Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 314
Entscheidungsdatum
25.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AX21.051932-220101

223

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 avril 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 59 al. 2 let. a et c, 60 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Vevey, requérant, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec ETAT DE VAUD, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 19 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 29 novembre 2021, rectifiée le 16 décembre 2021, par U.________ contre le Conseil d’Etat vaudois (I), a rendu le prononcé sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’une demande n’était recevable que si la partie intimée contre qui elle était dirigée avait la capacité d’être partie (art. 59 al. 2 let. c CPC). Or, le Conseil d’Etat vaudois n’avait pas la personnalité juridique, d’où l’irrecevabilité de la requête.

B. Par acte du 27 janvier 2022, contenant une requête d’assistance judiciaire, U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, en substance à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour tentative de conciliation.

Par décision du 2 février 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

La Cour de céans a notifié l’appel à l’Etat de Vaud.

Par réponse du 7 mars 2022 déposée dans le délai imparti à cet effet, l’Etat de Vaud (ci-après : intimé), représenté par un conseiller juridique de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC), a exposé qu’il lui était difficile de prendre des conclusions formelles, puisque le Conseil d’Etat n’avait pas la personnalité juridique. Il s’en est donc remis à justice. A l’appui de son écriture, l’intimé a produit des pièces.

Le 14 mars 2022, l’appelant a déposé une réplique spontanée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

Le 29 novembre 2021, U.________ a saisi la présidente d’une requête de conciliation contre la « Direction générale des institutions et des communes (ci-après : DGAIC) » (sic) portant sur des conclusions tendant au constat d’une atteinte illicite à sa personnalité par la DGAIC le 26 octobre 2020 « matérialisée par l’identité du débiteur mentionnée Monsieur [...], né(e) le [...], [...] », au paiement en sa faveur de la part de la DGAIC d’une indemnité équitable de 30'500 fr. en réparation du tort moral subi et à ce que les frais de la procédure de conciliation soient intégralement mis à la charge de l’Etat.

Par ordonnance du 9 décembre 2021, la présidente, après avoir signalé à l’appelant que la DGAIC n’avait pas de personnalité juridique propre, lui a fixé un délai au 20 décembre 2021 en l’invitant à indiquer clairement contre qui il entendait procéder, sous peine d’irrecevabilité (art. 132 CPC).

Le 15 décembre 2021, à la suite de la demande de la DGAIC, la présidente lui a transmis, pour information, la requête de conciliation accompagnée des pièces produites à l’appui par l’appelant.

Par acte du 16 décembre 2021, l’appelant a déclaré diriger son acte contre « le Conseil d’Etat vaudois, Place du Château 1, 1014 Lausanne ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (à propos de l’art. 90 LTF, cf. ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).

Dans le cas présent, la décision attaquée déclare irrecevable la requête de conciliation et met ainsi fin à la procédure. Comme les conclusions sur lesquelles l’appelant demandait la tentative de conciliation ont une valeur supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte contre le prononcé attaqué.

1.2 Les conditions de recevabilité posées pour la demande au fond à l’art. 59 CPC valent mutatis mutandis pour les voies de recours (cf. TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3). Ces conditions de recevabilité doivent être examinées d’office en application de l’art. 60 CPC.

1.2.1 La capacité d’être partie et d’ester en justice est dès lors une condition de recevabilité de l’appel, comme de la demande au fond (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC). Le défaut de personnalité juridique de l’entité désignée par l’appelant comme partie intimée à son appel entraîne dès lors, en principe, l’irrecevabilité de l’appel. Toutefois, lorsque l’existence d’une personne morale est au centre du procès, la capacité d’être partie doit être reconnue à l’entité prétendue (ATF 75 II 81 consid. 2 ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], n. 72 ad art. 59 p. 193).

Ce problème doit cependant être distingué de la mauvaise désignation de la partie. Si une telle erreur est aisément décelable, tant pour la partie adverse que pour le juge, et qu’il n’y ait ainsi aucun risque de confusion entre plusieurs personnes existantes, la mauvaise désignation peut être rectifiée (cf. Bohnet, op. cit., n. 74 ad art. 59 CPC p. 194).

Les corporations de droit public fédéral ou cantonal disposent de la capacité d’être partie. Lorsque, dans un procès civil, un plaideur désigne comme partie adverse une autorité administrative cantonale dépourvue de la personnalité juridique et qu’il s’en prend à elle en raison d’acte de puissance publique ou d’acte de gestion qu’elle a accomplis en tant que service ou organe de l’Etat, la mauvaise désignation est manifeste et le juge doit la rectifier d’office (TF 4A_35/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.6, avec des réf. aux ATF 120 III 11 consid. 1 et 114 II 335 consid. 3a).

1.2.2 L’existence d’un intérêt digne de protection du demandeur est également une condition de recevabilité de l’appel (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).

Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure [Nebenparteien] ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées ; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1, RSPC 2021 p. 250, note Bohnet ).

La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié à l’ATF 145 III 42). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le recours est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3) et la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, disposition qui trouve également application devant l’autorité d’appel ou de recours (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). L'intérêt au recours peut tomber en raison de la survenance de faits qui rendent le litige sans objet. Ce n'est pas seulement une modification des circonstances de fait, mais également de la situation juridique qui peut rendre un recours sans objet (TF 5A_966/2016 du 16 mars 2018 consid. 2.2.1). L'absence d'un tel intérêt doit être constatée d'office (CACI 7 juillet 2014/369 et réf. cit.).

De manière générale, le justiciable contre qui une décision d'irrecevabilité a été rendue a un intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de la cause, et cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'instance inférieure (Colombini, op. cit., n. 2.3 ad art. 311 CPC ; CACI 21 mai 2012/232 et réf. cit.).

1.3 1.3.1 En l’espèce, dans sa requête initiale, l’appelant reprochait à la DGAIC de lui avoir attribué, sur une invitation à payer des frais judiciaires en souffrance, une date de naissance inexacte (le 3 octobre 1995 au lieu du 22 novembre 1968) et de lui avoir ainsi causé un tort moral. Il s’en prenait à ce service en tant qu’organe de l’Etat auquel il imputait un acte illicite. Dans son acte rectifié du 16 décembre 2021, il désigne sans l’ombre d’un doute le Conseil d’Etat comme organe de l’Etat auquel il veut s’en prendre. Vu la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il y avait dès lors lieu de rectifier d’office la requête de conciliation en ce sens qu’elle était dirigée contre l’Etat de Vaud, agissant par le Conseil d’Etat.

1.3.2 Dans sa réponse à l’appel, l’Etat de Vaud confirme l’absence de personnalité juridique de la DGAIC et du Conseil d’Etat et conteste la modification effectuée d’office par la Cour de céans dans la désignation des parties à la procédure d’appel. De même qu’exposé ci-dessus s’agissant de l’autorité de première instance, la jurisprudence du Tribunal fédéral s’applique également à l’autorité de deuxième instance et imposait à la Cour de céans d’effectuer d’office une telle rectification.

1.3.3 L’intimé fait valoir l’absence d’intérêt digne de protection de l’appelant au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Ce dernier n’aurait pas d’intérêt à agir dès lors qu’il aurait déposé, le 30 janvier 2022, une nouvelle requête de conciliation dirigée contre l’Etat de Vaud, fondée sur les mêmes faits.

A titre préliminaire, cette requête de conciliation déposée le 30 janvier 2022 a été produite par l’intimé à l’appui de sa réponse. Dès lors que cet acte est postérieur au prononcé querellé et qu’il a été produit en temps utile, il constitue une nouvelle pièce qui est recevable en application de l’art. 317 al. 1 CPC.

On constate que cette nouvelle écriture contient des conclusions qui sont fondées également sur des faits et actes officiels différents et portent sur des montants différents. Partant, il n’existe à ce jour pas de procédure en cours à l’issue de laquelle une nouvelle décision, fondée sur les mêmes faits et actes officiels et portant sur les mêmes montants, devrait être rendue ultérieurement. Au surplus, aucune décision n’a été rendue dans l’intervalle qui aurait rendu le présent appel sans objet. Par conséquent, l’appelant a toujours un intérêt à demander l'annulation du prononcé d’irrecevabilité attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de la présente cause. Au demeurant, la litispendance rend irrecevable la demande déposée en dernier lieu, non celle déposée en premier.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis, l’intitulé de l’intimé étant rectifié d’office en ce sens que l’appel est dirigé contre l’Etat de Vaud, agissant par le Conseil d’Etat, et le prononcé querellé doit être annulé, la cause étant renvoyée à la présidente pour tentative de conciliation.

Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'305 fr. (art. 62 CPC), seront mis à la charge de l’Etat de Vaud qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance étant supportés par l’Etat de Vaud en sa qualité d’intimé et l’appelant ayant procédé sans être assisté d’un avocat, la requête d’assistance judiciaire est dès lors sans objet.

L’appelant ayant procédé sans être assisté d’un avocat et n’ayant pas démontré qu’une indemnité équitable se serait justifiée pour les démarches qu’il a effectuées, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé du 19 janvier 2022 est annulé.

III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour tentative de conciliation.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'305 fr. (mille trois cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. U.________, ‑ Etat de Vaud, agissant par le Conseil d’Etat,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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