s’est établie en Suisse avec les deux enfants, vraisemblablement pour échapper au jugement pénal susmentionné.

Par arrêt du 27 août 2002, rendu par défaut de la demanderesse à la suite de l’audience du 4 juin 2002, la Cour d’appel de Z.________, a constaté que la demanderesse avait disparu avec les enfants et lui a imposé une astreinte pécuniaire afin qu’elle respecte le droit de visite du défendeur. Pour le reste des points litigieux, l’affaire a été « renvoyée au rôle ».

Par jugement du 25 septembre 2002, rendu par défaut de la demanderesse, le Tribunal de première instance de J.________ a prononcé le divorce des parties. Ce jugement ne règle pas le sort des enfants, ni sur le plan personnel, ni sur le plan financier. Il est toutefois ressorti de l’instruction de première instance que, selon le système légal, les décisions en référé rendues dans le cadre de la procédure de divorce demeurent en vigueur après le prononcé du divorce.

Après avoir été l’objet d’un placement d’urgence dans un foyer au mois de juillet 2002, l’enfant C.D.________ a été placé à long terme, au mois d’avril 2006, à la maison d’enfants d’Avenches, en raison de ses troubles de comportement et de sa difficulté à respecter les règles de vie, ainsi qu’à accepter l’autorité des adultes.

Le 16 décembre 2008, la demanderesse a requis de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois la suppression du droit de visite du défendeur sur l’enfant C.D.________. Le Dr Pierre-Alain Matile, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents, commis comme expert, a notamment émis les considérations suivantes dans un rapport du 22 juillet 2010 :

« (…)

3.3. Observation clinique de C.D.________

(…)

Quant à sa relation à son père, elle est extrêmement forte et très négative, Malgré les années qui ont passé, la colère de C.D.________ contre son père n’a pas diminué, elle s’est peut-être même amplifiée. Il déclare à plusieurs reprises être capable de le tuer et qu’il lui serait insupportable que son père dise qu’il ne s’est rien passé. Pour parler de lui, il n’utilise pas le mot « père », mais « celui-là » ou « A.D.________ ». Notons que C.D.________ utilise le prénom de son père depuis bien longtemps, puisqu’on retrouve cette expression dans son audition de police datant des évènements. Il déclare n’avoir aucun souvenir positif de son père, celui-ci ayant toujours été absent. Son discours à son propos est plaqué complètement sur celui de sa mère, de manière rigide et très peu naturelle. Il est envahi par une position stéréotypée et aliénante. A une seule occasion, et de manière très détournée, C.D.________ exprime l’abandon qu’il peut ressentir de la part de son père ; lorsque, brusquement en colère, il déclare « ce n’est pas nous qu’il veut » et que B.D.________ renchérit par « il s’en fout de nous » dans l’entretien de réseau avec M. [...] du SPJ et Mme [...] de la MEA.

(…)

  1. DISCUSSION

Nous sommes en présence de deux enfants parentifiés et clivés dans un conflit de loyauté extrême.

Madame est à l’heure actuelle incapable de sortir de la description monstrueuse qu’elle fait de Monsieur. Elle est toujours et encore sous l’emprise de cette description. Elle continue de le craindre alors que des évènements concrets se sont déroulés qui devraient au moins diminuer son angoisse quant à un enlèvement de ses enfants ou à une agression physique de sa part ; Monsieur connaît son adresse depuis maintenant plus d’une année et n’a jamais tenté de les joindre6. Il s’est rendu deux fois en Suisse, à quelques dizaines de kilomètres de leur domicile (lors de l’audience et lors de l’expertise) et n’a pas pris contact avec eux. De plus, il a clairement fait savoir dès le début de l’expertise qu’il ne chercherait pas à voir ses enfants sans préparation au vu de la situation et sans leur accord.

Cette image monstrueuse que Madame a transmis à ses enfants les empêche d’avoir une vision plus nuancée de leur père. Néanmoins, il ne s’agit pas ici d’un syndrome d’aliénation parentale, Madame ne recourant pas à un tel procédé consciemment.

En effet dès le départ, Madame a été confirmée dans ses soupçons d’abus sexuels par trois intervenants (pédiatre, urologue et pédopsychiatre). Ce n’est que par la suite que ses soupçons ont été formellement rejetés. Sans discourir sur le fait de savoir si les soupçons d’abus sexuels sont fondés ou non, il est évident que si Madame s’est vue confortée dans ses soupçons, cela l’a confirmée dans sa vision apocalyptique de Monsieur. En outre, dès son arrivée en Suisse, tous les intervenants, sans exception, ont confirmé ses dires.

C’est ainsi que les enfants ont reçu de leur mère une image catastrophique de leur père. A l’époque Mme [...], qui croyait aux allégations d’abus sexuel rapportées par les enfants, parlait de rétablir le lien détruit entre père et enfants après une période de calme. Ce rapport date d’il y a 8 ans et aucune tentative n’a été faite en ce sens depuis. A l’heure actuelle, un fantasme d’enlèvement et de meurtre s’est établi. Il est donc évident qu’un risque majeur de décompensation adviendrait s’ils étaient confrontés directement avec leur père.

Néanmoins, il est urgent et important, au vu des troubles présentés, particulièrement par C.D., que les enfants puissent avoir accès à une image de leur père non déformée par la vision de leur mère. Il est indispensable pour le développement psychique de C.D. qu’il puisse se confronter à quelque chose de tangible et concret et non à un fantasme monstrueux. En effet s’il existe bel et bien un risque majeur de décompensation psychotique en cas de confrontation directe avec son père, mais ce risque est tout aussi réel (et se vit actuellement) s’il continue de vivre dans un monde fantasmatique où son père n’est que violence, abus et maltraitance.

(…)

Il serait donc souhaitable qu’une passerelle puisse se créer entre eux par l’intermédiaire de lettres envoyées par Monsieur à ses enfants.

(…)

7 REPONSES AUX QUESTIONS

(…)

Q5 : L’expert a-t-il des remarques ?

Il serait judicieux que Monsieur se positionne clairement en faveur de ses enfants en leur payant une pension alimentaire. En tant que père, il est de son devoir de subvenir à leurs besoins, tout au moins partiellement. Cela serait également une preuve tangible de son intérêts pour le bien-être et l’avenir de ses enfants »

Par décision du 9 janvier 2012 la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a supprimé le droit de visite du défendeur sur l’enfant C.D.. Sur la base d’avis d’autres intervenants, elle a renoncé à préconiser l’envoi de lettres par le défendeur, mais prévu de mettre à disposition de C.D. l’adresse internet de son père pour une reprise de contact au moment opportun à l’initiative de l’enfant.

Le défendeur travaille comme médecin salarié et réalise un revenu mensuel brut d’un peu plus de 5'000 € brut, soit un salaire net de 2'981 €. Au taux de change du 15 mai 2013 (1 € = 1 fr. 24), ce montant représente 3'696 francs. La demanderesse n’a pas prouvé que le défendeur réaliserait d’autres revenus.

Le 16 juin 2011, X.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant, avec dépens, à ce que le défendeur contribue à l’entretien de l’enfant C.D.________ par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois dès le 1er mai 2010 jusqu’à l’âge de seize ans révolus, et de 2'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, voire au-delà, dans la mesure où sa formation professionnelle n’est pas achevée et qu’il n’a pas acquis son indépendance économique.

Le 12 octobre 2011, le défendeur a requis de la Cour d’appel de Z.________ qu’elle remette au rôle la cause nos [...] conn. [...] en application de l’art. 730 du Code judiciaire belge et de la réagender.

Le 16 novembre 2011, le défendeur a déposé une réponse auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans laquelle il n’a pas soulevé l’exception de litispendance, a admis expressément la compétence du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse.

A l’audience de premières plaidoiries du 9 février 2012, le défendeur, dispensé de comparution personnelle, a, par son conseil, requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte devant la Cour d’appel de Z.________.

Par avis du 28 mars 2012, la Cour d’appel de Z.________ a cité la demanderesse à l’audience du 12 juin 2012. Le défendeur n’a pas établi que cet avis avait été valablement notifié à la demanderesse, mais l’a joint à un bordereau de pièces du 16 mai 2012 à l’attention du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et communiqué au conseil suisse de la demanderesse, qui n’a pas contesté l’avoir reçu.

La demanderesse a fait défaut à l’audience de la Cour d’appel de Z.________ du 12 juin 2012.

Par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour d’appel de Z.________ a réformé l’ordonnance du 15 mai 2000 en tant qu’elle concernait les pensions pour les enfants en ce sens que celles-ci ont été fixée à un euro par mois pour chacun des enfants dès le 1er janvier 2000. La Cour a alloué les conclusions du défendeur dès lors que la demanderesse n’avait pas procédé.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par l’intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

Lorsqu’il s'agit d'une action du droit de la famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, nos 1166 ss et 2414 ss, pp. 218 et 438). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2e éd. 2013 n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1686; Schweighauser, FamKomm Scheidung, Band II 2e éd., 2011, n. 4 ad art. 296 CPC, p. 204), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, 2010, Bohnet éd., p. 325; Tappy, in Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC, pp. 994-995). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).

En l’espèce, le défendeur produit un bordereau de pièces qui, figurant déjà au dossier, sont donc admissibles. La demanderesse a également produit un bordereau de trois pièces 51 à 53 relatives à l’enfant C.D.________, de sorte qu’elles sont admissibles dans la mesure où la maxime inquisitoire s’applique.

En premier lieu, il s’agit de déterminer si les autorités suisses sont compétentes et quel est le droit applicable s’agissant de la pension de C.D.________.

a) Ainsi que l’a relevé le premier juge, le litige entre dans le champ d’application de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 30 octobre 2007 (ci-après : CLrév ; RS 0.275.12), cette convention étant entrée en vigueur en Belgique le 1er janvier 2010 et en Suisse le 1er janvier 2011 et couvrant les obligations alimentaires découlant du droit de la famille (art. 1 CLrév ; Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 9 ad art. 1 CLrév, p. 1794). L’art. 5 ch. 2 let. a CLrév prévoit la compétence du tribunal du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d’aliments, soit, en l’espèce les tribunaux suisses.

b) Quant à la loi applicable, elle est régie par la Convention de la Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (RS 0.211.221.431), la Belgique n’ayant que signé, mais non ratifié, la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 (http://www.dfae.admin.ch/ eda/fr/home/topics/intla/dbstv/data64/e_19730264.html; Bucher, op. cit., n. 26 ad art. 83 LDIP, p. 664 ; Dutoit, Droit international privé, supplément à la 4e éd., 2011, n. 1 ad art. 49 LDIP, p. 68). Le droit applicable est en conséquence le droit suisse, conformément à l’art. 1 de la Convention du 24 octobre 1956.

L’exception de litispendance a été rejetée par décision du 8 novembre 2012, qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qui est donc définitive. Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner cette question.

Le défendeur fait valoir que la demande de modification introduite par la demanderesse aurait dû être déclarée irrecevable, dès lors que la Cour d’Appel de Z.________ a rendu un arrêt le 23 octobre 2012 fixant la pension pour C.D.________.

a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Il faut notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Les conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 60 CPC, p. 188-189).

Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 c. 1 ; ATF 123 III 16 c. 2a ; ATF 121 III 474 c. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 c. 3b). L’effet inter partes de l’autorité de la chose jugée s’étend aux successeurs à titre universel des parties, lesquels peuvent donc se prévaloir de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement en force ou se la voir opposer (ATF 125 III 8 c. 3a ; TF 5A_763/2012 du 18 mars 2013 c. 5.1.2 ; TF 4A_545/2913 du 28 novembre 2013 c. 3.2.1, SJ 2014 I 221).

L’identité de deux prétentions se juge selon les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l’appui de celles-ci, à savoir le complexe de fait sur lesquels les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 c. 3.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 206, note Schweizer).

En l’espèce, l’appréciation du premier juge selon laquelle on ne peut déduire de l’arrêt de la Cour d’appel de Z.________ qu’elle entendait statuer de manière définitive sur les contributions dues jusqu’en 2012 ne peut être partagée. D’une part, l’arrêt tient compte des faits jusqu’à la date où il a été rendu, le juge d’appel en référé pouvant tenir compte des faits survenus depuis la décision du premier juge (Cour d’appel de Bruxelles du 21 septembre 1983, pièce n° 141). D’autre part, il ne limite pas la durée de validité dans le temps des contributions nouvellement fixées. On ne saurait déduire du seul fait qu’il mentionne l’existence de procédures en Suisse concernant les contributions qu’il réserverait la décision suisse ou considérerait que la procédure suisse n’avait pas le même objet, questions qui ne lui étaient pas soumises.

L’identité des prétentions est ainsi réalisée.

b/aa) Il y a dès lors lieu d’examiner s’il existe un motif d’exclusion de la reconnaissance.

Selon l’art. 33 CLrév : « 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. 2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue. 3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. »

Selon l’art. 34 CLrév : « Une décision n’est pas reconnue si: 1. la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis; 2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire; 3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis; 4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis. »

Selon l’art. 45 CLrév : « 1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai. 2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. »

La CLrév est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011 et en Belgique le 1er janvier 2010. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner les règles de droit transitoire en la matière dès lors que les dispositions précitées sont identiques aux dispositions contenues dans la CL du 16 septembre 1988.

Ainsi, la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat partie à la CLrév ne peut être refusée dans l’Etat requis qu’en vertu de l’un des motifs de refus des art. 34 et 35 CLrév. Il en va de même de son exécution conformément à l’art. 45 CLrév (Bucher, op., cit. n. 1 ad art. 34 CLrév, p.2012).

L’art. 34 CLrév règle deux cas d’inconciliabilité de décisions. Le cas ordinaire est celui réglé au ch. 3, qui autorise à refuser la reconnaissance d’une décision inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis. Le ch. 4 traite du cas de deux décisions inconciliables rendues dans des Etats parties mais hors l’Etat requis et de l’hypothèse d’une décision rendue dans un Etat tiers et inconciliable avec une décision rendue dans un Etat partie. Les décisions ordonnant des mesures provisoires sont soumises aux mêmes règles (Bucher op. cit., n. 46 ad art 34 Clrév, p. 2024 et les références citées).

Le motif de refus de l’art. 34 ch. 3 CLrév n’est fondé qu’en cas de décisions inconciliables qui « entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement » (CJCE 4.2.1988 145/86 Hoffmann, Rec. 1988 p. 645, n° 22 ; CJCE 6.6.2002 C-80/00 Italian Leather SpA, Rec. 2002 I 4995 n° 41). Cette disposition n’exige pas que les décisions en conflit portent sur le même objet ; il suffit qu’elles soient contradictoires, comme par exemple une décision néerlandaise de divorce et une décision allemande relative à l’entretien de l’union conjugale. Compte tenu de l’attitude restrictive qu’il convient d’adopter s’agissant d’un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de décisions, la notion d’inconciliabilité est plus étroite que le simple risque de contrariété de solutions (Bucher, op. cit. n 48 ad art. 34 CLrév, p. 2025). Tandis qu’il renonce à l’identité d’objet, l’art. 34 ch. 3 CLrév exige que les deux décisions aient été rendues entre les mêmes parties.

bb) En l’espèce, le premier juge semble avoir fait application en premier lieu, sans toutefois l’invoquer expressément, de l’art. 34 ch. 3 CLrév pour fonder le refus de la requête d’exequatur de l’appelant. En particulier, le premier juge a considéré que l’identité d’objet sur le plan temporel faisait défaut, dès lors que selon lui, on ne pouvait retenir que l’arrêt de la Cour d’Appel de Z.________ entendait statuer de façon définitive jusqu’en 2012.

Ce raisonnement ne peut être suivi. En premier lieu, comme précédemment exposé, l’art. 34 ch. 3 CLrév n’exige pas l’identité d’objet, mais uniquement l’identité de parties. Ainsi, l’absence d’identité d’objet ne saurait constituer, à lui seul, un motif de refus de reconnaissance fondé sur la CLrév. Il convient toutefois d’examiner si l’on est en présence de décisions inconciliables qui « entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement » au sens de l’art. 34 ch. 3 CLrév. En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel de Z.________ du 23 octobre 2012 a réformé l’ordonnance du 15 mai 2000 s’agissant de la pension des enfants en ce sens que le défendeur est astreint au paiement d’une contribution d’un montant symbolique d’un euro par enfant et par mois dès le 1er janvier 2000. Force est de constater que l’art. 34 ch. 3 CLrév ne peut trouver application, dès lors qu’aucune autre décision n’a été rendue dans l’Etat requis (soit en Suisse), mis à part le jugement entrepris, concernant la contribution en faveur de l’enfant C.D.. Il ne s’agit donc pas d’examiner si l’arrêt de la Cour d’Appel de Z. et conciliable ou non au sens de l’art. 34. ch. 3 CLrév avec une autre décision rendue en Suisse à cet égard.

Dès lors, l’art. 34 ch. 3 CLrév ne trouve pas application.

Le défendeur fait valoir que le premier juge a erré dans le cadre de son argumentation subsidiaire relative à la clause d’ordre public.

En vertu de l’art. 34 al. 1 CLrév, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis. Le premier juge a considéré, à titre subsidiaire, que les conditions d’un tel refus de reconnaissance étaient réalisées en l’espèce.

a) La clause d’ordre public a une fonction essentiellement négative; elle permet au juge d'exclure l'application du droit étranger, lorsqu'elle heurterait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse et violerait les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, ce qui n'est pas déjà le cas lorsque la règle étrangère est contraire à une disposition impérative de droit suisse (ATF 97 I 256 ; ATF 96 I 391 et 397 ; ATF 93 II 382 c. 4a ; ATF 87 I 194).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse doit recevoir, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse. L'ordre public suisse s'oppose à l'exécution d'un jugement étranger lorsque ce jugement va, d'une manière intolérable, à l'encontre du sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (RO 87 I 193 s. et les arrêts cités, ATF 96 I 387, 392). Or, la maxime d’office applicable en matière de fixation de contribution d‘entretien pour les enfants fait partie de l’ordre public suisse (ATF 126 III 298 c. 2 et réf. citées).

b) En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel de Z.________ du 23 octobre 2012 ne se fonde sur aucune mesure d’instruction relative à la situation économique des enfants et du défendeur. Bien plus, elle produit des effets dès un point de départ situé plus de douze ans auparavant. A cet égard, le défendeur fait valoir que la maxime d’office ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et que l’intimée n’ayant pas collaboré à la procédure en Belgique, elle ne saurait se prévaloir d’une violation de la maxime d’office. Il est vrai que le Tribunal fédéral considère que la maxime d’office ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure. Néanmoins, même si l’on retient que la demanderesse n’a aucunement collaboré à la procédure en Belgique, alors même qu’elle en avait la possibilité, il faut considérer que le défendeur avait quant à lui le loisir de collaborer à la procédure en question. Il ne ressort toutefois pas de l’arrêt de la Cour d’Appel de Z.________ que la situation patrimoniale du débirentier ait été récemment examinée et mise à jour.

Il convient donc de considérer que la maxime d’office applicable en matière de fixation de contribution d‘entretien pour les enfants n’a pas été respectée, en violation de l’ordre public suisse.

Le grief d'incompatibilité avec l'ordre public suisse doit donc être admis et la reconnaissance de l’arrêt de la Cour d’Appel de Z.________ doit donc être refusée.

Le défendeur fait valoir qu’il n’existe aucune modification de la situation des parties, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

a) Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier – parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant –, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.

Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).

Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 4e éd., 2014, n. 13 ad art. 286 CC p. 1546 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1102, pp. 736-738 ; Wullschleger, FamKomm Scheidung, Band I, 2e éd, 2011, n. 7 ad art. 286 CC, p. 834; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 81 ad art. 286 CC, pp. 387-388).

Lorsqu’il admet que les conditions donnant lieu à une modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.2).

b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le défendeur, il est manifeste que la situation a fortement changé. Comme l’a relevé le premier juge, tant la décision du 15 mai 2000 que l’arrêt du 23 octobre 2012 sont fondés sur des situations de fait qui ne correspondent nullement à la situation de C.D.________ dès le 1er mai 2010. En particulier, la décision du 23 octobre 2012 ne contient aucune indication récente sur la situation de C.D.________, faute d’instruction en ce sens.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC étaient réunies. Le grief du défendeur est donc mal fondé.

La demanderesse fait grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte l’intégralité des revenus du défendeur.

a) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).

Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393; Meier/Stettler, op. cit., n° 1076 pp. 712-713; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3).

Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants: les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI 19 janvier 2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).

La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).

Le tribunal appelé à fixer la contribution d'entretien ne doit pas dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, 2013, n. 1.14 ad art. 285 CC, p. 502 et références citées).

b) En l’espèce, selon les faits retenus par le premier juge, le défendeur réalise un revenu mensuel net de 3'696 francs. La demanderesse fait valoir qu’il convient de tenir compte d’un revenu de 2.5 millions de Francs belges, soit 6'204 francs. Toutefois, le grief de la demanderesse n’est étayé d’aucun élément concret, si ce n’est les propres déclarations de son conseil, ainsi que d’un relevé statistique relatif aux revenus des médecins en Belgique. L’appel joint doit donc être rejeté.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le premier juge a correctement retenu que le revenu mensuel net du défendeur était de 3'696 francs. Dès lors, au regard de la jurisprudence précitée, le premier juge a fixé à juste titre une contribution mensuelle d’un montant de 700 fr. dès le 1er juillet 2011.

Le défendeur conteste devoir verser la contribution d’entretien en cause après la majorité de l’enfant C.D.________, considérant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne seraient pas réalisées.

a) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à la majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 c. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1).

b) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand, 2010, n. 9 ad art. 280 CC, p. 1765; CREC II 16 mars 2011/40).

Les allocations familiales ou d'études dont bénéficient l'enfant doivent être déduites des besoins de celui-ci, dès lors que ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien et ne sont pas additionnées aux revenus du parent habilité à les percevoir (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221).

La jurisprudence du Tribunal cantonal part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur. Si l'on prend en considération les recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), le montant de l’entretien pour un enfant de 18 ans est de 2'115 fr. (Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 87).

L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, – fut-ce partiellement –, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006 p. 480). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, op. cit., p. 794 note infrapaginale 2814).

c) La contribution envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, op. cit., n. 102 ad art. 277 CC, p 258). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1208, p. 793-794).

L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2 ; TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013, p. 525 ; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 c. 2). En revanche, lorsque l’enfant a contribué à la rupture des relations, sans que sa responsabilité soit exclusive, on peut exiger du parent qu’il assume l’entretien (TF 5A_627/2013 du 11 décembre 2013, FamPra.ch 2014, p. 488 ; TF 5A_639/2013 du 21 février 2014 c. 5.1). Ce n’est que si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, que cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c. 3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

d) En l’espèce, il résulte de l’expertise Matile que C.D.________ est un enfant parentifié et clivé dans un conflit de loyauté, à qui sa mère a transmis une image monstrueuse de son père, qui l’empêche d’avoir une vision plus nuancée de ce dernier (expertise, p. 28). Un fantasme d’enlèvement et de meurtres s’est établi et un risque majeur de décompensation pourrait intervenir si l’enfant était confronté directement avec son père. L’expert a relevé qu’il était important, au vu des troubles présentés par C.D., qu’il puisse avoir accès à une image de son père non déformée par la vision de la mère. Il existait un risque majeur de décompensation psychotique en cas de confrontation directe avec le père, mais ce risque était tout aussi réel s’il continuait de vivre dans un monde fantasmatique où son père n’était que violence, abus et maltraitance. L’expert jugeait important pour C.D. d’avoir accès à une image du père actuelle et personnelle, de sorte qu’une reprise de contact était importante. Au vu de la fragilité de l’enfant, une telle reprise ne devait se faire que par l’envoi de lettres, par l’intermédiaire du SPJ, qui les tiendrait à disposition des enfants. L’expert estimait enfin judicieux que le père se positionne clairement en faveur de ses enfants en leur payant une contribution alimentaire, ce qui serait une preuve tangible de son intérêt pour le bien-être et l’avenir de ses enfants.

Compte tenu des troubles importants de l’enfant, qui ne peuvent lui être imputé à faute et qui ont entraîné son placement en foyer pendant de nombreuses années, on ne saurait exiger de ce dernier qu’il renoue des relations avec son père du seul fait de son accession à la majorité. On ne peut d’ailleurs retenir que ce dernier, qui n’a apparemmment pas réglé la contribution pourtant purement symbolique de 1 € ne correspondant à l’évidence pas à sa capacité contributive, ait satisfait à ses obligations, même si l’on doit tenir compte de ce qu’il a fait l’objet de graves accusations injustifiée de la part de la demanderesse. Cela étant, la rupture des relations ne peut être imputée à la faute exclusive de l’enfant.

En conclusion, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement confirmé.

Le dispositif préalable envoyé au parties le 27 juin 2014 omet par inadvertance de mentionner que le jugement est confirmé. Il convient de rectifier cette erreur au chiffre IIbis du présent dispositif.

La requête d’assistance judiciaire de la demanderesse est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d’office.

Les frais judiciaires de l’appel principal, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) sont, vu le rejet de celui-ci, mis à la charge du défendeur (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l’appel joint, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), pour la demanderesse, sont laissés à la charge de l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée à celle-là (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Dans la mesure où les dépens pour l’appel principal doivent être fixés à 3'000 fr. et ceux de l’appel joint à 2'000 fr. (art. 12 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), la demanderesse a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs.

Le conseil d’office de la demanderesse a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu’il a consacré 12 h 25 au dossier de l’appel et de l’appel joint et supporté 100 fr. de débours. Cette durée et le nombre de courriers à la cliente apparaissent excessifs, compte tenu des moyens développés, de sorte qu’il convient de retenir que le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office s’élève à 10 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), l’indemnité d’avocat, s’élève à 1'800 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 % par 144 fr., et les débours TVA à 8 % comprises par 108 francs. L’indemnité totale s’élève en conséquence à 2'052 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. L'appel joint est rejeté.

IIbis Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l'appelant.

IV. Les frais judiciaires de l'appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat.

V. La requête d'assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Laure Chappaz étant désignée comme conseil d'office.

VI. L'indemnité de Me Laure Chappaz, conseil d'office de X.________, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'appelant A.D.________ doit verser à l'appelante par voie de jonction X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 juin 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marc Froidevaux (pour A.D.), ‑ Me Laure Chappaz (pour X.).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

34

CC

  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 135 CC
  • art. 277 CC
  • art. 280 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CLrév

  • art. 1 CLrév
  • Art. 3 CLrév
  • art. 5 CLrév
  • Art. 33 CLrév
  • art. 34 CLrév
  • art. 34. CLrév
  • art. 35 CLrév
  • art. 45 CLrév

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 49 LDIP
  • art. 83 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 12 TDC

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

43