Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 205
Entscheidungsdatum
25.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

XZ15.048619-160284

122

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 février 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 27 janvier 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 27 janvier 2016, le Président du Tribunal des baux a écarté la demande déposée par A.________ pour irrecevabilité et a rayé la cause du rôle sans frais.

Le premier juge a considéré en substance que l’acte déposé par A.________ le 23 décembre 2015 ne répondait pas à l’exigence de l’art. 221 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dès lors qu’il ne contenait aucune offre de preuve en relation avec les allégués, cela malgré le fait qu’un délai au sens de l’art. 132 al. 1 CPC lui avait précisément été imparti pour rectifier son acte initial.

Par acte du 15 février 2016, A.________ a déposé un « recours » à l’encontre de la décision précitée auprès du Président du Tribunal des baux, qui l’a transmis à la Cour de céans.

Selon l'art. 311 al. 1er CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 III 636 consid. 3.6), le délai d'appel ou de recours est aussi respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo) au lieu de l'autorité de deuxième instance. Celle-là doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63 CPC.

Partant, il y a lieu d’admettre qu’en l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile.

3.1 Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311). Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015, consid. 1 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; CACI 9 septembre 2011/240, in JdT 2011 III 184 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

3.2 En l’espèce, la motivation de l’acte d’appel, outre qu’elle est confuse, ne comprend aucun grief dirigé contre la décision en cause, de sorte qu’elle ne respecte manifestement pas les exigences prévues par l’art. 311 al. 1 CPC.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal des baux. .

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 63 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 239 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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