TRIBUNAL CANTONAL
PT14.039342-171932
239
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mme Merkli et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit
Art. 363 et 373 à 375 CO
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Savigny, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 février 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 février 2017, dont les considérants ont été notifiés aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs le 5 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 14 août 2014 par N.________ contre V.________ (I), a dit que cette dernière était la débitrice de N.________ et qu’elle lui devait immédiat paiement de la somme de 40'420 fr. 38, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2014 (II), a arrêté les frais judiciaires à 10'550 fr. et les a mis à la charge de N.________ par 3'958 fr. 30 et à la charge de V.________ par 6'591 fr. 70, les a compensés avec les avances de frais reçues et a dit que V.________ était la débitrice de N.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'266 fr. 70 à titre de remboursement des avances versées (III), a condamné V.________ à verser à N.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que les factures adressées par le demandeur N.________ reflétaient les travaux que ce dernier avait réalisés dans les règles de l’art, mais qu’elles ne tenaient pas compte des conditions contractuelles convenues avec la défenderesse V.________. L’expert mis en œuvre a calculé le prix qui aurait dû être facturé en tenant compte de ces conditions. En particulier, dans la mesure où la soumission était une liste de prix par quantité, l’expert a pu détailler et calculer précisément les coûts selon les plans ou les relevés faits sur place par l’entreprise, la direction des travaux ou les deux en commun. Il a ainsi adapté les prix et les soldes des factures. Il en résultait que le prix facturé pour l’ensemble des travaux réalisés par le demandeur devait s’élever à 88'319 fr. 78. La défenderesse s’étant d’ores et déjà acquittée de versements pour un total de 47'899 fr. 40, le demandeur pouvait lui réclamer le solde de 40'420 fr. 38, ce montant devant porter intérêt dès la date de la dernière facture que le demandeur avait établie, soit le 25 avril 2014.
Pour le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, V.________ avait contesté le solde dû selon l’expertise, sans toutefois contester clairement le décompte effectué, ni établir de manière déterminante ses griefs, de sorte qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter des conclusions de l’expert.
B. a) Contre ce jugement, V.________ a interjeté appel le 6 novembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement soit réformé en ce sens que la demande déposée par N.________ soit partiellement admise (I), que V.________ soit reconnue débitrice de N.________ d’un montant de 18'977 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2014 (II), que les frais judiciaires soient arrêtés à 10'550 fr. et qu’ils soient mis à la charge de N.________ par 6'591 fr. 70 et à la charge de V.________ par 3'958 fr. 30, que ceux-ci soient compensés avec les avances de frais reçues et que V.________ soit reconnue la débitrice de N.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 743 fr. 95 à titre de remboursement des avances versées (III), que N.________ soit condamné à verser à V.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens réduits (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (V).
b) Par réponse du 25 janvier 2018, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par V.________ au pied de son appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
Le demandeur N.________ est titulaire de la raison individuelle «N.________ », sise à [...]. Celle-ci est spécialisée dans tous travaux de maçonnerie, peinture, rénovation et terrassement.
La défenderesse V.________ est une entreprise générale de construction sise à [...].
La défenderesse était chargée d'un chantier de construction de villas à [...], pour lequel elle avait mandaté l'entreprise P.________, sise à [...], pour exécuter lesdits travaux.
En raison de manquements de la part de cette dernière entreprise, la défenderesse a dû faire compléter et terminer les travaux effectués par des tiers. Dans ce contexte, elle a fait appel au demandeur, qui travaillait déjà sur le chantier.
Par lettre du 10 juin 2013, la défenderesse a ainsi adjugé au demandeur des travaux de terrassement, des travaux de maçonnerie – béton armé et des travaux d'aménagements extérieurs.
Cette adjudication a eu lieu « aux mêmes prix et conditions des soumissions et adjudications à l'entreprise précédente, P.________ à [...] ». Le demandeur a renvoyé cette lettre le 15 juillet 2013, signée pour accord.
Selon l'adjudication du 19 mars 2012 à P.________, les travaux de maçonnerie et béton armé devaient être facturés au métré avec un rabais de 14,6 %, à l'exception des travaux divers et imprévus hors soumission à facturer en régie. Les travaux d'aménagements extérieurs devaient être facturés au métré avec un rabais de 7,5 %, à l'exception des travaux divers et imprévus hors soumission à facturer en régie. Tous les travaux de terrassement devaient être facturés au métré, avec un rabais de 6,2 %.
Le demandeur a adressé à la défenderesse une première facture datée du 29 janvier 2013 pour des travaux d'aménagements extérieurs d'un montant de 2'391 fr. 95, sans rabais, laquelle a été réglée à hauteur de 2'300 fr. par la défenderesse le 28 février 2013.
En appliquant le rabais de 7,5 %, selon l’expertise, la facture aurait été d'un montant de 2'257 fr. 90, pour des travaux hors soumission.
Avant d'entreprendre la suite des travaux, le demandeur a envoyé à la défenderesse une première demande d'acompte d'un montant de 20'000 fr. le 3 juin 2013, libellée « demande d'acompte n° I : travaux d'accès plus maçonnerie et escalier ».
Une deuxième demande d'acompte, d'un montant de 25'000 fr., libellée « demande d'acompte pour villa 2A M. T.________ : travaux maçonnerie + garage + escalier + chemin d'accès », a été envoyée par le demandeur à la défenderesse le 18 juillet 2013.
La défenderesse a acquitté les deux demandes d'acomptes, respectivement le 7 juin et le 18 juillet 2013, pour un total de 45'000 francs.
Les travaux dont était chargé le demandeur ont été exécutés dans les règles de l'art.
En raison de son intervention en cours de chantier, le demandeur a néanmoins dû effectuer de nombreux travaux de réparation, de mise en conformité et de nettoyage qui ne faisaient pas partie des postes détaillés dans les différentes soumissions.
Le demandeur a envoyé à la défenderesse des factures qui reflètent les travaux exécutés, sans toutefois tenir compte des conditions contractuelles. En particulier, les montants facturés s'appuyaient sur des prix en bloc, sans détail, et il n'était pas tenu compte des rabais. Ces questions auraient pu être réglées entre les parties lors de séances de métrés, comme cela est d'usage dans la construction. Cela étant, la soumission était constituée d’une liste de prix par quantité, ce qui permettait de détailler et de calculer précisément les coûts selon les plans ou les relevés faits sur place par l'entreprise, la direction des travaux ou les deux en commun.
Le 14 février 2014, le demandeur a ainsi émis la série de factures suivante :
Facture n° 2014037 à l'attention de la défenderesse, d'un montant TTC de 37'157 fr. 40, concernant des travaux soumis de maçonnerie et de béton armé, sans métré ni détail des différents postes, ni rabais.
Facture n° 2014038B à l'attention de la défenderesse, d'un montant TTC de 22'577 fr. 40, concernant des travaux soumis et hors soumission de maçonnerie et de béton armé, facturés en régie à l'heure, sans rabais.
En appliquant les métrés et un rabais de 14,6 %, selon l’expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 18'850 fr. 85 ;
Facture n° 2014038C à l'attention de la défenderesse, concernant des travaux hors soumission d'un montant TTC de 2'678 fr. 40, admis par la défenderesse ;
Facture n° 2014038A à l'attention de la défenderesse, d'un montant TTC de 1'895 fr. 40, concernant des travaux hors soumission de maçonnerie et de béton armé, facturés en régie à l'heure à 65 fr. l'unité, sans rabais.
En appliquant les métrés et un rabais de 14,6 %, selon l’expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 1'718 fr. 28 ;
Facture n° 2014076 à l'attention de la défenderesse d'un montant TTC de 17'928 fr. 54, concernant des travaux soumis et non soumis d'aménagements extérieurs, le tout facturé majoritairement en régie, à l'heure à des prix variés, sans rabais.
En appliquant les métrés et un rabais de 7,5 %, selon l’expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 11'619 fr. 40 TTC ;
Facture n° 2014077 à l'attention de la défenderesse d'un montant TTC de 17'235 fr. 72, concernant des travaux soumis et non soumis d'aménagement extérieur facturés majoritairement en régie, à l'heure à des prix variés, sans rabais.
En appliquant les métrés et un rabais de 7,5 %, selon l’expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 11'757 fr. 75 ;
Facture n° 2014078 à l'attention de M. C.________, d'un montant TTC de 2'419 fr. 20, concernant des aménagements extérieurs hors soumission, facturés en régie, à l'heure selon divers prix à l'unité selon les postes, sans rabais ;
En appliquant les métrés et un rabais de 7,5 %, selon l’expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 1'951 fr. ;
Facture n° 2014079 à l'attention de M. G.________, d'un montant TTC de 2'419 fr. 20, concernant des aménagements extérieurs hors soumission, facturés en régie, à l'heure selon divers prix à l'unité selon les postes, sans rabais ;
En appliquant les métrés et un rabais de 7,5 %, selon l’expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 1'951 fr. ;
Facture n° 2014080 à l'attention de Mme [...], d'un montant TTC de 3'294 fr., concernant des aménagements extérieurs hors soumission, facturés en régie, à l'heure selon divers prix à l'unité selon les postes, sans rabais ;
En appliquant les métrés et un rabais de 7,5 %, selon expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 2'670 fr. 30.
Le 25 avril 2014, le demandeur a établi à l'attention de la défenderesse une facture n° 2014056A, d'un montant TTC de 939 fr. 60, concernant des aménagements extérieurs hors soumission, facturés en régie, à l'heure selon divers prix à l'unité selon les postes, sans rabais.
En appliquant les métrés et un rabais de 7,5 %, selon l’expertise, cette facture serait d'un montant TTC de 1'140 fr. 85.
Les factures qui n'ont pas été payées portent sur un montant total de 108'544 fr. 86, contesté par la défenderesse.
Le demandeur a déposé une requête de conciliation à la suite de laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée le 23 septembre 2014.
Le demandeur a déposé une demande, datée du 14 août 2014, mais reçue au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 2 octobre 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement d'un montant de 63'544 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 avril 2014.
Le 24 mars 2015, le demandeur a encore adressé à la défenderesse une facture n° 2015031 d'un montant de 599 fr. 40, réglée par la défenderesse.
Dans sa réponse du 11 mai 2015, la défenderesse a conclu à libération, avec suite de frais et dépens.
Une audience d'instruction et de première plaidoirie s'est tenue le 1er septembre 2015.
La défenderesse a déposé un mémoire complémentaire le 22 septembre 2015.
Le demandeur a déposé des déterminations le 30 novembre 2015.
Une expertise a été mise en œuvre ; l'expert a remis son rapport le 13 juin 2016.
La défenderesse s'est déterminée sur le rapport d'expertise le 12 décembre 2016, en offrant de verser 20'000 fr. au demandeur, pour solde de tout compte, sur la base d'un décompte qu'elle a établi.
L'audience de jugement s'est tenue le 21 février 2017.
Le jugement a été rendu sous forme de dispositif le 27 février 2017. La défenderesse en a demandé la motivation le 6 mars 2017.
En droit :
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 L'appelante V.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de certains éléments de fait pertinents qui ressortiraient pourtant de l'expertise. Elle fait donc valoir une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu de revenir sur les développements de l'appelante en tant qu'ils portent sur les factures admises n° 2014038A, 201438B et 2014038C du 14 février 2014, n° 2014056A du 25 avril 2014, n° 2015031 du 24 mars 2015, qu'elle admet par ailleurs comme correspondant à des travaux commandés hors soumission (HS). Seuls seront examinés les moyens portant sur les factures refusées, soit les factures suivantes : non numérotée du 29 janvier 2013, n° 2014037, n° 2014076, n° 2014077, n° 2014078, n° 2014079 et n° 2014080 du 14 février 2014.
3.2 3.2.1 L'appelante soutient que la facture non numérotée du 29 janvier 2013 pour un montant initial de 2'391 fr. 85, qu'elle a refusée, n'aurait pas été produite par les parties, ni alléguée par N.________ dans sa demande du 14 août 2014. Elle serait apparue pour la première fois dans le cadre de l'expertise, l'expert l'ayant rectifiée en la réduisant à un montant de 2'257 fr. 90 et précisant qu'il s'agissait de travaux hors soumission (HS).
3.2.2 L’intimé soutient quant à lui qu’il n'avait pas allégué cette facture, produite directement en mains de l'expert, en raison du fait que l'appelante l'avait déjà réglée le 28 février 2013, de sorte qu'il n'avait aucune prétention à faire valoir à ce titre. Les travaux facturés le 29 janvier 2013 n'avaient du reste pas été contestés par l'appelante, qui n'aurait pas non plus contesté l'expertise sur ce point.
3.2.3 Il ressort de l'annexe 10 de l'expertise qu'une facture non numérotée pour un montant de 2'391 fr. 85 a été réduite par l’expert à 2'257 fr. 90. Cette facture date du 29 janvier 2013 et porte sur des travaux hors soumission (notés HS). Dans sa demande du 14 août 2014, N.________ n'avait pas mentionné cette facture. Toutefois, il apparaît que, selon les annotations figurant sur cette facture, celle-ci correspondait au bon ayant fait l'objet d'un versement le 28 février 2013 par V., directement en mains de N., d'un montant de 2'300 fr. à titre d'acompte. Ce fait est discuté dans le mémoire complémentaire de l'appelante du 22 septembre 2015 et ressort de l'expertise.
Dans la mesure où l'appelante n'a pas contesté l'existence d'un lien entre la facture et l'acompte versé, mais l'a au contraire expressément discuté dans son mémoire complémentaire, on ne saurait reprocher ni à l'expert, ni aux premiers juges d'en avoir tenu compte. Il n'y a par ailleurs aucune raison de s'écarter de l'expertise à cet égard.
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
n° 2014080 du 14 février 2014 pour un montant initial de 3'294 fr., ramené par l’expert à 2'670 fr. 30 ; la facture a été adressée directement au propriétaire.
Ces factures seront discutées à la lumière des principes retenus dans les considérants suivants.
3.3.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les arrêts cités).
3.3.3 A teneur de l'art. 363 CO, le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître de l'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée ; sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. Lorsque, en revanche, les parties conviennent de prix effectifs ("d'après la valeur du travail", art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (cf. Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 373 CO).
La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire ou de prix unitaire (sur ces notions, cf. Chaix, op. cit., n. 6 ss ad art. 373 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 900 ss p. 265 ss) – a la charge de la preuve (Gauch, op. cit., n. 1014 p. 297; en ce sens également, cf. Baurecht/Droit de la construction 2001, n. 261 p. 80). En cas de doute, on retient qu'il s'agit de prix effectifs, puisque l'art. 374 CO a pour but de compléter l'art. 373 CO (cf. Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 374 CO ; Gauch, op. cit., n. 1014 p. 297).
3.3.4 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir ignoré qu'une partie des travaux facturés par l'intimé avait été effectuée hors soumission, donc hors contrat, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise déposé par l'expert qui a procédé, pour chaque facture, à un tri entre les travaux relevant du contrat, notés C, et les travaux hors-soumission, notés HS.
L'appel porte exclusivement sur ces travaux HS et leur facturation par l'intimé. L'appelante soutient que l'intimé n'aurait pas démontré, alors que le fardeau de la preuve lui revenait, que les travaux HS relatifs aux factures contestées avaient été commandés par elle. L'intimé n'aurait pas produit à cet égard des bons de régie permettant de l'attester. Au contraire, tout laisserait à penser que ces travaux n'auraient pas été commandés ou l'auraient été par les propriétaires concernés, dès lors que ces factures leur auraient été adressées directement, comme allégué dans le courant de la procédure. Selon l'appelante, l'expert ne se serait pas prononcé sur l'origine des travaux hors soumission, de sorte qu’il incombait au tribunal d'examiner si les travaux concernés reposaient sur un accord entre les parties.
3.3.5 L'intimé fait valoir que l'appelante n'aurait jamais allégué en première instance, dans le cadre de la procédure ordinaire régissant le litige, les faits invoqués désormais en appel concernant les factures n° 2014078, n° 2014079 et n° 2014080 ainsi que la part afférente aux travaux hors soumission des factures n° 2014076 et n° 2014077. En particulier, elle n'aurait jamais allégué ni mentionné qu'elle n'aurait pas commandé les travaux hors soumissions dans ses écritures, mais se serait contentée d'alléguer que la manière de facturer les travaux de l'intimé n'était pas conforme à l'adjudication et qu'en conséquence, elle avait refusé certaines factures. Ainsi, pour l'intimé, l'appelante n'aurait jamais contesté l'étendue des travaux, ni prétendu que l'intimé aurait exécuté des travaux non commandés, le dossier ne contenant pas la moindre contestation ou le moindre refus de travaux.
3.3.6 II ressort des allégués de la réponse du 11 mai 2015 que l’appelante avait contesté, pour les factures litigieuses n° 2014076 et n° 2014077, le mode de facturation en régie, qui ne serait pas conforme à l'adjudication. Elle avait alors exprimé son refus de payer les factures non établies en conformité avec l'adjudication du 10 juin 2013, en indiquant que ce n'était qu'à réception de factures dûment établies et lorsque les maîtres d'ouvrage auraient honoré leurs versements qu’elle procéderait au paiement de ce qui était effectivement dû, dès lors qu'il ne lui était pas possible d'apprécier l'adéquation des montants facturés.
3.3.7 Avec l'intimé, il y a ainsi lieu de retenir que l'appelante n'a jamais allégué avant l'appel, en particulier dans sa réponse du 11 mai 2015 et au vu des allégués y figurant, qu'elle n'aurait pas commandé les travaux hors soumission concernant les factures litigieuses n° 2014076 et n° 2014077.
L’appelante avait en effet allégué, dans sa réponse du 11 mai 2015, qu’elle avait refusé les factures en raison du fait que celles-ci n’avaient pas été établies conformément au contrat. Les premiers juges pouvaient dès lors tenir pour admis entre les parties que l’appelante avait commandé les travaux en question.
Selon l'expert, les « travaux en régie » se trouvaient dans la soumission parmi les postes concernant les travaux imprévus. Dans ce cas et au vu de la situation du chantier à la suite du changement d'entreprise de gros œuvre, il aurait été préférable d'établir en commun une liste des travaux pour terminer les villas et les extérieurs, puis de chiffrer ces travaux. Cette manière de procéder aurait évité les nombreux cas de travaux « hors soumission » ou « imprévus ». L'expert a indiqué que l’intimé avait réalisé de nombreux travaux de réparation, de mise en conformité et de nettoyage, selon les procès-verbaux de chantiers.
Dans la mesure où l'appelante n'avait pas remis à l'intimé une liste de travaux à terminer et qu'elle n'était pas intervenue au niveau des procès-verbaux de chantier, il y a lieu d'admettre, au regard notamment de l'incertitude subsistant quant aux prix fermes convenus, la correction effectuée par l'expert des deux factures n° 2014076 et n° 2014077, y compris les parts afférentes aux travaux HS.
3.3.8 Le même raisonnement développé ci-avant (cf. consid. 3.3.6 et 3.3.7) s'impose s'agissant des factures n° 2014078, n° 2014079 et n° 2014080. Au surplus, s'agissant de ces factures, il ressort clairement du dossier qu'elles n'ont pas été payées par les propriétaires auxquels elles avaient été adressées par l'intimé initialement, comme cela a été allégué par l’appelante dans sa réponse.
Les moyens doivent par conséquent être rejetés.
4.1 L’appelante conteste le point de départ de l’intérêt moratoire, qui devrait selon elle courir depuis le dépôt de la requête de conciliation.
4.2 Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). D'après l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1), sauf si le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (al. 2). L'interpellation suppose nécessairement que le créancier fasse savoir au débiteur qu'il entend recevoir la prestation due et la déclaration doit exprimer clairement cette intention (Wiegand, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., Bâle 2015, n. 5 ad art. 102 CO). Il n'est possible de renoncer à cette formalité, par une application analogique de l'art. 108 ch. 1 CO, que lorsqu'elle apparaît superflue selon les règles de la bonne foi, soit lorsque le débiteur a, sans doute possible, manifesté par son comportement qu'il ne s'exécutera pas et qu'il découle de cette attitude qu'une interpellation serait inutile. En revanche, la demande du débiteur tendant à l'octroi d'un délai ou son affirmation qu'il ne peut pas s'exécuter pour l'instant ne permettent pas à elles seules de faire l'économie d'une interpellation (ATF 110 II 141 consid. 1 b et les réf. cit.).
Une facture est d'abord une information donnée au débiteur quant au montant de sa dette. Elle ne vaut donc interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend un paiement immédiat, que ce soit par une mention expresse telle que « payable immédiatement » ou en indiquant que le créancier porte en compte un intérêt moratoire ou engagera une poursuite. L'indication d'un délai de paiement (« payable à 30 jours », « 30 Tage Netto ») est une interpellation à terme (befristete Mahnung) et déploie ses effets à son expiration. En revanche, la mention « après 30 jours, le prix est net » a été interprétée comme signifiant la possibilité d'un escompte, et non comme une interpellation. Le rappel d'une facture – ou la simple menace d'un rappel – est toujours une interpellation (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 24 ad art. 102 CO).
4.3 L'appelante soutient que les factures produites par l'intimé ne comportaient aucun délai de paiement, l'intimé n'ayant pas non plus allégué que le contrat prévoyait un terme pour le paiement. Elle est d'avis que les intérêts ne pouvaient pas courir avant le dépôt de la requête de conciliation, le 14 août 2014.
Quant à l'intimé, il relève que les factures adressées à l'appelante ne portaient pas la mention « payable net dans les 30 jours », ni toute autre indication relative à une interpellation à terme. Dès lors, il est d’avis que les factures ne pouvaient qu'indiquer à l'appelante que le paiement attendu était immédiat, de sorte que le point de départ des intérêts serait le lendemain de la date de la dernière facture litigieuse, soit le 25 avril 2014.
4.4 Dans les conclusions de l'appel, en particulier au chiffre II, l'appelante conclut à un intérêt dès le 25 avril 2014, nonobstant le moyen soulevé en appel, de sorte que son moyen serait en principe irrecevable.
Cependant, une application du principe de l’interdiction du formalisme excessif conduit à déclarer ce moyen recevable, au vu de la motivation de l'appel.
4.5 En l’espèce, on ne peut déduire des factures émises que l’intimé aurait clairement fait savoir à l’appelante qu'il entendait recevoir le prix immédiatement après leur réception, ni qu’un délai de paiement ait été fixé. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que les factures de l'intimé ne satisfaisaient pas aux exigences en matière d'interpellation, ni pour un paiement immédiat, ni pour un paiement à terme (cf. Thévenoz, op. cit., n. 22 ad art. 102 CO).
Partant, l'intérêt moratoire ne pouvait courir qu'à partir du dépôt de la demande en conciliation, soit dès le 14 août 2014. Le moyen doit donc être admis.
5.1 L'appel n’est que très partiellement admis, les intérêts moratoires courant depuis le 14 août 2014 au lieu du 25 avril 2014.
5.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
5.2 L'appelante obtient gain de cause dans une si faible mesure qu'il convient de laisser à sa charge l'intégralité des dépens de première instance, de même que ceux de deuxième instance (cf. TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015, consid. 3.1 ; CACI du 13 octobre 2016/570 consid. 7.2), lesquels seront arrêtés à 790 francs.
L'intimé aura droit à de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 1'800 fr., à la charge de l'appelante (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. Dit que V.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 40'420 fr. 38 (quarante mille quatre cent vingt francs et trente-huit centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2014.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 790 fr. (sept cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________.
IV. L’appelante V.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Favre (pour V.), ‑ Me Franck Ammann (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :