TRIBUNAL CANTONAL
TD18.053961-210825
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 janvier 2022
Composition : Mme giroud walther, présidente
MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 125 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 avril 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de conciliation du 26 mars 2019 et dont la teneur est la suivante (II) :
«I. L'autorité parentale sur les enfants A., née le [...] 2005, et E., né le [...] 2006, continue d'être exercée conjointement par K.________ et J.________.
alternativement à Pâques ou à l'Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. V. Parties conviennent de partager par moitié leurs prestations de sortie respectives acquises durant le mariage. »,
a ratifié pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de premières plaidoiries du 11 juin 2020 et dont la teneur est la suivante (III):
« I. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. »,
a ratifié pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de plaidoiries finales du 7 septembre 2020 et dont la teneur est la suivante (IV) : « I. Ordre sera donné à la Fondation institution supplétive LPP de prélever le montant de 13'583 fr. 50 (treize mille cinq cent huitante-trois francs et cinquante centimes) sur la prestation de sortie de K.________ et de le verser sur le compte de libre passage de J., dont les coordonnées seront transmises ultérieurement. Il. Les coûts de l'entretien direct des enfants A., née le [...] 2005, et E.________, né le [...] 2006, s'élèvent à 681 fr. 80 chacun, allocations familiales par 300 fr. déduites. »,
a dit que K.________ était dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants A., née le [...] 2005, et E., né le [...] 2006 (V), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant A.________ était arrêté à 2'044 fr. 55 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VI), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant E.________ était arrêté à 2'044 fr. 55 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VII), a dit qu'aucune contribution d'entretien après divorce n'était due entre les parties (VIII), a ordonné à la Fondation institution supplétive LPP, comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich, de prélever sur la prestation de sortie de K.________ (compte n° [...]) le montant de 13'583 fr. 50, augmenté des intérêts compensatoires entre le 3 décembre 2018 et le jour du transfert, et de le verser sur le compte d'J.________ (IBAN [...]) auprès de la Fondation de libre passage [...] (IX), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour K.________ et 1'500 fr. pour J., étaient supportés par l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (X), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (XI), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Etienne Campiche, conseil d'office de K., à 3'653 fr. 45, TVA et débours compris, pour les opérations du 2 mai 2019 au 7 septembre 2020 (AJ16.010558) (XII), a relevé l'avocat Etienne Campiche de sa mission de conseil d'office de K.________ (XIII), a arrêté l'indemnité finale de l'avocate Annie Schnitzler, conseil d'office d'J., à 4'319 fr. 35, TVA et débours compris, pour les opérations du 18 juin 2019 au 17 septembre 2020 (dossier AJ n° 19000125) (XIV), a relevé l'avocate Annie Schnitzler de sa mission de conseil d'office d'J. (XV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office supportés par l'Etat (XVI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les conventions passées étaient claires et n’étaient pas manifestement inéquitables, ce qui justifiait de les ratifier. En ce qui concernait J.________, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, dès lors que bien qu’elle soit âgée de 37 ans et n’ait produit aucune pièce attestant d’une incapacité de travail, une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité était en cours et l’Office compétent avait retenu que la mise en place de mesures de mesures d’intervention précoces pour l’aider à trouver un emploi n’était pas envisageable en l’état. En l’absence d’un quelconque revenu, son déficit mensuel correspondait au montant de son minimum vital de 2'725 fr. 50. Ainsi, le montant nécessaire à l’entretien convenable de chaque enfant, y compris les coûts de la prise en charge, s’élevait à 2'044 fr. 55 (681 fr. 80 de coûts directs + [2'725 fr. 50 : 2] de coûts de prise en charge).
En ce qui concerne K.________, les premiers juges ont également renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, considérant à cet égard qu’il avait produit des certificats médicaux attestant une incapacité de travail à 100% depuis le 1er juillet 2019 et qu’il n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis près de dix ans. En l’absence d’un quelconque revenu, son déficit mensuel correspondait au montant de son minimum vital de 2'188 fr. 65. Partant, il n’était pas en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien envers ses enfants ou ex-épouse.
B. Par acte du 25 mai 2021, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que celui-ci contribuera à l’entretien de ses deux enfants par le versement, en faveur de chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 681 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chacun d’eux soit fixé à 681 fr. 80 et à ce que l’intimé contribue son l’entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’intimé contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'848 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction, puis jugement. A titre préalable, l’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de déterminer la capacité ou l’incapacité de travail de K.________ (ci-après : l’intimé). Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 31 mai 2021, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelante de verser une avance de frais et réservé l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 14 juillet 2021, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. A l’appui de son écriture, il a également transmis un bordereau de pièces. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 25 juin 2021, rectifiée le 7 juillet 2021, le juge délégué de la cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelante, née [...] 1984, et l’intimé, né le [...] 1977, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariées le [...] 2003 à Lipjan (Kosovo).
E.________, né le [...] 2006.
b) Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2016. Les modalités de la séparation ont été réglées par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée les 23 novembre et 1er décembre 2016 et ratifiée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2017 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention règle en substance la séparation des époux (I), la jouissance du domicile conjugal (II), la garde des enfants A.________ et E.________ (III) et le droit de visite de l’intimé sur ses enfants (IV).
a) L’intimé a ouvert la présente action par demande unilatérale en divorce du 3 décembre 2018 et a notamment et en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale soit attribuée conjointement aux deux parties, à ce que la garde des enfants soit attribuée exclusivement à l’appelante, lui-même bénéficiant d’un libre et large droit de visite, et à ce qu’il contribue à l’entretien des enfants en fonction des précisions à fournir en cours d’instance.
b) L'audience de conciliation s'est tenue le 26 mars 2019 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle sur les effets du divorce prévoyant ce qui suit :
«I. L'autorité parentale sur les enfants A., née le [...] 2005, et E., né le [...] 2006, continue d'être exercée conjointement par K.________ et J.________.
alternativement à Pâques ou à l'Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. V. Parties conviennent de partager par moitié leurs prestations de sortie respectives acquises durant le mariage. »
c) Le 26 juin 2019, l’intimé a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, notamment en ce sens que la convention précitée soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due de sa part en faveur de ses enfants ou de l’appelante.
d) Dans sa réponse du 26 septembre 2019, l’appelante, notamment et en substance, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce, que la convention partielle du 26 mars 2019 soit ratifiée pour faire partie du jugement de divorce, que l’entretien convenable de l'enfant A.________ soit arrêté à 800 fr. 85 et celui d’E.________ à 646 fr. 85 et que l’intimé soit astreint à verser des contributions d’entretien mensuelles en faveur d’A.________ de 800 fr. jusqu’à 16 ans révolus, puis de 900 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études aux conditions de l'article 277 al. 2 du Code civil et en faveur d’E.________ de 650 fr. jusqu'à 16 ans révolus, puis de 750 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études aux conditions de l'article 277 al. 2 du Code civil, ainsi que de 2'000 fr. en faveur d’elle-même.
e) Dans leurs réplique du 30 octobre 2019 et duplique du 10 janvier 2019, puis dans leurs déterminations des 11 mars et 11 juin 2020, les parties ont en substance confirmé leurs conclusions.
f) L’assistance judiciaire a été accordé aux deux parties pour la procédure de première instance.
g) L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 11 juin 2020 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont passé une seconde convention partielle sur les effets du divorce prévoyant ce qui suit :
« I. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. »
h) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 7 septembre 2020, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont passé une troisième convention partielle sur les effets du divorce prévoyant ce qui suit :
« I. Ordre sera donné à la Fondation institution supplétive LPP de prélever le montant de 13'583 fr. 50 (treize mille cinq cent huitante-trois francs et cinquante centimes) sur la prestation de sortie de K.________ et de le verser sur le compte de libre passage de J.________, dont les coordonnées seront transmises ultérieurement.
Il. Les coûts de l'entretien direct des enfants A., née le [...] 2005, et E., né le [...] 2006, s'élèvent à 681 fr. 80 chacun, allocations familiales par 300 fr. déduites. »
a) L’intimé est au bénéfice d'un CFC de peintre en bâtiment, métier dans lequel il a exercé de 1996 à 1999. Il a ensuite travaillé de 1999 à 2011 comme manutentionnaire puis comme opérateur sur machines dans une usine de cartons. Cette dernière activité lui procurait un revenu mensuel net moyen de 4'604 fr. 15, part au treizième salaire comprise et allocations familiales en sus, d'après ses déclarations à l'audience du 7 septembre 2020 ([(4'800
L’intimé vit dans un appartement à [...] dont il est seul propriétaire. Les charges de ce logement comprennent l’impôt foncier par 30 fr. 60, l’assurance RC par 36 fr. 25, les intérêts hypothécaires par 355 fr. 20 et l’assurance 3ème pilier liée à l'appartement par 166 fr. 60. L’intimé s'acquitte encore de 100 fr. par mois auprès de la Direction générale de affaires institutionnelles et des communes (ci-après : la DGIAC) en lien avec des frais judiciaires des affaires pénales et de 108 fr. 85 d’assurance et de taxes pour son véhicule, ses primes d'assurance-maladie obligatoire étant entièrement subsidiées.
b) L’appelante n'a exercé aucune activité lucrative durant la vie commune des parties. Elle émarge actuellement au revenu d'insertion et a déposé une demande de rente auprès de l'AI le 10 septembre 2018. Par décision du 22 avril 2021, l’Office AI lui a dénié le droit à une rente, considérant qu’elle ne présentait pas d’atteinte à la santé durablement incapacitante au sens de l’AI et que ses problèmes de santé n’entravaient pas l’exercice d’une activité professionnelle.
L’appelante vit avec A.________ et E.________ dans un appartement de 3.5 pièces dont le loyer s'élève à 1'965 francs, charges comprises. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire sont entièrement subsidiées. Elle a fait face à des frais médicaux de 3'280 fr. 15 en 2018, à savoir 2'500 fr. relatifs à la franchise et 780 fr. 15 de quote-part. Elle a toutefois déclaré à l'audience du 7 septembre 2020 qu'elle n'avait plus de frais médicaux. Elle a en outre allégué avoir 100 fr. de frais mensuels de déplacement, sans toutefois produire de pièce à cet égard.
c) Les enfants A.________ et E.________ vivent auprès de leur mère. Le total des primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire est de 135 fr. 05 pour chacun d’eux et est subsidié à concurrence de 118 fr. chacun. L’appelante a en outre déclaré à l'audience de plaidoiries finales du 7 septembre 2020 qu'il restait 460 fr. de frais d'orthodontie à rembourser. Elle a également allégué des frais de loisirs de 50 fr. par enfant.
A.________ a débuté le 1er août 2021 un apprentissage d’employée de commerce auprès des [...] à [...], pour un salaire brut de 600 fr. la première année de formation, de 800 fr. la deuxième et de 1'100 fr. la troisième, avec la précision que ces salaires sont versés 13 fois l'an. Son employeur lui verse en outre un montant forfaitaire de 120 fr. par mois pour ses frais de transport et de repas.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 20087; RS 272), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.).
Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l’appel porte sur une affaire purement patrimoniale relevant du droit de la famille, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt au recours, il est recevable.
2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 L’appelante a produit des pièces nouvelles, notamment une simulation de salaire effectuée sur le calculateur « Salarium » et des certificats médicaux la concernant émanant de son médecin traitant.
Sur requête de l’intimé, l’appelante a par ailleurs produit le 6 août 2021 le nouveau contrat d'apprentissage d’A.________, qui indique une entrée en fonction le 1er août 2021 pour un salaire brut de 600 fr. la première année de formation, de 800 fr. la deuxième et de 1'100 fr. la troisième, avec la précision que ces salaires sont versés 13 fois l'an (P. 151), ainsi que la décision de l'Office AI du 22 avril 2021 déniant à l'appelante un droit à une rente (P. 152).
L’intimé a également produit des pièces nouvelles, notamment un rapport du Dr. [...] du 12 juillet 2021 à l’attention de l’Office AI.
Dès lors que la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles précitées sont dès lors recevables. Les faits que ces pièces contiennent ont ainsi été intégrés aux faits du présent arrêt dans la mesure de leur pertinence.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
4.1 L’appelante reproche tout d’abord au tribunal une violation de l'art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour n'avoir pas imputé un revenu hypothétique à l'intimé, relevant que les exigences quant à l'épuisement de la capacité de travail du débiteur d'aliments seraient particulièrement élevées en présence d'enfants mineurs. En se fondant sur le calculateur « Salarium », il y aurait lieu, selon elle, d’imputer à l’intéressé un revenu hypothétique de 5'886 fr., part au treizième salaire comprise, pour un emploi avec CFC de peintre en bâtiment.
Pour sa part, l'intimé confirme que sa demande de prestations AI serait toujours à l'examen et soutient que ce serait donc à juste titre que la décision querellée constate qu'il n'est pas en mesure de travailler ni de payer une contribution d'entretien pour ses enfants. A titre subsidiaire, il fait valoir que même si on lui reconnaissait une capacité de travail, il ne pourrait pas réaliser un gain de 5'886 fr. par mois comme le soutient l'appelante, parce qu'il n'a exercé l'activité de peintre en bâtiment que pendant deux ans seulement et cela il y a 20 ans. De plus, ayant été incarcéré et éloigné du monde professionnel, il relève qu’il faudrait de toute manière lui impartir un délai d'adaptation.
4.2
4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation à l’entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.
4.2.2 Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 1083). Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1; TF 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance invalidité (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF, 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1). Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'Office AI a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3; TF 5A 239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 précité loc. cit.).
Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021, consid. 3.1 ; TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021, consid. 3.1 ; ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1; TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1).
4.2.3 Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; Mülhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées).
4.2.4 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2; 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
4.3 4.3.1 En l'espèce, les certificats médicaux produits par l’intimé ne contiennent aucune description des interférences médicales et les conclusions du médecin ne sont en aucune manière motivées. On ne sait ainsi rien de la pathologie de l'intimé et on ignore en réalité tout des raisons pour lesquelles il ne pourrait exercer aucune activité lucrative. La force probante des documents produits est donc très légère et elle ne suffit pas à démontrer une incapacité de travail. L'intimé n'a donc pas établi son incapacité de travail, ce qu'il lui incombait de faire. De plus, il s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise. Il y a donc lieu de constater que la capacité de travail de l'intimé est intacte et de lui imputer un revenu hypothétique.
Il ressort du jugement que l'intimé a travaillé pendant 12 ans, entre 1999 et 2011, comme manutentionnaire, puis opérateur sur machines pour un salaire mensuel net moyen de 4'604 francs. L'intimé dispose donc d'une longue expérience dans ce domaine. S'il est vrai que son expérience de plâtrier-peintre est courte et ancienne, il peut au moins être attendu de lui qu'il retrouve un emploi comme opérateur sur machines, analogue au dernier poste occupé durablement. Son revenu réalisé par le passé peut servir de point de départ, de sorte que l’on retiendra ici un revenu mensuel net de 4'604 francs.
Le devoir d'entretien de l'intimé envers les siens lui était connu de longue date et il a eu largement le temps de mettre à profit sa capacité de gain, ce qu'il n'a pas fait, n'ayant justifié d'aucune recherche d'emploi. Dans ces circonstances, il ne se justifie normalement pas de lui accorder un délai d'adaptation (dans ce sens, TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019). Néanmoins, on admettra que l'intimé pouvait se fier à la confiance procurée par le jugement de première instance, de sorte que le revenu hypothétique ne lui sera imputé que dès que le présent arrêt sur appel sera définitif et exécutoire.
5.1 Au vu du revenu hypothétique imputé à l’intimé, l’appelante soutient que celui-ci disposerait des ressources nécessaires pour payer les pensions mensuelles qu'elle réclamait, soit 681 fr. 80 de coûts directs par enfant et 2'000 fr. pour elle-même, tout en indiquant que l’entretien convenable des enfants devait se limiter à leurs coûts directs, renonçant ainsi à l’octroi d’une contribution de prise en charge.
Pour sa part, l’intimé soutient que sa fille A.________, âgée de 16 ans, va commencer son apprentissage et gagner 600 fr. par mois, ce dont il faudrait tenir compte dans le calcul du montant nécessaire à son entretien. De plus, aucune contribution de prise en charge ne serait due en faveur de l'appelante, le plus jeune enfant des parties étant âgé de 15 ans et l’appelante pouvant travailler au moins à 80%. Il relève sur ce dernier point que celle-ci n'avait produit aucun rapport médical actuel qui attesterait d’une incapacité de travail. Il ajoute également que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral prévoit désormais que les loisirs ne doivent pas être inclus dans les coûts directs des enfants, mais être pris en compte dans la répartition de l’éventuel excédent.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2).
5.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).
Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant - sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine).
5.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) - pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3), ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).
5.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, précité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265, précité, loc. cit.).
5.2.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 3.2). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3).
Il faut donc toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excédent, celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les ayants-droit.
A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
5.3
5.3.1 En ce qui concerne les enfants, les premiers juges ont fixé leur contribution d’entretien mensuelle à 681 fr. 80. L’appelante ne conteste pas ces montants. A juste titre, elle observe qu’au vu de l’âge des enfants, leur entretien convenable ne s’étend pas à la contribution de prise en charge. Quant à l’intimé, il doit être suivi en ce sens que le poste « loisirs » retenu par le jugement à hauteur de 50 fr. ne devrait pas être pris en compte dans les coûts directs des enfants (cf. consid. 5.2.5 ci-avant), étant précisé que les coûts directs de l’enfant ont déjà été élargis avec l’assurance-maladie complémentaire et la participation au loyer convenable.
En ce qui concerne A.________, il faut encore tenir compte de ses nouveaux frais de déplacement et de repas de midi eu égard à son lieu de formation à [...]. Ces frais, qui peuvent être estimés à 309 fr. (frais de déplacement Yverdon – [...] par 212 fr. [prix de l’abonnement de parcours le moins cher] + frais de repas de midi par 217 fr. [10 fr. x 21.7 jours] – indemnité forfaitaire de l’employeur par 120 fr. ; montant arrondi), font désormais partie de son minimum vital.
5.3.2 S’agissant toujours d’A.________, il faut tenir compte de son nouveau revenu dans la détermination des ressources servant à couvrir l'entretien convenable de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.1 in fine).
Jusqu’à présent, la jurisprudence et la doctrine ont toujours considéré que les revenus des enfants ne devaient être pris en considération que dans la mesure où il était raisonnablement possible d’exiger de l’enfant qu’il participe à son entretien (Schweighauser, in Schwenzer/Fankhauser (édit.), FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ème éd. 2017, n. 34 ad art. 285 CC). Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (TC FR, 30.04.2020, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28 ; cf. TF, 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). L'appréciation intervient en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 5.3.1). En règle générale, la participation de l'enfant à son propre entretien ne devrait pas dépasser 60% de ses revenus, voire 80% si la situation du parent débiteur est mauvaise (Fountoulakis/Breitschmid, in Geiser/Fountoulakis (édit.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch, vol. I, 6e éd. 2018, n. 34 ss ad art. 276 CC ; Schweighauser, in Schwenzer/Fankhauser (édit.), FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ème éd. 2017, n. 34 ad art. 285 CC ; voir, p. ex., TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 : 50% du revenu d'apprenti en première année, 60% en deuxième année, l'enfant étant ensuite majeur ; cf. également TC FR, 30.04.202, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28). Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4), que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti (TC FR, 30.04.202, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28). Dans sa jurisprudence récente, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a également retenu une participation linéaire de 30% du salaire (TC FR, 30.04.202, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28 ; TC FR, 5.03.2020, arrêt 101 2019 196, consid. 3.3 ; TC FR, 2.03.2020, arrêt 101 2019 347, consid. 4.2.6 ; TC FR, 25.11.2019, arrêt 101 2019 125, consid. 2.2.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1).
En l’espèce, les pratiques cantonales précitées apparaissent adéquates, de sorte qu’une participation financière de l'ordre de 30% sur le salaire net d’A.________, déduction faite de ses frais de repas et de déplacement par 309 fr., sera retenue ici. Le salaire brut mensualisé s’élevant à 650 fr. (600 x 13/12), on peut évaluer le revenu mensuel net à environ 600 fr. en tenant compte de charges à hauteur de 6.05%. Après avoir déduit 309 fr. de frais laissés à sa charge (cf. consid. 5.3.1 qui précède), on prendra en compte une participation de sa part à ses propres coûts directs de 90 fr. (291 fr. x 30% ; montant arrondi).
Quand A.________ aura 17 ans et demi, soit en août 2022, elle gagnera 200 fr. de plus. Si l'on garde la proportion de 30%, elle pourrait contribuer à son propre entretien en y affectant 60 fr. supplémentaires. Une si faible modification ne justifie pas qu'il soit fixé un palier à cette échéance. Elle sera par ailleurs majeure six mois plus tard et la fixation de la contribution d'entretien obéira alors à d'autres règles.
5.3.3
Eu égard à la maxime d’office applicable et au fait que la situation financière de l’intimé le permet (cf. consid. 5.2.4 ci-avant), il y a lieu de déterminer le montant de la charge fiscale. A cet égard, la jurisprudence récente exige que la part des impôts du parent gardien qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’intimée et ses enfants (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 destiné à la publication). Compte tenu de la situation financière modeste de la famille et du fait que cette charge est impossible à déterminer de manière précise à ce stade, puisqu’elle dépend des pensions à fixer, les impôts à prendre en compte seront estimés, pour les enfants, à 12% de leurs coûts directs (hors impôts et hors frais de déplacements et repas) et, pour l’intimé, à 12% de son revenu amputé des contribution prévisibles à verser.
5.3.4 En définitive, les coûts directs des enfants sont les suivants :
A.________
Base mensuelle Fr. 600.00
Participation au loyer (15%) Fr. 294.75
Assurance-maladie obligatoire et LCA Fr. 17.05
Frais médicaux Fr. 20.00
Frais de déplacements et repas Fr. 309.00
Part d’impôts (1'240 fr. 80 x 12% ; montant arrondi) Fr. 150.00
Total des charges Fr. 1'390.80
./. Participation propre (309 fr. + 90 fr.) Fr. 399.00
./. Allocations familiales (jeunes en formation) Fr. 360.00
Total Fr. 631.80
E.________
Base mensuelle Fr. 600.00
Participation au loyer (15%) Fr. 294.75
Assurance-maladie obligatoire et LCA Fr. 17.05
Frais médicaux Fr. 20.00
Part d’impôts (931.80 x 12% ; montant arrondi) Fr. 110.00
Total des charges Fr. 1’041.80
./. Allocations familiales Fr. 300.00
Total Fr. 741.80
5.3.5 En ce qui concerne les charges de l’intimé, le jugement retient une base mensuelle par 1'200 fr., des frais de logement par 588 fr. 65, de droit de visite par 150 fr., de recherche d’emploi par 150 fr. et un remboursement à la DGAIC par 100 fr., soit 2'188 fr. 65 au total, avec la précision que son assurance-maladie obligatoire est entièrement subsidiée. Il convient d’écarter le poste de recherches d’emploi au vu du revenu hypothétique imputé. On peut en revanche admettre des frais présumés de déplacement et de repas à l’extérieur, que l’on peut évaluer en l’état à un montant équivalant à 250 francs.
En outre, il y a encore lieu de tenir compte de la charge fiscale de l’intimé, que l’on peut estimer à 12% de son revenu, déduction faite de ses frais de d’acquisition du revenu et des coûts directs des enfants entièrement mis à sa charge, comme on le verra ci-après. Ce montant sera ainsi estimé à 390 fr. ([4'604 – 631.80 – 741.80] x 12% ; montant arrondi).
Les charges de l’intimé sont ainsi les suivantes :
Base mensuelle Fr. 1’200.00
Frais de logement Fr. 588.65
Assurance-maladie obligatoire Fr. 0.00
Droit de visite Fr. 150.00
Remboursement AJ Fr. 100.00
Frais d’acquisition du revenu Fr. 250.00
Impôts Fr. 390.00
Total des charges Fr. 2’678.65
Avec un revenu hypothétique de 4'604 fr. par mois, l’intimé dispose ainsi d’un solde de 1'925 fr. 35, qui lui permet de couvrir les coûts directs de ses enfants pour un total de 1'373 fr. 60.
L'appelante fournissant déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature en prenant soin au quotidien des enfants (garde de fait), l'intimé contribuera à leur entretien par le versement d’une contribution d’entretien couvrant l’entier des coûts directs des enfants, aucune circonstance particulière ne justifiant ici de déroger à ce principe (cf. consid. 5.2.1 ci-avant).
5.3.6 Après couverture des coûts directs des enfants, l’intimé dispose encore d’un solde de l’ordre de 550 francs. Les enfants ont droit à une part à l’excédent d’un 1/6, de sorte que ce montant sera fixé à 100 fr. part d’impôts de 12 % comprise (550 x 1/6 x 1.12 ; montant arrondi).
5.3.7 En définitive, les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants s’élèveront à 730 fr. pour A.________ (631 fr. 80 + 100 fr ; montant arrondi) et à 840 fr. pour E.________ (741 fr. 80
6.1 L'appelante conclut encore à une contribution d'entretien pour elle-même fondée sur l'art. 125 CC, de 2'000 fr. par mois.
6.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (« clean break ») qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 CC ; ATF 129 III 7 consid. 3.1 ; ATF 127 III 136, consid. 2a ; TF, 5A_208/2020 du 26 août 2020, consid. 2.1), mais aussi celles des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien (TF, 5A_1008/2017 du 7 mars 2018, consid. 4.2.2 ; TF, 5A 800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3).
C'est le principe de l'indépendance économique des époux qui est le principe dominant (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A 740/2020 du 19 mai 2021 consid. 4.1). En effet, par le divorce, les rapports économiques entre époux prennent fin et chacun devrait, dans la mesure du possible, veiller à ses propres intérêts financiers (ATF 141 III 465, consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_800/2016 consid. 6.1 ; TC SG, 19.06.2018, consid. 4 publié in FamPra.ch 2019 p. 333 ; Nora Hurni, Ehelicher Standard als absolute Obergrenze ?, in FamPra.ch 2020 p. 119 ss, sp. p. 119). En principe, le divorce doit constituer une coupure nette entre les conjoints et mettre fin aux liens de dépendance économique qui existent entre eux (ATF 123 III 433 consid. 4c). Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que s'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son propre entretien convenable et que l'autre époux dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1 ; TF 5A 208/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1).
S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
6.3 En l'espèce, à l'instar de l'intimé, l'appelante, âgée de 37 ans, n'a pas démontré son incapacité de gain par des pièces probantes. Elle n'a donc pas établi qu'elle n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son propre entretien convenable, alors qu’elle pourrait à tout le moins travailler à un taux de 80% au vu de l’âge de ses enfants, soit 16 et 15 ans. Aucune contribution d'entretien après divorce ne peut donc lui être allouée. A cela s’ajoute qu’après paiement des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, l’intimé ne dispose de toute manière que d’un solde de l’ordre de 350 fr., qui ne lui permettrait de contribuer à l’entretien de l’appelante que dans une très modeste mesure.
Les montants des contributions d’entretien étant arrêtés, on peut confirmer le montant retenu à titre d’impôts dans les charges de l’intimé. En effet, en prenant en compte un revenu net annuel de 33'408 fr. (4'604 fr. de revenu mensuel, dont à déduire 250 fr. de frais professionnels et 1'570 fr. de pensions, multipliés par 12), on obtient par une simulation d’impôts disponible sur le site de l’Etat de Vaud un montant annuel d’impôts de 4'680 fr. 15, soit environ 390 fr. par mois, comme retenu, étant tout de même précisé que ce montant est une estimation dès lors qu’il ne tient pas compte d’autres sources de revenus ou d’autres déductions fiscales impossibles ici à établir.
8.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis partiellement et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’intimé sera astreint à verser des contributions d’entretien de 730 fr. en faveur d’A.________ et de 840 fr. en faveur d’E.________ dès l’entrée en force du présent arrêt, allocations familiales en sus.
8.2 L’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, Me Annie Schnitzler sera désignée en qualité de conseil d'office d’J.________ pour la procédure d'appel, avec effet au 25 mai 2021. Pour sa part, l’intimé a déjà été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décisions des 25 juin et 7 juillet 2021.
8.3 L’appelante n’obtenant en définitive gain de cause que partiellement, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. Ce montant sera toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, puisque les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). Vu l’issue du litige, les dépens seront compensés.
8.4 Me Annie Schnitzler, conseil d’office de l’appelante, a produit sa liste des opérations le 18 août 2021 et a annoncé y avoir consacré 5,15 heures à la cause.
Ce décompte apparaît adéquat et peut être admis dans son intégralité. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Schnitzler sera fixée à hauteur de 927 fr. (180 fr. x 5,15), montant auquel s'ajoutent les débours par 18 fr. 50 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 72 fr. 80, soit à 1'018 fr. 10 au total, arrondis à 1'018 francs.
8.5 Me Sophie Scheinin-Carlsson, conseil d’office de l’intimé, a produit sa liste des opérations le 19 août 2021 et a annoncé avoir consacré 13 heures et 25 minutes à la cause.
Ce décompte apparaît adéquat et peut être admis dans son intégralité. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Scheinin-Carlsson sera fixée à hauteur de 2’415 fr. (180 fr. x 13,417), montant auquel s'ajoutent les débours par 48 fr. 30 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7% sur le tout par 189 fr. 70, soit à 2'653 fr. au total.
8.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la DGAIC de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres V, VI et VII de son dispositif :
V. dit que, dès l’entrée en force de la présente décision, K.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J., allocations familiales en sus, d’un montant de 730 fr. (sept cent trente francs) jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
VI. dit que, dès l’entrée en force de la présente décision, K.________ contribuera à l’entretien de son fils E., né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’J., allocations familiales en sus, d’un montant de 840 fr. (huit cent quarante francs) jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
VII. supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’indemnité due à Me Annie Schnitzler, conseil d’office de l’appelante J.________, est arrêtée à 1'018 fr. (mille dix-huit francs).
IV. L’indemnité due à Me Sophie Scheinin-Carlsson, conseil d’office de l’intimé K.________, est arrêtée à 2'653 fr. (deux mille six cent cinquante-trois francs).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelante J.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé K.________ par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement assumés par l’Etat pour chacune des parties.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités dues à leurs conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Annie Schnitzler (pour J.) ‑ Me Sophie Scheinin-Carlsson (pour K.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Le Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :