Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 161
Entscheidungsdatum
25.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.041501-181921

106

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 février 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Gudit


Art. 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 272, 276 al. 1, 282 al. 1 let. d CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.T., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a astreint C.T.________ à contribuer à l'entretien de B.T.________ par le régulier versement d'une pension de 4'550 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er septembre 2017 (I), a dit que la contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr. arrêtée par les parties en faveur de l’enfant I.________ dans la convention signée lors de l’audience du 29 octobre 2018 était due dès le 1er septembre 2017 (II), a ordonné au [...] et/ou au [...], ainsi qu’à toutes ses succursales, de bloquer le compte bancaire [...], ouvert au nom de C.T.________ (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V).

En droit, le premier juge a fixé une contribution d’entretien de 4'550 fr. en faveur de l’épouse, en tenant compte d’un disponible de l’époux de 5'889 fr. 10 (15'518 fr. 10 – 9'629 fr.) et en retenant qu’après couverture du déficit de celle-ci, par 3'225 fr. 50 (3'590 fr. – 6'815 fr. 50), il restait à l’époux un montant disponible de 2’663 fr. 60, qu’il a réparti à raison d’une moitié, soit 1'331 fr. 80, entre chacun des époux. S’agissant de la date de prise d’effet des contributions dues à l’entretien de l’épouse et de l’enfant I.________, le premier juge a relevé que la requête de mesures provisionnelles était datée du 31 août 2018 et les a fait rétroagir au 1er septembre 2017. A cet égard, il a relevé que s’il était vrai que l’époux avaitété sans emploi entre les mois de janvier 2017 et mars 2018, celui-ci avait toutefois transigé judiciairement avec son ancien employeur, lequel lui avait versé une indemnité nette de 640'860 fr. 80 – correspondant aux montants des salaires qu’il aurait dû percevoir si son contrat de durée déterminée avait normalement pris fin au 31 décembre 2018 –, de sorte qu’il était pleinement en mesure de contribuer à l’entretien des siens depuis le 1er septembre 2017. Concernant le blocage du compte bancaire de l’époux, le premier juge a pris en compte les explications de ce dernier, selon lesquelles il avait transféré une somme de 175'000 euros à sa compagne, à titre de prêt, sur un compte situé en Allemagne et que sur le montant d’environ 640'000 fr. reçu, il ne restait actuellement que 20'000 francs. Le premier juge a estimé que l’épouse avait rendu suffisamment vraisemblable que ses prétentions découlant du mariage, et notamment de la liquidation du régime matrimonial, pouvaient être mises en danger par le comportement de son mari, ce qui justifiait le blocage du compte.

B. a) Par acte du 7 décembre 2018, C.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à V de son dispositif (2) et à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. arrêtée en faveur de l’enfant I.________ dans la convention du 29 octobre 2018 soit due dès le 1er novembre 2018 (3) et qu’elle soit annexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois d’octobre 2018, l’indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue (4).

b) C.T.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Par ordonnance du 12 décembre 2018, la juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

c) Par réponse déposée le 23 janvier 2019 – soit après restitution du délai de réponse de dix jours qui lui avait initialement été imparti par courrier du 27 décembre 2018 –, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :

C.T.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1964, et B.T.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1964, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le [...] 1990 à [...].

Trois enfants, dont deux actuellement majeures, sont issues de cette union :

  • J.________, née le [...] 1991 ;

  • C.________, née le [...] 1993 ;

  • I.________, née le [...] 2003.

Les parties ont suspendu la vie commune le [...] 2016, date à laquelle l’appelant a quitté le domicile conjugal.

L’appelant est actuellement en couple avec D.________, laquelle vit en Allemagne.

a) Par demande unilatérale du 26 septembre 2017, motivée le 31 août 2018, l’intimée a notamment conclu au divorce.

b) Par requête de mesures provisionnelles du 31 août 2018, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. La garde sur l’enfant I.________ sera confiée à Madame B.T.________ chez qui la résidence habituelle de l’enfant sera fixée. II. Un droit de visite sur I.________ sera accordé à Monsieur C.T.________ d’entente avec I.. III. Le coût d’entretien de l’enfant I. se monte à CHF 2'056.- jusqu’au 31 mars 2019. IV. Le coût d’entretien de l’enfant I.________ se montera à CHF 2'463.- dès le 1er avril 2019. V. Monsieur C.T.________ doit contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Madame B.T., d’un montant de CHF 2'056.- depuis le 1er août 2017 et jusqu’au 31 mars 2019. VI. Monsieur C.T. contribuera à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Madame B.T., d’un montant de CHF 2'463.- dès le 1er avril 2019 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation. VII. Monsieur C.T. doit contribuer à l’entretien de Madame B.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 4'990.- depuis le 1er août 2017. VIII. Madame B.T.________ se réserve le droit d’amplifier les conclusions V, VI et VII de la présente requête une fois les pièces requises versées par Monsieur C.T.________ ».

c) L’appelant s’est déterminé le 22 octobre 2018, avec suite de frais et dépens, en prenant les conclusions suivantes :

« A LA FORME 1. Déclarer recevable les présentes écritures ; AU FOND Principalement 2. Attribuer à Madame B.T.________ la garde de l’enfant I., née le [...] 2003 ; 3. Réserver à Monsieur C.T. un droit de visite sur l’enfant I., née le [...] 2003, lequel s’exercera, d’entente avec I. et sauf accord contraire des parties, 14 jours dans l’année ainsi que la moitié des vacances scolaires ; 4. Dire que Monsieur C.T.________ versera en mains de Madame B.T., tant que I. vivra avec sa mère, au titre de contribution à l’entretien de l’enfant I., dès le 1er novembre 2018, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, le montant de CHF 1'997.- jusqu’à sa majorité et au-delà en cas d’études sérieuses et suivies dans un délai raisonnable ; 5. Dire qu’en cas de séjour à l’étranger de l’enfant I., ladite contribution d’entretien sera versée en mains d’I.________ directement ; 6. Dire et constater que ladite contribution d’entretien sera annexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois d’octobre 2018, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ; 7. Débouter Madame B.T.________ de toutes autres ou contraires conclusions ; Subsidiairement 8. Acheminer Monsieur C.T.________ à prouver par toutes voies de droit les faits exposés dans les présentes écritures ».

a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 29 octobre 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. La garde de l’enfant I., née le [...] 2003, est confiée à sa mère, B.T.. II. C.T.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge. III. C.T.________ contribuera à l’entretien de l’enfant I., née le [...] 2003, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.T., d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales éventuelles en sus, jusqu’à sa majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les parties requièrent du président qu’il fixe le point de départ de la contribution d’entretien. »

A titre superprovisionnel, l’intimée a conclu au blocage du compte épargne [...] de l’appelant auprès du [...] et au blocage d’un compte ouvert au nom de D.________ auprès d’une banque allemande.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2018, rectifiée le 9 novembre 2018, le premier juge a ordonné le blocage du compte bancaire [...] de l’appelant auprès de [...].

a) L’intimée travaille en qualité de physiothérapeute indépendante. Elle a exercé son activité dans la maison conjugale d’[...] jusqu’au 1er juillet 2018, date à laquelle elle a déménagé dans un appartement, sis à [...] également, ensuite de la vente de la maison. Dans son écriture du 31 août 2018, elle a exposé que, depuis lors, elle bénéficiait d’une chambre mise gratuitement à sa disposition par un tiers pour y recevoir ses patients et qu’elle se rendait également au domicile de certains d’entre eux afin de conserver sa clientèle. L’intimée a estimé son revenu à 3'500 fr. par mois.

Il ressort de la comptabilité tenue par l’intimée que son bénéfice net d’exploitation s’est élevé à 71'823 fr. 31 en 2015, à 59'821 fr. 38 en 2016 et à 43'101 fr. 08 en 2017.

Les charges mensuelles de l’intimée – telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel – sont les suivantes :

  • montant de base pour adulte monoparental Fr. 1'350.-

  • assurance maladie Fr. 627.-

  • frais médicaux non remboursés Fr. 43.-

  • assurance ménage Fr. 75.-

  • ECA Fr. 16.-

  • Billag Fr. 37.50

  • taxe déchets Fr. 20.-

  • électricité Fr. 70.-

  • abonnement mobile Fr. 262.-

  • assurance perte de gain Fr. 133.-

  • impôts sur la prévoyance Fr. 74.-

  • essence Fr. 150.-

  • frais de logement et place de parc Fr. 2'108.-

  • entretien véhicule Fr. 50.-

  • loisirs Fr. 200.-

  • vacances Fr. 200.-

  • impôts Fr. 1'400.-

Total Fr. 6'815.50

b) Depuis le mois d’avril 2018, l’appelant travaille en qualité de responsable sur le marché suisse auprès de [...]. Il réalise un salaire mensuel net fixe de 12'593 fr. 65, versé treize fois l’an, soit 13'643 fr. 10, part au treizième salaire comprise. Un bonus annuel, dont le montant est plafonné à 30'000 fr., est prévu dans son contrat de travail, lequel prévoit que le bonus est déterminé en fonction de l'atteinte de l'objectif fixé en janvier pour l'année au cours de laquelle il doit être versé, étant précisé que le versement intervient en avril de l'année suivante. Par ailleurs, le contrat de travail prévoit que la distribution du bonus 2018 de l’appelant est fixée au prorata à 22'500 fr. (9/12). A la fin de son premier mois de travail, l’appelant a perçu un bonus de 7'500 francs.

Avant d’occuper son emploi actuel, l’appelant a travaillé pour la société [...], par laquelle il a été licencié au mois de décembre 2016. Au mois de septembre 2018, l’appelant a conclu une transaction judiciaire avec son ancien employeur et a reçu, à ce titre, le versement d’une indemnité nette de 640'860 fr. 80. Sur ce montant, l’appelant a notamment consenti un prêt de 175'000 euros à sa compagne.

L’appelant a émargé au chômage entre les mois de janvier 2017 et mars 2018. Pour l’année 2017, il a perçu des indemnités journalières de 8'480 fr. 90 par mois en moyenne (101'771 fr. / 12).

Les charges mensuelles de l’appelant – telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel – sont les suivantes :

  • montant de base pour un adulte vivant seul Fr. 1’200.-

  • pension pour I.________ Fr. 2'000.-

  • loyer Fr. 1'794.-

  • place de parc Fr. 115.-

  • assurance maladie (LAMal) Fr. 212.40

  • assurance-maladie (LCA) Fr. 230.55

  • frais médicaux non remboursés Fr. 43.-

  • assurance ménage Fr. 48.37

  • assurance protection juridique Fr. 57.75

  • Billag Fr. 25.05

  • électricité Fr. 32.98

  • abonnement mobile Fr. 115.-

  • taxe véhicule Fr. 10.33

  • assurance véhicule Fr. 98.17

  • frais de véhicule Fr. 307.70

  • impôts Fr. 2'700.-

  • frais de repas Fr. 238.70

  • loisirs Fr. 200.-

  • vacances Fr. 200.-

Total Fr. 9'629.-

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques dont la durée est indéterminée ou illimitée, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Recevable à la forme, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit.

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

En l'espèce, l’appelant a notamment conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, qui concerne le blocage d’un compte bancaire ouvert à son nom, sans toutefois motiver son appel sur ce point. Dès lors que cette conclusion ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC, elle est irrecevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

3.1 S’agissant du calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu un revenu erroné pour chaque époux.

3.1.1 Concernant son revenu, il fait grief au premier juge d’avoir ajouté à son salaire fixe mensualisé de 13'643 fr. 10, un montant mensuel de 1'875 fr. à titre de bonus pour l’année 2018. Il soutient que, dès lors qu’aucun objectif n’aurait encore été fixé avec son employeur pour l’année 2018, il ne serait pas impossible qu’il ne perçoive pas de bonus pour l’année 2018 et fait valoir que les 7'500 fr. qui lui ont été versés au mois d’avril 2018 ne représenteraient pas une part au bonus, mais une indemnité exceptionnelle pour couvrir ses frais de déménagement. L’appelant soutient encore qu’il n’existerait aucune garantie au principe de l’octroi automatique d’un bonus en sa faveur et estime que son salaire mensuel net s’élèverait à 13'643 fr. 10 et à 14'268 fr. 10 si, par impossible, le montant de 7'500 fr. devait être inclus dans sa rémunération à titre de bonus pour l’année 2018 (13'643 fr. 10 + [7'500 fr. / 12]).

L’intimée conteste l’argumentation de l’appelant et soutient que ce serait à bon droit que le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 15'518 fr. 10.

3.1.2 Selon la jurisprudence, le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

Des gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (notamment : TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483 ; TF 5A_454/2010 du 28 août 2010 consid. 3.2 et les réf. ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

3.1.3 En l’espèce, le salaire fixe de l’appelant, par 13'643 fr. 10, part au treizième salaire comprise, n’est pas contesté par les parties et seules les questions de l’existence et de la prise en compte d’un bonus dans le revenu déterminant sont litigieuses. S’agissant tout d’abord de la première question, il apparaît que la fiche de salaire d’avril 2018 de l’appelant qualifie de « bonus » les 7'500 fr. versés en sus de son salaire de base. L’appelant ne rendant aucunement vraisemblable que, comme il le soutient, ce montant aurait été versé en compensation de frais de déménagement, il convient d’admettre que, pour les mois d’avril à décembre 2018, il a perçu un bonus de 7'500 francs.

En ce qui concerne la prise en compte de ce bonus dans le revenu de l’appelant, on constate que, même si son contrat de travail prévoit le versement d’un montant maximal de 30'000 fr. par année, le bonus est versé en fonction de l'atteinte des objectifs fixés et que le seul montant effectivement versé au jour de l’ordonnance entreprise était celui de 7'500 francs. On ne saurait dès lors, à ce stade et compte tenu de la jurisprudence précitée, anticiper le montant et la régularité de versement des éventuels futurs bonus de l’appelant. Par conséquent, on tiendra compte d’un bonus mensualisé de 833 fr. 30 (7'500 fr. / 9 mois), qu’il convient d’ajouter à la part de salaire fixe de l’appelant. Ainsi, ce sont 14'476 fr. 40 (13'643 fr. 10 + 833 fr. 30) qui seront retenus à titre de revenu mensuel net de l’appelant.

3.2.1 S’agissant du revenu de l’intimée, l’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de retrancher certains postes compris dans ses charges d’exploitation. Il soutient que les « charges de locaux », les « charges de véhicules » et le poste libellé « amortisations » (sic) n’auraient pas dû être pris en compte et fait valoir que, pour les années 2015 à 2017, un revenu mensuel net moyen de 7'255 fr. 56 devrait être imputé à l’intimée, de sorte qu’il ne lui devrait le paiement d’aucune contribution d'entretien.

L’intimée, quant à elle, fait valoir que depuis la vente de la maison conjugale, elle ne disposerait plus d’un cabinet de physiothérapie, ce qui impliquerait des déplacements et une organisation accrus, lesquels auraient pour résultat une perte de temps et un manque à gagner important. L’intimée soutient que les « charges de locaux » ne sauraient être déduites de ses charges d’exploitation puisqu’elles seraient à présent remplacées par le coût de ses nombreux déplacements. Quant au poste « charges de véhicules », l’intimée soutient que le premier juge aurait uniquement intégré, dans son minimum vital, des frais d’utilisation privée de son véhicule et non professionnelle, ses frais de déplacement professionnels devant ainsi être comptabilisés dans ses charges professionnelles.

3.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1 et la référence). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1 et les nombreuses références ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1).

3.2.3 En l’espèce, il ressort des comptes de pertes et profits 2015 à 2017 de l’intimée que son bénéfice annoncé a fluctué. En effectuant une moyenne sur les trois années concernées, on arrive à un bénéfice moyen net de 58'248 fr. 60 ([71'823 fr. 31 + 59'821 fr. 38 + 43'101 fr. 08 = 174'745 fr. 77] / 3) par année, soit de 4'854 fr. 05 par mois.

S’agissant des « charges de locaux », par 58'170 fr. 05 (18'000 fr. pour 2015 et 2016 ; 22'170 fr. 05 pour 2017), il sied de constater que les comptes de pertes et profits pour les années concernées ont été établis alors que l’intimée disposait encore d’un cabinet de physiothérapie, ce qui n’est plus le cas actuellement. L’intimée n’a, au demeurant, pas rendu vraisemblable qu’elle devrait s’acquitter de frais à ce titre. Il n’y a dès lors pas lieu, en l’état, de tenir compte de charges pour la location d’un cabinet, étant précisé que si l’intimée devait reprendre une location, la situation pourrait être revue en tenant compte de ces nouvelles charges.

En ce qui concerne les « charges de véhicules », par 10'563 fr. 61 (3'432 fr. 62 pour 2015, 2'895 fr. 35 pour 2016 et 4'235 fr. 64 pour 2017), celles-ci sont difficilement justifiables dès lors que, durant la période concernée, l’intimée disposait d’un cabinet à son domicile. Toutefois, afin de tenir compte du fait que l’intimée a expliqué qu’actuellement, elle était amenée à se déplacer au domicile de certains de ses patients, on tiendra compte de ses charges de véhicules telles que ressortant de sa comptabilité 2015 à 2017.

S’agissant des « amortisations » (sic) – soit manifestement des amortissements –, par 24'073 fr. 12 (1'932 fr. 74 pour 2015, 11'070 fr. 21 pour 2016 et 11'070 fr. 17 pour 2017), l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’ils revêtiraient un caractère extraordinaire et que leur montant devrait être ajouté au bénéfice net.

Par conséquent, il y a lieu d’arrêter le revenu actuel de l’intimée en ajoutant au bénéfice net cumulé 2015-2017 de 174'745 fr. 77 les « charges de locaux » pour les mêmes années, par 58'170 fr. 05, ce qui amène à un nouveau bénéfice net de 232'915 fr. 82, soit à un revenu mensuel net moyen de 6'469 fr. 90 (232'915 fr. 82 / 3 années / 12 mois).

3.3.1 Dans la mesure où les montants retenus en appel à titre de revenus des parties diffèrent de ceux arrêtés par le premier juge, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée.

3.3.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC – applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC – se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (sur cette méthode, cf. notamment : TF 5A_787/2015 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 et les références) est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).

3.3.3 En l’espèce, les parties n’ont pas contesté la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le premier juge, qu’il convient de reprendre en appel. Au vu des revenus précédemment retenus, il apparaît qu’après couverture de ses charges mensuelles, l’intimée subit un manco de 345 fr. 60 (6'469 fr. 90 – 6'815.50). L’appelant dispose quant à lui d’un disponible de 4'847 fr. 40 (14'476 fr. 40 – 9'629 fr.).

Après couverture du déficit de l’intimée, il reste à l’appelant un montant disponible de 4'501 fr. 80 (4'847 fr. 40 – 345 fr. 60), qu'il convient de répartir à raison d’une moitié, soit 2'250 fr. 90, entre chacun des époux. L’appelant contribuera donc à l'entretien de l’intimée par le versement d'une contribution d’entretien de 2'596 fr. 50 par mois (345 fr. 60 + 2'250 fr. 90), arrondie à 2’600 francs.

Il s’ensuit que le grief de l’appelant est partiellement admis.

4.1 Dans un second grief, l’appelant soutient que les contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et de l’enfant I.________ n’auraient pas dû bénéficier d’un effet rétroactif au 1er septembre 2017. Il reproche au premier juge d’avoir tenu compte de l’indemnité de 640'860 fr. 80 perçue de la part de son ancien employeur pour considérer qu’il pouvait contribuer à l’entretien des siens, malgré qu’il se soit retrouvé au chômage entre les mois de janvier 2017 à mars 2018. L’appelant soutient que l’indemnité perçue aurait essentiellement permis de régler des dettes d’impôts du couple de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de francs, ainsi que d’autres dettes, et fait valoir qu’il n’est pas exclu qu’après paiement, ses revenus nets sur la période concernée soient inférieurs au revenu à prendre en considération pour sa nouvelle activité professionnelle.

4.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC ; ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, publié in RSPC 2012 p. 219 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, publié in RMA 2011 p. 300). N'est pas non plus arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.7 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6).

4.3 En l’espèce, bien que l’appelant ait émargé au chômage entre les mois de janvier 2017 et mars 2018 et qu’il ait perçu, à ce titre, un revenu inférieur à celui réalisé actuellement, il apparaît que l’indemnité nette de 640'860 fr. 80 versée par son ancien employeur lui a largement permis de compléter ses revenus provenant du chômage, au moins à hauteur du revenu retenu pour le calcul des contributions d’entretien. En outre, si l’appelant soutient qu’au moyen de l’indemnité versée, il aurait réglé des dettes d’impôts du couple de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de francs, ainsi que d’autres dettes, force est de constater qu’il ne rend aucunement vraisemblable que tel aurait été le cas. Il faut en outre relever que même si l’on devait retenir que l’appelant avait effectivement consenti des dépenses importantes pour rembourser les dettes du couple, il lui resterait encore à tout le moins une créance de 175'000 euros en remboursement du prêt consenti à sa compagne.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge, relevant que l’appelant n’avait pas apporté la preuve du versement d’une quelconque contribution d'entretien en faveur de l’intimée depuis la séparation le 8 janvier 2016, a considéré que les contributions d’entretien dues devaient être versées avec un effet rétroactif d’une année avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 31 août 2018.

Il s’avère que le grief de l’appelant est infondé.

5.1 Dans son appel, l’époux a conclu à l’indexation de la contribution due pour l’entretien de l’enfant I.________, conclusion qu’il avait déjà prise dans ses déterminations de première instance du 22 octobre 2018 et sur laquelle le premier juge n’a pas statué. Même s’il faut constater que l’appelant n’a pas motivé sa conclusion en appel, cette omission ne saurait toutefois constituer un motif d’irrecevabilité, dès lors que les questions relatives aux enfants – y compris celles concernant les contributions d’entretien – sont régies par la maxime d’office (cf. art. 296 CPC).

5.2 Il ressort de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al. 1 let. d CPC, qui dispose que la convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie, est applicable aux contributions d’entretien prévues en matière de divorce. L’application de cette disposition est discutable dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 ss CPC) ou de mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 276 CPC ; Tappy, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 282 CPC).

5.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’indexation de la contribution d’entretien prévue à titre provisionnel en faveur de l’enfant I.________, dès lors que la décision entreprise porte sur des mesures provisoires qui seront revues à l’issue de la procédure de divorce et que l’appelant ne fait valoir aucun motif qui justifierait le prononcé de l’indexation requise.

En conclusion, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Le chiffre I du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er septembre 2017.

6.1 Vu le renvoi figurant au chiffre V de la décision entreprise, il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance, qui seront arrêtés à l’issue de la procédure de première instance en tenant compte de la réforme de l’ordonnance entreprise.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’400 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 1’200 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu du sort réservé à l’appel et à la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires doivent être répartis à raison de 2/3 pour l’appelant (933 fr.) et de 1/3 pour l’intimée (467 fr. ; art. 106 al. 2 CPC).

L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 467 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).

La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), de sorte que, compte tenu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 666 fr. (2/3 de 2'000 fr. [1'333 fr.] – 1/3 de 2'000 fr. [667 fr.]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance attaquée est réformée au chiffre I de son dispositif, comme il suit :

I. C.T.________ contribuera à l’entretien de B.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’600 fr. (deux mille six cents francs), payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, dès le 1er septembre 2017.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.T.________ par 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) et à la charge de l’intimée B.T.________ par 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs).

IV. L’intimée B.T.________ doit verser la somme de 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs) à l’appelant C.T.________ à titre de remboursement partiel d’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’appelant C.T.________ doit verser à l’intimée B.T.________ la somme de 666 fr. (six cent soixante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Michel Chevalley (pour C.T.), ‑ Me Patricia Michellod (pour B.T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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