Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 277
Entscheidungsdatum
24.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.049740-220080

277

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 mai 2022


Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffier : M. Magnin


Art. 179, 276 et 285 CC ; 276 et 279 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par I.S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.S., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a astreint I.S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E., née le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.S., sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce jour, de 750 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, de 740 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 715 fr. dès le 1er avril 2022 (I), de l’enfant Z., né le [...] 2009, par le versement d’une pension mensuelle, selon les mêmes modalités, de 655 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, de 645 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 620 fr. dès le 1er avril 2022 (II), de l’enfant F., née le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle, selon les mêmes modalités, de 840 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, de 870 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 845 fr. dès le 1er avril 2022 (III), de l’enfant H., né le [...] 2012, par le versement d’une pension mensuelle, selon les mêmes modalités, de 615 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, de 645 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 820 fr. dès le 1er avril 2022 (IV) et de son épouse N.S. par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 215 fr. du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, de 195 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et de 145 fr. dès le 1er avril 2022 (V), a maintenu, pour le surplus, les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 7 octobre 2019 et 29 novembre 2019 (VI), a dit que la décision sur les frais judiciaires étaient renvoyée à la décision finale (VII), a condamné I.S.________ à verser à N.S.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX).

En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que l’intimé vivait en concubinage, dans la mesure notamment où la compagne de celui-ci avait écrit sur Facebook, le 1er novembre 2021, qu’elle avait déménagé et vivait à présent dans le [...], et qu’il ne faisait pas de doute que l’intimé obtenait un avantage financier si le concubinage ne devait pas être retenu, de sorte que celui-ci avait tout avantage à prétendre qu’il ne vivait pas en concubinage même si cela ne correspondait pas à la réalité. Il a ainsi relevé que les circonstances qui prévalaient lors de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2019 s’étaient modifiées durablement et de manière significative, si bien qu’il convenait de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien. Au regard de la situation des parties, le premier juge a arrêté le budget de celles-ci et de leurs enfants selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille. Il a arrêté les coûts directs de l’enfant E.________ à 572 fr. 30, de l’enfant Z.________ à 474 fr. 55, de l’enfant F.________ à 662 fr. 25 et de l’enfant H.________ à 434 fr. 25, allocations familiales et complément communal déduits. S’agissant de la requérante, il a relevé qu’il s’agissait du parent gardien, qu’elle travaillait à un taux de 40% et qu’elle percevait un salaire mensuel net moyen de 3’210 fr. 90. Il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique plus élevé, à hauteur de 50%, dès lors qu’elle avait la garde des quatre enfants, âgés de 9 à 13 ans, que trois de ceux-ci avaient un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, qui nécessitait un soutien particulier et individualisé, et qu’elle avait indiqué qu’elle était en état d’épuisement compte tenu de sa prise en charge étendue des enfants par rapport au droit de visite de l’intimé. Il a en outre relevé que les charges mensuelles de l’intéressée s’élevaient à 3’497 fr. 75, de sorte que son budget mensuel présentait un déficit de 286 fr. 85, et que ce déficit devait être ajouté, après avoir été réparti équitablement entre les quatre enfants, à leurs coûts directs afin de déterminer leur entretien convenable, soit 644 fr. pour E., 546 fr. 25 pour Z., 733 fr. 95 pour F.________ et 505 fr. 95 pour H.. Concernant l’intimé, le premier juge a retenu qu’il travaillait à plein temps et qu’il réalisait un salaire net moyen de 8’666 fr. 35 par mois, frais de transport, de repas, de téléphone et indemnité pour chien de police compris. Il a ajouté que ses charges mensuelles s’élevaient à 5’368 fr. 60, de sorte que son budget présentait un disponible de 3’297 fr. 75, et qu’après couverture des coûts directs, il restait à la famille un excédent de 876 fr. 60 qui devait être réparti par grandes et petites têtes à raison d’un huitième pour chaque enfant, soit 108 fr. 45, et d’un quart pour chaque parent, soit 216 fr. 90. Le premier juge a enfin fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er juillet 2021, puis a tenu compte de la diminution des allocations familiales à partir du 1er janvier 2022, ainsi que de l’augmentation de la base mensuelle de l’enfant H. à 600 fr. dès le 1er avril 2022, pour arrêter les pensions mensuelles sur trois périodes, telles qu’elles figurent dans le dispositif retranscrits ci-dessus.

B. a) Par acte du 24 janvier 2022, I.S.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant E.________ s’élève à 573 fr., allocations familiales et complément communal déduits, qu’il doive contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.S.________ (ci-après : l’intimée), sous déductions d’éventuels montants déjà versés à ce jour, de 360 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021, que l’entretien convenable de l’enfant Z.________ s’élève à 475 fr., allocations familiales et complément communal déduits, qu’il doive contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle, selon les mêmes modalités, de 360 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021, que l’entretien convenable de l’enfant F.________ s’élève à 485 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 et à 525 fr. dès le 1er janvier 2022, allocations familiales et complément communal déduits, qu’il doive contribuer à l’entretien de celle-ci par le versement d’une pension mensuelle, selon les mêmes modalités, de 360 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021, que l’entretien convenable de l’enfant H.________ s’élève à 243 fr. jusqu’au 31 décembre 2021, à 283 fr. du 1er janvier au 31 mars 2022 et à 483 fr. dès le 1er avril 2022, allocations familiales et complément communal déduits, qu’il doive contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une pension mensuelle, selon les mêmes modalités, de 360 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021, qu’il ne doive plus contribuer à l’entretien de l’intimée et que celle-ci doive lui verser la somme de 2’000 fr. à titre de dépens. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

b) Par courrier du 31 janvier 2022, la juge déléguée a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

c) Par courrier du 16 février 2022, l’intimée a produit une convention sur les effets du divorce, signée par les parties le 14 février 2022. Elle a relevé que la procédure d’appel était réglée par le chiffre XII de cette convention, de sorte qu’elle considérait que le délai de réponse qui lui avait été imparti au 17 février 2022 était désormais caduque. Les chiffres VI, VII et XII de la convention sont libellés de la manière suivante : « V. L’entretien convenable des enfants est arrêté comme suit :

E.________

Base mensuelle

600.00

Loyer (15%)

123.80

LAMal (après déduction du subside)

24.25

LCA

70.90

Cantine/appui/parascolaire

63.35

Frais médicaux

60.00

allocation de formation

370.00

Total

573.20

Z.________

Base mensuelle

600.00

Loyer (15%)

123.80

LAMal (après déduction du subside)

24.25

LCA

52.90

Cantine/appui/parascolaire

35.25

Frais médicaux

8.35

allocation de formation

370.00

Total

474.55

F.________

Base mensuelle

600.00

Loyer (15%)

123.80

LAMal (après déduction du subside)

00.00

LCA

70.90

Cantine/appui/parascolaire

278.66

Frais médicaux

00.00

allocation de formation

450.00

Total

583.36

H.________

Base mensuelle

600.00

Loyer (15%)

123.80

LAMal (après déduction du subside)

00.00

LCA

42.90

Cantine/appui/parascolaire

250.80

Frais médicaux

00.00

allocation de formation

450.00

Total

527.50

VI. I.S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 395.- (trois cent nonante-cinq francs) par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er juin 2022, payable en mains de [...], née [...], d’avance le 1er de chaque mois. Ces pensions seront dues jusqu’à la majorité de chaque enfant, voire au-delà, soit jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Par ailleurs, les parties conviennent que les pensions précitées s’appliqueront dès le 1er juin 2022 à titre de mesures provisionnelles. Avant le 1er juin 2022, et toujours à titre provisionnel, elles conviennent que les pensions telles que définies dans l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2019 seront maintenues, en lieu et place de celles découlant de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 5 janvier 2022.

Les pensions prévues ci-dessus sont inférieures à l’entretien convenable des enfants, qui ne retient lui-même aucun montant au titre de l’excédent pour permettre de financer vacances et loisirs. Dès lors, les parties conviennent que l’augmentation prochaine du taux d’activité de [...], née [...], à hauteur de 60-70 % ne pourra en aucun cas donner lieu à une diminution des pensions à la charge de I.S.________.

En outre, les contributions convenues ci-dessus ne seront pas non plus revues à la baisse lorsque les frais de cantine/appui/parascolaire des enfants baisseront, voire seront supprimés, ni à la hausse si ces mêmes frais devaient augmenter. Les parties entendent en effet lisser la situation sur plusieurs années, ce qui implique aujourd’hui des pensions inférieures à l’entretien convenable, puis ultérieurement supérieures à celui-ci.

Enfin, les parties renoncent à introduire des paliers pour l’augmentation des contributions d’entretien. Toutefois, elles conviennent que les pensions versées par I.S.________ augmenteront de la manière suivante :

lorsqu’un premier enfant aura atteint la majorité ou achevé sa formation : augmentation de CHF 50.- (cinquante francs) par mois de la pension de chacun des trois autres enfants encore à charge ;

lorsqu’un deuxième enfant aura atteint la majorité ou achevé sa formation : augmentation de CHF 50.- (cinquante francs) par mois de la pension de chacun des deux autres enfants encore à charge ;

lorsqu’un troisième enfant aura atteint la majorité ou achevé sa formation : augmentation de CHF 50.- (cinquante francs) par mois de la pension du dernier enfant encore à charge.

Lors que [sic] le premier de leurs enfants aura achevé sa formation professionnelle, parties s’engagent à revoir la situation pour déterminer si des changements notables et durables sont survenus, qui remettraient en question l’augmentation des contributions d’entretien susmentionnée (notamment si l’un des enfants devait décider de résider auprès de I.S.________ durant sa formation ou s’il devait percevoir un revenu d’apprenti).

Les parties s’engagent réciproquement à s’annoncer spontanément tout changement au sein de leur foyer.

VII. Aucune contribution d’entretien n’est due par une partie envers l’autre, après divorce. [...], née [...], renonce à toute contribution d’entretien en sa faveur déjà à titre de mesures provisionnelles, dès le 1er juin 2022. [...].

XI. Les frais de la procédure de divorce seront assumés par I.S.________ et [...], née [...], à raison d’une moitié chacun.

Chaque partie assumera ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens.

XII. Compte tenu des aspects provisionnels que contient la présente Convention sous chiffre VI et VII ci-dessus, celle-ci est adressée à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir Convention de mesures provisionnelles, les parties sollicitant au surplus sa ratification pour valoir Arrêt sur Appel de mesure provisionnelles dans la cause TD20.049740-220080- [...].

Dans le cadre de cette procédure, elles renoncent aussi réciproquement à l’allocation de dépens.

Les éventuels frais de justice seront assumés par I.S.________. ».

Il est constaté que le montant des coûts directs des enfants E., F. et H.________ est calculé de manière erronée. La somme des charges moins les allocations familiales et le complément communal est de 572 fr. 30 au lieu de 573 fr. 20 pour la première nommée, de 623 fr. 36 au lieu de 583 fr. 36 pour la deuxième et de 567 fr. 50 au lieu de 527 fr. 50 pour le troisième.

d) Par avis du 7 mars 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

e) Par lettre du 11 mars 2022, la juge déléguée a informé les parties qu’au regard des montants indiqués à titre de contributions d’entretien pendant la procédure de divorce, la question de la ratification de la convention serait examinée et tranchée dans l’arrêt sur appel à intervenir. Elle a ajouté que la cause étant gardée à juger, les parties restaient uniquement libres de lui adresser toute convention qu’elles jugeraient utiles avant la notification de l’arrêt.

Les parties n’ont adressé aucune écriture à la suite de cet envoi.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1977, et l’intimée, née [...] le [...] 1980, se sont mariés le [...], à [...].

Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir E., née le [...] 2008, Z., né le [...] 2009, F., née le [...] 2010, et H., né le [...] 2012.

a) Les parties ont suspendu la vie commune le 6 janvier 2019.

b) Le 29 juillet 2019, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a en particulier conclu à ce que la garde des enfants soit confiée à l’intimée.

c) Par convention signée lors de l’audience du 7 octobre 2019, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu ce qui suit : « II. La garde des enfants E., née le [...],Z., né le [...],F., née le [...], et H., né le [...], est confiée à N.S.________.

Le lieu de résidence des enfants E., Z., F.________ et H., se trouve au domicile de leur mère, N.S..

[...]

IV. I.S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants E., Z., F.________ et H., à exercer d’entente avec leur mère, N.S..

A défaut de meilleure entente, eu égard aux horaires de travail des parties, les enfants [...], après avoir passé huit jours et sept nuits d’affilée auprès de leur mère, N.S., iront chez leur père, I.S., deux jours et trois nuits, jusqu’à la reprise de l’école ou, s’il s’agit d’un jour de congé, jusqu’au matin. Les enfants seront ensuite à nouveau durant huit jours et sept nuits de suite auprès de leur mère puis deux jours et trois nuits auprès de leur père et ainsi de suite.

S’agissant des vacances scolaires, chaque parent assumera la garde des enfants [...] durant la moitié de celles-ci, soit personnellement soit avec l’aide d’un tiers, chaque parent étant responsable du financement de dite garde durant sa période de vacances. ».

d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2019, la présidente a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allo-cations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès le 1er février 2019, a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant était de 869 fr. 95 par mois, allocations familiales et complément communal déduits, a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès le 1er février 2019, a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant était de 904 fr. 55 par mois, allocations familiales et complément communal déduits, a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès le 1er février 2019, a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entre-tien convenable de l’enfant était de 597 fr. 75 par mois, allocations familiales et complément communal déduits (VII), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès le 1er février 2019, a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant était de 596 fr. 05 par mois, allocations familiales et complément communal déduits et a dit que les parties participeraient par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus des enfants.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2021, l’intimée a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.________, née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 850.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

II. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Z.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 800.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

III. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F.________, née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 800.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

IV. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant H.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 600.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

V. I.S.________ contribuera à l’entretien de N.S.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 300.-, dès et y compris le 1er novembre 2020. ».

b) Le 13 juillet 2021, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce.

La cause pendante en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a dès lors été transformée en procédure de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce.

c) Par procédé écrit sur mesures provisionnelles du 31 août 2021, l’appelant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement :

I. Rejeter les conclusions prises par N.S.________ [...] au pied de sa Requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2021.

Reconventionnellement et toujours sous suite de frais et dépens :

I. L’entretien convenable d’E.________ [...] née le [...], s’élève à CHF 509.- (cinq cent neuf francs) par mois, allocations familiales déduites.

II. I.S.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ [...] née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur de N.S.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension mensuelle de CHF 215.- (deux cent quinze francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021.

III. L’entretien convenable de Z.________ [...] né le [...], s’élève à CHF 440.- (quatre cent quarante francs) par mois, allocations familiales déduites.

IV. I.S.________ contribuera à l’entretien de son fils Z.________ [...] né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur de N.S.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension mensuelle de CHF 215.- (deux cent quinze francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021.

V. L’entretien convenable de F.________ [...] née le [...], s’élève à CHF 485.- (quatre cent huitante-cinq francs) par mois, allocations familiales déduites.

VI. I.S.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________ [...] née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur de N.S.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension mensuelle de CHF 215.- (deux cent quinze francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021.

VII. L’entretien convenable de H.________ [...] né le [...], s’élève à CHF 243.- (deux cent quarante-trois francs) par mois, allocations familiales déduites.

VIII. I.S.________ contribuera à l’entretien de son fils H.________ [...] né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire en faveur de N.S.________ dont les coordonnées lui sont connues, d’une pension mensuelle de CHF 215.- (deux cent quinze francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021. ».

d) Le 13 septembre 2021, l’intimée a déposé des déterminations. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant le 31 août 2021 et a modifié ses conclusions du 15 juin 2021 de la manière suivante : « I. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.________, née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 760.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

Il. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Z.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 650.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

III. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F.________, née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 920.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

IV. I.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant H.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 690.-, allocations pour enfant en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.

V I.S.________ contribuera à l’entretien de N.S.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de CHF 300.-, dès et y compris le 1er novembre 2020. ».

e) Le 16 septembre 2021, le président a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. Elle a toutefois partiellement abouti sur le fond, notamment de la manière suivante : « Il. La garde des enfants E., née le [...],Z., né le [...],F., née le [...], et H., né le [...], est confiée à N.S.________, auprès de laquelle ils auront leur domi-cile ».

La situation des parties et des enfants est la suivante, étant précisé que les éléments non remis en cause seront retenus tels qu’ils figurent dans l’ordonnance querellée. Pour les autres, ils seront discutés dans le détail dans la partie en droit.

4.1 4.1.1 Depuis le mois de novembre 2020, l’appelant vit en concubinage simple avec [...], à [...] (cf. consid. 7 infra).

4.1.2 Il travaille à plein temps en qualité d’agent de police auprès de la [...] et réalise, selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à décembre 2021, un salaire mensuel net moyen de 8’472 fr. 35, part au treizième salaire, frais de repas, de téléphone et indemnité pour chien de police compris, allocations familiales et complément communal déduits (cf. consid. 6 infra).

4.1.3 Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes

  • base mensuelle 850 fr. 00

  • frais de logement 1’225 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie obligatoire 325 fr. 05

  • frais médicaux non remboursés 61 fr. 05

  • frais de transport 607 fr. 60

  • leasing 489 fr. 60

  • frais de repas 217 fr. 00

Sous total (MVLP) 3’775 fr. 30

  • frais de droit de visite 150 fr. 00

  • impôts 881 fr. 30

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 17 fr. 35

  • primes d’assurances privées 32 fr. 50

  • acomptes d’assistance judiciaire (2 x 50 fr.) 100 fr. 00

  • 3e pilier nanti immeuble 170 fr. 00

  • chien de police 250 fr. 00

  • télécommunications 42 fr. 15

Total (MVDF) 5’418 fr. 60

4.2 4.2.1 L’intimée vit avec les quatre enfants des parties, dont elle détient la garde, à [...], dans l’immeuble dont les parties sont copropriétaires.

4.2.2 Elle travaille à un taux de 40% en qualité d’agente de police auprès du Corps de police de la Ville de [...] et réalise, selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2021, un salaire mensuel net moyen de 3’210 fr. 90, part au treizième salaire comprise (2’963 fr. 90 x 13/12).

Aucun élément ne permet de retenir que l’intimée aurait à ce jour augmenté effectivement son taux de travail.

4.2.3 Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :

  • base mensuelle 1’350 fr. 00

  • frais de logement (60% de 1’238 fr. 10) 742 fr. 90

  • prime d’assurance-maladie obligatoire (subsidiée) 132 fr. 45

  • frais médicaux non remboursés 62 fr. 95

  • frais de transport 207 fr. 80

  • parking professionnel 65 fr. 80

  • leasing 296 fr. 60

  • frais de repas 86 fr. 80

Sous-total (MVLP) 2’945 fr. 30

  • impôts 282 fr. 40

  • assistance judiciaire 100 fr. 00

  • 3e pilier nanti immeuble 170 fr. 05

Total (MVDF) 3’497 fr. 75

4.3 4.3.1 Le budget mensuel de l’enfant E.________ est le suivant :

  • base mensuelle 600 fr. 00

  • part. aux frais de logement (10% de 1’238 fr. 10) 123 fr. 80

  • prime d’assurance-maladie obligatoire (subsidiée) 24 fr. 25

  • frais médicaux non remboursés 60 fr. 00

  • frais de répétitrice 63 fr. 35

Sous-total (MVLP) 871 fr. 40

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 70 fr. 90

Total (MVDF) 942 fr. 30

  • allocations familiales et compl. (300 fr. + 70 fr.)
  • 370 fr. 00

Total 572 fr. 30

4.3.2 Le budget mensuel de l’enfant Z.________ est le suivant :

  • base mensuelle 600 fr. 00

  • part. aux frais de logement (10% de 1’238 fr. 10) 123 fr. 80

  • prime d’assurance-maladie obligatoire (subsidiée) 24 fr. 25

  • frais médicaux non remboursés 8 fr. 35

  • frais de cantine 35 fr. 25

Sous-total (MVLP) 791 fr. 65

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 52 fr. 90

Total (MVDF) 844 fr. 55

  • allocations familiales et compl. (300 fr. + 70 fr.)
  • 370 fr. 00

Total 474 fr. 55

4.3.3 Le budget mensuel de l’enfant F.________ est le suivant :

Périodes : 01.07 au 31.08.21 01.09 au 31.12.21 dès le 01.01.22

  • base mensuelle 600 fr. 00 600 fr. 00 600 fr. 00

  • part. log. (10% de 1’238 fr. 10) 123 fr. 80 123 fr. 80 123 fr. 80

  • ass.-mal. oblig. (subsidiée) 0 fr. 00 0 fr. 00 0 fr. 00

  • frais de cantine 139 fr. 35 0 fr. 00 0 fr. 00

  • prise en charge par tiers 317 fr. 55 0 fr. 00 0 fr. 00

  • « Cantine/appui/parascolaire » 0 fr. 00 278 fr. 65 278 fr. 65

Sous-total (MVLP) 1’180 fr. 70 1’002 fr. 45 1’002 fr. 45

  • ass.-mal. compl. 70 fr. 90 70 fr. 90 70 fr. 90

Total (MVDF) 1’251 fr. 60 1’073 fr. 35 1’073 fr. 35

  • all. et compl. (380 fr./340 fr. + 70 fr.)
  • 450 fr. 00
  • 450 fr. 00 - 410 fr. 00

Total 801 fr. 60 623 fr. 35 663 fr. 35

4.3.4 Le budget mensuel de l’enfant H.________ est le suivant :

Périodes : 01.07 au 31.08.21 01.09 au 31.12.21

  • base mensuelle 400 fr. 00 400 fr. 00

  • part. log. (10% de 1’238 fr. 10) 123 fr. 80 123 fr. 80

  • ass.-mal. oblig. (subsidée) 0 fr. 00 0 fr. 00

  • frais de cantine 125 fr. 40 0 fr. 00

  • prise en charge par tiers 317 fr. 55 0 fr. 00

  • « Cantine/appui/parascolaire » 0 fr. 00 250 fr. 80

Sous-total (MVLP) 966 fr. 75 774 fr. 60

  • ass.-mal. compl. 42 fr. 90 42 fr. 90

Total (MVDF) 1’009 fr. 65 817 fr. 50

  • all. et compl. (380 fr. + 70 fr.)
  • 450 fr. 00
  • 450 fr. 00

Total 559 fr. 65 367 fr. 50

Périodes : 01.01 au 31.03.22 dès le 01.04.22

  • base mensuelle 400 fr. 00 600 fr. 00

  • part. log. (10% de 1’238 fr. 10) 123 fr. 80 123 fr. 80

  • ass.-mal. oblig. (subsidiée) 0 fr. 00 0 fr. 00

  • frais de cantine 0 fr. 00 0 fr. 00

  • prise en charge par tiers 0 fr. 00 0 fr. 00

  • « Cantine/appui/parascolaire » 250 fr. 80 250 fr. 80

Sous-total (MV LP) 774 fr. 60 974 fr. 60

  • ass.-mal. compl. 42 fr. 90 42 fr. 90

Total (MVDF) 817 fr. 50 1’017 fr. 50

  • all. et compl. (340 fr. + 70 fr.) - 410 fr. 00 - 410 fr. 00

Total 407 fr. 50 607 fr. 50

4.3.5 Dans un courrier du 9 septembre 2021, la Dresse [...] a notamment indiqué que les enfants Z., F. et H.________ avaient été diagnostiqués avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et qu’ils bénéficiaient d’un traitement médicamenteux. Elle a ajouté que ceux-ci nécessitaient un soutien particulier et individualisé, en particulier « en raison de difficultés de mise en travail, de maintien de la concentration ainsi que des difficultés de planification », et présentaient des difficultés sur le plan comportemental, demandant une présence intensive des parents et pouvant représenter une surcharge et une inquiétude pour ceux-ci.

Le 4 novembre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a indiqué que l’enfant Z.________ bénéficiait de prestations pour la période du 30 janvier 2018 au 30 juin 2029.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).

En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment les contributions d’entretien d’enfants mineurs et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

L’appelant ne remet pas en question l’existence de faits nouveaux qui ont permis à l’autorité précédente d’entrer en matière sur la requête en modification des contributions d’entretien fixées précédemment. Il conteste par contre plusieurs des éléments retenus par celle-ci pour fixer les nouvelles pensions mensuelles.

4.1 4.1.1 Les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

4.1.2 Lorsque les conditions prévues à l’art. 179 CC sont remplies, il y a lieu de fixer à nouveau les contributions d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pertinents pris en compte pour le calcul de celles-ci.

Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.2.1 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d’autres termes, la contri-bution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6).

4.1.2.2 Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussvertei-lung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

4.1.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).

4.1.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent notamment au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.2.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

Le 14 février 2022, les parties ont conclu une convention sur les effets du divorce, dans laquelle elles ont réglé la question des mesures provisionnelles (chiffres VI et VII) et de la présente procédure d’appel (chiffre XII). Elles ont sollicité la ratification de cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provision-nelles. Il convient d’examiner cette question en premier lieu.

5.1 L’art. 279 CPC prévoit notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1) ; la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence d’accord. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « mani-festement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2, FamPra.ch 2017 p. 546 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 et les références citées). L’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 et les références citées). En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords concernant des questions relatives à des enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (cf. TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Pour s’en assurer, il jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.2).

5.2 Au chiffre VI de leur convention, les parties sont convenues d’appliquer, pour la période d’avant le 1er juin 2022, à savoir la période couverte par la présente procédure, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novem-bre 2019, en lieu et place de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2022. Dans l’ordonnance du 29 novembre 2019, l’appelant avait toutefois été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales et complément communal en sus, chacun. Or, au regard des faits retenus par après, il apparaît que l’appelant a la possibilité de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles s’élevant, allocations familiales et complément communal en sus, entre 685 fr. et 735 fr. pour l’enfant E., entre 590 fr. à 635 fr. pour l’enfant Z., entre 785 fr. et 910 fr. pour l’enfant F.________ et entre 530 fr. et 735 fr. pour l’enfant H.________ (cf. consid. 11 infra). Ainsi, entre la convention sur les effet du divorce conclue par les parties et ce qu’on peut attendre de l’appelant afin de contribuer à l’entretien de ses quatre enfants mineurs, il ressort une différence sur les contributions d’entretien totale des enfants immédiatement reconnaissable. Cette différence s’élève entre 590 fr. (2’590 fr. - 2’000 fr.) et 1’015 fr. (3’015 fr. - 2’000 fr.) par mois. Par ailleurs, la fixation des contributions d’entretien à 500 fr. par enfant ne couvre pas les coûts directs calculés selon le minimum vital du droit des poursuites des enfants E., F. et, pour partie, H.________, de sorte que ces derniers ne bénéficieront pas de ressources suffisantes, les plaçant avec leur mère dans une situation financière délicate. Cela apparaît d’autant plus inéquitable qu’il résulte du dossier que l’appelant dispose d’assez d’argent pour couvrir ses charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille, les coûts directs de ses quatre enfants et la contribution de prise en charge et qu’il a, après la couverture de l’ensemble de ces charges, encore un excédent.

Les parties sollicitent également la ratification de la convention sur les effets du divorce pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles pour la période à partir du 1er juin 2022. Cependant, dès cette date, la situation sera encore pire, puisque la convention prévoit que l’intéressé ne versera plus que 395 fr., plus les allocations familiales, pour chacun des enfants, alors qu’il a largement les moyens de contribuer plus et que l’intimée a la garde exclusive des quatre enfants des parties. Pour cette période, l’appelant n’assumerait ainsi même pas les coûts directs calculés selon le minimum vital du droit des poursuites de ses enfants, laissant ainsi ceux-ci et l’intimée dans une situation financière particulièrement délicate.

Dans la même veine, la convention ne prévoit enfin de facto aucune contribution d’entretien pour l’intimée durant la période provisionnelle ici déterminante alors que celle-ci aurait le droit d’en percevoir une et que l’appelant aurait clairement les moyens de la lui verser. Cela semble également manifestement inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances. Dite convention contient en outre des erreurs, notamment dans le calcul des coûts directs des enfants. De plus, elle ne tient pas compte du fait que les allocations familiales et le complément communal doivent être réduits à 410 fr. pour les deux enfants cadets à partir du 1er janvier 2022. Ainsi, outre que les termes de la convention sont inéquitables en ce qui concerne les mesures provisionnelles, elle ne représente pas correctement la situation des membres de la famille.

Par conséquent, il y a lieu de refuser la ratification de la convention sur les effets du divorce en tant qu’elle concerne les aspects de la présente procédure de mesures provisionnelles et d’examiner les griefs soulevés par l’appelant en lien avec le calcul des contributions d’entretien.

L’appelant considère tout d’abord que son revenu mensuel déterminant aurait été surévalué par le premier juge et été calculé de manière erronée, dans la mesure où il ne devait pas être tenu compte des indemnités pour kilomètres. Il fait valoir que les frais de transport qui lui sont remboursés trimestriellement cor-respondent à des dépenses effectives, à savoir lorsqu’il utilise son véhicule pour ses déplacements à des cours, et que ces frais ne devraient dès lors pas être pris en compte dans son revenu déterminant. Il considère que son revenu s’élève à 8’472 fr. par mois.

6.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées).

6.2 En l’espèce, l’appelant a produit, en première instance, une attestation de la police [...] du 2 août 2021 confirmant que les frais de kilomètres qui lui sont versés correspondent à des débours pour des déplacements professionnels avec son véhicule privé à des fins de formation et que ces débours sont payés en fonction des décomptes fournis par le collaborateur (pièce 112). Ainsi, il rend vrai-semblable que les frais en question correspondent au remboursement de dépenses effectives qu’il doit assumer lorsqu’il se déplace à des formations professionnelles avec son véhicule privé. L’indemnité qu’il reçoit trimestriellement à titre de frais de transport ne doit donc pas être prise en considération dans son revenu.

L’appelant a produit l’ensemble de ses fiches de salaire pour l’année 2021 (cf. pièces 111 et 4 [appel]). Il ressort de celles-ci qu’il a perçu un salaire mensuel net moyen, treizième salaire, frais de repas et de téléphone et indemnité pour chien de police compris, de 10’290 fr. 70 ([9’659 fr. 40 + 9’405 fr. 30 + 9’349 fr. 30 + 10’243 fr. 20 + 9’391 fr. 30 + 9’405 fr. 30 + 10’024 fr. 10 + 9’391 fr. 30 + 9’363 fr. 30 + 9’419 fr. 30 + 9’806 fr. 40 + 18’029 fr. 80] : 12), auquel il convient de déduire les allocations familiales et le complément communal, par 1’640 fr., soit 8’650 fr. 70. A ce montant, il convient de soustraire les frais de transport remboursés à l’appelant, à savoir 268 fr. 10 en janvier 2021, 865 fr. 90 en avril 2021, 618 fr. 80 en juillet 2021 et 387 fr. 10 en novembre 2021, soit un montent mensuel de 178 fr. 35 ([268 fr. 10

  • 865 fr. 90 + 618 fr. 80 + 387 fr. 10] : 12). Ainsi, le revenu mensuel de l’appelant sera arrêté à 8’472 fr. 35 (8’650 fr. 70 - 178 fr. 35).

L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu qu’il faisait ménage commun avec [...]. Il fait valoir qu’il a toujours contesté que tel était le cas, qu’il vit une relation sentimentale avec cette dernière depuis un certain temps et qu’ils se voient lors de ses congés, à son domicile, et qu’elle vit dans son propre logement au [...]. Il ajoute que l’attestation d’établisse-ment délivrée par cette commune indique qu’elle habite à cet endroit, que le bailleur de l’intéressée a attesté, par lettre du 12 août 2021, qu’elle y était domiciliée et qu’elle a remis à l’autorité de première instance plusieurs factures confirmant sa domiciliation au [...]. L’appelant expose également qu’il a indiqué, lors de l’audience du 16 septembre 2021, qu’il ne connaissait pas les revenus de [...] et qu’elle ne lui versait rien pour les quelques nuits où elle dormait chez lui, leur relation sentimentale étant en dents-de-scie. Il relève que la prénommée serait toujours domiciliée au [...], produit une attestation d’établissement délivrée par la commune le 19 janvier 2022 et précise que si elle avait réellement déménagé chez lui durant le mois de novembre 2020, elle aurait dû s’annoncer à la commune de domicile de ce dernier depuis bien longtemps. Il indique encore que plusieurs documents, dont la police d’assurance RC et les bulletins de salaire de sa compagne, mentionnent l’adresse de cette dernière au [...].

L’appelant formule ce grief en lien avec les postes de base mensuelle et du loyer figurant dans ses charges. Il sollicite que ces postes soient comptabilisés à 1’200 fr. pour le premier (base mensuelle pour une personne seule) et à 2’450 fr. pour le second, qui correspond à l’entier du loyer.

7.1 Lorsqu’il s’agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l’entretien durant les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne (TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). A cet égard, la durée du concubinage n’est pas détermi-nante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159 ; TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable l’existence d’un concubinage (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2).

7.2 Le premier juge a examiné la question du concubinage sous l’angle de l’art. 179 CC. Il a en substance considéré que l’appelant faisait ménage commun avec sa compagne et qu’il en résultait une modification essentielle et durable des circonstances, qui permettait le réexamen des contributions d’entretien.

7.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant faisait ménage commun avec sa compagne. A l’instar de l’autorité de première instance, on relève que l’intéressé obtiendrait, contrairement à ce qu’il soutient, un avantage économique si le concubinage (simple) ne devait pas être retenu, dès lors que certaines des charges de celui-ci, dont la base mensuelle et le loyer, seraient plus élevées. Ainsi, les déclarations et les allégués de l’appelant doivent être examinés avec précaution, dès lors que celui-ci à tout avantage à prétendre qu’il ne vivrait pas en concubinage même si cela ne devait pas correspondre à la réalité. Ensuite, en date du 1er novembre 2020, l’amie de l’appelante a posté un message sur la réseau social Facebook, dans lequel elle a écrit qu’elle venait de déménager dans le [...], à savoir la région de domicile de l’intéressé à cette époque, et non au [...]. Or, on ne voit pas pourquoi elle aurait posté un tel message si, d’une part, elle habitait au lieu précité à cette époque et, d’autre part, ce message ne correspondait pas à la réalité.

En outre, les documents produits par l’appelant dans le but de prouver qu’il ne ferait pas ménage commun avec son amie, comme les attestations de domicile, la police d’assurance, les fiches de salaire, les recherches de logement ou d’emploi et la fiche sur la boîte aux lettres (cf. pièces 5 à 9), sont pour l’essentiel des déclarations unilatérales et non vérifiables de sa compagne et ne sont ainsi pas de nature à renverser l’appréciation du premier juge. Certaines pièces, comme les recherches d’emploi, ne révèlent de surcroît rien au sujet de son lieu de vie actuel. On rappelle que l’appelant a tout intérêt à ce que le concubinage ne soit pas retenu, de sorte qu’on ne peut exclure que l’intéressée ait déclaré conserver un pied à terre au [...] afin de faire croire qu’elle vivrait encore à cet endroit. A cet égard, le montant modeste qu’elle dit verser à son bailleur, de l’ordre de 200 fr. par mois (pièce 9), laisse songeur. Ainsi, on peine à croire que [...] continue à vivre la plupart du temps dans une simple chambre dans une villa, alors qu’elle pourrait vivre avec l’appelant. Cela est d’autant moins vraisemblable que la prénom-mée travaille à un taux de 100% et a des revenus importants, de sorte qu’il n'est pas crédible qu’elle se contente d’habiter dans un tel endroit.

L’appelant fait valoir que sa relation avec son amie serait en dents-de-scie, mais produit tout de même des documents bancaires, des bulletins de salaire et des courriels de sa compagne. Or, cela est contradictoire. En effet, si leur relation était réellement en dents-de-scie, on ne voit pas pourquoi son amie lui aurait confié des données aussi sensibles et confidentielles, qui plus est récentes. Leur production atteste en réalité du lien et de la confiance qui existent entre eux. L’appelant invoque également le fait que son amie aurait opéré des paiements par Twint afin d’attester qu’elle aurait « continué de payer une modeste contribution à son bailleur jusqu’en décembre 2021 ». Cependant, alors qu’il soutient que son amie vivrait au [...] depuis le 31 octobre 2020, il n’a produit qu’en deuxième instance les extraits du compte de cette dernière en ce sens, qui plus est fortement caviardés (pièce 9). De plus, les versements concernés n’ont été produits que pour la période à compter du mois d’août 2021, soit à partir du moment où l’appelant s’est vu suspecté de faire ménage commun avec sa compagne. La seule absence de preuve de paiement avant cette date renforce ainsi la vraisemblance que ces paiements n’aient été effectués qu’afin d’être produits et de rendre vraisemblable quelque chose qui ne l’est pas. On note au demeurant que les extraits n’indiquent, d’une part, pas le but du paiement et sont, d’autre part, comme on l’a vu, à ce point modestes qu’on ne peut exclure que les montants en question n’aient pas été rétrocédés ensuite et uniquement été faits pour être produits en procédure. Au surplus, dans la mesure où l’appelant avait accès à des informations sensibles sur sa compagne, il aurait pu produire des éléments démontrant qu’elle avait réellement son centre de vie au [...], comme par exemple des paiements de nourriture, d’essence ou de livraisons faits à ce lieu. Or, le dossier ne contient aucun élément de cette sorte. Enfin, on peut encore ajouter qu’on ne comprend pas pourquoi, si les intéressés entretiennent une relation et s’échangent des informations confidentielles, l’amie de l’appelant souhaite non pas seulement rester où elle habite, mais aller vivre dans un autre appartement, qui plus est loin de celui de son compagnon. Tout cela n’est pas crédible.

Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, en particulier l’envoi du message sur le réseau social Facebook du 1er novembre 2020 par lequel [...] a indiqué qu’elle avait déménagé dans le [...], il y a lieu de retenir que l’appelant et sa compagne vivent bel et bien en concubinage simple depuis cette date. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a, d’une part, considéré que les circonstances avaient changé de manière essentielle et durable et, d’autre part, retenu, dans le cadre des charges de l’appelant, une base mensuelle de 850 fr., ainsi qu’un loyer de 1’225 fr. (2’450 fr. : 2).

L’appelant relève qu’il doit s’acquitter de deux acomptes mensuels de 50 fr. concernant l’assistance judiciaire, à savoir un pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et l’autre pour la procédure de divorce. Il ajoute que deux montants de 50 fr. sont comptabilisés à ce titre dans le budget de l’intimée, de sorte qu’il devrait en être de même dans son budget.

En l’occurrence, l’appelant rend vraisemblable qu’il s’acquitte de deux acomptes de 50 fr. pour le remboursement de l’assistance judiciaire (cf. pièces 121 et 124). Par conséquent, un montant de 100 fr. sera comptabilisé dans les charges de l’intéressé au sens du minimum vital du droit de la famille, l’amortissement des dettes pouvant être pris en compte dans ce cadre (cf. consid. 5.1.5 supra).

L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Il relève que, durant le mariage, celle-ci a toujours exercé une activité lucrative, même après la naissance de leur quatre enfants, que ceux-ci sont à l’école obligatoire et qu’il serait très investi dans la prise en charge de ses enfants, de sorte que le fait que l’intimée en détient la garde exclusive ne serait pas déterminant. Il ajoute que si les enfants demandent certes une certaine attention en raison de leur hyperactivité, l’une d’elle bénéficie d’une répétitrice et certains font l’objet d’un traitement médicamenteux. Il expose encore que le fait que l’intimée se sentirait épuisée ne serait pas suffisant et qu’il pourrait être exigé d’elle qu’elle travaille à 50% en plus de la garde de ses quatre enfants, ce qui serait possible dans le cadre de son emploi actuel.

9.1 S’il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l’une des parties pourrait gagner davantage qu’elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l’effort qu’on peut raisonnablement exiger d’elle ; il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de la personne qu’elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu’elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral estime désormais qu’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

9.2 Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, seul un revenu hypothétique pour un emploi à un taux d’activité de 50% pourrait éventuellement entrer en ligne de compte, dès lors que les enfants des parties sont à l’école obligatoire.

Cela étant, l’intimée a, comme l’a relevé l’appelant et comme il l’avait requis d’entrée de cause, la garde exclusive de quatre enfants. En outre, trois d’entre eux souffrent d’hyperactivité et font l’objet d’un traitement médicamenteux. Ils nécessitent donc une attention particulière et un encadrement plus lourd que dans une situation usuelle, qui doivent en premier lieu être supportés par l’intéressée. L’appelant indique sur ce point qu’il serait présent et investi dans la prise en charge de ses enfants et qu’il pourrait décharger l’intimée. Cependant, si on peut lui en donner acte, on relève que l’intéressée a déclaré, lors de l’audience du 16 septembre 2021, qu’elle était en état d’épuisement en raison de la prise en charge étendue des enfants par rapport au droit de visite de l’appelant. Ainsi, il apparaît que si celui-ci exerçait un droit de visite plus large sur ses enfants, l’intimée devrait en plus s’adapter aux horaires de l’appelant. Or, comme on l’a vu, l’intéressée est déjà en état d’épuisement avec le régime actuel, de sorte qu’une prise en charge des enfants plus étendue de la part de l’appelant pourrait être néfaste pour son état de santé. L’état d’épuisement relevé par l’intimée est d’ailleurs compréhensible au regard de l’encadrement requis par les enfants des parties et du fait que l’intéressée a déjà un travail à un taux d’activité de 40% avec des horaires irréguliers. De plus, on ne saurait remettre en cause cet état d’épuisement sous prétexte qu’elle n’aurait pas consulté un médecin. Au vu de ces éléments, une augmentation de l’activité lucrative de l’intimée paraît en l’état incompatible avec la situation de celle-ci mais également du fait qu’elle assume à titre premier, lorsqu’elle ne travaille pas, la garde de quatre enfants, dont trois sont hyperactifs. Ces derniers éléments impliquent qu’on n’impose pas à leur mère de travailler au taux maximum de 50% prévu de manière générale par la jurisprudence en présence d’enfants en âge de scolarité. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité à 50%. Au demeurant, la faible amélioration financière qui en résulterait semble peu profitable par rapport aux frais de garde que pourrait générer l’augmentation du taux de travail de l’intéres-sée.

Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’intimée.

L’appelant estime que des frais de cantine doivent être comptabilisés dans les charges des enfants F.________ et H.________, par 139 fr. 35 pour la première et 125 fr. 40 pour le second. Il précise que ces frais devraient être pris en compte, comme cela ressort de ses conclusions, depuis le 1er septembre 2021.

Les frais allégués par l’appelant sont vraisemblables. Ils ressortent de la lettre d’inscription à la cantine du 8 avril 2021 (pièce 155). Il convient dès lors de retenir les montants allégués par l’appelant, qui correspondent à la pièce produite, à savoir un montant de 139 fr. 35 ([44 fr. x 38 semaines] : 12) par mois pour l’enfant F.________ et de 125 fr. 40 ([44 fr. x 38 semaines] : 12 - 10%) pour l’enfant H.________, étant précisé que celui-ci bénéficie d’un rabais de 10%. Cependant, ces frais ne seront pris en compte que pour les mois de juillet et août 2021, étant précisé que le dies a quo sera fixé à partir du 1er juillet 2021 (cf. consid. 12 infra).

Pour la période à partir du 1er septembre 2021, à savoir dès la rentrée scolaire 2021/2022, il convient de se fonder les chiffres allégués par les parties dans leur convention sur les effets accessoires du divorce du 14 février 2022. Dans cette convention, ces dernières ont allégué des frais de « Cantine/appui/parascolaire » de 278 fr. 65 pour l’enfant F.________ et de 250 fr. 80 pour l’enfant H.________. Au vu de ces montants, de leur libellé et du fait que les parties n’ont pas allégué de frais de prise en charge par des tiers distincts, il apparaît que ce dernier poste est compris dans les montants de 278 fr. 65 et de 250 fr. 80 dès le 1er septembre 2022.

Dès lors que les parties ne formulent pas d’autres griefs s’agissant des quotités des postes retenus, il convient de procéder au calcul des contributions d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés, ainsi que ceux, non contestés, retenus par l’autorité de première instance. Celles-ci doivent être fixées sur quatre périodes, soit celles du 1er juillet au 31 août 2021, du 1er septembre au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 31 mars 2022 et celle à partir du 1er avril 2022.

11.1 Pour la première période, soit du 1er juillet au 31 août 2021, le budget de l’appelant présente, selon le minimum vital du droit de la famille, un disponible de 3’053 fr. 75 (8’472 fr. 35 - 5’418 fr. 60) et celui de l’intimée un déficit 286 fr. 85 (3’210 fr. 90 - 3’497 fr. 75). Ce déficit doit être ajouté aux coûts directs des enfants à titre de contribution de prise en charge. Il sera réparti à parts égales, soit par 71 fr. 70 (286 fr. 85 : 4), entre chaque enfant (cf. CACI 14 mars 2022/128 consid. 8.4 et l’auteur cité). Après avoir couvert les coûts directs des enfants ainsi que la contribution de prise en charge, il reste un excédent de 358 fr. 80 (3’053 fr. 75 - [572 fr. 30 + 474 fr. 55 + 801 fr. 60 + 559 fr. 65 + 286 fr. 85]). Selon la jurisprudence, ce montant doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux huitièmes pour chaque parent, soit 89 fr. 70, et d’un huitième pour chaque enfant, soit 44 fr. 85. Il n’y a en l’espèce aucune circonstance justifiant de déroger à cette règle.

Ainsi, pour la première période, l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, sous déduction des éventuels montants déjà versés, des montants arrondis suivants :

  • 685 fr. (572 fr. 30 + 71 fr. 70 + 44 fr. 85) pour l’enfant E.________ ;

  • 590 fr. (474 fr. 55 + 71 fr. 70 + 44 fr. 85) pour l’enfant Z.________ ;

  • 910 fr. (801 fr. 60 + 71 fr. 70 + 44 fr. 85) pour l’enfant F.________ ;

  • 675 fr. (559 fr. 65 + 71 fr. 70 + 44 fr. 85) pour l’enfant H.________.

L’appelant sera en outre astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle arrondie de 90 francs.

Le total des contributions d’entretien s’élève, selon le nouveau calcul, à un montant de 2’950 fr., au lieu du montant de 3’075 fr. qui avait été retenu dans l’ordonnance du 5 janvier 2022, ce qui représente une baisse de 4,39% ([3’075 fr. - 2’950 fr.] : 3’075 fr. x 100).

11.2 Pour la deuxième période, soit du 1er septembre au 31 décembre 2021, le budget des parties, selon le minimum vital du droit de la famille, reste inchangé. Après avoir couvert les coûts directs des enfants ainsi que la contribution de prise en charge, il reste un excédent de 729 fr. 20 (3’053 fr. 75 - [572 fr. 30 + 474 fr. 55 + 623 fr. 35 + 367 fr. 50 + 286 fr. 85]). Ce montant doit être réparti à raison de deux huitièmes pour chaque parent, soit 182 fr. 30, et d’un huitième pour chaque enfant, soit 91 fr. 15.

Ainsi, pour la deuxième période, l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, sous déduction des éventuels montants déjà versés, des montants arrondis suivants :

  • 735 fr. (572 fr. 30 + 71 fr. 70 + 91 fr. 15) pour E.________ ;

  • 635 fr. (474 fr. 55 + 71 fr. 70 + 91 fr. 15) pour Z.________ ;

  • 785 fr. (623 fr. 35 + 71 fr. 70 + 91 fr. 15) pour F.________ ;

  • 530 fr. (367 fr. 50 + 71 fr. 70 + 91 fr. 15) pour H.________.

L’appelant sera en outre astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle arrondie de 180 francs.

Le total des contributions d’entretien s’élève, selon le nouveau calcul, à un montant de 2’865 fr., au lieu du montant de 3’075 fr. qui avait été retenu dans l’ordonnance du 5 janvier 2022, ce qui représente une baisse de 6,82% ([3’075 fr. - 2’865 fr.] : 3’075 fr.).

11.3 Pour la troisième période, soit du 1er janvier au 31 mars 2022, le budget des parties, selon le minimum vital du droit de la famille, reste inchangé. Après avoir couvert les coûts directs des enfants ainsi que la contribution de prise en charge, il reste un excédent de 649 fr. 20 (3’053 fr. 75 - [572 fr. 30 + 474 fr. 55 + 663 fr. 35 + 407 fr. 50 + 286 fr. 85]). Ce montant doit être réparti à raison de deux huitièmes pour chaque parent, soit 162 fr. 30, et d’un huitième pour chaque enfant, soit 81 fr. 15.

Ainsi, pour la troisième période, l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, sous déduction des éventuels montants déjà versés, des montants arrondis suivants :

  • 725 fr. (572 fr. 30 + 71 fr. 70 + 81 fr. 15) pour E.________ ;

  • 625 fr. (474 fr. 55 + 71 fr. 70 + 81 fr. 15) pour Z.________ ;

  • 815 fr. (663 fr. 35 + 71 fr. 70 + 81 fr. 15) pour F.________ ;

  • 560 fr. (407 fr. 50 + 71 fr. 70 + 81 fr. 15) pour H.________.

L’appelant sera en outre astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle arrondie de 160 francs.

Le total des contributions d’entretien s’élève, selon le nouveau calcul, à un montant de 2’885 fr., au lieu du montant de 3’095 fr. qui avait été retenu dans l’ordonnance du 5 janvier 2022, ce qui représente une baisse de 6,78% ([3’095 fr. - 2’885 fr.] : 3’095 fr. x 100).

11.4 Pour la dernière période, soit dès le 1er avril 2022, le budget des parties, selon le minimum vital du droit de la famille, reste inchangé. Après avoir couvert les coûts directs des enfants ainsi que la contribution de prise en charge, il reste un excédent de 449 fr. 20 (3’053 fr. 75 - [572 fr. 30 + 474 fr. 55 + 663 fr. 35 + 607 fr. 50 + 286 fr. 85]). Ce montant doit être réparti à raison de deux huitièmes pour chaque parent, soit 112 fr. 30, et d’un huitième pour chaque enfant, soit 56 fr. 15.

Ainsi, pour la dernière période, l’appelant devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, sous déduction des éventuels montants déjà versés, des montants arrondis suivants :

  • 700 fr. (572 fr. 30 + 71 fr. 70 + 56 fr. 15) pour E.________ ;

  • 600 fr. (474 fr. 55 + 71 fr. 70 + 56 fr. 15) pour Z.________ ;

  • 790 fr. (663 fr. 35 + 71 fr. 70 + 56 fr. 15) pour F.________ ;

  • 735 fr. (607 fr. 50 + 71 fr. 70 + 56 fr. 15) pour H.________.

L’appelant sera en outre astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle arrondie de 110 francs.

Le total des contributions d’entretien s’élève, selon le nouveau calcul, à un montant de 2’935 fr., au lieu du montant de 3’145 fr. qui avait été retenu dans l’ordonnance du 5 janvier 2022, ce qui représente une baisse de 5,40% ([3’145 fr. - 2’935 fr.] : 3’145 fr. x 100).

L’appelant conteste encore le dies a quo. Il estime que celui-ci devrait être fixé au 1er septembre 2021, à savoir à la date de son déménagement à [...].

12.1 En matière de contributions d’entretien, la modification peut prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification d’une contribution d’entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d’entretien devant tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la requête de modification (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 7.1).

12.2 En l’espèce, les circonstances nouvelles permettant la modification des contributions d’entretien remontent au mois de novembre 2020, soit à la date à partir de laquelle l’appelant et sa compagne ont fait ménage commun et l’ont annoncé. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir la date du 1er septembre 2021 comme point de départ du versement des pensions. Cela étant, la date du 1er juillet 2021 fixée par le premier juge sera confirmée, dès lors que celle-ci correspondant à la première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée.

13.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.

13.2 L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

13.2.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC).

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acqui-sition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, il convient d’examiner si le propriétaire d’un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2).

L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

13.2.2 En l’espèce, depuis le 1er janvier 2022, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante s’élève, comme on l’a vu, à un montant de 3’775 fr. 30. Si on ajoute au montant de base de l’intéressé, par 850 fr., un pourcentage de 25%, on parvient à un minimum vital de 3’987 fr. 80. Or, en déduisant ce montant, ainsi que l’ensemble des contributions d’entretien due au moment de la demande, par 3’095 fr. selon la décision entreprise, et la charge d’impôts, par 881 fr. 30, du salaire de l’appelant, par 8’472 fr. 35, celui-ci dispose encore d’un disponible de 508 fr. 25.

A partir du 1er avril 2022, en procédant au même calcul avec le total de pensions mensuelles fixées en première instance de 3’145 fr. selon la décision entreprise, il aurait cette fois eu, au jour de la demande, un disponible de 458 fr. 25.

Ainsi, avec de tels montants, l’appelant pourra selon toute vraisem-blance amortir les frais judiciaires et d’avocat résultant de la procédure d’appel en moins d’une année. Il est en outre copropriétaire de l’immeuble dans lequel vit l’intimée et les enfants des parties et n’apporte aucun élément, comme il lui appartenait de le faire, lui permettant de prouver qu’il lui serait impossible d’augmen-ter la charge hypothécaire de sa quote-part pour financer les frais judiciaires et d’avocat de la procédure d’appel. La condition prévue par l’art. 117 let. a CPC n’est donc pas réalisée.

Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

13.3 13.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En général, le fait qu’une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n’est pas pris en considération (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

13.3.2 L’appelant estime qu’au vu du « sort qui aurait dû être réservé à ses conclusions reconventionnelles, à savoir une admission de l’ensemble de [ses] re-vendications », il ne devrait pas verser de dépens à l’intimée.

En première instance, l’appelant avait conclu à ce qu’il soit astreint au versement d’une pension mensuelle de 215 fr. pour chacun des enfants et qu’aucune pension mensuelle ne soit due à l’intimée, soit au versement d’une pension totale de 860 fr. par mois. Le premier juge a astreint l’intéressé à contribuer à l’entretien de sa famille par des contributions d’entretien pour un total de 2’865 fr. à 2’970 francs. En appel, il a obtenu une réduction des pensions mensuelles arrêtées par l’autorité de première instance de l’ordre de 4% à 7%. Ainsi, la différence en sa faveur entre les pensions fixées par les deux autorités n’est que de quelques pourcents. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appelant a succombé sur l’entier de ses conclusions, de sorte que c’est à juste titre, conformément notamment à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, que le premier juge l’a condamné à verser des dépens à l’intimée.

13.4 Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront également intégralement mis à la charge de l’appelant.

13.5 L’intimée n’ayant pas déposé de réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. La ratification des chiffres V, VI, VII et XII de la convention signée par les parties le 14 février 2022 est refusée.

II. L’appel est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à V de son dispositif, comme il suit :

I. astreint I.S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E., née le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.S., sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce jour, de :

685 fr. (six cent huitante-cinq francs) du 1er juillet au 31 août 2021 ;

735 fr. (sept cent trente-cinq francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 ;

700 fr. (sept cents francs) dès le 1er avril 2022 ;

II. astreint I.S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant Z., né [...] 2009, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.S., sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce jour, de :

590 fr. (cinq cent nonante francs) du 1er juillet au 31 août 2021 ;

635 fr. (six cent trente-cinq francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

625 fr. (six cent vingt-cinq francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 ;

600 fr. (six cents francs) dès le 1er avril 2022 ;

III. astreint I.S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F., née [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.S., sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce jour, de :

910 fr. (neuf cent dix francs) du 1er juillet au 31 août 2021 ;

785 fr. (sept cent huitante-cinq francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

815 fr. (huit cent quinze francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 ;

790 fr. (sept cent nonante francs) dès le 1er avril 2022 ;

IV. astreint I.S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant H., née [...] 2012, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et complément communal en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.S., sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce jour, de :

675 fr. (six cent septante-cinq francs) du 1er juillet au 31 août 2021 ;

530 fr. (cinq cent trente francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 ;

735 fr. (sept cent trente-cinq francs) dès le 1er avril 2022 ;

V. astreint I.S.________ à contribuer à l’entretien de son épouse N.S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de :

90 fr. (nonante francs) du 1er juillet au 31 août 2021 ;

180 fr. (cent huitante francs) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

160 fr. (cent soixante francs) du 1er janvier au 31 mars 2022 ;

110 fr. (cent dix francs) dès le 1er avril 2022 ;

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.S.________

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour I.S.), ‑ Me Virginie Rodigari, avocate (pour N.S.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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