Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 53
Entscheidungsdatum
25.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.037350-230064

ES4

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 25 janvier 2023


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.V., à [...] (France), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.V., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) B.V., né le [...] 1981, et A.V., née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

E.________, née le [...] 2012 à [...] (GE) ;

R.________, né le [...] 2015 à [...] (GE).

B.V.________ est également le père d'un enfant né en [...] 2022 de sa relation avec sa compagne, avec laquelle il forme un ménage commun.

b) Lors d’une audience tenue le 21 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), les parties ont conclu une convention ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, les parties sont en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde sur les enfants E.________ et R.________ à leur mère, un droit de visite étant prévu en faveur du père, et d’attribuer la jouissance du logement conjugal et d’un véhicule automobile à A.V.. B.V. s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de 1'500 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et de 7'000 fr. pour A.V.________, dès et y compris le 1er novembre 2019, étant précisé que ces contributions d’entretien couvraient l’entretien convenable des enfants.

c) B.V.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 27 août 2021.

d) Lors d’une audience tenue le 17 septembre 2021 par le président, les parties ont conclu une convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elles sont en substance convenues que la garde sur les enfants E.________ et R.________ demeurerait confiée à leur mère, celle-ci étant autorisée avec effet immédiat à déplacer leur lieu de résidence à [...], en France, et à les scolariser dans cette commune, et le père étant mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. La convention prévoit en outre que, sitôt l’A.V.________ et les enfants partis pour la France, la jouissance du logement conjugal serait attribuée à B.V.________, à charge pour lui de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges.

e) Par requête de mesures provisionnelles du 28 octobre 2021, B.V.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2019 soit modifié et complété en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 fr., dès et y compris le 1er octobre 2021, et qu’aucune contribution d’entretien n’était due à A.V.________ dès et y compris cette même date.

Les parties ont pris diverses conclusions à titre provisionnel par la suite.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2023, le président a dit que B.V.________ devait contribuer à l'entretien de sa fille E., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, d'une contribution mensuelle, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, de 900 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 800 fr. dès et y compris le 1er juin 2022 (I), a dit que B.V. devait contribuer à l'entretien de son fils R., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, d'une contribution mensuelle, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, de 750 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu'au 31 mai 2022, puis de 650 fr. dès et y compris le 1er juin 2022 (II), a dit que B.V. devait contribuer à l'entretien son épouse A.V., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 1'500 fr. dès et y compris le 1er octobre 2021 (III), a ordonné à Me [...], notaire à [...], de conserver la somme de 1'675'090 fr. 25 correspondant au produit de la vente de l'immeuble [...] de la Commune de [...] précédemment propriété simple des parties, selon son décompte du 25 avril 2022, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de divorce au fond divisant les parties (IV), a ordonné à Me J. de prélever sur le produit de la vente de l'immeuble [...] de la Commune de [...], la somme de 2'950 fr. par mois, et de la verser, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur d'[...], auprès de la Banque [...], compte IBAN [...], à titre de contributions d'entretien (V), a dit que B.V.________ devait verser à A.V.________ la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem, dans les dix jours qui suivaient la notification de l’ordonnance (VI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de preuve à futur ouverte par requête du 21 octobre 2021 au jugement au fond (VII), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle ouverte par les requêtes successives de B.V.________ des 28 octobre 2021 et 5 juillet 2022 au jugement au fond (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

Le président a notamment retenu qu’A.V.________ percevait un revenu mensuel net de 1950 fr. et que son minimum vital du droit de la famille était de 1'911 fr. 95 jusqu’au 31 mai 2022 et de 1'752 fr. 90 depuis le 1er juin 2022. S’agissant des enfants et après déduction des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs d’E.________ étaient de 367 fr. jusqu’au 31 mai 2022 et de 252 fr. depuis le 1er juin 2022 et ceux de R.________ étaient de 214 fr. jusqu’au 31 mai 2022 et de 112 fr. depuis le 1er juin 2022. Le premier juge n’a notamment pas retenu de frais de logement pour les enfants et leur mère, dès lors qu’ils vivaient chez les parents de cette dernière et qu’A.V.________ n’avait pas démontré, pièces à l’appui, avoir effectivement entrepris des démarches pour trouver un logement, mais s’était contentée de produit des pièces montrant des objets de luxe à louer dans la région de [...] (France), étant précisé que le fait d’habiter dans la même maison que ses parents apparaissait ainsi comme un choix de sa part et non pas comme une solution provisoire. Le président a considéré que, compte tenu de la situation particulière du père, qui vivait principalement sur la substance de sa fortune, il convenait, en équité, d’ajouter aux coûts directs des deux enfants un montant de 500 fr. par mois couvrant des frais supplémentaires, de sorte que B.V.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions d’entretien, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 mai 2022 de 900 fr. pour E.________ et de 750 fr. pour R., puis dès le 1er juin 2022 de 800 fr. pour E. et de 650 fr. pour R.. Enfin, le président a constaté que, grâce à son salaire, A.V. couvrait ses charges en France et a estimé qu’il convenait, en équité, de fixer la contribution à son entretien due par B.V.________ à un montant de 1'500 fr. par mois.

Par acte du 19 janvier 2023, A.V.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce qui suit, avec suite de frais et dépens :

« Préalablement :

I. L’effet suspensif est accordé.

Principalement :

II. L’Appel est admis.

III. L’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :

I. Rejeter la Requête de mesures provisionnelles déposée le 28 octobre 2021 par B.V.________.

II. Ordre est donné à Me J.________, notaire, [...], case postale [...], à [...], de conserver la somme de CHF 1'675'090.25 (un million six cent septante-cinq mille nonante francs et vingt-cinq centimes) correspondant au produit de la vente de l’immeuble [...] de la Commune de [...] précédemment propriété simple des parties, selon son décompte du 25 avril 2022, jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de divorce au fond divisant les parties.

III. Ordre est donné à Me J., notaire, [...], case postale [...], à [...], de prélever sur la part revenant à B.V. du produit de la vente de l’immeuble [...] de la Commune de [...], la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs), par mois, et de la verser, le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur d’A.V.________ née [...], auprès de la Banque [...], compte IBAN [...], à titre de contribution d’entretien, conformément au Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2019, la première fois le 1er février 2023.

Subsidiairement :

IV. L’Appel est admis.

V. L’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est réformée comme il suit :

I. B.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’A.V.________ née [...] dont les coordonnées lui sont connues, d’une contribution d’entretien de CHF 5'433.- (cinq mille quatre cent trente-trois francs) par mois, dès et y compris le 1er juin 2022.

II. B.V.________ contribuera à l’entretien de son fils R.________ né le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire d’A.V.________ née [...] dont les coordonnées lui sont connues, d’une contribution d’entretien de CHF 5'275.- (cinq mille deux cent septante-cinq francs) par mois, dès et y compris le 1er juin 2022.

III. B.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.V.________ née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de cette dernière dont les coordonnées lui sont connues, d’une contribution d’entretien de CHF 11’631.- (onze mille six cent trente-et-un francs) par mois, dès et y compris le 1er juin 2022. »

Le 24 janvier 2023, B.V.________ (ci-après : l’intimé) s’est opposé à la requête d’effet suspensif.

4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).

Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge délégué CACI 16 août 2021/ES50 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).

4.2 4.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante invoque que la réduction des contributions d’entretien qu’entraînerait l’exécution de l’ordonnance litigieuse la placerait dans une situation financière critique. Elle estime devoir faire face à des impératifs financiers qui n’ont pas été comptabilisés dans ses charges mensuelles, de sorte que ces dernières sont en définitive de 4'780 fr. la concernant, de 1'031 fr. 95 s’agissant d’E.________ et de 873 fr. 95 concernant R.________, allocations familiales par 300 fr. non comprises. Avec un revenu mensuel de 1'950 fr., elle expose présenter ainsi un manco. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la situation financière de l’intimé est nettement meilleure que la sienne, qu’elle considère de toute manière que le président n’aurait pas dû entrer en matière sur une modification des mesures protectrices de l’union conjugale, faute d’éléments nouveaux, qu’à défaut, un revenu hypothétique doit être retenu à l’encontre de l’intimé, que la situation financière de celui-ci ne s’est pas péjorée comme il le prétend et qu’en tous cas, le partage de son disponible conduit à allouer une contribution d’entretien plus élevée. La requérante ajoute que la modification rétroactive opérée par le président en lien avec la réduction des pensions alimentaires est fermement contestée et qu’au vu de la fortune dont les parties bénéficient et qui fera l’objet d’un partage dans le cadre du divorce, un remboursement des sommes finalement reconnues comme indues ne semble pas difficile.

L’intimé s’oppose à la requête d’effet suspensif et fait valoir que les coûts directs des enfants sont couverts et que les charges de la requérante le sont également.

4.2.2 4.2.2.1 En l’espèce, il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’appel pour quels chiffres du dispositif de l’ordonnance litigieuse la requérante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Il résulte toutefois de la motivation de son acte, en particulier de celle relative à l’effet suspensif, que l’intéressée requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la réduction des pensions alimentaires opérées par le président, soit pour les chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise. S’agissant des autres chiffres, la requérante n’apparaît pas en effet avoir un intérêt à l’octroi de l’effet suspensif et ne motive au demeurant pas le contraire.

4.2.2.2 Cela étant, il est relevé que l’augmentation des charges mensuelles des enfants et de la requérante alléguée par cette dernière repose essentiellement sur un loyer qu’elle revendique pour un montant de 3'493 fr. par mois – comptabilisé à hauteur de 2'445 fr. 10 dans ses charges et à hauteur de 523 fr. 95 dans les charges de chacun de ses enfants –, exposant qu’elle a pris un appartement de 4 pièces à bail pour elle et ses enfants depuis le 1er juillet 2022 sis à [...] (France). A l’appui de cette allégation, elle produit un contrat de bail à loyer concernant un appartement de 4 pièces sis à [...] (France). Or, si le nom de la requérante y est effectivement mentionné en tant que partie locataire, il apparaît que ce document n’est ni daté, ni signé par la locataire ou par le bailleur. En outre, il y est indiqué que la date de prise d’effet du contrat est effectivement le 1er juillet 2022 et également que le règlement du premier trimestre de loyer devait avoir lieu au plus tard le 1er mai 2022. On s’étonne dès lors que la requérante semble ne pas avoir mentionné ces éléments au cours de la procédure provisionnelle de première instance, respectivement n’ait pas revendiqué ce bail à loyer, par exemple dans son procédé écrit déposé le 17 octobre 2022 ou lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue par le président le 27 octobre 2022. La requérante ne produit par ailleurs aucun document censé rendre vraisemblable qu’elle verse effectivement le loyer revendiqué.

Dès lors, après un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, il est retenu que la requérante ne rend pas vraisemblable qu’elle doive supporter des frais de logement, ainsi que l’a retenu le président dans l’ordonnance litigieuse. On précisera que la pièce 11 produite par la requérante afin de prouver le fait qu’elle devrait supporter une charge de frais d’électricité par 82 euros n’y change rien. Ce document, qui semble être une capture d’écran d’un smartphone, ne permet en effet pas de déterminer qui a versé ledit montant de 82 euros, qui l’a reçu et à quelle date le versement a été effectué, de sorte qu’on ne saurait considérer, à ce stade, qu’il serait en relation avec l’appartement susmentionné ni à la charge de la requérante.

Dès lors que, dans son appel, la requérante allègue des charges mensuelles pour elle-même de 4'780 fr. et qu’il convient d’en retrancher la part de loyer qu’elle revendique par 2'445 fr. 10, le montant de ses charges pouvant à ce stade lui être reconnu est de 2'334 fr. 90 (4'780 fr. - 2'445 fr. 10) au maximum. Or, ce montant est couvert par ses revenus mensuels 1950 fr., qui ne sont pas contestés par la requérante, et la contribution d’entretien en sa faveur arrêtée à 1'500 fr dans l’ordonnance querellée, soit au total 3'450 francs.

S’agissant des enfants, la requérante allègue des charges mensuelles pour E.________ de 1'031 fr. 95 et pour R.________ de 873 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites. Comme opéré ci-dessus, il convient de retrancher pour chaque enfant la participation au loyer que la requérante revendique à hauteur de 523 fr. 95. Dès lors, le montant des charges pouvant à ce stade être reconnu pour E.________ est de 508 fr. (1'031 fr. 95 - 523 fr. 95) et pour R.________ de 350 fr. (873 fr. 95 - 523 fr. 95) au maximum. Partant, les contributions d’entretien arrêtées par le président pour la période dès le 1er juin 2022 à 800 fr. pour E.________ et à 650 fr. pour R.________ couvrent les charges des enfants.

Ainsi, dans la mesure où les charges mensuelles des enfants et de la requérante alléguées par cette dernière – à l’exception de celle de loyer qui ne sera pas retenue à ce stade ensuite d’un examen prima facie tel qu’exposé ci-dessus – semblent couvertes par les revenus de l’intéressée additionnés aux contributions d’entretiens arrêtées par le premier juge en faveur des enfants et de leur mère, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’analyser plus avant les autres charges revendiquées par la requérante.

4.2.2.3 Reste à déterminer si l’effet suspensif doit être admis ou rejeté s’agissant des pensions arriérées. A cet égard, il ressort de l’ordonnance litigieuse que l’intimé se serait acquitté de ses obligations d’entretien envers son épouse et ses enfants uniquement de manière très partielle, le président indiquant que l’intimé avait versé 10'000 fr. en janvier 2022, rien en février 2022, 7'000 fr. en mars 2022 et plus rien depuis avril 2022. Dès lors, afin de maintenir le statu quo à cet égard jusqu’à droit connu sur l’appel et d’éviter d’exposer l’une ou l’autre des parties au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, respectivement au risque d’un versement immédiat de l’arriéré de pensions, il convient d’octroyer l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les montants effectivement versés à titre de pensions entre le 1er octobre 2021 et le 1er janvier 2023 par l’intimé à la requérante pour son entretien ainsi que celui des enfants.

4.2.2.4 A toutes fins utiles, on précisera que les autres moyens de la requérante, développés à l’appui de l’octroi de l’effet suspensif et relatifs en substance à la situation financière de l’intimé ou à l’absence de faits nouveaux justifiant la réduction des pensions effectuée par le premier juge, ne permettent pas d’arriver à d’autres conclusions que celles qui précèdent.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les montants effectivement versés à titre de pensions entre le 1er octobre 2021 et le 3 janvier 2023 par l’intimé B.V.________ à la requérante A.V.________ , née [...], pour son entretien ainsi que celui des enfants E., née le [...] 2012, et R., né le [...] 2015.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.V.), ‑ Me Véronique Fontana (pour B.V.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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6