Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2012 / 442
Entscheidungsdatum
25.06.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS11.049440-121034

294

JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juin 2012


Présidence de M. Pellet, juge délégué Greffier : M. Elsig


Art. 163 al. 1, 16 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à Poliez-Pittet, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X., à Penthalaz, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale de 22 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.X.________ et B.X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié à la mère la garde sur l'enfant C.X., née le [...] 2004 (II), fixé le droit de visite du père (III), dit que celui-ci contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 8'850 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er janvier 2012 (IV), ordonné à A.X. de verser à B.X.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, payable à raison de 5'000 fr. au plus tard le 1er juin 2012 et à raison de 5'000 fr. au plus tard le 1er juillet 2012 (V), rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la présidente a pris en compte dans le calcul du revenu de l'époux les dividendes versés par les sociétés de celui-ci en 2009 et 2010. Elle a considéré que vu les revenus cumulés des parties, il convenait de fonder l'entretien sur les besoins de celles-ci et que, vu la situation de l'épouse, les revenus de l'époux et la complexité de la situation patrimoniale du couple, le versement d'une provisio ad litem se justifiait.

B. A.X.________ a interjeté appel le 4 juin 2012 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est fixée à 4'750 fr. dès le 1er janvier 2012 et, subsidiairement, que cette contribution est fixée à 6'080 fr., aucune provisio ad litem n'étant mise à sa charge. Il a produit un bordereau de pièces et requis la production d'une pièce.

L'intimée B.X.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L'appelant A.X., né le [...] 1973, et l'intimée B.X. le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2003. Une enfant est issue de cette union : C.X.________, née le [...] 2004.

Les parties vivent séparées depuis le printemps 2010 période à laquelle l'appelant a quitté le domicile conjugal. Le 14 décembre 2010, elles ont signé une convention dans le cadre d'une médiation familiale prévoyant notamment l'attribution à la mère de la garde sur l'enfant et le versement par l'appelant d'une contribution d'entretien pour sa famille de 7'000 fr. par mois. Cette convention a été invalidée par l'appelant le 16 juin 2011.

Le 20 décembre 2011, l'intimée a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant, à la fixation du droit de visite du père, et à ce que celui-ci contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 13'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2012, l'intimée étant autorisée à encaisser le loyer de l'appartement conjugal, à charge pour elle d'acquitter les intérêts et l'amortissement de l'hypothèque — subsidiairement à ce que dite contribution soit fixée à 14'000 fr. — et au versement par l'appelant d'une provisio ad litem de 10'000 francs.

Par ordonnance de mesures superprovionnelles de l'union conjugale, faisant suite à une requête de l'intimée du 20 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment fixé la contribution d'entretien due par l'appelant à 7'000 fr. par mois.

L'appelant vit avec son amie, qui a cessé toute activité lucrative et les deux enfants mineurs de celle-ci. Actif dans le domaine [...], il travaille comme salarié à temps complet pour la société M.________ SA, dont il est également administrateur aux côtés de son père et d'un tiers. L'appelant exerce toutefois de facto la direction de la société et a réalisé entre 2008 et 2010 un salaire mensuel moyen de 12'405 fr. 50. Il est également propriétaire d'immeubles qui lui ont rapporté un revenu locatif mensuel moyen durant la même période de 8'563 fr. 10. L'appelant est actionnaire unique de la société de participation G.________ SA, qui détient l'entier du capital action des sociétés R.________ SA et H.________ SA et 46 % du capital-actions de la société M.________ SA.

Pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010, la société R.________ SA a réalisé un bénéfice de 13'186 fr. 45 et n'a pas versé de dividende. Pendant la même période la société H.________ SA a réalisé un bénéfice de 5'692 fr. 80 et n'a pas versé de dividende. En 2009, la société G.________ SA a réalisé une perte de 9'271 fr. 79 et un bénéfice de 2'695'663 fr. 38 en 2010 constitué par 1'800'000 fr. de dividende versés par M.________ SA, 860'608 fr. 70 de produit de la vente d'actions de cette société à des tiers et 51'702 fr. 80 de produits financiers, sous déduction de 16'648 fr. 12 de charges.

La société M.________ SA a versé pour l'année 2009 un dividende de 2 millions de francs, dont 1'800'000 fr. ont été versés à G.________ SA, alors que le bénéfice de l'année s'élevait à 301'260 fr. 49. Ce dividende constitue une capitalisation de la société G.________ SA dans le cadre de la transmission du patrimoine familial à titre successoral, opération qui a reçu l'aval de l'Administration cantonale des impôts. Un montant de 130'000 fr. a en outre été versé à l'appelant au crédit de son compte courant actionnaire dans la société. En 2010, la société M.________ SA a versé un dividende de 300'000 fr. alors que le bénéfice réalisé s'est élevé à 611'547 fr. 46.

Les charges de l'appelant s'élèvent à 14'390 fr. 60.

L'intimée vit seule avec l'enfant dans un appartement et a déclaré ne pas avoir la volonté de s'installer dans une relation stable, bien qu'elle entretienne une relation amoureuse avec un tiers. Depuis le 1er février 2012, elle travaille à mi-temps en qualité d'assistante de direction pour un salaire net de 3'250 fr. par mois. Auparavant, elle avait travaillé à temps complet pour une entreprise tierce, puis à 50 %, après le mariage pour le compte de la société familiale. Les charges de l'intimée, par 12'074 fr., comprennent notamment un poste "vacances B.X.________ et C.X." de 1'000 fr., un poste "pension cheval/maréchal/cours" de 1'800 fr., un poste "essence et entretien du véhicule" de 600 fr., un poste "garde C.X." et un poste "habits/sorties B.X.________ et C.X.________ + sport C.X.________" de 1'000 francs

En droit :

L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss; CACI 6 avril 2011/28 c. 1b).

Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse calculée selon l'art. 92 al. 2 CPC dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.

a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).

En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont recevables, dès lors que la contribution d'entretien en cause concerne notamment un enfant mineur. Il n'y a en revanche pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièce, le juge de céans étant à même de statuer sur la base du dossier.

L'appelant fait valoir que l'on ne peut compter sur une reprise de la vie commune et soutient en conséquence qu'il convient d'appliquer les critères de l'entretien après divorce, ce qui aurait pour conséquence de fixer la contribution en cause à 4'750 fr. par mois.

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, savoir lorsque les revenus de la famille dépassent 8'000 au 9'000 fr. par mois (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008, c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien et non procéder selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 121 I 97 c. 3b, JT 1997 I 46; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011, c. 4.2; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010, c. 4.2.3 et 4.2.4 publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 894).

Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération, qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1).

Toutefois la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux qui assume cette charge la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnel sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3).

En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée exerçait depuis plusieurs années une activité salariée à temps partiel. La garde de l'enfant C.X.________, née en 2004, lui a été confiée et on ne peut dans ces circonstances exiger d'elle une augmentation de ses revenus.

Par ailleurs, l'appelant ne prétend pas que la situation financière des époux ne serait pas suffisamment favorable pour prendre en considération le maintien du train de vie antérieur.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

L'appelant conteste la prise en compte dans le calcul de ses revenus des dividendes de la société M.________ SA. Il fait valoir que ceux de l'exercice 2009 avaient un caractère exceptionnel, car cette société n'avait auparavant versé aucun dividende et que celui de 2010 a été versé à concurrence de 138'000 fr. à G.________ SA, qui ne lui a versé aucun dividende.

Selon la jurisprudence, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003, c. 2.2 et références, publié in FamPra.ch. 2004, p. 909; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 78 ad art. 163 CC, p. 114).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010, c. 3.1 et références). Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in FamPra.ch 2009, n° 44, p. 464). De même, ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent - qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer le train de vie (TF 5A_246/2009 précité).

En l'espèce, l'appelant est l'actionnaire unique de la société de participation G.________ SA qui détient l'entier du capital-actions des sociétés R.________ SA et H.________ SA. Il est donc en mesure de décider seul le versement ou non de dividendes. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il convient de prendre en compte les bénéfices réalisés par ces sociétés tels qu'ils ressortent des comptes, le versement ou non de dividendes n'étant pas pertinent.

Le premier juge a retenu le caractère exceptionnel du dividende de 1'800'000 fr. versé par M.________ SA à G.________ SA, le considérant comme une transmission du patrimoine familial, à l'instar de l'administration fiscale. Il a toutefois constaté que l'appelant avait perçu personnellement un dividende de 130'000 fr. pour l'année 2009, ce qui constitue un revenu de la fortune quand bien même le recourant aurait accepté qu'il compense une créance qu'il avait contre la société. Ce dividende représente un revenu mensuel de 10'833 fr. 35

Pour l'année 2010, la société G.________ SA a réalisé, compte non tenu du dividende de 1'800'000 fr. susmentionné, un bénéfice de près de 800'000 fr. soit environ 65'000 fr. par mois.

La société M.________ SA a pour cette même année versé un dividende de 300'000 fr., dont 138'000 fr. à G.________ SA, compte tenu de la part de celle-ci au capital-actions. Dès lors que le dividende 2009 de M.________ SA figure dans les comptes 2010 de G.________ SA, il y a lieu d'admettre que cette part de dividende sera prise en compte dans les comptes de cette dernière société de l'année 2011. Vu le caractère de participation de G.________ SA, le faible montant de ses charges et les résultats pour l'année 2010 des sociétés R.________ SA et H.________ SA, il apparaît vraisemblable que le bénéfice 2011 de G.________ SA ne sera pas inférieur à ce montant. On peut ainsi admettre que l'appelant percevra pour l'année 2011 à toute le moins le revenu de 11'500 fr. (138'000 : 12) retenu par le premier juge.

Au vu de ces éléments, l'appréciation du premier juge selon laquelle les revenus résultant des participations de l'appelant dans ses sociétés s'élève à 11'166 francs 65 ([10'833 fr. 35 + 11'500] : 2) peut être confirmée de même que celle fixant le disponible de l'appelant à 17'669 fr. 65.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

L'appelant soutient que les charges de l'intimée ne s'élèvent qu'à 9'589 francs 40 et non à 12'074 fr. 40, comme retenu par le premier juge. Il fait valoir que les postes "Vacances B.X.________ et C.X." "Pension cheval/maréchal/cours" "Essence et entretien du véhicule" "Frais de garde" et "habits/sorties B.X. et C.X.________ + sport C.X.________" sont trop élevés.

Selon la jurisprudence, c'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3).

En l'espèce l'intimée a allégué un budget mensuel de 13'937 fr. 45 que le premier juge a réduit sur certains postes. En ce qui concerne celui relatif aux vacances, il a pris en compte le montant de 1'000 fr. pour tenir compte, d'une part du train de vie antérieur qui comprenait en particulier la jouissance du chalet de l'appelant à [...] et, d'autre part, du fait que ce poste concernait également l'enfant, qui pouvait prendre des vacances sans sa mère comme des camps sportifs etc. Cette appréciation est convaincante et peut être confirmée.

En ce qui concerne le poste "Pension cheval/maréchal/cours", le premier juge l'a fixé à 1'800 fr. sur la base d'un justificatif. Il peut donc être confirmé.

Pour ce qui est du poste "Essence et entretien du véhicule", le premier juge l'a estimé sur la base des frais encourus jusqu'alors par l'intimée. Le fait que l'intimée ait déménagé à 15 km de son ancien domicile ne suffit pas à rendre cette appréciation inadéquate. Le montant retenu par le premier juge peut donc être confirmé.

S'agissant du poste "Frais de garde", le premier juge l'a retenu sur la base d'une facture de 129 fr. 25 pour 19,5 heures de garde produite par l'intimée, durée qui apparaissait manifestement inférieure à celle requise pour un taux d'occupation à 50 %. On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que l'intimée peut renoncer à faire garder l'enfant en travaillant à 50 %. L'appréciation du premier juge peut être confirmée sur ce point.

En ce qui concerne le poste relatif aux sorties et habits de l'intimée et de l'enfant ainsi qu'au sport de l'enfant, le montant de 1'000 fr. apparaît conforme au train de vie que menaient les parties avant la séparation. La seule comparaison avec le poste correspondant des charges de l'appelant ne suffit pas à dénier le caractère plausible de ce poste.

L'appel doit en conséquence être rejeté sur ces points et le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant confirmée.

L'appelant conteste devoir verser une provisio ad litem, subsidiairement requiert la réduction de son montant.

D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation — devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 OC) — est controversé (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées; Bräm, op. cit., n. 131 ad art. 159 CC, pp. 52-53 et références, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 Il 116 c. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2000, p. 221 n. 38 et les références citées; TF 5P_4212006 du 10 juillet 2007 c. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation du mari d’affecter une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu’à l’obligation de faire ses propres avances de frais de l’instance en divorce (TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2; cf. ATF 103 la 99 c. 4).

Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, c. 3.2 in fine).

En l’espèce, le montant de la provision n’entame pas le minimum vital de l’appelant. En outre, l’octroi d’une telle provision n’est pas exclue compte tenu de la nature de la procédure et peut parfaitement se concevoir au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Il faut que la procédure apparaisse suffisamment complexe et conflictuelle pour justifier l’assistance d’un avocat. Tel est le cas. L’ampleur des considérants de la décision attaquée en atteste. Le calcul des revenus et des charges a nécessité une instruction qui dépasse largement ce qu’il est habituel de rencontrer dans ce type de procédure. L’octroi d’une provision ad litem de 10’000 fr. est donc justifié.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, vu le rejet de l'appel (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 26 juin 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.X.), ‑ Me Alexandre Reil (pour B.X.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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