Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 674
Entscheidungsdatum
24.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.050395-151124

380

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 juillet 2015


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à Pully, intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à Belmont-sur-Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 9 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les chiffres II à VI de la convention signée par les parties à l’audience du 17 décembre 2014, libellés comme il suit :

« II. Parties conviennent de vendre la maison conjugale sise à [...], à 1092 Belmont-sur-Lausanne, et désignent à cet effet, en qualité de courtier, sans exclusivité, la commission de courtage étant d’au maximum 3 % : [...] ; III. Parties conviennent que le solde du prix de vente de la villa conjugale sera bloqué en mains du notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial selon chiffre IV ci-dessous, jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, sauf accord contraire des deux époux ; IV. Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial et désignent à cet effet, en qualité de notaire, l’un à défaut de l’autre :

Me Valérie Haas, à Chavannes-près-Renens,

Me Thierry Monition, à Montreux ; V. B.H.________ et A.H.________ conviennent de maintenir le blocage des comptes suivants :

UBS : IBAN [...],

Comptes BCV 3ème pilier A : no [...] et no [...],

Safe BCV [...], ce compte pouvant être débloqué après contrôle par le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial ; VI. Parties conviennent que les certificats d’actions de la société R.________SA et tout autre certificat déjà en possession du Tribunal restent en mains du Tribunal » (I) ;

rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 18 septembre 2014, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme il suit :

« I. A.H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille C.H._______, née le [...] 1997, à exercer d’entente avec cette dernière. A.H.________ pourra contacter téléphoniquement ses enfants sur le numéro fixe de leur domicile, soit le [...], entre 18h30 et 19h00, les mardis et jeudis. Pour le surplus, le droit de visite de A.H.________ s’exercera conformément à l’ordonnance de mesures protectrices du 6 novembre 2013. II. Le compte BCV no IBAN [...] sera débloqué après que le montant s’y trouvant ce jour, d’au maximum 8'000 fr., soit transféré de ce compte, dont le solde au 16 juillet 2014 était de 16'717 fr. 44, et viré sur le compte bloqué à l’UBS no IBAN [...]. Parties requièrent de la Présidente qu’elle ordonne les transferts susmentionnés » (II) ;

maintenu le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 août 2014 (III), ordonné au Centre Patronal Vaudois, Service des allocations familiales, rte du Lac 2, 1094 Paudex, de continuer à verser les allocations familiales dont A.H.________ est l’allocataire (affilié no [...], dossier no [...]) en faveur des enfants C.H., D.H., E.H._______ et F.H._______, directement en mains de B.H., sur le compte IBAN [...] dont elle est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (IV), rapporté les chiffres I et III de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 juillet 2014 (V), maintenu les chiffres III et IV de la convention du 6 novembre 2013 (VI), maintenu le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014 (VII), interdit à A.H. de pénétrer dans le domicile conjugal, sis ch. du [...] à 1092 Belmont, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de l’amende (VIII), maintenu le blocage des comptes suivants dont A.H.________ est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise : comptes 3ème pilier A : nos [...] et [...], Safe BCV no [...] (IX), levé le blocage sur tout autre compte ou relation bancaire dont A.H.________ est titulaire et/ou ayant droit économique auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (X), maintenu le chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014 (XI), maintenu le blocage du compte IBAN [...] dont A.H.________ est titulaire auprès d’Union de Banques Suisse (XII), maintenu partiellement le chiffre VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014 (XIII), dit qu’à titre de sûretés, les certificats nos 1, 2 et 3 d’actions de la société R.________SA, établis le 22 juillet 2014, restent déposés au coffre du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (XIV), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (XV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XVI) et rejeté, dans la mesure où elles sont recevables, toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

En droit, le premier juge a retenu que B.H.________ percevait 2'898 fr. 50 par mois en rentes et prestations complémentaires, ainsi que 1'270 fr. d’allocations familiales, et qu’elle alléguait des charges incompressibles pour elle et ses quatre enfants de 5'919 fr. 75, que son époux A.H.________ avait réalisé un revenu mensuel moyen d’un montant de 5'656 fr. 50 durant l’année 2013, mais qu’il ne pouvait se prévaloir, pour 2014, ni d’une diminution de son temps de travail pour aider son fils D.H._______ à faire ses devoirs, puisque celui-ci bénéficiait de cours d’appui privés, ni d’une baisse de salaire depuis octobre 2014 puisqu’aucune pièce n’avait été produite établissant une diminution des affaires de la société R.________SA, dont il était l’administrateur président et qu’en l’état, il n’existait aucun élément nouveau justifiant une modification de la contribution d’entretien fixée conventionnellement à 1'500 fr. par mois au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2013.

B. Par acte du 22 juin 2015, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, A.H.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que les intérêts hypothécaires du logement conjugal sis à Belmont-sur-Lausanne sont mis à la charge de son épouse, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 13 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé A.H.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.H., née [...] le [...] 1968, et A.H., né le [...] 1955, se sont mariés le [...] 1996 en Turquie. Quatre enfants sont issus de cette union : C.H., née le [...] 1997, D.H., né le [...] 2003, E.H., née le [...] 2006 et F.H., né le [...] 2009.

Par courrier du 4 avril 2013, l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, a adressé aux époux H._______ une proposition de rectification de taxation portant sur les déclarations d’impôt 2003 à 2009, dont on extrait ce qui suit :

« Nous rappelons qu’en date du 5 juillet 2012, une procédure pour rappel et soustraction d’impôt a été ouverte en raison de soupçons de soustraction d’impôt consommée et tentée. Notre contrôle a porté sur vos déclarations fiscales et sur le contenu des comptes des sociétés R.________SA et S.SA dont vous êtes l’administrateur et l’actionnaire principal. Or, il découle de nos investigations que lesdites sociétés vous ont octroyé des prestations appréciables en argent considérées comme distributions immédiates de bénéfice. D’autre part, vous n’avez pas déclaré ou de manière partielle les allocations familiales ainsi que les rentes d’invalidité pour Madame du 1er et du 2ème pilier. Quant à la fortune, vous n’avez pas déclaré divers comptes bancaires et vous n’avez pas déclaré correctement les titres que vous détenez. Arrivant au terme de notre contrôle et suite à la conversation téléphonique avec M. A.H. du 14 mars 2013, nous sommes en mesure de vous proposer de régler cette affaire par une procédure simplifiée (…). Nous attirons votre attention sur le fait que la présente proposition comprend une majoration des éléments rectifiés en lieu et place des amendes qui devraient être formellement prononcées. Si vous l’acceptez, la procédure d’enquête pour soustraction d’impôt sera clôturée par la présente décision de majoration laquelle vaut décision de sanction (…). »

Selon le plan de recouvrement du 21 mai 2013, A.H.________ devait payer vingt mensualités de 1'250 fr. de mai 2013 à décembre 2014 et une mensualité de 60'862 fr. 20 le 1er janvier 2015, soit au total 85'862 fr. 20. Selon le plan de recouvrement du 22 janvier 2014, A.H.________ devait payer douze mensualités de 625 fr. de janvier à décembre 2014 et une mensualité de 75'271 fr. 05 le 1er janvier 2015, soit au total 82'771 fr. 05.

Les époux H._______ sont séparés depuis le 3 août 2013.

Par contrat signé le 22 août 2013, la société [...], a remis à bail à A.H.________ un appartement de trois pièces à [...], à Pully, avec effet au 1er septembre 2013. Le loyer est de 1'800 fr., charges comprises.

B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 16 octobre 2013.

Par convention signée à l’audience du 6 novembre 2013, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de confier la garde des quatre enfants à l’épouse (II), d’attribuer à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en acquitter les charges et étant précisé que le mari en assumerait les intérêts hypothécaires (III), et que l’époux contribuerait à l’entretien des siens par le versement de la somme mensuelle de 1'500 fr. dès le 1er novembre 2013 (IV).

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment dit que A.H.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis de trois mois donné à l’épouse, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures d’extrême urgence le 15 juillet 2014.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a, en substance, attribué la jouissance du domicile conjugal à B.H., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges à l’exclusion des intérêts hypothécaires relatifs à l’acquisition de terrains en Turquie (I), interdit à A.H. de pénétrer dans le domicile conjugal sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (II), dit que celui-ci doit contribuer à l’entretien ses siens par le versement de la somme mensuelle de 3'069 fr. 40 dès le 1er août 2014 (III), ordonné à la BCV et à l’UBS de bloquer les avoirs bancaires dont A.H.________ est titulaire (IV et V) et ordonné à A.H.________ de déposer à titre de sûretés au greffe du tribunal plusieurs actions ou certificats en sa possession (VI).

B.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles le 28 août 2014.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 août 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné au Centre Patronal Vaudois, Service des allocations familiales, rte du Lac 2, 1094 Paudex, de verser avec effet immédiat et jusqu’à décision contraire, les allocations familiales dont A.H.________ est l’allocataire (affilié no [...], dossier no [...]) en faveur des enfants C.H., D.H., E.H._______ et F.H._______, directement en mains de B.H.________, sur le compte Banque Cantonale Vaudoise, IBAN no [...] dont elle est titulaire.

Par convention signée à l’audience du 18 septembre 2014, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux H._______ ont notamment convenu que A.H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille C.H._______, à exercer d’entente avec elle, qu’il pourra contacter téléphoniquement ses enfants sur le numéro fixe de leur domicile entre 18h30 et 19h00 les mardis et jeudis et que, pour le surplus, le droit de visite s’effectuera conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2013 (recte : 21 novembre 2013).

L’audience a été suspendue et un délai au 30 septembre 2014 a été imparti aux parties pour produire diverses pièces.

Par convention signée à l’audience de reprise du 17 décembre 2014, les parties sont convenues, en résumé, de divorcer, de vendre la maison conjugale et de bloquer le solde du prix de vente, de liquider leur régime matrimonial et de nommer un notaire à cet effet, de maintenir le blocage d’un compte à l’UBS et de trois comptes à la BCV (dont un safe) et de laisser les actions et autres certificats en mains du greffe du tribunal.

La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a ainsi été transformée en une procédure de divorce avec accord partiel, le rôle du demandeur étant attribué à A.H.________. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a informé les parties qu’elle statuerait sur la contribution d’entretien à titre provisionnel.

Par convention signée à l’audience du 2 juillet 2015, ratifiée pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, les parties ont notamment convenu que le père bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que le père est autorisé à inscrire l’enfant D.H._______ à l’Ecole [...], à charge pour lui d’assumer les frais liés à cet écolage pour l’année 2015-2016, que ces frais ne pourront pas être répétés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou au moyen d’une action en paiement de frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que ces frais ne pourront pas être inclus dans le minimum vital d’existence du père et que l’accord sur ces frais d’écolage était subordonné à la confirmation écrite de l’Ecole [...] selon laquelle la mère ne serait pas tenue au paiement de ces frais pour le cas où le père ne les paierait pas.

La situation financière des parties est la suivante :

a) B.H.________ perçoit mensuellement, pour elle et les quatre enfants, 573 fr. de l’assurance-invalidité, 225 fr. 50 de sa prévoyance professionnelle et 1'270 fr. d’allocations familiales, soit au total 2'068 fr. 50. Elle perçoit en sus 2'100 fr. de prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2013.

Selon le décompte de primes du 14 mars 2014 de [...], assureur-maladie de B.H.________ et des quatre enfants, ceux-ci ont bénéficié de subsides cantonaux du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014.

Par prononcé du 6 mars 2014, l’Office vaudois de l’assurance-maladie a accordé à B.H.________ et aux quatre enfants la prise en charge intégrale des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins, depuis le 1er janvier 2014 jusqu’à la révision suivante.

b) A.H.________ est employé de la société R.________SA, à Lausanne. Il en est l’administrateur président, avec signature individuelle.

A.H.________ est également l’administrateur, avec signature individuelle, des sociétés S.________SA, [...] et [...].

En 2012, A.H.________ a déclaré un revenu annuel net de 71’109 fr., soit 6'003 fr. par mois pour son activité au sein de R.________SA. En 2013, il a déclaré un revenu annuel net de 67'878 fr., soit 5'656 fr. 50 par mois.

A.H.________ est propriétaire de la villa conjugale acquise en 2003. Son estimation fiscale est de 510'000 francs. Selon un extrait du Registre foncier du 13 janvier 2014, l’immeuble est grevé d’une cédule hypothécaire en premier rang d’une valeur de 700'000 fr., garantissant trois crédits hypothécaires octroyés aux époux par la BCV, dont le premier, de 315'000 fr., a servi à financer l’immeuble conjugal, les deux autres ayant servi à financer des investissements tiers, vraisemblablement en Turquie.

Les intérêts hypothécaires payés en 2013 s’élevaient à 18'079 fr., soit 1'506 fr. 60 par mois. L’amortissement annuel des trois emprunts était de 16'984 fr., soit 1'415 fr. 30 par mois. La dette hypothécaire des trois crédits était de 683'043 fr., valeur au 31 décembre 2013.

A.H.________ a demandé à la BCV la suspension de l’amortissement direct des prêts hypothécaires, mais son épouse a refusé de signer les formulaires ad hoc. Le 20 juin 2014, la BCV a résilié les contrats de prêts, dès lors que les obligations contractuelles n’avaient pas été respectées.

L’enfant D.H._______ suit des cours d’appui privés quatre fois par semaine pendant deux heures, en tout cas depuis septembre 2014, à l’école W.. A.H. a produit une facture de 43 fr. pour octobre 2014 qu’il affirme avoir payée pour le téléphone portable de D.H.. L’enfant E.H. suit des cours de piano à l’école de musique [...] en tout cas depuis novembre 2014. Dans son bordereau du 10 juin 2015 (pièce 16), A.H.________ indique que E.H._______ suivra des cours de piano au Conservatoire de Lausanne à la rentrée 2015.

En droit :

a) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

b) En l'espèce, portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge d’appel n’est pas tenu d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, pex. CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2 ; CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1, JT 2014 lI 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (ici en contribution d’entretien pour l’épouse et les enfants), sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

b) En l’occurrence, l’appelant conclut à la réforme de l’ordonnance incriminée en ce sens que les intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal doivent être imputés à l’intimée. Il ne se réfère pas à un chiffre précis de la décision incriminée, ni ne chiffre le montant desdits intérêts hypothécaires, mais le grief est cependant suffisamment compréhensible à la lumière de la motivation de l’appel, de sorte que l’appel est également recevable sous l’angle de la motivation exigée selon l’art. 311 al. 1 CPC.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.).

b) En l’espèce, l’appelant produit plusieurs pièces. Le décompte de primes d’assurance-maladie du 15 août 2014, le bail à loyer du 22 août 2013, les factures de l’école W.________ (cours d’appui pour l’enfant D.H.), les factures de la société Orange d’octobre 2014 (natel pour l’enfant D.H.), les décisions du 10 février 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (prestations complémentaires) concernant l’intimée, la lettre du conseil de l’appelant au conseil de l’intimée du 19 février 2014, le prononcé du 6 mars 2014 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (subsides), la lettre de la BCV du 5 août 2014, le document intitulé « taxes d’études annuelles année scolaire 2015-2016 » du Conservatoire de Lausanne et le procès-verbal de l’audience du 18 septembre 2014 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déterminer sur leur recevabilité. Les bulletins de salaire de l’intimé pour avril et mai 2014, le « tableau récapitulatif des montants touchés et retirés par Mme B.H.________ sur son compte auprès de la BCV », le décompte BCV de l’intimée du 1er août 2013 au 30 septembre 2014 (compte no [...]) et le décompte BCV de l’appelant du 26 août 2013 au 16 juillet 2014 (compte [...]) auraient pu être produits en première instance, de sorte qu’ils sont irrecevables.

a) L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu, car le premier juge n’a pas motivé pourquoi il devait prendre en charge les intérêts hypothécaires de l’ancien domicile conjugal. En faisant une moyenne des années 2012 à 2014, il considère que son revenu net mensuel est de 5'609 fr. 75. Il énumère ses charges incompressibles comme il suit : minimum vital : 1'200 fr., droit de visite : 150 fr., loyer : 1'800 fr., assurance-maladie : 422 fr. 75, frais de repas : 220 fr., cours d’appui pour l’enfant D.H._______ : 337 fr. 50, natel pour l’enfant D.H._______ : 43 fr., cours de piano pour l’enfant E.H._______ : 120 fr., et pension mensuelle : 1'500 fr., soit au total 5'862 fr. 65. Dans la mesure où il doit encore s’acquitter des intérêts hypothécaires à hauteur de 1'569 fr. 40, l’appelant considère que la décision attaquée viole le principe de la garantie du minimum vital. Il fait valoir que l’intimée perçoit des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2013, que sa fille aînée percevrait une bourse de 720 fr., que les primes d’assurance-maladie de l’intimée et des quatre enfants sont entièrement subsidiées depuis le 1er janvier 2014, que sa fortune a fondu au vu des dépenses occasionnées par la séparation et que l’intimée a les moyens de payer les intérêts hypothécaires conformément aux considérants en fait de la décision attaquée. La situation des parties s’étant ainsi significativement et durablement modifiée, leurs budgets respectifs doivent être réexaminés.

b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.

Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1).

Le juge du divorce, appelé à statuer sur une éventuelle demande de mesures provisoires, reste toutefois libre de fixer, selon son appréciation et les particularités du cas, le point de départ de la contribution d’entretien par lui ordonnée à toute date qui lui paraît convenable, depuis l’ouverture de l’action (ATF 129 III 60 c. 3 ; ATF 115 Il 201 c. 4a ; TF 5P.442/2006 c. 3.2).

c) En l’espèce, il est établi que les prêts hypothécaires des époux H._______ ont été dénoncés par la banque créancière, ce dont le premier juge a tenu compte (cf. jgt, p. 14), de sorte que la dette hypothécaire entre désormais dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial. Il est vrai que le premier juge a maintenu le chiffre III du prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2013 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et précisant que le mari en assumerait les intérêts hypothécaires. Toutefois, dans la mesure où les contrats de prêt ont été résiliés par la banque créancière, le maintien du chiffre III de la convention du 6 novembre 2013 ne peut plus être interprété dans le sens d’un ordre donné à l’appelant de payer les intérêts hypothécaires, puisque ceux-ci n’existent plus, mais seulement comme le rétablissement de ce qui a été convenu à l’audience du 6 novembre 2013 (le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2014 ayant été annulé), à savoir que, le cas échéant, l’époux continuera à assumer la charge des intérêts hypothécaires. On ne voit donc aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant à cet égard.

Dès lors que les époux ont fixé conventionnellement la contribution d’entretien à hauteur de 1'500 fr. durant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2013, on ignore les fondements d’un tel accord. Il convient par conséquent d’examiner si de nouveaux faits essentiels et durables sont apparus en matière de revenus ou de charges des époux depuis dite audience.

L’appelant considère que son revenu s’élève à 5'609 fr. 75, soit la moyenne des revenus de 2012 à 2014. Le premier juge a pris en compte un revenu de 5'656 fr. 50, de sorte qu’une différence de moins de cinquante francs ne saurait être considérée comme une modification significative telle que l’entend la jurisprudence. En outre, comme pertinemment relevé par le premier juge, l’appelant ne peut se prévaloir ni d’une diminution de son temps de travail pour aider son fils D.H._______ à faire ses devoirs, puisque celui-ci bénéficiait de cours d’appui privés et va probablement entrer à l’école [...] à la rentrée 2015, ni d’une baisse de salaire depuis octobre 2014 puisqu’aucune pièce n’a été produite établissant une diminution des affaires de la société R.________SA, dont il est par ailleurs l’administrateur président avec signature individuelle. Au vu des difficultés financières du couple, on peut au surplus raisonnablement attendre de l’appelant qu’il continue à travailler à plein temps afin de subvenir aux besoins vitaux de sa famille.

L’appelant soutient qu’il doit payer 337 fr. 50 et 43 fr. par mois pour les cous d’appui privés et le natel de l’enfant D.H., ainsi que 120 fr. par mois pour les cours de piano de l’enfant E.H.. Selon les factures produites, les activités liées à ces frais auraient débuté dans le courant de l’année 2014, soit postérieurement à l’audience du 6 novembre 2013. L’appelant ne soutient toutefois pas que ces frais existaient déjà avant dite audience et que leurs coûts auraient augmenté d’une manière telle que cela justifierait une modification de la contribution d’entretien. De toute manière, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites du 1er juillet 2009, ces frais ne sauraient être inclus dans le minimum vital de l’appelant, qui plus est sachant que la situation financière des parties est délicate. Par surabondance, c’est le lieu de noter qu’au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 2 juillet 2015, l’appelant s’est engagé à payer les frais scolaires de l’enfant D.H._______ auprès de l’école [...] à la rentrée 2015 (sous réserve que l’établissement accepte que l’épouse ne soit pas solidaire et étant entendu que ces frais ne font pas partie du minimum vital de l’appelant), si bien que les cours d’appui pour D.H._______ n’apparaissent plus utiles.

Quant aux autres frais incompressibles, soit 1'800 fr. pour le loyer, 422 fr. 75 pour l’assurance-maladie et 220 fr. pour les frais de repas, l’appelant ne prétend même pas que ces frais auraient augmenté de manière durable et essentielle depuis l’audience du 6 novembre 2013.

L’argument de l’appelant selon lequel les primes d’assurance-maladie de l’intimée et des quatre enfants sont entièrement subsidiées depuis le 1er janvier 2014 est erroné. En effet, il ressort clairement du décompte de [...] du 14 mars 2014 que les intéressés bénéficient des subsides de l’assurance-maladie en tout cas depuis le 1er janvier 2013. Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau survenu après l’audience du 6 novembre 2013.

Il est établi que l’intimée perçoit 2'100 fr. à titre de prestations complémentaires pour elle et les enfants depuis le 1er décembre 2013, soit une date postérieure à la convention du 6 novembre 2013. Même si le premier juge ne l’a pas expressément mentionné, il s’agit d’appliquer ici la jurisprudence qui dispose que les prestations d’assistance publique sont subsidiaires par rapport à l’obligation d’entretien résultant du droit de la famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf.). En d’autres termes, les prestations complémentaires par 2'100 fr. ne doivent pas être prises en compte dans le revenu de l’intimée puisque l’appelant doit tout d’abord assumer les dépenses incompressibles de sa famille dans la mesure de sa quotité disponible.

S’agissant d’une bourse de 720 fr. que la fille de l’appelant percevrait, outre le fait que les extraits de compte produits par l’appelant à ce sujet ont été déclarés irrecevables, on observe que l’intimée a reçu un versement unique de 720 fr. de l’Office cantonal des bourses d’études (OCBE) durant toute la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2014, de sorte qu’une prestation ponctuelle moyenne de 50 fr. (720 fr. / 14 mois) ne serait de toute façon pas déterminante. Enfin, le moyen tiré de la fortune de l’appelant qui aurait diminué n’a aucun lien avec le calcul de la contribution d’entretien dans le cas particulier.

Il résulte de ce qui précède que l’appelant échoue à démontrer que des circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable depuis qu’il a signé la convention le 6 novembre 2013. Il n’y a donc pas lieu de modifier la contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. telle que ratifiée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale.

Vu l’issue du litige, il n’est enfin pas nécessaire de donner suite à la réquisition de production de pièces formée par l’appelant.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Dès lors que la cause apparaît d’emblée dépourvue de toute chance de succès, l’appelant n’a pas droit à l’assistance judiciaire (art. 117 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.H.________.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du 27 juillet 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Julia Laurenczy (pour A.H.) ‑ Me Cédric Thaler (pour B.H.)

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :

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