TRIBUNAL CANTONAL
JS22.007823-221359
ES25
cour d’appel CIVILE
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023
Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Laurenczy
Art. 310 CC ; art. 265 CPC
Statuant sur les requêtes en placement des enfants U.________ et W.________ adressées par l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois les 17 et 22 mars 2023 dans le cadre de l’appel interjeté par A.H., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.H., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 A.H.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1969, et B.H.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2009.
Deux enfants sont issus de leur union, U., née le [...] 2009 et W., né le [...] 2011.
1.2 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2022 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), l’appelant a notamment conclu à la séparation des parties, à l’instauration d’une garde alternée et à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée.
Par courrier du 28 mars 2022, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que la garde de fait sur les enfants lui soit attribuée avec un droit de visite en faveur de leur mère, à la condition qu’elle ne consomme pas d’alcool en présence des enfants.
1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2022, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, et sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et que l’intimée s’installerait dans l’appartement situé en bas du domicile familial à compter du 1er juillet 2022.
1.4 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants lui soient attribuées, à ce que l’appelant exerce un libre et large droit de visite sur les enfants, d'entente avec l’intimée, et qu’à défaut d'entente, il les ait auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, et alternativement à Pâques ou à l’Ascension, Noël ou Nouvel an, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
1.5 Par courrier du 15 juillet 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis au président un formulaire de synthèse du 7 juillet 2022 concernant les enfants U.________ et W., document établi par l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) à la suite d'un signalement émis le 14 avril 2022 par [...], psychologue de l'enfant U.. En substance, il en ressort que celle-ci vivait douloureusement la séparation de ses parents, notamment l’importance du conflit les divisant, lequel ne cessait de prendre de l’ampleur. L'ORPM a relevé que l'absence de coparentalité était très préoccupante face à des enfants fortement exposés à un contexte aussi conflictuel. Au vu de la situation, il a proposé qu'un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC lui soit confié.
1.6 Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2022, X., assistante sociale pour la protection des mineurs, a été entendue et a notamment expliqué être intervenue à la suite d'un signalement de la psychologue d'U., celle-ci souffrant d'un très important mal-être induit par le conflit parental. Elle a indiqué qu'elle s'était vivement opposée à ce que l’intimée aille vivre dans l'appartement au rez-de-chaussée, au vu de l'intensité du conflit et du manque de distance qu'une telle organisation induisait. X.________ a relevé que pris isolément, les deux parents étaient adéquats. En revanche, dès qu'il s'agissait d'exercer la coparentalité, elle a souligné que la communication ne fonctionnait pas du tout. Pour le surplus, elle a estimé que les deux enfants avaient un réel attachement à leurs deux parents. Interrogée spécifiquement sur le comportement d'U., X. a relevé que l’adolescente était quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, tandis que W.________ se montrait en apparence asymptomatique, ce qui pouvait être plus inquiétant. Interrogée au sujet de la garde des enfants, X.________ a répondu qu'une garde à la mère avec un droit de visite au père serait favorable aux enfants. Sur ce point, elle a relevé que l’intimée s'était toujours occupée des enfants durant la vie commune, le père étant souvent absent en raison de son travail.
Pour le surplus, les parties ont passé une convention lors de l’audience, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, concernant l’instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, confiée à X.________, sa mission consistant à assister les parents dans leur coparentalité et à s'assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires. La convention mentionnait également que l’intimée disposait d'ores et déjà d'un suivi psychologique et que l’appelant allait prochainement mettre en place un suivi psychologique pour lui-même.
1.7 Le 31 août 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, ainsi que la garde sur les enfants des parties, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée d’entreprendre un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation d’alcool et de se soumettre à une abstinence contrôlée pour l’alcool. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a en outre conclu à ce qu’une fois les mesures concernant l’intimée mises en place depuis trois mois au moins et à la faveur d’un préavis favorable du thérapeute de l’intimée, une garde alternée soit instaurée, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool en présence des enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Par décision du 1er septembre 2022, le président a rejeté les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles, mais a interdit à l’intimée de consommer de l'alcool lorsque les deux enfants étaient sous sa garde. Un délai au 21 septembre 2022 a été imparti à X.________ pour se déterminer, en se prononçant en particulier sur la capacité de l’intimée à protéger les enfants de sa consommation d'alcool.
1.8 Le 26 septembre 2022, X.________ a rendu son rapport sur la situation des deux enfants U.________ et W.________. En substance, elle a constaté une nouvelle fois que l'environnement et le contexte de vie des deux enfants n'étaient pas propices à favoriser leur épanouissement. Elle a tout de même relevé que l’intimée se montrait volontaire et avait pris des mesures pour cesser sa consommation d'alcool. Enfin, l'intervenante a souligné que tant que le couple ne vivrait pas éloigné géographiquement, le conflit et les tentatives de l’appelant à pousser l’intimée à la faute persisteraient.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022, le président a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2022 portant notamment sur l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants des parties (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée (II), a fixé un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance à l’appelant pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à l’intimée (III), a confié la garde de fait des enfants à leur mère (IV), a enjoint l’intimée à poursuivre le traitement médical de sa problématique d'alcool et à se soumettre à des contrôles réguliers de sa consommation, selon prescription de ses médecins traitants (V), a dit que, dès son départ effectif du logement conjugal et pour autant qu'il dispose d'un logement approprié, l’appelant exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec l’intimée, et qu’à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (VI), et a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants U.________ et W.________ en désignant X.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l'ORPM du Nord vaudois, en qualité de curatrice, avec pour mission d'assister les parents dans leur coparentalité et d'assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII).
3.1 Par acte du 24 octobre 2022, l’appelant a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens notamment que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), que la garde de fait sur les enfants lui soit confiée (IV), qu’il soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool lorsque les enfants seraient sous sa supervision (V bis), que le droit de visite de l’intimée sur U.________ et W.________ s’exerce de manière libre et large, d’entente avec l’appelant et qu’à défaut d’entente, elle les aient auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (VI), que si au 1er janvier 2023, le médecin traitant de l’intimée émettait un avis favorable pour les chances de succès de son traitement contre son addiction à l’alcool et que les contrôles de consommation auxquels elle se serait soumise, se seraient tous révélés négatifs, la garde alternée sur les enfants serait instaurée, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés (VI bis), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur des enfants et que le mandat soit attribué à la DGEJ, à charge pour elle de nommer un curateur, avec pour mission d’assister les parents dans leur coparentalité et d’assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII).
Subsidiairement, l’appelant a notamment conclu à la réforme des chiffres V, VII, VIII, IX et XII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool lorsque les enfants seraient sous sa supervisions (V bis), et qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur des enfants et que le mandat soit attribué à la DGEJ, à charge pour elle de nommer un curateur, avec pour mission d’assister les parents dans leur coparentalité et d’assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII).
L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.
3.2 Dans sa réponse du 14 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.
3.3 Les enfants U.________ et W.________ ont été entendus par le juge unique le 30 novembre 2022. Il ressort des propos d’U.________ qu’elle avait eu beaucoup de peine à accepter la séparation de ses parents. Lorsque sa mère avait déménagé dans l’appartement du bas, elles passaient des journées entières ensemble. Puis, U.________ avait refusé de voir sa mère et était restée dans l’appartement du haut. Une fois la décision de première instance rendue, son père lui avait annoncé, ainsi qu’à son frère, le contenu de la décision, soit notamment qu’il devait quitter la maison. U.________ avait immédiatement fait ses valises car elle ne voulait pas rester avec sa mère. Elle entendait partir chez un ami à [...]. Finalement, U.________ était restée chez sa meilleure amie car son père lui avait demandé de ne pas partir. Au moment de son audition, U.________ habitait chez sa meilleure amie. Elle évitait sa mère lorsqu’elle passait à la maison et ne souhaitait pas parler avec elle car leur relation s’était beaucoup dégradée depuis la séparation. U.________ se posait des questions, notamment sur son identité, et n’arrivait pas à en discuter avec sa mère. Elle pouvait parler de ses questionnements identitaires notamment avec sa psychologue et son père, qui la soutenait beaucoup. Elle s’était rapprochée de son père depuis l’annonce de la séparation. Il lui parlait aussi du divorce, mais il ne ramenait pas tout à cette question. Il se confiait à U., notamment concernant le déroulement des audiences, sans entrer dans les détails. Il n’y avait pas de gêne entre eux. Son père lui montrait des messages de sa mère et U. recevait les mêmes, notamment des messages lui interdisant de faire des choses. U.________ a déclaré qu’elle allait peut-être aller habiter dans la caravane avec son père ou séjourner chez un autre ami prochainement, mais elle ne voulait pas retourner avec sa mère. Elle était déjà allée dans la caravane de son père. Elle savait que la garde partagée existait, mais elle ne souhaitait pas être forcée à aller chez l’un ou l’autre de ses parents. Elle a déclaré ne pas avoir l’intention de se soumettre à une décision qui le lui imposerait. Elle souhaitait être libre de choisir. U.________ n’était toutefois pas opposée à retrouver un espace de dialogue avec sa mère. Quant à l’audition de W.________, celle-ci n’a rien révélé de particulier, celui-ci étant attaché à ses deux parents.
3.4 Entendue lors de l’audience d’appel du 30 novembre 2022, X.________ a notamment déclaré qu’au départ, l’intimée lui avait expliqué qu’elle ne voulait pas réintégrer le logement conjugal. La position de l’ORPM était que l’appelant retourne chez lui et que l’intimée déménage. La situation s’était toutefois détériorée, l’appelant étant « monté en symétrie pour défendre son territoire ». La façon dont cela avait été mis en actes était préjudiciable pour les enfants. X.________ était plus rassurée par l’intimée que par l’appelant concernant U.________ notamment. U.________ et son père s’étaient mis au même diapason du point de vue de la communication avec la DGEJ. L’intervenante pensait que l’appelant influençait plus les enfants que l’intimée, en raison du changement d’attitude d’U.________ qui coïncidait avec le moment où X.________ avait commencé à ne pas aller dans le sens de l’appelant. Elle avait un bon lien éducatif avec U.________ au départ. Celle-ci voulait aller chez ses deux parents au début. U.________ avait également demandé un placement et elle était allée chez son oncle. Il y avait ensuite eu les vacances d’été. Au retour, U.________ avait un discours complétement différent. Elle était revenue sur les problèmes d’alcool de sa mère, qui ne lui posait pas de problème auparavant. U.________ s’était opposée à X.________ et lui avait dit qu’elle ne lui « servait à rien ». X.________ avait envisagé, sur préconisation de la psychothérapeute d’U., un placement de l’enfant afin de la décharger du choix entre ses parents et lorsqu’elle avait discuté avec elle, cela avait été « l’explosion » et elle n’avait pas voulu. Se fondant sur les propos tenus par U. au juge unique, X.________ a relevé une péjoration de la relation avec la mère qu’elle n’avait pas constatée auparavant, soit juste avant l’été, respectivement le placement chez l’oncle. Ce placement avait fait du bien à U., mais il n’avait pas duré assez longtemps. Concernant la caravane stationnée dans le jardin par l’appelant, la prénommée a indiqué que ce n’était pas « une idée très futée ». Vis-à-vis des enfants, cela n’avait absolument rien de protecteur, au contraire. X. se demandait comment l’appelant pouvait ne pas penser à l’impact que cela pouvait avoir sur les enfants, d’autant qu’U.________ était très installée dans son mal-être et que W.________ restait fragile.
4.1 4.1.1 Par courrier du 17 mars 2023, l’ORPM a informé le juge unique d’éléments survenus depuis la fin de l’année 2022. Le lien éducatif avec U.________ s’était fortement délité à partir du moment où l’ORPM n’avait pas été dans le sens du père. L’adolescente ne se rendait plus à l’école depuis plusieurs mois, se disant victime de préjugés homophobes liés à sa volonté de changer de genre. La pédiatre avait fait parvenir un nouveau signalement à l’ORPM le 19 janvier 2023 en relation avec la déscolarisation progressive d’U.________ et son isolement. Bien qu'U.________ se soit engagée à reprendre l'école lors de la rencontre avec ses parents à la suite du réseau scolaire, sa présence aux cours était très faible (moins de 9 périodes par semaine). Depuis qu’elle résidait dans la caravane avec son père, sa situation s’était fortement péjorée. A l’occasion d’une rencontre avec l’adolescente, les intervenants de l’ORPM ont fait le constat qu’elle n’était pas épanouie et qu’elle ne donnait aucun élément de satisfaction dans sa vie, ce qui était inquiétant pour son âge. Elle tenait des propos en boucle et faisait des points de fixation. Sa psychologue avait fait le même constat lorsqu’U.________ était mise face à ses contradictions : elle se braquait et se fermait. Elle apparaissait comme « phagocytée », ce qui était symptomatique d’un phénomène d’emprise. Tous les professionnels du réseau s’accordaient sur le sentiment d’une parole polluée et d’un climat malsain. Son père était omniprésent et prenait l’initiative de tous les rendez-vous la concernant sans que l’adolescente soit à l’origine de la demande. Une des médecins d’U.________ verbalisait se sentir manipulée par l’appelant et celui-ci instrumentalisait sa fille. L’appelant avait organisé des rendez-vous avec la gynécologue et une fondation qui accompagne les jeunes qui souhaitent changer de genre. Parallèlement, U.________ disait ne plus vouloir se rendre chez sa psychologue car elle ne se sentirait pas entendue. Elle avait envoyé des messages incendiaires à sa mère concernant son changement de genre. L’intimée avait signalé à l’ORPM que l’appelant avait procuré à sa fille une sorte de bandage qu'elle portait afin d'écraser sa poitrine. D'un point de vue médical, cela pouvait entraîner des dommages corporels importants et provoquer des lésions tissulaires et musculaires. Si elle n’était pas accompagnée sur le plan psychiatrique, cela laissait présager des conséquences sur son psychisme encore en développement et les troubles identitaires qu'ils sous-tendent. L’adolescente ne possédait plus aucune « instance socialisante » pouvant l'aider à s'inscrire dans ses propres projets, sa scolarité se déroulait en pointillé, sa relation avec sa mère était conflictuelle, elle refusait son suivi thérapeutique et de collaborer avec l’ORPM. Elle tendait à être isolée de tout son entourage excepté de son père. Tous les éléments rassurant au moment de la première appréciation de l’ORPM n’étaient plus d'actualité. La question du lieu de vie soulevait également de vifs questionnements. L’ORPM se posait notamment la question de savoir comment U.________ pouvait prétendre à un quotidien serein en vivant dans une caravane avec son père et la proximité que cela induisait, ce qui ne permettait nullement de préserver l'intimité de la mineure, considérant de surcroît les antécédents de l’appelant et le manque d'éléments objectivables à ce jour permettant de rassurer sur cette question. Dans une caravane, la question ne se posait plus en termes de frontières mais en termes de risques accrus. Le 24 janvier 2023, à la suite d'un échange téléphonique avec l’intimée, celle-ci a appris à l’ORPM que sa fille l'avait giflée, puis qu'elle avait dû se protéger car U.________ s'apprêtait à lui donner des coups de poing. L’ORPM a enjoint l’intimée à porter plainte et à ne pas laisser ce type de passage à l'acte sans réponse car il était impératif de « marquer la loi ». Toutefois, l’intimée avait refusé, indiquant que cette démarche était très douloureuse en tant que mère. Elle avait cependant dit comprendre le raisonnement et se rendre compte que sa fille s'inscrivait d'une manière grandissante dans la toute-puissance. U.________ semblait se modéliser sur son père de ce point de vue. Les similitudes avec le père étaient incontournables, d'autant que ce qui alimentait la toute-puissance de celui-ci était que ses actes restaient en grande majorité dans l'impunité la plus totale.
Concernant W.________, l’ORPM a relevé qu’il s’efforçait de se forger un bouclier émotionnel pour se protéger des bouleversements au sein de la famille. Il était fortement exposé au conflit familial et tenait de plus en plus de propos interpelant auprès de ses parents, reflétant le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait. Il était en liste d’attente pour une suivi thérapeutique. L’appelant s’était engagé à fournir des tests révélant un trouble autistique chez son fils, ce qu’il n’avait toujours pas fait.
S’agissant des parties, il ressort du courrier de l’ORPM ce qui suit :
« Mme B.H.________
Bien qu'initialement et compte tenu de sa fragilité liée à son addiction, nous avions été et à bien des égards plus exigeants avec elle, cette dernière s'est montrée encline à la collaboration et à une réelle remise en question.
Elle entreprend tout ce qui est dans son possible, pour protéger ses enfants par rapport à ses difficultés personnelles. Par rapport à la question du conflit parental, Madame souhaite que la situation s'apaise mais l'emprise de Monsieur sur elle est encore très présente, ce qui rend le processus d'autant plus difficile pour elle.
Elle demeure atterrée vis-à-vis des réactions de sa fille et démontre être en recherche de solutions auprès des professionnels du réseau. Il lui est difficile d'expliquer la coloration que prend sa relation avec U., et elle se dit particulièrement inquiète de ce qui se joue. La communication est grandement affectée entre Madame et U., bien que cette dernière tienne parfois un discours contradictoire. En présence de son père, elle peut lui envoyer des messages acerbes, puis passer voir sa mère et partager un très bon moment si Monsieur n'est pas là.
S'agissant du changement de genre de sa fille, elle corrobore ce que nous avions d'ores et déjà constaté. En effet, U.________ et son père évoquent que cela ferait environ trois ans que ce désir chez U.________ a émergé. Ce qui est pour le moins troublant est que cela mènerait U.________ à ses onze ans, alors que ni la mère, ni la pédiatre, ni la psychologue, ni l'école, ni notre service n'en avons entendu parler, excepté depuis trois ou quatre mois. Madame n'est pas opposée à la transition de genre de sa fille mais souhaite qu'U.________ ne se précipite pas dans les démarches et prenne le temps nécessaire, afin de s'assurer que ceci reflète une réelle volonté de sa part.
M. A.H.________
S'agissant de Monsieur, il nous paraît pertinent de ne pas différencier sa situation actuelle d'avec celle lors de son premier divorce qui coïncide avec ses antécédents et la mise en évidence de la répétition de son schéma comportemental.
Les mêmes réponses et attitudes de sa part avaient été perçues et relevées dans les rapports effectués par l'expert psychiatre lors des deux procès pour actes d'ordre sexuel envers des mineurs, ainsi que par l'UEMS dans le cadre de la séparation d'avec sa première épouse (2009), puis par la même unité en 2013 dans le rapport établi à la Justice de Paix afin de se déterminer sur l'expertise psychiatrique du CHUV.
Ce dernier rapport est alarmant quant au non-respect des différentes injonctions faites à Monsieur, et notamment de soins psychiatriques afin de réduire les risques de récidive. À cette même époque, il était constaté que ce risque était d'autant plus grand que Monsieur était dans le déni de ses actes, qu'il les minimisait et tendait à se montrer manipulateur et narcissique.
Ce qui demeure préoccupant est que Monsieur porte un regard très critique sur tout ce qu'il n'a pas de lui-même initié ou décidé. Sa faculté à se dédouaner de toute responsabilité, en la rejetant notamment sur Mme B.H., est une attitude prépondérante chez Monsieur et influe en ce sens sur ce que sa fille mettra en place ensuite. Ceci a eu pour résultante de rigidifier tout le système familial, notamment la position d'U. à l'égard de sa mère.
Selon nous, Monsieur porte toute son attention sur U.________ qu'il instrumentalise clairement. Il n'a, jusqu'ici, respecté aucune décision de justice (suivi psychiatrique, enlever la caravane du jardin, donner accès à la buanderie alors qu'il s'agit aussi du linge de ses enfants, etc.).
Avec l'appui de la pédiatre, de la psychologue et de l'école d'U., nous nous sommes opposés à sa demande de scolariser celle-ci à domicile. D'une part, parce qu'il faisait fi de l'avis de la mère co-détentrice de l'autorité parentale et d'autre part, parce qu'il n'est pas concevable de considérer une caravane comme un lieu de vie et de scolarisation pour une adolescente qui vient d'avoir 14 ans en janvier 2023 et qui présente une fragilité psychique aussi massive. D'ailleurs, depuis qu'U. vit avec son père dans la caravane, la situation globale s'est fortement délitée. La sphère familiale est désormais compartimentée, signe entre autres, de la gravité de la situation.
Par ailleurs, son surinvestissement concernant les démarches liées au changement de genre de sa fille nous questionne grandement et provoque chez tous les professionnels un sentiment de malaise.
Enfin, nous déplorons, et ce malgré notre conseil, que Monsieur ait annoncé de lui-même ses antécédents à ses deux enfants. Nous avions préconisé que cette démarche devait impérativement s'entreprendre dans un espace thérapeutique. Encore une fois il n'a pas tenu compte de nos préconisations. Nous ne pouvons que présager de l'impact anxiogène qu'a pu avoir cette information sur deux mineurs alors âgés respectivement de 13 ans 1/2 et 11 ans, information de surcroît annoncé par leur père qui se trouve être l'auteur des abus sexuels dévoilés. S'ajoute le fait que nous ignorons la manière dont Monsieur leur a annoncé ses condamnations passées. À ce sujet, W.________ avait d'ailleurs demandé à sa mère ce qui la motivait à accuser son père de pédophilie, ce qui avait grandement choqué Madame B.H.________. »
L’ORPM a conclu son rapport comme il suit :
« Les deux mineurs évoluent dans un environnement que nous pourrions qualifier de quasi hostile et pour le moins délétère. Leur cadre de vie n'est ni sécurisant, ni étayant.
Ainsi, à ce stade, il semble nécessaire de sortir U.________ de l'isolement dans lequel elle s'est enfermée et lui offrir un lieu de vie neutre et plus contenant. Ceci nous semble d'autant plus indiqué que la relation entre U.________ et sa mère a peu de chance d'évoluer positivement tant qu'U.________ sera prise dans le conflit de loyauté induit par le conflit parental. Par conséquent, nous suggérons à votre Autorité de nous confier un mandat de placement au sens de l'art. 310 CC.
De plus, un suivi thérapeutique global, et non pas uniquement centré sur la question de la transition de genre, devrait se poursuivre pour U.________, en parallèle à ses démarches, afin de la soutenir dans son mal-être. Il est évident que celui-ci dépasse la simple question de transition de genre, tant les enjeux sont nombreux dans cette situation familiale complexe.
Concernant le conflit parental et l'impact de celui-ci sur les enfants, une première évaluation aux Boréales a pu se mettre en place tout récemment. Il est impératif que les parents aillent au bout de ce suivi.
Madame a entrepris des démarches en lien avec sa problématique de consommation d'alcool et nous a autorisé à prendre contact avec les professionnels qui la suivent.
Quant aux inquiétudes de notre Direction générale relative aux antécédents de Monsieur liés à des actes d'ordre sexuel sur mineur, aucun élément ne nous permet d'être rassurés à ce jour. Malgré les informations dont nous disposons, Monsieur affirme avoir effectué le travail thérapeutique ordonné par la justice dans ce cadre et que des rapports et expertise avaient été rédigés, écartant tout risque de récidive. A ce stade, nous n'avons aucune preuve de ces éléments. Aussi, il nous semble essentiel que Monsieur puisse nous fournir lesdits documents permettant de lever nos inquiétudes. S'il n'est pas en mesure de le faire, nous demandons que Monsieur entreprenne un travail thérapeutique autour de cette problématique précise et que le futur psychiatre de Monsieur soit délié du secret médical afin que nous ayons accès aux différentes informations relevant d'un éventuel risque sexuel pour ses enfants. »
4.1.2 Par courrier du 22 mars 2023, l’ORPM a informé le juge unique d’un événement survenu le vendredi 17 mars 2023 concernant l’intimée. Le contenu de ce courrier est le suivant :
« Le samedi 18 mars 2023, la Consultation spécialisée des Boréales et Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs ont reçu un courriel de M. A.H.________ faisant part d'éléments d'inquiétudes en lien avec des comportements problématiques de Mme B.H.. Le vendredi 17 mars 2023, les enfants seraient venus faire part à leur père que leur mère se trouvait « dans un état anormal, qu'ils la ressentaient fortement alcoolisée et qu'elle tenait des propos incohérents, allant de l'expression d'amour exubérant à des propos inquiétants sur des idées suicidaires, en passant par des insultes adressées particulièrement à [...] [prénom masculin d'U. qui est en transition de genre]. [...] a précisé très clairement avoir senti l'odeur caractéristique de l'alcool et retrouvé dans sa maman les attitudes caractéristiques de ses états alcoolisés ». Durant la journée, les enfants semblaient très préoccupés de savoir que faire si Mme B.H.________ était retrouvée morte. Père et enfants ont passé la soirée ensemble. En fin de soirée, W.________ a préféré retourner dormir dans son lit situé dans l'appartement. Le lendemain, père et fils sont allés skier ; W.________ n'avait pas été réveillé par sa mère comme il avait été convenu. L'après-midi, U.________ a appelé son père pour lui dire qu'elle avait trouvé Mme B.H.________ alitée, « qu'elle avait pu observer plusieurs boîtes de médicaments vides et une bassine de vomi à côté du lit ».
Par courriel du 20 mars 2023, Mme [...], […], a répondu à M. A.H.________ en lui indiquant que les éléments transmis allaient être repris dans le cadre du suivi en cours. Elle demandait aussi M. A.H.________ s'il avait fait appel aux services d'urgence au vu de l'état de santé inquiétant rapporté par les enfants.
Au vu des éléments transmis, nous nous sommes rendus sans annonce préalable au domicile familial le lundi 20 mars 2023.
Mme B.H.________ nous a accueilli sans difficulté. Elle a rapidement admis avoir pris de nombreux médicaments ainsi que bu de l'alcool vendredi dernier, ainsi qu'avoir vomi, cette combinaison néfaste l'ayant rendue malade. Selon ses propos, il s'agissait « d'un appel à l'aide ». Elle a dit que cet événement qui avait eu lieu devant son fils n'était absolument pas approprié et nous a assuré avoir l'aide nécessaire pour ne plus le reproduire (psychiatre, médecin généraliste, numéros de secours).
Elle nous a transmis un immense sentiment de malaise et de mal-être en raison de sa situation au domicile : les meubles ont été confisqués par M. A.H.________ dans une pièce du logement ou sont rendus non accessibles parce que recouverts par une bâche, différentes pièces sont fermées à clés ou cadenassées, le salon est meublé de meubles de jardin provisoires ; elle n'est pas en capacité de chauffer le logement. De plus, elle souffre du climat de surveillance constante exercée par le père des enfants. Elle craint fortement la réaction de ce dernier si elle tenterait de remédiera cet état et se plaint qu'il est totalement insensible aux décisions judiciaires et aux injonctions des forces de l'ordre.
Dans ce contexte, Mme B.H.________ nous a dit aller très mal et songer à renoncer à la maison familiale ainsi qu'à la garde des enfants pour se « sauver » et permettre le changement. Elle a constaté que dans l'état actuel, aucun changement n'avait eu lieu et que cela n'était plus vivable pour elle et les enfants.
Elle n'imaginait néanmoins pas de placement des enfants hors du milieu familial et mettait en avant la nécessité pour W.________ d'avoir ses habitudes (s'occuper du chat, rituels au déjeuner, accès à son ordinateur).
Lors de cette visite au domicile, W.________ a également été rencontré. Il a semblé être dans une posture de protection de ses deux parents, affirmant à propos de l'épisode avec sa mère : « moi, ça ne me dérange pas ». Ses propos minimisaient la situation, en contradiction avec ses inquiétudes rapportées à son père le vendredi. W.________ paraissait coupé de ses émotions. Il a également dit que s'il devait choisir entre ses parents, il voudrait vivre avec son père.
Cette visite au domicile nous a fait constater que le massif conflit parental impacte W.________ par des conditions de vie austères générées d'une part par le père, ce dernier ayant confisqué des meubles et du matériel au domicile, ainsi que d'autre part par l'incapacité de la mère à modifier cet état de fait. Mme B.H.________ paraît être dans l'impossibilité d'accompagner son fils dans ses différents besoins, car trop fragilisée et prises par ses propres difficultés personnelles. L'inaction paternelle en lien avec un état de santé inquiétant de la mère nous interpelle également.
En conclusion, W.________ a besoin d'être préservé des importantes difficultés de chacun de ses parents ainsi que du conflit parental. Tout comme la situation d'U., des mesures ambulatoires ne nous paraissent pas envisageables et suffisantes pour y remédier. Un placement hors du milieu familial permettrait à W. d'en être protégé et d'accéder aux aides nécessaires et peut-être à un lien plus sécurisant avec chacun de ses parents.
Ainsi, au vu du besoin de sécurité de W.________ et en complément aux éléments de notre rapport du 17 mars 2023, nous suggérons à votre Autorité de nous confier un mandat de placement au sens de l'art. 310 CC en faveur de W.________ afin de le placer au mieux de ses intérêts. »
4.1.3 Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont déterminées. L’appelant ne conteste pas la dégradation de l’état de santé psychique d’U., remettant en revanche en cause qu’il puisse en être responsable d’une quelconque manière au vu des efforts importants qu’il déploie pour permettre à l’adolescente de surmonter ses difficultés. L’appelant a produit une expertise psychiatrique du 12 mars 2013 le concernant, ainsi qu’un rapport d’évaluation neuropsychologique du 26 juin 2020 relatif à W.. On relèvera par ailleurs que l’appelant confirme que sa fille refuse dorénavant tout suivi psychothérapeutique avec sa psychologue. Il conclut au rejet des requêtes en placement des enfants, à ce que leur garde lui soit confiée et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. L’intimée a conclu à l’admission de la requête en placement concernant U.________ et au rejet de la requête en placement s’agissant de son fils dont elle estime toujours pouvoir assumer la garde, produisant à cet égard un certificat médical de son médecin traitant daté du 22 mars 2023.
4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC).
4.2.2 Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).
4.2.3 4.2.3.1 Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe du détenteur de l’autorité parentale à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC : sur le tout : TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3).
4.2.3.2 Selon l’art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service en charge de la protection des mineurs peut être chargé d’un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.
Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service en charge de la protection des mineurs, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l’institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l’autorité parentale. L’al. 2, 2ème phr., de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le service en charge de la protection des mineurs peut définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d’une décision contraire d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant.
4.3
4.3.1 En l’occurrence, s’agissant tout d’abord d’U., sa situation n’a pas cessé de se dégrader depuis qu’elle séjourne auprès de son père dans la caravane située dans le jardin de l’immeuble où se trouve l’appartement conjugal, ce que ce dernier ne conteste pas. Il ressort du rapport de l’ORPM qu’elle est en décrochage scolaire et qu’elle a interrompu son suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, tous les intervenants scolaires, sociaux et médicaux, y compris sa psychologue, formulent des inquiétudes sur l’état de sa santé psychique et sur son développement, en particulier en ce qui concerne son évolution dans le cadre de sa transition de genre. L’adolescente est incontestablement en très grande souffrance. L’ORPM a constaté qu’U. n’était pas épanouie et ne semblait donner aucun élément de satisfaction dans sa vie. Dans son rapport, l’ORPM décrit également l’ensemble des problématiques attestant d’une situation d’emprise de la part du père sur U., sans que celui-ci ne collabore de manière transparente avec les représentants de la DGEJ pour fournir les informations nécessaires à l’évaluation complète de la situation. Cette absence de collaboration est identifiée par l’ORPM comme un important facteur de risques que les intervenants ne sont par conséquent pas en mesure de lever. Selon l’ORPM, les intervenants s’accordent ainsi à dire que l’adolescente se trouve piégée dans une relation exclusive avec son père, celle-ci apparaissant instrumentalisée par ce dernier dans le conflit conjugal et ses enjeux. Dans un tel contexte, qui dure depuis maintenant de nombreux mois, le développement et la santé d’U. sont manifestement en danger, ce qui justifie la mesure préconisée par l’ORPM, l’adolescente devant être sortie de l’isolement dans lequel elle se trouve pour lui permettre de retrouver un cadre de vie mieux à même de lui offrir l’aide dont elle a besoin, étant précisé qu’une garde confiée à l’intimée se révèle par ailleurs impossible compte tenu de l’importance des difficultés relationnelles qu’elle rencontre avec sa fille. Il y a urgence à intervenir au vu de la forte dégradation de la situation, du mal-être de l’adolescente et des inquiétudes importantes relevées par tous les intervenants. Il n’existe en outre pas de mesure moins incisive au vu de la situation, l’ORPM considérant que des mesures ambulatoires seraient insuffisantes, ce qu’il faut effectivement constater au vu de l’échec des suivis en place actuellement.
4.3.2 Concernant W., l’ORPM manifestait déjà dans le rapport du 17 mars 2023 ses inquiétudes, l’enfant étant fortement exposé aux difficultés familiales et se trouvant pris dans un conflit de loyauté. Les événements du 17 mars 2023, qui ont eu lieu alors que W. était au domicile familial, confirment que le conflit familial massif génère des conditions de vie dangereuses, notamment l’incapacité de l’intimée à assurer son rôle parental. L’intimée se trouve dans l’impossibilité d’accompagner son fils dans ses différents besoins, celle-ci étant trop fragilisée par ses propres difficultés personnelles. A vu des événements qui se sont produits alors que l’intimée était en charge de la surveillance de son fils, le certificat médical apparaît parfaitement incohérent et dépourvu de pertinence, le médecin n’ayant manifestement pas eu en sa possession tous les éléments à disposition pour formuler un avis éclairé. La conclusion du médecin sur les capacités de l’intimée à s’occuper quotidiennement d’un enfant de 12 ans suscite l’interrogation au vu de la prise en compte d’un « épisode compliqué de surdosage médicamenteux lié à un conflit conjugal, que l’on peut qualifier d’appel à l’aide » et le temps qui s’est écoulé avant qu’il puisse voir sa patiente. W.________ doit manifestement être préservé des importantes difficultés de chacun de ses parents et du conflit familial. La garde de W.________ est actuellement confiée à sa mère. L’enfant doit être mis en sécurité jusqu’à plus ample examen sur les capacités éducatives de celle-ci. Comme pour U., il y a urgence à agir au vu des événements très inquiétants du 17 mars 2023 et de la dégradation générale de la situation. Il convient en outre de considérer, à l’instar de l’ORPM, que des mesures ambulatoires sont insuffisantes pour pallier les carences des parents. Un placement hors du milieu familial permettrait à W. d'être pris en charge dans un milieu protégé et d'accéder aux aides nécessaires, seule mesure à même de garantir sa sécurité.
Au vu de ce qui précède, la situation actuelle met en péril le bien des deux enfants et justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents et la mise en œuvre d’un placement immédiat, confié à l’ORPM du Nord vaudois.
4.4 Les réquisitions des parties et les conclusions prises par l’appelant seront examinées dans le cadre de l’audience à intervenir, d’ores et déjà fixée au jeudi 6 avril 2023.
En définitive, les requêtes de l’ORPM tendant à ce qu’un mandat de placement au sens de l’art. 310 CC, tant concernant U.________ que W.________, lui soit confié doivent être admises, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants étant retiré aux parents. L’ORPM sera en outre chargé d’organiser les relations personnelles des enfants avec leurs parents pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce :
I. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants U., née le [...] 2009, et W., né le [...] 2011, est retiré à A.H.________ et à B.H.________.
II. Un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC est confié à l’Office régional de protection des mineurs du [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à charge pour lui de placer les enfants U., née le [...] 2009, et W., né le [...] 2011, au mieux de leurs intérêts.
III. L’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse organisera les relations personnelles des enfants U., née le [...] 2009, et W., né le [...] 2011, avec leurs parents A.H.________ et B.H.________ pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :