Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 298
Entscheidungsdatum
25.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO15.049296-230553 ES41

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 3 mai 2023


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.H., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à [...], d’une part, et C.H., à [...], F., à [...], et D.H.________, à [...], d’autre part, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Feu [...] est décédé le [...] 2006. Il était l’époux de l’intimée [...], qui lui a donné quatre enfants, soit le requérant [...], ainsi que les intimés [...], [...] et [...].

[...] était le frère de feu [...], lequel ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfant. Les deux frères étaient propriétaires, en société simple, des parcelles agricoles de la famille.

Dans son testament olographe du 1er juin 1986, feu [...] a en particulier prévu les modalités suivantes : B.H.________ restera à la maison paternel[le] (à moins, arrangement avec son frère A.H.) et aura la moitié du domaine Pré, champs et forêts. + dettes. A.H. disposera de la maison [...] (à moins, arrangement avec son frère B.H.________) et aura l’autre moitié du domaine Prés, champs et forêts. + dettes. »

b) Le 6 décembre 1989, l’intimé B.H.________ a reçu la demie du domaine familial par donation de son oncle, de son père, ainsi que de sa mère. Il a notamment reçu la part d’une demie des parcelles [...] et [...] de la Commune de [...].

c) Par requête de conciliation du 10 mars 2015, respectivement demande du 13 novembre 2015, [...] a ouvert action à l’encontre de [...], [...], [...] et [...], en vue de partager la succession de [...].

Dans le cadre de la procédure en partage, il est notamment question de l’exploitation agricole portant sur 68.45 hectares de surface agricole utile, dont 32.8 sont la copropriété, pour une demie, de B.H., et, pour l’autre demie, des membres de l’hoirie de feu [...]. B.H. est par ailleurs propriétaire de 4.1 hectares. Les 31.55 hectares restant sont la propriété de tiers et affermés en vertu de contrats conclus par B.H.. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a par ailleurs tenu pour vraisemblable que B.H. est le seul signataire, parmi les hoirs de feu [...], des contrats permettant d’écouler les produits agricoles, notamment les céréales, le colza, les betteraves à sucre, ainsi que la production laitière.

d) B.H.________ exploite le domaine agricole familial précité. A.H.________ travaille sur ledit domaine mais ne s’occupe pas de l’administration ni de la gestion de l’exploitation et ne participe pas à la prise de décisions stratégiques relatives au fonctionnement général et au rendement de l’exploitation, tâches qui reviennent à B.H.________.

Entre 2013 et 2021, B.H.________ a délivré des certificats de salaire à A.H.________, lequel cotise notamment à l’assurance-chômage. Les salaires annuels reçus se sont élevés entre 40'106 fr. 55 et 46'293 francs.

e) La relation entre B.H.________ et A.H.________ est extrêmement conflictuelle depuis plusieurs années, les autorités pénales ayant été saisies à plusieurs reprises.

f) Par courrier du 13 septembre 2022, B.H.________ a déclaré résilier le contrat de travail de A.H.________ avec effet au 31 décembre 2022 et l’a libéré de l’obligation de travailler dans l’intervalle.

a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 novembre 2022, A.H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre des intimés :

« A titre superprovisionnel :

I. Admettre la requête de mesures superprovisionnelles.

II. Dire que A.H.________ et B.H.________ continuent à exploiter le domaine conjointement comme ils l’ont fait jusqu’alors jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles.

III. Interdire à B.H.________ d’entraver l’accès à A.H.________ à l’exploitation agricole familiale ainsi qu’aux machines, leurs accessoires et à tous les actifs de l’exploitation agricole jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, ce sous menace de peine de l’art. 292 CP.

IV. Dire que dès le 1er janvier 2023, B.H.________ versera le 24 de chaque mois au plus tard, dès le 1er janvier 2023, CHF 3'500.- net à A.H.________ sur le compte IBAN [...] dont [...] est titulaire auprès de la [...] jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles.

V. Dire que les montants ainsi payés seront portés en compte dans le décompte à intervenir entre le requérant et l’intimé [...].

A titre provisionnel :

VI. Admettre la requête de mesures provisionnelles.

VII. Dire que [...] et [...] continuent à exploiter le domaine conjointement comme ils l’ont fait jusqu’alors jusqu’à droit connu sur le fonds du litige.

VIII. Interdire à [...] d’entraver l’accès à [...] à l’exploitation agricole familiale ainsi qu’aux machines, leurs accessoires et à tous les actifs de l’exploitation agricole jusqu’à droit connu sur le fond, ce sous menace des peines de l’art. 292 CP.

IX. Dire que dès le 1er janvier 2023, [...] versera le 24 de chaque mois au plus tard, dès le 1er janvier 2023, CHF 3'500.- net à [...] sur le compte IBAN [...] dont [...] est titulaire auprès de la [...] jusqu’à droit connu sur le fond.

X. Dire que les montants ainsi payés seront portés en compte dans le décompte à intervenir entre le requérant et l’intimé [...].

XI. Donner ordre à [...] de débiter du compte de l’exploitation agricole de [...] CHF 300'000.- pour en créditer [...], dit paiement étant porté en compte dans le décompte à intervenir entre le requérant et l’intimé [...], respectivement entre les parties.

XII. Ordonner à [...] de concourir à l’exécution des présentes mesures provisionnelles, sous la menace des peines de l’art. 292 CP.

XIII. Dispenser le requérant [...] de toutes sûretés au sens de l’art. 264 CPC.

XIV. Dire que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelle suivront le sort de la cause au fond.

XV. Dire que les mesures provisionnelles sont ordonnées jusqu’à droit connu au fond.

XVI. Dire que les mesures provisionnelles sont ordonnées sans préjudice des droits de chaque partie au fond. »

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2022, le président a notamment interdit à B.H.________ d’entraver l’accès à A.H.________ à l’exploitation agricole familiale ainsi qu’aux machines, leurs accessoires et à tous les actifs de l’exploitation agricole jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, ce sous la menace de la peine de l’art. 292 du Code pénal (I), a dit que dès le 1er janvier 2023, B.H.________ versera 3'500 fr. net à A.H.________ le 24 de chaque mois au plus tard, sur le compte IBAN [...] dont [...] est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (II), a dit que les montants ainsi payés seraient portés en compte dans le décompte à intervenir entre le requérant et l’intimé B.H.________ (III) et a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV).

c) Par écritures des 15 décembre 2022 et du 24 février 2023, B.H.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022 et à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er décembre 2022.

A.H.________ a déposé des déterminations lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1er mars 2023.

d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2023, le premier juge a rejeté la requête du 29 novembre 2022 de A.H.________ (I), a révoqué les chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2022 (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (III) et a rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV).

Par acte du 27 avril 2023, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions VI à XVI de sa requête du 29 novembre 2022 soient allouées. A titre provisionnel, A.H.________ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

Le 28 avril 2023, B.H.________ s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

a) A l’appui de sa requête d’effet suspensif, A.H.________ fait valoir qu’en cas de refus de l’octroi de l’effet suspensif, B.H.________ aurait la jouissance exclusive de l’exploitation alors qu’il n’en est pas l’unique propriétaire. Il estime que l’octroi de l’effet suspensif s’impose dans la mesure où les questions de fond du partage successoral et de l’existence éventuelle d’une société simple formée par les deux frères n’ont pas été tranchées. A.H.________ relève en outre que l’absence d’effet suspensif le priverait de son « seul moyen d’existence » puisqu’il ne toucherait aucun revenu, l’obligerait à trouver une autre activité professionnelle et le mettrait définitivement à l’écart du domaine agricole, ce qui mettrait en péril l’exécution du jugement au fond même en cas de gain de cause.

b) Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et réf. cit. ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et réf. cit. ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2).

c) B.H.________ conteste en premier lieu le bien-fondé de la requête d’effet suspensif dans la mesure où l’ordonnance entreprise rejette la requête de mesures provisionnelles. Toutefois, sur cette question, le Tribunal fédéral a expressément envisagé que lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif a pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles (TF 5A_197/2022 précité consid. 3.4.3 ; JdT 2020 III 121 précité ; Juge unique CACI 28 avril 2022/ES39 consid. 10.3 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2).

En l’espèce, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 1er décembre 2022, si bien qu’au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, l’octroi de l’effet suspensif paraît envisageable puisqu’il aurait pour effet de les faire renaître. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où l’effet suspensif doit être rejeté pour les raisons qui suivent.

En premier lieu, comme le relève A.H., B.H. ne serait pas l’unique propriétaire de l’exploitation. Dès lors, il ne pourrait pas en disposer librement puisque le reste de l’hoirie devrait consentir à d’éventuels actes d’aliénation. On conçoit ainsi mal le risque encouru par l’hoirie, les héritiers étant libres de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure en partage successoral. Ce risque est d’autant moins réalisé que, selon un examen prima facie du dossier, il semblerait que c’est toujours B.H.________ qui s’est principalement voire exclusivement chargé du fonctionnement de l’exploitation, si bien qu’il s’agirait simplement de maintenir le statu quo jusqu’à l’arrêt au fond. A.H.________ ne rend pas davantage vraisemblable que le rejet de l’effet suspensif empêcherait d’une quelconque manière à la juge de céans de trancher les questions relatives à l’existence d’une société simple entre les deux frères.

Par ailleurs, après un examen sommaire de la cause, il appert que A.H.________ cotisait à l’assurance-chômage durant son activité auprès de l’exploitation agricole, si bien qu’il devrait percevoir des indemnités chômage, son ancien revenu ne constituant dès lors pas son « seul moyen d’existence ». En outre, le refus de l’effet suspensif n’a aucune incidence sur les éventuels droits que le requérant pourrait faire valoir au fond.

Enfin, une audience d’appel a d’ores et déjà été appointée, ce qui permettra aux parties de s’exprimer sur le fond de la cause.

En conséquence, A.H.________ ne rend pas vraisemblable que l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC.

Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me François Logoz (pour A.H.), ‑ Me Mathias Keller (pour B.H.),

C.H.________ personnellement,

F.________ personnellement,

D.H.________ personnellement,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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